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605 2018 289

Freiburg · 2019-11-19 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 décembre 2017, dossier AI, pièce 280, p. 777).

Il a considéré que le trouble somatoforme « pour lequel le double diagnostic de fibromyalgie/SDSP

a bientôt été posé » (dossier AI, p. 772), était apparu en 1996, dans le sillage probablement d’un

accident de bus survenu lors d’un voyage un an plus tôt, à la suite duquel elle avait été

hospitalisée pour « surveillance neuro-chirurgicale » (dossier AI, p. 743).

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Il s’est par la suite interrogé, dans le droit des questions posées par le TF, sur le rôle qu’avait pu

jouer la sclérose en plaques dans un tel tableau : « Il est difficile de savoir dans quelle mesure et à

partir de quand d'éventuels symptômes d'une sclérose en plaques sous forme de paresthésies, de

troubles de la sensibilité, d'une faiblesse musculaire, d'une fatigue, de troubles thymiques et/ou

cognitifs sont venus compliquer l'évolution de la maladie. Comme l'ont souligné les auteurs d'une

publication citée par le TF de telles manifestations sont fréquemment sous-diagnostiquées »

(dossier AI, p. précitée).

Il a toutefois relevé que l’importance du trouble somatoforme était en tous les cas largement

documentée et que, compte tenu d’une telle atteinte, les plaintes constantes de la recourante,

longtemps

incomprises

par

la

médecine,

apparaissaient

aujourd’hui

cohérentes:

« indépendamment de la question de savoir depuis quant une SEP pouvait être diagnostiquée, la

gravité de la forme de syndrome somatoforme douloureux persistant dont l'expertisée a souffert

depuis 1996 est largement documentée dans le dossier. Etre aux prises avec des douleurs ayant

comme la CIM-10 l'évoque dans sa définition du trouble un caractère « intense et persistant » (la

formulation allemande qui ajoute encore l'adjectif « quälend », [« torturant »] est encore plus

parlante) représente à elle seule une expérience susceptible de constituer un traumatisme

psychique de longue durée encore amplifié par d'éventuelles expériences d'incompréhension et du

rejet de la part du monde médical. La documentation disponible montre comment les efforts de

l'assurée pour « faire bonne mine à mauvais jeu » ont pu contribuer à de telles expériences, et

aussi comment, au fur et à mesure que la maladie lui faisait renoncer à des domaines d'activité

dont le plus investi était sans doute le travail, conduisant à la cristallisation d'un vécu dépressif par

déprivation de renforcement, elle a eu de plus en plus de peine à donner le change. Il s'agit là d'un

aspect typique de l'évolution du trouble, tout comme l'est aussi la présentation parfois

« grotesque » des symptômes et les perturbations du comportement relationnel susceptibles de

mobiliser de l'irritation chez l'examinateur. Il n'est pas correct d'interpréter ce qui pourrait aux yeux

du profane apparaître comme des « discordances » dans le sens d'un manque d'authenticité ou

d'un caractère instrumenté des plaintes. Les réflexions développées à propos de la manière qu'a

l'expertisée d'exprimer ses plaintes vont également dans le sens d'un tableau global au contraire

typique et cohérent » (dossier AI, p. 772-773).

A la longue, une dépression - dont la sévérité actuelle ressortirait des tests - a pu, dans ces

circonstances, progressivement s’installer et devenir chronique : « Le renoncement progressif à

des sources de gratification et de renforcement importantes - tout particulièrement à partir du

moment où l'expertisée n'a plus pu travailler alors que le fait d'être une travailleuse infatigable

représentait un élément particulièrement important de son identité et de son estime personnelle –

ainsi que le fait d'être durant de longues années aux prises avec des expériences perceptives

douloureuses d'autant plus aversives qu'elles demeuraient inexpliquées – ont amené

progressivement au développement d'un tableau dépressif chronique dont la présentation peut

être rendue atypique du fait de la manière qu'a l'expertisée de percevoir toute forme de souffrance

psychique comme une tare qu'il faut cacher et par Ia façon qu'elle a de communiquer sa

souffrance d'une façon dramatisée privilégiant le langage du corps. Si l'on se réfère au rapport

médical établi par la Dresse Seculic en 2006, le trouble dépressif a eu au moins à partir de cette

date une intensité suffisante pour justifier un diagnostic d'épisode dépressif de sévérité au moins

moyenne qui a évolué depuis de façon chronique fluctuante, avec des rémissions partielles de ces

exacerbations, si bien que nous retiendrons la notion d'un trouble dépressif récurrent avec

actuellement une gravité des symptômes dépressifs justifiant un diagnostic d'épisode sévère. Une

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évaluation selon l'échelle Hamilton (17 items) aboutit à un score de 27 confirmant la notion d'une

dépression sévère (considérée comme pertinente pour un scone égal ou supérieur à 24) » (dossier

AI, p. 774).

Sur quoi est encore venu se greffer la sclérose en plaques, dont la reconnaissance officielle ne

peut aujourd’hui que figer la recourante dans un processus morbide incluant la conviction

« rationnelle » de n’avoir pas été comprise: « des symptômes de SEP ont pu depuis une date qu'il

n'est pas possible de préciser contribuer à l'intense souffrance subjective que l'on perçoit chez

l'expertisée; au-delà, le fait de se savoir désormais atteinte d'une maladie neurologique

potentiellement est venu aggraver et fixer les troubles psychiques préexistants. Même si les

douleurs intenses et les divers troubles fonctionnels pénibles dont elle a souffert depuis des

années n'étaient « que » des manifestations psychosomatiques à comprendre comme une forme

d'évolution au long cours d'un état de stress post-traumatique atypique avec reviviscence du vécu

accidentel à travers des expériences de douleur physique, le fait d'apprendre en 2015, après près

de 20 ans d'évolution, qu'elle souffrait d'une SEP dont le début ne pouvait pas être daté

précisément ne peut que fonctionner comme la « clé de voûte » d'un système de rationalisation

venant confirmer chez Madame une conviction d'avoir été durant des années mal comprise et mal

traitée » (dossier AI, p. 755).

Cette dernière serait ainsi aujourd’hui arrivée à un stade terminal impliquant la perte de toute

capacité de travail : « Quel que soit le poids relatif des éléments d'ordre psychosomatique et

neurologique dans l'évolution, elle paraît arrivée aujourd'hui à un stade terminal caractérisé par

des limitations fonctionnelles massives et sans doute irréversibles, tout particulièrement en ce qui

concerne la flexibilité et les capacités d'adaptation, l'endurance, l'affirmation de soi, la capacité à

évoluer dans un groupe et les activités spontanées. De telles limitations étaient de toutes évidence

déjà importantes en 2009 au point de justifier une incapacité entière de travail au plan

psychiatrique et ce dans quelque domaine que ce soit. Depuis 2009, des limitations additionnelles

sont venues s'ajouter dans le domaine des contacts avec des tiers, des relations familiales et

intimes, des soins personnels, ainsi que dans le domaine du déplacement et de la circulation, avec

pour conséquence une diminution très importante de la qualité de vie de l'assurée » (dossier AI,

p. 775).

Répondant aux questions qui lui étaient posées, l’expert psychiatre a encore indiqué qu’il n’y avait

chez la recourante aucun phénomène de type exagération ou apparentés, en dépit d’une tendance

bien compréhensible à l’accentuation des symptômes lorsque ceux-ci n’étaient pas encore

objectivés (dossier AI, p. 776).

Il a également estimé « difficile de faire la part des choses entre des symptômes dissociatifs

« pseudo-neurologiques » et des symptômes pouvant être mis sur le compte de manifestations

d'une SEP même si les premiers paraissent nettement au premier plan » (dossier AI, p. 777).

6.3.3. D’autres rapports figurent encore au dossier, dont celui du Dr J.________, neurologue.

Celui-ci est revenu brièvement sur l’historique des douleurs et plaintes de la patiente, suggérant

que la sclérose en plaques était peut-être présente depuis le départ, mais qu’elle avait plutôt été

vue comme une fibromyalgie : « Après l’accident aux membres inférieurs elle ressent des

fourmillements et des douleurs et se développent égatement des taches rosâtres sur les deux

membres inférieurs. On discute d’une biopsie de peau mais qui n’a jamais été réalisée. Par contre,

la patiente précise qu’à cette époque elle avait une vitesse de sédimentation élevée. Il semble que

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ces manifestations cutanées se soient présentées à plusieurs reprises. En 1996, elle sera

hospitalisée toujours pour investigations d’une vitesse de sédimentation accélérée. C’est aussi

vers cette époque qu’elle change d’activité professionnelle; elle devient caissière, choisissant une

activité où elle est assise et non plus debout à servir des clients et se déplacer dans un restaurant.

Un deuxième épisode neurologique, vers 2002 où la symptomatologie dans les membres

supérieurs et les membres inférieurs, également dans le dos sous forme de courbatures, absence

de force, douleurs suivies par un rhumatologue. Le diagnostic de fibromyalgie sera retenu lors d’un

séjour à Loèches. (…) Elle ressentait beaucoup de fatigue. (…) Par la suite, suivie par un

rhumatologue, le diagnostic de fibromyalgie reste le diagnostic retenu » (rapport du 19 octobre

2017, dossier AI, pièce 277, p. 722).

Des phénomènes de troubles sensitifs seraient également présents depuis 2002, à partir du

moment où elle aurait par ailleurs connu plus de difficultés à se mouvoir.

Si la recourante n’arrivait pas à se souvenir d’épisodes plus marqués qui auraient pu constituer

des poussées de sclérose en plaques, elle avait tout de même subi une aggravation en 2014, puis

une plus notable encore à partir de 2016, à l’automne, qui viendra précisément confirmer la

présence d’une telle atteinte : « fin 2014-2015, de nouveaux épisodes de douleurs, paresthésies,

modifications de la force justifieront une résonance magnétique qui au cours du temps montreront

en 2014 et 2017 de multiples lésions cérébrales, une lésion médullaire au moins et surtout l’une

des dernières résonances magnétiques réalisée en 2017 montre nettement une prise de contraste.

Le liquide céphalo-rachidien est également pathologique démontrant une distribution

oligoclonale ».

Sans pouvoir donner de réponse définitive, le Dr J.________ laisse tout de même entrevoir

l’hypothèse de manifestations bien plus anciennes de la sclérose en plaques: « la forme

primairement chronique progressive pourrait être défendue chez cette patiente dans la mesure où

un élément sûr, constant, redonné en début et en fin d’anamnèse souligne combien les possibilités

de marche se sont très progressivement amenuisées entre 2002 et actuellement ».

7.

Discussion

Au vu de ce qui précède et des investigations médicales menées à la suite de l’arrêt de renvoi du

TF qui le laissait entendre, il apparaît de manière assez évidente qu’il existe potentiellement un

lien entre la sclérose en plaques et le trouble somatoforme reconnu chez elle depuis 2003 et qui lui

avait valu de se voir octroyer une rente entière depuis de nombreuses années.

Le Dr J.________ le suggère.

Les deux nouveaux experts également.

Et cela va dans le sens des plaintes constantes de la recourante qui avaient d’emblée annoncé, en

2003, des douleurs ainsi qu’une grande fatigue, laquelle peut précisément se lire comme l’une des

manifestations caractéristiques de la sclérose en plaques entraînant à elle seule une limitation de

la capacité de travail de moitié aux dires des neurologues s’étant prononcés.

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Ainsi, l’on ne se trouverait déjà plus dans le cas d’un syndrome sans pathogénèse ou étiologie peu

claire et il n’existerait plus aucune raison de supprimer la rente en application des seules

dispositions de la 6e révision de l’AI.

Le maintien de la rente entière se justifie, quoi qu’il en soit, sous un autre angle.

A lire les conclusions nouvelles des experts, la capacité de travail de la recourante serait en effet

aujourd’hui entièrement nulle, pour la raison, notamment, que l’apparition désormais avérée d’une

atteinte somatique grave comme la sclérose en plaques achève de cristalliser un très ancien

contexte de douleurs et de fatigue décrites désormais aujourd’hui comme cohérentes dès lors

qu’elles ont été objectivées, ce qui a à la longue pu engendrer chez elle un état dépressif sévère

constaté par certains tests.

L’on ne saurait manifestement plus exiger d’elle, dans ces conditions, qu’elle surmonte son trouble

somatoforme si celui-ci seul devait être, comme le pense l’OAI, retenu.

A côté de ces nouveaux avis d’experts, qui s’accordent au demeurant avec celui plus ancien du

précédent expert psychiatre le Dr C.________, l’avis du Dr B.________ sur la question de la

portée invalidante du trouble somatoforme ne peut plus guère être suivi.

D’autant moins que l’apparition de la sclérose en plaques et de la fatigue qu’elle induit

naturellement constitue un élément nouveau qu’il n’avait pas été en mesure de prendre en

compte, donnant un fondement médical à des plaintes qu’il avait essentiellement rapprochées d’un

contexte extra-médical.

D’autres critiques ont en outre été apportées à son travail par le dernier expert psychiatre.

Celui-ci relevait en effet que la recourante avait subi un accident de bus plus ancien et les

conséquences d’une fausse couche récente et que ces éléments n’avaient pas été pris en compte

ni explorés par le Dr B.________ qui, contrairement au premier expert psychiatre, était resté à la

surface des choses : « Mon appréciation à propos de la crédibilité et de l'authenticité de plaintes

de l'expertisée rejoint donc celle du Dr C.________ dont l'expertise a été critiquée de manière

inadéquate par le Dr B.________. Le tait que le Dr B.________ n'ait posé à l'expertisée aucune

question à propos de l'accident subi en 1995 qui apparait comme le point de départ de l'évolution

de la maladie témoigne du caractère superficiel de son investigation tout comme - entre autres - le

fait qu'il n'ait pas demandé à l'assurée s'il lui était arrivé d'être enceinte dans sa vie, ce qui lui a fait

ignorer une grossesse récente. L’analyse que le Dr B.________ fait du cas apparaît ainsi comme

orientée principalement par des considérations théoriques peu connectées avec les données

cliniques objectives » (expertise D.________, dossier AI, p. 772).

Quant à l’avis plus ancien du Dr E.________, qui n’avait conclu à la présence d’aucun trouble

d’ordre psychique, il apparaît aujourd’hui comme obsolète et n’avait du reste pas été pris en

compte au moment de l’octroi de la rente entière en 2005, rente entière qui, à en lire la décision

querellée, continuerait à lui être versée.

L’OAI n’a plus de véritables arguments médicaux pour la supprimer maintenant, en dépit des

seules explications de son médecin SMR consistant à dire que la sclérose en plaques n’évolue

pas et qu’elle n’a pratiquement aucune incidence sur le tableau (dossier AI, pièce 281, p. 788).

Cela n’est pas le cas.

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D’une part, l’expert neurologue, s’appuyant au demeurant sur l’avis du Dr H.________, estime, on

le rappelle, qu’une telle atteinte est susceptible d’entraîner une fatigue limitant la capacité de

moitié.

D’autre part, le nouvel expert psychiatre a très clairement expliqué le mécanisme invalidant des

répercussions d’une telle atteinte, fût-elle asymptomatique, dans le cas tout particulier de la

recourante, qui souffre on le rappelle de douleurs diffuses et d’une fatigue généralisée depuis de

très nombreuses années, au point de générer une pathologie psychiatrique avérée: « D'un point

de vue neurologique, le diagnostic d'une SEP peut être confirmé. La maladie est cependant peu

symptomatique à l'heure actuelle : il y a peu de lésions IRM et le tableau clinique est caractérisé

par des troubles caricaturaux de la déambulation ainsi que des troubles sensitifs subjectifs et mal

systématisés. Neurologue et psychiatre se rejoignent pour conclure à une pathologie

essentiellement psychiatrique, grave, avec un impact sur tous les domaines de la vie, sans

incohérence. Les répercussions de la problématique psychiatrique sur la présentation clinique sont

d'une ampleur telle qu'il n'est pas possible de dire dans quelle mesure la SEP participe au tableau

subjectif. On peut toutefois retenir que sur un plan théorique, la SEP peut se manifester par une

fatigue et qu'elle pourrait aussi contribuer à la gravité du trouble thymique. Enfin, le diagnostic

d'une maladie potentiellement grave représente une nouvelle source de souffrance dépressive ».

C’est le lieu enfin de préciser que les nouvelles conclusions des experts, qui, dans leurs

conclusions claires et détaillées, retiennent une incapacité de travail actuellement totale sur la

base d’un faisceau d’atteintes qui ne peut manifestement plus être assimilé à un syndrome sans

pathogenèse, pourraient même fonder motif à révision du précédent jugement rendu par la Cour

de céans si celui-ci n’avait pas été annulé par le TF.

8.

Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision, dans le sens du maintien de la

rente entière.

9.

Il reste à statuer sur les frais et l’indemnité de partie à allouer à la recourante qui obtient gain de

cause.

9.1.

Les frais de justice sont mis à la charge de l’OAI qui succombe, par CHF 800.-.

L’avance consentie par la recourante lui est dans le même temps restituée.

9.2.

La recourante a enfin droit à une indemnité de partie pour couvrir ses frais d’avocat.

Il s’agit de relever sur ce point que sa mandataire avait déjà été indemnisée par la Cour de céans

pour les opérations effectuées dans le cadre de son précédent recours contre la suppression de

rente, ceci après que le TF lui a donné raison.

L’on partira du principe que la cause lui était déjà connu et qu’elle n’a consisté qu’à relayer les

conclusions nouvelles des deux experts qui allaient dans son sens.

Ainsi, une seule indemnité globale, frais et débours compris, de CHF 2'000.- peut en l’espèce lui

être attribuée, censée couvrir les heures de travail strictement nécessaires à effectuer dans cette

affaire ne présentant plus guère de difficultés.

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A ce montant s’ajoute encore une TVA de 7,7% (CHF 154.-), pour un total de CHF 2'154.-

L’indemnité est mise à la charge de l’OAI.

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis, la décision querellée annulée et la rente entière maintenue.

II.

Des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI qui succombe.

Dans le même temps, l’avance de CHF 800.- déposée par la recourante lui est restituée.

III.

Une indemnité de partie de CHF 2'154.- (frais, débours et TVA de CHF 154.- compris) est

allouée en mains de la mandataire de la recourante.

Elle est prise en charge par l’OAI.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 19 novembre 2019/mbo

Le Président :

La Greffière-stagiaire:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2018 289

Arrêt du 19 novembre 2019

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-stagiaire :

Elisa Raboud

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Véronique Aeby,

avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité - suppression de rente selon les dispositions de

la 6e révision de l’AI (atteinte sans étiologie claire) - nouvelles

expertises après arrêt de renvoi du TF

Recours du 19 novembre 2018 contre la décision du 18 octobre

2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Dans un jugement du 15 novembre 2016 (605 2015 43), la Cour de céans a confirmé la

suppression d’une rente entière allouée depuis le 1er août 2003 à A.________, née en 1976,

mariée, caissière, déclarée incapable de travailler par ses médecins depuis le 18 septembre 2002.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) avait décidé cette suppression le

19 janvier 2015, en application des dispositions de la 6e révision de l’AI, à savoir pour le motif que

la rente entière avait été accordée sur la base d’une étiologie peu claire.

La Cour de céans a en substance estimé que l’OAI avait eu droit de se fonder sur une expertise bi-

disciplinaire, et tout particulièrement celle psychiatrique du Dr B.________ qui concluait - cela

contrairement à un premier expert psychiatre, le Dr C.________ - à l’absence de portée invalidante

des troubles de nature somatoforme présentés par l’assurée.

Elle avait pris acte, à côté de cela, de l’existence plus récemment attestée d’une sclérose en

plaques, cette nouvelle atteinte devant toutefois selon elle faire l’objet d’une nouvelle demande

dès lors qu’elle avait été signalée après la décision litigieuse.

B.

A son tour saisie d’un recours, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral l’a admis par

arrêt du 20 avril 2017 (9C_34/2017) et renvoyé la cause à l’OAI pour examen, précisément, de la

portée de la sclérose en plaques, susceptible, selon la haute instance, d’avoir négativement

influencé le tableau.

C.

L’OAI a mandaté deux nouveaux experts, un neurologue et un expert psychiatre, le

Dr D.________ qui sont parvenus ensemble à la conclusion que la capacité de travail de l’assurée

était nulle depuis 2003.

L’OAI a malgré tout rendu une nouvelle décision de suppression de la rente entière le 18 octobre

2018, continuant à soutenir qu’elle avait au départ été allouée en raison d’un syndrome sans

pathogenèse ni étiologie claire et que la sclérose en plaques n’avait en soi aucune portée

invalidante.

D.

Assistée de Me Véronique Aeby, avocate, A.________ interjette un nouveau recours contre

la décision de suppression, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie au maintien

de sa rente entière. Elle se réfère aux avis des deux nouveaux experts, au vu desquels son trouble

somatoforme, grave du point de vue psychiatrique, et potentiellement conditionné par la sclérose

en plaques, ne peut désormais plus être assimilé à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie

claire.

Elle a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 3 décembre 2018.

Dans ses observations du 22 janvier 2019, l’OAI a proposé le rejet du recours, soulignant

l’objectivement très modeste impact de la sclérose en plaques.

Il sera fait état des arguments des parties dans le cadre des considérants en droit du présent

jugement, où les nombreux avis et rapports médicaux seront examinés plus en détail.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par

un assuré directement touché par la décision attaquée et au demeurant dûment représenté, le

recours est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain

totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

2.1.

Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou

mentale.

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence

d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un

système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

2.2.

Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes

à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit

reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de

gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus

les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent

l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à

une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de

facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au

plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.

Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments

trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V

294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007

consid. 4).

2.3.

Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse

doit précisément tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF

141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé

ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité

résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une

discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses

douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes

divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait

que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds

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handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65

consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).

Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a cependant abandonné la présomption qui

prévalait jusqu'alors, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et

affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de

volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait,

exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant

pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit

être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base

d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat

prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les

éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique

devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme"

présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques

et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les

conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la

question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier

à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle

essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière

dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux

offres thérapeutiques existantes.

3.

Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est

échelonnée selon le degré d’invalidité. Un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un

quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’il

atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de

70 % au moins, il a droit à une rente entière.

3.1.

D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré

aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

3.2.

Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les

conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement

permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

4.

En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en

présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier

le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à

celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343

consid. 3.5).

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4.1.

Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et

donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée

non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est

resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement

important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b).

4.2.

Selon la let. a al. 1 des dispositions finales de la LAI, les rentes octroyées en raison d'un

syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront

réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente

modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou

supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. L'al. 4 de la let. a

précise que l'al. 1 ne s'applique toutefois pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de

l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité

depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen.

L'ATF 139 V 547 a précisé les conditions auxquelles un réexamen du droit de la rente sur la base

de la let. a al. 1 des dispositions finales pouvait avoir lieu. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'une

modification notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue. En outre, la rente

d'invalidité versée jusqu'ici doit avoir été accordée uniquement en raison d'un syndrome sans

pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, au nombre desquels on

compte la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit

subsister, il convient également d'examiner si l'état de santé s'est dégradé (ATF 139 V 547

consid. 10.1.2). Enfin, il faut vérifier si les "critères de Foerster" sont remplis et s'ils permettent de

conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (ATF 139 V 65

consid. 10.1.3).

5.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves

médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire

sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125

V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées).

5.1.

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est

que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées.

5.2.

Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt

TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère

permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet

2008; 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est complète et

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convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du

1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées).

6.

Est en l’espèce litigieuse la suppression de rente, initiée dans un premier temps sous l’angle des

seules dispositions de la 6e révision AI, réexaminée par la suite, sur injonction du TF, au regard

des conséquences d’une sclérose en plaques.

La recourante conteste cette suppression, s’estimant atteinte dans sa santé et limitée dans sa

capacité de gain en raison, entre autres, de cette dernière atteinte.

Pour l’OAI, celle-ci n’est en l’espèce pour l’heure aucunement invalidante et la rente à l’époque été

octroyée alors même que l’atteinte de nature somatoforme n’était au départ « étiologiquement pas

claire » pouvait ainsi à juste titre être supprimée.

Qu’en est-il ?

6.1.

Rappel historique

Caissière née en 1976, la recourante a déposé une demande de prestations AI le 30 mai 2003,

invoquant des problèmes d’ordre rhumatologique (dossier AI, pièce 5), mentionnant à cet égard,

dans un courrier explicatif, des douleurs et une très grande fatigue quasi-constantes (dossier AI,

pièce 4).

Mandaté par l’assureur perte de gain, le Dr E.________, psychiatre, avait bien relaté ces douleurs

« musculaires, au niveau du bas du dos, de la ceinture scapulaire et de brachialgies des deux

côtés », ceci alors que l’assurée venait juste d’apprendre, en cure thermale, qu’elle était atteinte

d’une « fibromyalgie ». Mais il avait toutefois exclu la présence de troubles psychiques,

recommandant de ne pas « psychiatriser la patiente car elle pourrait, en raison de cette prise en

charge inutile actuellement, s’enkyster dans un mode de fonctionnement délétère » (rapport du

29 avril 2003, dossier AI, pièce 17).

6.1.1. Une rente entière lui a tout de même été accordée le 24 juin 2005, sur la base des

conclusions de deux experts, la Dresse F.________, rhumatologue, et le Dr C.________,

psychiatre.

La première avait posé le diagnostic de douleurs diffuses dans un contexte de fibromyalgie et de

rachialgies chroniques, ces deux affections présentes depuis 2002. Elle avait encore signalé un

état dépressif réactionnel depuis le printemps 2003, pour finalement retenir une « capacité

résiduelle de travail est d'au moins 70% dans une activité légère adaptée à l'ergonomie

rachidienne » (dossier AI, pièce 47, p. 141).

Quant au second, il avait principalement posé (axe I) les diagnostics de trouble douloureux associé

à des facteurs psychologiques, trouble somatisation, trouble de conversion avec présentation

mixte, trouble de l'adaptation avec humeur dépressive de gravité mineure. A côté de cela, il avait

relevé aussi (axe II) un trouble de la personnalité non spécifié ainsi qu’une personnalité

psychosomatique à traits abandonniques et histrioniques. Il évoquait dès lors une "pathologie

somatoforme massive développée progressivement depuis juillet 2002 avec des douleurs très

importantes qui induisent en elles-mêmes une incapacité de travail totale, associées à une sévère

comorbidité sur l'axe II. Cette association axe I et axe II rend toute activité, même adaptée,

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impossible dans l'état actuel". Pour enfin conclure à une incapacité de travail totale dans toute

activité dès le 23 août 2002, cela pour une durée indéterminée (dossier AI, pièce 54, p. 171 et

176).

6.1.2. Estimant au début de l’année 2013 qu’il s’agissait là d’une atteinte sans pathogenèse ou

étiologie claire au sens des dispositions introduites dans le cadre de la 6e révision de l’AI, l’OAI a

réexaminé d’office le droit à la rente entière de la recourante.

Il a décidé de la lui supprimer le 19 janvier 2015, sur la base d’une nouvelle expertise confiée au

Dr G.________, rhumatologue, et au Dr B.________, psychiatre.

Le premier a estimé que l’état de santé ne s’était ni aggravé, ni amélioré d’un point de vue

physique. Il a retenu un syndrome d'hypersomnie et un syndrome polyinsertionnel douloureux

récurrent, avec diminution du seuil de tolérance à la douleur, susceptible d’avoir des répercussions

sur la capacité de travail, observant à ce niveau, principalement, un « syndrome de fatigue

chronique [et une] tendance à s’endormir de manière récurrente toute la journée » . A côté de cela,

en revanche, ni les cervico-brachialgies, ni les lombalgies n’étaient selon lui propres à la limiter

dans l’activité de caissière, « le socle somatique ne permettant pas de justifier une incapacité de

travail » (dossier AI, pièce 137, p. 332-333).

Le Dr B.________ constatait pour sa part un trouble douloureux non invalidant, associé à des

facteurs psychologiques, une affection médicale générale chronique et une personnalité infantile et

histrionique, « sub-décompensée ». Il résumait ainsi son point de vue : « Dans les faits, c’est

surtout le tableau douloureux, polyalgique qui est mis en évidence. On peut donc retenir le

diagnostic de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale

générale chronique, et ceci en accord avec tous les autres rapports médicaux contenus dans ce

dossier » (dossier AI, pièce 143, p. 362 + 365).

Il estimait néanmoins la capacité de travail comme se situant au moins à 70% à partir du 1er janvier

2014, dans toute activité simple sans responsabilité (dossier AI, p. 370). Il s’écartait en ces termes

des conclusions du précédent expert : « Lorsque l'expert C.________ estime que l'incapacité de

travail est justifiée par la comorbidité somatoforme et thymique, cela relève du non-sens, voire

d'une erreur d'appréciation » (dossier AI, p. 365).

6.2.

Sclérose en plaques

Dans son précédent jugement (dossier AI, pièce 230), la Cour s’était ralliée aux conclusions de

ces derniers experts, qu’elle avait jugées probantes.

Elle avait, cela étant, également pris acte que, peu après la décision de suppression de rente, un

nouveau diagnostic avait été posé par un neurologue, le Dr H.________, à savoir celui d’une

sclérose en plaques.

Le cas de l’assurée devait ainsi, selon elle, être réévalué dans le cadre d’une nouvelle demande.

Saisi d’un recours contre ce jugement, le TF a vu les choses autrement: sans encore se prononcer

sur la portée invalidante de l’atteinte somatoforme, il a estimé que la sclérose en plaques, « même

si elle n’était pas à l’origine de l’octroi initial de rente en 2005, [n’en avait pas moins] pu affecter

l’état de la santé au moment où l’administration avait décidé la suppression des prestations. Dans

cette mesure, les experts qui se sont prononcés sans connaître ce diagnostic n’ont pas pu évaluer

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les plaintes et la capacité de travail de manière complète, voire exacte » (dossier AI, pièce 247,

consid. 5.3.).

6.3.

Expertise neurologique et nouveaux rapports

Deux nouveaux experts ont été mandatés par l’OAI, à qui la cause avait été renvoyée.

Il s’agit du Dr I.________, neurologue, et du Dr D.________, psychiatre.

6.3.1. Le premier a confirmé que la recourante était bien atteinte d’une sclérose en plaques, qui,

d’un point de vue strictement neurologique, serait susceptible d’entraîner une limitation de la

capacité de travail de moitié, essentiellement en raison de la fatigue occasionnée : « Au total, d'un

strict point de vue neurologique, on est en mesure de confirmer la présence d'une sclérose en

plaques, et ceci sur la base des examens neuroradiologiques et du LCR. Une répercussion

clinique de cette affection démyélinisante est toutefois des plus douteuses, les anomalies

observées à I'examen neurologique n'étant pas de nature organique. On peut également exclure

une éventuelle atteinte cognitive, ou neurocomportementale, la charge lésionnelle cérébrale étant

insuffisante pour entraîner de telles complications. En revanche, il est notoire que la fatigue qui

apparaît dans le cadre de la sclérose en plaques ne dépend pas forcément de la charge

lésionnelle. Une fatigue liée à la sclérose en plaques est dès lors possible, mais ne peut être

quantifiée chez cette assurée, tant le tableau psychique parasite d'éventuels substrats

neurologiques sous-jacents, mais qui sur le plan médico-théorique ne devrait pas dépasser 50%,

ce qui est par ailleurs en accord avec ce qui a été apprécié par le neurologue traitant, le

Dr H.________ » (rapport du 19 décembre 2017, dossier AI, pièce 277, p. 697).

Pour autant, il considérait, d’entente avec l’expert psychiatre, que la capacité de travail était nulle

depuis 2003, en raison du tableau psychiatrique : « Bien que sur la plan neurologique, I'atteinte à

la santé ne peut être considérée comme sévère, il n'en demeure pas moins que sur la base des

données anamnestiques et cliniques, il existe incontestablement une atteinte à la santé grave, se

répercutant, et ceci depuis des années, dans tous les domaines de la vie, sans incohérences, chez

une assurée qui manifestement a épuisé toutes ses ressources, isolée socialement, et incapable

d'assumer la moindre tâche à domicile. Les limitations fonctionnelles, essentiellement

psychiatriques, sont majeures, et c'est de manière consensuelle que neurologue et psychiatre

admettent que cette assurée n'est pas apte à travailler, et ceci de manière inchangée depuis

2003 » (dossier AI, p. 698).

6.3.2. Le Dr D.________ est donc lui aussi parvenu à la conclusion que la capacité de travail de

la recourante demeurait nulle depuis 2003.

Il a retenu un « trouble somatoforme douloureux persistant de forme sévère, éventuellement sur la

base d'un état de stress posttraumatique, les manifestations douloureuses ayant progressivement

pris le devant du tableau chez une personnalité fruste » et un « trouble dépressif récurrent

évoluant de façon chronique fluctuante depuis 2006 au moins, épisode actuel sévère » (rapport du

19 décembre 2017, dossier AI, pièce 280, p. 777).

Il a considéré que le trouble somatoforme « pour lequel le double diagnostic de fibromyalgie/SDSP

a bientôt été posé » (dossier AI, p. 772), était apparu en 1996, dans le sillage probablement d’un

accident de bus survenu lors d’un voyage un an plus tôt, à la suite duquel elle avait été

hospitalisée pour « surveillance neuro-chirurgicale » (dossier AI, p. 743).

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Il s’est par la suite interrogé, dans le droit des questions posées par le TF, sur le rôle qu’avait pu

jouer la sclérose en plaques dans un tel tableau : « Il est difficile de savoir dans quelle mesure et à

partir de quand d'éventuels symptômes d'une sclérose en plaques sous forme de paresthésies, de

troubles de la sensibilité, d'une faiblesse musculaire, d'une fatigue, de troubles thymiques et/ou

cognitifs sont venus compliquer l'évolution de la maladie. Comme l'ont souligné les auteurs d'une

publication citée par le TF de telles manifestations sont fréquemment sous-diagnostiquées »

(dossier AI, p. précitée).

Il a toutefois relevé que l’importance du trouble somatoforme était en tous les cas largement

documentée et que, compte tenu d’une telle atteinte, les plaintes constantes de la recourante,

longtemps

incomprises

par

la

médecine,

apparaissaient

aujourd’hui

cohérentes:

« indépendamment de la question de savoir depuis quant une SEP pouvait être diagnostiquée, la

gravité de la forme de syndrome somatoforme douloureux persistant dont l'expertisée a souffert

depuis 1996 est largement documentée dans le dossier. Etre aux prises avec des douleurs ayant

comme la CIM-10 l'évoque dans sa définition du trouble un caractère « intense et persistant » (la

formulation allemande qui ajoute encore l'adjectif « quälend », [« torturant »] est encore plus

parlante) représente à elle seule une expérience susceptible de constituer un traumatisme

psychique de longue durée encore amplifié par d'éventuelles expériences d'incompréhension et du

rejet de la part du monde médical. La documentation disponible montre comment les efforts de

l'assurée pour « faire bonne mine à mauvais jeu » ont pu contribuer à de telles expériences, et

aussi comment, au fur et à mesure que la maladie lui faisait renoncer à des domaines d'activité

dont le plus investi était sans doute le travail, conduisant à la cristallisation d'un vécu dépressif par

déprivation de renforcement, elle a eu de plus en plus de peine à donner le change. Il s'agit là d'un

aspect typique de l'évolution du trouble, tout comme l'est aussi la présentation parfois

« grotesque » des symptômes et les perturbations du comportement relationnel susceptibles de

mobiliser de l'irritation chez l'examinateur. Il n'est pas correct d'interpréter ce qui pourrait aux yeux

du profane apparaître comme des « discordances » dans le sens d'un manque d'authenticité ou

d'un caractère instrumenté des plaintes. Les réflexions développées à propos de la manière qu'a

l'expertisée d'exprimer ses plaintes vont également dans le sens d'un tableau global au contraire

typique et cohérent » (dossier AI, p. 772-773).

A la longue, une dépression - dont la sévérité actuelle ressortirait des tests - a pu, dans ces

circonstances, progressivement s’installer et devenir chronique : « Le renoncement progressif à

des sources de gratification et de renforcement importantes - tout particulièrement à partir du

moment où l'expertisée n'a plus pu travailler alors que le fait d'être une travailleuse infatigable

représentait un élément particulièrement important de son identité et de son estime personnelle –

ainsi que le fait d'être durant de longues années aux prises avec des expériences perceptives

douloureuses d'autant plus aversives qu'elles demeuraient inexpliquées – ont amené

progressivement au développement d'un tableau dépressif chronique dont la présentation peut

être rendue atypique du fait de la manière qu'a l'expertisée de percevoir toute forme de souffrance

psychique comme une tare qu'il faut cacher et par Ia façon qu'elle a de communiquer sa

souffrance d'une façon dramatisée privilégiant le langage du corps. Si l'on se réfère au rapport

médical établi par la Dresse Seculic en 2006, le trouble dépressif a eu au moins à partir de cette

date une intensité suffisante pour justifier un diagnostic d'épisode dépressif de sévérité au moins

moyenne qui a évolué depuis de façon chronique fluctuante, avec des rémissions partielles de ces

exacerbations, si bien que nous retiendrons la notion d'un trouble dépressif récurrent avec

actuellement une gravité des symptômes dépressifs justifiant un diagnostic d'épisode sévère. Une

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évaluation selon l'échelle Hamilton (17 items) aboutit à un score de 27 confirmant la notion d'une

dépression sévère (considérée comme pertinente pour un scone égal ou supérieur à 24) » (dossier

AI, p. 774).

Sur quoi est encore venu se greffer la sclérose en plaques, dont la reconnaissance officielle ne

peut aujourd’hui que figer la recourante dans un processus morbide incluant la conviction

« rationnelle » de n’avoir pas été comprise: « des symptômes de SEP ont pu depuis une date qu'il

n'est pas possible de préciser contribuer à l'intense souffrance subjective que l'on perçoit chez

l'expertisée; au-delà, le fait de se savoir désormais atteinte d'une maladie neurologique

potentiellement est venu aggraver et fixer les troubles psychiques préexistants. Même si les

douleurs intenses et les divers troubles fonctionnels pénibles dont elle a souffert depuis des

années n'étaient « que » des manifestations psychosomatiques à comprendre comme une forme

d'évolution au long cours d'un état de stress post-traumatique atypique avec reviviscence du vécu

accidentel à travers des expériences de douleur physique, le fait d'apprendre en 2015, après près

de 20 ans d'évolution, qu'elle souffrait d'une SEP dont le début ne pouvait pas être daté

précisément ne peut que fonctionner comme la « clé de voûte » d'un système de rationalisation

venant confirmer chez Madame une conviction d'avoir été durant des années mal comprise et mal

traitée » (dossier AI, p. 755).

Cette dernière serait ainsi aujourd’hui arrivée à un stade terminal impliquant la perte de toute

capacité de travail : « Quel que soit le poids relatif des éléments d'ordre psychosomatique et

neurologique dans l'évolution, elle paraît arrivée aujourd'hui à un stade terminal caractérisé par

des limitations fonctionnelles massives et sans doute irréversibles, tout particulièrement en ce qui

concerne la flexibilité et les capacités d'adaptation, l'endurance, l'affirmation de soi, la capacité à

évoluer dans un groupe et les activités spontanées. De telles limitations étaient de toutes évidence

déjà importantes en 2009 au point de justifier une incapacité entière de travail au plan

psychiatrique et ce dans quelque domaine que ce soit. Depuis 2009, des limitations additionnelles

sont venues s'ajouter dans le domaine des contacts avec des tiers, des relations familiales et

intimes, des soins personnels, ainsi que dans le domaine du déplacement et de la circulation, avec

pour conséquence une diminution très importante de la qualité de vie de l'assurée » (dossier AI,

p. 775).

Répondant aux questions qui lui étaient posées, l’expert psychiatre a encore indiqué qu’il n’y avait

chez la recourante aucun phénomène de type exagération ou apparentés, en dépit d’une tendance

bien compréhensible à l’accentuation des symptômes lorsque ceux-ci n’étaient pas encore

objectivés (dossier AI, p. 776).

Il a également estimé « difficile de faire la part des choses entre des symptômes dissociatifs

« pseudo-neurologiques » et des symptômes pouvant être mis sur le compte de manifestations

d'une SEP même si les premiers paraissent nettement au premier plan » (dossier AI, p. 777).

6.3.3. D’autres rapports figurent encore au dossier, dont celui du Dr J.________, neurologue.

Celui-ci est revenu brièvement sur l’historique des douleurs et plaintes de la patiente, suggérant

que la sclérose en plaques était peut-être présente depuis le départ, mais qu’elle avait plutôt été

vue comme une fibromyalgie : « Après l’accident aux membres inférieurs elle ressent des

fourmillements et des douleurs et se développent égatement des taches rosâtres sur les deux

membres inférieurs. On discute d’une biopsie de peau mais qui n’a jamais été réalisée. Par contre,

la patiente précise qu’à cette époque elle avait une vitesse de sédimentation élevée. Il semble que

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ces manifestations cutanées se soient présentées à plusieurs reprises. En 1996, elle sera

hospitalisée toujours pour investigations d’une vitesse de sédimentation accélérée. C’est aussi

vers cette époque qu’elle change d’activité professionnelle; elle devient caissière, choisissant une

activité où elle est assise et non plus debout à servir des clients et se déplacer dans un restaurant.

Un deuxième épisode neurologique, vers 2002 où la symptomatologie dans les membres

supérieurs et les membres inférieurs, également dans le dos sous forme de courbatures, absence

de force, douleurs suivies par un rhumatologue. Le diagnostic de fibromyalgie sera retenu lors d’un

séjour à Loèches. (…) Elle ressentait beaucoup de fatigue. (…) Par la suite, suivie par un

rhumatologue, le diagnostic de fibromyalgie reste le diagnostic retenu » (rapport du 19 octobre

2017, dossier AI, pièce 277, p. 722).

Des phénomènes de troubles sensitifs seraient également présents depuis 2002, à partir du

moment où elle aurait par ailleurs connu plus de difficultés à se mouvoir.

Si la recourante n’arrivait pas à se souvenir d’épisodes plus marqués qui auraient pu constituer

des poussées de sclérose en plaques, elle avait tout de même subi une aggravation en 2014, puis

une plus notable encore à partir de 2016, à l’automne, qui viendra précisément confirmer la

présence d’une telle atteinte : « fin 2014-2015, de nouveaux épisodes de douleurs, paresthésies,

modifications de la force justifieront une résonance magnétique qui au cours du temps montreront

en 2014 et 2017 de multiples lésions cérébrales, une lésion médullaire au moins et surtout l’une

des dernières résonances magnétiques réalisée en 2017 montre nettement une prise de contraste.

Le liquide céphalo-rachidien est également pathologique démontrant une distribution

oligoclonale ».

Sans pouvoir donner de réponse définitive, le Dr J.________ laisse tout de même entrevoir

l’hypothèse de manifestations bien plus anciennes de la sclérose en plaques: « la forme

primairement chronique progressive pourrait être défendue chez cette patiente dans la mesure où

un élément sûr, constant, redonné en début et en fin d’anamnèse souligne combien les possibilités

de marche se sont très progressivement amenuisées entre 2002 et actuellement ».

7.

Discussion

Au vu de ce qui précède et des investigations médicales menées à la suite de l’arrêt de renvoi du

TF qui le laissait entendre, il apparaît de manière assez évidente qu’il existe potentiellement un

lien entre la sclérose en plaques et le trouble somatoforme reconnu chez elle depuis 2003 et qui lui

avait valu de se voir octroyer une rente entière depuis de nombreuses années.

Le Dr J.________ le suggère.

Les deux nouveaux experts également.

Et cela va dans le sens des plaintes constantes de la recourante qui avaient d’emblée annoncé, en

2003, des douleurs ainsi qu’une grande fatigue, laquelle peut précisément se lire comme l’une des

manifestations caractéristiques de la sclérose en plaques entraînant à elle seule une limitation de

la capacité de travail de moitié aux dires des neurologues s’étant prononcés.

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Ainsi, l’on ne se trouverait déjà plus dans le cas d’un syndrome sans pathogénèse ou étiologie peu

claire et il n’existerait plus aucune raison de supprimer la rente en application des seules

dispositions de la 6e révision de l’AI.

Le maintien de la rente entière se justifie, quoi qu’il en soit, sous un autre angle.

A lire les conclusions nouvelles des experts, la capacité de travail de la recourante serait en effet

aujourd’hui entièrement nulle, pour la raison, notamment, que l’apparition désormais avérée d’une

atteinte somatique grave comme la sclérose en plaques achève de cristalliser un très ancien

contexte de douleurs et de fatigue décrites désormais aujourd’hui comme cohérentes dès lors

qu’elles ont été objectivées, ce qui a à la longue pu engendrer chez elle un état dépressif sévère

constaté par certains tests.

L’on ne saurait manifestement plus exiger d’elle, dans ces conditions, qu’elle surmonte son trouble

somatoforme si celui-ci seul devait être, comme le pense l’OAI, retenu.

A côté de ces nouveaux avis d’experts, qui s’accordent au demeurant avec celui plus ancien du

précédent expert psychiatre le Dr C.________, l’avis du Dr B.________ sur la question de la

portée invalidante du trouble somatoforme ne peut plus guère être suivi.

D’autant moins que l’apparition de la sclérose en plaques et de la fatigue qu’elle induit

naturellement constitue un élément nouveau qu’il n’avait pas été en mesure de prendre en

compte, donnant un fondement médical à des plaintes qu’il avait essentiellement rapprochées d’un

contexte extra-médical.

D’autres critiques ont en outre été apportées à son travail par le dernier expert psychiatre.

Celui-ci relevait en effet que la recourante avait subi un accident de bus plus ancien et les

conséquences d’une fausse couche récente et que ces éléments n’avaient pas été pris en compte

ni explorés par le Dr B.________ qui, contrairement au premier expert psychiatre, était resté à la

surface des choses : « Mon appréciation à propos de la crédibilité et de l'authenticité de plaintes

de l'expertisée rejoint donc celle du Dr C.________ dont l'expertise a été critiquée de manière

inadéquate par le Dr B.________. Le tait que le Dr B.________ n'ait posé à l'expertisée aucune

question à propos de l'accident subi en 1995 qui apparait comme le point de départ de l'évolution

de la maladie témoigne du caractère superficiel de son investigation tout comme - entre autres - le

fait qu'il n'ait pas demandé à l'assurée s'il lui était arrivé d'être enceinte dans sa vie, ce qui lui a fait

ignorer une grossesse récente. L’analyse que le Dr B.________ fait du cas apparaît ainsi comme

orientée principalement par des considérations théoriques peu connectées avec les données

cliniques objectives » (expertise D.________, dossier AI, p. 772).

Quant à l’avis plus ancien du Dr E.________, qui n’avait conclu à la présence d’aucun trouble

d’ordre psychique, il apparaît aujourd’hui comme obsolète et n’avait du reste pas été pris en

compte au moment de l’octroi de la rente entière en 2005, rente entière qui, à en lire la décision

querellée, continuerait à lui être versée.

L’OAI n’a plus de véritables arguments médicaux pour la supprimer maintenant, en dépit des

seules explications de son médecin SMR consistant à dire que la sclérose en plaques n’évolue

pas et qu’elle n’a pratiquement aucune incidence sur le tableau (dossier AI, pièce 281, p. 788).

Cela n’est pas le cas.

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D’une part, l’expert neurologue, s’appuyant au demeurant sur l’avis du Dr H.________, estime, on

le rappelle, qu’une telle atteinte est susceptible d’entraîner une fatigue limitant la capacité de

moitié.

D’autre part, le nouvel expert psychiatre a très clairement expliqué le mécanisme invalidant des

répercussions d’une telle atteinte, fût-elle asymptomatique, dans le cas tout particulier de la

recourante, qui souffre on le rappelle de douleurs diffuses et d’une fatigue généralisée depuis de

très nombreuses années, au point de générer une pathologie psychiatrique avérée: « D'un point

de vue neurologique, le diagnostic d'une SEP peut être confirmé. La maladie est cependant peu

symptomatique à l'heure actuelle : il y a peu de lésions IRM et le tableau clinique est caractérisé

par des troubles caricaturaux de la déambulation ainsi que des troubles sensitifs subjectifs et mal

systématisés. Neurologue et psychiatre se rejoignent pour conclure à une pathologie

essentiellement psychiatrique, grave, avec un impact sur tous les domaines de la vie, sans

incohérence. Les répercussions de la problématique psychiatrique sur la présentation clinique sont

d'une ampleur telle qu'il n'est pas possible de dire dans quelle mesure la SEP participe au tableau

subjectif. On peut toutefois retenir que sur un plan théorique, la SEP peut se manifester par une

fatigue et qu'elle pourrait aussi contribuer à la gravité du trouble thymique. Enfin, le diagnostic

d'une maladie potentiellement grave représente une nouvelle source de souffrance dépressive ».

C’est le lieu enfin de préciser que les nouvelles conclusions des experts, qui, dans leurs

conclusions claires et détaillées, retiennent une incapacité de travail actuellement totale sur la

base d’un faisceau d’atteintes qui ne peut manifestement plus être assimilé à un syndrome sans

pathogenèse, pourraient même fonder motif à révision du précédent jugement rendu par la Cour

de céans si celui-ci n’avait pas été annulé par le TF.

8.

Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision, dans le sens du maintien de la

rente entière.

9.

Il reste à statuer sur les frais et l’indemnité de partie à allouer à la recourante qui obtient gain de

cause.

9.1.

Les frais de justice sont mis à la charge de l’OAI qui succombe, par CHF 800.-.

L’avance consentie par la recourante lui est dans le même temps restituée.

9.2.

La recourante a enfin droit à une indemnité de partie pour couvrir ses frais d’avocat.

Il s’agit de relever sur ce point que sa mandataire avait déjà été indemnisée par la Cour de céans

pour les opérations effectuées dans le cadre de son précédent recours contre la suppression de

rente, ceci après que le TF lui a donné raison.

L’on partira du principe que la cause lui était déjà connu et qu’elle n’a consisté qu’à relayer les

conclusions nouvelles des deux experts qui allaient dans son sens.

Ainsi, une seule indemnité globale, frais et débours compris, de CHF 2'000.- peut en l’espèce lui

être attribuée, censée couvrir les heures de travail strictement nécessaires à effectuer dans cette

affaire ne présentant plus guère de difficultés.

Tribunal cantonal TC

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A ce montant s’ajoute encore une TVA de 7,7% (CHF 154.-), pour un total de CHF 2'154.-

L’indemnité est mise à la charge de l’OAI.

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis, la décision querellée annulée et la rente entière maintenue.

II.

Des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI qui succombe.

Dans le même temps, l’avance de CHF 800.- déposée par la recourante lui est restituée.

III.

Une indemnité de partie de CHF 2'154.- (frais, débours et TVA de CHF 154.- compris) est

allouée en mains de la mandataire de la recourante.

Elle est prise en charge par l’OAI.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 19 novembre 2019/mbo

Le Président :

La Greffière-stagiaire: