Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase).
E. 2.2 Dans la ligne de ce qui précède, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonce que les allocations familiales comprennent
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). L’art. 18 al. 2 LAFC précise que les conditions de versement de l’allocation de naissance sont réglées par la LAFam et son ordonnance.
E. 2.3 En vertu de l’art. 3 al. 3 LAFam, l'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. En application de cette délégation de compétence, l’art. 2 al. 3 OAFam fixe les conditions de versement de l'allocation de naissance :
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam; et
b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11). L’OAFam soumet ainsi le versement d’une telle allocation à une condition supplémentaire, en plus des conditions générales d’octroi des allocations familiales prévues par la LAFam. Quant à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain, il prévoit qu’en cas d'accouchement avant terme, la période d'assurance fixée par l'art. 16b, al. 1, let. b, de la la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) est réduite comme suit:
a. à 8 mois si l'accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme;
b. à 7 mois si l'accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse; c. à 6 mois si l'accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse.
E. 3 Le droit à l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 Cst., est violé lorsqu'une disposition établit des distinctions qui ne trouvent aucune justification raisonnable dans la situation à réglementer ou omet les distinctions qui s'imposent. Le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon dans la mesure de la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance. Seuls des éléments pertinents et importants peuvent justifier un traitement semblable ou un traitement différent; la question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Il convient également de respecter en cette matière le pouvoir d'appréciation qui appartient à l'autorité compétente (ATF 117 Ia 101 consid. 3a, cité in ATF 118 IV 192 consid. 2e et autres arrêts plus récents).
E. 4 Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement de l’allocation de naissance pour la naissance de son fils C.________ en 2017.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
E. 4.1 Il convient de relever d’emblée que la condition prescrite par l’art. 2 al. 3 let. b. OAFam n’est pas remplie en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que la mère de l’enfant, de nationalité française, est entrée sur le territoire suisse le 8 août 2017, soit environ un mois et demi avant la naissance de C.________ en 2017. Partant, en refusant le versement d’une allocation de naissance au motif de la non-réalisation de la condition de l’art. 2 al. 3 let. b OAFam, l’autorité intimée a procédé à une application correcte de la législation en vigueur. Ce point n’est du reste nullement ici remis en cause.
E. 4.2 Cela étant, le recourant s’oppose au principe même de cette condition, qu’il juge discriminatoire et contraire à l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’aux droits fondamentaux de son enfant. En substance, il critique le fait que le système légal soumette le droit à l’allocation de naissance à une condition que seule la mère est en mesure de remplir, et qu’il n’est à cet égard pas tenu compte de la situation – domicile ou nationalité – du père. Il s’agit dès lors d’examiner si la condition supplémentaire imposée par l’art. 2 la. 3 let. b OAFam, à savoir l’existence d’un domicile ou d’une résidence habituelle de la mère en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant, est susceptible de représenter une discrimination ou, en d’autres termes, une violation du principe de l’égalité de traitement de traitement garanti par l’art. 8 Cst. Force est d’admettre que cela n’est manifestement pas le cas. En effet, si les allocations pour enfants, prestations périodiques, visent à « compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants » (art. 2 LAFam), charge qui peut être assumée indifféremment et de manière égale par le père ou la mère, il en va différemment de l’allocation de naissance, prestation unique dont le but est de « couvrir les coûts des soins liés à la grossesse et à la naissance » (avis du Conseil du 28 juin 2000, FF 2000 4422,
p. 4425). La durée de neuf mois durant laquelle l’existence d’un domicile ou résidence habituelle en Suisse
– correspondant précisément à une grossesse et dont la durée est réduite en cas d’accouchement avant terme – démontre en effet que cette allocation est non seulement liée à l’accouchement, mais également à l’ensemble de la grossesse. L’octroi d’une allocation de naissance est ainsi limité aux cas où le développement in utero de l’enfant donnant droit à l’allocation s’est entièrement déroulé en Suisse. Il ne s’agit donc pas là d’une condition personnelle, qui serait imposée arbitrairement à la mère, à l’exclusion du père, alors qu’elle pourrait être remplie indifféremment par l’un ou l’autre des parents, mais bien plutôt d’une condition liée à l’enfant à naître, respectivement à sa « situation territoriale » durant la grossesse, période durant laquelle il est permis de supposer que les soins dont les frais sont à couvrir – et qui sont précisément l’objet de l’allocation de naissance – ont été dispensés dans le pays qui devrait verser l’allocation de naissance. Or, une telle condition n’est manifestement pas susceptible d’être réalisée par le recourant lui- même. Dès lors, en l’absence d’une distinction qui ne serait justifiée par aucun élément pertinent et important dans la situation à réglementer, l’on ne saurait déduire une inégalité de traitement du fait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que la condition posée par l’art. 2 al. 3 let. b. OAFam ne peut être réalisée que par la mère, à l’exclusion du père de l’enfant. Partant, aucune violation du droit à l’égalité de traitement, tel que garanti par l’art. 8 Cst., ne saurait découler de la disposition critiquée par ce dernier. Ce dernier se réfère par ailleurs dans ses écritures aux dispositions de la Loi sur l’égalité entre hommes et femmes (LEg; RS 151.1), laquelle n’est toutefois applicable que dans le cadre des rapports de travail et ne saurait ainsi lui venir en aide dans la présente affaire.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le refus de la Caisse de compensation de verser une allocation de naissance au recourant suite à la naissance de son fils C.________, en 2017, est conforme au droit. Par ailleurs, en l’absence de toute violation du principe d’égalité de traitement découlant de l’application correcte des dispositions légales pertinentes, ce refus doit être confirmé. Le recours sera en conséquence rejeté.
E. 5.1 Il n’est pas perçu de frais de justice.
E. 5.2 Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 juin 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juillet 2019/isc Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 155 Arrêt du 11 juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – allocation de naissance – principe de l’égalité de traitement Recours du 11 juin 2018 contre la décision du 4 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, de nationalité suisse, et B.________, de nationalité française, sont les parents de C.________, né en 2017. Le 22 janvier 2018, A.________, alors assistant socio-éducatif au Foyer D.________ à E.________ et domicilié à F.________, a déposé une demande d’allocation de naissance auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC) suite à la naissance de son fils. Il a produit une attestation de domicile de la commune de F.________, confirmant l’enregistrement de l’enfant à la commune depuis sa naissance. B. Par décision du 13 février 2018, la CCC a rejeté la demande d’allocation de naissance au motif que la mère de l’enfant n’était pas domiciliée en Suisse depuis neuf mois au moment de la naissance de l’enfant, comme l’exige l’art. 2 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21). La CCC a confirmé son refus par décision sur opposition du 4 juin 2018. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 11 juin
2018. Il conclut à l’octroi de l’allocation de naissance pour son fils, critiquant une discrimination fondée sur le genre et invoquant les droits fondamentaux de son fils. Dans ses observations du 5 juillet 2018, l'autorité intimée propose le rejet du recours et rappelle les dispositions légales applicables, en soulignant ne pas avoir la compétence d’examiner la constitutionnalité d’une loi en sa qualité d’autorité administrative. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). 2.2. Dans la ligne de ce qui précède, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonce que les allocations familiales comprennent
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). L’art. 18 al. 2 LAFC précise que les conditions de versement de l’allocation de naissance sont réglées par la LAFam et son ordonnance. 2.3. En vertu de l’art. 3 al. 3 LAFam, l'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. En application de cette délégation de compétence, l’art. 2 al. 3 OAFam fixe les conditions de versement de l'allocation de naissance :
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam; et
b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11). L’OAFam soumet ainsi le versement d’une telle allocation à une condition supplémentaire, en plus des conditions générales d’octroi des allocations familiales prévues par la LAFam. Quant à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain, il prévoit qu’en cas d'accouchement avant terme, la période d'assurance fixée par l'art. 16b, al. 1, let. b, de la la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) est réduite comme suit:
a. à 8 mois si l'accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme;
b. à 7 mois si l'accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse; c. à 6 mois si l'accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse. 3. Le droit à l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 Cst., est violé lorsqu'une disposition établit des distinctions qui ne trouvent aucune justification raisonnable dans la situation à réglementer ou omet les distinctions qui s'imposent. Le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon dans la mesure de la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance. Seuls des éléments pertinents et importants peuvent justifier un traitement semblable ou un traitement différent; la question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Il convient également de respecter en cette matière le pouvoir d'appréciation qui appartient à l'autorité compétente (ATF 117 Ia 101 consid. 3a, cité in ATF 118 IV 192 consid. 2e et autres arrêts plus récents). 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement de l’allocation de naissance pour la naissance de son fils C.________ en 2017.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4.1. Il convient de relever d’emblée que la condition prescrite par l’art. 2 al. 3 let. b. OAFam n’est pas remplie en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que la mère de l’enfant, de nationalité française, est entrée sur le territoire suisse le 8 août 2017, soit environ un mois et demi avant la naissance de C.________ en 2017. Partant, en refusant le versement d’une allocation de naissance au motif de la non-réalisation de la condition de l’art. 2 al. 3 let. b OAFam, l’autorité intimée a procédé à une application correcte de la législation en vigueur. Ce point n’est du reste nullement ici remis en cause. 4.2. Cela étant, le recourant s’oppose au principe même de cette condition, qu’il juge discriminatoire et contraire à l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’aux droits fondamentaux de son enfant. En substance, il critique le fait que le système légal soumette le droit à l’allocation de naissance à une condition que seule la mère est en mesure de remplir, et qu’il n’est à cet égard pas tenu compte de la situation – domicile ou nationalité – du père. Il s’agit dès lors d’examiner si la condition supplémentaire imposée par l’art. 2 la. 3 let. b OAFam, à savoir l’existence d’un domicile ou d’une résidence habituelle de la mère en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant, est susceptible de représenter une discrimination ou, en d’autres termes, une violation du principe de l’égalité de traitement de traitement garanti par l’art. 8 Cst. Force est d’admettre que cela n’est manifestement pas le cas. En effet, si les allocations pour enfants, prestations périodiques, visent à « compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants » (art. 2 LAFam), charge qui peut être assumée indifféremment et de manière égale par le père ou la mère, il en va différemment de l’allocation de naissance, prestation unique dont le but est de « couvrir les coûts des soins liés à la grossesse et à la naissance » (avis du Conseil du 28 juin 2000, FF 2000 4422,
p. 4425). La durée de neuf mois durant laquelle l’existence d’un domicile ou résidence habituelle en Suisse
– correspondant précisément à une grossesse et dont la durée est réduite en cas d’accouchement avant terme – démontre en effet que cette allocation est non seulement liée à l’accouchement, mais également à l’ensemble de la grossesse. L’octroi d’une allocation de naissance est ainsi limité aux cas où le développement in utero de l’enfant donnant droit à l’allocation s’est entièrement déroulé en Suisse. Il ne s’agit donc pas là d’une condition personnelle, qui serait imposée arbitrairement à la mère, à l’exclusion du père, alors qu’elle pourrait être remplie indifféremment par l’un ou l’autre des parents, mais bien plutôt d’une condition liée à l’enfant à naître, respectivement à sa « situation territoriale » durant la grossesse, période durant laquelle il est permis de supposer que les soins dont les frais sont à couvrir – et qui sont précisément l’objet de l’allocation de naissance – ont été dispensés dans le pays qui devrait verser l’allocation de naissance. Or, une telle condition n’est manifestement pas susceptible d’être réalisée par le recourant lui- même. Dès lors, en l’absence d’une distinction qui ne serait justifiée par aucun élément pertinent et important dans la situation à réglementer, l’on ne saurait déduire une inégalité de traitement du fait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que la condition posée par l’art. 2 al. 3 let. b. OAFam ne peut être réalisée que par la mère, à l’exclusion du père de l’enfant. Partant, aucune violation du droit à l’égalité de traitement, tel que garanti par l’art. 8 Cst., ne saurait découler de la disposition critiquée par ce dernier. Ce dernier se réfère par ailleurs dans ses écritures aux dispositions de la Loi sur l’égalité entre hommes et femmes (LEg; RS 151.1), laquelle n’est toutefois applicable que dans le cadre des rapports de travail et ne saurait ainsi lui venir en aide dans la présente affaire. 5. Il résulte de ce qui précède que le refus de la Caisse de compensation de verser une allocation de naissance au recourant suite à la naissance de son fils C.________, en 2017, est conforme au droit. Par ailleurs, en l’absence de toute violation du principe d’égalité de traitement découlant de l’application correcte des dispositions légales pertinentes, ce refus doit être confirmé. Le recours sera en conséquence rejeté. 5.1. Il n’est pas perçu de frais de justice. 5.2. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 juin 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juillet 2019/isc Le Président : La Greffière :