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605 2018 315

Freiburg · 2020-04-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2018 315

605 2018 316

Arrêt du 23 avril 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière :

Isabelle Schuwey

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – conditions d’assurance

Recours du 13 décembre 2018 (605 2018 315) contre la décision du

12 novembre 2018 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale

(605 2018 316) du même jour

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, ressortissant B.________, marié et père de deux filles nées en 2005 et 2006,

est né en 1976 à C.________ et y a vécu jusqu’à son arrivée en Suisse en 2003, où il s’est marié

le 10 février 2003. Depuis lors, il n’a pas exercé d’activité professionnelle rémunérée mais a

effectué des stages et mesures d’insertion dans le cadre de l’aide sociale (MIS), dont il est

bénéficiaire.

Le 26 juillet 2016, avec le soutien de sa curatrice de gestion, il a déposé une demande après de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) en raison troubles cognitifs.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, une expertise neuropsychologique a été mise en

œuvre, laquelle a conclu à un retard mental léger, présent depuis le plus jeune âge de l’assuré.

Une capacité de travail totale avec un rendement de 60% a été considérée comme exigible dans

une activité simple et répétitive, moyennant un encadrement adapté.

B.

Par décision du 12 novembre 2018, l’OAI a refusé d’octroyer une rente à l’assuré, les

conditions d’assurance au sens de l’art. 6 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

(LAI; RS 831.20) n’étant pas remplies. L’OAI a en effet considéré que l'assuré était déjà atteint

dans sa santé à son arrivée en Suisse et que cette atteinte influençait alors déjà négativement sa

capacité de travail et de gain. Il a ajouté que les mesures d’ordre professionnel accordées ne

l’avaient été que dans un but proactif, afin de conserver autant que possible la capacité de travail à

un moment de la procédure où la survenance de l’atteinte n’était pas connue. Après l’évaluation

neuropsychologique ayant démontré la non-réalisation des conditions d’assurance, de telles

mesures n’ont plus lieu d’être.

C.

Contre cette décision, A.________, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette

recours auprès du Tribunal cantonal le 13 décembre 2018. Il conclut, sous suite de dépens, à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour reprise de

l’instruction et fixation correcte du degré d’invalidité. En substance, il estime remplir les conditions

d’assurance au sens de l’art. 6 al. 2 LAI et reproche à l’OAI de n’avoir mis en œuvre aucune

mesure d’instruction visant à déterminer le degré d’invalidité, alors qu’il pourrait logiquement

prétendre à un quart de rente d’invalidité en raison de la baisse de rendement de 40% ressortant

de l’évaluation neuropsychologique. En parallèle, il dépose une requête d’assistance judiciaire

totale en raison de sa situation financière précaire, la famille étant soutenue par le service de l’aide

sociale.

Le 4 janvier 2019, l’OAI propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Quant à

la requête d’assistance judiciaire, elle conclut à son rejet, le recours étant dénué de chances de

succès.

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

Aux termes des art. 1 al. 1 LAI et 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut

résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

2.1.

L'invalidité est réputée survenue, selon l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa

gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être

déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas

d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni

de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus

nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la

santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les

références).

2.2.

Selon l'art. 6 al. 2 première phrase LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous

réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle

(art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au

moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de

l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.

Conformément à l'art. 39 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est

déterminé par les dispositions de la LAVS (al. 1). Ont aussi droit à une rente extraordinaire les

invalides étrangers et apatrides âgés de moins de 20 ans qui remplissant les conditions fixées à

l'art. 9 al. 3 (al. 3).

2.3.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il convenait de bien distinguer l'art. 6 al. 2

LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les

ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'art.

36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de

l'assurance-invalidité. Il en résulte qu'un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de

trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s'il entend prétendre à une rente

ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015).

3.

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que

seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement

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sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable

ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

4.

En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité.

Il convient de revenir sur le dossier médical.

4.1.

Contexte général et demande AI du 25 juillet 2016

L’assuré est né en 1976 à C.________, où il a suivi l’école primaire pendant 6 ans. Il a vécu dans

son pays d’origine jusqu’à son arrivée en Suisse, le 9 février 2003, alors qu’il était âgé de 26 ans. Il

est marié et père de deux filles, nées en 2005 et 2006.

Au bénéfice de l’aide sociale, l’assuré n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse mais il a pris

part à divers stages et mesures, notamment une mesure d’insertion (ci-après : MIS) mise en

œuvre par le service social, dès le 1er février 2016.

Le 5 février 2016, une mesure de curatelle de portée générale à titre provisoire a été instituée en

faveur de l’assuré par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (dossier OAI, pièce 2),

mesure remplacée par une curatelle de représentation et de gestion dès le 27 janvier 2017

(dossier OAI, pièce 59).

Le 25 juillet 2016, l’assuré, représenté par sa curatrice, a déposé une demande de prestations AI,

en raison de « difficultés cognitives » (dossier OAI, pièce 3).

4.2.

Instruction du cas par l’OAI

Un rapport médical a été demandé aux médecins traitants de l’assuré.

Dans un rapport du 24 février 2017, la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne

générale, médecin traitant depuis le 14 novembre 2016, a évoqué les diagnostics de « limitation

cognitive » ou « retard mental », avec « dyslexie, dyscalculie, analphabète ». Sur le plan clinique,

elle a également mentionné une « hypertension artérielle » et un « syndrome métabolique avec

hypertriglycéridémie, surcharge pondérale et sédentarité », diagnostics découverts en novembre

2016, sans influence sur la capacité de travail. Elle a précisé que l’assuré était « souvent absent »

et présentait un « ralentissement psycho-moteur, difficultés d’apprentissage suite à son

analphabétisme ». Elle a déclaré qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité

manuelle avec un cadre bien défini, moyennant une diminution de rendement « en raison du

ralentissement psycho-moteur », et ce « depuis son arrivée ». Elle a précisé les limitations

fonctionnelles (capacités de concentration et de compréhension limitées), valables depuis 2002.

Enfin, elle a indiqué avoir adressé l’assuré à un spécialiste en vue d’un bilan neuropsychologique

(dossier OAI, pièce 17).

Dans un rapport du 21 avril 2017, le Dr E.________, spécialiste en neurologie, consulté le 20 avril

2017, a confirmé « un important ralentissement psychomoteur » (dossier OAI, pièce 31).

Une IRM, réalisée le 16 mai 2017, a conclu à une « IRM cérébrale dans les limites de la norme

hormis la présence de quelques petits hypersignaux T2 sur la séquence flair sous-corticaux dans

les régions frontales non spécifiques » (dossier OAI, pièce 31).

Dans un rapport complémentaire du 21 janvier 2018, la Dresse D.________ a encore confirmé une

diminution de rendement en raison d’un ralentissement psycho-moteur, estimée à 20%, et a

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indiqué que l’assuré avait été convoqué à trois reprises pour une évaluation neuropsychologique

mais ne s’était jamais présenté (dossier OAI, pièce 30).

L’OAI a soumis le cas au Dr F.________, spécialiste en chirurgie et médecin auprès du service

médicale régional de l’OAI (ci-après : SMR). Dans une prise de position du 13 mars 2018, ce

dernier a estimé qu’un examen neuropsychologique allait probablement être difficile à mettre en

œuvre vu l’analphabétisme de l’assuré et ses réticences à se soumettre à un tel examen. Il a dès

lors préconisé de suivre les conclusions de la Dresse D.________ et d’admettre une diminution de

rendement de 10 à 20% en raison « des difficultés d’intégration et de compréhension » (dossier

OAI, pièce 32).

Le 3 avril 2018, l’OAI a mis un terme à la phase d’intervention précoce en considérant qu’aucune

mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte actuellement (dossier

OAI, pièce 34).

4.3.

Rapport d’examen neuropsychologique du 27 août 2018

L’examen neuropsychologique a finalement pu être réalisé le 21 août 2018, auprès de

G.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie et psychothérapie.

Dans son rapport du 27 août 2018, il retient le diagnostic de « quotient intellectuel déficitaire, de

57, compatible avec un diagnostic de retard mental léger (F70) et troubles cognitifs associés, à

savoir troubles de la compréhension des consignes complexes, troubles exécutifs légers,

ralentissement modéré, y compris attentionnel, et trouble de la mémoire de travail », à quoi

s’ajoute « un analphabétisme qui ne résulte pas du déficit intellectuel et qui constitue un facteur

étranger pour l’AI ». Sur la base de ces constatations, il a considéré que l’assuré ne pouvait

exercer qu’un activité « simple et répétitive, ne demandant aucune prise d’initiative ni ne requérant

aucun raisonnement pour être effectuée, avec un encadrement permettant de s’assurer que

l’assuré a bien compris les consignes. Aucune instruction écrite ne doit être nécessaire à la

conduite de l’activité ». Il a estimé que dans une telle activité, l’assuré disposait d’une pleine

capacité de travail moyennant une diminution de rendement de 40% (rendement limité à 60%),

capacité non susceptible d’être améliorée par des mesures médicales (dossier OAI, pièce 44).

4.4.

Décision litigieuse

Par projet de décision du 31 août 2018, l’OAI a refusé tout droit à une rente faute de réalisation

des conditions d’assurance, estimant que l’atteinte à la santé de l’assuré était présente depuis son

plus jeune âge (dossier OAI, pièce 46).

Dans le cadre de ses objections, motivées le 24 octobre 2018, l’assuré a fait valoir que l’instruction

mise en œuvre par l’OAI était insuffisante pour évaluer correctement la capacité médico-théorique

et qu’aucune analyse des possibilités d’activité professionnelle adaptée n’avait été effectuée. Il a

également critiqué l’absence de détermination des revenus de valide et d’invalide et, partant, de

calcul du taux d’invalidité selon une méthode reconnue. Il a dès lors conclu à la mise en œuvre

d’une expertise médicale auprès d’un spécialiste en neurologie afin de déterminer correctement la

capacité de travail dans une activité adaptée ainsi que le rendement concret dans une telle activité

(dossier OAI, pièce 56). A l’appui de sa position, il a produit des attestations de l’Association

H.________ datées des 8 novembre 2017 et 25 juin 2018, confirmant ses progrès (dossier OAI,

pièces 52 et 53), ainsi qu’un certificat intermédiaire de travail de I.________ du 23 mars 2017

relatif à son travail à 100% dès le 3 février 2016 dans le cadre d’une MIS (dossier OAI, pièce 54).

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Le 12 novembre 2018, l’OAI a confirmé son refus de prestation au motif que l’atteinte à la santé

consiste en un retard mental léger, diagnostiqué notamment lors de l’examen neuropsychologique.

Les troubles cognitifs constatés ainsi que l’analphabétisme ne sont que des conséquences de ce

retard mental léger, lequel est présent depuis le plus jeune âge de l’assuré. Partant, lors de la

survenance de cette atteinte, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’assurance, à savoir avoir

cotisé pendant 3 ans au moins dans un état membre de l’Union européenne et en Suisse ou

justifier de 10 ans de résidence ininterrompue en Suisse. L’OAI a précisé n’avoir ainsi pas à

procéder à des investigations complémentaires visant à déterminer la capacité médico-théorique

ou le taux d’invalidité, les mesures d’ordre professionnel accordées ne l’ayant été que dans le but

de conserver la capacité de travail à un stade de la procédure où la survenance de l’atteinte n’était

pas encore connue.

4.5.

Recours

Dans le cadre de son recours du 13 décembre 2018, le recourant fait valoir que son état de santé

a été diagnostiqué dès le mois d’avril 2017, de sorte que son invalidité a été reconnue à ce

moment-là seulement. Il ajoute qu’il vit en Suisse depuis plus de 10 ans et a cotisé pendant au

moins trois ans en Suisse, remplissant ainsi les conditions d’assurance au sens de l’art. 6 al. 2 LAI.

Il reproche à l’OAI de n’avoir mis en œuvre aucune mesure d’instruction visant à déterminer le

degré d’invalidité, alors qu’il pourrait logiquement prétendre à un quart de rente en raison de la

baisse de rendement de 40% ressortant de l’évaluation neuropsychologique. Il critique la

motivation de la décision attaquée en tant qu’elle se réfère à la fois aux conditions légales usuelles

et aux appréciations médicales pour nier le droit à une rente d’invalidité, en prenant en compte en

même temps la conservation d’une capacité de travail entière malgré une diminution de rendement

importante, et le fait que l’atteinte influençant négativement sa capacité de travail – sans que cette

dernière n’ait jamais fait l’objet d’aucun calcul concret – était déjà présente avant l’arrivée en

Suisse.

A l’appui de sa position, il produit différents rapports médicaux figurant au dossier de l’OAI ainsi

qu’un document de I.________ du 15 février 2017 attestant de ses aptitudes professionnelles

observées lors de la MIS dès le 3 février 2016, et notamment de sa « grande facilité

d’apprentissage » (bordereau recourant, pièce 5).

5.

5.1.

A l’examen de ce qui précède, la Cour constate qu’il n’est nullement contesté que l’atteinte

à la santé invoquée par le recourant pour justifier sa demande de prestations AI consiste en un

« retard mental léger », ou « important ralentissement psychomoteur », tel que diagnostiqué par

l’ensemble du dossier médical.

Il n’est pas non plus contesté que cette atteinte est présente depuis le plus jeune âge de l’assuré,

soit alors qu’il vivait à C.________, bien avant son arrivée en Suisse à l’âge de 26 ans.

Le recourant ne prétend nullement le contraire et ne fait pas valoir le moindre argument qui

mettrait en doute cette constatation.

Le fait que, depuis son arrivée en Suisse en 2003, il n’ait jamais pu exercer la moindre activité

lucrative, mais uniquement des stages et des mesures d’insertion professionnelle, va également

dans le sens d’une préexistence de l’atteinte.

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C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant présentait, de longue

date, une atteinte à la santé, laquelle influençait déjà négativement sa capacité de travail à son

arrivée en Suisse en 2003.

Le fait que l’OAI ait mis en œuvre un examen neuropsychologique, proposé par le médecin-traitant

du recourant, ne saurait remettre en question cette constatation, d’autant moins que cet examen a

précisément conclu au fait que cette atteinte était présente depuis le plus jeune âge.

L’on doit ainsi retenir, conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, que l’invalidité est survenue avant l’arrivée

en Suisse. On rappellera à cet égard qu’il n’est pas pertinent que la demande de prestation n’ait

été formulée que bien plus tard (cf. supra consid. 2.1).

5.2.

Dans la mesure où la Suisse et C.________ n'ont pas conclu de convention de sécurité

sociale (cf. Liste des conventions, état au 16 janvier 2020, consultée sur le site de l'Office fédéral

des assurances sociales, https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-

de-base-et-conventions.html), l'art. 6 al. 2 LAI est ici applicable.

Ainsi, le droit aux prestations est subordonné à la condition de compter, lors de la survenance de

l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en

Suisse.

En l’espèce, en présence d’une invalidité survenue avant l’arrivée en Suisse du recourant, les

conditions d’assurance ne sont manifestement pas remplies, de sorte que la responsabilité de

l’assurance-invalidité ne saurait être engagée à son endroit.

Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire, comme le requiert le recourant, de mettre en œuvre de

plus amples investigations médicales visant notamment à déterminer de manière précise l’étendue

de la capacité résiduelle ou de procéder à un calcul exact du degré d’invalidité.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée intégralement

confirmée.

6.

6.1.

Il reste à trancher la requête d’assistance judiciaire déposée le 13 décembre 2018

(605 2018 316).

6.1.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti

et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au

recourant.

Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à

l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les

frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à

celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît

d'emblée vouée à l'échec (al. 2).

D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de

le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est

en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,

ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément

déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la

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collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,

disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures

probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les

références citées).

6.1.2. Il découle de l’analyse qui précède que le recourant n’a pas fait valoir le moindre argument

pertinent sur le plan factuel ou médical susceptible de remettre en cause l’analyse de l’autorité

intimée selon laquelle il ne remplissait pas les conditions d’assurance lorsque l’invalidité est

survenue.

Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes, de sorte

qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager.

Le recours paraissait en effet d’emblée dénué de toutes chances de succès.

Cela justifie que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé.

6.2.

Bien que la procédure de recours soit en principe onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), il convient

exceptionnellement de renoncer à la perception de frais de procédure, compte tenu de la situation

financière précaire du recourant, au bénéfice de l’aide sociale matérielle.

la Cour arrête :

I.

Le recours (605 2018 315) est rejeté.

Partant, la décision du 12 novembre 2018 est confirmée.

II.

La requête d’assistance judiciaire (608 2018 316) est rejetée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 23 avril 2020/isc

Le Président :

La Greffière :