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605 2018 261

Freiburg · 2019-12-09 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Sachverhalt

qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. L'assurance-invalidité n'étant pas liée par les décisions de l'assurance-accidents en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozial- versicherungsrecht, 3ème éd., 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied en outre de relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. 6. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 7. Est tout d’abord litigieux le taux de la rente d’invalidité LAA allouée au recourant. Ce dernier estime avoir droit à une rente de 55% au moins à la place du taux de 10% retenu par l’autorité intimée. A cet égard, il reproche à l’autorité intimée d’avoir déterminé les limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle sur la base des conclusions de son médecin d’arrondissement suite à l’examen médical final réalisé le 31 octobre 2014, qui ne sont plus pertinentes compte tenu de la rechute survenue dans l’intervalle. Il considère ainsi que les DPT choisies pour déterminer le revenu d’invalide théorique ne correspondent pas à ses limitations réelles, dans la mesure où il ne peut plus du tout utiliser son bras gauche, et conteste l’existence même d’une activité réellement adaptée à son état de santé. Dès lors, il estime que son activité actuelle à un taux de 50% au sein de l’entreprise B.________ Sàrl correspond au maximum de ses capacités résiduelles, de sorte que c’est le revenu qu’il réalise effectivement dans cette activité qui doit être pris en compte pour calculer le taux d’invalidité. Quant à l’autorité intimée, elle ne conteste pas l’existence d’une incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de plâtrier-peintre, mais relève que, conformément à l’appréciation de ses médecins d’arrondissement, le recourant dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle considère que l’appréciation médicale du 31 octobre 2014 est toujours d’actualité, dans la mesure où aucune aggravation objective de l’état de santé n’est établie depuis l’annonce de rechute. Elle confirme dès lors l’utilisation de la méthode des DPT pour déterminer le degré d’invalidité et relève que les postes choisis correspondent aux limitations retenues. Qu’en est-il ? 7.1. Il s’agit tout d’abord de revenir sur le dossier et de retracer brièvement l’historique de ce cas. 7.1.1. Accident du 7 février 2011 et évolution Le 7 février 2011, l’assuré s’est fracturé le poignet gauche en chutant d’une échelle alors qu’il travaillait comme plâtrier-peintre pour le compte de son entreprise B.________ Sàrl (déclaration d’accident du 9 février 2011, dossier SUVA, pièce 1). Le rapport médical initial LAA mentionne les diagnostics de « instabilité carpo-carpale avec fracture du pole proximal du scaphoïde, fracture du triquétrum et arrachement osseux du ligament luno-triquétral poignet gauche » (rapport du 9 mars 2011, dossier SUVA, pièce 12). Il a été opéré le 10 février 2011 par le Dr C.________, médecin adjoint au sein de la clinique de chirurgie orthopédique de D.________ (« réduction sanglante et ostéosynthèse du scaphoïde gauche par vis HCS 2.4, ostéosynthèse du triquétrum par une vis de 1.5 mm et embrochage luno- triquétral » ; protocole opératoire du 15 février 2011, dossier SUVA, pièce 11). Le 1er décembre 2011, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant ne plus être en mesure d’effectuer d’efforts physiques avec son bras gauche (dossier SUVA, pièce 45). Dans un rapport du 18 janvier 2012, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a signalé l’apparition d’une arthrose débutante au niveau

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 radio-scaphoïde, ainsi que des douleurs persistantes sur adhésions post intervention chirurgicale (dossier SUVA, pièce 51). Face à la persistance des douleurs, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) a été réalisée le 3 avril 2012 par le Dr E.________ (dossier SUVA, pièces 88 et 89). Après une période d’incapacité de travail totale, l’assuré a repris une activité légère au sein de son entreprise (surveillance des travaux et séances de chantiers) à 50% dès le 15 mai 2012 (dossier SUVA, pièces 74 et 79). Dans ses rapports ultérieurs, le Dr E.________ a constaté une évolution correcte, malgré des douleurs persistantes et une flexion palmaire limitée, et a confirmé la poursuite de l’incapacité de travail à 50% (rapports des 22 juin et 5 juillet 2012, dossier SUVA, pièces 87 et 91). Le 19 février 2013, ce médecin a signalé l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien de la main gauche, ainsi que d’arthrose radio-scaphoïdienne discrète (dossier SUVA, pièce 119). L’assuré a alors été adressé au Dr F.________, spécialiste en chirurgie de la main, qui, dans son rapport du 24 octobre 2013, a déconseillé une nouvelle intervention chirurgicale et a recommandé la poursuite du traitement conservateur avec le port d’une attelle de stabilisation (dossier SUVA, pièce 136). Dans un rapport du 31 décembre 2013, le Dr C.________ a confirmé la poursuite de l’incapacité de travail à hauteur de 50%. Il a indiqué à cet égard que son patient « peut poursuivre une activité à 50% dans son ancienne activité et pourrait envisager, avec le soutien adéquat, de modifier l’autre partie de son travail pour une activité plus administrative ou de recherche. En tant qu’indépendant avec des employés à charge, un reclassement professionnel ne me semble pas judicieux » (dossier SUVA, pièce 148). 7.1.2. Examen médical final du 31 octobre 2014 Le 31 octobre 2014, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, qui a confirmé la stabilisation du cas sur le plan médical, plus aucun traitement n’étant envisagé. Il a pris note de la présence de « paresthésies dans le territoire du médian à gauche » avec « baisse de force notoire » dans la main gauche « avec de très fortes limitations dans l’activité professionnelle notamment en ce qui concerne le port de charges, toutes vibrations et activités requérant de la force ». Il a également constaté la persistance d’un « syndrome algo-fonctionnel gênant pendant l’activité, notamment professionnelle ». Sur la base de ces constatations, il a déterminé les limitations fonctionnelles directement liées à l’atteinte au poignet gauche (éviter les coups, à-coups, utilisation de masse, massette, vibrations ; limiter le port de charges à 20kg au maximum une fois par jour ; éviter les activités chroniques, répétitives, monotones, toute position de contrainte, utilisation d’échelles ou d’échafaudages), tout en précisant que la main droite pouvait sans autre servir d’appui pour effectuer les activités de tous les jours et l’activité professionnelle. Dans ces conditions, il a confirmé une capacité de travail limitée à 50% dans l’activité de plâtrier-peintre. Aucune diminution de la capacité de travail ou de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées n’a en revanche été retenue (dossier SUVA, pièce 187).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dans un second rapport du même jour, le Dr G.________ a estimé l’atteinte à l’intégrité à 10%, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose radio-carpienne moyenne. Il a en outre rappelé que l’assuré ne présentait aucune atteinte préexistante du poignet ou de la main gauche (dossier SUVA, pièce 188). Lors d’un entretien le 6 février 2015, l’assuré a déclaré qu’il ressentait « encore passablement de douleurs, particulièrement le soir en fin de journée de travail » ou après une exposition au froid. En particulier, le port de charges a été qualifié de « très difficile et douloureux ». Malgré cela, il a indiqué qu’il continuait à travailler à 50% pour son entreprise pour des tâches légères (organisation du travail au dépôt, déplacement sur les chantiers pour effectuer des petites tâches ou des traçages, gestion du matériel). Il a précisé que les tâches administratives étaient confiées à une fiduciaire et qu’il réalisait une petite part administrative de 10% pour la recherche de clients, les offres et soumissions. Il a déclaré que des aménagements de sa place de travail n’étaient pas envisageables et que sa capacité de travail actuelle de 50% ne correspondait pas à son rendement effectif (dossier SUVA, pièce 193). 7.1.3. Décision OAI et arrêt du Tribunal cantonal Dans un projet du 4 décembre 2015, confirmé par décision du 28 janvier 2015, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que dès le mois de juillet 2012, l’exercice d’une activité adaptée était exigible à 100% et pouvait donner lieu à un revenu statistique, par exemple dans la production industrielle légère, de CHF 65'633.65. Le taux d’invalidité n’était ainsi que de 10.95%, soit largement insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI (dossier SUVA, pièces 205 et 2016). Par arrêt du 27 juin 2017 (608 2016 47), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce refus. En particulier, il a confirmé la stabilisation du cas à compter du mois de juillet 2012, soit trois mois après l’AMO, aucun autre traitement ni opération n’ayant plus été envisagé. La Cour a notamment tenu compte de l’appréciation du Service médical régional (SMR) de l’OAI qui, par la voix du Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie, avait estimé que la situation pouvait être considérée comme stabilisée 3 mois après l’AMO, soit dès le mois de juillet 2012, et qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues était depuis lors exigible à plein temps. A cet égard, elle a validé les limitations fonctionnelles fixées par le Dr G.________ à l’occasion de l’examen médical final du 31 octobre 2014. La Cour a en outre constaté que cet avis était corroboré par le Dr C.________ lui-même, qui, dans un rapport du 28 mars 2014 ne figurant pas au dossier de la présente cause, avait reconnu qu’une activité adaptée était exigible à 100%. De surcroît, aucun élément médical ne permettait de remettre en cause une telle appréciation. La Cour a dès lors considéré que l’activité exercée par l’assuré au sein de son entreprise n’était pas adaptée et que son obligation de réduire son dommage lui imposait d’abandonner son statut d’indépendant pour exercer une activité adaptée. Le taux d’invalidité de 10.95%, prenant en compte un revenu statistique d’invalide de CHF 65'633.65, a ainsi été confirmé. Cet arrêt, non contesté, est entré en force. 7.1.4. Décision du 2 août 2016 Dans l’intervalle, la SUVA a informé l’assuré le 8 juin 2016 qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières dès le 31 août 2016. Elle l’a rendu attentif au fait qu’elle retenait une capacité médico-théorique entière dans une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par son médecin d’arrondissement (dossier SUVA, pièce 207). Par décision du 2 août 2016, elle a accordé une rente LAA de 10%, en comparant le revenu sans invalidité, de CHF 72'000.-, avec un revenu hypothétique d’invalide, fondé sur la moyenne des revenus moyens de 5 DPT, de CHF 64'495.-. Elle a en outre accordé une IPAI de 10%, conformément aux conclusions de son médecin d’arrondissement (dossier SUVA, pièce 216). La procédure d’opposition contre cette décision a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI. 7.1.5. Annonce de rechute, complément d’instruction et décision sur opposition Par déclaration du 12 octobre 2017, l’assuré a annoncé une rechute (« rechute dans la main déjà blessée ») survenue le 5 octobre 2017 (dossier SUVA, pièce 232). Le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une nouvelle incapacité de travail totale pour « accident » dès le 5 octobre 2017 (dossier SUVA, pièce 233). Dans son rapport LAA pour rechute du 3 novembre 2017, ce médecin a indiqué une « aggravation nette en septembre 2017, sans nouveau traumatisme », suite à laquelle un traitement antalgique a été proposé au patient. Il a confirmé une incapacité de travail totale dès le 5 octobre 2017, de durée indéterminée (dossier SUVA, pièce 237). Dans un rapport du 23 novembre 2017 adressé à la SUVA, le Dr F.________, consulté le 6 novembre 2017 en raison d’une « récidive de douleurs au poignet gauche avec impotence fonctionnelle apparues il y a environ 6 semaines », a indiqué que l’assuré se plaignait « de douleurs dans la région ulnaire des os du carpe avec dysesthésies dans le territoire du nerf ulnaire ». Il a constaté une cicatrice dorsale calme, une légère tuméfaction de la région radio-ulno- carpienne, une force de préhension à gauche largement diminuée ainsi que des hypoesthésies diffuses dans la région du territoire ulnaire de la main gauche. Il n’a en revanche constaté aucun signe de nécrose et des rapports articulaire conservés. Il a proposé la poursuite des mesures conservatrices avec port de l’attelle de stabilisation et l’a adressé au Dr C.________ pour le suivi (dossier SUVA, pièce 239). Invité par la SUVA à s’expliquer sur l’incapacité de travail totale attestée, le Dr I.________ a indiqué, dans un rapport du 16 janvier 2018, que celle-ci s’expliquait en raison de « douleurs chroniques intermittentes, avec exacerbations régulières ». Il a précisé qu’il s’agissait des séquelles de l’accident de 2011, sans nouvel évènement traumatique (dossier SUVA, pièce 246). Le cas a alors été soumis au Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA. Le 29 janvier 2018, il a affirmé que la capacité de travail demeurait identique à celle retenue dans l’appréciation de 2014 (dossier SUVA, pièce 247). Dans un rapport plus complet du 5 février 2018, il a confirmé qu’aucun indice ne permettait d’établir une aggravation sensible de l’état de santé depuis l’examen médical final effectué par le Dr G.________ le 31 octobre 2014. Ainsi, en présence d’une situation médicale inchangée, l’examen de la capacité de travail faite à cette occasion était toujours d’actualité (« aufgrund der vorgelegten Akten sich kein anderer medizinischer Sachverhalt findet als anlässlich der Abschluss- untersuchung im Oktober 2014 festgehalten. Es wurde ein ausführliches Zumutbarkeit definiert »).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Il a par ailleurs souligné que l’incapacité de travail attestée par le médecin traitant ne concernait que l’activité habituelle de plâtrier-peintre, mais ne s’appliquait pas à une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues (dossier SUVA, pièce 252). Le 5 février 2018, la SUVA a informé l’assuré, ainsi que ses médecins traitants, de son refus de fournir d’autres prestations que la rente LAA de 10% accordée par décision du 2 août 2016 (dossier SUVA, pièce 253). Le Dr I.________, puis le Dr C.________ ainsi qu’un autre médecin de la clinique de chirurgie orthopédique de D.________, ont malgré cela continué d’attester d’une incapacité de travail totale, sans motivation particulière (certificats médicaux des 21 février, 28 mars et 6 juin 2018, dossier SUVA, pièces 256 et 257). C’est dans ce contexte que, le 25 septembre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de sa décision du 2 août 2016 et a confirmé l’octroi d’une rente LAA de 10% ainsi que d’une IPAI de 10% également, considérant que l’opposition n’avait permis de remettre en cause ni l’appréciation de son médecin d’arrondissement quant à la capacité de travail résiduelle ou du taux de l’atteinte à l’intégrité, ni le calcul de la perte de gain subie définie en fonction des DPT. 7.1.6. Recours et éléments ultérieurs A l’appui de son recours auprès de la Cour de céans, le recourant produit encore un rapport du 7 novembre 2018 du Dr C.________, affirmant que « la guérison est acquise d’un point de vue osseux mais il y a un déficit fonctionnel important » et attestant ainsi de la poursuite d’une incapacité de travail de 50% dans son activité professionnelle au sein de son entreprise. Il relève que dans cette dernière activité, « la charge administrative n’est pas suffisante pour couvrir le reste du temps et sa formation n’est pas suffisante ». S’agissant d’une éventuelle capacité supérieure dans une activité adaptée, il confirme que son patient « pourrait réaliser une activité légère n’utilisant pas la main gauche », mais met en doute l’existence même d’une telle activité et son opportunité (« une telle activité n’existe qu’en théorie. Ses chances de gain au long terme me semblent plus sûres s’il reste dans son activité actuelle, dans sa propre entreprise »). 7.2. Il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé des limitations fonctionnelles retenues par la SUVA et de la pleine exigibilité dans une activité adaptée à ces limitations, sans diminution de rendement. La Cour constate à cet égard que les conclusions y relatives de l’examen médical final du 31 octobre 2014 du Dr G.________ sont corroborées par de nombreux autres éléments au dossier : non seulement le second médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr K.________, a confirmé la pertinence de cet avis, mais également le Dr H.________ du SMR, et même le Dr C.________ lui-même, dans ses rapports des 31 décembre 2013 et 28 mars 2014. Ces conclusions ont en outre été confirmées par arrêt du Tribunal cantonal entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir s’agissant de la période concernée, à savoir jusqu’à la décision de l’OAI du 28 janvier 2015. Il en va de même de la constatation que la poursuite de l’activité habituelle dans l’entreprise B.________ Sàrl ne permettait pas de mettre pleinement en valeur la capacité résiduelle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Quant à la survenance d’une éventuelle aggravation de l’état de santé depuis cette date, qui permettrait de remettre en question cette exigibilité, force est de constater qu’aucun élément médical ne permet de l’établir de façon suffisamment probante. En effet, aucune nouvelle constatation médicale ne laisse entrevoir une aggravation objective de la situation, qui justifierait notamment la rechute annoncée le 12 octobre 2017. Seule une recrudescence des douleurs exprimées par le recourant est invoquée (« aggravation nette en septembre 2017, sans nouveau traumatisme » [cf. rapport du Dr I.________ du 3 novembre 2017] ; « récidive de douleurs au poignet gauche avec impotence fonctionnelle » [cf. rapport du Dr F.________ du 23 novembre 2017] ; « douleurs chroniques intermittentes, avec exacerbations régulières » [cf. rapport du Dr I.________ du 16 janvier 2018]). Or, de telles douleurs étaient déjà présentes avant l’annonce de rechute, comme cela ressort des rapports du Dr E.________ des 22 juin et 5 juillet 2012 et conformément aux déclarations du recourant à la SUVA le 6 février 2015 (cf. supra 7.1.2). Celles-ci avaient d’ailleurs été prises en compte par le Dr G.________ dans son rapport du 31 octobre 2014 (mention de la persistance d’un « syndrome algo-fonctionnel gênant »). C’est enfin précisément ces douleurs qui justifiaient la poursuite d’une incapacité de travail à 50%, de l’avis des Dr E.________ et C.________ (cf. rapports des 22 juin et 5 juillet 2012 et 31 décembre 2013). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la situation se serait notablement modifiée depuis lors, nonobstant l’annonce de rechute du 12 octobre 2017, au demeurant implicitement traitée dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, dès lors que la procédure d’opposition faisait alors l’objet d’une suspension. Ainsi, à défaut du moindre élément médical permettant d’attester d’une aggravation objective de l’état de santé depuis le précédent arrêt du Tribunal cantonal, laquelle remettrait en question l’analyse de la capacité de travail effectuée par le Dr G.________ à l’occasion de l’examen médical final, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’appréciation du Dr K.________, selon lequel les constatations du 31 octobre 2014 demeurent d’actualité. Qui plus est, parmi les différents médecins consultés récemment par l’assuré (Dr I.________, Dr C.________, Dr F.________), qui ont pour la plupart attesté d’une incapacité de travail, aucun ne s’est expressément prononcé sur le caractère inexigible d’une activité adaptée. Bien au contraire, le Dr C.________ a précisément reconnu qu’une activité légère n’utilisant pas la main gauche pourrait être exercée à 100% (cf. rapport du 7 novembre 2018). Cette dernière appréciation confirme d’ailleurs son précédent rapport du 31 décembre 2013, dans lequel il laissait déjà entendre qu’une activité adaptée était envisageable à 100%. Ses seules réserves à cet égard reposent sur le fait qu’un reclassement professionnel ne lui semble pas judicieux en raison du statut de chef d’entreprise de son patient, avec des employés à charge, ou que sa formation ne soit pas suffisante pour lui permettre de travailler à un taux supérieur au sein de son entreprise, notamment pour accomplir les tâches administratives. De tels éléments ne relèvent cependant à l’évidence pas de facteurs médicaux et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Partant, en l’absence de tout élément médical contradictoire, la Cour est d’avis qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’examen médical final du 31 octobre 2014, s’agissant de la détermination des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité médico-théorique. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction dans le cadre de la procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de la requête de mise en œuvre d’une expertise médicale visant à préciser la capacité médico-théorique. Enfin, le dossier médical produit par la SUVA semble correspondre à l’ensemble du tableau clinique et refléter les conclusions retenues par l’OAI, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de requérir la production du dossier de cette dernière autorité dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où le recourant ne se prévaut d’aucune pièce particulière qui en ferait partie. 7.3. Quant aux critiques du recourant s’agissant des DPT retenues pour déterminer le revenu d’invalide, elles ne sauraient pas non plus être suivies. En effet, il se borne à affirmer que les activités décrites nécessitent l’usage des deux mains. Or, conformément aux limitations fonctionnelles qui viennent d’être confirmées, un usage, quoique limité, du membre supérieur gauche peut précisément être exigé. On ne peut dès lors pas suivre le recourant lorsqu’il affirme que seule une activité mono-manuelle pourrait être retenue, ou qu’une telle activité n’existe tout simplement pas. Au contraire, les DPT sélectionnées correspondent précisément aux limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte à la main gauche, dans la mesure où la description de ces postes mentionnent clairement qu’ils ne comportent ni port de charges lourdes, ni activités répétitives de la main gauche, ni à-coups ou vibrations, conformément à ce qui vient d’être dit. Ces activités ne nécessitent pas non plus de formation particulière ni de connaissances spécifiques, notamment à l’écrit. C’est donc à juste titre que la SUVA a retenu ces DPT pour déterminer le revenu d’invalide du recourant, fixé à CHF 64'495.-. Le revenu de valide de CHF 72'000.- pris en compte n’étant quant à lui pas sujet à controverse, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il s’ensuit la confirmation du degré d’invalidité de 10.42% retenu par la SUVA et, partant, du taux de 10% de la rente octroyée au recourant. 8. Enfin, s’agissant de la détermination du taux de l’IPAI qui lui a été octroyée, les mêmes constats s’imposent : le recourant ne fait valoir aucun élément médical permettant de remettre en question le taux retenu par l’autorité intimée, fondé sur l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, qui avait estimé à 10% le degré de l’atteinte, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose radio-carpienne moyenne. Les griefs du recourant à cet égard constituent de pures contestations de principe, dans la mesure où il n’explique aucunement pour quel motif le taux de 20% auquel il conclut devrait être retenu.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Partant, le taux de 10% de l’IPAI octroyée au recourant est confirmé. 9. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 9.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 25 septembre 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/isc Le Président : La Greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 octobre 2017. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. 2.2. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). 3.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). 3.3.2. Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la SUVA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. L'assurance-invalidité n'étant pas liée par les décisions de l'assurance-accidents en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozial- versicherungsrecht, 3ème éd., 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied en outre de relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. 6. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 7. Est tout d’abord litigieux le taux de la rente d’invalidité LAA allouée au recourant. Ce dernier estime avoir droit à une rente de 55% au moins à la place du taux de 10% retenu par l’autorité intimée. A cet égard, il reproche à l’autorité intimée d’avoir déterminé les limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle sur la base des conclusions de son médecin d’arrondissement suite à l’examen médical final réalisé le 31 octobre 2014, qui ne sont plus pertinentes compte tenu de la rechute survenue dans l’intervalle. Il considère ainsi que les DPT choisies pour déterminer le revenu d’invalide théorique ne correspondent pas à ses limitations réelles, dans la mesure où il ne peut plus du tout utiliser son bras gauche, et conteste l’existence même d’une activité réellement adaptée à son état de santé. Dès lors, il estime que son activité actuelle à un taux de 50% au sein de l’entreprise B.________ Sàrl correspond au maximum de ses capacités résiduelles, de sorte que c’est le revenu qu’il réalise effectivement dans cette activité qui doit être pris en compte pour calculer le taux d’invalidité. Quant à l’autorité intimée, elle ne conteste pas l’existence d’une incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de plâtrier-peintre, mais relève que, conformément à l’appréciation de ses médecins d’arrondissement, le recourant dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle considère que l’appréciation médicale du 31 octobre 2014 est toujours d’actualité, dans la mesure où aucune aggravation objective de l’état de santé n’est établie depuis l’annonce de rechute. Elle confirme dès lors l’utilisation de la méthode des DPT pour déterminer le degré d’invalidité et relève que les postes choisis correspondent aux limitations retenues. Qu’en est-il ? 7.1. Il s’agit tout d’abord de revenir sur le dossier et de retracer brièvement l’historique de ce cas. 7.1.1. Accident du 7 février 2011 et évolution Le 7 février 2011, l’assuré s’est fracturé le poignet gauche en chutant d’une échelle alors qu’il travaillait comme plâtrier-peintre pour le compte de son entreprise B.________ Sàrl (déclaration d’accident du 9 février 2011, dossier SUVA, pièce 1). Le rapport médical initial LAA mentionne les diagnostics de « instabilité carpo-carpale avec fracture du pole proximal du scaphoïde, fracture du triquétrum et arrachement osseux du ligament luno-triquétral poignet gauche » (rapport du 9 mars 2011, dossier SUVA, pièce 12). Il a été opéré le 10 février 2011 par le Dr C.________, médecin adjoint au sein de la clinique de chirurgie orthopédique de D.________ (« réduction sanglante et ostéosynthèse du scaphoïde gauche par vis HCS 2.4, ostéosynthèse du triquétrum par une vis de 1.5 mm et embrochage luno- triquétral » ; protocole opératoire du 15 février 2011, dossier SUVA, pièce 11). Le 1er décembre 2011, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant ne plus être en mesure d’effectuer d’efforts physiques avec son bras gauche (dossier SUVA, pièce 45). Dans un rapport du 18 janvier 2012, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a signalé l’apparition d’une arthrose débutante au niveau

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 radio-scaphoïde, ainsi que des douleurs persistantes sur adhésions post intervention chirurgicale (dossier SUVA, pièce 51). Face à la persistance des douleurs, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) a été réalisée le 3 avril 2012 par le Dr E.________ (dossier SUVA, pièces 88 et 89). Après une période d’incapacité de travail totale, l’assuré a repris une activité légère au sein de son entreprise (surveillance des travaux et séances de chantiers) à 50% dès le 15 mai 2012 (dossier SUVA, pièces 74 et 79). Dans ses rapports ultérieurs, le Dr E.________ a constaté une évolution correcte, malgré des douleurs persistantes et une flexion palmaire limitée, et a confirmé la poursuite de l’incapacité de travail à 50% (rapports des 22 juin et 5 juillet 2012, dossier SUVA, pièces 87 et 91). Le 19 février 2013, ce médecin a signalé l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien de la main gauche, ainsi que d’arthrose radio-scaphoïdienne discrète (dossier SUVA, pièce 119). L’assuré a alors été adressé au Dr F.________, spécialiste en chirurgie de la main, qui, dans son rapport du 24 octobre 2013, a déconseillé une nouvelle intervention chirurgicale et a recommandé la poursuite du traitement conservateur avec le port d’une attelle de stabilisation (dossier SUVA, pièce 136). Dans un rapport du 31 décembre 2013, le Dr C.________ a confirmé la poursuite de l’incapacité de travail à hauteur de 50%. Il a indiqué à cet égard que son patient « peut poursuivre une activité à 50% dans son ancienne activité et pourrait envisager, avec le soutien adéquat, de modifier l’autre partie de son travail pour une activité plus administrative ou de recherche. En tant qu’indépendant avec des employés à charge, un reclassement professionnel ne me semble pas judicieux » (dossier SUVA, pièce 148). 7.1.2. Examen médical final du 31 octobre 2014 Le 31 octobre 2014, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, qui a confirmé la stabilisation du cas sur le plan médical, plus aucun traitement n’étant envisagé. Il a pris note de la présence de « paresthésies dans le territoire du médian à gauche » avec « baisse de force notoire » dans la main gauche « avec de très fortes limitations dans l’activité professionnelle notamment en ce qui concerne le port de charges, toutes vibrations et activités requérant de la force ». Il a également constaté la persistance d’un « syndrome algo-fonctionnel gênant pendant l’activité, notamment professionnelle ». Sur la base de ces constatations, il a déterminé les limitations fonctionnelles directement liées à l’atteinte au poignet gauche (éviter les coups, à-coups, utilisation de masse, massette, vibrations ; limiter le port de charges à 20kg au maximum une fois par jour ; éviter les activités chroniques, répétitives, monotones, toute position de contrainte, utilisation d’échelles ou d’échafaudages), tout en précisant que la main droite pouvait sans autre servir d’appui pour effectuer les activités de tous les jours et l’activité professionnelle. Dans ces conditions, il a confirmé une capacité de travail limitée à 50% dans l’activité de plâtrier-peintre. Aucune diminution de la capacité de travail ou de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées n’a en revanche été retenue (dossier SUVA, pièce 187).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dans un second rapport du même jour, le Dr G.________ a estimé l’atteinte à l’intégrité à 10%, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose radio-carpienne moyenne. Il a en outre rappelé que l’assuré ne présentait aucune atteinte préexistante du poignet ou de la main gauche (dossier SUVA, pièce 188). Lors d’un entretien le 6 février 2015, l’assuré a déclaré qu’il ressentait « encore passablement de douleurs, particulièrement le soir en fin de journée de travail » ou après une exposition au froid. En particulier, le port de charges a été qualifié de « très difficile et douloureux ». Malgré cela, il a indiqué qu’il continuait à travailler à 50% pour son entreprise pour des tâches légères (organisation du travail au dépôt, déplacement sur les chantiers pour effectuer des petites tâches ou des traçages, gestion du matériel). Il a précisé que les tâches administratives étaient confiées à une fiduciaire et qu’il réalisait une petite part administrative de 10% pour la recherche de clients, les offres et soumissions. Il a déclaré que des aménagements de sa place de travail n’étaient pas envisageables et que sa capacité de travail actuelle de 50% ne correspondait pas à son rendement effectif (dossier SUVA, pièce 193). 7.1.3. Décision OAI et arrêt du Tribunal cantonal Dans un projet du 4 décembre 2015, confirmé par décision du 28 janvier 2015, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que dès le mois de juillet 2012, l’exercice d’une activité adaptée était exigible à 100% et pouvait donner lieu à un revenu statistique, par exemple dans la production industrielle légère, de CHF 65'633.65. Le taux d’invalidité n’était ainsi que de 10.95%, soit largement insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI (dossier SUVA, pièces 205 et 2016). Par arrêt du 27 juin 2017 (608 2016 47), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce refus. En particulier, il a confirmé la stabilisation du cas à compter du mois de juillet 2012, soit trois mois après l’AMO, aucun autre traitement ni opération n’ayant plus été envisagé. La Cour a notamment tenu compte de l’appréciation du Service médical régional (SMR) de l’OAI qui, par la voix du Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie, avait estimé que la situation pouvait être considérée comme stabilisée 3 mois après l’AMO, soit dès le mois de juillet 2012, et qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues était depuis lors exigible à plein temps. A cet égard, elle a validé les limitations fonctionnelles fixées par le Dr G.________ à l’occasion de l’examen médical final du 31 octobre 2014. La Cour a en outre constaté que cet avis était corroboré par le Dr C.________ lui-même, qui, dans un rapport du 28 mars 2014 ne figurant pas au dossier de la présente cause, avait reconnu qu’une activité adaptée était exigible à 100%. De surcroît, aucun élément médical ne permettait de remettre en cause une telle appréciation. La Cour a dès lors considéré que l’activité exercée par l’assuré au sein de son entreprise n’était pas adaptée et que son obligation de réduire son dommage lui imposait d’abandonner son statut d’indépendant pour exercer une activité adaptée. Le taux d’invalidité de 10.95%, prenant en compte un revenu statistique d’invalide de CHF 65'633.65, a ainsi été confirmé. Cet arrêt, non contesté, est entré en force. 7.1.4. Décision du 2 août 2016 Dans l’intervalle, la SUVA a informé l’assuré le 8 juin 2016 qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières dès le 31 août 2016. Elle l’a rendu attentif au fait qu’elle retenait une capacité médico-théorique entière dans une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par son médecin d’arrondissement (dossier SUVA, pièce 207). Par décision du 2 août 2016, elle a accordé une rente LAA de 10%, en comparant le revenu sans invalidité, de CHF 72'000.-, avec un revenu hypothétique d’invalide, fondé sur la moyenne des revenus moyens de 5 DPT, de CHF 64'495.-. Elle a en outre accordé une IPAI de 10%, conformément aux conclusions de son médecin d’arrondissement (dossier SUVA, pièce 216). La procédure d’opposition contre cette décision a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI. 7.1.5. Annonce de rechute, complément d’instruction et décision sur opposition Par déclaration du 12 octobre 2017, l’assuré a annoncé une rechute (« rechute dans la main déjà blessée ») survenue le 5 octobre 2017 (dossier SUVA, pièce 232). Le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une nouvelle incapacité de travail totale pour « accident » dès le 5 octobre 2017 (dossier SUVA, pièce 233). Dans son rapport LAA pour rechute du 3 novembre 2017, ce médecin a indiqué une « aggravation nette en septembre 2017, sans nouveau traumatisme », suite à laquelle un traitement antalgique a été proposé au patient. Il a confirmé une incapacité de travail totale dès le 5 octobre 2017, de durée indéterminée (dossier SUVA, pièce 237). Dans un rapport du 23 novembre 2017 adressé à la SUVA, le Dr F.________, consulté le 6 novembre 2017 en raison d’une « récidive de douleurs au poignet gauche avec impotence fonctionnelle apparues il y a environ 6 semaines », a indiqué que l’assuré se plaignait « de douleurs dans la région ulnaire des os du carpe avec dysesthésies dans le territoire du nerf ulnaire ». Il a constaté une cicatrice dorsale calme, une légère tuméfaction de la région radio-ulno- carpienne, une force de préhension à gauche largement diminuée ainsi que des hypoesthésies diffuses dans la région du territoire ulnaire de la main gauche. Il n’a en revanche constaté aucun signe de nécrose et des rapports articulaire conservés. Il a proposé la poursuite des mesures conservatrices avec port de l’attelle de stabilisation et l’a adressé au Dr C.________ pour le suivi (dossier SUVA, pièce 239). Invité par la SUVA à s’expliquer sur l’incapacité de travail totale attestée, le Dr I.________ a indiqué, dans un rapport du 16 janvier 2018, que celle-ci s’expliquait en raison de « douleurs chroniques intermittentes, avec exacerbations régulières ». Il a précisé qu’il s’agissait des séquelles de l’accident de 2011, sans nouvel évènement traumatique (dossier SUVA, pièce 246). Le cas a alors été soumis au Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA. Le 29 janvier 2018, il a affirmé que la capacité de travail demeurait identique à celle retenue dans l’appréciation de 2014 (dossier SUVA, pièce 247). Dans un rapport plus complet du 5 février 2018, il a confirmé qu’aucun indice ne permettait d’établir une aggravation sensible de l’état de santé depuis l’examen médical final effectué par le Dr G.________ le 31 octobre 2014. Ainsi, en présence d’une situation médicale inchangée, l’examen de la capacité de travail faite à cette occasion était toujours d’actualité (« aufgrund der vorgelegten Akten sich kein anderer medizinischer Sachverhalt findet als anlässlich der Abschluss- untersuchung im Oktober 2014 festgehalten. Es wurde ein ausführliches Zumutbarkeit definiert »).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Il a par ailleurs souligné que l’incapacité de travail attestée par le médecin traitant ne concernait que l’activité habituelle de plâtrier-peintre, mais ne s’appliquait pas à une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues (dossier SUVA, pièce 252). Le 5 février 2018, la SUVA a informé l’assuré, ainsi que ses médecins traitants, de son refus de fournir d’autres prestations que la rente LAA de 10% accordée par décision du 2 août 2016 (dossier SUVA, pièce 253). Le Dr I.________, puis le Dr C.________ ainsi qu’un autre médecin de la clinique de chirurgie orthopédique de D.________, ont malgré cela continué d’attester d’une incapacité de travail totale, sans motivation particulière (certificats médicaux des 21 février, 28 mars et 6 juin 2018, dossier SUVA, pièces 256 et 257). C’est dans ce contexte que, le 25 septembre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de sa décision du 2 août 2016 et a confirmé l’octroi d’une rente LAA de 10% ainsi que d’une IPAI de 10% également, considérant que l’opposition n’avait permis de remettre en cause ni l’appréciation de son médecin d’arrondissement quant à la capacité de travail résiduelle ou du taux de l’atteinte à l’intégrité, ni le calcul de la perte de gain subie définie en fonction des DPT. 7.1.6. Recours et éléments ultérieurs A l’appui de son recours auprès de la Cour de céans, le recourant produit encore un rapport du 7 novembre 2018 du Dr C.________, affirmant que « la guérison est acquise d’un point de vue osseux mais il y a un déficit fonctionnel important » et attestant ainsi de la poursuite d’une incapacité de travail de 50% dans son activité professionnelle au sein de son entreprise. Il relève que dans cette dernière activité, « la charge administrative n’est pas suffisante pour couvrir le reste du temps et sa formation n’est pas suffisante ». S’agissant d’une éventuelle capacité supérieure dans une activité adaptée, il confirme que son patient « pourrait réaliser une activité légère n’utilisant pas la main gauche », mais met en doute l’existence même d’une telle activité et son opportunité (« une telle activité n’existe qu’en théorie. Ses chances de gain au long terme me semblent plus sûres s’il reste dans son activité actuelle, dans sa propre entreprise »). 7.2. Il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé des limitations fonctionnelles retenues par la SUVA et de la pleine exigibilité dans une activité adaptée à ces limitations, sans diminution de rendement. La Cour constate à cet égard que les conclusions y relatives de l’examen médical final du 31 octobre 2014 du Dr G.________ sont corroborées par de nombreux autres éléments au dossier : non seulement le second médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr K.________, a confirmé la pertinence de cet avis, mais également le Dr H.________ du SMR, et même le Dr C.________ lui-même, dans ses rapports des 31 décembre 2013 et 28 mars 2014. Ces conclusions ont en outre été confirmées par arrêt du Tribunal cantonal entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir s’agissant de la période concernée, à savoir jusqu’à la décision de l’OAI du 28 janvier 2015. Il en va de même de la constatation que la poursuite de l’activité habituelle dans l’entreprise B.________ Sàrl ne permettait pas de mettre pleinement en valeur la capacité résiduelle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Quant à la survenance d’une éventuelle aggravation de l’état de santé depuis cette date, qui permettrait de remettre en question cette exigibilité, force est de constater qu’aucun élément médical ne permet de l’établir de façon suffisamment probante. En effet, aucune nouvelle constatation médicale ne laisse entrevoir une aggravation objective de la situation, qui justifierait notamment la rechute annoncée le 12 octobre 2017. Seule une recrudescence des douleurs exprimées par le recourant est invoquée (« aggravation nette en septembre 2017, sans nouveau traumatisme » [cf. rapport du Dr I.________ du 3 novembre 2017] ; « récidive de douleurs au poignet gauche avec impotence fonctionnelle » [cf. rapport du Dr F.________ du 23 novembre 2017] ; « douleurs chroniques intermittentes, avec exacerbations régulières » [cf. rapport du Dr I.________ du 16 janvier 2018]). Or, de telles douleurs étaient déjà présentes avant l’annonce de rechute, comme cela ressort des rapports du Dr E.________ des 22 juin et 5 juillet 2012 et conformément aux déclarations du recourant à la SUVA le 6 février 2015 (cf. supra 7.1.2). Celles-ci avaient d’ailleurs été prises en compte par le Dr G.________ dans son rapport du 31 octobre 2014 (mention de la persistance d’un « syndrome algo-fonctionnel gênant »). C’est enfin précisément ces douleurs qui justifiaient la poursuite d’une incapacité de travail à 50%, de l’avis des Dr E.________ et C.________ (cf. rapports des 22 juin et 5 juillet 2012 et 31 décembre 2013). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la situation se serait notablement modifiée depuis lors, nonobstant l’annonce de rechute du 12 octobre 2017, au demeurant implicitement traitée dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, dès lors que la procédure d’opposition faisait alors l’objet d’une suspension. Ainsi, à défaut du moindre élément médical permettant d’attester d’une aggravation objective de l’état de santé depuis le précédent arrêt du Tribunal cantonal, laquelle remettrait en question l’analyse de la capacité de travail effectuée par le Dr G.________ à l’occasion de l’examen médical final, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’appréciation du Dr K.________, selon lequel les constatations du 31 octobre 2014 demeurent d’actualité. Qui plus est, parmi les différents médecins consultés récemment par l’assuré (Dr I.________, Dr C.________, Dr F.________), qui ont pour la plupart attesté d’une incapacité de travail, aucun ne s’est expressément prononcé sur le caractère inexigible d’une activité adaptée. Bien au contraire, le Dr C.________ a précisément reconnu qu’une activité légère n’utilisant pas la main gauche pourrait être exercée à 100% (cf. rapport du 7 novembre 2018). Cette dernière appréciation confirme d’ailleurs son précédent rapport du 31 décembre 2013, dans lequel il laissait déjà entendre qu’une activité adaptée était envisageable à 100%. Ses seules réserves à cet égard reposent sur le fait qu’un reclassement professionnel ne lui semble pas judicieux en raison du statut de chef d’entreprise de son patient, avec des employés à charge, ou que sa formation ne soit pas suffisante pour lui permettre de travailler à un taux supérieur au sein de son entreprise, notamment pour accomplir les tâches administratives. De tels éléments ne relèvent cependant à l’évidence pas de facteurs médicaux et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Partant, en l’absence de tout élément médical contradictoire, la Cour est d’avis qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’examen médical final du 31 octobre 2014, s’agissant de la détermination des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité médico-théorique. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction dans le cadre de la procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de la requête de mise en œuvre d’une expertise médicale visant à préciser la capacité médico-théorique. Enfin, le dossier médical produit par la SUVA semble correspondre à l’ensemble du tableau clinique et refléter les conclusions retenues par l’OAI, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de requérir la production du dossier de cette dernière autorité dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où le recourant ne se prévaut d’aucune pièce particulière qui en ferait partie. 7.3. Quant aux critiques du recourant s’agissant des DPT retenues pour déterminer le revenu d’invalide, elles ne sauraient pas non plus être suivies. En effet, il se borne à affirmer que les activités décrites nécessitent l’usage des deux mains. Or, conformément aux limitations fonctionnelles qui viennent d’être confirmées, un usage, quoique limité, du membre supérieur gauche peut précisément être exigé. On ne peut dès lors pas suivre le recourant lorsqu’il affirme que seule une activité mono-manuelle pourrait être retenue, ou qu’une telle activité n’existe tout simplement pas. Au contraire, les DPT sélectionnées correspondent précisément aux limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte à la main gauche, dans la mesure où la description de ces postes mentionnent clairement qu’ils ne comportent ni port de charges lourdes, ni activités répétitives de la main gauche, ni à-coups ou vibrations, conformément à ce qui vient d’être dit. Ces activités ne nécessitent pas non plus de formation particulière ni de connaissances spécifiques, notamment à l’écrit. C’est donc à juste titre que la SUVA a retenu ces DPT pour déterminer le revenu d’invalide du recourant, fixé à CHF 64'495.-. Le revenu de valide de CHF 72'000.- pris en compte n’étant quant à lui pas sujet à controverse, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il s’ensuit la confirmation du degré d’invalidité de 10.42% retenu par la SUVA et, partant, du taux de 10% de la rente octroyée au recourant. 8. Enfin, s’agissant de la détermination du taux de l’IPAI qui lui a été octroyée, les mêmes constats s’imposent : le recourant ne fait valoir aucun élément médical permettant de remettre en question le taux retenu par l’autorité intimée, fondé sur l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, qui avait estimé à 10% le degré de l’atteinte, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose radio-carpienne moyenne. Les griefs du recourant à cet égard constituent de pures contestations de principe, dans la mesure où il n’explique aucunement pour quel motif le taux de 20% auquel il conclut devrait être retenu.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Partant, le taux de 10% de l’IPAI octroyée au recourant est confirmé. 9. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 9.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 25 septembre 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/isc Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 261 Arrêt du 9 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rente et indemnité pour atteinte à l’intégrité Recours du 26 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 25 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1979, plâtrier-peintre pour le compte de l’entreprise B.________ Sàrl, dont il est associé-gérant, s’est blessé au poignet gauche le 7 février 2011 en glissant d’une échelle dans le cadre de son travail. Il a été opéré le 10 février 2011, puis une seconde fois le 3 avril 2012, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Après une période d’incapacité de travail totale, il a repris une activité plus légère au sein de son entreprise à un taux de 50%, correspondant à la capacité attestée par son médecin traitant. Le 31 octobre 2014, il a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a fixé les limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte au poignet gauche. Une activité adaptée a été considérée comme exigible à 100% et l’atteinte à l’intégrité a été estimée à 10%. B. Par décision du 28 janvier 2016, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) lui a refusé le droit à une rente, en retenant l’exigibilité qu’une activité adaptée était exigible à 100%, donnant lieu à un taux d’invalidité de 10.95% seulement. Ce refus a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juin 2017 (608 2016 47), lequel, non contesté, est entré en force. C. Le 8 juin 2016, la SUVA a informé l’assuré qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait fin au versement des indemnités journalières au 31 août 2016. Par décision du 2 août 2016, confirmée sur opposition le 25 septembre 2018, elle lui a accordé une rente de 10%, avec effet au 1er septembre 2016, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 10% également. Cette décision a fait l’objet d’une opposition, dont le traitement a été suspendu jusqu’à droit connu sur le recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI. D. Le 12 octobre 2017, A.________ a annoncé à la SUVA une rechute s’agissant de son atteinte au poignet gauche. Après une période d’incapacité de travail totale, il avait à nouveau récupéré une capacité de travail de 50%. E. Par décision du 25 septembre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition formée contre la décision du 2 août 2016 et a confirmé le taux de la rente de 10%, avec effet au 1er septembre 2016, ainsi que celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 10% également. Considérant qu’aucune aggravation de l’état de santé n’était avérée, elle a tenu compte d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, conformément aux conclusions de l’examen médical final du 31 octobre

2014. S’agissant de l’IPAI, elle s’est également fondée sur les conclusions de ce rapport et a confirmé le taux de 10%. F. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, interjette recours le 26 octobre 2018. Il conclut, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente de 55% au moins ainsi que d’une IPAI de 20%. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, moyennant poursuite du versement des indemnités journalières dans l’intervalle. Il affirme que suite à la rechute annoncée le 12 octobre 2017, il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 présente un déficit fonctionnel important au niveau de son poignet gauche et ne peut dès lors plus exercer qu’une activité nécessitant uniquement l’usage de la main droite. Il se prévaut en outre de l’avis de son médecin traitant qui atteste de la poursuite d’une incapacité de travail de 50% dans son activité actuelle au sein de l’entreprise B.________ Sàrl. Il conteste ainsi les limitations fonctionnelles fixées par le médecin d’arrondissement et affirme que les DPT retenues par la SUVA pour déterminer le revenu d’invalide ne sont pas adaptées à son état de santé. Au surplus, il affirme qu’il n’existe tout simplement pas d’activité qui serait adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il conclut dès lors à ce que soit pris en compte au titre de revenu d’invalide le revenu réalisé actuellement au sein de son entreprise, soit CHF 2'500.- par mois. Enfin, il conclut au versement d’une IPAI fondée sur un taux de 20%. À titre de réquisition de preuve, il requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie de la main. Le 15 novembre 2018, il produit un rapport du 7 novembre 2018 de son médecin traitant attestant d’une incapacité de travail durable de 50% dans son activité professionnelle. Le 21 janvier 2019, la SUVA propose le rejet du recours. Elle relève qu’une aggravation objective de l’état de santé n’est pas établie depuis la rechute annoncée le 12 octobre 2017 et que les constatations de son médecin d’arrondissement du 31 octobre 2014 sont toujours pertinentes, confirmant ainsi l’exigibilité d’une activité adaptée à 100%. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, elle considère que les DPT retenues sont adaptées aux limitations fonctionnelles reconnues, soulignant de surcroît à cet égard que le choix des DPT n’a fait l’objet d’aucune contestation au stade de l’opposition. Elle confirme également les conclusions du médecin d’arrondissement s’agissant du taux de l’IPAI, dans la mesure où aucun élément médical ne justifie de s’en écarter. Dans ses contre-observations du 22 février 2019, le recourant confirme ses critiques à l’égard de l’appréciation médicale du 31 octobre 2014, qu’il considère comme obsolète au vu de la rechute survenue dans l’intervalle. Dans le même sens, l’arrêt du TC du 27 juin 2017 n’est plus non plus d’actualité. Il conteste ainsi la validité des rapports médicaux sur lesquels l’autorité intimée a fondé son appréciation et requiert la mise en œuvre de nouvelles investigations médicales visant à déterminer la capacité résiduelle actuelle, tenant compte de sa rechute. Enfin, il reprend les mêmes critiques quant à la pertinence de l’appréciation médicale du 31 octobre 2014 sur la base de laquelle la SUVA a fixé le taux de l’IPAI. Dans ses ultimes remarques du 21 mars 2019, la SUVA maintient sa position, confirmant en particulier l’absence d’élément permettant d’établir la vraisemblance de la rechute annoncée le 12 octobre 2017. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. 2.2. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). 3.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). 3.3.2. Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la SUVA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. L'assurance-invalidité n'étant pas liée par les décisions de l'assurance-accidents en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozial- versicherungsrecht, 3ème éd., 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied en outre de relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. 6. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 7. Est tout d’abord litigieux le taux de la rente d’invalidité LAA allouée au recourant. Ce dernier estime avoir droit à une rente de 55% au moins à la place du taux de 10% retenu par l’autorité intimée. A cet égard, il reproche à l’autorité intimée d’avoir déterminé les limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle sur la base des conclusions de son médecin d’arrondissement suite à l’examen médical final réalisé le 31 octobre 2014, qui ne sont plus pertinentes compte tenu de la rechute survenue dans l’intervalle. Il considère ainsi que les DPT choisies pour déterminer le revenu d’invalide théorique ne correspondent pas à ses limitations réelles, dans la mesure où il ne peut plus du tout utiliser son bras gauche, et conteste l’existence même d’une activité réellement adaptée à son état de santé. Dès lors, il estime que son activité actuelle à un taux de 50% au sein de l’entreprise B.________ Sàrl correspond au maximum de ses capacités résiduelles, de sorte que c’est le revenu qu’il réalise effectivement dans cette activité qui doit être pris en compte pour calculer le taux d’invalidité. Quant à l’autorité intimée, elle ne conteste pas l’existence d’une incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de plâtrier-peintre, mais relève que, conformément à l’appréciation de ses médecins d’arrondissement, le recourant dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle considère que l’appréciation médicale du 31 octobre 2014 est toujours d’actualité, dans la mesure où aucune aggravation objective de l’état de santé n’est établie depuis l’annonce de rechute. Elle confirme dès lors l’utilisation de la méthode des DPT pour déterminer le degré d’invalidité et relève que les postes choisis correspondent aux limitations retenues. Qu’en est-il ? 7.1. Il s’agit tout d’abord de revenir sur le dossier et de retracer brièvement l’historique de ce cas. 7.1.1. Accident du 7 février 2011 et évolution Le 7 février 2011, l’assuré s’est fracturé le poignet gauche en chutant d’une échelle alors qu’il travaillait comme plâtrier-peintre pour le compte de son entreprise B.________ Sàrl (déclaration d’accident du 9 février 2011, dossier SUVA, pièce 1). Le rapport médical initial LAA mentionne les diagnostics de « instabilité carpo-carpale avec fracture du pole proximal du scaphoïde, fracture du triquétrum et arrachement osseux du ligament luno-triquétral poignet gauche » (rapport du 9 mars 2011, dossier SUVA, pièce 12). Il a été opéré le 10 février 2011 par le Dr C.________, médecin adjoint au sein de la clinique de chirurgie orthopédique de D.________ (« réduction sanglante et ostéosynthèse du scaphoïde gauche par vis HCS 2.4, ostéosynthèse du triquétrum par une vis de 1.5 mm et embrochage luno- triquétral » ; protocole opératoire du 15 février 2011, dossier SUVA, pièce 11). Le 1er décembre 2011, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant ne plus être en mesure d’effectuer d’efforts physiques avec son bras gauche (dossier SUVA, pièce 45). Dans un rapport du 18 janvier 2012, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a signalé l’apparition d’une arthrose débutante au niveau

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 radio-scaphoïde, ainsi que des douleurs persistantes sur adhésions post intervention chirurgicale (dossier SUVA, pièce 51). Face à la persistance des douleurs, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) a été réalisée le 3 avril 2012 par le Dr E.________ (dossier SUVA, pièces 88 et 89). Après une période d’incapacité de travail totale, l’assuré a repris une activité légère au sein de son entreprise (surveillance des travaux et séances de chantiers) à 50% dès le 15 mai 2012 (dossier SUVA, pièces 74 et 79). Dans ses rapports ultérieurs, le Dr E.________ a constaté une évolution correcte, malgré des douleurs persistantes et une flexion palmaire limitée, et a confirmé la poursuite de l’incapacité de travail à 50% (rapports des 22 juin et 5 juillet 2012, dossier SUVA, pièces 87 et 91). Le 19 février 2013, ce médecin a signalé l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien de la main gauche, ainsi que d’arthrose radio-scaphoïdienne discrète (dossier SUVA, pièce 119). L’assuré a alors été adressé au Dr F.________, spécialiste en chirurgie de la main, qui, dans son rapport du 24 octobre 2013, a déconseillé une nouvelle intervention chirurgicale et a recommandé la poursuite du traitement conservateur avec le port d’une attelle de stabilisation (dossier SUVA, pièce 136). Dans un rapport du 31 décembre 2013, le Dr C.________ a confirmé la poursuite de l’incapacité de travail à hauteur de 50%. Il a indiqué à cet égard que son patient « peut poursuivre une activité à 50% dans son ancienne activité et pourrait envisager, avec le soutien adéquat, de modifier l’autre partie de son travail pour une activité plus administrative ou de recherche. En tant qu’indépendant avec des employés à charge, un reclassement professionnel ne me semble pas judicieux » (dossier SUVA, pièce 148). 7.1.2. Examen médical final du 31 octobre 2014 Le 31 octobre 2014, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, qui a confirmé la stabilisation du cas sur le plan médical, plus aucun traitement n’étant envisagé. Il a pris note de la présence de « paresthésies dans le territoire du médian à gauche » avec « baisse de force notoire » dans la main gauche « avec de très fortes limitations dans l’activité professionnelle notamment en ce qui concerne le port de charges, toutes vibrations et activités requérant de la force ». Il a également constaté la persistance d’un « syndrome algo-fonctionnel gênant pendant l’activité, notamment professionnelle ». Sur la base de ces constatations, il a déterminé les limitations fonctionnelles directement liées à l’atteinte au poignet gauche (éviter les coups, à-coups, utilisation de masse, massette, vibrations ; limiter le port de charges à 20kg au maximum une fois par jour ; éviter les activités chroniques, répétitives, monotones, toute position de contrainte, utilisation d’échelles ou d’échafaudages), tout en précisant que la main droite pouvait sans autre servir d’appui pour effectuer les activités de tous les jours et l’activité professionnelle. Dans ces conditions, il a confirmé une capacité de travail limitée à 50% dans l’activité de plâtrier-peintre. Aucune diminution de la capacité de travail ou de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées n’a en revanche été retenue (dossier SUVA, pièce 187).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dans un second rapport du même jour, le Dr G.________ a estimé l’atteinte à l’intégrité à 10%, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose radio-carpienne moyenne. Il a en outre rappelé que l’assuré ne présentait aucune atteinte préexistante du poignet ou de la main gauche (dossier SUVA, pièce 188). Lors d’un entretien le 6 février 2015, l’assuré a déclaré qu’il ressentait « encore passablement de douleurs, particulièrement le soir en fin de journée de travail » ou après une exposition au froid. En particulier, le port de charges a été qualifié de « très difficile et douloureux ». Malgré cela, il a indiqué qu’il continuait à travailler à 50% pour son entreprise pour des tâches légères (organisation du travail au dépôt, déplacement sur les chantiers pour effectuer des petites tâches ou des traçages, gestion du matériel). Il a précisé que les tâches administratives étaient confiées à une fiduciaire et qu’il réalisait une petite part administrative de 10% pour la recherche de clients, les offres et soumissions. Il a déclaré que des aménagements de sa place de travail n’étaient pas envisageables et que sa capacité de travail actuelle de 50% ne correspondait pas à son rendement effectif (dossier SUVA, pièce 193). 7.1.3. Décision OAI et arrêt du Tribunal cantonal Dans un projet du 4 décembre 2015, confirmé par décision du 28 janvier 2015, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que dès le mois de juillet 2012, l’exercice d’une activité adaptée était exigible à 100% et pouvait donner lieu à un revenu statistique, par exemple dans la production industrielle légère, de CHF 65'633.65. Le taux d’invalidité n’était ainsi que de 10.95%, soit largement insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI (dossier SUVA, pièces 205 et 2016). Par arrêt du 27 juin 2017 (608 2016 47), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce refus. En particulier, il a confirmé la stabilisation du cas à compter du mois de juillet 2012, soit trois mois après l’AMO, aucun autre traitement ni opération n’ayant plus été envisagé. La Cour a notamment tenu compte de l’appréciation du Service médical régional (SMR) de l’OAI qui, par la voix du Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie, avait estimé que la situation pouvait être considérée comme stabilisée 3 mois après l’AMO, soit dès le mois de juillet 2012, et qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues était depuis lors exigible à plein temps. A cet égard, elle a validé les limitations fonctionnelles fixées par le Dr G.________ à l’occasion de l’examen médical final du 31 octobre 2014. La Cour a en outre constaté que cet avis était corroboré par le Dr C.________ lui-même, qui, dans un rapport du 28 mars 2014 ne figurant pas au dossier de la présente cause, avait reconnu qu’une activité adaptée était exigible à 100%. De surcroît, aucun élément médical ne permettait de remettre en cause une telle appréciation. La Cour a dès lors considéré que l’activité exercée par l’assuré au sein de son entreprise n’était pas adaptée et que son obligation de réduire son dommage lui imposait d’abandonner son statut d’indépendant pour exercer une activité adaptée. Le taux d’invalidité de 10.95%, prenant en compte un revenu statistique d’invalide de CHF 65'633.65, a ainsi été confirmé. Cet arrêt, non contesté, est entré en force. 7.1.4. Décision du 2 août 2016 Dans l’intervalle, la SUVA a informé l’assuré le 8 juin 2016 qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières dès le 31 août 2016. Elle l’a rendu attentif au fait qu’elle retenait une capacité médico-théorique entière dans une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par son médecin d’arrondissement (dossier SUVA, pièce 207). Par décision du 2 août 2016, elle a accordé une rente LAA de 10%, en comparant le revenu sans invalidité, de CHF 72'000.-, avec un revenu hypothétique d’invalide, fondé sur la moyenne des revenus moyens de 5 DPT, de CHF 64'495.-. Elle a en outre accordé une IPAI de 10%, conformément aux conclusions de son médecin d’arrondissement (dossier SUVA, pièce 216). La procédure d’opposition contre cette décision a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI. 7.1.5. Annonce de rechute, complément d’instruction et décision sur opposition Par déclaration du 12 octobre 2017, l’assuré a annoncé une rechute (« rechute dans la main déjà blessée ») survenue le 5 octobre 2017 (dossier SUVA, pièce 232). Le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une nouvelle incapacité de travail totale pour « accident » dès le 5 octobre 2017 (dossier SUVA, pièce 233). Dans son rapport LAA pour rechute du 3 novembre 2017, ce médecin a indiqué une « aggravation nette en septembre 2017, sans nouveau traumatisme », suite à laquelle un traitement antalgique a été proposé au patient. Il a confirmé une incapacité de travail totale dès le 5 octobre 2017, de durée indéterminée (dossier SUVA, pièce 237). Dans un rapport du 23 novembre 2017 adressé à la SUVA, le Dr F.________, consulté le 6 novembre 2017 en raison d’une « récidive de douleurs au poignet gauche avec impotence fonctionnelle apparues il y a environ 6 semaines », a indiqué que l’assuré se plaignait « de douleurs dans la région ulnaire des os du carpe avec dysesthésies dans le territoire du nerf ulnaire ». Il a constaté une cicatrice dorsale calme, une légère tuméfaction de la région radio-ulno- carpienne, une force de préhension à gauche largement diminuée ainsi que des hypoesthésies diffuses dans la région du territoire ulnaire de la main gauche. Il n’a en revanche constaté aucun signe de nécrose et des rapports articulaire conservés. Il a proposé la poursuite des mesures conservatrices avec port de l’attelle de stabilisation et l’a adressé au Dr C.________ pour le suivi (dossier SUVA, pièce 239). Invité par la SUVA à s’expliquer sur l’incapacité de travail totale attestée, le Dr I.________ a indiqué, dans un rapport du 16 janvier 2018, que celle-ci s’expliquait en raison de « douleurs chroniques intermittentes, avec exacerbations régulières ». Il a précisé qu’il s’agissait des séquelles de l’accident de 2011, sans nouvel évènement traumatique (dossier SUVA, pièce 246). Le cas a alors été soumis au Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA. Le 29 janvier 2018, il a affirmé que la capacité de travail demeurait identique à celle retenue dans l’appréciation de 2014 (dossier SUVA, pièce 247). Dans un rapport plus complet du 5 février 2018, il a confirmé qu’aucun indice ne permettait d’établir une aggravation sensible de l’état de santé depuis l’examen médical final effectué par le Dr G.________ le 31 octobre 2014. Ainsi, en présence d’une situation médicale inchangée, l’examen de la capacité de travail faite à cette occasion était toujours d’actualité (« aufgrund der vorgelegten Akten sich kein anderer medizinischer Sachverhalt findet als anlässlich der Abschluss- untersuchung im Oktober 2014 festgehalten. Es wurde ein ausführliches Zumutbarkeit definiert »).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Il a par ailleurs souligné que l’incapacité de travail attestée par le médecin traitant ne concernait que l’activité habituelle de plâtrier-peintre, mais ne s’appliquait pas à une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues (dossier SUVA, pièce 252). Le 5 février 2018, la SUVA a informé l’assuré, ainsi que ses médecins traitants, de son refus de fournir d’autres prestations que la rente LAA de 10% accordée par décision du 2 août 2016 (dossier SUVA, pièce 253). Le Dr I.________, puis le Dr C.________ ainsi qu’un autre médecin de la clinique de chirurgie orthopédique de D.________, ont malgré cela continué d’attester d’une incapacité de travail totale, sans motivation particulière (certificats médicaux des 21 février, 28 mars et 6 juin 2018, dossier SUVA, pièces 256 et 257). C’est dans ce contexte que, le 25 septembre 2018, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de sa décision du 2 août 2016 et a confirmé l’octroi d’une rente LAA de 10% ainsi que d’une IPAI de 10% également, considérant que l’opposition n’avait permis de remettre en cause ni l’appréciation de son médecin d’arrondissement quant à la capacité de travail résiduelle ou du taux de l’atteinte à l’intégrité, ni le calcul de la perte de gain subie définie en fonction des DPT. 7.1.6. Recours et éléments ultérieurs A l’appui de son recours auprès de la Cour de céans, le recourant produit encore un rapport du 7 novembre 2018 du Dr C.________, affirmant que « la guérison est acquise d’un point de vue osseux mais il y a un déficit fonctionnel important » et attestant ainsi de la poursuite d’une incapacité de travail de 50% dans son activité professionnelle au sein de son entreprise. Il relève que dans cette dernière activité, « la charge administrative n’est pas suffisante pour couvrir le reste du temps et sa formation n’est pas suffisante ». S’agissant d’une éventuelle capacité supérieure dans une activité adaptée, il confirme que son patient « pourrait réaliser une activité légère n’utilisant pas la main gauche », mais met en doute l’existence même d’une telle activité et son opportunité (« une telle activité n’existe qu’en théorie. Ses chances de gain au long terme me semblent plus sûres s’il reste dans son activité actuelle, dans sa propre entreprise »). 7.2. Il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé des limitations fonctionnelles retenues par la SUVA et de la pleine exigibilité dans une activité adaptée à ces limitations, sans diminution de rendement. La Cour constate à cet égard que les conclusions y relatives de l’examen médical final du 31 octobre 2014 du Dr G.________ sont corroborées par de nombreux autres éléments au dossier : non seulement le second médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr K.________, a confirmé la pertinence de cet avis, mais également le Dr H.________ du SMR, et même le Dr C.________ lui-même, dans ses rapports des 31 décembre 2013 et 28 mars 2014. Ces conclusions ont en outre été confirmées par arrêt du Tribunal cantonal entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir s’agissant de la période concernée, à savoir jusqu’à la décision de l’OAI du 28 janvier 2015. Il en va de même de la constatation que la poursuite de l’activité habituelle dans l’entreprise B.________ Sàrl ne permettait pas de mettre pleinement en valeur la capacité résiduelle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Quant à la survenance d’une éventuelle aggravation de l’état de santé depuis cette date, qui permettrait de remettre en question cette exigibilité, force est de constater qu’aucun élément médical ne permet de l’établir de façon suffisamment probante. En effet, aucune nouvelle constatation médicale ne laisse entrevoir une aggravation objective de la situation, qui justifierait notamment la rechute annoncée le 12 octobre 2017. Seule une recrudescence des douleurs exprimées par le recourant est invoquée (« aggravation nette en septembre 2017, sans nouveau traumatisme » [cf. rapport du Dr I.________ du 3 novembre 2017] ; « récidive de douleurs au poignet gauche avec impotence fonctionnelle » [cf. rapport du Dr F.________ du 23 novembre 2017] ; « douleurs chroniques intermittentes, avec exacerbations régulières » [cf. rapport du Dr I.________ du 16 janvier 2018]). Or, de telles douleurs étaient déjà présentes avant l’annonce de rechute, comme cela ressort des rapports du Dr E.________ des 22 juin et 5 juillet 2012 et conformément aux déclarations du recourant à la SUVA le 6 février 2015 (cf. supra 7.1.2). Celles-ci avaient d’ailleurs été prises en compte par le Dr G.________ dans son rapport du 31 octobre 2014 (mention de la persistance d’un « syndrome algo-fonctionnel gênant »). C’est enfin précisément ces douleurs qui justifiaient la poursuite d’une incapacité de travail à 50%, de l’avis des Dr E.________ et C.________ (cf. rapports des 22 juin et 5 juillet 2012 et 31 décembre 2013). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la situation se serait notablement modifiée depuis lors, nonobstant l’annonce de rechute du 12 octobre 2017, au demeurant implicitement traitée dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, dès lors que la procédure d’opposition faisait alors l’objet d’une suspension. Ainsi, à défaut du moindre élément médical permettant d’attester d’une aggravation objective de l’état de santé depuis le précédent arrêt du Tribunal cantonal, laquelle remettrait en question l’analyse de la capacité de travail effectuée par le Dr G.________ à l’occasion de l’examen médical final, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’appréciation du Dr K.________, selon lequel les constatations du 31 octobre 2014 demeurent d’actualité. Qui plus est, parmi les différents médecins consultés récemment par l’assuré (Dr I.________, Dr C.________, Dr F.________), qui ont pour la plupart attesté d’une incapacité de travail, aucun ne s’est expressément prononcé sur le caractère inexigible d’une activité adaptée. Bien au contraire, le Dr C.________ a précisément reconnu qu’une activité légère n’utilisant pas la main gauche pourrait être exercée à 100% (cf. rapport du 7 novembre 2018). Cette dernière appréciation confirme d’ailleurs son précédent rapport du 31 décembre 2013, dans lequel il laissait déjà entendre qu’une activité adaptée était envisageable à 100%. Ses seules réserves à cet égard reposent sur le fait qu’un reclassement professionnel ne lui semble pas judicieux en raison du statut de chef d’entreprise de son patient, avec des employés à charge, ou que sa formation ne soit pas suffisante pour lui permettre de travailler à un taux supérieur au sein de son entreprise, notamment pour accomplir les tâches administratives. De tels éléments ne relèvent cependant à l’évidence pas de facteurs médicaux et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Partant, en l’absence de tout élément médical contradictoire, la Cour est d’avis qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’examen médical final du 31 octobre 2014, s’agissant de la détermination des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité médico-théorique. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction dans le cadre de la procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de la requête de mise en œuvre d’une expertise médicale visant à préciser la capacité médico-théorique. Enfin, le dossier médical produit par la SUVA semble correspondre à l’ensemble du tableau clinique et refléter les conclusions retenues par l’OAI, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de requérir la production du dossier de cette dernière autorité dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où le recourant ne se prévaut d’aucune pièce particulière qui en ferait partie. 7.3. Quant aux critiques du recourant s’agissant des DPT retenues pour déterminer le revenu d’invalide, elles ne sauraient pas non plus être suivies. En effet, il se borne à affirmer que les activités décrites nécessitent l’usage des deux mains. Or, conformément aux limitations fonctionnelles qui viennent d’être confirmées, un usage, quoique limité, du membre supérieur gauche peut précisément être exigé. On ne peut dès lors pas suivre le recourant lorsqu’il affirme que seule une activité mono-manuelle pourrait être retenue, ou qu’une telle activité n’existe tout simplement pas. Au contraire, les DPT sélectionnées correspondent précisément aux limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte à la main gauche, dans la mesure où la description de ces postes mentionnent clairement qu’ils ne comportent ni port de charges lourdes, ni activités répétitives de la main gauche, ni à-coups ou vibrations, conformément à ce qui vient d’être dit. Ces activités ne nécessitent pas non plus de formation particulière ni de connaissances spécifiques, notamment à l’écrit. C’est donc à juste titre que la SUVA a retenu ces DPT pour déterminer le revenu d’invalide du recourant, fixé à CHF 64'495.-. Le revenu de valide de CHF 72'000.- pris en compte n’étant quant à lui pas sujet à controverse, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il s’ensuit la confirmation du degré d’invalidité de 10.42% retenu par la SUVA et, partant, du taux de 10% de la rente octroyée au recourant. 8. Enfin, s’agissant de la détermination du taux de l’IPAI qui lui a été octroyée, les mêmes constats s’imposent : le recourant ne fait valoir aucun élément médical permettant de remettre en question le taux retenu par l’autorité intimée, fondé sur l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, qui avait estimé à 10% le degré de l’atteinte, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose radio-carpienne moyenne. Les griefs du recourant à cet égard constituent de pures contestations de principe, dans la mesure où il n’explique aucunement pour quel motif le taux de 20% auquel il conclut devrait être retenu.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Partant, le taux de 10% de l’IPAI octroyée au recourant est confirmé. 9. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 9.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 25 septembre 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/isc Le Président : La Greffière :