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605 2018 100

Freiburg · 2019-12-09 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 mars 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Après avoir obtenu en France, en 1996, son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de mécanicien automobile, A.________, ressortissant français né en 1978, père d'une enfant née en 2015, domicilié à B.________, a exercé ce métier jusqu'en 2005. Il a ensuite occupé divers emplois comme chauffeur, livreur, préparateur de commandes et opérateur de production. En 2014, il a passé en Suisse son permis de cariste. A partir du 1er juin 2014, l'assuré a travaillé en tant que cariste et régleur auprès de l'entreprise C.________ SA alors active dans la fabrication d'emballages métalliques. B. Le 13 janvier 2015, sur son lieu de travail, il a été victime d'un accident lors duquel l'index et le majeur de sa main droite (dominante) ont été écrasés par une presse et ont été amputés le même jour à l'Inselspital. En incapacité de travail totale, son cas a été pris en charge (indemnités journalières et frais médicaux) par la Suva auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents. Il s'est fait réopérer de la main le 2 novembre 2015. C. Dans l'intervalle, C.________ SA a fermé son atelier de production au 1er avril 2016 pour recentrer ses activités sur le négoce d'emballages métalliques et de verre, avec pour objectif de proposer à ses clients des livraisons par camion. Dans le cadre de cette restructuration, l'assuré a bénéficié d'une adaptation de son poste de travail à son état de santé. Le 1er juin 2016, il a repris progressivement, dans un premier temps à 50%, une activité logistique consistant à s'occuper du magasin et des livraisons de verres. D. Parallèlement annoncé par son employeur à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) auprès duquel il a ensuite déposé, le 23 février 2015 (date de réception), une demande de prestations, l'assuré a suivi en 2016 un cours de formation – dont le coût a été pris en charge par l'assurance-invalidité à titre de mesure d'intervention précoce (communication du

E. 13 février 2018 in dossier Suva, pièces 228, 275 et 276) n'y change rien. Ceci ne permet en effet pas d'en déduire que le processus – initié depuis le 1er juin 2016 – de progression du taux d'activité aurait soudain été interrompu pour plafonner à 80%. C'est pourquoi la Cour de céans considère qu'une activité adaptée, en l'occurrence celle de chauffeur-livreur, était bel et bien exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er décembre 2017 au plus tard. 6. 6.1. Détermination du revenu sans invalidité Il ressort du dossier que, au moment de l'accident du 13 janvier 2015, l'assuré percevait de son employeur C.________ SA un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-. Ce montant est attesté par ce Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 dernier dans le questionnaire qu'il a rempli et signé le 9 mars 2015 (cf. dossier Suva, pièce 162). Il figure également sur la déclaration de sinistre LAA du 16 janvier 2015 remplie et signée par ledit employeur (cf. dossier Suva, pièce 2). Pour tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'au 1er décembre 2017 (soit au 1er jour fixé du droit éventuel à la rente), la Suva s'est basée sur une attestation intitulée "évolution probable des salaires", établie le 23 janvier 2017 par le même employeur (cf. dossier Suva, pièce 185). Il en ressort que le salaire mensuel de l'assuré se serait élevé à CHF 4'000.- tant en 2016 qu'en 2017 dans l'activité qu'il exerçait avant l'atteinte accidentelle à sa santé. Ce montant ce recoupe avec celui indiqué sur les bulletins de salaires des mois de janvier à mai 2017 (cf. dossier Suva, pièce

206) figurant au dossier (période durant laquelle l'employeur continuait toutefois de percevoir les indemnités journalières perte de gain de la Suva). Ainsi, si l'assuré n'avait pas eu d'accident et avait continué d'exercer son activité de cariste et régleur au sein de l'entreprise C.________ SA, l'on peut partir du principe, en procédant à une évaluation de la manière la plus concrète possible de son salaire, qu'il aurait très vraisemblablement pu gagner annuellement CHF 48'000.- (4'000 x 12) bruts en 2017, étant précisé que son contrat d'engagement du 13 mai 2014 ne prévoyait pas de 13ème salaire (cf. dossier Suva, pièce 31), comme cela est également mentionné dans la déclaration de sinistre précitée. C'est ce montant de CHF 48'000.- qu'a retenu la Suva comme revenu de valide. 6.2. Comparé au salaire d'invalide, non contesté, calculé par la Suva dans les règles de l'art sur la base des DPT (cf. ATF 139 V 592 et 129 V 472) et estimé à CHF 52'536.- (13ème salaire inclus) pour l'année 2017, il n'en résulte aucune perte de gain. 6.3. Cela étant, l'assuré allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel et de plusieurs années d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). 6.3.1. L'assuré s'appuie à cette fin sur deux attestations de son employeur, établies toutefois dans le cadre de l'instruction de son dossier administratif:  L'une, du 21 octobre 2015, dont la teneur est la suivante: "La société C.________ atteste que [l'assuré] suivait une formation de régleur sur ligne de production. Cette formation a commencé en juin 2014 et devait se terminer en juin 2015. Nous avions convenu qu'au terme de cette formation, [l'assuré] serait confirmé au poste de régleur, et que le salaire qui devait lui être attribué aurait été de 5'000.- CHF brut mensuel" (cf. dossier Suva, pièce 162).  L'autre, du 23 novembre 2017, rédigée en ces termes: "[L'assuré] a été engagé afin d'être formé au métier de mécanicien régleur, car nous avions besoin de renouveler notre personnel de production. L'objectif était que (…) son tuteur le formerait pendant 1 année complète afin qu'il puisse lui inculquer le métier et lui fait bénéficier de son expérience. Nous avions convenu qu'à la fin de sa période de formation au 1er juin 2015 le salaire annuel brut de [l'assuré] serait de 71'500 Chf. Hélas [l'assuré] a eu son grave accident en janvier 2015…!" (cf. dossier Suva, pièce 260). Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 En outre, l'assuré se réfère à un entretien qui s'est déroulé dans les locaux de l'OAI, le 23 mars 2015, et lors duquel il a déclaré que son salaire mensuel brut aurait dû passer de CHF 3'800.- à CHF 5'000.- avec un statut de régleur à partir du 1er juin 2015 (cf. dossier Suva, pièce 162). Enfin, il requiert "la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition des témoins", à savoir le directeur et un autre collaborateur de C.________ SA, lesquels viendraient confirmer ses dires. Ainsi, à le suivre, il résulterait de la comparaison du revenu de valide allégué (CHF 71'500.-) avec celui d'invalide, fixé selon les DPT, un taux d'invalidité de 26.52%, arrondi à 27%. 6.3.2. Or, cette hypothèse ne peut être suivie. En effet, à la lecture du contrat de travail du 13 mai 2014 (cf. dossier Suva, pièce 31), l'on constate que l'assuré a été engagé par C.________ SA, dès le 2 juin 2014, pour exercer la fonction de cariste. Ledit contrat ne prévoit en revanche ni formation de mécanicien-régleur ni augmentation de salaire au terme de celle-ci. En particulier, il n'y est nullement fait mention du montant articulé de CHF 5'000.- auquel l'assuré aurait ultérieurement pu prétendre et qui, selon les parties, aurait pourtant été convenu à l'embauche déjà. La déclaration de sinistre LAA et le questionnaire à l'employeur ne contiennent pas non plus d'indication à ce sujet. Ainsi, si l'on peut concevoir que l'assuré bénéficiait d'une formation interne au sein de l'entreprise lorsque l'accident a eu lieu (selon ses dires, son temps de travail était réparti à 80% en tant que régleur et 20% en tant que cariste [cf. dossier Suva, pièce 162]), aucune pièce du dossier, comptable ou contractuelle, ne vient toutefois confirmer la future hausse de salaire qui aurait été convenue entre les parties. 6.3.3. Quant à la requête d'audition de témoins, force est de constater qu'elle s'apparente bien plus, par sa motivation et sa finalité, à l'offre d'un moyen de preuve qu'à une véritable demande de débats publics au sens de l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l'Homme, CEDH; RS 0.101). Y accéder contreviendrait à la procédure écrite. De plus, sur le fond, les témoignages des deux personnes précitées ne pourraient que confirmer le contenu des deux attestations de l'employeur, de sorte qu'ils n'apporteraient rien de nouveau à l'instruction. Enfin, dans la mesure où – nous le verrons ci-après – le recours sera partiellement admis, l'on peut même considérer que ladite réquisition de preuve est devenue sans objet. Dans ces circonstances, la demande dite de débats publics, pour autant qu'elle ne soit pas devenue sans objet, est rejetée. 6.3.4. Force est dès lors de constater que les déclarations ultérieures de l'assuré, respectivement de l'employeur (dont celles consignées dans les deux attestations précitées), ne sont étayées par aucun fait documenté ni ne se recoupent avec les éléments essentiels du contrat de travail. A cela s'ajoute que, dans le procès-verbal d'entretien du 23 novembre 2015 auquel se réfère l'assuré, il est mentionné que "l'assuré n'est pas venu en Suisse pour exercer une activité de cariste. Lors de son engagement, une formation de « mécanicien-régleur » était envisagée par son employeur mais cette dernière n'a toujours pas été mise en place" (cf. dossier Suva, pièce 162). Dans ces circonstances, les déclarations de l'assuré, respectivement celles de son employeur, ne peuvent être considérées que comme de simples déclarations d'intention postérieures à l'accident Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 et qu'aucun élément concret suffisant ne vient confirmer. Le montant de CHF 5'000.- articulé à titre de salaire de valide doit être dès lors être relégué au rang de conjecture. 6.3.5. Ainsi, de l'avis de la Cour, il n'apparaît pas comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement, lié en particulier à un complément de formation, des capacités professionnelles individuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de faire une exception au principe selon lequel le salaire sans invalidité se déduit du salaire mensuel (CHF 3'800.-) réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé, puis indexé (CHF 4'000.-). 6.4. Par ailleurs, le recourant affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'ESS 2014 pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel, une fois indexé jusqu'en 2017, de CHF 5'269.95, soit annuel de CHF 63'239.40 (avant déduction de la part excédant le taux de 5% déterminant pour le parallélisme des revenus). A ce propos, étant donné que l'assuré ne travaillait que depuis six mois et demi chez C.________ SA lorsqu'il a été victime de son accident, rien permet d'en déduire qu'il se serait contenté à terme du salaire mensuel initialement convenu de CHF 3'800.-, puis augmenté à CHF 4'000.-. Il faut bien plutôt admettre qu'il aurait à terme prétendu à un salaire plus élevé, au besoin en changeant d'employeur et en retournant travailler dans le secteur de la réparation automobile, secteur dans lequel il est qualifié et totalise quelque vingt ans d'expérience. 6.4.1. Il faut ainsi se fonder sur un salaire statistique mensuel brut de CHF 5'284.- (ESS 2016; salaire mensuel standardisé en référence à 40 heures de travail par semaine; TA1_tirage_skill_level, div. 45-47), part au 13ème salaire comprise, pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation d'automobiles effectuant des tâches pratiques (niveau de compétence 2 qui semble manifestement correspondre à la formation et à l'expérience du recourant dans ce domaine), soit de CHF 63'408.- (5'284 x 12) par an. Il est précisé ici que, dans la mesure où les données de l'ESS 2016 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la Cour cantonale, celle-ci se réfère à cette version plus récente afin de se rapprocher le plus exactement possible du montant susceptible d'être obtenu sur un marché équilibré du travail au moment de la naissance hypothétique du droit à la rente (cf. arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.1 et la référence jurisprudentielle citée). Adapté à la durée de travail usuelle de 41.9 heures hebdomadaires en 2017 dans la branche concernée (cf. Office fédéral de la statistique [OFS], tableau "Durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique", div. 45-47) et à l'évolution de 0.4% des salaires nominaux pour les hommes par rapport à l'année précédente 2016 dans cette même branche (cf. OFS, tableau T1.1.15 "Indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2018", div. 45-47), ce montant passe à CHF 66'685.55 (63'408 : 40 x 41.9 x 100.4%) pour l'année 2017. 6.4.2. Le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- est dès lors inférieur de CHF 16'685.- (66'685.55 – 48'000), soit de 28.02% à la moyenne des salaires usuels de CHF 66'685.55 obtenus par les hommes dans le secteur de la réparation d'automobiles, la part excédant le taux déterminant de 5% étant par conséquent 23.02%. Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Les conditions posées par la jurisprudence sur le parallélisme des revenus sont donc réalisées en l'espèce. 6.4.3. Par conséquent, le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- sera augmenté de 23.02% et passera à CHF 59'049.60 (48'000 x 123.02%) en référence à l'année 2017. Comparé au revenu d'invalide, non contesté, de CHF 52'536.-, il en résulte un taux d'invalidité de 11.03%, arrondi au chiffre en pour cent inférieur à 11%, lequel est dès lors juste suffisant pour ouvrir le droit à une rente du même taux. Au demeurant, ce taux de 11%, comparé à celui de 0% retenu (sur la base d'une capacité de travail totale) dans la cause parallèle (605 2019 109) en assurance-invalidité, ne contrevient nullement au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur-accidents (à 63%) était admissible. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 4 avril 2018 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 8 mars 2018 annulée. A.________ a droit a rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 11% à partir du 1er décembre 2017 rétroactivement. Partant, la cause sera renvoyée à la Suva pour le calcul du montant et le service de la rente. 7.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 7.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 30 juillet 2018, l'indemnité de partie due s'élève à CHF 1'887.50, soit 7.55 heures (453 minutes) d'honoraires au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), plus CHF 41.40 de débours (CHF 26.80 pour 67 photocopies à 40 centimes/pièce [art. 9 al. 2 Tarif/JA] et CHF 14.60 d'autres débours), plus CHF 148.50 de TVA (7.7% de CHF 1'928.90), soit à un total de CHF 2'077.40. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée, étant relevé que, si le litige porte sur le droit à une rente, le gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul à réduire les dépens alloués, le travail nécessité ne dépendant pas du taux d'invalidité demandé (cf. arrêt TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Elle sera versée directement à Me Charles Guerry. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. II. A.________ a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 11% à partir du 1er décembre 2017 rétroactivement. Partant, la cause est renvoyée à la Suva pour le calcul du montant et le service de la rente. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 1'887.50 d'honoraires, plus CHF 41.40 de débours, plus CHF 148.50 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 2'077.40, mise à la charge de la Suva. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 100 Arrêt du 9 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents – droit à la rente – détermination du revenu sans invalidité Recours du 4 avril 2018 contre la décision sur opposition du 8 mars 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Après avoir obtenu en France, en 1996, son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de mécanicien automobile, A.________, ressortissant français né en 1978, père d'une enfant née en 2015, domicilié à B.________, a exercé ce métier jusqu'en 2005. Il a ensuite occupé divers emplois comme chauffeur, livreur, préparateur de commandes et opérateur de production. En 2014, il a passé en Suisse son permis de cariste. A partir du 1er juin 2014, l'assuré a travaillé en tant que cariste et régleur auprès de l'entreprise C.________ SA alors active dans la fabrication d'emballages métalliques. B. Le 13 janvier 2015, sur son lieu de travail, il a été victime d'un accident lors duquel l'index et le majeur de sa main droite (dominante) ont été écrasés par une presse et ont été amputés le même jour à l'Inselspital. En incapacité de travail totale, son cas a été pris en charge (indemnités journalières et frais médicaux) par la Suva auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents. Il s'est fait réopérer de la main le 2 novembre 2015. C. Dans l'intervalle, C.________ SA a fermé son atelier de production au 1er avril 2016 pour recentrer ses activités sur le négoce d'emballages métalliques et de verre, avec pour objectif de proposer à ses clients des livraisons par camion. Dans le cadre de cette restructuration, l'assuré a bénéficié d'une adaptation de son poste de travail à son état de santé. Le 1er juin 2016, il a repris progressivement, dans un premier temps à 50%, une activité logistique consistant à s'occuper du magasin et des livraisons de verres. D. Parallèlement annoncé par son employeur à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) auprès duquel il a ensuite déposé, le 23 février 2015 (date de réception), une demande de prestations, l'assuré a suivi en 2016 un cours de formation – dont le coût a été pris en charge par l'assurance-invalidité à titre de mesure d'intervention précoce (communication du 13 juin 2016) – en vue de l'obtention d'un permis de camion et remorque. Il est alors devenu chauffeur-livreur à 80%, à partir du 1er mai 2017, au service de son même employeur C.________ SA. E. Par lettre du 20 septembre 2017, la Suva a considéré, après avoir fait examiner l'assuré par sa médecin d'arrondissement (rapport du 16 janvier 2017 de la Dresse D.________), que l'état de santé de ce dernier était stabilisé en ce sens que l'on ne pouvait plus attendre d'amélioration notable de la poursuite du traitement médical. La Suva a retenu que l'assuré pouvait retravailler en plein dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et a mis fin au versement des indemnités journalières au 30 novembre 2017, tout en continuant à prendre en charge les contrôles médicaux encore nécessaires. F. Du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018, l'assuré a bénéficié d'un placement à l'essai – financé par l'assurance-invalidité à titre de mesure d’ordre professionnel (communication du 22 novembre 2017) – auprès de son employeur C.________ SA, dans le but d'augmenter son taux de présence à 100%. G. Par décision sur opposition du 8 mars 2018, confirmant deux décisions du 21 novembre 2017 et du 24 janvier 2018, la Suva a d'abord refusé d'engager sa responsabilité pour des troubles scapulaires droits dont l'assuré allègue qu'ils sont aussi en relation avec son accident de travail du 13 janvier 2015. Cela étant, elle a alloué à ce dernier une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 taux de 15% – calquée sur l'appréciation de sa médecin d'arrondissement – pour les suites dudit accident. En revanche, de la comparaison du revenu de valide (fixé à CHF 48'000.- pour l'année 2017 en fonction du dernier salaire que l'assuré aurait pu réaliser chez C.________ SA s'il n'avait pas eu son accident) avec celui d'invalide (estimé à CHF 52'536.- pour l'année 2017 selon les descriptions de cinq postes de travail [DPT]), la Suva a retenu qu'il n'en résultait aucune perte de gain, de sorte que l'assuré n'avait droit à aucune rente d'invalidité de l'assurance-accidents. H. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 4 avril 2018. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 27%, subsidiairement de 17%, à partir du 1er décembre 2017. L'assuré reproche à la Suva d'avoir fixé de façon manifestement inexacte son revenu de valide à CHF 48'000.-. A cet effet, il allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel et de plusieurs années d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). Il ajoute qu'il avait d'ailleurs déjà commencé à travailler comme mécanicien- régleur au sein de la société qui l'employait lors de la survenance de l'accident. A l'appui de ses allégations, l'assuré dit solliciter la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition de deux témoins, plus précisément celle du directeur et celle d'un autre collaborateur de C.________ SA. Il motive sa requête par le fait que l'audition de ces deux personnes serait destinée à prouver que, sans l'accident du 13 janvier 2015, il aurait gagné un salaire annuel de l'ordre de CHF 71'500.- à partir du mois de juin 2015 en tant que mécanicien-régleur au sein de ladite entreprise. Au surplus, dans son recours, l'assuré affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel de CHF 5'269.95 (soit annuel de CHF 63'239.40) estimé au 1er décembre 2017, jour à partir duquel il revendique une rente de l'assurance-accidents. I. Dans ses observations du 13 juillet 2018, l'autorité intimée, désormais représentée par Me Didier Elsig, avocat, conclut au rejet du recours. J. Le 30 juillet 2018, le mandataire du recourant a déposé sa liste de frais. Il a réitéré sa requête d'audition de témoins. K. Par courrier spontané du 2 août 2018, le recourant a réaffirmé que, au moment de son accident, il avait bel et bien débuté une formation de mécanicien-régleur. Il a réitéré sa requête d'audition de témoins. L. Par décision du 25 mars 2019, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant, limitée à la période du 1er janvier 2016 (soit à l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail depuis l'accident du 13 janvier 2015) au 31 décembre 2016, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%. En revanche, il lui a nié le droit à la rente dès le 1er janvier 2017, motif pris que son taux d'invalidité était désormais inférieur au seuil des 40% nécessaires pour lui ouvrir le droit à la rente AI. Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours devant le Tribunal cantonal le 24 avril 2019, recours sur lequel la Cour de céans statue également ce jour, par arrêt (605 2019 109) séparé. M. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 3. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 permettant de calculer le taux d'invalidité. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2). Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). 4.1. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution générale des salaires réels (arrêts TF 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2, 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 4.1.1. On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, lorsque sur le vu des circonstances du cas particulier, il apparaît comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession. Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées (arrêts TF 8C_779/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 4.1.2. Lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique de la branche. Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.2, 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et les références citées). Pour pouvoir procéder à un parallélisme des revenus à comparer, le revenu effectivement réalisé par le recourant avant l'atteinte à la santé doit être inférieur d'au moins 5% au salaire usuel de la branche et non pas au salaire statistique total, toutes activités confondues (arrêt TF 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.3). Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 4.2. Le revenu avec invalidité doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaire (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ci-après: DPT) établies par la Suva (arrêt 9C_140/2017 précité consid. 5.4.1 et la référence citée). Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 4.3. Conformément au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, la notion d'invalidité est, en principe, identique dans les différentes branches de l'assurance sociale. Cela impose une certaine coordination aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Toutefois, dans la mesure où l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents, et réciproquement, des divergences ne sont pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêts TF 8C_445/2015 du 9 mai 2016 consid. 3, 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.2, I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1, et les références citées). 5. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents dès le 1er décembre 2017, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus. Les autres points tranchés par la décision sur opposition querellée ne sont en revanche plus litigieux. 5.1. Il n'est ni contesté ni contestable que, en raison de l'amputation traumatique de l'index et du majeur de sa main droite, l'assuré s'est retrouvé en incapacité de travail totale du 13 janvier 2015 (date de l'accident) au 31 mai 2016, avant de reprendre une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50% dès le 1er juin 2016, activité dont il a progressivement augmenté le taux jusqu'à 80% à partir du 1er mai 2017. C'est depuis cette dernière date que, suite aux mesures d'intervention précoce et d'ordre professionnel préalablement mises en place par l'assurance-invalidité, sa reconversion en chauffeur-livreur est devenue effective. A cet effet, il ressort du dossier que, suite à l'accident du 13 janvier 2015, la Suva a versé des indemnités journalières calculées sur la base d'une incapacité de travail médicalement attestée de 100% du 16 janvier 2015 au 31 mai 2016, de 50% du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, de 40% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, de 30% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, et de 20% du 1er mai 2017 au 30 novembre 2017 (cf. décompte interne d'indemnités journalières du 9 janvier 2018 in dossier Suva, pièce 267). 5.2. Les parties ne contestent pas non plus le fait que, en date du 30 novembre 2017 (soit au moment de la clôture du cas par la Suva), l'état de santé de l'assuré était désormais stabilisé. L'on Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 peut en effet souscrire au constat de l'administration et admettre que, après deux interventions chirurgicales, des séances de physiothérapie et ergothérapie, un traitement antalgique et l'appui de moyens auxiliaires (potence et gant chauffant), il n'y avait plus lieu de s'attendre, près de trois ans après l'accident, à davantage d'amélioration sur le plan médical. 5.3. En ce qui concerne précisément la capacité de travail de l'assuré dans sa nouvelle activité adaptée, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la Suva, l'évalue comme suit dans son rapport du 16 janvier 2017: "Les troubles de [l'assuré] ont régressé lentement, mais continuellement, sous traitement antalgique et grâce à des séances d'ergothérapie. (…). Il est à nouveau apte au travail à 60% depuis le mois de janvier 2017. Il travaille chez le même employeur qu'auparavant, mais il exerce une autre activité adaptée à son handicap. Il est prévu que son taux d'occupation passe à 70% à partir du 01.03.2017". Elle précise que ce taux pourra s'accroître graduellement par la suite (cf. dossier Suva, pièce 180 et sa traduction française, pièce 242). La Dresse D.________ arrive à la conclusion que "des activités légères, voire de pénibilité moyenne, à exercer en position assise, en station debout ou en se déplaçant, sont exigibles durant toute la journée ('ganztags' dans sa version originale allemande). Les postures forcées des extrémités supérieures sont à éviter. L'assuré est autorisé à soulever brièvement des charges pesant jusqu'à 10 kg. Il est exigible de sa part qu'il porte durablement de la main droite des charges pesant jusqu'à 5 kg. Les travaux exposant de manière continuelle ou répétitive à des vibrations ou à des coups sont à éviter, tout comme les tâches nécessitant constamment l'usage d'une motricité fine de la main droite. L'assuré n'est pas en mesure de travailler sur des échelles ou sur des échafaudages. L'exposition au froid doit se limiter à des situations d'urgence et n'être que de courte durée" (cf. dossier Suva, pièce 180 et sa traduction française, pièce 242). 5.4. C'est sur la base de ce dernier rapport 16 janvier 2017 que la Suva a retenu – dans sa lettre du 20 septembre 2017 à laquelle se réfère sa décision sur opposition du 8 mars 2018 – qu'une activité adaptée (à savoir, in fine, celle de chauffeur-livreur) était exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er décembre 2017. Ce dernier ne remet d'ailleurs plus en cause, comme il l'avait fait dans un premier temps en procédure d'opposition, cette exigibilité. Au demeurant, le fait que sa médecin traitante, la Dresse E.________, spécialiste en chirurgie et chirurgie de la main, a continué d'attester au-delà du 30 novembre 2017 une capacité de travail résiduelle de seulement 80% (cf. certificat du 23 août 2017 et rapports des 12 décembre 2017 et 13 février 2018 in dossier Suva, pièces 228, 275 et 276) n'y change rien. Ceci ne permet en effet pas d'en déduire que le processus – initié depuis le 1er juin 2016 – de progression du taux d'activité aurait soudain été interrompu pour plafonner à 80%. C'est pourquoi la Cour de céans considère qu'une activité adaptée, en l'occurrence celle de chauffeur-livreur, était bel et bien exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er décembre 2017 au plus tard. 6. 6.1. Détermination du revenu sans invalidité Il ressort du dossier que, au moment de l'accident du 13 janvier 2015, l'assuré percevait de son employeur C.________ SA un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-. Ce montant est attesté par ce Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 dernier dans le questionnaire qu'il a rempli et signé le 9 mars 2015 (cf. dossier Suva, pièce 162). Il figure également sur la déclaration de sinistre LAA du 16 janvier 2015 remplie et signée par ledit employeur (cf. dossier Suva, pièce 2). Pour tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'au 1er décembre 2017 (soit au 1er jour fixé du droit éventuel à la rente), la Suva s'est basée sur une attestation intitulée "évolution probable des salaires", établie le 23 janvier 2017 par le même employeur (cf. dossier Suva, pièce 185). Il en ressort que le salaire mensuel de l'assuré se serait élevé à CHF 4'000.- tant en 2016 qu'en 2017 dans l'activité qu'il exerçait avant l'atteinte accidentelle à sa santé. Ce montant ce recoupe avec celui indiqué sur les bulletins de salaires des mois de janvier à mai 2017 (cf. dossier Suva, pièce

206) figurant au dossier (période durant laquelle l'employeur continuait toutefois de percevoir les indemnités journalières perte de gain de la Suva). Ainsi, si l'assuré n'avait pas eu d'accident et avait continué d'exercer son activité de cariste et régleur au sein de l'entreprise C.________ SA, l'on peut partir du principe, en procédant à une évaluation de la manière la plus concrète possible de son salaire, qu'il aurait très vraisemblablement pu gagner annuellement CHF 48'000.- (4'000 x 12) bruts en 2017, étant précisé que son contrat d'engagement du 13 mai 2014 ne prévoyait pas de 13ème salaire (cf. dossier Suva, pièce 31), comme cela est également mentionné dans la déclaration de sinistre précitée. C'est ce montant de CHF 48'000.- qu'a retenu la Suva comme revenu de valide. 6.2. Comparé au salaire d'invalide, non contesté, calculé par la Suva dans les règles de l'art sur la base des DPT (cf. ATF 139 V 592 et 129 V 472) et estimé à CHF 52'536.- (13ème salaire inclus) pour l'année 2017, il n'en résulte aucune perte de gain. 6.3. Cela étant, l'assuré allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel et de plusieurs années d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). 6.3.1. L'assuré s'appuie à cette fin sur deux attestations de son employeur, établies toutefois dans le cadre de l'instruction de son dossier administratif:  L'une, du 21 octobre 2015, dont la teneur est la suivante: "La société C.________ atteste que [l'assuré] suivait une formation de régleur sur ligne de production. Cette formation a commencé en juin 2014 et devait se terminer en juin 2015. Nous avions convenu qu'au terme de cette formation, [l'assuré] serait confirmé au poste de régleur, et que le salaire qui devait lui être attribué aurait été de 5'000.- CHF brut mensuel" (cf. dossier Suva, pièce 162).  L'autre, du 23 novembre 2017, rédigée en ces termes: "[L'assuré] a été engagé afin d'être formé au métier de mécanicien régleur, car nous avions besoin de renouveler notre personnel de production. L'objectif était que (…) son tuteur le formerait pendant 1 année complète afin qu'il puisse lui inculquer le métier et lui fait bénéficier de son expérience. Nous avions convenu qu'à la fin de sa période de formation au 1er juin 2015 le salaire annuel brut de [l'assuré] serait de 71'500 Chf. Hélas [l'assuré] a eu son grave accident en janvier 2015…!" (cf. dossier Suva, pièce 260). Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 En outre, l'assuré se réfère à un entretien qui s'est déroulé dans les locaux de l'OAI, le 23 mars 2015, et lors duquel il a déclaré que son salaire mensuel brut aurait dû passer de CHF 3'800.- à CHF 5'000.- avec un statut de régleur à partir du 1er juin 2015 (cf. dossier Suva, pièce 162). Enfin, il requiert "la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition des témoins", à savoir le directeur et un autre collaborateur de C.________ SA, lesquels viendraient confirmer ses dires. Ainsi, à le suivre, il résulterait de la comparaison du revenu de valide allégué (CHF 71'500.-) avec celui d'invalide, fixé selon les DPT, un taux d'invalidité de 26.52%, arrondi à 27%. 6.3.2. Or, cette hypothèse ne peut être suivie. En effet, à la lecture du contrat de travail du 13 mai 2014 (cf. dossier Suva, pièce 31), l'on constate que l'assuré a été engagé par C.________ SA, dès le 2 juin 2014, pour exercer la fonction de cariste. Ledit contrat ne prévoit en revanche ni formation de mécanicien-régleur ni augmentation de salaire au terme de celle-ci. En particulier, il n'y est nullement fait mention du montant articulé de CHF 5'000.- auquel l'assuré aurait ultérieurement pu prétendre et qui, selon les parties, aurait pourtant été convenu à l'embauche déjà. La déclaration de sinistre LAA et le questionnaire à l'employeur ne contiennent pas non plus d'indication à ce sujet. Ainsi, si l'on peut concevoir que l'assuré bénéficiait d'une formation interne au sein de l'entreprise lorsque l'accident a eu lieu (selon ses dires, son temps de travail était réparti à 80% en tant que régleur et 20% en tant que cariste [cf. dossier Suva, pièce 162]), aucune pièce du dossier, comptable ou contractuelle, ne vient toutefois confirmer la future hausse de salaire qui aurait été convenue entre les parties. 6.3.3. Quant à la requête d'audition de témoins, force est de constater qu'elle s'apparente bien plus, par sa motivation et sa finalité, à l'offre d'un moyen de preuve qu'à une véritable demande de débats publics au sens de l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l'Homme, CEDH; RS 0.101). Y accéder contreviendrait à la procédure écrite. De plus, sur le fond, les témoignages des deux personnes précitées ne pourraient que confirmer le contenu des deux attestations de l'employeur, de sorte qu'ils n'apporteraient rien de nouveau à l'instruction. Enfin, dans la mesure où – nous le verrons ci-après – le recours sera partiellement admis, l'on peut même considérer que ladite réquisition de preuve est devenue sans objet. Dans ces circonstances, la demande dite de débats publics, pour autant qu'elle ne soit pas devenue sans objet, est rejetée. 6.3.4. Force est dès lors de constater que les déclarations ultérieures de l'assuré, respectivement de l'employeur (dont celles consignées dans les deux attestations précitées), ne sont étayées par aucun fait documenté ni ne se recoupent avec les éléments essentiels du contrat de travail. A cela s'ajoute que, dans le procès-verbal d'entretien du 23 novembre 2015 auquel se réfère l'assuré, il est mentionné que "l'assuré n'est pas venu en Suisse pour exercer une activité de cariste. Lors de son engagement, une formation de « mécanicien-régleur » était envisagée par son employeur mais cette dernière n'a toujours pas été mise en place" (cf. dossier Suva, pièce 162). Dans ces circonstances, les déclarations de l'assuré, respectivement celles de son employeur, ne peuvent être considérées que comme de simples déclarations d'intention postérieures à l'accident Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 et qu'aucun élément concret suffisant ne vient confirmer. Le montant de CHF 5'000.- articulé à titre de salaire de valide doit être dès lors être relégué au rang de conjecture. 6.3.5. Ainsi, de l'avis de la Cour, il n'apparaît pas comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement, lié en particulier à un complément de formation, des capacités professionnelles individuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de faire une exception au principe selon lequel le salaire sans invalidité se déduit du salaire mensuel (CHF 3'800.-) réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé, puis indexé (CHF 4'000.-). 6.4. Par ailleurs, le recourant affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'ESS 2014 pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel, une fois indexé jusqu'en 2017, de CHF 5'269.95, soit annuel de CHF 63'239.40 (avant déduction de la part excédant le taux de 5% déterminant pour le parallélisme des revenus). A ce propos, étant donné que l'assuré ne travaillait que depuis six mois et demi chez C.________ SA lorsqu'il a été victime de son accident, rien permet d'en déduire qu'il se serait contenté à terme du salaire mensuel initialement convenu de CHF 3'800.-, puis augmenté à CHF 4'000.-. Il faut bien plutôt admettre qu'il aurait à terme prétendu à un salaire plus élevé, au besoin en changeant d'employeur et en retournant travailler dans le secteur de la réparation automobile, secteur dans lequel il est qualifié et totalise quelque vingt ans d'expérience. 6.4.1. Il faut ainsi se fonder sur un salaire statistique mensuel brut de CHF 5'284.- (ESS 2016; salaire mensuel standardisé en référence à 40 heures de travail par semaine; TA1_tirage_skill_level, div. 45-47), part au 13ème salaire comprise, pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation d'automobiles effectuant des tâches pratiques (niveau de compétence 2 qui semble manifestement correspondre à la formation et à l'expérience du recourant dans ce domaine), soit de CHF 63'408.- (5'284 x 12) par an. Il est précisé ici que, dans la mesure où les données de l'ESS 2016 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la Cour cantonale, celle-ci se réfère à cette version plus récente afin de se rapprocher le plus exactement possible du montant susceptible d'être obtenu sur un marché équilibré du travail au moment de la naissance hypothétique du droit à la rente (cf. arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.1 et la référence jurisprudentielle citée). Adapté à la durée de travail usuelle de 41.9 heures hebdomadaires en 2017 dans la branche concernée (cf. Office fédéral de la statistique [OFS], tableau "Durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique", div. 45-47) et à l'évolution de 0.4% des salaires nominaux pour les hommes par rapport à l'année précédente 2016 dans cette même branche (cf. OFS, tableau T1.1.15 "Indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2018", div. 45-47), ce montant passe à CHF 66'685.55 (63'408 : 40 x 41.9 x 100.4%) pour l'année 2017. 6.4.2. Le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- est dès lors inférieur de CHF 16'685.- (66'685.55 – 48'000), soit de 28.02% à la moyenne des salaires usuels de CHF 66'685.55 obtenus par les hommes dans le secteur de la réparation d'automobiles, la part excédant le taux déterminant de 5% étant par conséquent 23.02%. Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Les conditions posées par la jurisprudence sur le parallélisme des revenus sont donc réalisées en l'espèce. 6.4.3. Par conséquent, le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- sera augmenté de 23.02% et passera à CHF 59'049.60 (48'000 x 123.02%) en référence à l'année 2017. Comparé au revenu d'invalide, non contesté, de CHF 52'536.-, il en résulte un taux d'invalidité de 11.03%, arrondi au chiffre en pour cent inférieur à 11%, lequel est dès lors juste suffisant pour ouvrir le droit à une rente du même taux. Au demeurant, ce taux de 11%, comparé à celui de 0% retenu (sur la base d'une capacité de travail totale) dans la cause parallèle (605 2019 109) en assurance-invalidité, ne contrevient nullement au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur-accidents (à 63%) était admissible. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 4 avril 2018 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 8 mars 2018 annulée. A.________ a droit a rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 11% à partir du 1er décembre 2017 rétroactivement. Partant, la cause sera renvoyée à la Suva pour le calcul du montant et le service de la rente. 7.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 7.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 30 juillet 2018, l'indemnité de partie due s'élève à CHF 1'887.50, soit 7.55 heures (453 minutes) d'honoraires au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), plus CHF 41.40 de débours (CHF 26.80 pour 67 photocopies à 40 centimes/pièce [art. 9 al. 2 Tarif/JA] et CHF 14.60 d'autres débours), plus CHF 148.50 de TVA (7.7% de CHF 1'928.90), soit à un total de CHF 2'077.40. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée, étant relevé que, si le litige porte sur le droit à une rente, le gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul à réduire les dépens alloués, le travail nécessité ne dépendant pas du taux d'invalidité demandé (cf. arrêt TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Elle sera versée directement à Me Charles Guerry. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. II. A.________ a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 11% à partir du 1er décembre 2017 rétroactivement. Partant, la cause est renvoyée à la Suva pour le calcul du montant et le service de la rente. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 1'887.50 d'honoraires, plus CHF 41.40 de débours, plus CHF 148.50 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 2'077.40, mise à la charge de la Suva. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :