opencaselaw.ch

605 2018 224

Freiburg · 2019-12-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 août 2018

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 13

considérant en fait

A.

Le 9 avril 2016, A.________, née en 1970, secrétaire de direction auprès de B.________ à

100%, a été victime d’une chute alors qu’elle participait à un cours de pole dance, lors de laquelle

elle est tombée sur le côté droit.

Une rechute pour des troubles de l’épaule droite a été annoncée au cours des premiers mois de

l’année 2017.

L’assurée a été opérée de l’épaule droite le 23 mai 2017 par le Dr C.________, spécialiste en

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Suite à cette intervention,

l’assurée a développé un Sudeck du poignet droit.

B.

Par décision du 22 mars 2018, confirmée sur opposition le 22 août 2018, Bâloise Assurance

SA (ci-après : la Bâloise) a mis un terme à la prise en charge du cas avec effet au 23 février 2017,

considérant que l’accident du 9 avril 2016 avait provoqué une aggravation passagère d’une

atteinte préexistante et qu’un retour au statu quo sine pouvait être fixé à la date de l’IRM de

l’épaule droite, soit au 23 février 2017, conformément à l’avis de son médecin-conseil, le

Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.

C.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, interjette

recours le 18 septembre 2018. Elle conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision

attaquée et à la poursuite de la prise en charge du cas par la Bâloise, l’existence d’un lien de

causalité naturelle et adéquate entre ses troubles actuels et l’accident assuré devant être

reconnue. En substance, elle fait grief à l’autorité intimée de s’être fondée sur l’avis exclusif de son

médecin-conseil, lequel ne l’a jamais examinée personnellement, malgré l’avis contraire du

spécialiste traitant. Elle considère que les différents rapports médicaux émanant de ce dernier ont

pleine valeur probante, au contraire de celui du médecin-conseil de la Bâloise, notamment quant

au diagnostic de Sudeck.

Le 25 octobre 2018, l’autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, propose le

rejet du recours. Elle relève que près d’un an s’est écoulé entre l’accident assuré et l’annonce de

rechute pour des troubles de l’épaule droite, et que les lésions constatées lors de l’IRM du

E. 23 février 2017, en retenant, sur la base de l’avis de son médecin-conseil, que l’accident du 9 avril

2016 avait provoqué une aggravation passagère d’une atteinte préexistante et qu’un retour au

statu quo sine pouvait être retenu à la date de l’IRM de l’épaule droite, soit au 23 février 2017

(dossier intimée, pièce 2).

Par opposition du 18 avril 2018, complétée le 9 mai 2018, l’assurée a formé opposition à l’encontre

de cette décision, en se prévalant de l’avis du Dr C.________, contraire à l’appréciation du

médecin-conseil de la Bâloise (dossier intimée, pièces 3 et 4).

Ce spécialiste, dans un rapport du 18 avril 2018, a en effet indiqué que le diagnostic initial retenu

suite à l’évènement du 9 avril 2016 était une « déchirure partielle du sus-épineux non

transfixiante » ainsi qu’une « décompensation traumatique d’une arthrose acromio-claviculaire

droite ». Il a affirmé que l’assurée n’avait auparavant jamais présenté les moindres problèmes ou

douleurs à l’épaule. Il a critiqué l’appréciation du médecin-conseil de la Bâloise au motif qu’il

n’existe aucune preuve de l’état préexistant au niveau de la tendinopathie et que, n’ayant jamais

examiné l’assurée, ni avant, ni après la chute, son appréciation doit être considérée comme « sans

fondement, sans justification ni clinique, ni scientifique ». Quant à l’arthrose acromio-claviculaire, il

a expliqué qu’il s’agissait « d’un état classique qui s’appelle décompensation traumatique de

l’articulation d’une arthrose acromio-claviculaire. C’est-à-dire que la patiente présentait certes une

arthrose mais qui était équilibrée et indolore, et que le traumatisme a décompensé cet état

préexistant ». Dans ces conditions, il a contesté le statu quo sine au 23 février 2017, en raison du

développement d’une « algoneurodystrophie ou maladie de Sudeck du membre supérieur droit »,

complication qu’il qualifie de « très fréquente » dans les complications des traumatismes du

membre supérieur. A cet égard, il critique l’avis du médecin-conseil, qu’il juge « d’une

méconnaissance totale d’une complication de type Sudeck chez une jeune patiente, qui plus est

active », et confirme la poursuite d’une incapacité de travail totale dans l’activité de secrétaire

puisqu’elle ne peut plus utiliser 4 des 5 doigts de sa main droite (dossier intimée, pièce 5).

Le cas a à nouveau été soumis au Dr D.________, qui s’est prononcé sur la base du dossier

assécurologique. Dans son appréciation du 20 août 2018, le médecin-conseil s’est prononcé de la

manière suivante, tout d’abord s’agissant des atteintes de l’épaule :

« L’ensemble des lésions de l’épaule D et notamment celles du tendon du supra-épineux est

manifestement dégénérative/maladive et l’évènement du 09.04.2016 n’a ni provoqué ni aggravé

structurellement l’état antérieur révélé à l’imagerie. L’absence de contemporanéité entre

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 13

l’évènement du 09.04.2016 et les troubles de l’épaule D, mentionnés pour la première fois en

février 2017, soit 10 mois après, la configuration pathologique relativement marquée de

l’articulation acromio-claviculaire et anatomique de l’acromion, avec un conflit sous-acromial

sévère sur le supra-épineux, la tendinopathie dégénérative nette du supra-épineux avec un tendon

fortement aminci et hétérogène, la fissure longitudinale non transfixiante dans les fibres du supra-

épineux et l’ascension de la tête humérale sont tous des éléments objectifs qui permettent de

confirmer une étiologie dégénérative/maladive et morphologique et de nier une étiologie

traumatique qui ne s’appuie sur aucun élément concret, respectivement, sur aucun élément

objectif.

L’interprétation des images faites par le radiologue dans son compte rendu d’IRM du 22.02.2017

et la description précise des lésions faites par l’opérateur dans son rapport opératoire du

23.05.2017, qui relève la présence notamment d’une arthrose acromio-claviculaire, d’un espace

sous-acromial extrêmement serré et d’une fissure longitudinale non transfixiante dans les fibres du

supra-épineux, vont clairement dans le sens des lésions dégénératives/maladives.

En effet, une tendinopathie dégénérative nette du supra-épineux avec un tendon fortement aminci

et hétérogène, une fissure longitudinale non transfixiante dans les fibres et une ascension de la

tête humérale n’ont pas pu être provoquées par l’évènement du 09.04.2017 mais, elles résultent

d’un processus dégénératif/maladif chronique évoluant sur une longue période.

Les éléments objectifs du dossier permettent de dire que l’évènement du 09.04.2016 a occasionné

une probable contusion de l’épaule D. Il a aggravé de manière passagère l’état antérieur

dégénératif/maladif de l’épaule et il a cessé de déployer ses effets à la date de l’IRM du

22.02.2017 qui n’a pas montré de lésion qui lui serait imputable. Les troubles persistant de l’épaule

D, qui ont nécessité l’opération du 23.05.2017, sont en relation avec l’état antérieur et l’adage post

hoc ergo propter hoc ne peut pas être appliqué ».

S’agissant des troubles du poignet, il a déclaré :

« Concernant les troubles du poignet D, ils sont apparus en juin 2017, quelques semaines après

l’opération du 23.05.2017.

Une IRM du poignet D a été réalisée le 09.08.2017.

Cet examen n’a pas démontré de lésion structurelle imputable à l’évènement du 09.04.2016. Par

contre, il a révélé des images compatibles avec un CRPS (…). Le CRPS, diagnostiqué chez cette

patiente, est vraisemblablement une complication de l’opération du 23.05.2017 et il n’est pas lié à

l’évènement du 09.04.2016.

En effet, en l’absence de contemporanéité entre l’évènement du 09.04.2016 et les troubles du

poignet D apparus en juin 2017, soit 14 mois après la chute, et en l’absence de lésion structurelle

imputable à cet évènement, la relation de causalité entre ces troubles et cet évènement est exclue

et je n’ai pas à me prononcer plus en détail sur cette complication ».

En conclusion, il a affirmé que « l’évènement du 09.04.2016 a occasionné une contusion

thoracique, dont l’évolution a été favorable, et une probable contusion de l’épaule D. La

chronologie des troubles de l’épaule D, annoncée plus d’un an après l’évènement, et la présence

d’un état antérieur morphologique et dégénératif/maladif de l’épaule D démontré non seulement à

l’imagerie mais également au status opératoire, permettent de dire que cet évènement a aggravé

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 13

passagèrement l’état antérieur et qu’il a cessé de déployer ses effets à la date de l’IRM du

22.02.2017 qui n’a pas démontré de lésion qui lui serait imputable. Les troubles du poignet D,

apparus 14 mois après l’évènement du 09.04.2016, et qui sont en relation avec un CRPS, sont

vraisemblablement une complication de l’opération du 23.05.2017 et ils ne sont pas liés à cet

évènement » (dossier intimée, pièce 23).

Sur cette base, la Bâloise a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 août 2018.

5.5. Recours et rapports médicaux ultérieurs

A l’appui de son recours du 18 septembre 2018 contre cette dernière décision, l’assurée a encore

produit un rapport médical du Dr C.________ du 17 septembre 2018. Ce dernier a expliqué que la

consultation d’un chirurgien orthopédique après la chute du 9 avril 2016 avait eu lieu « seulement

10 [recte : 1] mois après, devant une stagnation de la symptomatologie ». Il a déclaré que sa

patiente présentait « certes une arthrose acromio-claviculaire qui est une lésion dégénérative,

mais qui est traumatisée avec l’accident », mais également « une déchirure partielle du sus-

épineux, certes non transfixiante ». A cet égard, il a affirmé qu’une telle lésion « ne survient pas

spontanément chez une patiente mince âgée de 46 ans. Pour déchirer un sus-épineux à cet âge, il

faut un évènement, évènement qui a eu lieu le 9 avril 2016 ». Il a enfin déclaré que l’intervention

du 23 mai 2017 avait été rendue nécessaire en raison des « deux lésions très nettes » engendrées

par la chute du 9 avril 2016, après échec du traitement conservateur (dossier intimée, pièce 25).

Le Dr C.________ a encore répondu aux critiques de l’autorité intimée dans un courrier du

20 novembre 2018, dans lequel il confirme tout d’abord avoir reçu la recourante en consultation

pour la première fois le 11 mai 2016, et s’insurge de la remise en question, par l’autorité intimée,

du bien-fondé médical de l’opération pratiquée le 23 mai 2017. Enfin, après avoir vu la vidéo de la

chute du 9 avril 2016, qu’il qualifie de « gravissime », il affirme qu’il est « évident que tout ce

qu’elle présente au niveau de son thorax et de son épaule est lié à l’accident » (courrier du

20 novembre 2018, bordereau recourante, pièce 5).

Enfin, le 28 mars 2019, la recourante a encore produit un rapport médical du 21 mars 2019 du

Dr E.________, spécialiste en chirurgie de la main, confirmant l’existence d’un lien de causalité

entre l’opération du 23 mai 2017 et les troubles de la main (« il est pour moi absolument clair qu’il y

a une relation de causalité indiscutable entre l’état et l’évolution des troubles à la main et la

chirurgie réalisée en son temps au niveau de l’épaule »), sans pouvoir en revanche se prononcer

sur l’origine des problèmes de l’épaule (rapport du 21 mars 2019 produit par la recourante le

E. 28 mars 2019).

6.

Dans son recours, tout comme dans le cadre de la procédure d’opposition qui a précédé, la

recourante reproche à l'autorité intimée de s'être appuyée sur les seules conclusions de son

médecin-conseil, dont elle conteste la validité, dans la mesure où elles ne reposent exclusivement

sur un rapport d’IRM effectué près d’un an après l’accident, et qu’aucun examen clinique n’a été

effectué. Elle regrette que l’opinion contradictoire de son chirurgien traitant, selon lequel il existe

un lien de causalité entre les troubles actuels et l’accident du 9 avril 2016, n’ait pas été prise en

compte.

Quant à l’autorité intimée, elle estime que les constatations de son médecin-conseil sont motivées

et reposent sur des constatations objectives, de sorte que leur valeur probante doit être reconnue.

Tribunal cantonal TC

Page 11 de 13

Au contraire, elle doute de l’impartialité du Dr C.________, chirurgien traitant, et remet également

en question le bien-fondé de l’intervention chirurgicale du 23 mai 2017.

6.1. S’agissant des différents rapports du médecin-conseil de la Bâloise, la Cour constate que les

premières appréciations des 14 novembre 2017 et 20 mars 2018 ne sont quasiment pas motivées,

au contraire de son dernier rapport du 20 août 2018, dont les conclusions sont motivées et

détaillées.

Cela étant, il convient de relever que ces rapports ont été établis sur la seule base du dossier

assécurologique, sans avoir procédé à un examen clinique personnel de la recourante. Dans ces

conditions, force est d’admettre qu’un tel rapport ne remplit pas les conditions formelles de validité

d’une expertise, au regard des conditions posées par la jurisprudence à cet égard (cf. supra

consid. 4.1).

Par ailleurs, ses conclusions sont contredites par le Dr C.________ qui, dans ses rapports des

18 avril et 17 septembre 2018, a confirmé, expressément et à plusieurs reprises, l’origine

traumatique de la déchirure partielle du sus-épineux ayant notamment justifié l’intervention du

23 mai 2017.

L’avis de ce médecin, du fait de son statut de chirurgien traitant, doit certes être examiné avec

retenue. Son affirmation, selon laquelle sa patiente n’avait auparavant jamais présenté le moindre

problème à l’épaule auparavant, n’est du reste pas pertinente en vertu des principes applicables à

l’assurance-accidents (cf. supra consid. 2.1). Son appréciation ne saurait ainsi constituer un

élément suffisant pour établir, à lui seul, la causalité au degré de la vraisemblance prépondérante.

Cela étant, l’autorité intimée n’était pour autant pas légitimée à écarter cet avis divergent sur la

seule base de l’avis de son médecin-conseil. En effet, conformément à la jurisprudence rendue en

la matière (cf. supra consid. 4.2), cette opinion, émanant d’un spécialiste ayant personnellement

suivi l’assurée, dès lors qu’elle remet en cause la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du

médecin-conseil, suffit pour entacher d’un doute l’instruction effectuée par l’autorité intimée. Dans

tous les cas, l’avis du médecin-conseil de l’autorité intimée ne saurait simplement être considéré

comme décisif.

Or, aucun autre élément au dossier ne permet de donner la préférence à l’un ou l’autre de ces

avis. En particulier, le rapport du Dr E.________ produit par la recourante le 28 mars 2019 ne se

prononce nullement sur la cause ou la nature des lésions de l’épaule droite.

Dans ces circonstances, face à ces deux opinions divergentes et en l’absence d’élément

permettant de les départager, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la base du dossier

constitué par l’autorité intimée. Ainsi, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui

paraît préconiser qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un « doute à

tout le moins léger » en cas d’avis médicaux contradictoires (cf. arrêts TF 8C_370/2017 du

15 janvier 2018 consid. 3.3.3; 8C_586/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3; 8C_796/2016 du

14 juin 2017 consid. 4.4), il se justifie d’admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition

litigieuse et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, confié à un

médecin spécialiste externe, afin de départager les opinions contradictoires en présence.

6.2.

Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d’instruction médicale, en vue de déterminer si les lésions de

Tribunal cantonal TC

Page 12 de 13

l’épaule droite, décelées lors de l’IRM du 23 février 2017, sont en relation de causalité, au niveau

de la vraisemblance prépondérante, avec l’accident du 9 avril 2016 dont répond l’autorité intimée.

Un spécialiste indépendant devra ainsi être mandaté, qui dira également si l’évolution en un

Sudeck au poignet se trouve toujours en lien de causalité avec cet accident.

Vu l’issue du litige, la requête d’audition personnelle de la recourante est sans objet.

7.

7.1.

La procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de

justice.

7.2.

Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a

droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense.

La liste de frais produite par son mandataire le 26 novembre 2019 atteste d’un montant total de

CHF 6'280.-, dont CHF 416.85 de TVA (7.7%), pour un total de 1'256 minutes de travail, soit près

de 21 heures, facturées à un tarif horaire de CHF 250.-, ainsi que 151 copies à CHF 0.50 l’unité, et

de débours divers à hauteur de CHF 104.70. En outre, CHF 450.- ont été facturés, correspondant

à l’avance de frais des notes d’honoraires des rapports médicaux demandés.

Ont notamment été comptabilisées 5 heures de travail pour la rédaction du recours, pour un

mémoire de 8 pages, ainsi que 9 heures pour la rédaction des contre-observations de 6 pages.

Une telle durée apparaît comme excessive au vu de la complexité toute relative du dossier sur le

plan juridique, qui plus est dans une matière régie par les maximes d’office et inquisitoire. Dans

ces conditions, on retiendra que la rédaction des contre-observations n’aurait pas dû excéder

4.5 heures de travail, soit une demi-journée. Un montant total de CHF 4'125.-, correspondant à

16.5 heures à CHF 250.-, sera donc accordé à titre d’honoraires.

Par ailleurs, le montant facturé pour les copies doit encore être corrigé conformément à l’art. 9 al. 2

du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit l’application d’un tarif de CHF 0.40 par

photocopie. CHF 60.40 seront donc alloués à ce titre.

Partant, il convient de fixer l’équitable indemnité due à la recourante à CHF 4'125.- d’honoraires,

CHF 60.40 de copies, CHF 104.70 de débours et CHF 330.35 au titre de la TVA (7.7% de

CHF 4'290.10), à quoi s’ajoute l’avance des honoraires relatifs aux rapports médicaux produits par

CHF 450.-.

Ce montant, d’un total de CHF 5'070.45, est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui

succombe.

Un tel montant, quoique supérieur à celui habituellement octroyé dans ce genre d’affaire, se justifie

néanmoins notamment de par l’ampleur des observations (13 pages) déposées par le représentant

de l’autorité intimée, lesquelles ont pu octroyer un surcroît de travail au représentant de la

recourante.

Tribunal cantonal TC

Page 13 de 13

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

instruction médicale complémentaire dans le sens des considérants.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

III.

Il est alloué à la recourante une indemnité de partie, fixée à CHF 5'070.45, dont CHF 330.35

au titre de la TVA (7.7%), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 4 décembre 2019/isc

Le Président :

La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2018 224

Arrêt du 4 décembre 2019

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière :

Isabelle Schuwey

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat

contre

BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par

Me Jean-Marie Favre, avocat

Objet

Assurance-accidents – causalité, rechute

Recours du 18 septembre 2018 contre la décision sur opposition du

22 août 2018

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 13

considérant en fait

A.

Le 9 avril 2016, A.________, née en 1970, secrétaire de direction auprès de B.________ à

100%, a été victime d’une chute alors qu’elle participait à un cours de pole dance, lors de laquelle

elle est tombée sur le côté droit.

Une rechute pour des troubles de l’épaule droite a été annoncée au cours des premiers mois de

l’année 2017.

L’assurée a été opérée de l’épaule droite le 23 mai 2017 par le Dr C.________, spécialiste en

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Suite à cette intervention,

l’assurée a développé un Sudeck du poignet droit.

B.

Par décision du 22 mars 2018, confirmée sur opposition le 22 août 2018, Bâloise Assurance

SA (ci-après : la Bâloise) a mis un terme à la prise en charge du cas avec effet au 23 février 2017,

considérant que l’accident du 9 avril 2016 avait provoqué une aggravation passagère d’une

atteinte préexistante et qu’un retour au statu quo sine pouvait être fixé à la date de l’IRM de

l’épaule droite, soit au 23 février 2017, conformément à l’avis de son médecin-conseil, le

Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.

C.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, interjette

recours le 18 septembre 2018. Elle conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision

attaquée et à la poursuite de la prise en charge du cas par la Bâloise, l’existence d’un lien de

causalité naturelle et adéquate entre ses troubles actuels et l’accident assuré devant être

reconnue. En substance, elle fait grief à l’autorité intimée de s’être fondée sur l’avis exclusif de son

médecin-conseil, lequel ne l’a jamais examinée personnellement, malgré l’avis contraire du

spécialiste traitant. Elle considère que les différents rapports médicaux émanant de ce dernier ont

pleine valeur probante, au contraire de celui du médecin-conseil de la Bâloise, notamment quant

au diagnostic de Sudeck.

Le 25 octobre 2018, l’autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, propose le

rejet du recours. Elle relève que près d’un an s’est écoulé entre l’accident assuré et l’annonce de

rechute pour des troubles de l’épaule droite, et que les lésions constatées lors de l’IRM du

23 février 2017 sont de nature dégénérative/maladive et n’ont pas été provoquées par la chute.

Quant aux troubles du poignet droit, ils constituent une complication de l’intervention du 23 mai

2017, elle-même rendue nécessaire du fait de l’état dégénératif de l’épaule droite, de sorte que

l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate doit être niée. Elle estime que les

constatations de son médecin-conseil sont motivées et reposent sur des constatations objectives.

Au contraire, elle doute de l’impartialité du Dr C.________, chirurgien traitant, et remet également

en question le bien-fondé de l’intervention du 23 mai 2017.

Le 29 novembre 2018, la recourante a confirmé ses critiques à l’égard de l’appréciation du

médecin-conseil de l’autorité intimée, en présence de l’avis contradictoire du spécialiste traitant.

Elle souligne que les deux premières appréciations du médecin-conseil ne sont nullement

motivées et que ce n’est que postérieurement à la décision attaquée que ce dernier a étoffé son

argumentation. Il confirme a contrario le bien-fondé de l’appréciation du Dr C.________ et fait grief

à l’autorité intimée d’avoir écarté sans fondement certains éléments, notamment ses propres

déclarations du 24 décembre 2017. Elle produit également un cd contenant un enregistrement

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 13

vidéo de la chute du 9 avril 2016 ainsi qu’un courrier du Dr C.________ du 20 novembre 2018

répondant aux critiques de l’autorité intimée.

Dans ses ultimes remarques du 13 décembre 2018, l’autorité intimée a maintenu sa position à

l’égard de l’appréciation du Dr D.________, en rappelant que la jurisprudence permet d’accorder

pleine valeur probante à l’avis du médecin-conseil d’une assurance. Elle a enfin déclaré ne pas

s’opposer formellement à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Le 28 mars 2019, la recourante a encore produit un nouveau rapport médical émanant du

Dr E.________, spécialiste en chirurgie de la main.

Le 1er avril 2019, l’autorité intimée a requis la production de la correspondance échangée entre ce

dernier médecin et le Dr C.________, ainsi qu’un rapport de consultation du 11 mars 2019.

Le 4 juin 2019, la recourante a déclaré ne pas être en mesure de produire les documents

demandés, le Dr E.________ n’ayant pas donné suite à ses requêtes.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par

une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée,

le recours est recevable.

2.

En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les

prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non

professionnel et de maladie professionnelle.

2.1.

Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement

dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.

L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans

l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu

de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou

immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé

éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de

l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335

consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a).

Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre

médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 13

possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux

prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1).

En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter

hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de

causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-

accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb).

Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet

événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident

doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu

quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine)

(arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références).

2.2.

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le

cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un

effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale

favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les

références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement

avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).

3.

3.1.

Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales

ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été

mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-

maladie de prendre en charge le traitement.

Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement

médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS

832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des

conditions fixées à l'art. 21 LAA.

3.2.

Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles

sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits,

était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à

nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours

d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent

à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition

à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de

l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle

et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par

l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références).

Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences

quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril

2016 consid. 2.2 et les références).

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 13

4.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement

les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et

rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle

qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut

trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour

lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

4.1.

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que

les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la

valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351).

4.2.

Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet

pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à

l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi

par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert

privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une

procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision

administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et

que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un

caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de

cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces

avis (arrêt du TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée).

En effet, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être

clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les

parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas,

lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins

internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part

sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à

l'assurance. Pour lever de tels doutes, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit

renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre

de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

5.

En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la Bâloise était fondée à nier le droit de la

recourante à des prestations d’assurance pour les troubles constatés au-delà du 23 février 2017.

Est ici déterminante l’existence ou non d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la chute

du 9 avril 2016 et lésions de l’épaule droite ayant nécessité l’opération du 23 mai 2017, ainsi que

les troubles au poignet droit survenus ultérieurement.

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 13

A défaut, la responsabilité de la Bâloise ne saurait être engagée.

Qu’en est-il ?

Il convient de revenir sur le dossier médical de l’assurée.

5.1. Evènement du 9 avril 2016

Le 9 avril 2016, A.________, née en 1970, secrétaire de direction auprès de B.________, a été

victime d’une chute alors qu’elle participait à un cours de pole dance, lors de laquelle elle a été

blessée à l’épaule droite.

Un enregistrement vidéo de cette chute, produit par la recourante durant la présente procédure de

recours, la montre tomber d’une hauteur d’environ 1.5 m, alors qu’elle s’était élancée autour de la

barre et se tenait à celle-ci avec sa jambe droite.

Selon la déclaration d’accident du 15 avril 2016, l’assurée, « lors d’un cours de danse, a perdu

l’équilibre et a chuté ». Ce formulaire mentionne une consultation aux urgences et fait état de

lésions au thorax (côtes, cage thoracique) du côté droit (dossier intimée, pièce 10).

Un CT thoracique le 14 avril 2016 a permis d’exclure la présence de lésions cardiaques ou

d’autres organes abdominaux supérieurs, ainsi que de fracture de la cage thoracique ou des

différents corps vertébraux dorsaux (dossier intimée, pièce 9).

Le 11 mai 2016, l’assurée a consulté le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur.

5.2. Annonce de rechute, opération du 23 mai 2017 et évolution

En raison de douleurs à l’épaule droite, une IRM de l’épaule droite a été réalisée le 22 février 2017

sur demande du Dr C.________, qui suspectait une tendinite de la coiffe.

Le rapport d’IRM du 23 février 2017 du Dr F.________, spécialiste en radiologie, a confirmé ce

diagnostic et a mis en évidence un « impingement sous-acromial serré, sous un acromion penché

dans le plan latéro-inférieur, à bord inférieur convexe et sous une arthrose acromio-claviculaire

relativement marquée. Tendopathie marquée du tendon sus-épineux, sans signes d’une déchirure

transfixiante mais avec une petite bursite sous-acromiale et sous-deltoïdienne ». En conclusion, le

radiologue a proposé une « infiltration acromio-claviculaire sous guidage fluoroscopique » (dossier

intimée, pièce 12).

Une rechute portant sur les troubles de l’épaule droite a alors été annoncée à la Bâloise au cours

du printemps 2017. Aucun document y relatif ne figure toutefois dans le dossier produit par

l’autorité intimée.

Face à la persistance des douleurs malgré le traitement conservateur mis en place, une opération

de l’épaule a été réalisée le 23 mai 2017 par le Dr C.________ (« révision de l’épaule droite avec

résection de la clavicule distale, puis révision de l’espace sous-acromial avec un acromioplastie,

bursectomie et suture (…) du sus-épineux »; dossier intimée, pièce 13).

L’évolution postopératoire immédiate semble avoir été favorable (formulaire de sortie du 30 mai

2017, dossier intimée, pièce 14), mais des douleurs jusqu’au poignet droit se sont ensuite

développées.

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 13

Le 9 août 2017, une IRM du poignet droit a confirmé la présence d’un « Morbus Sudeck » du

poignet droit (= maladie inflammatoire du tissu conjonctif du bras ou de la main, de la jambe ou du

pied. Elle se manifeste la plupart du temps comme séquelle d'une lésion ou blessure

[cf. www.santeweb.ch]; dossier intimée, pièce 15).

5.3. Rapports médicaux ultérieurs et instruction médicale

Le rapport initial d’accident n’a été établi que le 12 septembre 2017, soit 14 mois après la première

consultation auprès du Dr C.________, le 11 mai 2016. Ce rapport retient les diagnostics de

« déchirure partielle du sus-épineux non transfixiante » et d’ « arthrose acromio-claviculaire droite

traumatisée », ainsi que les constatations cliniques de « douleurs costales à droite, douleurs

globales épaule droite. Douleurs épine omoplate à gauche » (dossier intimée, pièce 16).

Le cas a alors été soumis au médecin-conseil de la Bâloise, le Dr D.________, également

spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport

du 14 novembre 2017, ce dernier a examiné les diagnostics de « contusion thoracique et épaule

D » et de « tendinopathie du sus-épineux avec fissure longitudinale épaule D et arthrose AC

[acromio-claviculaire] D ». Il a confirmé que les contusions étaient en lien de causalité avec

l’évènement du 9 avril 2016. En revanche, il a considéré que la tendinopathie du sus-épineux avec

fissure longitudinale et l’arthrose acromio-claviculaire étaient préexistants et que l’accident n’avait

provoqué qu’une aggravation passagère de ces atteintes. Il a déclaré, sans motivation particulière,

que la date du statu quo sine pouvait être fixée au mois de février 2017, à la date de l’IRM (dossier

intimée, pièce 19).

Le 24 décembre 2017, l’assurée a résumé le déroulement des faits à l’attention de l’autorité

intimée. Elle a déclaré que suite à l’évènement du 9 avril 2016, lors duquel elle est « tombée sur le

côté droit » et s’est « retenue sur le sol avec la main droite », elle a tout d’abord eu très mal au

dos. A cet égard, elle a précisé que « j’avais tellement mal dans le dos que je n’ai pas fait attention

à la douleur au poignet et à l’épaule, ou plus exactement j’ai considéré que c’était secondaire. Petit

à petit durant l’année 2016, j’avais de plus en plus de mal à utiliser mon épaule droite (…).

Je pouvais utiliser de moins en moins mon bras droit ». Elle a indiqué avoir suivi un traitement de

physiothérapie pour ces douleurs, sans succès. Une opération a alors été envisagée, et a été

réalisée le 23 mai 2017. S’agissant de l’évolution postopératoire, elle a déclaré avoir « commencé

à avoir mal à la main en juin 2017 (…). Le coude a commencé à me faire mal comme l’avant-bras

et le poignet ». S’agissant de ses limitations actuelles, elle a affirmé être en incapacité de travail

totale « en raison du manque de mobilité et des douleurs » (« actuellement, je peux lever le bras

jusqu’à la hauteur de l’épaule mais pas plus. (…) si je m’entraîne à utiliser la souris de l’ordinateur,

cela commence rapidement à brûler. Je ne peux pas bouger les trois derniers doigts mais le pouce

et l’index oui. Je sens donc une amélioration petit à petit mais très légèrement. Je ne peux pas

conduire car je fais tout de la main gauche »; dossier intimée, pièce 17).

Quant au Dr C.________, dans un rapport du 26 février 2018 adressé à la Bâloise, il a relaté

l’évolution des troubles constatés depuis l’accident du 9 avril 2016 et sa première consultation, le

11 mai 2016, lors de laquelle des douleurs costales étaient d’abord évoquées, lesquelles se sont

améliorées grâce à l’ostéopathie. Il signale ensuite l’apparition d’une « voussure [bombement

anatomique] épaule post à droite, douleurs globale épaule droite, douleurs épine omoplate

gauche. Cliniquement : tendinite coiffe à droite » le 16 février 2017, suite à laquelle une IRM a été

réalisée le 27 mars 2017, mettant en évidence une « déchirure SUE, arthrose A-C, conflit sous

acromial à droite ». Le 24 avril 2017, face à des mouvements douloureux et quelques épisodes de

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 13

grosses douleurs, une intervention chirurgicale est agendée pour le 23 mai 2017. Le 6 juillet 2017,

des douleurs au poignet droit sont signalées. Un Sudeck est suspecté le 8 août 2017. Le 10 août

2017, les résultats d’un IRM confirment un Sudeck. Le 8 février 2018, une amélioration est

constatée au niveau de l’épaule mais la situation est stagnante s’agissant de la main. En

conclusion, ce spécialiste affirme qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’évolution de l’état de

santé (dossier intimée, pièce 20).

Ce rapport a été transmis au médecin-conseil de la Bâloise, qui, dans son appréciation du 20 mars

2018, a déclaré que ces nouveaux éléments n’apportaient pas d’éléments susceptibles de modifier

sa prise de position du 14 novembre 2017 (dossier intimée, pièce 21).

5.4. Décision de la Bâloise et procédure d’opposition

Par décision du 22 mars 2018, la Bâloise a mis un terme à la prise en charge du cas avec effet au

23 février 2017, en retenant, sur la base de l’avis de son médecin-conseil, que l’accident du 9 avril

2016 avait provoqué une aggravation passagère d’une atteinte préexistante et qu’un retour au

statu quo sine pouvait être retenu à la date de l’IRM de l’épaule droite, soit au 23 février 2017

(dossier intimée, pièce 2).

Par opposition du 18 avril 2018, complétée le 9 mai 2018, l’assurée a formé opposition à l’encontre

de cette décision, en se prévalant de l’avis du Dr C.________, contraire à l’appréciation du

médecin-conseil de la Bâloise (dossier intimée, pièces 3 et 4).

Ce spécialiste, dans un rapport du 18 avril 2018, a en effet indiqué que le diagnostic initial retenu

suite à l’évènement du 9 avril 2016 était une « déchirure partielle du sus-épineux non

transfixiante » ainsi qu’une « décompensation traumatique d’une arthrose acromio-claviculaire

droite ». Il a affirmé que l’assurée n’avait auparavant jamais présenté les moindres problèmes ou

douleurs à l’épaule. Il a critiqué l’appréciation du médecin-conseil de la Bâloise au motif qu’il

n’existe aucune preuve de l’état préexistant au niveau de la tendinopathie et que, n’ayant jamais

examiné l’assurée, ni avant, ni après la chute, son appréciation doit être considérée comme « sans

fondement, sans justification ni clinique, ni scientifique ». Quant à l’arthrose acromio-claviculaire, il

a expliqué qu’il s’agissait « d’un état classique qui s’appelle décompensation traumatique de

l’articulation d’une arthrose acromio-claviculaire. C’est-à-dire que la patiente présentait certes une

arthrose mais qui était équilibrée et indolore, et que le traumatisme a décompensé cet état

préexistant ». Dans ces conditions, il a contesté le statu quo sine au 23 février 2017, en raison du

développement d’une « algoneurodystrophie ou maladie de Sudeck du membre supérieur droit »,

complication qu’il qualifie de « très fréquente » dans les complications des traumatismes du

membre supérieur. A cet égard, il critique l’avis du médecin-conseil, qu’il juge « d’une

méconnaissance totale d’une complication de type Sudeck chez une jeune patiente, qui plus est

active », et confirme la poursuite d’une incapacité de travail totale dans l’activité de secrétaire

puisqu’elle ne peut plus utiliser 4 des 5 doigts de sa main droite (dossier intimée, pièce 5).

Le cas a à nouveau été soumis au Dr D.________, qui s’est prononcé sur la base du dossier

assécurologique. Dans son appréciation du 20 août 2018, le médecin-conseil s’est prononcé de la

manière suivante, tout d’abord s’agissant des atteintes de l’épaule :

« L’ensemble des lésions de l’épaule D et notamment celles du tendon du supra-épineux est

manifestement dégénérative/maladive et l’évènement du 09.04.2016 n’a ni provoqué ni aggravé

structurellement l’état antérieur révélé à l’imagerie. L’absence de contemporanéité entre

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 13

l’évènement du 09.04.2016 et les troubles de l’épaule D, mentionnés pour la première fois en

février 2017, soit 10 mois après, la configuration pathologique relativement marquée de

l’articulation acromio-claviculaire et anatomique de l’acromion, avec un conflit sous-acromial

sévère sur le supra-épineux, la tendinopathie dégénérative nette du supra-épineux avec un tendon

fortement aminci et hétérogène, la fissure longitudinale non transfixiante dans les fibres du supra-

épineux et l’ascension de la tête humérale sont tous des éléments objectifs qui permettent de

confirmer une étiologie dégénérative/maladive et morphologique et de nier une étiologie

traumatique qui ne s’appuie sur aucun élément concret, respectivement, sur aucun élément

objectif.

L’interprétation des images faites par le radiologue dans son compte rendu d’IRM du 22.02.2017

et la description précise des lésions faites par l’opérateur dans son rapport opératoire du

23.05.2017, qui relève la présence notamment d’une arthrose acromio-claviculaire, d’un espace

sous-acromial extrêmement serré et d’une fissure longitudinale non transfixiante dans les fibres du

supra-épineux, vont clairement dans le sens des lésions dégénératives/maladives.

En effet, une tendinopathie dégénérative nette du supra-épineux avec un tendon fortement aminci

et hétérogène, une fissure longitudinale non transfixiante dans les fibres et une ascension de la

tête humérale n’ont pas pu être provoquées par l’évènement du 09.04.2017 mais, elles résultent

d’un processus dégénératif/maladif chronique évoluant sur une longue période.

Les éléments objectifs du dossier permettent de dire que l’évènement du 09.04.2016 a occasionné

une probable contusion de l’épaule D. Il a aggravé de manière passagère l’état antérieur

dégénératif/maladif de l’épaule et il a cessé de déployer ses effets à la date de l’IRM du

22.02.2017 qui n’a pas montré de lésion qui lui serait imputable. Les troubles persistant de l’épaule

D, qui ont nécessité l’opération du 23.05.2017, sont en relation avec l’état antérieur et l’adage post

hoc ergo propter hoc ne peut pas être appliqué ».

S’agissant des troubles du poignet, il a déclaré :

« Concernant les troubles du poignet D, ils sont apparus en juin 2017, quelques semaines après

l’opération du 23.05.2017.

Une IRM du poignet D a été réalisée le 09.08.2017.

Cet examen n’a pas démontré de lésion structurelle imputable à l’évènement du 09.04.2016. Par

contre, il a révélé des images compatibles avec un CRPS (…). Le CRPS, diagnostiqué chez cette

patiente, est vraisemblablement une complication de l’opération du 23.05.2017 et il n’est pas lié à

l’évènement du 09.04.2016.

En effet, en l’absence de contemporanéité entre l’évènement du 09.04.2016 et les troubles du

poignet D apparus en juin 2017, soit 14 mois après la chute, et en l’absence de lésion structurelle

imputable à cet évènement, la relation de causalité entre ces troubles et cet évènement est exclue

et je n’ai pas à me prononcer plus en détail sur cette complication ».

En conclusion, il a affirmé que « l’évènement du 09.04.2016 a occasionné une contusion

thoracique, dont l’évolution a été favorable, et une probable contusion de l’épaule D. La

chronologie des troubles de l’épaule D, annoncée plus d’un an après l’évènement, et la présence

d’un état antérieur morphologique et dégénératif/maladif de l’épaule D démontré non seulement à

l’imagerie mais également au status opératoire, permettent de dire que cet évènement a aggravé

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 13

passagèrement l’état antérieur et qu’il a cessé de déployer ses effets à la date de l’IRM du

22.02.2017 qui n’a pas démontré de lésion qui lui serait imputable. Les troubles du poignet D,

apparus 14 mois après l’évènement du 09.04.2016, et qui sont en relation avec un CRPS, sont

vraisemblablement une complication de l’opération du 23.05.2017 et ils ne sont pas liés à cet

évènement » (dossier intimée, pièce 23).

Sur cette base, la Bâloise a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 août 2018.

5.5. Recours et rapports médicaux ultérieurs

A l’appui de son recours du 18 septembre 2018 contre cette dernière décision, l’assurée a encore

produit un rapport médical du Dr C.________ du 17 septembre 2018. Ce dernier a expliqué que la

consultation d’un chirurgien orthopédique après la chute du 9 avril 2016 avait eu lieu « seulement

10 [recte : 1] mois après, devant une stagnation de la symptomatologie ». Il a déclaré que sa

patiente présentait « certes une arthrose acromio-claviculaire qui est une lésion dégénérative,

mais qui est traumatisée avec l’accident », mais également « une déchirure partielle du sus-

épineux, certes non transfixiante ». A cet égard, il a affirmé qu’une telle lésion « ne survient pas

spontanément chez une patiente mince âgée de 46 ans. Pour déchirer un sus-épineux à cet âge, il

faut un évènement, évènement qui a eu lieu le 9 avril 2016 ». Il a enfin déclaré que l’intervention

du 23 mai 2017 avait été rendue nécessaire en raison des « deux lésions très nettes » engendrées

par la chute du 9 avril 2016, après échec du traitement conservateur (dossier intimée, pièce 25).

Le Dr C.________ a encore répondu aux critiques de l’autorité intimée dans un courrier du

20 novembre 2018, dans lequel il confirme tout d’abord avoir reçu la recourante en consultation

pour la première fois le 11 mai 2016, et s’insurge de la remise en question, par l’autorité intimée,

du bien-fondé médical de l’opération pratiquée le 23 mai 2017. Enfin, après avoir vu la vidéo de la

chute du 9 avril 2016, qu’il qualifie de « gravissime », il affirme qu’il est « évident que tout ce

qu’elle présente au niveau de son thorax et de son épaule est lié à l’accident » (courrier du

20 novembre 2018, bordereau recourante, pièce 5).

Enfin, le 28 mars 2019, la recourante a encore produit un rapport médical du 21 mars 2019 du

Dr E.________, spécialiste en chirurgie de la main, confirmant l’existence d’un lien de causalité

entre l’opération du 23 mai 2017 et les troubles de la main (« il est pour moi absolument clair qu’il y

a une relation de causalité indiscutable entre l’état et l’évolution des troubles à la main et la

chirurgie réalisée en son temps au niveau de l’épaule »), sans pouvoir en revanche se prononcer

sur l’origine des problèmes de l’épaule (rapport du 21 mars 2019 produit par la recourante le

28 mars 2019).

6.

Dans son recours, tout comme dans le cadre de la procédure d’opposition qui a précédé, la

recourante reproche à l'autorité intimée de s'être appuyée sur les seules conclusions de son

médecin-conseil, dont elle conteste la validité, dans la mesure où elles ne reposent exclusivement

sur un rapport d’IRM effectué près d’un an après l’accident, et qu’aucun examen clinique n’a été

effectué. Elle regrette que l’opinion contradictoire de son chirurgien traitant, selon lequel il existe

un lien de causalité entre les troubles actuels et l’accident du 9 avril 2016, n’ait pas été prise en

compte.

Quant à l’autorité intimée, elle estime que les constatations de son médecin-conseil sont motivées

et reposent sur des constatations objectives, de sorte que leur valeur probante doit être reconnue.

Tribunal cantonal TC

Page 11 de 13

Au contraire, elle doute de l’impartialité du Dr C.________, chirurgien traitant, et remet également

en question le bien-fondé de l’intervention chirurgicale du 23 mai 2017.

6.1. S’agissant des différents rapports du médecin-conseil de la Bâloise, la Cour constate que les

premières appréciations des 14 novembre 2017 et 20 mars 2018 ne sont quasiment pas motivées,

au contraire de son dernier rapport du 20 août 2018, dont les conclusions sont motivées et

détaillées.

Cela étant, il convient de relever que ces rapports ont été établis sur la seule base du dossier

assécurologique, sans avoir procédé à un examen clinique personnel de la recourante. Dans ces

conditions, force est d’admettre qu’un tel rapport ne remplit pas les conditions formelles de validité

d’une expertise, au regard des conditions posées par la jurisprudence à cet égard (cf. supra

consid. 4.1).

Par ailleurs, ses conclusions sont contredites par le Dr C.________ qui, dans ses rapports des

18 avril et 17 septembre 2018, a confirmé, expressément et à plusieurs reprises, l’origine

traumatique de la déchirure partielle du sus-épineux ayant notamment justifié l’intervention du

23 mai 2017.

L’avis de ce médecin, du fait de son statut de chirurgien traitant, doit certes être examiné avec

retenue. Son affirmation, selon laquelle sa patiente n’avait auparavant jamais présenté le moindre

problème à l’épaule auparavant, n’est du reste pas pertinente en vertu des principes applicables à

l’assurance-accidents (cf. supra consid. 2.1). Son appréciation ne saurait ainsi constituer un

élément suffisant pour établir, à lui seul, la causalité au degré de la vraisemblance prépondérante.

Cela étant, l’autorité intimée n’était pour autant pas légitimée à écarter cet avis divergent sur la

seule base de l’avis de son médecin-conseil. En effet, conformément à la jurisprudence rendue en

la matière (cf. supra consid. 4.2), cette opinion, émanant d’un spécialiste ayant personnellement

suivi l’assurée, dès lors qu’elle remet en cause la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du

médecin-conseil, suffit pour entacher d’un doute l’instruction effectuée par l’autorité intimée. Dans

tous les cas, l’avis du médecin-conseil de l’autorité intimée ne saurait simplement être considéré

comme décisif.

Or, aucun autre élément au dossier ne permet de donner la préférence à l’un ou l’autre de ces

avis. En particulier, le rapport du Dr E.________ produit par la recourante le 28 mars 2019 ne se

prononce nullement sur la cause ou la nature des lésions de l’épaule droite.

Dans ces circonstances, face à ces deux opinions divergentes et en l’absence d’élément

permettant de les départager, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la base du dossier

constitué par l’autorité intimée. Ainsi, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui

paraît préconiser qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un « doute à

tout le moins léger » en cas d’avis médicaux contradictoires (cf. arrêts TF 8C_370/2017 du

15 janvier 2018 consid. 3.3.3; 8C_586/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3; 8C_796/2016 du

14 juin 2017 consid. 4.4), il se justifie d’admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition

litigieuse et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, confié à un

médecin spécialiste externe, afin de départager les opinions contradictoires en présence.

6.2.

Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d’instruction médicale, en vue de déterminer si les lésions de

Tribunal cantonal TC

Page 12 de 13

l’épaule droite, décelées lors de l’IRM du 23 février 2017, sont en relation de causalité, au niveau

de la vraisemblance prépondérante, avec l’accident du 9 avril 2016 dont répond l’autorité intimée.

Un spécialiste indépendant devra ainsi être mandaté, qui dira également si l’évolution en un

Sudeck au poignet se trouve toujours en lien de causalité avec cet accident.

Vu l’issue du litige, la requête d’audition personnelle de la recourante est sans objet.

7.

7.1.

La procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de

justice.

7.2.

Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a

droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense.

La liste de frais produite par son mandataire le 26 novembre 2019 atteste d’un montant total de

CHF 6'280.-, dont CHF 416.85 de TVA (7.7%), pour un total de 1'256 minutes de travail, soit près

de 21 heures, facturées à un tarif horaire de CHF 250.-, ainsi que 151 copies à CHF 0.50 l’unité, et

de débours divers à hauteur de CHF 104.70. En outre, CHF 450.- ont été facturés, correspondant

à l’avance de frais des notes d’honoraires des rapports médicaux demandés.

Ont notamment été comptabilisées 5 heures de travail pour la rédaction du recours, pour un

mémoire de 8 pages, ainsi que 9 heures pour la rédaction des contre-observations de 6 pages.

Une telle durée apparaît comme excessive au vu de la complexité toute relative du dossier sur le

plan juridique, qui plus est dans une matière régie par les maximes d’office et inquisitoire. Dans

ces conditions, on retiendra que la rédaction des contre-observations n’aurait pas dû excéder

4.5 heures de travail, soit une demi-journée. Un montant total de CHF 4'125.-, correspondant à

16.5 heures à CHF 250.-, sera donc accordé à titre d’honoraires.

Par ailleurs, le montant facturé pour les copies doit encore être corrigé conformément à l’art. 9 al. 2

du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit l’application d’un tarif de CHF 0.40 par

photocopie. CHF 60.40 seront donc alloués à ce titre.

Partant, il convient de fixer l’équitable indemnité due à la recourante à CHF 4'125.- d’honoraires,

CHF 60.40 de copies, CHF 104.70 de débours et CHF 330.35 au titre de la TVA (7.7% de

CHF 4'290.10), à quoi s’ajoute l’avance des honoraires relatifs aux rapports médicaux produits par

CHF 450.-.

Ce montant, d’un total de CHF 5'070.45, est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui

succombe.

Un tel montant, quoique supérieur à celui habituellement octroyé dans ce genre d’affaire, se justifie

néanmoins notamment de par l’ampleur des observations (13 pages) déposées par le représentant

de l’autorité intimée, lesquelles ont pu octroyer un surcroît de travail au représentant de la

recourante.

Tribunal cantonal TC

Page 13 de 13

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

instruction médicale complémentaire dans le sens des considérants.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

III.

Il est alloué à la recourante une indemnité de partie, fixée à CHF 5'070.45, dont CHF 330.35

au titre de la TVA (7.7%), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 4 décembre 2019/isc

Le Président :

La Greffière :