Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 165 605 2018 166 Arrêt du 30 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________ et B.________, recourants contre COMMISSION SOCIALE DE C.________, autorité intimée Objet Aide sociale – qualité pour recourir – conditions du remboursement de prestations d’aide matérielle perçues légalement par une mère et ses deux enfants Recours du 7 juillet 2018 contre la décision sur réclamation du 28 juin 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ (le recourant), né en 1974, ressortissant suisse, et A.________ (la recourante), née en 1976, ressortissante érythréenne dont la demande d’asile avait été refusée, ont emménagé ensemble dans le logement du prénommé au mois de juillet 2007. A cette époque, la recourante était au bénéfice de prestations d’aide sociale allouées par ORS Service AG, organisme d’encadrement des requérants d’asile et des réfugiés (ORS). Deux enfants sont nés de cette union: D.________ en 2008 et E.________ en 2010. ORS a alloué des prestations d’aide sociale à la mère et aux deux enfants jusqu’au 17 octobre 2012, date à laquelle la reconnaissance formelle des enfants par leur père est intervenue. Dès le 6 mai 2013, en raison de difficultés au sein du couple, A.________ a emménagé dans un logement géré par ORS. Elle a perçu pour ses enfants des prestations d’aide matérielle versées par le Service de l’aide sociale de C.________ (le Service de l’aide sociale). Elle a également reçu de telles prestations pour elle-même, versées d’abord par ORS, vu son statut de requérante d’asile déboutée, puis dès le 15 juillet 2013 par le Service de l’aide sociale, vu l’obtention à cette date d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B) (voir observations du 17 août 2018, p. 3). Elle a en outre demandé au Service cantonal de l’action sociale et obtenu de celui-ci le versement d’avances sur contributions d’entretien à payer par le recourant en faveur des enfants. Dès février 2014, la recourante et les enfants ont emménagé à nouveau dans l’appartement du recourant. Les parents se sont mariés le 17 octobre 2014. Les faits précités ressortent notamment des arrêts rendus par le Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral dans des causes opposant le recourant à la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg en lien avec le paiement d’allocations familiales (arrêt TC FR 605 2017 36 du 5 juillet 2018 et arrêt TF 8C_606/2018 du 12 juin 2019). B. Par décision du 9 avril 2018 adressée à la recourante, le Service de l’aide a demandé à celle-ci de rembourser un montant de CHF 10'336.25 correspondant à des prestations d’aide matérielle versées pour la période de mai 2013 à janvier 2014 (voir décompte annexé à la réclamation, dossier administratif, onglet 9). Prenant en compte la situation financière globale du ménage formé par les recourants, il a estimé que celle-ci permettait à la recourante de commencer à rembourser la somme précitée à raison de CHF 100.- par mois, le premier versement devant intervenir au plus tard à fin avril 2018, l’effet suspensif étant retiré à une éventuelle réclamation. C. Le 17 avril 2018, les recourants ont déposé auprès de la Commission sociale de C.________ une réclamation contre la décision du 9 avril 2018, concluant à l’annulation de celle-ci et demandant par ailleurs la restitution de l’effet suspensif. Ils ont notamment contesté l’exigibilité du remboursement de l’aide matérielle allouée en faveur des enfants. Mettant en doute la fiabilité du décompte établi, ils ont également relevé que certains montants en cause – CHF 2'689.25 au total – portaient sur la période du 6 mai 2013 au 30 juillet 2013, en affirmant que c’était ORS qui était responsable de l’octroi de l’aide matérielle en faveur de la recourante pour cette période, conformément à la législation sur l’asile, de telle sorte que le Service de l’aide sociale ne pouvait pas exiger le remboursement des montants en question. Enfin, à titre subsidiaire, ils ont proposé, par gain de paix et pour solde de tout compte, de diviser le montant en cause en trois parts égales Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 (la recourante et les deux enfants) et de rembourser uniquement la part de la recourante, soit CHF 3'445.45, par tranches de CHF 100.-. D. Par décision du 4 juin 2018, le Service de l’aide sociale a restitué l’effet suspensif à la réclamation. E. Par décision sur réclamation du 28 juin 2018, notifiée uniquement à la recourante, la Commission sociale a rejeté la réclamation, confirmant que celle-ci était tenue de rembourser le montant de CHF 10'336.25 par acomptes de CHF 100.- par mois, le premier versement devant intervenir au plus tard à fin juillet 2018, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours. Elle a considéré pour l’essentiel que, la recourante étant mariée, il convenait de se référer à la situation financière globale du couple. Or, sur la base des limites fixées par des directives internes, les revenus et charges globaux des recourants et de leur famille permettaient de rembourser le montant précité par acomptes de CHF 100.-. Par ailleurs, se référant à la notion d’unité d’assistance, elle a retenu que la recourante répondait personnellement et directement de la dette constituée par les prestations d’aide matérielle versées pour elle et pour ses enfants. La Commission sociale a encore précisé encore que le recourant n’avait pas la qualité de partie à la procédure de réclamation. Elle n’est ainsi pas entrée en matière sur la réclamation en tant qu’elle avait été déposée par celui-ci. F. Par recours du 7 juillet 2018 adressé à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision sur réclamation du 28 juin 2018 soit annulée, à ce que la qualité de partie soit reconnue au recourant et à ce que le recours soit muni de l’effet suspensif. A l’appui de leur position sur le fond, les recourants relèvent d’abord que leur situation financière n’est pas différente que celle qui prévalait en 2013, que le recourant est toujours seul à réaliser un revenu et que l’avis de taxation 2016 sur lequel se base la Commission sociale n’est pas représentatif puisqu’il fait état d’un revenu exceptionnel, à savoir le versement unique et rétroactif d’un montant de CHF 17'850.- correspondant à des allocations pour enfant versées par l’employeur. Ils ajoutent que l’aide matérielle octroyée en faveur des enfants ne doit pas être remboursée. Enfin, ils reprennent les critiques – déjà formulées en procédure de réclamation – à l’égard du décompte faisant état d’un montant de CHF 10'336.25 à rembourser. G. Le 17 août 2018, la Commission sociale dépose ses observations et produit son dossier, demandant que la qualité pour recourir soit niée au recourant, que la restitution de l’effet suspensif soit refusée et que le recours soit rejeté, pour autant qu’il soit recevable. A l’appui de ses conclusions sur le fond, elle maintient d’abord que la situation financière globale de la recourante et de sa famille lui permet de rembourser sa dette d’assistance par acomptes mensuels de CHF 100.-. Elle réaffirme ensuite en substance que la recourante a formé en 2013 une unité d’assistance avec ses enfants, de telle sorte qu’elle doit répondre seule de la dette d’assistance de son ménage pour la période concernée. Enfin, réfutant les critiques formulées à cet égard, elle confirme l’exactitude du décompte sur lequel elle fonde sa prétention en remboursement. H. Déposant des contre-observations le 13 septembre 2018, les recourants confirment leurs conclusions. Ils ajoutent maintenir la proposition formulée à titre subsidiaire en procédure de Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 réclamation, dans le sens d’un remboursement d’une somme de CHF 3'445.- pour solde de tout compte, par tranches de CHF 100.-. Dans ses ultimes remarques du 5 octobre 2019, la Commission sociale a également maintenu ses conclusions. I. Les arguments invoqués par les parties à l’appui de leurs positions respectives seront repris et discutés pour autant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la Commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’art. 7 LASoc. Elle en détermine la forme, la durée et le montant. Les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision (art. 35 al. 1 LASoc). Les décisions sur réclamation sont ensuite sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal (art. 36 LASoc). 1.2. Selon l’art. 76 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir (let. b). 1.3. En l’espèce, la décision sur réclamation exige de la recourante qu’elle rembourse des prestations d’aide matérielle allouées pour elle-même et ses deux enfants. Destinataire de cette décision, la recourante est ainsi directement atteinte par celle-ci et elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir doit ainsi être reconnue. Le recours ayant par ailleurs été déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai et les formes prescrits (voir art. 79 ss CPJA), il est recevable en tant qu’il est déposé par la recourante (voir consid. 2 et 3). 1.4. La décision sur réclamation mentionne par ailleurs que le recourant n’a pas la qualité de partie à la procédure de réclamation. En cela, la Commission sociale a retenu que la réclamation était irrecevable en tant qu’elle était déposée par celui-ci. Celui-ci est directement atteint par une telle décision de non-entrée en matière et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée. Le recours déposé par le recourant ne pouvant avoir d’autre objet que celui de la décision attaquée le visant, il ne peut toutefois porter que sur la question de la recevabilité de la réclamation Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en tant qu’elle a été déposée par celui-ci. En tant qu’il est déposé par le recourant, le recours n’est ainsi recevable que dans cette seule mesure (voir consid. 4). 2. 2.1. Sous les titres « remboursement » et « aide perçue légalement », l’art. 29 LASoc énonce ce qui suit: 1 La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet. L’aide matérielle reçue conformément à l’art. 4c n’est pas remboursable. 2 L’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage. 3 Le remboursement de l’aide matérielle reçue avant l’âge de 20 ans ne peut être exigé. 4 Le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée. Même si les deux cas de figure font l’objet de la même disposition légale, le remboursement par le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle perçues légalement (art. 29 al. 1 à 3 LASoc) doit être distingué de la subrogation du Service social dans les droits qu’un bénéficiaire de prestations d’aide matérielle a envers un tiers (art. 29 al. 4 LASoc). 2.2. Selon la doctrine, l’obligation de remboursement vise en principe l’ensemble de l’aide matérielle allouée. Cela étant, il est relevé que dans la plupart des cantons qui prévoient un remboursement lorsque la situation du bénéficiaire s’améliore, cette obligation ne concerne pas les prestations qui ont été perçues pour elle-même par une personne pendant sa minorité, voire jusqu’à l’âge de 20 ans, ou encore jusqu’à 25 ans où l’achèvement d’une formation dans les délais normaux. Il est toutefois encore précisé que cette exception ne vise pas l’aide matérielle qui a été allouée à des parents pour l’entretien de leurs enfants mineurs vivant dans le même ménage, la famille constituant alors un seul cas d’assistance (voir VOGEL in Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 191 et les références; voir également la législation neuchâteloise qui prévoit uniquement le remboursement de l’aide matérielle fournie aux personnes majeures, tout en précisant expressément que, dans les limites de leur obligation d’entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l’aide accordée aux enfants mineurs – décision DSAS NE du 29 mars 2011, REC.2010.195, www.jurisprudenceadm.ne.ch). En l’absence de toute précision dans les travaux préparatoires (voir BGC 1991 III p. 1888 ss et IV
p. 3156), il y a lieu d’interpréter l’art. 29 al. 3 LASoc dans ce sens et de retenir que l’exception qu’il énonce ne vise pas les cas où des prestations d’aide sociale ont été allouées à des parents pour l’entretien de leurs enfants mineurs vivant dans le même ménage (voir également l’avis émis par le Service cantonal de l’action sociale en 2001, www.fr.ch/sasoc, envois trimestriels, n. 112). 2.3. Dans son Message du 12 mars 1991 accompagnant le projet de LASoc (BGC 1991 III 1888ss), le Conseil d’Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement au sens des art. 29 al. 1 à 3 LASoc. La doctrine relève quant à elle que le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Elle précise toutefois que le remboursement suppose que la situation économique du bénéficiaire de l'aide sociale s'est fondamentalement améliorée. Dans cette optique, des revenus à peine supérieurs au minimum vital ne peuvent déclencher l'obligation de remboursement, car cela saperait la volonté de la personne de s'en sortir toute seule. Il est ajouté que le remboursement peut notamment être exigé s'il n'empêche pas le débiteur de conserver son niveau de vie habituel, étant précisé que l'autorité de l'aide sociale dispose ici d'une grande marge d'appréciation (WOLLFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 197). En résumé, le remboursement direct par le bénéficiaire concerne les cas où la situation financière de celui-ci s’améliore au point de lui permettre non seulement d’être autonome économiquement, mais également d’affecter une partie de ses revenus ou de sa fortune au remboursement des prestations d’aide matérielle qui lui ont été allouées par le passé (arrêt TC FR 605 2017 36 du 5 juillet 2018 consid. 2.2). 2.4. Dans ses concepts et normes de calcul de l’aide sociale, la Conférence suisse des institutions d'action sociale insiste quant à elle sur le retour à l’autonomie économique des personnes bénéficiaires en tant qu’objectif prioritaire de l’aide sociale. Pour atteindre celui-ci, elle formule les recommandations suivantes en lien avec le remboursement de l’aide matérielle obtenue légalement (normes CSIAS 12/15, ch. E.3.1): - Par principe, pas de demande de remboursement sur des revenus provenant d’une activité lucrative exercée après la période d’aide; - Là où les bases légales prévoient un remboursement obligatoire par des revenus provenant d’une activité lucrative, il est recommandé d’appliquer une limite de revenu généreuse et de limiter la durée des remboursements afin de ne pas compromettre l’insertion économique et sociale. - Pas d’obligation de rembourser les prestations octroyées dans le but de promouvoir l’insertion professionnelle et l’intégration sociale (franchise sur le revenu, supplément d’intégration, prestations circonstancielles en lien avec des mesures d’intégration). - Laisser un montant approprié (Fr. 25’000.– pour les personnes seules, Fr. 40’000.– pour les couples, plus Fr. 15’000.– par enfant mineur) aux personnes qui, en raison d’une entrée en possession de biens importants, n’ont plus besoin d’aide matérielle. Ces montants laissés à la libre disposition devraient également être appliqués lorsque, après la fin de l’aide, il existe une obligation de rembourser des prestations obtenues antérieurement en raison de l’entrée ultérieure en possession d’une fortune avant l’expiration du délai de prescription défini par le droit cantonal. Certes, le Tribunal cantonal n'est pas lié par des recommandations émanant d'une autorité administrative; cependant, il a déjà eu l'occasion de constater que les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivent dans l'esprit de la LASoc (voir p. ex. arrêt TC FR 3A 2006 155 du 27 mars 2009 in RFJ 2009 p. 68, consid. 3). A défaut de norme de droit cantonal, il y a lieu de s’y référer. 3. La recourante affirme entre autres arguments que, tant lorsque la décision de remboursement a été rendue en avril 2018 que lorsqu’elle a été confirmée en juin 2018, les revenus de son ménage Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ne remplissaient pas les conditions posées par les normes internes auxquelles la Commission sociale se réfère pour exiger un remboursement de l’aide matérielle allouée. Il y a lieu d’examiner ce grief en premier lieu puisque son bien-fondé conduirait à lui seul à l’admission du recours. 3.1. Afin de concrétiser l’art. 29 al. 1 LASoc qui prévoit le principe de l’obligation pour une personne qui a reçu une aide matérielle de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation le permet, le Service a édicté des directives internes qu’il passe sous silence dans sa décision initiale, mais auxquelles la Commission sociale fait référence dans sa décision sur réclamation du 28 juin 2018. En particulier, il ressort de celle-ci (p. 3, dernier paragraphe) que ces directives prévoient notamment ce qui suit: - un couple avec deux enfants à charge est considéré comme revenu à meilleure fortune dès que le montant du revenu imposable atteint le seuil de CHF 80'000.-; - le montant du remboursement mensuel demandé est de CHF 100.- par tranche entière de CHF 10'000.- dépassant le montant du revenu imposable. Ces lignes directrices fixent un critère précis a priori susceptible de déterminer si la situation financière d’une personne ayant bénéficié d’une aide matérielle s’est améliorée au point de lui permettre non seulement d’être autonome économiquement, mais également d’affecter une partie de ses revenus au remboursement des prestations allouées. Elles énoncent également une règle de calcul simple pour fixer le montant des mensualités de remboursement exigibles. En cela, elles semblent conformes à la doctrine et à la jurisprudence précitée et elles s’inscrivent dans la ligne des principes généraux précités ressortant des normes de la CSIAS, sous réserve de la question de l’éventuelle limitation de la durée du remboursement. Certes, il faut objecter que la référence à un seul critère, basé sur des éléments fiscaux, pourrait s’avérer insatisfaisante dans certaines situations concrètes qui justifieraient une prise en considération d’autres circonstances particulières. Il n’est pas nécessaire de procéder en l’espèce à l’examen de l’ensemble de ces situations. C’est toutefois le lieu de rendre attentive la Commission sociale au fait que les directives qu’elle applique présentent certes l’avantage de la simplicité, mais qu’elles comportent le risque de ne pas prendre en considération certains éléments déterminants pour l’évaluation de la situation financière, tels que des arriérés d’impôt, des remboursements de dettes ou d’autres dépenses non admises fiscalement tout en étant usuelles dans le train de vie ordinaire d’une famille autonome financièrement (pour une méthode intégrant l’ensemble de ces éléments, voir les normes CSIAS 12/16, ch. H–9, qui préconisent en particulier de mettre en rapport les revenus nets du ménage avec un budget calculé selon des normes élargies). L’objection qui précède ne justifie pas de s’écarter, dans le cas particulier, des lignes directrices appliquées par le Service et qui ont l’avantage non remis en cause de faciliter une pratique administrative uniforme dans l’application de l’art. 29 al. 1 LASoc. 3.2. En l’espèce, pour déterminer la situation financière du recourant prévalant en juin 2018, le la Commission sociale s’est référée au dernier avis de taxation disponible, à savoir celui concernant la période fiscale 2016. Cet avis faisant ressortir un revenu imposable de CHF 92'475.- (code 7.910), elle a appliqué les directives précitées pour retenir que la limite de CHF 80'000.- était dépassée d’une tranche entière de CHF 10'000.-, de telle sorte que la situation financière de la Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 recourante lui permettait de rembourser sa dette d’aide sociale à concurrence de CHF 100.- par mois. Une telle façon de procéder revient à déterminer la situation financière d’une personne en se référant à une période antérieure de quelque dix-huit mois. Si elle peut se justifier sur le principe pour des raisons de praticabilité, elle ne peut toutefois être admise que si la situation financière de l’intéressée n’a pas évolué de façon conséquente entre la période prise comme référence et la période actuelle, seule déterminante pour examiner si l’ancien bénéficiaire de prestations d’aide sociale a désormais les ressources suffisantes pour assumer son autonomie et pour procéder en sus à un remboursement. Or, en l’occurrence, la recourante fait valoir que son mari a perçu en 2016, plus particulièrement le 25 février 2016, des revenus exceptionnels de CHF 17'850.- correspondant au versement rétroactif d’allocations d’employeur pour leurs deux enfants, portant respectivement sur les années 2009 à 2014 et 2010 à 2014. Ce versement, non contesté par la Commission sociale et prouvé par un relevé de salaire du mois de février 2016 produit en procédure de recours, a eu pour effet d’augmenter de façon très significative, pour la seule année 2016, le revenu que le recourant perçoit de son activité salariée principale. Cela est du reste confirmé par l’avis de taxation des recourants pour la période fiscale 2017, également produit en procédure de recours, dont il ressort que leur revenu imposable était pour cette année limité à CHF 61'297.-. L’avis de taxation des recourants pour la période fiscale 2016 ne pouvait ainsi pas servir tel quel de référence pour établir la situation financière de la recourante en 2018. A tout le moins, il aurait fallu procéder aux corrections utiles pour tenir compte des revenus exceptionnels de 2016 qui n’ont plus été réalisés durant les années suivantes. Pour cela, le Service – ou par la suite la Commission sociale en procédure de réclamation – aurait dû s’enquérir auprès de la recourante pour savoir si sa situation financière avait connu des changements significatifs par rapport à celle ressortant de l’avis de taxation 2016. A tout le moins, le Service aurait dû exposer dans sa décision les grandes lignes du calcul qui l’avait conduit à retenir que la situation financière de la recourante s’était améliorée au point de rendre un remboursement exigible. L’absence de ces éléments dans la décision initiale n’a en effet pas permis à celle-ci de comprendre, avant la notification de la décision sur réclamation, les raisons pour lesquelles la différence de revenu du couple entre 2016 et 2018 était déterminante. 3.3. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de l’avis de taxation 2017 précité et de l’affirmation des recourants selon laquelle leur situation financière en 2018 était similaire à celle de 2017, la référence au revenu imposable de 92'475.- réalisé en 2016 ne pouvait pas servir de base pour évaluer la situation financière de la recourante en 2018. Au contraire, la Commission sociale aurait dû procéder à une correction tenant compte du caractère exceptionnel de certains montants perçus en 2016, ce qui l’aurait conduit à constater que la recourante n’atteignait plus en 2018 la limite déterminante de CHF 80'000.- prévue par le Service pour retenir l’exigibilité d’un remboursement. Il se justifie en conséquence d’admettre le recours – en tant qu’il est déposé par la recourante – et d’annuler la décision attaquée. 3.4. Le recours devant être admis pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs formulés. Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 On peut cependant relever les points suivants. Contrairement à ce que soutient la recourante, un remboursement par elle-même des prestations d’aide matérielle versées en faveur de ses enfants ne paraît sur le principe pas d’emblée exclu du seul fait que celles-ci étaient âgées de moins de vingt ans (voir consid. 2.2). S’agissant du montant de la dette sociale ressortant du décompte figurant au dossier, faisant état d’un montant total de CHF 10'336.25, il doit être concédé à la recourante que le libellé des différents postes mentionnés est dans plusieurs cas peu clair et ne permet pas d’identifier précisément quelles charges sont concernées, à tout le moins sans procéder à des recoupements avec les autres éléments du dossier. Enfin, il y a lieu de constater que même si la Commission sociale indique dans ses observations (p. 4, 3ème paragraphe) que le Service n’avait jusqu’alors reçu aucun versement de la Caisse de compensation en lien avec les allocations familiales que celle-ci doit lui verser directement (voir arrêt TC FR 605 2017 36 du 12 juin 2019, confirmé par arrêt TF 8C_606/2018 du 12 juin 2019), les versements en question devraient permettre à un moment ou à un autre de réduire la dette d’aide sociale de la recourante. 4. Il reste à aborder le recours en tant qu’il est déposé par le recourant, recevable uniquement en tant qu’il porte sur la question de la recevabilité de la réclamation en tant qu’elle a été déposée par lui. L’admission du recours sur le fond, avec pour conséquence l’annulation de la décision sur réclamation qui confirmait (en la remplaçant) la décision initiale exigeant le remboursement de prestations d’aide matérielle, prive de tout objet le recours portant sur la recevabilité de la réclamation contre cette décision initiale. Il sera dès lors constaté que, en tant qu’il est déposé par le recourant, le recours est devenu sans objet. 5. L’admission du recours sur le fond rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif (605 2018 165). 6. Il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué de dépens, les recourants n’étant pas représentés. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. En tant qu’il est déposé par A.________, le recours est admis (605 2018 165). Partant, la décision sur réclamation du 28 juin 2018 est annulée. II. En tant qu’il est déposé par B.________, le recours est devenu sans objet. III. La requête de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet (605 2018 166) IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 octobre 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :