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605 2018 105

Freiburg · 2020-01-14 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a de la loi du

E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 2.3. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et la référence citée). 2.3.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (arrêt TF 8C_643/2016 précité consid. 4.2 et les références citées). On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, si cela est établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche. Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. Toutefois, il n'y a pas lieu de majorer le revenu sans invalidité lorsque celui-ci est supérieur au salaire usuel de la branche déterminé selon le salaire minimum d'embauche d'une convention collective de travail (arrêt TF 8C_643/2016 précité consid: 4.2 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral a également considéré que le revenu de valide d'un manœuvre de la construction, qui correspond au salaire minimum selon la CN, ne peut être qualifié de nettement inférieur aux salaires habituels, même s'il est nettement inférieur au niveau de salaire de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; niveau de compétence 1, hommes) dans le secteur de la construction, raison pour laquelle il n'y a pas de raison de procéder à un parallélisme des revenus à comparer (arrêt TF 8C_607/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congés doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt TF 8C_401/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.4 et la référence citée). 2.3.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, Berne 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des statistiques salariales de l'ESS. Il est également possible de recourir à une enquête menée par la Suva auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la Suva n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la Suva peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul est favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 2.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la Suva, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la Suva aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées) 3. Est litigieuse la question d'une éventuelle rente d'invalidité. Est essentiellement contestée l'évaluation du taux d'invalidité effectuée par la Suva qui a fixé le salaire de valide à CHF 68'449.- et le salaire d'invalide à CHF 62'486.-, et qui est parvenu à un degré d'invalidité arrondi de 9%. Dans ses observations du 24 août 2018, la Suva a accepté, sur le principe, d'octroyer une rente d'invalidité de 10%. 3.1. D'une part, le recourant remet en question la détermination de son revenu d'invalide, considérant que les cinq DPT retenues ne sont pas compatibles avec ses limitations

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fonctionnelles. Il ne serait ainsi pratiquement plus en mesure de faire usage de son bras droit, puisqu'il ne pourrait même pas attraper un objet quelconque au moyen de sa main droite, raison pour laquelle la Suva lui aurait accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur la base du calculateur de salaire de l'Observateur Fribourgeois du Marché de travail, il arrive à un salaire moyen de CHF 4'805.- ce qui donnerait – en tenant compte d'un rabattement de 10% pour l'ensemble des circonstances – un revenu d'invalide de CHF 51'984.- au lieu des CHF 62'486.- retenu par la Suva. D'autre part, il conteste le montant du revenu de valide tel que calculé par la Suva. En se fondant sur la CN, il conviendrait de tenir compte d'une durée de travail déterminante de 2112 heures, plutôt que de la durée de travail de 2080 heures retenue par la Suva. De plus, le montant du 13e salaire devrait être calculé sur le salaire additionné de la part aux vacances et jours féries. Ce qui donnerait un salaire de valide de CHF 70'308.50 en lien et place du montant de CHF 68'449.- retenu par la Suva. 3.2. Selon le rapport médical du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale de la Suva, du 31 août 2017 (dossier Suva pièce 85), le recourant avait déclaré lors de l'examen ne pas avoir de douleur au repos au niveau de l'épaule droite et être même capable de soulever des poids jusqu'à 30 kg en fléchissant le bras (biceps). Par contre, dès qu'il fait un mouvement de pronation avec tout le bras droit, il ressentirait immédiatement une douleur à la partie proximale de son humérus, du côté latéral. Les mouvements d'abduction ou le port d'objets bras tendu en position de pronation déclencheraient également une douleur. Objectivement, le médecin de la Suva a constaté l'absence d'amyotrophie et de signe de CRPS. L'antépulsion et l'abduction seraient limitées en comparaison avec le côté gauche. Les tests fonctionnels (Jobe, Lift off et Yocum) étaient positifs en raison des douleurs et le lift-off a également démontré une diminution de la force à droite. Du point de vue médico-assécurologique, la situation était stabilisée. Sur le plan de l'exigibilité, le recourant peut, dans l'exercice d'une activité réalisée en-dessous du plan du thorax, sans port de charge lourde, sans port de charge en position de pronation et sans mouvement de rotation répété du membre supérieur droit, réaliser une activité en pleine capacité. Dans son estimation de l'atteinte à l'intégrité du même jour (dossier Suva pièce 86), le médecin de la Suva a indiqué que le recourant présentait une limitation de sa mobilité jusqu'à 115° de son épaule droite, ce qui lui donne droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, le recourant ne peut être suivi. La preuve des limitations fonctionnelles alléguées n'est pas apportée. La Suva lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité seulement en raison d'une limitation de la mobilité de son épaule droite jusqu'à 115%, comme il ressort clairement de l'estimation de l'atteinte à l'intégrité. De plus, le médecin de la Suva n'a pas indiqué que le recourant ne pouvait pratiquement plus faire usage de son bras droit, mais seulement qu'il ne pouvait plus porter de charge en position de pronation et que les mouvements de rotation répétés du membre supérieur droite devaient être évités. Les cinq DPT (dossier Suva pièce 111) choisies par la Suva respectent ainsi les limitations fonctionnelles retenues par le médecin de la Suva. Même dans les trois profils (1492, 10704228 et

2131) nécessitant de soulever et porter très souvent des charges très légères (jusqu'à 5 kg), le poids à soulever est bien inférieur à 5 kg (pièces de montres, pièces très légères). Or, le port de charges légères apparaît tout à fait exigible du recourant, à l'exception du port de charges en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pronation, ce qui correspond bien davantage au port d'objets encombrants qu'à celui de petites pièces très légères comme c'est le cas dans les profils choisis. De même, le fait que tous les profils – à l'exception du profil 834346 – requiert l'usage des deux mains et que le profil 1492 exige rarement (au maximum pendant une demi-heure sur une journée de travail) une rotation de la main n'est pas en contradiction avec les limitations fonctionnelles retenues par la Suva. En effet, seuls les mouvements de rotation répétés du membre supérieur droit sont à éviter. Au demeurant, l'utilisation des DPT vise à évaluer de la façon la plus concrète possible le salaire d'invalide à l'aide de postes de travail concrets. Les profils choisis ne sont que des propositions de postes de travail que le recourant pourrait occuper, sans qu'il ne doive être prouvé que le recourant serait nécessairement engagé par une des entreprises choisies. Le fait que le profil 834346 prévoit une préférence pour une personne ayant déjà travaillé dans le domaine du bois n'apparaît dès lors aucunement pertinent. Le recourant ne peut également rien déduire du fait que tous les profils choisis prévoient une formation interne (au minimum 1 à 2 semaines, au maximum 6 à 12 mois) et du fait que le profil 10704228 exige des connaissances en français. Il n'est effectivement, pour les profils concernés, pas requis davantage qu'une "formation élémentaire", ce qui correspond en règle générale à un entraînement de courte durée dans le nouveau champ d'activité et qui est également exigible avec peu de connaissances linguistiques (cf. arrêt TF 8C_430/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4 et la référence citée). De toute manière, un éventuel manque de compétences linguistiques et une faible aptitude à compenser les déficits linguistiques dans un laps de temps utile est tout à fait en corrélation avec un faible niveau d'éducation. En limitant la recherche aux profils qui ne requièrent que les exigences de formation "école primaire" et "formation élémentaire", la Suva a suffisamment pris en compte cette problématique (cf. arrêt TF précité 8C_430/2014 consid. 4.5 et la référence citée). En tout état de cause, selon le médecin de la Suva, le recourant comprend et s'exprime très bien en français. Par ailleurs, l'argument selon lequel certains profils choisis nécessiteraient d'importants déplacements (jusqu'à 1h30 à 2h00 par trajet) ne convainc pas non plus. Avec cet argument, le recourant fait référence à la condition d'exigibilité d'un travail convenable en assurance-chômage, ce qui n'est pas pertinent en matière d'assurance-accidents. On peut malgré tout souligner que, selon l'art. 16 al. 2 let. f. de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; SR 837.0), un travail cesse d'être réputé convenable s'il nécessite un déplacement de plus de deux heures par trajet. Enfin, que le médecin traitant ait écarté la possibilité pour le recourant de mettre à profit son permis poids lourd s'explique aisément par le fait qu'un chauffeur poids lourd est généralement appelé à porter de charges lourdes, ce qui ne respecte pas les limitations fonctionnelles du recourant. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision sur opposition, dans laquelle la Suva a répondu de façon détaillée aux critiques formulées par le recourant dans son opposition. L'utilisation des DPT retenus par la SUVA pour évaluer le revenu d'invalide ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Le revenu en question peut par conséquent être fixé à CHF 62'486.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.4. S'agissant du revenu de valide, la durée de travail déterminante de 2112 heures n'est plus contestée entre les parties (cf. observations de la Suva du 24 août 2018), ce qui correspond à la durée annuelle du travail prévu par la CN. Cette façon de faire est correcte. Pour le reste, la Suva s'est basée sur les indications de l'employeur du 28 septembre 2017 (dossier Suva pièce 107), selon lesquelles le salaire horaire s'élève à CHF 30.40, ce qui correspond au salaire de base pour un ouvrier qualifié de la région Berne/Fribourg selon la CN. De plus, la Suva a tenu compte du 13e salaire (8.33%) mais pas des indemnités pour vacances et jours fériés de CHF 4.29/heure. Avec ces chiffres, le salaire de valide s'élève ainsi à CHF 69'553 (2112 x 30.40 + 8.33%) comme retenu par la Suva. Le recourant ne conteste pas qu'il ne faille pas tenir compte de la part au salaire afférente aux vacances du moment où le revenu annuel est calculé sur une base de 52 semaines avec une durée de travail déterminante de 2112 heures (365 jours: 7 = 52.14 semaines à 40.5 heures). Cependant, il est d'avis que la part au 13e salaire doit tenir compte du salaire afférent aux vacances, car selon les indications de l'employeur le montant du 13e salaire serait calculé sur le salaire additionné de la part aux vacances et jours féries. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il va en effet de soi que s'il n'est pas tenu compte de l'indemnité pour vacances et jours fériés, la part au 13e salaire ne peut pas non plus tenir compte de ces indemnités. Dès lors, le revenu de valide de CHF 69'553.- ne souffre, lui non plus, d'aucune contestation. Comparé à un salaire d'invalide de CHF 62'486, le taux d'invalidité (arrondi) est de 10%. Par surabondance, il sied de relever que cette façon de faire apparaît somme toute favorable au recourant. Si l'on se basait sur les seules données de l'employeur, le calcul à faire serait le suivant: le salaire horaire est de CHF 30.40 pour un travail hebdomadaire de 40h. Un supplément de vacances de 10.60% équivaut à 5.5 semaines de vacances (5.5 = 52 x 0.1060) soit 27.5 jours. L'indemnité pour les jours fériés de 3.17 % correspond à 1.65 semaine (1.65 = 52 x 0.0317), soit 8.25 jours. Le salaire horaire est de CHF 34.69 (CHF 30.40 + indemnité de vacances et jour fériés de CHF 4.29). Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congé doivent être déduits du temps de travail annuel, comme présenté ci-dessus. En l'espèce, l'assuré a été effectivement rémunéré durant 224.25 jours ([52 x 5] - [27,5 + 8.25]) à raison de 8 heures par jour. Il en résulte un revenu annuel de CHF 62'233.85 (CHF 34.69 x 8 x 224.25), auquel vient s'ajouter le droit au 13e salaire (8.33% de CHF 62'233.85). Le revenu sans invalidité s'élèverait alors à CHF 67'417.90 (cf. arrêt TF 8C_520/2016 du 14 août 2016 consid. 4.3.2). 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis au sens de la proposition pendente lite faite par la SUVA, à savoir que le recourant a droit à une rente d'invalidité de l'assurance d'accident basée sur un degré d'invalidité de 10%. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 13 novembre 2018, l'indemnité de partie s'élève à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 2'920.95, soit 11h 41 minutes d'honoraires au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 54.80 de débours (photocopies à 40 centimes/pièce), plus CHF 229.15 de TVA (7.7% de CHF 2'975.75), soit à un total de CHF 3'204.90. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de la Suva, étant relevé que, si le litige porte sur le droit à une rente, le gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul à réduire les dépens alloués, le travail nécessité ne dépendant pas du taux d'invalidité demandé (cf. arrêt TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition est révisée au sens de la proposition pendente lite faite par la SUVA, à savoir que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 10% à compter du 1er décembre 2017. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 2'920.95 d'honoraires, plus CHF 54.80 de débours, plus CHF 229.15 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'204.90, mise à la charge de la Suva. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 janvier 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 105 Arrêt du 14 janvier 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – calcul du revenu de valide et d'invalide Recours du 12 avril 2018 contre la décision sur opposition du 21 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Portugal, né en 1967, marié, domicilié à B.________, a travaillé depuis le 15 mars 2016 en qualité d'ouvrier de la construction pour le compte de la société C.________ SA (ci-après: l'employeur). A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 8 juin 2016, sur son lieu de travail, en décoffrant, il est tombé d'une échelle et a subi une fracture déplacée de la partie postérieure du trochiter à l'épaule droite. Le 14 juin 2016, il a bénéficié d'une réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque avec refixation de la coiffe des rotateurs. La Suva a pris en charge le cas. Le 22 septembre 2017, la Suva a annoncé qu'elle mettait fin à la prise en charge des soins médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 30 novembre 2017. Par décision formelle du 8 novembre 2017, confirmée sur opposition le 21 février 2018, la Suva a, en tenant compte d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, nié le droit à une rente d'invalidité (taux d'invalidité de 9%; revenu de valide de CHF 68'449.- comparé au revenu d'invalide de CHF 62'486.-). Elle lui a en revanche octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15%. B. Le 12 avril 2019, A.________, représenté par Me Véronique Aeby, avocate, interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce qu'une rente d'invalidité lui soit reconnue, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à la Suva pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, il met essentiellement en cause la détermination des revenus de valide et d'invalide. Il estime avoir droit à une rente d'invalidité d'au moins 12%. Dans ses observations du 24 août 2018, la Suva fait une proposition pendente lite et conclut à l'admission partielle du recours en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accident de 10% dès le 1er décembre 2017. Elle relève que, concernant le salaire de valide, il ne serait pas permis de s'écarter de l'horaire de travail ressortant de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après: CN), soit 2112 heures au lieu des 2080 heures retenues dans la décision sur opposition. Le salaire de valide s'élèverait dès lors à CHF 69'553.-. Pour le surplus, la Suva propose le rejet du recours. Dans un second échange d'écriture, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 2.3. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et la référence citée). 2.3.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (arrêt TF 8C_643/2016 précité consid. 4.2 et les références citées). On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, si cela est établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche. Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. Toutefois, il n'y a pas lieu de majorer le revenu sans invalidité lorsque celui-ci est supérieur au salaire usuel de la branche déterminé selon le salaire minimum d'embauche d'une convention collective de travail (arrêt TF 8C_643/2016 précité consid: 4.2 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral a également considéré que le revenu de valide d'un manœuvre de la construction, qui correspond au salaire minimum selon la CN, ne peut être qualifié de nettement inférieur aux salaires habituels, même s'il est nettement inférieur au niveau de salaire de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; niveau de compétence 1, hommes) dans le secteur de la construction, raison pour laquelle il n'y a pas de raison de procéder à un parallélisme des revenus à comparer (arrêt TF 8C_607/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congés doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt TF 8C_401/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.4 et la référence citée). 2.3.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, Berne 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des statistiques salariales de l'ESS. Il est également possible de recourir à une enquête menée par la Suva auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la Suva n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la Suva peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul est favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 2.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la Suva, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la Suva aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées) 3. Est litigieuse la question d'une éventuelle rente d'invalidité. Est essentiellement contestée l'évaluation du taux d'invalidité effectuée par la Suva qui a fixé le salaire de valide à CHF 68'449.- et le salaire d'invalide à CHF 62'486.-, et qui est parvenu à un degré d'invalidité arrondi de 9%. Dans ses observations du 24 août 2018, la Suva a accepté, sur le principe, d'octroyer une rente d'invalidité de 10%. 3.1. D'une part, le recourant remet en question la détermination de son revenu d'invalide, considérant que les cinq DPT retenues ne sont pas compatibles avec ses limitations

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fonctionnelles. Il ne serait ainsi pratiquement plus en mesure de faire usage de son bras droit, puisqu'il ne pourrait même pas attraper un objet quelconque au moyen de sa main droite, raison pour laquelle la Suva lui aurait accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur la base du calculateur de salaire de l'Observateur Fribourgeois du Marché de travail, il arrive à un salaire moyen de CHF 4'805.- ce qui donnerait – en tenant compte d'un rabattement de 10% pour l'ensemble des circonstances – un revenu d'invalide de CHF 51'984.- au lieu des CHF 62'486.- retenu par la Suva. D'autre part, il conteste le montant du revenu de valide tel que calculé par la Suva. En se fondant sur la CN, il conviendrait de tenir compte d'une durée de travail déterminante de 2112 heures, plutôt que de la durée de travail de 2080 heures retenue par la Suva. De plus, le montant du 13e salaire devrait être calculé sur le salaire additionné de la part aux vacances et jours féries. Ce qui donnerait un salaire de valide de CHF 70'308.50 en lien et place du montant de CHF 68'449.- retenu par la Suva. 3.2. Selon le rapport médical du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale de la Suva, du 31 août 2017 (dossier Suva pièce 85), le recourant avait déclaré lors de l'examen ne pas avoir de douleur au repos au niveau de l'épaule droite et être même capable de soulever des poids jusqu'à 30 kg en fléchissant le bras (biceps). Par contre, dès qu'il fait un mouvement de pronation avec tout le bras droit, il ressentirait immédiatement une douleur à la partie proximale de son humérus, du côté latéral. Les mouvements d'abduction ou le port d'objets bras tendu en position de pronation déclencheraient également une douleur. Objectivement, le médecin de la Suva a constaté l'absence d'amyotrophie et de signe de CRPS. L'antépulsion et l'abduction seraient limitées en comparaison avec le côté gauche. Les tests fonctionnels (Jobe, Lift off et Yocum) étaient positifs en raison des douleurs et le lift-off a également démontré une diminution de la force à droite. Du point de vue médico-assécurologique, la situation était stabilisée. Sur le plan de l'exigibilité, le recourant peut, dans l'exercice d'une activité réalisée en-dessous du plan du thorax, sans port de charge lourde, sans port de charge en position de pronation et sans mouvement de rotation répété du membre supérieur droit, réaliser une activité en pleine capacité. Dans son estimation de l'atteinte à l'intégrité du même jour (dossier Suva pièce 86), le médecin de la Suva a indiqué que le recourant présentait une limitation de sa mobilité jusqu'à 115° de son épaule droite, ce qui lui donne droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, le recourant ne peut être suivi. La preuve des limitations fonctionnelles alléguées n'est pas apportée. La Suva lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité seulement en raison d'une limitation de la mobilité de son épaule droite jusqu'à 115%, comme il ressort clairement de l'estimation de l'atteinte à l'intégrité. De plus, le médecin de la Suva n'a pas indiqué que le recourant ne pouvait pratiquement plus faire usage de son bras droit, mais seulement qu'il ne pouvait plus porter de charge en position de pronation et que les mouvements de rotation répétés du membre supérieur droite devaient être évités. Les cinq DPT (dossier Suva pièce 111) choisies par la Suva respectent ainsi les limitations fonctionnelles retenues par le médecin de la Suva. Même dans les trois profils (1492, 10704228 et

2131) nécessitant de soulever et porter très souvent des charges très légères (jusqu'à 5 kg), le poids à soulever est bien inférieur à 5 kg (pièces de montres, pièces très légères). Or, le port de charges légères apparaît tout à fait exigible du recourant, à l'exception du port de charges en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pronation, ce qui correspond bien davantage au port d'objets encombrants qu'à celui de petites pièces très légères comme c'est le cas dans les profils choisis. De même, le fait que tous les profils – à l'exception du profil 834346 – requiert l'usage des deux mains et que le profil 1492 exige rarement (au maximum pendant une demi-heure sur une journée de travail) une rotation de la main n'est pas en contradiction avec les limitations fonctionnelles retenues par la Suva. En effet, seuls les mouvements de rotation répétés du membre supérieur droit sont à éviter. Au demeurant, l'utilisation des DPT vise à évaluer de la façon la plus concrète possible le salaire d'invalide à l'aide de postes de travail concrets. Les profils choisis ne sont que des propositions de postes de travail que le recourant pourrait occuper, sans qu'il ne doive être prouvé que le recourant serait nécessairement engagé par une des entreprises choisies. Le fait que le profil 834346 prévoit une préférence pour une personne ayant déjà travaillé dans le domaine du bois n'apparaît dès lors aucunement pertinent. Le recourant ne peut également rien déduire du fait que tous les profils choisis prévoient une formation interne (au minimum 1 à 2 semaines, au maximum 6 à 12 mois) et du fait que le profil 10704228 exige des connaissances en français. Il n'est effectivement, pour les profils concernés, pas requis davantage qu'une "formation élémentaire", ce qui correspond en règle générale à un entraînement de courte durée dans le nouveau champ d'activité et qui est également exigible avec peu de connaissances linguistiques (cf. arrêt TF 8C_430/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4 et la référence citée). De toute manière, un éventuel manque de compétences linguistiques et une faible aptitude à compenser les déficits linguistiques dans un laps de temps utile est tout à fait en corrélation avec un faible niveau d'éducation. En limitant la recherche aux profils qui ne requièrent que les exigences de formation "école primaire" et "formation élémentaire", la Suva a suffisamment pris en compte cette problématique (cf. arrêt TF précité 8C_430/2014 consid. 4.5 et la référence citée). En tout état de cause, selon le médecin de la Suva, le recourant comprend et s'exprime très bien en français. Par ailleurs, l'argument selon lequel certains profils choisis nécessiteraient d'importants déplacements (jusqu'à 1h30 à 2h00 par trajet) ne convainc pas non plus. Avec cet argument, le recourant fait référence à la condition d'exigibilité d'un travail convenable en assurance-chômage, ce qui n'est pas pertinent en matière d'assurance-accidents. On peut malgré tout souligner que, selon l'art. 16 al. 2 let. f. de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; SR 837.0), un travail cesse d'être réputé convenable s'il nécessite un déplacement de plus de deux heures par trajet. Enfin, que le médecin traitant ait écarté la possibilité pour le recourant de mettre à profit son permis poids lourd s'explique aisément par le fait qu'un chauffeur poids lourd est généralement appelé à porter de charges lourdes, ce qui ne respecte pas les limitations fonctionnelles du recourant. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision sur opposition, dans laquelle la Suva a répondu de façon détaillée aux critiques formulées par le recourant dans son opposition. L'utilisation des DPT retenus par la SUVA pour évaluer le revenu d'invalide ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Le revenu en question peut par conséquent être fixé à CHF 62'486.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.4. S'agissant du revenu de valide, la durée de travail déterminante de 2112 heures n'est plus contestée entre les parties (cf. observations de la Suva du 24 août 2018), ce qui correspond à la durée annuelle du travail prévu par la CN. Cette façon de faire est correcte. Pour le reste, la Suva s'est basée sur les indications de l'employeur du 28 septembre 2017 (dossier Suva pièce 107), selon lesquelles le salaire horaire s'élève à CHF 30.40, ce qui correspond au salaire de base pour un ouvrier qualifié de la région Berne/Fribourg selon la CN. De plus, la Suva a tenu compte du 13e salaire (8.33%) mais pas des indemnités pour vacances et jours fériés de CHF 4.29/heure. Avec ces chiffres, le salaire de valide s'élève ainsi à CHF 69'553 (2112 x 30.40 + 8.33%) comme retenu par la Suva. Le recourant ne conteste pas qu'il ne faille pas tenir compte de la part au salaire afférente aux vacances du moment où le revenu annuel est calculé sur une base de 52 semaines avec une durée de travail déterminante de 2112 heures (365 jours: 7 = 52.14 semaines à 40.5 heures). Cependant, il est d'avis que la part au 13e salaire doit tenir compte du salaire afférent aux vacances, car selon les indications de l'employeur le montant du 13e salaire serait calculé sur le salaire additionné de la part aux vacances et jours féries. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il va en effet de soi que s'il n'est pas tenu compte de l'indemnité pour vacances et jours fériés, la part au 13e salaire ne peut pas non plus tenir compte de ces indemnités. Dès lors, le revenu de valide de CHF 69'553.- ne souffre, lui non plus, d'aucune contestation. Comparé à un salaire d'invalide de CHF 62'486, le taux d'invalidité (arrondi) est de 10%. Par surabondance, il sied de relever que cette façon de faire apparaît somme toute favorable au recourant. Si l'on se basait sur les seules données de l'employeur, le calcul à faire serait le suivant: le salaire horaire est de CHF 30.40 pour un travail hebdomadaire de 40h. Un supplément de vacances de 10.60% équivaut à 5.5 semaines de vacances (5.5 = 52 x 0.1060) soit 27.5 jours. L'indemnité pour les jours fériés de 3.17 % correspond à 1.65 semaine (1.65 = 52 x 0.0317), soit 8.25 jours. Le salaire horaire est de CHF 34.69 (CHF 30.40 + indemnité de vacances et jour fériés de CHF 4.29). Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congé doivent être déduits du temps de travail annuel, comme présenté ci-dessus. En l'espèce, l'assuré a été effectivement rémunéré durant 224.25 jours ([52 x 5] - [27,5 + 8.25]) à raison de 8 heures par jour. Il en résulte un revenu annuel de CHF 62'233.85 (CHF 34.69 x 8 x 224.25), auquel vient s'ajouter le droit au 13e salaire (8.33% de CHF 62'233.85). Le revenu sans invalidité s'élèverait alors à CHF 67'417.90 (cf. arrêt TF 8C_520/2016 du 14 août 2016 consid. 4.3.2). 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis au sens de la proposition pendente lite faite par la SUVA, à savoir que le recourant a droit à une rente d'invalidité de l'assurance d'accident basée sur un degré d'invalidité de 10%. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 13 novembre 2018, l'indemnité de partie s'élève à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 2'920.95, soit 11h 41 minutes d'honoraires au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 54.80 de débours (photocopies à 40 centimes/pièce), plus CHF 229.15 de TVA (7.7% de CHF 2'975.75), soit à un total de CHF 3'204.90. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de la Suva, étant relevé que, si le litige porte sur le droit à une rente, le gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul à réduire les dépens alloués, le travail nécessité ne dépendant pas du taux d'invalidité demandé (cf. arrêt TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition est révisée au sens de la proposition pendente lite faite par la SUVA, à savoir que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 10% à compter du 1er décembre 2017. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 2'920.95 d'honoraires, plus CHF 54.80 de débours, plus CHF 229.15 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'204.90, mise à la charge de la Suva. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 janvier 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :