Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 novembre 2015 au 30 juin 2017, en l’absence d’aggravation des troubles des épaules pour lesquels une rente d’invalidité avait été octroyée. Cette procédure de recours fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour. C. Le 29 décembre 2017, soit avant le recours précité du 20 mars 2018, il a encore saisi la Cour de céans (cause 605 2018 1), reprochant à la SUVA de refuser de rendre une décision sur sa demande de nouvelle fixation du montant de la rente d’invalidité de 16%, allouée par décision du 21 janvier 2016, puis confirmée sur opposition le 10 février 2016 et à nouveau par arrêt du
E. 8 août 2017 portait uniquement sur la question du taux de la rente d’invalidité allouée. Il maintient ses conclusions. Ces contre-observations ont été transmises à la SUVA pour information. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Selon l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Il ressort de l'art. 56 al. 2 LPGA qu’un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision. Lorsque le recours porte sur le refus de statuer d’une autorité, seul ce refus constitue l’objet du litige soumis au tribunal des assurances, à l’exclusion des prétentions et obligations du droit de fond, sur lesquels l’intéressé a demandé expressément à l’assureur de se prononcer (KIESER, ATSG-Kommentar 2009, art. 56 ch. 12 s.). 1.1. En l’espèce, les conclusions portent non seulement sur le refus de statuer, mais également sur le montant du gain assuré qui devrait servir de référence dans la décision à rendre, ainsi que sur la date à laquelle celle-ci devrait prendre effet. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en tant qu’il vise ces deux derniers points. 1.2. Quant à l’examen de la recevabilité de la conclusion relative à la contestation du refus de statuer, il est rendu aléatoire par l’imprécision de la demande de décision. Il n’en ressort en effet pas clairement si le recourant sollicite de la SUVA une révision procédurale de la décision sur opposition confirmant l’octroi d’une rente en sa faveur à partir du 1er avril 2013, une reconsidération de cette décision sur opposition, voire le prononcé d’une décision indépendante de celle-ci, portant uniquement sur la rente due à partir du 1er janvier 2015. La recevabilité de cette conclusion peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous. 2. Il ressort du dossier que la SUVA a rendu le 21 janvier 2016 une décision octroyant au recourant une rente d’invalidité à partir du 1er avril 2016 et fixant le montant de cette rente à CHF 832.- par mois du 1er avril au 31 décembre 2014, puis au même montant dès le 1er janvier 2015, sur la base d’un taux de 16% et d’un gain assuré de CHF 78'000.-. Cette décision a ensuite été confirmée par décision sur opposition du 10 février 2016, puis par arrêt de la Cour de céans du 8 août 2017 (voir partie en fait let. B). La question litigieuse dans la présente procédure est de savoir si la SUVA aurait dû rendre une décision suite à la demande formulée par le recourant tendant à ce qu’il soit statué sur sa conclusion visant à ce que sa rente d’invalidité soit calculée sur la base d’un gain assuré de CHF 82'600.-, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Pour en juger, compte tenu de l’imprécision de la demande en question, il convient d’examiner celle-ci sous l’angle large de la problématique de la modification des décisions administratives qui ne sont plus susceptibles de recours ordinaire. 3. Une décision d’octroi de rente peut d’abord être modifiée par la voie d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Cette disposition énonce que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.1. En l’espèce, cette voie n’entre pas en considération. En effet, le recourant ne fonde pas sa demande de décision en alléguant une éventuelle modification notable de son taux d’invalidité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 depuis la date de la décision sur opposition du 10 février 2016. Au contraire, il fait uniquement référence au gain assuré servant de base au calcul de la rente, en revendiquant que celui-ci soit fixé à CHF 82'600.- au lieu de CHF 78'000.- à partir du 1er janvier 2015. 3.2. La demande du recourant ne saurait dès lors être considérée comme une demande tendant à une révision au sens de l’art. 17 LPGA. La SUVA n’avait ainsi pas à rendre une décision dans ce sens. 4. Une décision d’octroi de rente peut également être modifiée par la voie d’une révision procédurale ou d’une reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. 4.1. S’agissant de la révision procédurale, l’art. 53 al. 1 LPGA énonce que les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 4.2. Quant à la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, elle permet à l’assureur de revenir sur une décision formellement passée en force lorsqu'elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. 4.3. Selon la jurisprudence constante, l'administration n'a toutefois pas la compétence de procéder à une révision procédurale d’une décision qu’elle a rendue et qui a été déférée à l’autorité de recours judiciaire (voir p. ex. arrêt TF U 218/03 du 20 septembre 2014 consid. 2.1). Elle n’a pas non plus la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans nulle doute erronée, une décision sur laquelle un juge s'est prononcé matériellement (voir p. ex. arrêt TF 9C_975/2010 du 21 juin 2011 consid. 3.2). Cette solution s’appuie sur le principe de la séparation des pouvoirs, de la sécurité du droit et de l'effet dévolutif du recours dans le domaine du droit administratif en général et des assurances sociales en particulier (ATF 107 V 84 consid. 1, 109 V 119; arrêt TF 9C_975/2010 précité consid. 3.2). 4.4. Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse où la demande du recourant visait une révision procédurale ou une reconsidération de la décision sur opposition du 10 février 2016, la SUVA n’avait pas la compétence de la traiter. 5. De façon plus générale encore, le recourant semble soutenir que la SUVA aurait dû se prononcer sur sa demande en rendant une nouvelle décision de fixation de rente, indépendante de celle rendue le 21 janvier 2016, confirmée sur opposition le 10 février 2016 et sur recours le 8 août 2017. 5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations d'assurance sociale, soit notamment des rentes de l'assurance- invalidité, n'est en principe pas limitée dans le temps. Pour autant que la situation de fait ne soit plus susceptible d'évoluer au moment de la décision, cette autorité s'étend aussi bien aux conditions du droit à la prestation qu'aux facteurs qui en fixent l'étendue. Sous réserve d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), lesdits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 éléments ne peuvent pas être remis en question et réexaminés à tout moment, sauf si la loi prévoit expressément une autre réglementation (comme c'est le cas en matière de prestations complémentaires, la décision ne pouvant déployer ses effets que pour l’année en cours; voir ATF 128 V 39). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA ou de nouvelle demande. Seule la survenance d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations a pour effet de créer un nouveau cas d'assurance (arrêts TF 9C_294/2013 consid. 4.1, 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1) . 5.2. Appliquées au cas particulier, les règles qui précèdent conduisent à nier le droit du recourant à obtenir de la SUVA une nouvelle décision sur la question spécifique de la fixation du gain assuré à CHF 82'600.-. En effet, le gain assuré constitue un facteur de calcul de la rente d’invalidité qui lui a été octroyée par décision du 21 janvier 2016, confirmée sur opposition le
E. 10 février 2016, puis sur recours le 8 août 2017. En tant que tel, il est revêtu de l’autorité de la chose jugée et ne saurait dès lors être remis en question et réexaminé à tout moment, comme semble le soutenir le recourant. Quant à l’argument également invoqué selon lequel l’échéance des rentes d’invalidité est mensuelle, il ne change rien au constat que la fixation de celles-ci est soumise à l’autorité de chose jugée. Il en résulte que le recourant ne pouvait exiger de la SUVA qu’elle rende une décision conduisant dans les faits à modifier la décision sur opposition du 10 février 2016, confirmée par la suite par arrêt du 8 août 2017, alors même qu’elle n’avait pas la compétence de réviser ou de reconsidérer celle-ci au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la SUVA n’a pas rendu de décision suite aux demandes formulées dans ce sens par le recourant. Le recours sera dès lors rejeté, pour autant que recevable. Selon le principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Succombant, le recourant n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 avril 2019/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 1 Arrêt du 10 avril 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – demande à l’assureur de modifier sa décision d’octroi et de fixation d’une rente, ayant fait l’objet d’une procédure de recours judiciaire Recours du 29 décembre 2017 pour défaut de décision
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1952, divorcé, a exercé une activité professionnelle de maçon à un taux de 100%, d’abord pour des tiers, puis dès 2000 sous la forme d’une entreprise individuelle et dès 2002 comme salarié de la société anonyme B.________ Sàrl dont il est l’unique associé (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté au jour du jugement). Il souffre de longue date de cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs. Il a en outre subi plusieurs accidents. Le 19 juillet 2007, il a fait une chute qui a entraîné des douleurs lombo-sacrées, soit au niveau du bassin. Le 19 janvier 2010, il a glissé sur une plaque de glace et s’est réceptionné sur la fesse et le bras gauche. Le 26 février 2010, il a glissé et chuté alors qu’il maniait une brouette. Le 13 mai 2010, il a fait une nouvelle glissade. Le 26 septembre 2011, il a chuté d’une hauteur de 3 mètres avec une brouette de béton. Il a subi une rupture de la coiffe des rotateurs à gauche. Puis, le 30 octobre 2011, en remontant des escaliers sur un chantier, il a tapé avec le haut de l’épaule gauche au coin sur l’avancement d’une dalle, ce qui a augmenté la douleur au niveau de cette épaule. Le 24 mai 2013, il est encore tombé et s’est blessé au niveau du genou droit, ainsi qu’au niveau de l’épaule droite. Puis, il a annoncé s’être coupé en déchargeant du matériel au mois de mars 2015. B. Le recourant a saisi le Tribunal cantonal à plusieurs occasions. Il s’est notamment opposé à deux reprises (causes 605 2009 185 et 608 2013 162) au refus de l’Office de l’assurance-invalidité de lui accorder une rente, alléguant la seconde fois que son état de santé s’était aggravé. Ses recours ont tous deux été rejetés, en 2011 puis en 2015. A cette seconde occasion, la IIe Cour des assurances sociales a confirmé les revenus de valide et d’invalide retenus par l’Office de l’assurance-invalidité. S’agissant du revenu d’invalide, elle a retenu qu’il avait été fixé à bon droit d’après statistiques et sur la base d’une pleine capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à réaliser en dehors de son entreprise, ne sachant faire encore l’objet d’une réduction pour désavantage salarial supérieure à 10%. Il a également contesté devant la Cour de céans (cause 605 2015 83) une décision de restitution de prestations indues émanant de la SUVA qui estimait lui avoir versé des indemnités journalières en trop à partir du mois de mars 2012, période durant laquelle il percevait aussi des indemnités perte de gain de l’assurance-maladie. Son recours a été admis, au motif que l’incapacité de travail couverte était également en rapport avec les lésions et les douleurs à l’épaule gauche qui constituaient toutes des séquelles accidentelles, de telle sorte que la décision de verser des prestations de l’assurance-accidents n’apparaissait pas manifestement erronée. Dans la même ligne, il a remis en question devant la Cour de céans (cause 605 2016 194) une autre décision de restitution de la SUVA. Celle-ci lui demandait le remboursement d’un montant de CHF 1'547.- correspondant à une part d’indemnités journalières après l’accident de mars 2015 (coupure en déchargeant du matériel), au motif que ces prestations avaient été versées sur la base d’un salaire assuré de CHF 82'680.-, alors que le gain assuré convenu était de CHF 78'000.-. Son recours a été admis, la Cour considérant en particulier que la fixation des indemnités journalières sur la base d’un gain assuré de CHF 82'680.- ne constituait pas une erreur manifeste susceptible d’entraîner la reconsidération de la décision d’octroi des indemnités en question.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il a encore critiqué auprès de la Cour de céans (cause 605 2016 52), sous l’angle du taux retenu, la décision sur opposition du 10 février 2016 par laquelle la SUVA lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 16% en raison des séquelles laissées par les accidents survenus en 2010 et 2013. Au stade du recours, il ne contestait plus la date du début du droit, fixée d’abord au 1er novembre 2015 par décision du 13 novembre 2015, puis corrigée au 1er avril 2013 par une nouvelle décision du 21 janvier 2016, avant d’être confirmée par la décision sur opposition du 10 février 2016. Le recours a été rejeté par arrêt du 8 août 2017. Puis, le 20 mars 2018, il a interjeté recours contre la décision sur opposition du 15 mars 2018 par laquelle la SUVA a confirmé son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 6 novembre 2015 au 30 juin 2017, en l’absence d’aggravation des troubles des épaules pour lesquels une rente d’invalidité avait été octroyée. Cette procédure de recours fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour. C. Le 29 décembre 2017, soit avant le recours précité du 20 mars 2018, il a encore saisi la Cour de céans (cause 605 2018 1), reprochant à la SUVA de refuser de rendre une décision sur sa demande de nouvelle fixation du montant de la rente d’invalidité de 16%, allouée par décision du 21 janvier 2016, puis confirmée sur opposition le 10 février 2016 et à nouveau par arrêt du 8 août 2017 de la Cour de céans. Par ce recours qui fait l’objet du présent arrêt, il conclut sous suite de dépens à ce qu’il soit constaté que la SUVA ne rend pas de décision malgré sa demande et à ce que, partant, le dossier soit renvoyé à celle-ci pour qu’elle rende une décision sur le montant de la rente d’invalidité en calculant celui-ci sur la base d’un gain assuré de CHF 82'680.- à partir du 1er janvier 2015. Dans ses observations du 12 février 2018, la SUVA conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. A l’appui de sa position, elle rappelle pour l’essentiel qu’elle s’est prononcée sur le gain annuel assuré dans sa décision du 21 janvier 2016, laquelle fixe clairement le montant de ce gain (CHF 78'000.-), de même que le montant de la rente mensuelle à compter du 1er avril 2013. Relevant ensuite que cette décision a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du Tribunal cantonal, elle en déduit qu’elle n’est pas compétente pour revoir la fixation du gain assuré par une décision de reconsidération. Déposant des contre-observations le 23 février 2018, le recourant affirme que l’arrêt rendu le 8 août 2017 portait uniquement sur la question du taux de la rente d’invalidité allouée. Il maintient ses conclusions. Ces contre-observations ont été transmises à la SUVA pour information. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Selon l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Il ressort de l'art. 56 al. 2 LPGA qu’un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision. Lorsque le recours porte sur le refus de statuer d’une autorité, seul ce refus constitue l’objet du litige soumis au tribunal des assurances, à l’exclusion des prétentions et obligations du droit de fond, sur lesquels l’intéressé a demandé expressément à l’assureur de se prononcer (KIESER, ATSG-Kommentar 2009, art. 56 ch. 12 s.). 1.1. En l’espèce, les conclusions portent non seulement sur le refus de statuer, mais également sur le montant du gain assuré qui devrait servir de référence dans la décision à rendre, ainsi que sur la date à laquelle celle-ci devrait prendre effet. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en tant qu’il vise ces deux derniers points. 1.2. Quant à l’examen de la recevabilité de la conclusion relative à la contestation du refus de statuer, il est rendu aléatoire par l’imprécision de la demande de décision. Il n’en ressort en effet pas clairement si le recourant sollicite de la SUVA une révision procédurale de la décision sur opposition confirmant l’octroi d’une rente en sa faveur à partir du 1er avril 2013, une reconsidération de cette décision sur opposition, voire le prononcé d’une décision indépendante de celle-ci, portant uniquement sur la rente due à partir du 1er janvier 2015. La recevabilité de cette conclusion peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous. 2. Il ressort du dossier que la SUVA a rendu le 21 janvier 2016 une décision octroyant au recourant une rente d’invalidité à partir du 1er avril 2016 et fixant le montant de cette rente à CHF 832.- par mois du 1er avril au 31 décembre 2014, puis au même montant dès le 1er janvier 2015, sur la base d’un taux de 16% et d’un gain assuré de CHF 78'000.-. Cette décision a ensuite été confirmée par décision sur opposition du 10 février 2016, puis par arrêt de la Cour de céans du 8 août 2017 (voir partie en fait let. B). La question litigieuse dans la présente procédure est de savoir si la SUVA aurait dû rendre une décision suite à la demande formulée par le recourant tendant à ce qu’il soit statué sur sa conclusion visant à ce que sa rente d’invalidité soit calculée sur la base d’un gain assuré de CHF 82'600.-, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Pour en juger, compte tenu de l’imprécision de la demande en question, il convient d’examiner celle-ci sous l’angle large de la problématique de la modification des décisions administratives qui ne sont plus susceptibles de recours ordinaire. 3. Une décision d’octroi de rente peut d’abord être modifiée par la voie d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Cette disposition énonce que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.1. En l’espèce, cette voie n’entre pas en considération. En effet, le recourant ne fonde pas sa demande de décision en alléguant une éventuelle modification notable de son taux d’invalidité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 depuis la date de la décision sur opposition du 10 février 2016. Au contraire, il fait uniquement référence au gain assuré servant de base au calcul de la rente, en revendiquant que celui-ci soit fixé à CHF 82'600.- au lieu de CHF 78'000.- à partir du 1er janvier 2015. 3.2. La demande du recourant ne saurait dès lors être considérée comme une demande tendant à une révision au sens de l’art. 17 LPGA. La SUVA n’avait ainsi pas à rendre une décision dans ce sens. 4. Une décision d’octroi de rente peut également être modifiée par la voie d’une révision procédurale ou d’une reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. 4.1. S’agissant de la révision procédurale, l’art. 53 al. 1 LPGA énonce que les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 4.2. Quant à la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, elle permet à l’assureur de revenir sur une décision formellement passée en force lorsqu'elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. 4.3. Selon la jurisprudence constante, l'administration n'a toutefois pas la compétence de procéder à une révision procédurale d’une décision qu’elle a rendue et qui a été déférée à l’autorité de recours judiciaire (voir p. ex. arrêt TF U 218/03 du 20 septembre 2014 consid. 2.1). Elle n’a pas non plus la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans nulle doute erronée, une décision sur laquelle un juge s'est prononcé matériellement (voir p. ex. arrêt TF 9C_975/2010 du 21 juin 2011 consid. 3.2). Cette solution s’appuie sur le principe de la séparation des pouvoirs, de la sécurité du droit et de l'effet dévolutif du recours dans le domaine du droit administratif en général et des assurances sociales en particulier (ATF 107 V 84 consid. 1, 109 V 119; arrêt TF 9C_975/2010 précité consid. 3.2). 4.4. Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse où la demande du recourant visait une révision procédurale ou une reconsidération de la décision sur opposition du 10 février 2016, la SUVA n’avait pas la compétence de la traiter. 5. De façon plus générale encore, le recourant semble soutenir que la SUVA aurait dû se prononcer sur sa demande en rendant une nouvelle décision de fixation de rente, indépendante de celle rendue le 21 janvier 2016, confirmée sur opposition le 10 février 2016 et sur recours le 8 août 2017. 5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations d'assurance sociale, soit notamment des rentes de l'assurance- invalidité, n'est en principe pas limitée dans le temps. Pour autant que la situation de fait ne soit plus susceptible d'évoluer au moment de la décision, cette autorité s'étend aussi bien aux conditions du droit à la prestation qu'aux facteurs qui en fixent l'étendue. Sous réserve d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), lesdits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 éléments ne peuvent pas être remis en question et réexaminés à tout moment, sauf si la loi prévoit expressément une autre réglementation (comme c'est le cas en matière de prestations complémentaires, la décision ne pouvant déployer ses effets que pour l’année en cours; voir ATF 128 V 39). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA ou de nouvelle demande. Seule la survenance d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations a pour effet de créer un nouveau cas d'assurance (arrêts TF 9C_294/2013 consid. 4.1, 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1) . 5.2. Appliquées au cas particulier, les règles qui précèdent conduisent à nier le droit du recourant à obtenir de la SUVA une nouvelle décision sur la question spécifique de la fixation du gain assuré à CHF 82'600.-. En effet, le gain assuré constitue un facteur de calcul de la rente d’invalidité qui lui a été octroyée par décision du 21 janvier 2016, confirmée sur opposition le 10 février 2016, puis sur recours le 8 août 2017. En tant que tel, il est revêtu de l’autorité de la chose jugée et ne saurait dès lors être remis en question et réexaminé à tout moment, comme semble le soutenir le recourant. Quant à l’argument également invoqué selon lequel l’échéance des rentes d’invalidité est mensuelle, il ne change rien au constat que la fixation de celles-ci est soumise à l’autorité de chose jugée. Il en résulte que le recourant ne pouvait exiger de la SUVA qu’elle rende une décision conduisant dans les faits à modifier la décision sur opposition du 10 février 2016, confirmée par la suite par arrêt du 8 août 2017, alors même qu’elle n’avait pas la compétence de réviser ou de reconsidérer celle-ci au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la SUVA n’a pas rendu de décision suite aux demandes formulées dans ce sens par le recourant. Le recours sera dès lors rejeté, pour autant que recevable. Selon le principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Succombant, le recourant n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 avril 2019/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :