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605 2018 290

Freiburg · 2020-02-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Recevabilité. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2 Règles générales relatives à l’invalidité et à l’octroi de moyens auxiliaires.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

E. 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI).

E. 2.3 D'après le système mis en place par l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit attendre de son utilisation (ATF 101 V 43 = RCC 1975 p. 392; RCC 1970 p. 223; RCC 1969 p. 175). Ainsi, l'assuré ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 = RCC 1970 p. 160). S'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Toutefois, lors du remplacement d'un moyen auxiliaire, il faut tenir compte aussi bien de l'aggravation éventuelle de l'invalidité que des progrès techniques réalisés depuis la dernière remise. Le remplacement peut donc être plus cher que le moyen auxiliaire à remplacer (ATF 106 V 10 = RCC 1980 p. 476).

E. 2.4 Conformément à la délégation de compétence contenue à l'art. 21 al. 1 LAI, le Conseil fédéral, en arrêtant l'art. 14 OAI, a lui-même sous-délégué ses pouvoirs au Département fédéral de l'Intérieur, qui a dressé une liste des moyens auxiliaires dans l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 258 consid. 2b et les références).

E. 3 Règles spécifiques relatives à l’octroi des appareils de contrôle de l’environnement à l’intérieur des lieux d’habitation.

E. 3.1 Selon le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, l’assurance-invalidité prend en charge des appareils de contrôle de l’environnement, lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen des tels dispositifs ou lorsque ceux-ci lui permettent de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.

E. 3.2 Dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2013, la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) précise à son chiffre 2173 que les appareils de contrôle de l’environnement au sens du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI se composent des éléments suivants:

- des émetteurs adaptés à l’invalidité,

- des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, - des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent par contre être financés par l’assuré lui-même. Le chiffre 2175 CMAI ajoute que le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonomes.

E. 4 Questions litigieuses et discussion. La question du financement de l’automatisation de la porte d’entrée donnant accès par le garage à l’intérieur de la maison (voir communication du 7 janvier 2016), y compris le coût d’une installation laser pour l’ouverture de cette porte (voir décision du 16 octobre 2018) n’est plus litigieuse. La question de la prise en charge du coût du dispositif permettant au recourant de commander l’activation et la désactivation depuis son fauteuil roulant de plusieurs points lumineux situés dans certaines pièces de la maison n’est également plus contestée ni dans son principe, ni quant au nombre de points lumineux pris en considération. Il semble par ailleurs également admis que le dispositif en question permet aussi de commander l’enroulement et le déroulement des stores (voir décision du 16 octobre 2018). A cet égard, seul reste ainsi à discuter le montant de CHF 4'322.- calculé pour l’ensemble des sept points lumineux retenus.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le litige porte par ailleurs et surtout sur le financement du coût de l’installation de stores électriques, pour un montant de CHF 5'876.-, ainsi que sur la prise en charge du coût de matériel et de travaux liés à l’installation de domotique équipant la maison, pour un montant de CHF 16'276.65 au total.

E. 4.1 Montant correspondant aux sept points lumineux retenus.

E. 4.1.1 Selon la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité accepte de prendre en charge un montant de CHF 4'322.- calculé pour l’ensemble des sept points lumineux retenus comme nécessaires pour permettre au recourant de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante dans son lieu d’habitation (CHF 642.- pour le point lumineux du garage et CHF 613.45 pour les six autres). Il suit en cela les conclusions du dernier rapport du 27 mars 2018 établi par la FSCMA, dans lequel celle-ci indique avoir repris l’ensemble du dossier afin de proposer un financement pour la partie contrôle des points lumineux de la maison du recourant (dossier AI p. 1119). Ce document fait ressortir ce qui suit: « L’adaptation dont a besoin votre assuré doit permettre à ce qu’il puisse commander l’activation et la désactivation des lumières depuis son fauteuil roulant. L’assuré a construit une nouvelle maison qui dispose de plusieurs points lumineux. Selon la facture de D.________ [en réalité devis complet n° 23119376 transmis à la FSCMA en octobre 2016, dossier AI p. 1031], dans plusieurs pièces se trouvent plusieurs points lumineux qui peuvent être activés individuellement. Cela va de 14 points dans la cuisine à un point dans la chambre à coucher, ces points comprennent également la gestion des stores. L’activation de plusieurs points lumineux dans une seule pièce est une fonction considérée comme optimale dans cette situation. Nous pouvons considérer qu’un point lumineux est nécessaire pour que l’assuré puisse utiliser de manière adéquate la pièce. Sauf dans la cuisine où votre assuré est obligé de la traverser pour se rendre dans le reste de la maison. Pour cette pièce deux points sont nécessaires car la portée infrarouge est de 5 mètres. Nous vous proposerons donc la prise en charge d’un montant de CHF 568.- HT qui correspond au matériel et à la programmation d’un point lumineux. Ce montant correspond à l’adaptation de la chambre parents, qui est présente à la page 13 de la facture n° 23119376, qui est simple et adéquate dans cette situation. […]. Le reste des positions devisées sur la facture n° 23119376 de la maison D.________ est soit lié à la construction de base de la maison, soit optimale dans cette situation. » Sur cette question, le recourant se limite à contester le calcul basé sur une valeur forfaitaire par point lumineux, en affirmant que celle-ci devrait en réalité varier pour tenir compte de disparités entre les pièces.

E. 4.1.2 Il convient d’abord de confirmer, sur la base du devis de référence, que le montant de CHF 568.- (CHF 613.45 TVA comprise) couvre le matériel (bouton-poussoir), la programmation et la mise en service d’un point lumineux dans la « chambre parents ». Il peut donc être admis, suivant en cela le rapport établi par la FSCMA, que ce montant couvre également les frais liés à l’installation – pour autant qu’elle reste simple et adéquate – des autres points lumineux retenus comme indispensables aux déplacements du recourant dans la maison.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 On ne voit dès lors pas en quoi des disparités existant entre les pièces pourraient justifier un calcul spécifique pour chaque point lumineux concerné. Le montant litigieux de CHF 4'322.- (TVA comprise) pour le matériel, la programmation et la mise en service de sept points lumineux pourra ainsi être confirmé, sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur le montant retenu pour le point lumineux du garage (CHF 642.-), très légèrement supérieur à celui de CHF 613.45 retenu pour les autres points.

E. 4.2 Prise en charge du coût de matériel et de travaux liés aux équipements de domotique.

E. 4.2.1 L’Office de l’assurance-invalidité refuse de prendre en charge, en plus des montants spécifiques relatifs au matériel, à la programmation et à la mise en place des points lumineux (ci- dessus consid. 4.1), le coût de matériel et de travaux liés à une partie de l’installation de domotique de la villa, pour un montant de CHF 16'276.65 au total. Il reprend en cela l’avis précité de la FSCMA selon lequel le reste des positions du devis de référence (mis à part celles concernant les sept points lumineux pris en charge) sont liées soit à la construction de base de la maison, soit à des installations qui vont au-delà de ce qui peut être considéré comme simple et adéquat. Sur cette question, le recourant estime quant à lui que la valeur d’un point lumineux est en réalité bien supérieure à ce qu’a retenu l’Office de l’assurance-invalidité en se limitant au coût du matériel (bouton-poussoir), ainsi qu’à sa programmation et sa mise en service. Il se réfère en cela à un précédent rapport établi par la FSCMA le 4 novembre 2016 (dossier AI p. 1009), lui-même basé sur le devis de référence n° 23119376 alors établi par la société D.________ SA dans deux versions différentes: - une première version (voir dossier AI p. 1031 à 1050) prend en compte la totalité de l’installation électrique que le recourant a fait réaliser dans sa maison, soit (1) le coût de CHF 24'398.65 (hors TVA) pour l’installation traditionnelle sans domotique, (2) des plus-values et moins-values fixées après compensation à CHF 6'160.05 (hors TVA) pour l’adaptation de l’installation traditionnelle à l’équipement de domotique (notamment tubage, câblage et pose de l’équipement spécifique) dans l’ensemble des pièces de la maison et (3) le coût de CHF 19'955.45 (hors TVA) pour l’installation de domotique E.________ proprement dite (matériel et travail), soit un total net de CHF 52'918.50 (après rabais de 3% et TVA comprise). - pour comparaison, une seconde version (voir dossier AI p. 1012 à 1029) prend en compte uniquement (1) le coût de CHF 24'398.65 (hors TVA) pour l’installation traditionnelle sans domotique, (2) des plus-values et moins values fixées après compensation à CHF 7'585.60 (hors TVA) pour l’adaptation de l’installation traditionnelle à l’équipement de domotique (notamment tubage, câblage et pose de l’équipement spécifique) dans les pièces où se trouvent les sept points lumineux retenus comme indispensables aux déplacements du recourant dans la maison et (3) le coût de CHF 8'238.90 (hors TVA) pour l’installation de domotique E.________ proprement dite dans ces mêmes pièces (matériel et travail), soit un total net de CHF 42'137.75 (après rabais de 3% et TVA comprise). Concrètement, le recourant revendique le remboursement d’un montant supplémentaire de CHF 16'276.65 qui correspond selon lui à l’ensemble des éléments de la « charpente » électrique nécessaire pour faire fonctionner ces points lumineux. Ce montant comprend les éléments suivants:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 - CHF 6'160.05 (hors TVA), soit le solde des plus-values et moins-values, selon la première version du devis de référence, pour l’adaptation de l’installation traditionnelle à l’équipement de domotique (notamment tubage, câblage et pose de l’équipement spécifique); - CHF 9'364.95 (hors TVA) correspondant à une partie du coût de CHF 19'955.45 (hors TVA), selon la première version du devis de référence, pour l’installation de domotique E.________ proprement dite (matériel et travail). Ce montant exclut le coût et la programmation des boutons-poussoirs, déjà pris en compte (voir consid. 4.1), et porte sur divers équipements et prestations en lien avec l’installation de domotique (notamment coût d’acquisition et de programmation de divers modules d’application); - CHF 751.65 (hors TVA) correspondant également à une partie du coût de CHF 19'955.45 (hors TVA) précité. Ce montant porte sur « divers travaux supplémentaire » effectués concernant le séjour. Plus particulièrement, il semble s’agir du coût d’un bouton-poussoir et de sa programmation.

E. 4.2.2 L’installation électrique dont le recourant a fait équiper sa maison, y compris les éléments de domotique qui la composent, paraît correspondre à une solution particulièrement bien adaptée à sa situation de handicap. Elle peut ainsi être qualifiée d’optimale. Cela étant, elle va bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour permettre la seule commande à distance des sept points lumineux retenus comme indispensables au déplacement du recourant dans la maison. Par ailleurs, le recourant a certes à l’évidence raison en faisant valoir que les seuls boutons- poussoirs que l’Office de l’assurance-invalidité accepte de prendre en charge (voir consid. 4.1) ne sont qu’un élément de l’installation permettant de distribuer l’électricité dans la maison et de faire ainsi fonctionner notamment les points lumineux concernés. Toutefois, pour déterminer quels sont les appareils de contrôle de l’environnement susceptibles d’être pris en charge par l’assurance- invalidité, au sens de l’art. 15.05 de l’annexe à l’OMAI, il ne faut pas perdre de vue que cette assurance n’a pas pour vocation de financer l’installation électrique de base d’un logement. Le fait que celle-ci soit adaptée à des équipements de domotique et/ou qu’elle comprenne de tels équipements permettant sa gestion optimale n’y change rien. C’est du reste dans cette ligne que le chiffre 2173 CMAI précise que les appareils de contrôle de l’environnement nécessaires aux déplacements qui peuvent être pris en charge au titre de moyens auxiliaires se composent (1) des émetteurs adaptés à l’invalidité, (2) des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et (3) des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées. Or, il faut constater qu’à la différence des boutons-poussoirs programmables dont le financement est admis (voir consid. 4.1), les autres éléments dont le recourant revendique la prise en charge à concurrence des montants de CHF 6'160.05 (hors TVA) et CHF 9'364.95 (hors TVA) ne peuvent pas être assimilés à des récepteurs ou à des dispositifs de commande. Tout en représentant une plus-value par rapport à une installation électrique conventionnelle, ils ne font en effet que constituer le système de distribution d’électricité dans la maison et il n’appartient dès lors pas à l’assurance-invalidité de les financer. Le fait qu’ils comprennent de nombreux éléments de domotique qui ont facilité la mise en place des équipements spécifiques permettant la commande à distance des points lumineux pris en considération par l’assurance-invalidité n’y change rien.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Enfin, s’agissant du dernier montant de CHF 751.65 (hors TVA), il semble concerner le séjour et correspondre au prix d’un bouton-poussoir et à sa programmation. Or, le coût d’un tel équipement, y compris sa programmation et sa mise en service, est déjà compris dans le montant de CHF 4'322.- (TVA comprise) admis pour les sept points lumineux retenus comme indispensable aux déplacements du recourant dans sa maison. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que l’Office de l’assurance-invalidité n’a pas pris en compte les montants en question, aux motifs qu’ils faisaient partie de l’installation de base et qu’ils excédaient le coût de moyens auxiliaires simples et adéquats. Sur ce dernier point, on peut en effet encore relever que la commande à distance de quelques points lumineux, avec récepteurs et dispositifs de commande permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, aurait également pu être mise en place sous une autre forme si la maison n’avait pas été conçue globalement avec des équipements de domotique. Et rien n’indique qu’une telle solution alternative pour la commande à distance des sept points lumineux en question aurait été plus onéreuse que le coût de 4'322.- (TVA comprise) que l’Office de l’assurance-invalidité a accepté de prendre en charge.

E. 4.3 Financement du coût d’installation de stores électriques.

E. 4.3.1 Le recourant reproche encore à l’Office de l’assurance-invalidité de ne pas avoir accepté la prise en charge d’un montant de CHF 5'876.60 (hors TVA) correspondant au coût d’installation de stores électriques (CHF 3'924.75 pour le coût d’une commande traditionnelle, CHF 1'665.55 de plus-value pour commande générale et CHF 286.30 pour la commande d’un store en toile). Selon le devis de référence n° 23119376, ce coût global paraît concerner l’installation électrique nécessaire au fonctionnement de l’ensemble des stores électriques (conduites pour l’entrainement de l’ensemble des stores de la maison et plus-value pour l’adaptation à la domotique).

E. 4.3.2 L’installation de stores fait partie de l’équipement ordinaire prévu lors de la construction d’une nouvelle maison comme celle du recourant. Lors du choix à effectuer entre des stores manuels ou électriques, de nombreux maîtres d’ouvrage optent pour la seconde solution, notamment pour des raisons de praticité et d’économie de temps. Sans qu’il y ait lieu de se référer à d’éventuelles statistiques établies dans ce domaine, l’installation de stores électriques paraît relativement fréquente. Elle fait ainsi partie de l’équipement qui peut être considéré comme ordinaire et usuel dans une nouvelle maison, même s’il représente un surcoût par rapport au système d’entrainement manuel qui semble constituer une variante tout aussi usuelle. Ce surcoût ne peut dès lors pas être assimilé à des frais supplémentaires nécessités par l’invalidité. La conclusion qui précède rejoint par ailleurs les principes posés par la jurisprudence et repris par les normes de la CMAI selon lesquels, en ce qui concerne de nouveaux logements en propriété, seule la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation peut être prise en charge au titre d’aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité au sens du chiffre 14/04 de l’annexe à l’OMAI (voir chiffre 2162 CMAI). Quant à la référence faite par le recourant à l’arrêt TF I 54/06 du 19 juillet 2006, elle ne lui permet pas non plus d’en déduire un droit à la prise en charge de l’installation de stores électriques dans sa nouvelle maison. En effet, comme le relève à juste titre l’Office de l’assurance-invalidité, cet arrêt portait sur un cas très particulier dans lequel le Tribunal fédéral a validé, sur la base du droit d’échange (Austauschbefugnis), une solution qui consistait pour l’assuré à privilégier une solution alternative globale adaptée à ses besoins (construction d’une annexe à la maison de ses parents

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 avec divers aménagements comprenant notamment des stores et une fenêtre de toit électriques) qui s’avérait moins coûteuse que l’adaptation du logement existant par des moyens auxiliaires qui auraient quant à eux été nécessités par l’invalidité et auxquels il aurait en conséquence eu droit.

E. 4.3.3 Le recourant ne peut pas non plus revendiquer la prise en charge de l’installation de stores électriques en faisant valoir qu’ils constitueraient en eux-mêmes des moyens auxiliaires nécessaires pour se déplacer en fauteuil roulant à son domicile, au sens de l’art. 15.05 de l’annexe à l’OMAI. Premièrement, il peut être admis avec l’Office de l’assurance-invalidité que si la maison n’avait pas été équipée de stores électriques télécommandables, il aurait pu être attendu du recourant qu’il sollicite l’aide de son épouse pour lever les stores le matin et les baisser en soirée. Le fait que celle-ci exerce une activité professionnelle à 50% n’y change rien. Deuxièmement et surtout, comme il a déjà été vu ci-dessus en lien avec l’équipement de domotique (consid. 4.2.2), il ne faut pas perdre de vue que l’assurance-invalidité ne finance pas les équipements usuels de la maison, tels que des stores électriques, mais uniquement les appareils qui permettent de les contrôler, à savoir des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues de la chaise roulante aux dispositifs de commande au moyen desquels l’action de rouler et dérouler les stores est déclenchée (voir chiffre 2173 CMAI). Or, dans le cas des stores équipant la maison du recourant, ces fonctions sont remplies par les boutons-poussoirs déjà financés en lien avec les sept points lumineux que l’Office de l’assurance-invalidité a pris en charge (voir rapport du 27 mars 2018 de la FSCMA selon lequel les points lumineux comprennent également la gestion des stores). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer au recourant un montant supplémentaire en lien avec l’équipement de la maison en stores électriques télécommandables. Quoi qu’il en soit, il doit encore être relevé que, comme pour les points lumineux, il n’aurait en tout état de cause pas été nécessaire d’installer des stores électriques à toutes les fenêtres de la maison pour faciliter les déplacements du recourant à l’intérieur de celle-ci.

E. 4.3.4 En dernier lieu, le recourant fait également valoir que la possibilité de baisser et de lever ses stores lui permet de concrétiser son droit fondamental à la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst.). Certes, il convient de tenir compte des droits constitutionnels fondamentaux lors de l’interprétation et l’appréciation de normes relevant du domaine des assurances sociales et octroyant des prestations aux assurés (ATF 113 V 22 consid. 4d). Ce principe admis par la jurisprudence ne permet toutefois pas de déduire un droit de la personne invalide à bénéficier d’autres moyens auxiliaires que ceux qui ressortent de la liste qui est contenue dans l’annexe à l’OMAI et qui énumère de façon exhaustive les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte (voir ci-dessus consid. 2.4). On ne saurait dès lors en déduire que, alors que le chiffre 15.05 OMAI vise uniquement les appareils de contrôle de l’environnement nécessaires pour que l’assuré puisse établir des contacts avec son entourage et/ou se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation, ce chiffre permettrait également d’exiger le financement de stores électriques dont le but serait alors non pas de pouvoir se déplacer, mais de pouvoir vivre chez soi sans être vu depuis l’extérieur, par exemple par des voisins.

E. 4.3.5 C’est ainsi à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a refusé de prendre en charge le montant de CHF 5'876.60 (hors TVA) correspondant à l’ensemble du coût des stores électriques de la maison du recourant.

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E. 5 Sort du recours et frais.

E. 5.1 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 5.2 Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

E. 5.3 Compte tenu du sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 février 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 290 Arrêt du 20 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Agnès Von Beust, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – moyens auxiliaires – appareils de contrôle de l’environnement à l’intérieur de l’habitation – installation électrique comprenant des équipements de domotique – stores électriques Recours du 19 novembre 2018 contre la décision du 16 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1967, marié, est domicilié à B.________. En raison d’une amyotrophie neurogène congénitale, il est tétraplégique et se déplace uniquement en fauteuil roulant électrique. Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, basé sur un taux d’invalidité de 70%, d’une allocation pour impotent de degré grave, ainsi que d’une contribution d’assistance. Il dispose en outre de différents moyens auxiliaires financés totalement ou partiellement par l’assurance-invalidité. Depuis 2006, il travaille comme collaborateur administratif auprès de C.________, à un taux de 50%. Son épouse exerce elle aussi une activité professionnelle, au même taux. B. Par courrier daté du 14 mars 2015 intitulé « moyens auxiliaires pour mon nouveau domicile », le recourant a informé l’Office de l’assurance-invalidité qu’il allait faire construire une nouvelle maison et que les travaux devraient débuter en avril 2015. Il a demandé qu’une évaluation soit effectuée afin de trouver les adaptations correspondant à sa situation (dossier AI

p. 818). Par communication du 7 janvier 2016 (dossier AI p. 966), l’Office de l’assurance-invalidité a informé le recourant qu’il prenait en charge un montant de CHF 4'951.80 pour « la remise en prêt » de l’automatisation de la porte d’entrée donnant accès par le garage à l’intérieur de la maison, ainsi qu’un montant de CHF 485.- par an correspondant à un abonnement de maintenance. Par projet de décision du même jour (dossier AI p. 968), il a refusé de financer l’automatisation de la porte de la terrasse et l’installation de contrôle de l’environnement concernant pour l’essentiel le contrôle des lumières et des stores. Représenté par l’association suisse des paraplégiques, le recourant a formulé des objections contre ce projet de décision le 3 février 2016 (dossier AI p. 977). C. Par décision du 24 avril 2018 (dossier AI p. 1159), l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé son refus de financement du coût d’automatisation de la porte de la terrasse. Par nouveau projet de décision du même jour (dossier AI p. 1156), se référant à plusieurs rapports successifs établis par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA), il a par contre admis la prise en charge partielle du surcoût lié à l’invalidité pour des appareils de contrôle de l’environnement, à concurrence d’un montant total de CHF 5'582.70. Cette somme correspondait au coût d’une installation laser pour l’ouverture de la porte du garage et au coût du dispositif permettant au recourant de commander l’activation et la désactivation depuis son fauteuil roulant de plusieurs points lumineux situés dans la maison (sept points lumineux au total, soit deux pour la cuisine, un pour le séjour, un pour le bureau, un pour la chambre, un pour la salle de bain et un pour le garage). Il était précisé que ces points comprenaient également la gestion des stores. Toujours représenté par l’association suisse des paraplégiques, le recourant a formulé des objections contre ce nouveau projet de décision. Il a demandé la prise en charge d’un montant de CHF 5'876.- pour l’électrification des stores et d’un montant supplémentaire de CHF 16'276.65 correspondant à du matériel et des travaux liés à l’installation de domotique. Il a également demandé que le coût des divers points lumineux pris en charge soit calculé de façon plus précise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par décision du 16 octobre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité a maintenu sa prise en charge partielle à concurrence de CHF 5'582.- (4'322.- pour la commande à distance des sept points lumineux et CHF 1'260.- pour l’installation laser permettant l’ouverture de la porte du garage). D. Par recours du 19 novembre 2018, agissant désormais par son avocate, le recourant conteste la décision du 16 octobre 2018 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut en substance à ce qu’elle soit modifiée dans le sens du versement supplémentaire d’un montant de CHF 5’876.- relatif à l’électrification des stores et d’un montant minimal de CHF 16'276.65 concernant l’installation de domotique. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause pour complément d’instruction. Pour l’essentiel, il affirme à l’appui de sa position que l’électrification des stores est un élément important de l’aménagement d’une demeure d’une personne tétraplégique, qu’elle fait partie des moyens auxiliaires usuellement pris en charge par l’assurance-invalidité et qu’elle se justifie dans la mesure où elle remplit une fonction identique à celle des points de lumière tout en permettant de garantir le respect de sa vie privée. Quant aux frais supplémentaires de CHF 16'276.65 au total, il relève qu’ils sont nécessaires à l’installation de domotique dans la maison, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être écartés. Le 26 novembre 2018, le recourant a versé une avance de frais de CHF 600.-. E. Dans ses observations du 31 janvier 2014, l'autorité intimée se réfère à la motivation de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. F. Les arguments des parties seront discutés dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, en droit 1. Recevabilité. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles générales relatives à l’invalidité et à l’octroi de moyens auxiliaires. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 2.3. D'après le système mis en place par l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit attendre de son utilisation (ATF 101 V 43 = RCC 1975 p. 392; RCC 1970 p. 223; RCC 1969 p. 175). Ainsi, l'assuré ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 = RCC 1970 p. 160). S'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Toutefois, lors du remplacement d'un moyen auxiliaire, il faut tenir compte aussi bien de l'aggravation éventuelle de l'invalidité que des progrès techniques réalisés depuis la dernière remise. Le remplacement peut donc être plus cher que le moyen auxiliaire à remplacer (ATF 106 V 10 = RCC 1980 p. 476). 2.4. Conformément à la délégation de compétence contenue à l'art. 21 al. 1 LAI, le Conseil fédéral, en arrêtant l'art. 14 OAI, a lui-même sous-délégué ses pouvoirs au Département fédéral de l'Intérieur, qui a dressé une liste des moyens auxiliaires dans l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 258 consid. 2b et les références). 3. Règles spécifiques relatives à l’octroi des appareils de contrôle de l’environnement à l’intérieur des lieux d’habitation. 3.1. Selon le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, l’assurance-invalidité prend en charge des appareils de contrôle de l’environnement, lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen des tels dispositifs ou lorsque ceux-ci lui permettent de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt. 3.2. Dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2013, la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) précise à son chiffre 2173 que les appareils de contrôle de l’environnement au sens du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI se composent des éléments suivants:

- des émetteurs adaptés à l’invalidité,

- des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, - des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent par contre être financés par l’assuré lui-même. Le chiffre 2175 CMAI ajoute que le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonomes. 4. Questions litigieuses et discussion. La question du financement de l’automatisation de la porte d’entrée donnant accès par le garage à l’intérieur de la maison (voir communication du 7 janvier 2016), y compris le coût d’une installation laser pour l’ouverture de cette porte (voir décision du 16 octobre 2018) n’est plus litigieuse. La question de la prise en charge du coût du dispositif permettant au recourant de commander l’activation et la désactivation depuis son fauteuil roulant de plusieurs points lumineux situés dans certaines pièces de la maison n’est également plus contestée ni dans son principe, ni quant au nombre de points lumineux pris en considération. Il semble par ailleurs également admis que le dispositif en question permet aussi de commander l’enroulement et le déroulement des stores (voir décision du 16 octobre 2018). A cet égard, seul reste ainsi à discuter le montant de CHF 4'322.- calculé pour l’ensemble des sept points lumineux retenus.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le litige porte par ailleurs et surtout sur le financement du coût de l’installation de stores électriques, pour un montant de CHF 5'876.-, ainsi que sur la prise en charge du coût de matériel et de travaux liés à l’installation de domotique équipant la maison, pour un montant de CHF 16'276.65 au total. 4.1. Montant correspondant aux sept points lumineux retenus. 4.1.1. Selon la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité accepte de prendre en charge un montant de CHF 4'322.- calculé pour l’ensemble des sept points lumineux retenus comme nécessaires pour permettre au recourant de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante dans son lieu d’habitation (CHF 642.- pour le point lumineux du garage et CHF 613.45 pour les six autres). Il suit en cela les conclusions du dernier rapport du 27 mars 2018 établi par la FSCMA, dans lequel celle-ci indique avoir repris l’ensemble du dossier afin de proposer un financement pour la partie contrôle des points lumineux de la maison du recourant (dossier AI p. 1119). Ce document fait ressortir ce qui suit: « L’adaptation dont a besoin votre assuré doit permettre à ce qu’il puisse commander l’activation et la désactivation des lumières depuis son fauteuil roulant. L’assuré a construit une nouvelle maison qui dispose de plusieurs points lumineux. Selon la facture de D.________ [en réalité devis complet n° 23119376 transmis à la FSCMA en octobre 2016, dossier AI p. 1031], dans plusieurs pièces se trouvent plusieurs points lumineux qui peuvent être activés individuellement. Cela va de 14 points dans la cuisine à un point dans la chambre à coucher, ces points comprennent également la gestion des stores. L’activation de plusieurs points lumineux dans une seule pièce est une fonction considérée comme optimale dans cette situation. Nous pouvons considérer qu’un point lumineux est nécessaire pour que l’assuré puisse utiliser de manière adéquate la pièce. Sauf dans la cuisine où votre assuré est obligé de la traverser pour se rendre dans le reste de la maison. Pour cette pièce deux points sont nécessaires car la portée infrarouge est de 5 mètres. Nous vous proposerons donc la prise en charge d’un montant de CHF 568.- HT qui correspond au matériel et à la programmation d’un point lumineux. Ce montant correspond à l’adaptation de la chambre parents, qui est présente à la page 13 de la facture n° 23119376, qui est simple et adéquate dans cette situation. […]. Le reste des positions devisées sur la facture n° 23119376 de la maison D.________ est soit lié à la construction de base de la maison, soit optimale dans cette situation. » Sur cette question, le recourant se limite à contester le calcul basé sur une valeur forfaitaire par point lumineux, en affirmant que celle-ci devrait en réalité varier pour tenir compte de disparités entre les pièces. 4.1.2. Il convient d’abord de confirmer, sur la base du devis de référence, que le montant de CHF 568.- (CHF 613.45 TVA comprise) couvre le matériel (bouton-poussoir), la programmation et la mise en service d’un point lumineux dans la « chambre parents ». Il peut donc être admis, suivant en cela le rapport établi par la FSCMA, que ce montant couvre également les frais liés à l’installation – pour autant qu’elle reste simple et adéquate – des autres points lumineux retenus comme indispensables aux déplacements du recourant dans la maison.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 On ne voit dès lors pas en quoi des disparités existant entre les pièces pourraient justifier un calcul spécifique pour chaque point lumineux concerné. Le montant litigieux de CHF 4'322.- (TVA comprise) pour le matériel, la programmation et la mise en service de sept points lumineux pourra ainsi être confirmé, sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur le montant retenu pour le point lumineux du garage (CHF 642.-), très légèrement supérieur à celui de CHF 613.45 retenu pour les autres points. 4.2. Prise en charge du coût de matériel et de travaux liés aux équipements de domotique. 4.2.1. L’Office de l’assurance-invalidité refuse de prendre en charge, en plus des montants spécifiques relatifs au matériel, à la programmation et à la mise en place des points lumineux (ci- dessus consid. 4.1), le coût de matériel et de travaux liés à une partie de l’installation de domotique de la villa, pour un montant de CHF 16'276.65 au total. Il reprend en cela l’avis précité de la FSCMA selon lequel le reste des positions du devis de référence (mis à part celles concernant les sept points lumineux pris en charge) sont liées soit à la construction de base de la maison, soit à des installations qui vont au-delà de ce qui peut être considéré comme simple et adéquat. Sur cette question, le recourant estime quant à lui que la valeur d’un point lumineux est en réalité bien supérieure à ce qu’a retenu l’Office de l’assurance-invalidité en se limitant au coût du matériel (bouton-poussoir), ainsi qu’à sa programmation et sa mise en service. Il se réfère en cela à un précédent rapport établi par la FSCMA le 4 novembre 2016 (dossier AI p. 1009), lui-même basé sur le devis de référence n° 23119376 alors établi par la société D.________ SA dans deux versions différentes: - une première version (voir dossier AI p. 1031 à 1050) prend en compte la totalité de l’installation électrique que le recourant a fait réaliser dans sa maison, soit (1) le coût de CHF 24'398.65 (hors TVA) pour l’installation traditionnelle sans domotique, (2) des plus-values et moins-values fixées après compensation à CHF 6'160.05 (hors TVA) pour l’adaptation de l’installation traditionnelle à l’équipement de domotique (notamment tubage, câblage et pose de l’équipement spécifique) dans l’ensemble des pièces de la maison et (3) le coût de CHF 19'955.45 (hors TVA) pour l’installation de domotique E.________ proprement dite (matériel et travail), soit un total net de CHF 52'918.50 (après rabais de 3% et TVA comprise). - pour comparaison, une seconde version (voir dossier AI p. 1012 à 1029) prend en compte uniquement (1) le coût de CHF 24'398.65 (hors TVA) pour l’installation traditionnelle sans domotique, (2) des plus-values et moins values fixées après compensation à CHF 7'585.60 (hors TVA) pour l’adaptation de l’installation traditionnelle à l’équipement de domotique (notamment tubage, câblage et pose de l’équipement spécifique) dans les pièces où se trouvent les sept points lumineux retenus comme indispensables aux déplacements du recourant dans la maison et (3) le coût de CHF 8'238.90 (hors TVA) pour l’installation de domotique E.________ proprement dite dans ces mêmes pièces (matériel et travail), soit un total net de CHF 42'137.75 (après rabais de 3% et TVA comprise). Concrètement, le recourant revendique le remboursement d’un montant supplémentaire de CHF 16'276.65 qui correspond selon lui à l’ensemble des éléments de la « charpente » électrique nécessaire pour faire fonctionner ces points lumineux. Ce montant comprend les éléments suivants:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 - CHF 6'160.05 (hors TVA), soit le solde des plus-values et moins-values, selon la première version du devis de référence, pour l’adaptation de l’installation traditionnelle à l’équipement de domotique (notamment tubage, câblage et pose de l’équipement spécifique); - CHF 9'364.95 (hors TVA) correspondant à une partie du coût de CHF 19'955.45 (hors TVA), selon la première version du devis de référence, pour l’installation de domotique E.________ proprement dite (matériel et travail). Ce montant exclut le coût et la programmation des boutons-poussoirs, déjà pris en compte (voir consid. 4.1), et porte sur divers équipements et prestations en lien avec l’installation de domotique (notamment coût d’acquisition et de programmation de divers modules d’application); - CHF 751.65 (hors TVA) correspondant également à une partie du coût de CHF 19'955.45 (hors TVA) précité. Ce montant porte sur « divers travaux supplémentaire » effectués concernant le séjour. Plus particulièrement, il semble s’agir du coût d’un bouton-poussoir et de sa programmation. 4.2.2. L’installation électrique dont le recourant a fait équiper sa maison, y compris les éléments de domotique qui la composent, paraît correspondre à une solution particulièrement bien adaptée à sa situation de handicap. Elle peut ainsi être qualifiée d’optimale. Cela étant, elle va bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour permettre la seule commande à distance des sept points lumineux retenus comme indispensables au déplacement du recourant dans la maison. Par ailleurs, le recourant a certes à l’évidence raison en faisant valoir que les seuls boutons- poussoirs que l’Office de l’assurance-invalidité accepte de prendre en charge (voir consid. 4.1) ne sont qu’un élément de l’installation permettant de distribuer l’électricité dans la maison et de faire ainsi fonctionner notamment les points lumineux concernés. Toutefois, pour déterminer quels sont les appareils de contrôle de l’environnement susceptibles d’être pris en charge par l’assurance- invalidité, au sens de l’art. 15.05 de l’annexe à l’OMAI, il ne faut pas perdre de vue que cette assurance n’a pas pour vocation de financer l’installation électrique de base d’un logement. Le fait que celle-ci soit adaptée à des équipements de domotique et/ou qu’elle comprenne de tels équipements permettant sa gestion optimale n’y change rien. C’est du reste dans cette ligne que le chiffre 2173 CMAI précise que les appareils de contrôle de l’environnement nécessaires aux déplacements qui peuvent être pris en charge au titre de moyens auxiliaires se composent (1) des émetteurs adaptés à l’invalidité, (2) des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et (3) des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées. Or, il faut constater qu’à la différence des boutons-poussoirs programmables dont le financement est admis (voir consid. 4.1), les autres éléments dont le recourant revendique la prise en charge à concurrence des montants de CHF 6'160.05 (hors TVA) et CHF 9'364.95 (hors TVA) ne peuvent pas être assimilés à des récepteurs ou à des dispositifs de commande. Tout en représentant une plus-value par rapport à une installation électrique conventionnelle, ils ne font en effet que constituer le système de distribution d’électricité dans la maison et il n’appartient dès lors pas à l’assurance-invalidité de les financer. Le fait qu’ils comprennent de nombreux éléments de domotique qui ont facilité la mise en place des équipements spécifiques permettant la commande à distance des points lumineux pris en considération par l’assurance-invalidité n’y change rien.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Enfin, s’agissant du dernier montant de CHF 751.65 (hors TVA), il semble concerner le séjour et correspondre au prix d’un bouton-poussoir et à sa programmation. Or, le coût d’un tel équipement, y compris sa programmation et sa mise en service, est déjà compris dans le montant de CHF 4'322.- (TVA comprise) admis pour les sept points lumineux retenus comme indispensable aux déplacements du recourant dans sa maison. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que l’Office de l’assurance-invalidité n’a pas pris en compte les montants en question, aux motifs qu’ils faisaient partie de l’installation de base et qu’ils excédaient le coût de moyens auxiliaires simples et adéquats. Sur ce dernier point, on peut en effet encore relever que la commande à distance de quelques points lumineux, avec récepteurs et dispositifs de commande permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, aurait également pu être mise en place sous une autre forme si la maison n’avait pas été conçue globalement avec des équipements de domotique. Et rien n’indique qu’une telle solution alternative pour la commande à distance des sept points lumineux en question aurait été plus onéreuse que le coût de 4'322.- (TVA comprise) que l’Office de l’assurance-invalidité a accepté de prendre en charge. 4.3. Financement du coût d’installation de stores électriques. 4.3.1. Le recourant reproche encore à l’Office de l’assurance-invalidité de ne pas avoir accepté la prise en charge d’un montant de CHF 5'876.60 (hors TVA) correspondant au coût d’installation de stores électriques (CHF 3'924.75 pour le coût d’une commande traditionnelle, CHF 1'665.55 de plus-value pour commande générale et CHF 286.30 pour la commande d’un store en toile). Selon le devis de référence n° 23119376, ce coût global paraît concerner l’installation électrique nécessaire au fonctionnement de l’ensemble des stores électriques (conduites pour l’entrainement de l’ensemble des stores de la maison et plus-value pour l’adaptation à la domotique). 4.3.2. L’installation de stores fait partie de l’équipement ordinaire prévu lors de la construction d’une nouvelle maison comme celle du recourant. Lors du choix à effectuer entre des stores manuels ou électriques, de nombreux maîtres d’ouvrage optent pour la seconde solution, notamment pour des raisons de praticité et d’économie de temps. Sans qu’il y ait lieu de se référer à d’éventuelles statistiques établies dans ce domaine, l’installation de stores électriques paraît relativement fréquente. Elle fait ainsi partie de l’équipement qui peut être considéré comme ordinaire et usuel dans une nouvelle maison, même s’il représente un surcoût par rapport au système d’entrainement manuel qui semble constituer une variante tout aussi usuelle. Ce surcoût ne peut dès lors pas être assimilé à des frais supplémentaires nécessités par l’invalidité. La conclusion qui précède rejoint par ailleurs les principes posés par la jurisprudence et repris par les normes de la CMAI selon lesquels, en ce qui concerne de nouveaux logements en propriété, seule la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation peut être prise en charge au titre d’aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité au sens du chiffre 14/04 de l’annexe à l’OMAI (voir chiffre 2162 CMAI). Quant à la référence faite par le recourant à l’arrêt TF I 54/06 du 19 juillet 2006, elle ne lui permet pas non plus d’en déduire un droit à la prise en charge de l’installation de stores électriques dans sa nouvelle maison. En effet, comme le relève à juste titre l’Office de l’assurance-invalidité, cet arrêt portait sur un cas très particulier dans lequel le Tribunal fédéral a validé, sur la base du droit d’échange (Austauschbefugnis), une solution qui consistait pour l’assuré à privilégier une solution alternative globale adaptée à ses besoins (construction d’une annexe à la maison de ses parents

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 avec divers aménagements comprenant notamment des stores et une fenêtre de toit électriques) qui s’avérait moins coûteuse que l’adaptation du logement existant par des moyens auxiliaires qui auraient quant à eux été nécessités par l’invalidité et auxquels il aurait en conséquence eu droit. 4.3.3. Le recourant ne peut pas non plus revendiquer la prise en charge de l’installation de stores électriques en faisant valoir qu’ils constitueraient en eux-mêmes des moyens auxiliaires nécessaires pour se déplacer en fauteuil roulant à son domicile, au sens de l’art. 15.05 de l’annexe à l’OMAI. Premièrement, il peut être admis avec l’Office de l’assurance-invalidité que si la maison n’avait pas été équipée de stores électriques télécommandables, il aurait pu être attendu du recourant qu’il sollicite l’aide de son épouse pour lever les stores le matin et les baisser en soirée. Le fait que celle-ci exerce une activité professionnelle à 50% n’y change rien. Deuxièmement et surtout, comme il a déjà été vu ci-dessus en lien avec l’équipement de domotique (consid. 4.2.2), il ne faut pas perdre de vue que l’assurance-invalidité ne finance pas les équipements usuels de la maison, tels que des stores électriques, mais uniquement les appareils qui permettent de les contrôler, à savoir des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues de la chaise roulante aux dispositifs de commande au moyen desquels l’action de rouler et dérouler les stores est déclenchée (voir chiffre 2173 CMAI). Or, dans le cas des stores équipant la maison du recourant, ces fonctions sont remplies par les boutons-poussoirs déjà financés en lien avec les sept points lumineux que l’Office de l’assurance-invalidité a pris en charge (voir rapport du 27 mars 2018 de la FSCMA selon lequel les points lumineux comprennent également la gestion des stores). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer au recourant un montant supplémentaire en lien avec l’équipement de la maison en stores électriques télécommandables. Quoi qu’il en soit, il doit encore être relevé que, comme pour les points lumineux, il n’aurait en tout état de cause pas été nécessaire d’installer des stores électriques à toutes les fenêtres de la maison pour faciliter les déplacements du recourant à l’intérieur de celle-ci. 4.3.4. En dernier lieu, le recourant fait également valoir que la possibilité de baisser et de lever ses stores lui permet de concrétiser son droit fondamental à la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst.). Certes, il convient de tenir compte des droits constitutionnels fondamentaux lors de l’interprétation et l’appréciation de normes relevant du domaine des assurances sociales et octroyant des prestations aux assurés (ATF 113 V 22 consid. 4d). Ce principe admis par la jurisprudence ne permet toutefois pas de déduire un droit de la personne invalide à bénéficier d’autres moyens auxiliaires que ceux qui ressortent de la liste qui est contenue dans l’annexe à l’OMAI et qui énumère de façon exhaustive les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte (voir ci-dessus consid. 2.4). On ne saurait dès lors en déduire que, alors que le chiffre 15.05 OMAI vise uniquement les appareils de contrôle de l’environnement nécessaires pour que l’assuré puisse établir des contacts avec son entourage et/ou se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation, ce chiffre permettrait également d’exiger le financement de stores électriques dont le but serait alors non pas de pouvoir se déplacer, mais de pouvoir vivre chez soi sans être vu depuis l’extérieur, par exemple par des voisins. 4.3.5. C’est ainsi à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a refusé de prendre en charge le montant de CHF 5'876.60 (hors TVA) correspondant à l’ensemble du coût des stores électriques de la maison du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 5.3. Compte tenu du sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 février 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :