Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (8 Absätze)
E. 8 Reste à déterminer le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus au moment déterminant de l'ouverture du droit à la rente, soit au 1er août 2018.
E. 8.1 Revenu sans invalidité Selon les renseignements fournis par l'employeur (cf. document intitulé "Evolution probable des salaires pour 2015 à 2018" rempli et signé le 19 avril 2018 par D.________ SA in dossier Suva, pièce 246), l'assuré percevait au moment de l'accident du 28 juillet 2015 un salaire annuel de base de CHF 98'280.- (13 x 7'560), auquel s'ajoutait CHF 4'140.- (12 x 345) d'indemnités de déplacement et CHF 2'147.- d'heures supplémentaires, soit un montant total de CHF 104'567.- par année. Ce salaire de base se recoupe avec celui figurant tant sur le bulletin de salaire relatif au mois de juillet 2015 (cf. dossier Suva, pièce 202) que sur la déclaration de sinistre remplie et signée par l'employeur le 6 août 2015.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Adapté à l'évolution des salaires jusqu'au 1er août 2018 (soit au 1er jour fixé du droit à la rente), ce montant serait passé, selon les indications du même employeur, à CHF 98'800.- (13 x 7'600), auquel se serait ajoutés CHF 4'140.- (12 x 345) d'indemnités de déplacement et CHF 2'147.- d'heures supplémentaires, soit un montant total de CHF 105'087.- par année dans l'activité de contremaître-maçon qu'il exerçait avant l'atteinte accidentelle à sa santé. Ainsi, si l'assuré n'avait pas eu d'accident et avait continué d'exercer son activité de contremaître, il y a lieu de partir du principe, en procédant à une évaluation de la manière la plus concrète possible de son salaire selon le degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales, qu'il aurait pu gagner annuellement CHF 105'087.- en 2018 au moment déterminant de l'ouverture du droit à la rente. En revanche, il serait contraire aux principes exposés ci-dessus de se référer à un salaire annuel de CHF 111'296.- que le recourant allègue avoir perçu en 2014 pour la seule raison, semble-t-il, qu'il était plus élevé cette année-là, vraisemblablement grâce à une situation conjoncturelle plus favorable. A l'instar de la Suva, la Cour retient dès lors le montant de CHF 105'087.- comme revenu de valide.
E. 8.2 Revenu avec invalidité En l'occurrence, la Suva a, dans le respect des exigences fixées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472), communiqué un nombre total de 78 postes de travail, dont cinq DPT ne nécessitent pas de formation autre qu'élémentaire, pouvant entrer en considération d'après le type de handicap de l'assuré (cf. dossier Suva, pièce 277). La Cour de céans considère que les DPT retenues par la Suva sont compatibles avec l'état de santé de l'assuré – tel qu'attesté par la Dresse F.________ – si l'on se réfère aux descriptions littérales des activités à réaliser pour chaque DPT. Ces DPT paraissent au demeurant également compatibles avec les limitations d'ordre psychique énumérées par l'expert-psychiatre en 2019, étant rappelé ici que cette dernière problématique ne relève de toute façon pas de la responsabilité de la Suva. Le recourant ne semble d'ailleurs pas remettre en cause l'adéquation des cinq DPT précitées à sa situation médicale. Ainsi, le revenu d'invalide calculé par rapport au revenu moyen, basé sur les cinq DPT précitées, s'élève à CHF 63'798.40 ([60'125 + 61'981 + 63'700 + 65'000 + 68'185.98]/5) en référence à l'année 2018. C'est ce montant qu'il convient dès lors de retenir, comme l'a fait la Suva dans sa décision sur opposition du 13 septembre 2018, à titre de revenu d'invalide. Au demeurant, si l'on suivait l'hypothèse du recourant, selon laquelle son revenu d'invalide devrait être fixé sur la base des données salariales de son nouveau contrat de travail à mi-temps conclu le 1er août 2018, c'est alors le montant de CHF 65'000.- (13 x 5'000.-) qu'il faudrait retenir comme revenu d'invalide. En effet, étant donné que, en ce qui concerne les seules séquelles de l'accident, le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dont celle d'aide-conducteur de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 travaux semble faire partie), il lui incombe, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-accidents, de mettre à profit l'entier de sa capacité de travail. En ce sens, la décision sur opposition paraît même bienveillante à son égard en retenant un revenu d'invalide légèrement plus bas que celui de CHF 65'000.-.
E. 8.3 Taux d'invalidité De la comparaison des revenus de valide (CHF 105'087.-) et d'invalide (CHF 63'798.40), il en résulte un taux d'invalidité de 39.3%, arrondi au chiffre en pour cent inférieur à 39%, lui ouvrant le droit à une rente du même taux. La décision sur opposition du 13 septembre 2018 doit dès lors être confirmée sur ce point. Au demeurant, ce taux de 39%, comparé à celui de 50% retenu dans la cause parallèle (605 2020
61) en assurance-invalidité, est conforme au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur-accidents (à 63%) était admissible. Enfin, au moment où la Suva a rendu sa décision, l'OAI n'avait pas encore rendu la sienne, de sorte qu'elle n'avait pas à se référer à un éventuel calcul déjà existant.
E. 9 Il sied de préciser ici que, pour juger simultanément la présente cause en matière d'assurance- accidents et celle (605 2020 61) relevant de l'assurance-invalidité, la Cour de céans a eu connaissance des deux dossiers traités en parallèle. Toutefois, dans la mesure où chacun d'eux permettait à lui seul de trancher le litige le concernant et que le rapport d'expertise pluridisciplinaire a été produit par le recourant, il ne s'imposait pas de verser de manière purement formelle les pièces du dossier AI à la présente cause.
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 2 octobre 2018 doit être très partiellement admis et la décision sur opposition du 13 septembre 2018 réformée en ce sens que A.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30%. Le recours est rejeté pour le reste et le droit du recourant à une rente de 39% à partir du 1er août 2018 est confirmé.
E. 10.1 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
E. 10.2 N'ayant obtenu que très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en conséquence (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). A cet effet, il se justifie de s'écarter de la liste de frais déposée par son mandataire le 21 janvier 2019 et de fixer une indemnité ex aequo et bono à CHF 500.-, englobant honoraires et débours
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 pour ses frais de défense, et d'y ajouter CHF 38.50 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. Elle sera versée directement au mandataire du recourant. la Cour arrête : I. Le recours est très partiellement admis et la décision sur opposition est réformée en ce sens que A.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30%. Il est rejeté pour le reste. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée ex aequo et bono à CHF 500.- englobant honoraires et débours, plus CHF 38.50 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50, mise à la charge de la Suva. Dite indemnité sera versée directement à Me Hervé Bovet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 240 Arrêt du 5 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate Objet Assurance-accidents – rente – indemnité pour atteinte à l'intégrité – causalité adéquate (troubles psychiques) – comparaison des revenus de valide et d'invalide Recours du 2 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 13 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né à B.________ en 1972, domicilié à C.________, marié et père de deux enfants nés en 2005 et 2010, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de maçon et d'un certificat de chef d'équipe, travaillait à plein temps en tant que contremaître-maçon au service de l'entreprise D.________ SA depuis 1991. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 28 juillet 2015, sur un chantier, il a été victime d'un accident de travail en chutant d'une échelle d'une hauteur d'environ 3.5 mètres, avec réception sur les pieds. Cette chute lui a occasionné une fracture lombaire (L4) et des fractures au niveau des deux pieds. Hospitalisé, il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale. Son cas a été pris en charge par la Suva, sous la forme du versement d'indemnités journalières et d'une prise en charge des frais médicaux. C. Le 22 septembre 2015, l'assuré a subi une intervention chirurgicale de stabilisation au niveau du dos. Il a par ailleurs séjourné un mois et demi au Service de réadaptation générale de l'Hôpital fribourgeois la même année. D. Le 31 décembre 2015 (date de réception), il a déposé auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente d'invalidité, en raison de ses atteintes à la colonne vertébrale et aux pieds consécutives à l'accident du 28 juillet 2015. E. L'assuré a effectué un séjour d'un mois à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) en 2016. Puis, du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, dans le cadre d'une reconversion professionnelle chapeautée par l'OAI, il a exercé une activité bureautique auprès de son employeur D.________ SA à un taux qu'il a progressivement augmenté jusqu'à 50%. F. Entretemps, le 28 décembre 2017, l'assuré a débuté un traitement auprès du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. G. Par lettre du 16 mai 2018, la Suva, après avoir fait examiné l'assuré par son médecin d'arrondissement (rapport d'examen final du 6 février 2017 et rapport complémentaire du 14 juin 2017 de la Dresse F.________, spécialiste en neurochirurgie), a mis fin à la prise en charge des soins médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2018. H. Par communication du 8 juin 2018, l'OAI a informé l'assuré qu'il mettait sur pied une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie). I. Le 1er août 2018, l'assuré a passé un nouveau contrat de travail avec son employeur D.________ SA qui l'a engagé à partir de cette date en qualité d'aide-conducteur de travaux à un taux d'activité de 50%.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 J. Par décision sur opposition du 13 septembre 2018 (faisant suite à une décision initiale du 8 juin 2018), la Suva lui a octroyé à partir du 1er août 2018 une rente d'invalidité de 39% (calculé sur la base d'un revenu de valide fixé à CHF 105'087.- selon les indications de l'employeur et comparé à un revenu d'invalide estimé à CHF 63'798.- pour l'année 2018 selon les descriptions de cinq postes de travail [DPT]) et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) de 15% pour les suites de l'accident du 28 juillet 2015. Sur la base de l'avis de son médecin d'arrondissement, la Dresse F.________, la Suva a considéré que, trois ans après l'accident, l'état de santé de l'assuré était stabilisé, que son ancienne activité de contremaître-maçon n'était plus exigible mais que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles au niveau du dos et des pieds. La Suva a en revanche refusé d'engager sa responsabilité pour des troubles psychiques apparus ultérieurement, au motif qu'ils n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident du 28 juillet 2015 qu'elle a qualifié de gravité moyenne. K. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 2 octobre 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 69% à partir du 1er août 2018 et d'une IPAI de 20%, et subsidiairement au renvoi de la cause à la Suva pour expertise pluridisciplinaire. Il requiert la production des dossiers constitués par la Suva et l'OAI. A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste en particulier la valeur probante du rapport d'examen final du 6 février 2017 de la Dresse F.________, soulignant qu'il a été rendu une année et demie avant la décision attaquée. Il allègue que d'autres rapports médicaux établis ultérieurement se distancient des conclusions de ce rapport et laissent planer un doute sur celui-ci. S'agissant de ses problèmes d'ordre psychique, le recourant allègue que la cause n'a pas non plus été suffisamment instruite sur le plan médical pour permettre à la Suva d'arriver à la conclusion que le lien de causalité entre l'accident et ses troubles n'était pas réalisé. En conséquence de quoi, il allègue qu'il incombait à la Suva, avant de statuer, de diligenter une expertise pluridisciplinaire ou d'attendre les résultats de celle que l'OAI a entretemps mise sur pied le 8 juin 2018 (raison pour laquelle il avait d'ailleurs demandé la suspension de la procédure d'opposition alors pendante devant la Suva). Toujours à l'appui de ses conclusions, le recourant conteste enfin les montants des revenus de valide et d'invalide retenus par la Suva, alléguant que le premier doit être fixé à CHF 111'296.- en référence à son salaire perçu en 2014, soit avant l'accident et les atteintes en découlant, et le second à CHF 34'565.-, soit à la moitié de celui de CHF 69'130.- fixé par la décision sur opposition, et ce afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles et d'une diminution de rendement. D'une nouvelle comparaison des revenus, il résulte ainsi, selon lui, un taux d'invalidité de 69%. L. Le 4 octobre 2018, le recourant produit deux nouveaux certificats médicaux établis par ses médecins psychiatre et généraliste traitants. M. Le 11 janvier 2019, l'autorité intimée, désormais représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate, dépose ses observations et le dossier constitué au nom de l'assuré. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. N. Le 21 janvier 2019, le mandataire du recourant dépose sa liste de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 O. Par écriture du 25 janvier 2019, l'autorité intimée produit un rapport établi le 24 janvier 2019 par la Dresse F.________ portant exclusivement sur la question de l'IPAI nouvellement estimée à 30%. Elle acquiesce partiellement au recours en ce sens qu'elle reconnaît dorénavant au recourant le droit à une IPAI de 30%. Elle conclut au rejet du recours pour le surplus. P. Par écriture du 28 janvier 2019, le recourant prend acte que la Suva a désormais fixé à 30% le taux de l'IPAI. Il modifie les conclusions de son recours en ce sens qu'une IPAI de 30% lui soit allouée. Q. Le 19 septembre 2019, le recourant produit un rapport du 18 avril 2019 de l'expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie) mise en œuvre le 8 juin 2018 par l'OAI, rapport selon lequel sa capacité de travail est nulle dans son ancienne activité mais de 100% avec une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. R. Le 29 novembre 2019, le recourant produit un projet de décision de l'OAI du 15 novembre 2019 lui reconnaissant le droit à une rente entière du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 et à une demi-rente dès le 1er avril 2018 (le droit à la rente lui étant nié dans l'intervalle du 1er décembre 2016 au 31 mars 2018 durant lequel il a bénéficié d'indemnités journalières dans le cadre de mesures de réadaptation professionnelle). Il produit également ses objections audit projet et modifie ses conclusions en prétendant dorénavant à "une rente d'invalidité au taux de 71% sur un salaire annuel de CHF 111'296.- à partir du 1er août 2018". S. Le 17 janvier 2020, l'autorité intimée se détermine sur les écritures du recourant du 19 septembre 2019 et du 29 novembre 2019 précitées. Elle relève que la capacité résiduelle de travail estimée par les experts résulte non seulement des séquelles de l'accident du 28 juillet 2015, mais aussi d'autres atteintes d'origine dégénérative, donc maladive, qui n'engagent que l'assurance-invalidité. Elle soutient par ailleurs que certains troubles psychiatriques diagnostiqués en 2019 par l'expert-psychiatre sont préexistants à l'accident survenu en 2015 et ne présentent aucun lien avec celui-ci. La Suva confirme intégralement ses précédentes conclusions. T. Par décision du 16 mars 2020 (confirmant son projet de décision du 15 novembre 2019), l'OAI a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité entière, assortie d'une rente pour ses deux enfants, du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016, puis une demi-rente dès le 1er avril 2018 (le droit à la rente lui étant nié dans l'intervalle du 1er décembre 2016 au 31 mars 2018 durant lequel il a bénéficié d'indemnités journalières dans le cadre de mesures de réadaptation professionnelle). Se calquant sur les résultats de l'expertise pluridisciplinaire réalisée en 2019, l'OAI a retenu que, suite à son accident du 28 juillet 2015, l'assuré s'était retrouvé dans un premier temps en incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle. L'OAI en ensuite considéré que, après la période de mesures de réadaptation professionnelle dont il avait bénéficié du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, l'assuré pouvait exercer dès le 1er avril 2018 une activité adaptée à son état de santé, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services (montage à l'établi, contrôle de produits finis, conduite de machines semi-automatiques, usinage de pièces légères ou conditionnement léger), et ce à plein temps moyennant une diminution de rendement de 20%.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 U. Contre cette décision, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait recours auprès du Tribunal cantonal le 26 mars 2020, recours sur lequel la Cour de céans statue également ce jour, par arrêt (605 2020 61) séparé. V. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'al. 2 de cette même disposition, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: les fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h). 3. 3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (arrêt TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3 et les références citées). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ibidem). 3.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.1. et les références citées). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (arrêt TF 8C_475/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). Par ailleurs, il est admis de laisser ouverte la question de la causalité naturelle d'éventuels troubles psychiques dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat (ibidem). 3.3. En présence d'une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la jurisprudence a ensuite dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident, la causalité ne pouvant être admise que si l'accident revêt une importance déterminante dans la survenance d'une incapacité de travail due à l'atteinte psychique. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En cas d'accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne (à savoir d'un accident qui ne peut être classé ni dans la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de gravité, ni dans celle des accidents graves), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (arrêts TF 8C_99/2019 précité consid. 4.1.2, 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2, et les références citées). 4. A teneur de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 5. En réputée invalidité, au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2). Est déterminant, lors de la comparaison des revenus, le moment de l'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174). A noter que le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 5.1. Conformément au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, la notion d'invalidité est, en principe, identique dans les différentes branches de l'assurance sociale. Cela impose une certaine coordination aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Toutefois, dans la mesure où l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents, et réciproquement, des divergences ne sont pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêts TF 8C_445/2015 du 9 mai 2016 consid. 3, 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.2, I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1, et les références citées). 5.2. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution des salaires (arrêts TF 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2, 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 5.3. Le revenu avec invalidité doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant des descriptions de postes de travail (ci-après: DPT) établies par la Suva ou de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (arrêt 9C_140/2017 précité consid. 5.4.1 et la référence citée). 6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5). La jurisprudence a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (arrêt TF 8C_517/2017 du 12 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées). 7. En l'espèce, le litige porte uniquement sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité à partir du 1er août 2018 pour les suites de son accident du 28 juillet 2015, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée et sur le calcul de son taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus. En revanche, la question du droit à l'IPAI et, plus précisément de son taux, n'est plus litigieuse. En effet, sur la base d'un nouveau rapport établi le 24 janvier 2019 par la Dresse F.________, l'autorité intimée a, en cours de procédure pendante devant la Cour de céans, partiellement acquiescé au recours en reconnaissant à l'assuré le droit à une IPAI de désormais 30%. La Cour en prend acte.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Le recourant obtient ainsi gain de cause sur ce point, de sorte qu'il sera fait droit à ses conclusions, modifiées le 28 janvier 2019, tendant précisément à l'octroi d'une IPAI de 30%. 7.1. Pour rappel, le recourant a été victime d'un accident de travail le 28 juillet 2015. Selon la déclaration de sinistre LAA rempli par son employeur le 6 août 2015 (cf. dossier Suva, pièce 1), "[il] se trouvait sur une échelle pour dévisser un boulon d'une barre (…). Déséquilibré, il a chuté de l'échelle d'une hauteur d'environ 3.50 mètres". Cette chute lui a occasionné une fracture burst de la vertèbre lombaire L4 et, au niveau des pieds, une fracture de l'astragale gauche ainsi qu'une fracture du cuboïde et de la base du 4ème métatarse droits (cf. rapport de sortie du 27 août 2015 de l'Hôpital intercantonal de la Broye in dossier Suva, pièce 16). Hospitalisé et en incapacité de travail totale, le recourant a dans un premier temps bénéficié d'un traitement conservateur puis été opéré du dos (cyphoplastie L4 et correction cypho-scoliose L4-L5 avec vis L3-L4 avec système Viper III selon le protocole opératoire validé le 23 septembre 2019 par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur in dossier Suva, pièce 35). Le recourant a par ailleurs séjourné un mois et demi au Service de réadaptation générale de l'Hôpital fribourgeois en 2015 et un mois à la CRR en 2016. Il a ensuite bénéficié, à partir du 7 novembre 2016, de mesures d'intervention précoce (cf. communication de l'OAI du 16 décembre 2016 in dossier Suva, pièce 139) et de réinsertion professionnelle, prises en charge et renouvelées à plusieurs reprises par l'OAI jusqu'au 31 mars 2018 (cf. communications de l'OAI des 19 janvier 2017, 8 février 2017, 30 août 2017 et 19 décembre 2017 in dossier Suva, pièces 144, 164, 210 et 228). Dans le cadre de ces mesures, le recourant a exercé une activité bureautique auprès de son employeur D.________ SA à un taux qu'il a progressivement augmenté jusqu'à 50%. Enfin, le 1er août 2018, il a passé un nouveau contrat de travail avec son employeur D.________ SA qui l'a engagé à partir de cette date en qualité d'aide-conducteur de travaux à un taux d'activité de 50% (cf. contrat de travail du 1er août 2018 produit par le recourant en cours de procédure de recours). Ces faits non sont pas contestés. 7.2. Dans un premier temps, il convient de déterminer quelle était, sur le plan somatique, la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles lorsque la Suva a clos le cas au 31 juillet 2018, respectivement lorsqu'elle a rendu sa décision sur opposition le 13 septembre 2018. 7.2.1. Le 6 février 2017, le recourant a été examiné personnellement par le médecin d'arrondissement de la Suva, la Dresse F.________, laquelle a exposé ce qui suit dans son rapport final du même jour: "La situation est stabilisée sur la base des documents médicaux à disposition et du bilan de ce jour. Exigibilité: capacité de travail 0% dans l'ancien travail. Dans un travail adapté respectant les limitations suivantes: capacité de travail à 100% (horaires et rendement). Les limitations suivantes sont à respecter: au niveau du dos: activités légères permettant l'alternance des positions assise et debout, ne demandant pas de marches prolongées
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 en terrains difficiles (en particulier à la descente), n'imposant pas de flexion ou torsion répétées du tronc ou le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux, n'exposant pas de façon prolongée la colonne à des secousses ou des vibrations. Au niveau des pieds: pas de travail en terrain inégal. Pas de port de charges, ni de déplacements sur de longues distances. Pas de travaux nécessitant la réception sur les MI tels que travaux nécessitant de monter ou descendre sur des plans de travail de différentes hauteurs, dans les escaliers ou sur des échelles". Elle relève que "les infiltrations et la physiothérapie intensives sont à mettre dans le contexte de lésions dégénératives avec un syndrome sacro-iliaque et des articulations facettaires lombaires basses d'origine maladive (…)" (cf. dossier Suva, pièce 162). Par la suite, de nouveaux rapports émanant des médecins traitants (rapports du 6 avril 2017 et du 4 mai 2017 du Dr G.________; rapport du 6 avril 2017 du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur; lettres du 19 avril 2017 et du 11 mai 2017 du Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale, médecine tropicale et médecine des voyages, à l'OAI in dossier Suva, pièces 180, 189, 190 et 191) et de nouveaux résultats d'examens par imagerie (rapports du 27 avril 2017 [myélographie lombaire fonctionnelle et myélo- CT] et du 2 mai 2017 [discographie avec CT et IRM L5-S1] du Dr J.________, spécialiste en radiologie in dossier Suva, pièces 181 et 182) ont été soumis à la Dresse F.________. Au regard de ces nouvelles pièces, cette dernière, après avoir relevé l'existence de lésions d'origine dégénérative (lombalgies chroniques avec discopathie L5/S1, syndrome sacro-iliaque et suspicion de décompensation arthrose facettaire L5-S1), a constaté, dans son rapport complémentaire du 14 juin 2017, qu'il n'y avait pas de nouvel argument médical pour modifier l'exigibilité médicale retenue dans son précédent rapport du 6 février 2017. Elle a confirmé que la situation était stabilisée pour les seules suites de l'accident (cf. dossier Suva, pièce 194). 7.2.2. La Cour de céans se rallie à l'appréciation de la Dresse F.________ qu'elle estime concluante en tous points et qui répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. En effet, ce médecin d'arrondissement s'est basé sur un dossier médical complet incluant notamment les résultats d'examens radiologiques, les rapports des médecins traitants (Drs G.________ et H.________) spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi que les rapports des médecins de la CRR (cf. rapport du 5 juillet 2016 du Dr K.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, et rapport du 4 août 2016 du Dr L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation in dossier Suva, pièce 108). En outre, la Dresse F.________ a procédé à un examen personnel de l'assuré dont elle a retranscrit les plaintes et l'anamnèse. Ses conclusions du 6 février 2017, confirmées le 14 juin 2017, sont claires et motivées; elles rejoignent d'ailleurs celles – à juste titre non contestées – prises par les médecins de la CRR en 2016. Enfin, la Dresse F.________ décrit en détail les limitations fonctionnelles dont est affecté l'assuré et moyennant le respect desquelles une pleine capacité de travail peut être reconnue dans une activité adaptée. Quant aux pièces médicales qui ont été établies postérieurement (rapports du 23 novembre 2017 du Dr G.________ et du Dr H.________; rapports du 22 janvier 2018 et du 7 mai 2018 du Dr M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation; lettre du 24 avril 2018 du Dr I.________ au Dr M.________ in dossier Suva, pièces 222, 223, 238 et 249), elles ne remettent pas en cause les conclusions de la Dresse F.________. En particulier, les incapacités de travail de 50% qu'attestent les médecins traitants G.________, H.________ et I.________ ne sont pas
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 motivées par une aggravation de la situation médicale qui serait survenue dans l'intervalle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, semble-t-il, le Dr M.________ s'est interrogé pourquoi l'assuré ne travaillait pas à plus de 50%, bien que précisant qu'il se référait principalement aux limitations fonctionnelles dues aux atteintes aux pieds. Lorsque la Suva a rendu sa décision sur opposition du 13 septembre 2018, les conclusions de la Dresse F.________ restaient d'actualité, comme le confirmait d'ailleurs ultérieurement un autre médecin d'arrondissement, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale, dans ses rapports des 7 et 9 mai 2018 (cf. dossier Suva, pièces 247 et 250), soit peu de temps avant la clôture du cas au 31 juillet 2018. Le grief du recourant, selon lequel ces nouveaux rapports se distancieraient des conclusions du (des) médecin(s) d'arrondissement précité(s) et laisseraient ainsi planer un doute sur la valeur probante de celles-ci, est donc infondé. 7.2.3. Ainsi, sur la base de l'appréciation de la Dresse F.________, confirmée par le Dr N.________, à laquelle elle reconnaît une pleine valeur probante et qu'aucun élément pertinent ne permet de remettre en cause, la Cour retient que, au plus tard lorsque la Suva a clos le cas au 31 juillet 2018 pour passer au régime de la rente à partir du 1er août 2018, l'état de santé du recourant était stabilisé au niveau du dos et des pieds, que son ancienne activité de contremaître- maçon n'était définitivement plus exigible mais qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A ce sujet, le rapport du 27 septembre 2018 du Dr I.________, produit par l'assuré en cours de procédure de recours, selon lequel il "a toujours besoin d'être médiqué [sic] au plan antalgique dans les suites de cet accident, ceci pour une durée qui reste indéterminée, probablement plusieurs mois encore. Cette médication ainsi que la physiothérapie sont absolument nécessaires au maintien de la capacité de travail résiduelle du patient, faute de quoi il y a risque que la capacité de travail soit durablement diminuée et que [l'assuré] ne soit plus en mesure de remplir ses tâches professionnelles", n'y change rien. En effet, l'on peut souscrire au constat que, trois ans après l'accident du 28 juillet 2015 et suite à la fin des mesures de réadaptation de l'AI dont avait bénéficié le recourant jusqu'au 31 mars 2018, il n'y avait plus lieu d'attendre de la poursuite d'un traitement antalgique ou physiothérapeutique davantage d'amélioration de sa capacité de travail, traitement qui s'inscrivait de surcroît dans le contexte de plusieurs atteintes devenues au fil du temps, semble-t-il, de nature essentiellement dégénérative et non susceptibles d'engager plus avant la responsabilité de l'assureur-accidents. Au demeurant, le recourant ne semble pas contester, en tant que telle, la stabilisation de son état de santé au 31 juillet 2018. 7.3. Dans un deuxième temps, il sied d'examiner si l'accident et les troubles psychiques développés ultérieurement par le recourant se trouvaient dans un rapport de causalité adéquate. 7.3.1. Le 28 décembre 2017, soit près de deux ans et demi après l'accident du 28 juillet 2015, l'assuré a débuté un traitement psychiatrique chez le Dr E.________. Cette prise en charge faisait suite à un rapport du 21 novembre 2017 de la neuropsychologue O.________ (cf. dossier Suva, pièce 242) à qui le Dr I.________ avait adressé son patient. Dans son rapport, cette dernière expliquait que "l'accident de juillet 2015 ne semble pas avoir engendré de traumatisme crânio-cérébral d'une intensité significative (…). Les troubles objectivés
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 ne suggèrent pas une étiologie neurologique focale mais semblent à interpréter dans le cadre d'une problématique psychique et psychiatrique (anxiété/dépression). De plus, il est important de mentionner qu'une partie des difficultés peut être majorée par les douleurs ressenties par le patient durant l'évaluation, la médication antidépressive et antalgique ainsi que [par] la fatigue (troubles du sommeil et fatigabilité)". Elle mettait en évidence des scores indiquant un état anxio-dépressif. Par ailleurs, dans un rapport du 26 septembre 2018, le Dr E.________ attestait "la prise en charge psychiatrique/psychothérapeutique, à la demande du Dr I.________ (…), avec des soins prodigués (soutien psychologique et médicamenteux […]) des troubles psychiques consécutifs à l'accident que l'assuré a subi le 28 juillet 2015, et par là même soutenir la capacité de travail résiduelle". Il évaluait la capacité de travail de son patient à 50% depuis le 28 décembre 2017, et ce pour une durée indéterminée (cf. dossier Suva, pièce 293). 7.3.2. En dépit des conclusions de la neuropsychologue et du médecin-psychiatre traitant, la Suva n'a pas estimé utile d'instruire davantage la problématique des troubles psychiques, considérant qu'ils n'étaient de toute façon pas en lien de causalité adéquate avec l'accident. Le recourant reproche dès lors à la Suva d'avoir nié l'existence d'un tel lien en s'étant abstenue de diligenter préalablement une expertise pluridisciplinaire ou d'attendre les résultats de celle mise entretemps sur pied par l'OAI, et de ne pas avoir ainsi suffisamment instruit la cause sur le plan médical. Or, ce grief est infondé puisque la question – juridique – de l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement assuré et l'atteinte à la santé psychique relève de l'appréciation de l'administration, respectivement du juge, et non du corps médical. C'est précisément cette question qu'il convient d'examiner. 7.3.3. Selon la déclaration d'accident du 6 août 2015 retranscrite ci-dessus, l'assuré a chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 3.50 mètres. Il n'est ni contesté ni contestable, notamment au regard de la casuistique relative aux chutes d'une certaine hauteur (sur l'ensemble de la question, voir arrêt TF 8C_420/2013 du 30 mai 2014 consid. 7.1 et les références citées), que cet événement entre dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Cela étant, force est d'admettre que, d'un point de vue objectif, l'accident, tel que décrit ci-avant, ne s'est pas déroulé dans des circonstances particulièrement dramatiques ni n'a revêtu un caractère particulièrement impressionnant, bien qu'il ait pu être ressenti comme tel par le recourant. Par ailleurs, les lésions physiques dont il est à l’origine, consistant en des fractures au niveau du dos et des pieds sans déficit neurologique, ne sauraient non plus être considérées comme étant d'une nature particulière ou d'une gravité telle qu'elles auraient été propres à entraîner des troubles psychiques. Leur prise en charge médicale – trois ans se sont écoulés entre l'accident du 28 juillet 2015 et la clôture du cas au 31 juillet 2018 – n'a d'ailleurs pas été d'une durée anormalement longue pour ce type de lésions qui, par définition, nécessitent un certain temps de rééducation. De plus, on ne dénote aucune erreur dans le traitement médical prodigué – qui, excepté une intervention chirurgicale, a été purement conservateur et antalgique – ni de difficultés ou complications particulières qui seraient apparues en cours de guérison.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Quant au critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail, il y a lieu de relever que, après une période d'incapacité de travail totale consécutive à l'accident du 28 juillet 2015, l'assuré a progressivement recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a d'ailleurs mis à profit cette capacité de travail en entamant, sous l'égide de l'OAI, le 7 novembre 2016, soit moins d'une année et demie après l'accident du 28 juillet 2015, une reconversion professionnelle dans une activité bureautique auprès de son même employeur. Le médecin d'arrondissement l'a ensuite reconnu apte à exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles lors de son examen final du 6 février 2017. Ce critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail ne peut donc pas non plus être retenu. Au final, seul serait dès lors susceptible d'entrer en ligne de compte le critère de l'intensité des douleurs, étant relevé que le recourant se trouvait toujours sous traitement antalgique au moment de la clôture du cas. On observera toutefois que la persistance des douleurs physiques dont il continuait de se plaindre s'inscrivait dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique non objectivable, du moins en partie. Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait ce critère, il serait le seul sur trois requis à être réalisé en l'espèce, ce qui ne suffirait pas à reconnaître un lien de causalité adéquate entre l'accident du 28 juillet 2015 et les troubles psychiques développés ultérieurement, d'autant moins que ce critère ne s'est pas manifesté d'une manière particulièrement marquante. Partant, l'autorité intimée était bel et bien fondée à limiter ses prestations aux seules séquelles affectant l'assuré au niveau de son dos et de ses pieds, faute de tout lien de causalité adéquate. 7.4. Il convient d'examiner enfin si les résultats de l'expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) mise en œuvre par l'OAI dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI déposée par l'assuré le 31 décembre 2015 sont propres à remettre en cause les conclusions finales du médecin d'arrondissement de la Suva. Il ressort du rapport d'expertise rendu le 18 avril 2019 en particulier ce qui suit: 7.4.1. Sur le plan somatique, le Dr P.________, spécialiste en rhumatologie, pose les diagnostics suivants: "fracture traumatique de L4 le 28.07.2015 avec fracture aux deux pieds (fracture multi-fragmentaire du cuboïde droit et du 4ème métatarsien droit et fracture de l'astragale gauche. Discopathie L5-S1. Status après spondylodèse L3-L4 et cimentoplastie de L4 le 22.09.2015. Gonalgies gauches". Il relève que "l'évaluation est marquée par une persistance de douleurs, malgré une prise en charge adéquate. La situation paraît stabilisée. (…). Nous ne constatons pas de pathologie qui empêcherait de travailler à plein temps". L'expert-rhumatologue arrive à la conclusion que la capacité de travail de l'assuré est nulle en qualité de maçon ou pour toute autre activité physiquement exigeante depuis l'accident du 28 juillet 2015. Il estime qu'une activité adaptée (alternance des positions assis/debout, évitement du port de charges, des déplacements en terrain instable, et de la montée/descente fréquente d'escaliers) est en revanche exigible de sa part à plein temps avec une diminution de rendement de 20% pour permettre l'alternance des positions et de courtes pauses. De l'avis de la Cour, les conclusions du Dr P.________ sur la capacité de travail de l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause celles prises par la Dresse F.________ dans ses rapports
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 du 6 février 2017 et du 14 juin 2017. Il s'agit là de deux appréciations différentes émises à des moments différents d'une situation qui était initialement la même mais qui a évolué avec l'apparition ou l'accentuation d'atteintes devenues essentiellement dégénératives (et donc non couvertes par l'assurance-accidents) dont la prise en compte semble expliquer la diminution de rendement retenue par l'expert. 7.4.2. Sur le plan psychique, le Dr Q.________ spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pose les diagnostics suivants: "modification durable de la personnalité (F62.8), depuis 2016; troubles dépressifs récurrents depuis l'âge de 22 ans, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) depuis novembre 2017; anxiété généralisée (F41.1), non datable". Il relève par ailleurs que, "depuis son accident, l'expertisé souffre d'un syndrome douloureux chronique en rapport avec les lésions occasionnées lors de cet accident". L'expert-psychiatre explique que "la psychopathologie actuelle entraîne des difficultés relationnelles, de possibles réactions agressives, des difficultés dans la gestion des émotions, des difficultés dans les déplacements, des difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne, une hypersensibilité au stress. Sont limitées les capacités de concentration, mnésiques et d'adaptation au changement. Sont empêchées les activités exigeant de fréquents contacts interpersonnels, de l'endurance, exigeant de la rapidité, une important adaptation et impliquant un stress élevé". Il retient une capacité de travail de 100% dans ce genre d'activité adaptée. Là encore, les conclusions du Dr Q.________ ne sont d'aucun secours au recourant puisque les troubles psychiques diagnostiqués n'entravent pas sa capacité de travail dans une activité adaptée, mettant ainsi à mal les conclusions du médecin-psychiatre traitant qui, dans son rapport du 26 septembre 2018 – au contenu succinct et sommairement motivé – retient une capacité de travail de 50% seulement, de surcroît sans préciser dans quel genre d'activité. De plus, l'appréciation de l'expert-psychiatre tend même à démontrer que certains des troubles psychiques auraient déjà été présents avant ledit accident et n'auraient donc aucun lien, même sous l'angle de la causalité naturelle, avec celui-ci, étant rappelé que la causalité adéquate entre l'accident et lesdits troubles fait également défaut. 8. Reste à déterminer le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus au moment déterminant de l'ouverture du droit à la rente, soit au 1er août 2018. 8.1. Revenu sans invalidité Selon les renseignements fournis par l'employeur (cf. document intitulé "Evolution probable des salaires pour 2015 à 2018" rempli et signé le 19 avril 2018 par D.________ SA in dossier Suva, pièce 246), l'assuré percevait au moment de l'accident du 28 juillet 2015 un salaire annuel de base de CHF 98'280.- (13 x 7'560), auquel s'ajoutait CHF 4'140.- (12 x 345) d'indemnités de déplacement et CHF 2'147.- d'heures supplémentaires, soit un montant total de CHF 104'567.- par année. Ce salaire de base se recoupe avec celui figurant tant sur le bulletin de salaire relatif au mois de juillet 2015 (cf. dossier Suva, pièce 202) que sur la déclaration de sinistre remplie et signée par l'employeur le 6 août 2015.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Adapté à l'évolution des salaires jusqu'au 1er août 2018 (soit au 1er jour fixé du droit à la rente), ce montant serait passé, selon les indications du même employeur, à CHF 98'800.- (13 x 7'600), auquel se serait ajoutés CHF 4'140.- (12 x 345) d'indemnités de déplacement et CHF 2'147.- d'heures supplémentaires, soit un montant total de CHF 105'087.- par année dans l'activité de contremaître-maçon qu'il exerçait avant l'atteinte accidentelle à sa santé. Ainsi, si l'assuré n'avait pas eu d'accident et avait continué d'exercer son activité de contremaître, il y a lieu de partir du principe, en procédant à une évaluation de la manière la plus concrète possible de son salaire selon le degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales, qu'il aurait pu gagner annuellement CHF 105'087.- en 2018 au moment déterminant de l'ouverture du droit à la rente. En revanche, il serait contraire aux principes exposés ci-dessus de se référer à un salaire annuel de CHF 111'296.- que le recourant allègue avoir perçu en 2014 pour la seule raison, semble-t-il, qu'il était plus élevé cette année-là, vraisemblablement grâce à une situation conjoncturelle plus favorable. A l'instar de la Suva, la Cour retient dès lors le montant de CHF 105'087.- comme revenu de valide. 8.2. Revenu avec invalidité En l'occurrence, la Suva a, dans le respect des exigences fixées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472), communiqué un nombre total de 78 postes de travail, dont cinq DPT ne nécessitent pas de formation autre qu'élémentaire, pouvant entrer en considération d'après le type de handicap de l'assuré (cf. dossier Suva, pièce 277). La Cour de céans considère que les DPT retenues par la Suva sont compatibles avec l'état de santé de l'assuré – tel qu'attesté par la Dresse F.________ – si l'on se réfère aux descriptions littérales des activités à réaliser pour chaque DPT. Ces DPT paraissent au demeurant également compatibles avec les limitations d'ordre psychique énumérées par l'expert-psychiatre en 2019, étant rappelé ici que cette dernière problématique ne relève de toute façon pas de la responsabilité de la Suva. Le recourant ne semble d'ailleurs pas remettre en cause l'adéquation des cinq DPT précitées à sa situation médicale. Ainsi, le revenu d'invalide calculé par rapport au revenu moyen, basé sur les cinq DPT précitées, s'élève à CHF 63'798.40 ([60'125 + 61'981 + 63'700 + 65'000 + 68'185.98]/5) en référence à l'année 2018. C'est ce montant qu'il convient dès lors de retenir, comme l'a fait la Suva dans sa décision sur opposition du 13 septembre 2018, à titre de revenu d'invalide. Au demeurant, si l'on suivait l'hypothèse du recourant, selon laquelle son revenu d'invalide devrait être fixé sur la base des données salariales de son nouveau contrat de travail à mi-temps conclu le 1er août 2018, c'est alors le montant de CHF 65'000.- (13 x 5'000.-) qu'il faudrait retenir comme revenu d'invalide. En effet, étant donné que, en ce qui concerne les seules séquelles de l'accident, le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dont celle d'aide-conducteur de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 travaux semble faire partie), il lui incombe, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-accidents, de mettre à profit l'entier de sa capacité de travail. En ce sens, la décision sur opposition paraît même bienveillante à son égard en retenant un revenu d'invalide légèrement plus bas que celui de CHF 65'000.-. 8.3. Taux d'invalidité De la comparaison des revenus de valide (CHF 105'087.-) et d'invalide (CHF 63'798.40), il en résulte un taux d'invalidité de 39.3%, arrondi au chiffre en pour cent inférieur à 39%, lui ouvrant le droit à une rente du même taux. La décision sur opposition du 13 septembre 2018 doit dès lors être confirmée sur ce point. Au demeurant, ce taux de 39%, comparé à celui de 50% retenu dans la cause parallèle (605 2020
61) en assurance-invalidité, est conforme au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur-accidents (à 63%) était admissible. Enfin, au moment où la Suva a rendu sa décision, l'OAI n'avait pas encore rendu la sienne, de sorte qu'elle n'avait pas à se référer à un éventuel calcul déjà existant. 9. Il sied de préciser ici que, pour juger simultanément la présente cause en matière d'assurance- accidents et celle (605 2020 61) relevant de l'assurance-invalidité, la Cour de céans a eu connaissance des deux dossiers traités en parallèle. Toutefois, dans la mesure où chacun d'eux permettait à lui seul de trancher le litige le concernant et que le rapport d'expertise pluridisciplinaire a été produit par le recourant, il ne s'imposait pas de verser de manière purement formelle les pièces du dossier AI à la présente cause. 10. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 2 octobre 2018 doit être très partiellement admis et la décision sur opposition du 13 septembre 2018 réformée en ce sens que A.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30%. Le recours est rejeté pour le reste et le droit du recourant à une rente de 39% à partir du 1er août 2018 est confirmé. 10.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 10.2. N'ayant obtenu que très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en conséquence (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). A cet effet, il se justifie de s'écarter de la liste de frais déposée par son mandataire le 21 janvier 2019 et de fixer une indemnité ex aequo et bono à CHF 500.-, englobant honoraires et débours
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 pour ses frais de défense, et d'y ajouter CHF 38.50 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. Elle sera versée directement au mandataire du recourant. la Cour arrête : I. Le recours est très partiellement admis et la décision sur opposition est réformée en ce sens que A.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30%. Il est rejeté pour le reste. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée ex aequo et bono à CHF 500.- englobant honoraires et débours, plus CHF 38.50 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50, mise à la charge de la Suva. Dite indemnité sera versée directement à Me Hervé Bovet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :