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605 2018 287

Freiburg · 2019-09-11 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Unfallversicherung

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2 A teneur de l'art. 39 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce.

E. 2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage, suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte (ATF 99 V 11).

E. 2.2 En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a).

E. 2.2.1 On entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêts TF 8C_575/2017 du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 26 avril 2018 consid. 3; 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3; 8C_263/2013 du 19 août 2013).

E. 2.2.2 Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la LAA, p. 152/53; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85).

E. 3 La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité.

E. 3.1 Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). A cet égard, les diverses phases d'une rixe, respectivement d'une bagarre, forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

E. 3.2 Le TF a récemment considéré que la réduction de prestations n’était pas justifiée dans le cas d’un jeune assuré agressé par d’autres jeunes au lendemain d’une fête sur le camping d’un giron de jeunesses, cela même alors qu’il avait pourtant reconnu immédiatement sentir une agressivité de leur part et qu’il leur avait dit d’aller « se faire foutre », puis avait asséné un coup de casque sur la tête du meneur après avoir reçu un premier coup, un geste et des propos, vulgaires mais non injurieux, globalement assimilés, dans le contexte, à réaction de défense de sa part (arrêt 8C_702 /2017 du 17 septembre 2018). En ceci, la situation de ce jeune assuré de 19 ans devait être distinguée de celle jugée dans l'arrêt TF 8C_932/2012 du 22 mars 2013 où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking avait été passé à tabac par deux jeunes gens auxquels ils avaient montré un doigt d'honneur, geste qui présentait indéniablement un caractère obscène et qui passait pour une provocation.

E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

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E. 4.1 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).

E. 4.2 Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une batterie. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177 consid. 5a, 97 V 213).

E. 5 Est en l'espèce litigieuse la réduction de 50% des prestations, ce qui implique d'examiner la part de responsabilité de la recourante au cours de l’évènement accidentel. Il s’agit de se pencher sur le dossier de la cause et, plus particulièrement, sur les pièces figurant au dossier pénal au sujet duquel les parties ont été invitées à se prononcer.

E. 5.1 Lésions accidentelles subies Souffrant d’une fracture du crâne occasionnée deux jours plus tôt, la recourante s’est présentée aux urgences de l’Hôpital cantonal de Fribourg le lundi 12 mars 2018, suite à l’apparition d’une bosse au niveau de la blessure (cf. dans ce sens, rapport de la clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal du 19 octobre 2019), où elle a subi une intervention chirurgicale: « la patiente de 31 ans est amenée aux urgences en raison d'un traumatisme crânien après une hétéro- agression avec une bouteille de verre. Les examens complémentaires comprenant un CT cérébral mettent en évidence une fracture pariéto-occipitale droite associée à un hématome épidural. La patiente est prise au bloc opératoire pour une évacuation de cet hématome épidural par crâniotomie. L'évolution est favorable et la patiente quitte notre service le 14.03.2018. Elle sera revue à 6 semaines post-opératoires à la consultation de neurochirurgie avec un CT cérébral de contrôle au préalable » (rapport de l’Hôpital cantonal du 15 mars 2018).

E. 5.1.1 Plus précisément, le diagnostic retenu était celui d’un « TCC mineur avec fracture pariéto- occipitale D comminutive et embarrée avec hématome épidural 5mm et 2 petites hémorragies intraparencymateuses, sans déviation ligne médiane ni engagement sur agression le 10.03.2018 ». Outre l’évacuation de l’hématome, l’opération chirurgicale a notamment consisté en la pose de plaques vissées: « esquillectomie [= ablation chirurgicale de petits fragments d’os] des fragments embarrés, évacuation de l'hématome extradural et reconstruction des fragments osseux par des plaques vissées » (rapport de sortie, dossier pénal pièce 2006). Une incapacité de travail du 12 mars au 28 mars 2018 fut prescrite (rapport du 15 mars 2018).

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E. 5.1.2 L’évocation d’une « fracture pariéto-occipitale droite » laisse d’emblée augurer que le coup a été porté au côté droit, sur l’arrière du crâne. Ce qui donne à penser que la recourante tournait le dos à son agresseur, les médecins partant manifestement du principe que celle-ci avait bien subi une « hétéro-agression avec une bouteille de verre ».

E. 5.1.3 Six semaines plus tard, l’évolution était favorable, avec toutefois quelques légères séquelles : « Très bonne évolution radio-clinique à 6 semaines de l'opération. Concernant les vertiges, nous expliquons à la patiente que des séquelles post-traumatique et post-crâniotomie, type céphalées, vertiges et nausées peuvent être normal durant 3 à 4 mois. Arrêt de travail à 50% jusqu'à la fin juin, puis, si bonne évolution, reprise à 100% » (rapport de consultation de la clinique de chirurgie orthopédique du 26 avril 2018).

E. 5.2 Contexte de l’évènement accidentel La recourante a déposé plainte pénale contre l’auteur du coup porté. Dans le cadre de l’instruction de sa plainte, elle-même, l’auteur des coups et des témoins ont été entendus. De l’ensemble des déclarations, il ressort que les lésions subies ont été occasionnées le samedi

E. 5.2.1 Appelée à témoigner, l’amie avec qui la recourante est arrivée sur les lieux des faits a déclaré : « Durant la partie, nous nous sommes arrêtés au terrain de foot. Sur place, se trouvait déjà une voiture avec une à deux personnes dedans. C. et J. ont voulu commencer à taper « l'arène ». Je leur ai dit d'arrêter car sinon ils allaient avoir des problèmes avec le reste du groupe car cela n'était pas conforme aux règles. N. est arrivé sur place. Je ne sais pas si quelqu'un l'accompagnait. Il est sorti de sa voiture. Pour aucune raison apparente, un joueur a commencé à insulter N. de tous les mots. J'ai senti qu'un problème allait se passer et je me suis éloignée. N. n'a pas apprécié le comportement de cette personne. Par la suite, C. s'est dirigée vers N., à côté de sa voiture et elle lui a dit qu'il devait arrêter de tricher. Ils se sont disputés verbalement. C. a essayé d'arracher le téléphone portable de N. de ses mains afin d'éteindre le téléphone. Le téléphone est tombé dans la boue. Il a ramassé le portable et pendant ce temps, C. s'est éloignée en tournant le dos N. J'ai vu N. courir après C. et il lui a volontairement donné un coup sur la tête, ceci avec une bouteille de vin blanc. La bouteille en verre s'est cassée. C. est tombée au sol. Elle a perdu connaissance un instant mais pas plus de 2 secondes. Par la suite, elle s'est relevée avec mon aide » (procès-verbal du 15 juin 2016).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Elle est encore revenue sur les conditions de l’altercation entre la recourante et l’auteur du coup finalement porté : « - Durant l'altercation verbale entre N. et C., avez-vous constaté ce que N. tenait dans ses mains ? - Je sais que N. joue avec plusieurs portables mais je ne peux vous dire combien il en tenait dans sa main. - Avez-vous vu C. donner des coups à N. ? - Je n'ai pas vu si C. lui a donné des coups. Je n'étais pas tout le temps à regarder ce qu'ils faisaient. - Après s'être éloignée, est-ce que C. est revenue à la charge vers N. ? - Non. Elle s'est directement dirigée vers ma voiture. - Est-ce que vous avez constaté si N. tenait déjà une bouteille en verre dans une main ? - Non, il n'avait pas de bouteille dans sa main. J'ai bien vu que N. est allé chercher la bouteille qui se trouvait à l'intérieur de sa voiture. Il s'agissait bien d'une bouteille de vin blanc. Je sais qu'il s'agissait d'une bouteille de vin blanc car C. sentait bien cet alcool. De plus, la bouteille était pleine et C. était complètement mouillée » (procès-verbal précité).

E. 5.2.2 Un deuxième témoin, le petit ami de la recourante, a lui aussi décrit cette première altercation: « - Comme C. a constaté que N. trichait, elle s’est dirigée vers lui pour lui prendre ses natels. Sauf erreur, il en avait trois, mais je n’en suis plus sûr. Il ne tenait que ses natels dans les mains. Quand C. a voulu prendre les appareils, par mégarde un natel est tombé par terre. - Pour quelle raison une altercation a eu lieu entre N. et C. ? - C’est à cause de cette tricherie. - Durant cette altercation, avez-vous vu ce que N. tenait dans les mains ? - Il tenait ses natels et rien d’autre. Je peux l’affirmer . - Avez-vous vu si C. a donné des coups à N. ? - Non, à ce moment-là, elle ne lui a pas donné de coups. Elle ne voulait que prendre ses natels » (procès-verbal du 20 novembre 2018). Il a rapporté la suite des évènements de la manière suivante : « - Une fois l'altercation terminée, quel a été le comportement de C. ? - Par la suite, C. s'est dirigée vers la voiture. Elle tournait le dos à N. - Est-elle revenue à la charge ? - Je ne m'en souviens pas. Après réflexions, je peux dire que C. n'a pas fait demi-tour pour revenir à la charge de N. - Avez-vous vu avec quel objet N. a frappé C. ? - Oui, c'était une bouteille en verre, d'alcool je pense. - D'où venait cet objet ? - Il venait de l'intérieur de la voiture à M. - Pouvez-vous expliquer comment N. a frappé la tête de C. ? - Comme déjà dit, elle retournait vers la voiture. Alors qu'elle se trouvait vers le coffre, N. l'a attaquée par derrière. Je me souviens encore de la situation. En effet, j'ai hurlé « euh, ça ne va pas la tête ! » quand il arrivait derrière C.. Cela s'est passé tellement vite que je n'ai pas pu réagir. Je ne peux pas dire avec quelle main il portait la bouteille. Dans mes souvenirs, il a frappé de haut en bas sur l'arrière de la tête. Je ne me souviens pas si la bouteille s'est cassée ou pas. Suite à cela, C. est tombée à plat ventre au sol » (procès-verbal précité).

E. 5.2.3 Un troisième témoin a donné sa version des faits, dans un premier temps, sur la survenance de l’altercation: « - Je suis arrivé sur place en voiture avec ma copine. N. est arrivé par la suite en voiture. (…) Quand il est sorti de la voiture, j’ai vu C. s’approcher de N. - Comment s’est comportée C. ? - Personnellement, je savais que quelqu’un trichait à distance, mais je ne savais pas qui. C’est pour cela que C. s’est approchée de lui à son arrivée. J’ai fait de même. J’étais derrière C. . Avez-vous agressé verbalement N. en le traitant de tricheur ? - Non, je ne l'ai pas agressé verbalement. Je lui ai juste posé la question si c'est lui qui trichait. Il n'a pas pu répondre car C. s'est approchée de N. très près. A ce moment-là, un natel de N. est tombé, mais je ne peux pas vous dire si C. l'a fait tomber volontairement ou pas. - Durant cette altercation, avez-vous vu ce que N. tenait dans les mains ? - Il avait d'autres téléphones, je ne sais pas combien. Il les a posés dans la voiture dans laquelle il était passager. Puis, il a pris une bouteille en verre, de la forme d'une bouteille de champagne, laquelle était pleine. - Avez-vous vu si C. a donné des coups à N. ? - Non, je n'ai pas vu C. donner de coups à N. » (procès-verbal du 20 novembre 2018).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Puis, il a relaté à son tour la suite des évènements : « - Une fois l'altercation terminée, quel a été le comportement de C. ? - Une fois que le natel est tombé, C. s'est retournée et elle a marché en direction de son compagnon, lequel se trouvait à une distance de 10 - 15 mètres. - Est-elle revenue à la charge ? - Non, elle n'est pas revenue à charge. - Avez-vous vu avec quel objet N. a frappé C. ? - Oui, avec la bouteille citée ci-dessus. D'où venait cet objet ? - De la voiture dans laquelle il est arrivé. - Pouvez-vous expliquer comment N. a frappé la tête de C. ? – C. se trouvait à mi-distance entre N. et son copain. N. a couru, puis sauté en direction de C.. En fait, il a pris l'élan sur 3-4 mètres et il l'a frappée avec la bouteille à l'arrière de la tête. C. s'est écroulée contre l'arrière de ma voiture et ensuite par terre. Je peux dire que la bouteille s'est bien brisée car il y avait du liquide sur le côté de ma voiture. Je pense que C. est resté au sol environ 1 ou 2 minutes avant que quelqu'un l'aide et l'amène vers la voiture. - A votre avis, ce geste était-il volontaire ou était-il un moyen de défense ? - Oui, c'était volontaire. » (procès-verbal précité).

E. 5.2.4 Pour sa part, l’auteur du coup porté a déclaré s’être défendu à l’aide d’une bouteille de whisky: « C. est aussi venue vers moi pour me donner des coups sur les épaules, les bras et les jambes en me disant aussi que j'étais un tricheur. Par la suite, elle a fait demi-tour. Elle s'est éloignée de moi. Elle est revenue à la charge. A ce moment-là, j'avais trois téléphones portables à la main. Elle est venue à nouveau en me tapant les bras. Les téléphones sont tombés par terre et elle a continué à me donner des coups. J'ai voulu la repousser. Je n'ai plus pensé que j'avais une bouteille de whisky dans la main. En la repoussant, la bouteille s'est cassée sur sa tête. Je n'ai jamais donné un coup volontairement sur sa tête. C’était un geste afin de la repousser, de me protéger de ses coups. La bouteille s'est cassée sur sa tête. Comme déjà dit, lorsqu’elle a fait tomber les téléphones, j'avais déjà la bouteille à la main. Je ne suis pas retourné à ma voiture afin de m'armer d'une bouteille et je n'ai jamais couru derrière elle pour la frapper. Après que la bouteille se casse, elle est tombée parterre et est restée quelques secondes inconsciente » (procès-verbal du 13 juin 2018).

E. 5.2.5 Dans son ordonnance pénale du 28 décembre 2018, le Ministère public n’a pas retenu cette dernière version, mais a suivi celle de la recourante ainsi que des trois témoins : « Le

E. 10 mars 2018 entre 16.00 et 16.45 heures, lors d'une altercation au terrain de football de Belfaux dans le cadre d'une partie du jeu « Pokémon Go », N. a volontairement asséné un coup sur la tête de C. qui lui tournait le dos, au moyen d'une bouteille en verre qui s'est cassée suite à l'impact. C. a souffert suite à ces faits d'un traumatisme crânien avec fracture pariéto-occipifale droite ayant nécessité une opération afin notamment d'évacuer un hématome épidural et de reconstruire les fragments osseux par des plaques vissées ». Il a condamné l’auteur à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs relevé les antécédents de l’auteur, déjà sous la menace d’un précédent sursis n’ayant toutefois pas été révoqué : « il figure au casier judiciaire pour avoir été condamné le

E. 13 mars 2015 pour dommages à la propriété et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que le 7 juin 2016 pour conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En dépit de ces antécédents, de nature différente des faits retenus ce jour, le Procureur consent à accorder à N. une ultime chance et décide d'assortir la peine prononcée ce jour du sursis. Ce dernier sera toutefois d'une durée de cinq ans dans un souci de prévention. Il est prononcé une peine privative de liberté avec sursis, dès lors que ce type de peine paraît justifié pour détourner N. de commettre d'autres crimes ou délits ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Cette ordonnance pénale est entrée en force après que l’opposition de l’auteur a été déclarée tardive (cf. ordonnance du juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 5 avril 2019). 6. Discussion 6.1. En dépit de la condamnation de l’auteur des faits au pénal, l’assureur intimé considère que le juge des assurances sociales n’est en principe pas lié par les décisions pénales. Cela ne signifie pas encore qu’il faille sans motif s’écarter de la solution retenue au pénal. Dans le cas d’espèce, l’auteur des faits a été condamné pour avoir fracassé une bouteille pleine sur l’arrière du crâne de la recourante qui lui tournait le dos. Une description des faits qui colle non seulement à ce qu’ont déclaré la grande majorité des témoins, mais aussi aux lésions observées par le corps médical, à l’endroit desquels le juge des assurances sociales est déjà beaucoup plus lié. Seul le témoignage de l’auteur contredit cette version des faits, lui qui explique s’être senti attaqué par la recourante et avoir réagi dans un réflexe de défense en la frappant avec une bouteille de whisky qu’il tenait déjà à la main, alors même qu’il mentionne avoir tenu à ce moment-là également trois téléphones portables dans les mains, explications qui ne résistent pas à la logique, sinon à celle de la mauvaise foi. Pour autant, la justice pénale n’a pas eu à se prononcer sur la responsabilité de la recourante dans les moments qui ont immédiatement précédé ce qui doit manifestement être retenu comme une agression commise sur sa personne. 6.2. Sur ce point précis, l’on relèvera ce qui suit. 6.2.1. Il sied d’emblée de souligner que les évènements se sont déroulés dans le cadre d’un contexte ludique. Un tel contexte n’est à l’évidence pas susceptible de créer les conditions d’une zone de danger dans laquelle la recourante se serait aventureusement hasardée, à tout le moins pas plus que s’il s’était agi d’un jeu de rôle ou d’une partie de Monopoly au cours de laquelle l’un des participants aurait soudainement spectaculairement perdu le contrôle de ses nerfs. Un tel risque ne saurait en effet s’envisager d’emblée. Si l’amie avait certes bien ressenti une certaine tension en arrivant sur le terrain de football où se déroulait la partie de jeu, rien ne permettait encore de supposer que les choses tournent à ce point mal, l’issue malheureuse étant exclusivement imputable au comportement violent et imprévisible de l’auteur des coups, mais ne semble pas avoir résulté d’une violence sous-jacente qui se serait exprimée au sein du groupe de participants resté totalement passifs et qui semblent même avoir été sidérés par la réaction totalement inattendue de l’auteur. Le geste dommageable accidentel s’est bien plutôt accompli entre deux personnes, en marge dudit groupe, soit au cours d’un évènement ne sachant répondre à la description jurisprudentielle d’une rixe qui suggère d’emblée qu’un nombre indéterminé de participants ait pris part, de manière active ou à tout le moins incitative, aux coups portés, ce qui ne fut pas le cas.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 L’on relèvera pour le surplus que l’auteur figurait déjà au casier pour des infractions à la LCR et qu’il serait, selon ses dires mêmes, allé chercher une bouteille de whisky dans la voiture qui l’avait amené, ce qui donne là encore à penser qu’il est peu probable que ses agissements aient été influencés par une dynamique de groupe. La solution retenue par l’assureur-accidents contrevient par ailleurs clairement à l’esprit de la loi, respectivement des dispositions prévoyant la réduction des prestations en cas de participation à une rixe. Car celles-ci, qui reposent sur la présomption d’une responsabilité partagée entre un nombre indéterminé de participants, impliquent également que la preuve de « qui a fait quoi » est impossible à rapporter. Or, tel n’est clairement pas le cas ici, si l’on se base sur les déclarations constantes des témoins, à l’exclusion du seul auteur poursuivi d’une plainte et dont on imagine sans mal l’intérêt qu’il avait à présenter sa version des faits. 6.2.2. A côté de tout cela, il n’existe en l’espèce aucun lien de causalité entre le comportement de la recourante et le résultat dommageable à l’endroit duquel l’assureur-accidents est tenu de prester. Certes y-a-t-il eu au départ une dispute entre elle et son agresseur, au cours de laquelle elle lui a reproché de tricher à l’aide de tous ses téléphones portables et il n’est pas du tout impossible qu’elle en ait fait tomber un par terre dans un geste d’énervement. Ce geste d’énervement n’était cependant pas, objectivement, de nature à entraîner quelques instants plus tard la réplique violente dont elle a été la victime alors qu’elle s’en retournait et qu’elle avait le dos tourné. Une réaction hors de proportion commise à l’aide d’une bouteille de whisky pleine (arme du délit qu’il a fallu encore aller chercher en dehors de la zone que l’assureur intimé voudrait croire dangereuse) et qui interrompt de facto tout lien de causalité avec une altercation préalable qu’il faut bien qualifier ici d’enfantillages au vu des intérêts en jeu, à savoir la capture de créatures Pokémon. L’interruption de tout lien de causalité se mesure également à l’aune de la comparaison entre les biens juridiques respectivement touchés par l’attitude de l’une (un portable tombé, dont il n’est même pas établi ou allégué qu’il se soit cassé) et de l’autre (l’intégrité corporelle, voire la vie si l’on pense que les conséquences du geste de l’auteur auraient pu être bien plus graves). S’il se justifie tout particulièrement de distinguer en l’espèce les deux phases du déroulement des faits, pour mettre en perspective la première dispute et la réponse formidablement violente apportée par la suite à celle-ci, c’est parce que l’on ne situe pas ici, comme il a été dit, dans une situation assimilable à rixe. Quoi qu’il en soit, au vu de la jurisprudence récente qui avait exonéré de toute responsabilité un jeune assuré pris à parti par d’autres jeunes à la sortie d’un camping des girons, alors même qu’il avait déclaré avoir d’emblée ressenti une ambiance menaçante, mais avoir malgré cela répondu à leurs insultes en les invitant « à aller se faire foutre », puis avoir encore répliqué au premier coup

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 de poing par un coup porté avec son casque de moto, il paraît inconcevable de réduire les prestations de la recourante. 6.2.3. L’annulation de toute mesure de réduction des prestations se justifie enfin sous un dernier angle. La notion de rixe implique une égalité, au départ, des forces en présence. Or, dans le cas d’espèce, le coup a été porté par un individu violent, dans l’élan de sa course selon les témoins, avec un objet contondant, sur la personne d’une jeune femme qui lui tournait le dos et dont les prestations ont tout de même été réduites. Dans cette même logique, une dispute de couple au cours de laquelle la femme finirait seule gravement blessée pourrait tout aussi bien entraîner pour elle une même réduction des prestations. L’assureur intimé n’a pas paru bien se rendre compte qu’en rendant une telle décision, il cautionnait indirectement la violence faite aux femmes, en reconnaissant l’une d’entre elles responsable des coups qui lui avaient été lâchement portés. Quoi qu’il en soit, la présente autorité judiciaire ne saurait pour sa part confirmer la décision querellée, ce qui reviendrait pour elle à nier dans les faits à la recourante, dont la plainte a abouti, un statut de victime implicitement reconnu depuis au pénal. Tout cela sans compter que l’assureur-accidents pouvait tout aussi bien se retourner contre l’auteur de l’agression avérée commise sur la personne de sa jeune assurée. 7. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la mesure de réduction des prestations. La Cour retient en effet à cet égard qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’attitude de l’assurée et la réaction disproportionnée de son agresseur qui s’est exprimée dans le cadre d’une simple dispute, mais non d’une rixe, et qui s’apparente à violence faite aux femmes. 7.1. La procédure étant en l’espèce gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Ayant eu gain de cause, la recourante a enfin droit à une indemnité de partie. C’est par ailleurs dans ce sens qu’est interprétée la conclusion principale no 5 du recours, qui tend à l’allocation d’un montant à dire de justice à titre d’indemnité « pour atteinte à l’intégrité », conclusion qui n’a pas lieu d’être et qui n’est étayée par aucun grief dans le cadre du mémoire de recours, la recourante demeurant libre de solliciter une telle prestations directement auprès de l’assureur intimé. Celle-ci est fixée sur la base d’un forfait de CHF 3'500.-, ce qui représente 14 heures de travail effectives dans ce dossier, dans le cadre duquel il a notamment fallu se référer au dossier pénal et se livrer à un examen détaillé des faits avant de s’atteler à la rédaction d’un mémoire relativement concis. Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.- applicable dans le canton de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Ce forfait comprend tout éventuel débours et frais. A cela s’ajoute encore une TVA de 7,7%, à CHF 269.50, pour une indemnité totale de CHF 3'769.50. Qui est intégralement mise à la charge de l’assureur intimé. La requête d’assistance judiciaire devient ainsi sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 287) est admis et la décision querellée est annulée. La Bâloise verse toutes les prestations dues à son assurée sans les réduire. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 3'769.50 (TVA de CHF 269.50 et débours compris) est allouée directement en mains du mandataire. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2018 288) devient sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 septembre 2019 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 287 605 2018 288 Arrêt du 11 septembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par Me Rolf A. Tobler, avocat contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents - réduction des prestations (participation à une rixe) Recours du 15 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 15 octobre 2018 Requête d’assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 30 août 2018, confirmée sur opposition le 15 octobre 2018, la Bâloise Assurances SA (la Bâloise) a réduit de 50% les prestations allouées à son assurée A.________, née en 1986, domiciliée à B.________, blessée après avoir été frappée au crâne avec une bouteille le 10 mars 2018. La Bâloise a estimé que cette lésion avait été occasionnée au cours d’une rixe à laquelle son assurée pouvait se voir reprocher d’avoir participé et qu’elle aurait même provoquée par son attitude et ses propos. B. Cette dernière, représentée par Me Rolf Tobler, avocat, a interjeté recours contre cette décision de réduction des prestations le 15 novembre 2018, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, principalement, au plein droit aux prestations d’assurance à partir du 10 mars 2018, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Bâloise pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, elle se défend d’avoir pris part à une rixe, relevant avoir subi une agression soudaine par derrière ne sachant à l’évidence avoir été causée par son attitude immédiatement auparavant, quand elle avait reproché à son agresseur de tricher lors d’une partie de « Pokémon Go ». Dans ses observations du 15 janvier 2019, la Bâloise propose le rejet du recours en maintenant que son assurée avait, par son attitude, directement causé le résultat accidentel préjudiciable à prendre en charge. La procédure a été un temps suspendue, jusqu’à connaissance de l’issue de la procédure pénale, menée à la suite de la plainte déposée par l’assurée. Elle a été reprise et le dossier pénal a été intégré à la cause, les parties ayant eu l’occasion de se déterminer une seconde fois. Dans ses contre-observations du 11 juin 2019, la recourante se prévaut de l’ordonnance rendue par le Ministère public du canton de Fribourg le 28 décembre 2018 et entrée en force, selon laquelle son agresseur a été reconnu seul responsable et il n’est aucunement établi qu’elle ait personnellement fait quoi que ce soit susceptible de favoriser ou de causer les lésions corporelles subies. La Bâloise a pour sa part maintenu sa position le 25 juillet 2019. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l'art. 39 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. 2.1. Le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage, suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte (ATF 99 V 11). 2.2. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a). 2.2.1. On entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêts TF 8C_575/2017 du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 26 avril 2018 consid. 3; 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3; 8C_263/2013 du 19 août 2013). 2.2.2. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la LAA, p. 152/53; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85). 3. La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. 3.1. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). A cet égard, les diverses phases d'une rixe, respectivement d'une bagarre, forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités). 3.2. Le TF a récemment considéré que la réduction de prestations n’était pas justifiée dans le cas d’un jeune assuré agressé par d’autres jeunes au lendemain d’une fête sur le camping d’un giron de jeunesses, cela même alors qu’il avait pourtant reconnu immédiatement sentir une agressivité de leur part et qu’il leur avait dit d’aller « se faire foutre », puis avait asséné un coup de casque sur la tête du meneur après avoir reçu un premier coup, un geste et des propos, vulgaires mais non injurieux, globalement assimilés, dans le contexte, à réaction de défense de sa part (arrêt 8C_702 /2017 du 17 septembre 2018). En ceci, la situation de ce jeune assuré de 19 ans devait être distinguée de celle jugée dans l'arrêt TF 8C_932/2012 du 22 mars 2013 où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking avait été passé à tabac par deux jeunes gens auxquels ils avaient montré un doigt d'honneur, geste qui présentait indéniablement un caractère obscène et qui passait pour une provocation. 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 4.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 4.2. Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une batterie. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177 consid. 5a, 97 V 213). 5. Est en l'espèce litigieuse la réduction de 50% des prestations, ce qui implique d'examiner la part de responsabilité de la recourante au cours de l’évènement accidentel. Il s’agit de se pencher sur le dossier de la cause et, plus particulièrement, sur les pièces figurant au dossier pénal au sujet duquel les parties ont été invitées à se prononcer. 5.1. Lésions accidentelles subies Souffrant d’une fracture du crâne occasionnée deux jours plus tôt, la recourante s’est présentée aux urgences de l’Hôpital cantonal de Fribourg le lundi 12 mars 2018, suite à l’apparition d’une bosse au niveau de la blessure (cf. dans ce sens, rapport de la clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal du 19 octobre 2019), où elle a subi une intervention chirurgicale: « la patiente de 31 ans est amenée aux urgences en raison d'un traumatisme crânien après une hétéro- agression avec une bouteille de verre. Les examens complémentaires comprenant un CT cérébral mettent en évidence une fracture pariéto-occipitale droite associée à un hématome épidural. La patiente est prise au bloc opératoire pour une évacuation de cet hématome épidural par crâniotomie. L'évolution est favorable et la patiente quitte notre service le 14.03.2018. Elle sera revue à 6 semaines post-opératoires à la consultation de neurochirurgie avec un CT cérébral de contrôle au préalable » (rapport de l’Hôpital cantonal du 15 mars 2018). 5.1.1. Plus précisément, le diagnostic retenu était celui d’un « TCC mineur avec fracture pariéto- occipitale D comminutive et embarrée avec hématome épidural 5mm et 2 petites hémorragies intraparencymateuses, sans déviation ligne médiane ni engagement sur agression le 10.03.2018 ». Outre l’évacuation de l’hématome, l’opération chirurgicale a notamment consisté en la pose de plaques vissées: « esquillectomie [= ablation chirurgicale de petits fragments d’os] des fragments embarrés, évacuation de l'hématome extradural et reconstruction des fragments osseux par des plaques vissées » (rapport de sortie, dossier pénal pièce 2006). Une incapacité de travail du 12 mars au 28 mars 2018 fut prescrite (rapport du 15 mars 2018).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 5.1.2. L’évocation d’une « fracture pariéto-occipitale droite » laisse d’emblée augurer que le coup a été porté au côté droit, sur l’arrière du crâne. Ce qui donne à penser que la recourante tournait le dos à son agresseur, les médecins partant manifestement du principe que celle-ci avait bien subi une « hétéro-agression avec une bouteille de verre ». 5.1.3. Six semaines plus tard, l’évolution était favorable, avec toutefois quelques légères séquelles : « Très bonne évolution radio-clinique à 6 semaines de l'opération. Concernant les vertiges, nous expliquons à la patiente que des séquelles post-traumatique et post-crâniotomie, type céphalées, vertiges et nausées peuvent être normal durant 3 à 4 mois. Arrêt de travail à 50% jusqu'à la fin juin, puis, si bonne évolution, reprise à 100% » (rapport de consultation de la clinique de chirurgie orthopédique du 26 avril 2018). 5.2. Contexte de l’évènement accidentel La recourante a déposé plainte pénale contre l’auteur du coup porté. Dans le cadre de l’instruction de sa plainte, elle-même, l’auteur des coups et des témoins ont été entendus. De l’ensemble des déclarations, il ressort que les lésions subies ont été occasionnées le samedi 10 mars 2018, à l’occasion d’une partie de Pokémon Go. La police a tout d’abord pris acte des déclarations de la recourante en les résumant comme suit : « La victime avait rendez-vous pour jouer à Pokémon Go sur le terrain de football avec une trentaine de personnes. (…) Quand elle est arrivée sur le terrain, elle a préparé son équipe Pokémon pour jouer. A un moment donné la victime a remarqué qu’un certain N. trichait. Elle a été chez lui et a discuté avec. Elle a tenté de lui prendre son téléphone portable mais n’a pas réussi. Ensuite, la victime est partie. L’auteur est parti vers sa voiture et en a sorti une bouteille de vin blanc pleine. Il a couru vers la victime et lui a asséné un coup avec la bouteille sur l’arrière de la tête. Elle est tombée à plat ventre par terre. Elle est restée quelques secondes inconsciente par terre. Ensuite, elle s’est relevée et a été s’asseoir dans une voiture » (rapport du 16 mars 2018, dossier pénal pièce 2005). 5.2.1. Appelée à témoigner, l’amie avec qui la recourante est arrivée sur les lieux des faits a déclaré : « Durant la partie, nous nous sommes arrêtés au terrain de foot. Sur place, se trouvait déjà une voiture avec une à deux personnes dedans. C. et J. ont voulu commencer à taper « l'arène ». Je leur ai dit d'arrêter car sinon ils allaient avoir des problèmes avec le reste du groupe car cela n'était pas conforme aux règles. N. est arrivé sur place. Je ne sais pas si quelqu'un l'accompagnait. Il est sorti de sa voiture. Pour aucune raison apparente, un joueur a commencé à insulter N. de tous les mots. J'ai senti qu'un problème allait se passer et je me suis éloignée. N. n'a pas apprécié le comportement de cette personne. Par la suite, C. s'est dirigée vers N., à côté de sa voiture et elle lui a dit qu'il devait arrêter de tricher. Ils se sont disputés verbalement. C. a essayé d'arracher le téléphone portable de N. de ses mains afin d'éteindre le téléphone. Le téléphone est tombé dans la boue. Il a ramassé le portable et pendant ce temps, C. s'est éloignée en tournant le dos N. J'ai vu N. courir après C. et il lui a volontairement donné un coup sur la tête, ceci avec une bouteille de vin blanc. La bouteille en verre s'est cassée. C. est tombée au sol. Elle a perdu connaissance un instant mais pas plus de 2 secondes. Par la suite, elle s'est relevée avec mon aide » (procès-verbal du 15 juin 2016).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Elle est encore revenue sur les conditions de l’altercation entre la recourante et l’auteur du coup finalement porté : « - Durant l'altercation verbale entre N. et C., avez-vous constaté ce que N. tenait dans ses mains ? - Je sais que N. joue avec plusieurs portables mais je ne peux vous dire combien il en tenait dans sa main. - Avez-vous vu C. donner des coups à N. ? - Je n'ai pas vu si C. lui a donné des coups. Je n'étais pas tout le temps à regarder ce qu'ils faisaient. - Après s'être éloignée, est-ce que C. est revenue à la charge vers N. ? - Non. Elle s'est directement dirigée vers ma voiture. - Est-ce que vous avez constaté si N. tenait déjà une bouteille en verre dans une main ? - Non, il n'avait pas de bouteille dans sa main. J'ai bien vu que N. est allé chercher la bouteille qui se trouvait à l'intérieur de sa voiture. Il s'agissait bien d'une bouteille de vin blanc. Je sais qu'il s'agissait d'une bouteille de vin blanc car C. sentait bien cet alcool. De plus, la bouteille était pleine et C. était complètement mouillée » (procès-verbal précité). 5.2.2. Un deuxième témoin, le petit ami de la recourante, a lui aussi décrit cette première altercation: « - Comme C. a constaté que N. trichait, elle s’est dirigée vers lui pour lui prendre ses natels. Sauf erreur, il en avait trois, mais je n’en suis plus sûr. Il ne tenait que ses natels dans les mains. Quand C. a voulu prendre les appareils, par mégarde un natel est tombé par terre. - Pour quelle raison une altercation a eu lieu entre N. et C. ? - C’est à cause de cette tricherie. - Durant cette altercation, avez-vous vu ce que N. tenait dans les mains ? - Il tenait ses natels et rien d’autre. Je peux l’affirmer . - Avez-vous vu si C. a donné des coups à N. ? - Non, à ce moment-là, elle ne lui a pas donné de coups. Elle ne voulait que prendre ses natels » (procès-verbal du 20 novembre 2018). Il a rapporté la suite des évènements de la manière suivante : « - Une fois l'altercation terminée, quel a été le comportement de C. ? - Par la suite, C. s'est dirigée vers la voiture. Elle tournait le dos à N. - Est-elle revenue à la charge ? - Je ne m'en souviens pas. Après réflexions, je peux dire que C. n'a pas fait demi-tour pour revenir à la charge de N. - Avez-vous vu avec quel objet N. a frappé C. ? - Oui, c'était une bouteille en verre, d'alcool je pense. - D'où venait cet objet ? - Il venait de l'intérieur de la voiture à M. - Pouvez-vous expliquer comment N. a frappé la tête de C. ? - Comme déjà dit, elle retournait vers la voiture. Alors qu'elle se trouvait vers le coffre, N. l'a attaquée par derrière. Je me souviens encore de la situation. En effet, j'ai hurlé « euh, ça ne va pas la tête ! » quand il arrivait derrière C.. Cela s'est passé tellement vite que je n'ai pas pu réagir. Je ne peux pas dire avec quelle main il portait la bouteille. Dans mes souvenirs, il a frappé de haut en bas sur l'arrière de la tête. Je ne me souviens pas si la bouteille s'est cassée ou pas. Suite à cela, C. est tombée à plat ventre au sol » (procès-verbal précité). 5.2.3. Un troisième témoin a donné sa version des faits, dans un premier temps, sur la survenance de l’altercation: « - Je suis arrivé sur place en voiture avec ma copine. N. est arrivé par la suite en voiture. (…) Quand il est sorti de la voiture, j’ai vu C. s’approcher de N. - Comment s’est comportée C. ? - Personnellement, je savais que quelqu’un trichait à distance, mais je ne savais pas qui. C’est pour cela que C. s’est approchée de lui à son arrivée. J’ai fait de même. J’étais derrière C. . Avez-vous agressé verbalement N. en le traitant de tricheur ? - Non, je ne l'ai pas agressé verbalement. Je lui ai juste posé la question si c'est lui qui trichait. Il n'a pas pu répondre car C. s'est approchée de N. très près. A ce moment-là, un natel de N. est tombé, mais je ne peux pas vous dire si C. l'a fait tomber volontairement ou pas. - Durant cette altercation, avez-vous vu ce que N. tenait dans les mains ? - Il avait d'autres téléphones, je ne sais pas combien. Il les a posés dans la voiture dans laquelle il était passager. Puis, il a pris une bouteille en verre, de la forme d'une bouteille de champagne, laquelle était pleine. - Avez-vous vu si C. a donné des coups à N. ? - Non, je n'ai pas vu C. donner de coups à N. » (procès-verbal du 20 novembre 2018).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Puis, il a relaté à son tour la suite des évènements : « - Une fois l'altercation terminée, quel a été le comportement de C. ? - Une fois que le natel est tombé, C. s'est retournée et elle a marché en direction de son compagnon, lequel se trouvait à une distance de 10 - 15 mètres. - Est-elle revenue à la charge ? - Non, elle n'est pas revenue à charge. - Avez-vous vu avec quel objet N. a frappé C. ? - Oui, avec la bouteille citée ci-dessus. D'où venait cet objet ? - De la voiture dans laquelle il est arrivé. - Pouvez-vous expliquer comment N. a frappé la tête de C. ? – C. se trouvait à mi-distance entre N. et son copain. N. a couru, puis sauté en direction de C.. En fait, il a pris l'élan sur 3-4 mètres et il l'a frappée avec la bouteille à l'arrière de la tête. C. s'est écroulée contre l'arrière de ma voiture et ensuite par terre. Je peux dire que la bouteille s'est bien brisée car il y avait du liquide sur le côté de ma voiture. Je pense que C. est resté au sol environ 1 ou 2 minutes avant que quelqu'un l'aide et l'amène vers la voiture. - A votre avis, ce geste était-il volontaire ou était-il un moyen de défense ? - Oui, c'était volontaire. » (procès-verbal précité). 5.2.4. Pour sa part, l’auteur du coup porté a déclaré s’être défendu à l’aide d’une bouteille de whisky: « C. est aussi venue vers moi pour me donner des coups sur les épaules, les bras et les jambes en me disant aussi que j'étais un tricheur. Par la suite, elle a fait demi-tour. Elle s'est éloignée de moi. Elle est revenue à la charge. A ce moment-là, j'avais trois téléphones portables à la main. Elle est venue à nouveau en me tapant les bras. Les téléphones sont tombés par terre et elle a continué à me donner des coups. J'ai voulu la repousser. Je n'ai plus pensé que j'avais une bouteille de whisky dans la main. En la repoussant, la bouteille s'est cassée sur sa tête. Je n'ai jamais donné un coup volontairement sur sa tête. C’était un geste afin de la repousser, de me protéger de ses coups. La bouteille s'est cassée sur sa tête. Comme déjà dit, lorsqu’elle a fait tomber les téléphones, j'avais déjà la bouteille à la main. Je ne suis pas retourné à ma voiture afin de m'armer d'une bouteille et je n'ai jamais couru derrière elle pour la frapper. Après que la bouteille se casse, elle est tombée parterre et est restée quelques secondes inconsciente » (procès-verbal du 13 juin 2018). 5.2.5. Dans son ordonnance pénale du 28 décembre 2018, le Ministère public n’a pas retenu cette dernière version, mais a suivi celle de la recourante ainsi que des trois témoins : « Le 10 mars 2018 entre 16.00 et 16.45 heures, lors d'une altercation au terrain de football de Belfaux dans le cadre d'une partie du jeu « Pokémon Go », N. a volontairement asséné un coup sur la tête de C. qui lui tournait le dos, au moyen d'une bouteille en verre qui s'est cassée suite à l'impact. C. a souffert suite à ces faits d'un traumatisme crânien avec fracture pariéto-occipifale droite ayant nécessité une opération afin notamment d'évacuer un hématome épidural et de reconstruire les fragments osseux par des plaques vissées ». Il a condamné l’auteur à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs relevé les antécédents de l’auteur, déjà sous la menace d’un précédent sursis n’ayant toutefois pas été révoqué : « il figure au casier judiciaire pour avoir été condamné le 13 mars 2015 pour dommages à la propriété et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que le 7 juin 2016 pour conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En dépit de ces antécédents, de nature différente des faits retenus ce jour, le Procureur consent à accorder à N. une ultime chance et décide d'assortir la peine prononcée ce jour du sursis. Ce dernier sera toutefois d'une durée de cinq ans dans un souci de prévention. Il est prononcé une peine privative de liberté avec sursis, dès lors que ce type de peine paraît justifié pour détourner N. de commettre d'autres crimes ou délits ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Cette ordonnance pénale est entrée en force après que l’opposition de l’auteur a été déclarée tardive (cf. ordonnance du juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 5 avril 2019). 6. Discussion 6.1. En dépit de la condamnation de l’auteur des faits au pénal, l’assureur intimé considère que le juge des assurances sociales n’est en principe pas lié par les décisions pénales. Cela ne signifie pas encore qu’il faille sans motif s’écarter de la solution retenue au pénal. Dans le cas d’espèce, l’auteur des faits a été condamné pour avoir fracassé une bouteille pleine sur l’arrière du crâne de la recourante qui lui tournait le dos. Une description des faits qui colle non seulement à ce qu’ont déclaré la grande majorité des témoins, mais aussi aux lésions observées par le corps médical, à l’endroit desquels le juge des assurances sociales est déjà beaucoup plus lié. Seul le témoignage de l’auteur contredit cette version des faits, lui qui explique s’être senti attaqué par la recourante et avoir réagi dans un réflexe de défense en la frappant avec une bouteille de whisky qu’il tenait déjà à la main, alors même qu’il mentionne avoir tenu à ce moment-là également trois téléphones portables dans les mains, explications qui ne résistent pas à la logique, sinon à celle de la mauvaise foi. Pour autant, la justice pénale n’a pas eu à se prononcer sur la responsabilité de la recourante dans les moments qui ont immédiatement précédé ce qui doit manifestement être retenu comme une agression commise sur sa personne. 6.2. Sur ce point précis, l’on relèvera ce qui suit. 6.2.1. Il sied d’emblée de souligner que les évènements se sont déroulés dans le cadre d’un contexte ludique. Un tel contexte n’est à l’évidence pas susceptible de créer les conditions d’une zone de danger dans laquelle la recourante se serait aventureusement hasardée, à tout le moins pas plus que s’il s’était agi d’un jeu de rôle ou d’une partie de Monopoly au cours de laquelle l’un des participants aurait soudainement spectaculairement perdu le contrôle de ses nerfs. Un tel risque ne saurait en effet s’envisager d’emblée. Si l’amie avait certes bien ressenti une certaine tension en arrivant sur le terrain de football où se déroulait la partie de jeu, rien ne permettait encore de supposer que les choses tournent à ce point mal, l’issue malheureuse étant exclusivement imputable au comportement violent et imprévisible de l’auteur des coups, mais ne semble pas avoir résulté d’une violence sous-jacente qui se serait exprimée au sein du groupe de participants resté totalement passifs et qui semblent même avoir été sidérés par la réaction totalement inattendue de l’auteur. Le geste dommageable accidentel s’est bien plutôt accompli entre deux personnes, en marge dudit groupe, soit au cours d’un évènement ne sachant répondre à la description jurisprudentielle d’une rixe qui suggère d’emblée qu’un nombre indéterminé de participants ait pris part, de manière active ou à tout le moins incitative, aux coups portés, ce qui ne fut pas le cas.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 L’on relèvera pour le surplus que l’auteur figurait déjà au casier pour des infractions à la LCR et qu’il serait, selon ses dires mêmes, allé chercher une bouteille de whisky dans la voiture qui l’avait amené, ce qui donne là encore à penser qu’il est peu probable que ses agissements aient été influencés par une dynamique de groupe. La solution retenue par l’assureur-accidents contrevient par ailleurs clairement à l’esprit de la loi, respectivement des dispositions prévoyant la réduction des prestations en cas de participation à une rixe. Car celles-ci, qui reposent sur la présomption d’une responsabilité partagée entre un nombre indéterminé de participants, impliquent également que la preuve de « qui a fait quoi » est impossible à rapporter. Or, tel n’est clairement pas le cas ici, si l’on se base sur les déclarations constantes des témoins, à l’exclusion du seul auteur poursuivi d’une plainte et dont on imagine sans mal l’intérêt qu’il avait à présenter sa version des faits. 6.2.2. A côté de tout cela, il n’existe en l’espèce aucun lien de causalité entre le comportement de la recourante et le résultat dommageable à l’endroit duquel l’assureur-accidents est tenu de prester. Certes y-a-t-il eu au départ une dispute entre elle et son agresseur, au cours de laquelle elle lui a reproché de tricher à l’aide de tous ses téléphones portables et il n’est pas du tout impossible qu’elle en ait fait tomber un par terre dans un geste d’énervement. Ce geste d’énervement n’était cependant pas, objectivement, de nature à entraîner quelques instants plus tard la réplique violente dont elle a été la victime alors qu’elle s’en retournait et qu’elle avait le dos tourné. Une réaction hors de proportion commise à l’aide d’une bouteille de whisky pleine (arme du délit qu’il a fallu encore aller chercher en dehors de la zone que l’assureur intimé voudrait croire dangereuse) et qui interrompt de facto tout lien de causalité avec une altercation préalable qu’il faut bien qualifier ici d’enfantillages au vu des intérêts en jeu, à savoir la capture de créatures Pokémon. L’interruption de tout lien de causalité se mesure également à l’aune de la comparaison entre les biens juridiques respectivement touchés par l’attitude de l’une (un portable tombé, dont il n’est même pas établi ou allégué qu’il se soit cassé) et de l’autre (l’intégrité corporelle, voire la vie si l’on pense que les conséquences du geste de l’auteur auraient pu être bien plus graves). S’il se justifie tout particulièrement de distinguer en l’espèce les deux phases du déroulement des faits, pour mettre en perspective la première dispute et la réponse formidablement violente apportée par la suite à celle-ci, c’est parce que l’on ne situe pas ici, comme il a été dit, dans une situation assimilable à rixe. Quoi qu’il en soit, au vu de la jurisprudence récente qui avait exonéré de toute responsabilité un jeune assuré pris à parti par d’autres jeunes à la sortie d’un camping des girons, alors même qu’il avait déclaré avoir d’emblée ressenti une ambiance menaçante, mais avoir malgré cela répondu à leurs insultes en les invitant « à aller se faire foutre », puis avoir encore répliqué au premier coup

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 de poing par un coup porté avec son casque de moto, il paraît inconcevable de réduire les prestations de la recourante. 6.2.3. L’annulation de toute mesure de réduction des prestations se justifie enfin sous un dernier angle. La notion de rixe implique une égalité, au départ, des forces en présence. Or, dans le cas d’espèce, le coup a été porté par un individu violent, dans l’élan de sa course selon les témoins, avec un objet contondant, sur la personne d’une jeune femme qui lui tournait le dos et dont les prestations ont tout de même été réduites. Dans cette même logique, une dispute de couple au cours de laquelle la femme finirait seule gravement blessée pourrait tout aussi bien entraîner pour elle une même réduction des prestations. L’assureur intimé n’a pas paru bien se rendre compte qu’en rendant une telle décision, il cautionnait indirectement la violence faite aux femmes, en reconnaissant l’une d’entre elles responsable des coups qui lui avaient été lâchement portés. Quoi qu’il en soit, la présente autorité judiciaire ne saurait pour sa part confirmer la décision querellée, ce qui reviendrait pour elle à nier dans les faits à la recourante, dont la plainte a abouti, un statut de victime implicitement reconnu depuis au pénal. Tout cela sans compter que l’assureur-accidents pouvait tout aussi bien se retourner contre l’auteur de l’agression avérée commise sur la personne de sa jeune assurée. 7. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la mesure de réduction des prestations. La Cour retient en effet à cet égard qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’attitude de l’assurée et la réaction disproportionnée de son agresseur qui s’est exprimée dans le cadre d’une simple dispute, mais non d’une rixe, et qui s’apparente à violence faite aux femmes. 7.1. La procédure étant en l’espèce gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Ayant eu gain de cause, la recourante a enfin droit à une indemnité de partie. C’est par ailleurs dans ce sens qu’est interprétée la conclusion principale no 5 du recours, qui tend à l’allocation d’un montant à dire de justice à titre d’indemnité « pour atteinte à l’intégrité », conclusion qui n’a pas lieu d’être et qui n’est étayée par aucun grief dans le cadre du mémoire de recours, la recourante demeurant libre de solliciter une telle prestations directement auprès de l’assureur intimé. Celle-ci est fixée sur la base d’un forfait de CHF 3'500.-, ce qui représente 14 heures de travail effectives dans ce dossier, dans le cadre duquel il a notamment fallu se référer au dossier pénal et se livrer à un examen détaillé des faits avant de s’atteler à la rédaction d’un mémoire relativement concis. Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.- applicable dans le canton de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Ce forfait comprend tout éventuel débours et frais. A cela s’ajoute encore une TVA de 7,7%, à CHF 269.50, pour une indemnité totale de CHF 3'769.50. Qui est intégralement mise à la charge de l’assureur intimé. La requête d’assistance judiciaire devient ainsi sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 287) est admis et la décision querellée est annulée. La Bâloise verse toutes les prestations dues à son assurée sans les réduire. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 3'769.50 (TVA de CHF 269.50 et débours compris) est allouée directement en mains du mandataire. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2018 288) devient sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 septembre 2019 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :