Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ausstand
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 novembre 2018/msu Le Président suppléant: Le Greffier-stagiaire:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 236 Arrêt du 13 novembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président suppléant: Marc Sugnaux Juges: Marianne Jungo, Susanne Fankhauser Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, requérant, contre LE PRESIDENT DE LA Ie COUR DES ASSURANCES SOCIALES B.________, intimé, et LA GREFFIERE C.________, intimée Objet Récusation Requête du 25 septembre 2018 dans la cause 605 2018 136
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que le 25 avril 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (l’Office AI) a rendu à l’égard de A.________ (l’assuré), à D.________, une décision par laquelle le droit à la rente d’invalidité perçue par celui-ci a été supprimé; que le 23 mai 2018, l’assuré a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (cause 605 2018 136); que dans la cause 605 2018 136, l’assuré a effectué l’avance de frais requise, l’Office AI a formulé des observations et un deuxième échange d’écritures a eu lieu, terminé par la transmission à l’assuré des ultimes remarques de l’Office AI en date du 27 août 2018; que par courriel du 17 septembre 2018 adressé au Tribunal cantonal, l’assuré a demandé où en était la procédure de recours et requis qu’il soit statué au plus vite, dans les termes suivants: « Je me permets de vous écrire afin de savoir où en est mon dossier. Je n’ai absolument aucune nouvelle, ni idée, de l’avancement de la situation me concernant. Je comprends tout-à-fait le déroulement que cela peut prendre de juger une affaire devant respecter un certain processus. Je tiens à vous rappeler que pour l’instant je vis sur mes économies depuis le 1er juin 2018 soit presque 4 mois sans aucune rentrée d’argent. Il ne me reste à peine de quoi finir le mois en cours d’où la motivation de mon courrier étant dans un grand état de stress et de préoccupation. Mais mon état de santé certificat médical à l’appui de mon médecin qui me suit depuis le début atteste de mon incapacité à reprendre une activité ainsi que l’AI qui me l’avait reconnue. Je trouve cela complètement ubuesque de m’attribuer une rente reconnaissant mon droit à la percevoir puis faisant partie hélas du faible pourcentage de patients dont l’opération n’a pas d’effet. Je ne veux pas être un poids pour la société et devoir demander l’aide sociale comme je vous l’ai signalé dans mon dernier courrier. Veuillez je vous en prie traiter au plus vite mon dossier car je suis dans une impasse impuissant face à la situation que je dois affronter et franchement désespéré attendant grandement l’issue de ce cauchemar qui j’espère de tout mon cœur sera positive. »; que par courrier du 19 septembre 2018, la Greffière C.________ a accusé réception du courriel du 17 septembre 2018 et répondu comme suit à l’assuré: « Nous entendons naturellement, votre souffrance et votre désarroi. Ayant à traiter de nombreux cas de suppression de prestations, nous ne pouvons même que les comprendre. Sans vouloir préjuger du fond de cette affaire, nous tenons pour l’heure à vous rassurer quant au fait que celle-ci sera traitée avec la plus grande impartialité, au terme d’une analyse
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 complète et détaillée de votre dossier, dès que la cause sera devenue prioritaire, à savoir dans le courant du premier semestre de l’année prochaine, compte tenu de la surcharge chronique rencontrée par les Cours des assurances sociales. A ce stade, nous n’envisageons toutefois aucune mesure d’instruction particulière. Par souci de transparence, nous transmettons votre intervention ainsi que notre réponse à l’OAI, pour information. ». que le 25 septembre 2018, l’Office AI dépose une requête de récusation pour la cause 605 2018 136 à l’égard de la Greffière C.________ et de son Juge référent pour ladite cause. A l’appui de cette requête, il cite les deux premières phrases (premier paragraphe) du courrier du 19 septembre 2018 reproduit ci-dessus et poursuit ainsi: « Cette formulation dénote manifestement l’idée préconçue que la greffière se fait de la présente cause, ainsi que celle de son juge référent sous la responsabilité duquel cette intervention a été établie. En effet, cette formulation indique l’avis de la greffière et de son juge quant aux nombreuses décisions de suppression rendues par l’Office et en porte un jugement de valeur qui n’est pas celui attendu par une autorité judiciaire. Partant, les circonstances objectives donnant manifestement à douter d’une activité partiale de la greffière et de son juge référent, il y a lieu d’admettre la présente requête de récusation formée dans le respect des délais. »; que par courrier du 1er octobre 2018 adressé à la Ie Cour des assurances sociales, le Président de dite Cour, B.________, indique que la cause 605 2018 136 est instruite sous sa responsabilité par la Greffière C.________, de telle sorte que la requête de récusation du 25 septembre 2018 est également formulée à son égard. Il formule ensuite les observations suivantes: « Notre récusation, […], est demandée pour le motif que, par l’habitude, nous aurions pris fait et cause pour un assuré en lui disant entendre et comprendre sa souffrance et son désarroi. Par économie de procédure, je vous expose d’ores et déjà, avant que vous ne statuiez sur le bien-fondé de cette requête, mon point de vue sur cette récusation que je conteste, pour la raison essentielle qu’il n’existe en l’espèce aucun motif sérieux de douter de notre impartialité. Le courrier incriminé, rédigé à ma demande et sur mes instructions, affichait précisément un souci de statuer avec la plus grande impartialité, sans vouloir préjuger du fond. L’OAI se focalise sur un paragraphe humaniste pour détourner le sens de nos propos. Ce langage humaniste qu’il critique aujourd’hui, et que la plus haute autorité judiciaire cantonale se doit à mon avis d’assumer pleinement, a même souvent été employé dans des arrêts de rejet rendus par la présente Cour […]. Il est en effet une évidence, et l’OAI ne saurait l’ignorer qui nous lit régulièrement, que la reconnaissance d’une souffrance, d’une détresse ou d’un désarroi n’emporte pas encore celle de la responsabilité de l’assureur saisi. Je relève par ailleurs que, telle qu’elle a été formulée, la requête de [récusation] paraît s’inscrire dans un cadre beaucoup plus large que celui ayant trait à la présente affaire: y donner suite reviendrait à entraîner le dessaisissement systématique du Président de la Ie Cour des assurances sociales dans le contentieux des révisions-suppressions, soit celui qui occupe le plus régulièrement cette dernière Cour.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Il y aurait fort à craindre, en un tel cas, que le Tribunal cantonal, déjà passablement surchargé, ne soit tout simplement plus en mesure de faire front, au préjudice des assurés comme de l’Administration. J’ajoute encore à cet égard que la jurisprudence invoquée par l’OAI dans sa requête donne clairement à penser, si l’on se réfère au choix des termes (« la personne dont la cause doit être jugée », « le plaideur est fondé à mettre en doute l’impartialité du juge »), que l’institution de la récusation a avant tout vocation à protéger les particuliers plutôt que l’Administration, dont les intérêts personnels ne sauraient en principe être menacés: ils ne [le] sont pas à tout le moins et manifestement pas dans le cas d’espèce. Tout cela ayant été précisé, je pense qu’il n’est pas utile d’entendre ma greffière, laquelle n’a fait que se conformer à mes instructions et reprendre certaines de mes formules. »; que par courrier du 3 octobre 2018, le Juge délégué à l'instruction de la requête de récusation du 25 septembre 2018 (cause 605 2018 236) constate que cette requête est contestée et invite l’Office AI à déposer une éventuelle détermination; que par détermination du 9 octobre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité indique qu’il n’a pas de remarque à formuler et maintient les conclusions formulées dans sa requête de récusation; que cette détermination a été transmise au Président et à la Greffière intimés; qu'il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures; considérant que l’art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) énonce la règle générale selon laquelle la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en formulant des exigences minimales regroupées sous les lettres a à i; que ces exigences ne contiennent pas de règles sur la récusation; que l’art. 36 LPGA porte quant à lui uniquement sur la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions au stade de la procédure administrative (voir Kieser, ATSG- Kommentar, 3ème éd. 2015, n. 6 ad art. 36); que la récusation des membres de la Ie Cour des assurances sociales dans la cause 605 2018 136 concernant des prestations d’assurance-invalidité est ainsi régie par le code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1); que selon l’art. 24 CPJA, si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale dont elle est membre. L'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné, par décision incidente;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’en l’espèce les personnes visées assument respectivement les fonctions de Président de la Ie Cour des assurances sociales et Greffière auprès de cette Cour, laquelle doit dès lors statuer en leur absence, par décision incidente, sur la requête de récusation déposée; que l’art. 30 al. 1, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) énonce que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial; que dans cette ligne, l’art. 21 CPJA énonce les motifs de récusation et indique, en particulier, que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, s’il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (al. 1 let. f); que la garantie constitutionnelle de l’art. 30 al. 1 Cst. permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 143 IV 69, 140 III 221 consid. 4.1; qu’à titre d’exemple, la jurisprudence a précisé que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). que de manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités); que les considérants qui précèdent peuvent être repris par analogie dans les cas où la récusation d’un greffier est requise; que la question se pose de savoir si l’Office AI – ou toute autre autorité administrative – peut être considérée comme une personne, au sens de l’art. 30 Cst., et se prévaloir de cette disposition pour invoquer la partialité d’un membre de l’autorité de recours; que cette question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que, sur le fond, la requête de récusation doit être rejetée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’en l’espèce, l’Office AI requiert pour une procédure spécifique la récusation du Juge et de la Greffière en charge de l’instruction de la cause, alléguant en substance que la formulation d’un courrier adressé au recourant témoigne de leur partialité en faveur de celui-ci; qu’il fonde plus particulièrement son reproche sur la teneur d’un paragraphe par lequel la Greffière, ainsi que le Juge sur instruction duquel elle a agi (voir observations du 1er octobre 2018), ont indiqué au recourant qu’ils entendaient, naturellement, sa souffrance et son désarroi et que, ayant à traiter de nombreux cas de suppression de prestations, ils ne pouvaient même que les comprendre; qu’il soutient que la formulation de ce paragraphe dénote manifestement une idée préconçue sur l’issue de la procédure, indique un avis sur les nombreuses décisions de suppression de rente rendues et emporte un jugement de valeur; qu’interprétés littéralement, les termes utilisés dans le paragraphe en question ont pour sens que les auteurs du courrier reçoivent l’information selon laquelle l’assuré recourant est en état de souffrance et de désarroi, qu’ils précisent que cette réception est une démarche évidente (voir l’adverbe « naturellement »), qu’ils indiquent avoir à traiter de nombreuses situations dans lesquelles des bénéficiaires de rente d’invalidité se voient supprimer leur droit à la rente et qu’ils expliquent enfin que l’examen de ces situations les amène à comprendre cette souffrance et ce désarroi; que dans la même approche littérale, en lui écrivant qu’ils comprennent sa souffrance et son désarroi, les rédacteurs de ce paragraphe indiquent à l’assuré qu’ils saisissent cette souffrance et ce désarroi, qu’ils s’en font une idée claire (voir p. ex. la définition du verbe comprendre sur le site du centre national de ressources textuelles et lexicales, www.cnrtl.fr/definition/comprendre); que le contexte dans lequel s’inscrit la formulation du paragraphe en question ne permet pas d’en déduire une autre signification. Il est rappelé à cet égard que le courrier qui le contient a été adressé en réponse à un courriel par lequel l’assuré indiquait notamment qu’il souhaitait des nouvelles du recours, qu’il avait vécu durant quatre mois sur ses économies et qu’il était désormais sans ressources, qu’il se trouvait dans un grand état de stress et de préoccupation et qu’il considérait la décision de suppression de rente comme absurde; que la formulation du paragraphe en question, interprétée de manière objective, apparaît ainsi comme une réponse empathique – humaniste selon les termes des observations du 1er octobre 2018 – à une intervention de l’assuré; qu’une telle réponse, formulée de manière personnalisée et bienveillante, n’est incompatible ni avec l’activité des personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions dans la procédure administrative, ni avec celle des juges et greffiers d’un tribunal amené à statuer sur recours; que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la procédure de récusation n’est par ailleurs pas le lieu pour éventuellement critiquer la façon de mener l’instruction des procédures de recours; que, quoi qu’il en soit, on ne saurait voir dans la formulation de la réponse du 19 septembre 2018 le moindre motif apte à faire douter de l’impartialité du Juge et de la Greffière concernés. C’est du reste d’autant moins le cas que l’existence d’une souffrance et d’un désarroi ne sont pas les critères déterminants pour juger de la cause sur le fond;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, plus globalement, les auteurs du courrier du 19 septembre 2018 confirment plutôt expressément que la procédure de recours sera traitée « avec la plus grande impartialité, au terme d’une analyse complète et détaillée [du] dossier »; qu’il faudrait dès lors interpréter la formulation du courrier du 19 septembre 2018 contre son sens littéral pour y voir, comme semble le soutenir l’Office AI, une apparence de partialité en faveur de l’assuré; qu’à cet égard, l’Office AI n’allègue toutefois aucun élément objectif permettant de procéder à une telle interprétation, se limitant à affirmer que le Juge et la Greffière visés par la requête de récusation auraient un avis sur les nombreuses décisions de suppression de rente rendues, sans préciser lequel, et que cet avis emporterait un jugement valeur, sans indication complémentaire à cet égard non plus; qu’il faut en conclure que la requête de récusation paraît se baser sur un ressenti qui ne trouve pas d’appui objectif dans les éléments du dossier et qui ne peut dès lors pas être décisif pour fonder une apparence objective de prévention; que la requête de récusation sera en conséquence rejetée; que les frais liés à la procédure de récusation, fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge du requérant qui succombe; qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie; la Cour arrête: I. La requête de récusation (608 2018 136) est rejetée. II. Les frais liés à la procédure de récusation, par CHF 400.-, sont mis à la charge du requérant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 novembre 2018/msu Le Président suppléant: Le Greffier-stagiaire: