opencaselaw.ch

605 2017 92

Freiburg · 2018-09-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2017 92

Arrêt du 18 septembre 2018

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marc Sugnaux, Yann Hofmann

Greffier :

Alexandre Vial

Parties

A.________, recourant

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents SUVA,

autorité intimée

Objet

Assurance-accidents; indemnités journalières et droit au traitement

Recours du 2 mai 2017 contre la décision sur opposition du 17 mars

2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1979, domicilié à B.________, est au bénéfice d’une double formation de

carrossier-tôlier et d’informaticien de réseau. Il a travaillé en qualité d’informaticien, d’octobre 2003

à mars 2004, auprès de l’entreprise C.________ à D.________. A ce titre, il était assuré contre le

risque accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après:

SUVA).

En date du 2 août 2004, l’assuré a fait une chute dans un escalier de son domicile. Une

subluxation de l’épaule gauche avec contusions a été diagnostiquée. Cet accident a été pris en

charge par la SUVA.

Le 15 février 2005, l’assuré a subi une arthroscopie avec reconstruction d’une lésion postéro-

inférieure et fermeture de l’intervalle des rotateurs endoscopique.

En août 2005, l’assuré a chuté d’un échafaudage, ce qui a entraîné une luxation de l’épaule

gauche et une distorsion de la cheville droite.

B.

Egalement sollicité, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: OAI) a pour sa part, par

décision du 30 avril 2009, rejeté la demande de rente déposée par l’assuré.

Il était retenu à cet égard que, s’il ne pouvait certes pas exercer son ancien métier de carrossier, il

demeurait tout de même apte à exercer, à temps plein et sans diminution de rendement, une

activité de substitution adaptée.

L’OAI a ainsi retenu un degré d’invalidité de 7% (dossier SUVA pce n° 176).

C.

Par décisions respectivement datées des 2 février et 17 novembre 2009, la SUVA a alloué

une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% à l’assuré et lui a refusé une rente d’invalidité

(dossier SUVA pces n° 148 et 184).

D.

En juillet 2013, l’assuré a consulté son médecin traitant après la survenance d’épisodes de

subluxation.

La SUVA a pris en charge les frais de traitement y relatifs (dossier SUVA pce n° 188).

Il a par la suite a subi une nouvelle arthroscopie avec ténotomie du long chef du biceps, plastie de

reconstruction du haut du sous-scapulaire et ténodèse du long chef du biceps.

E.

Entretemps et à compter du 1er septembre 2009 et jusqu’à son licenciement au mois de

juillet 2015, l’assuré a travaillé auprès de l’entreprise E.________ à D.________, d’abord en tant

que conseiller à la vente, puis comme adjoint du Team Leader Informatique et enfin en qualité de

gérant Team Leader/Super-User.

Durant toute cette période, il était assuré contre le risque accident auprès de F.________.

En date du 12 novembre 2014, Il a subi une nouvelle chute, qui a entraîné une forte contusion de

l’épaule gauche, ainsi que des contusions de la colonne cervicale et lombaire et un traumatisme

crânien.

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F.________ a tout d’abord accepté de prendre en charge les frais de traitement.

Elle a ensuite toutefois mis un terme à la prise en charge à fin février 2016, motif pris que les

troubles qui subsistaient n’étaient plus en relation avec l’accident du 12 novembre 2014 mais avec

l’événement du 2 août 2004 (dossier SUVA pce n° 254).

F.

Par courrier du 5 avril 2016, la SUVA a quant à elle annoncé à l’assuré qu’elle reprenait le

versement des indemnités journalières au 1er mars 2016 (dossier SUVA pce n° 270).

Par décision du 9 février 2017, puis décision sur opposition du 17 mars 2017, elle a mis fin à la

prise en charge des traitements médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au

28 février 2017, ainsi que refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité.

Elle a par ailleurs confirmé la fixation de l’atteinte à l’intégrité à 15% (dossier SUVA pces n° 318 et

328).

G.

De son côté, l’OAI a, par décision du 11 mai 2017, retenu que l’état de santé du recourant

devait être considéré comme stabilisé au 2 avril 2015, qu’à cette date il pouvait reprendre son

activité de chef d’équipe auprès de l’entreprise E.________ et qu’un droit au classement est exclu.

L’office lui a dès lors refusé le droit à une rente d’invalidité (dossier SUVA pce n° 340).

H.

En date du 2 mai 2017, A.________ interjette recours de droit administratif à l’encontre de la

décision sur opposition de la SUVA du 17 mars 2017 auprès du Tribunal cantonal.

Il fait valoir que ses troubles actuels proviendraient de l’accident de 2014 et non de celui de 2004.

L’assuré joint à son écriture de recours le rapport médical du 19 avril 2017 du Dr G.________, son

médecin traitant, qui a fait état d’une limitation fonctionnelle particulièrement importante et

invalidante à l’épaule gauche.

Invité formuler des conclusions, le recourant, par écriture du 29 juin 2017, demande l’octroi

d’indemnités journalières et la prise en charge de son traitement médical. Il précise ne pas requérir

de rente d’invalidité.

Dans ses observations du 18 janvier 2018, la SUVA conclut au rejet du recours et à la confirmation

de la décision sur opposition attaquée. Elle précise que l’assuré n’était pas assuré contre le risque

accident auprès de la SUVA au moment de la survenance de l’accident du 12 novembre 2014.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs

conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

2.1.

En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

professionnelle.

Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.

2.2.

Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles

tardives (art. 21 al. 3 1ère phr. LAA; art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-

accidents [OLAA; RS 832.202]).

D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte

qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de

séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps

de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état

pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a, 118 V 296 consid. 2c et les références citées).

Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif.

Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de

verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles

plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V

296 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

3.

3.1.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre

l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité

naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement

accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est en revanche pas

nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte

à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition

sine qua non de celle-ci (arrêt TF 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3 et les références

citées; ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 4.3).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle

est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se

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conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à

l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de

cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée

de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être

nié (ibidem). La seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le

droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286

consid. 1b et les références citées). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de

l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve

et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance

prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb).

3.2.

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien

de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après

le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un

effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale

favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 402 consid. 2.2; 125 V 456

consid. 5a et les références citées).

L’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation

médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas

été prouvé à tout le moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (arrêt TF U 297/01

du 8 août 2002 consid. 3.3; ATF 119 V 335 consid. 4c).

3.3.

Comme rappelé ci-avant, la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à

toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et

adéquate avec l'événement assuré.

Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon

survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par

l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se

trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint

sans l'accident (statu quo sine). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore

imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la

vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances

sociales (arrêt TF U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un

statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à

celui qui existait immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans

l'accident par la suite d'un développement ordinaire. De telles lésions sont assimilées à un

accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine

accidentelle, n'est pas clairement établie (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014

consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008

consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).

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4.

Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au

traitement médical, à l'indemnité journalière, à la rente d'invalidité ainsi qu’à une indemnité pour

atteinte à l’intégrité (IPAI).

4.1.

Conformément à l'art. 10 al. 1 et à l'art. 54 LAA, l’assuré a en effet droit au traitement

médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir notamment au traitement

ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel

paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a). Ce droit s'étant à toutes les

mesures qui visent une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. La

preuve que la mesure envisagée permettra d'atteindre cet objectif doit être établie avec une

vraisemblance suffisante; elle est rapportée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé

ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration (arrêt TF 8C_584/2009 du

2 juillet 2010 et les références citées).

4.2.

Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la

suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière naît le

troisième jour qui suit celui de l'accident.

4.3.

A teneur de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un

accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge

ordinaire de la retraite.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui

est présumée permanente ou de longue durée.

A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou

d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

4.4.

En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré a en outre droit à une indemnité équitable pour

atteinte à l'intégrité si, par suite de l'accident, il souffre d'une atteinte importante et durable à son

intégrité physique, mentale ou psychique. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est

prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée

importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la

diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance

du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [RS 832.202; OLAA]).

5.

L'art. 19 LAA délimite, d'un point de vue temporel, le droit au traitement médical et à l'indemnité

journalière, d'une part, et le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité,

d'autre part, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme

relativement stabilisé (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et ATF 134 V 109 consid.

4.3).

5.1.

Selon l’art. 19 al. 1 1ère phr. LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu

d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré

et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.

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Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par

le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa

conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (art. 1a et 4 LAA), cette notion est

définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa

reprise, pour autant qu'elle ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les

références citées).

5.2.

Selon l’art. 19 al. 1 2ème phr. LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités

journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.

Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une

sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de

l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que

l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (arrêt

TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2 et les références citées).

6.

En ce qui concerne la preuve, le tribunal des assurances sociales fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le

tribunal doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF

9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées).

6.1.

Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur

provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne

peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur

social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans

examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de

prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision

administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et

que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un

caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence

de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces

avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la

procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre

2015 consid. 3.3 et la référence citée).

6.2.

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est

que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la

valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4,

9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées).

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7.

En l'espèce, par décision sur opposition du 17 mars 2017, la SUVA a mis fin au droit de l’assuré

au traitement médical et aux indemnités journalières avec effet au 28 février 2017 et lui a refusé le

droit à une rente d’invalidité. Elle a par ailleurs confirmé la fixation de l’atteinte à l’intégrité à 15%.

La fixation de l’atteinte à l’intégrité à 15% par la décision du 9 février 2017 n’a pas été contestée

par le recourant dans le cadre de la procédure d’opposition ou de la présente procédure de

recours.

Invité à formuler des conclusions, le recourant a par ailleurs expressément précisé ne pas requérir

de rente d’invalidité.

Ainsi, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c’est à bon droit que la SUVA a mis

fin au droit de l’assuré au traitement médical et aux indemnités journalières avec effet au 28 février

2017, dans ce cas complexe où deux assureurs-accidents ont été successivement appelés à

prester.

8.

Pour répondre à cette question, il s'impose de trancher, dans un premier temps, celle de savoir si,

au moment où la SUVA a pris sa décision, l'état de santé de l'assuré était stabilisé, ce qui relève

d'une appréciation médicale de la situation.

8.1.

L’assuré souffre d’une instabilité de l’épaule gauche avec luxation traitée par attelle

OmoTrain®.

Dans sa prise de position du 5 avril 2016, la Dresse H.________, médecin spécialiste en

neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a retenu qu’« au dernier contrôle de

septembre 2015 à I.________, il persiste des douleurs et des « ressorts » malgré l’attelle

OmoTrain®. Une fin de traitement était constatée. Une intervention chirurgicale ne serait pas

envisageable. Une infiltration par viscosupplémentation était posée par contre pas prise en charge

par les assurances. Il n’y a pas de suivi prévu. Sur la base de la documentation à disposition et

l’examen de ce jour, la situation est stabilisée. Selon les rapports détaillés de l’équipe du

Prof. J.________ I.________ et de l’IRM de l’épaule gauche, il n’y a pas d’argument en faveur

d’une aggravation de la lésion au niveau de l’épaule gauche présentée depuis 2004 » (dossier

SUVA pce n° 264). Dans sa prise de position du 6 février 2017, la neurochirurgienne a derechef

confirmé que la situation clinique de l’assuré était stabilisée, en précisant qu’aucune sanction

chirurgicale n’était prévue prochainement et qu’une prothèse de l’épaule gauche pouvait

éventuellement être envisagée à long terme, « quand il a 60 ans » (dossier SUVA pce n° 316).

Formellement, les prises de position de la Dresse H.________ ne prêtent pas le flanc à la critique.

En effet, elles émanent d'une spécialiste qui s'est fondée sur un dossier médical complet incluant

notamment les rapports de spécialistes de I.________ et du médecin traitant de l’assuré. Par

ailleurs, la neurochirurgienne a procédé à un examen personnel de l'assuré dont elle a retranscrit

l'anamnèse et les plaintes. Enfin, ses conclusions sont univoques et dûment motivées.

Matériellement, les conclusions de la Dresse H.________ sont confirmées par le Dr K.________,

médecin spécialiste en orthopédie, de I.________. Celui-ci avait certes initialement, dans son

rapport du 13 avril 2015, considéré qu’il persistait un doute sur la luxation gléno-humérale

ressentie par le patient, parce que les clichés en position luxée en radiologie ne mettaient pas en

évidence de perte de congruence articulaire dans cette position; il avait en effet estimé que les

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douleurs de son patient étaient à mettre en relation avec un trouble de la coordination musculaire

de l’épaule, avait préconisé la mise en place d’une attelle proprioceptive de type OmoTrain® et la

poursuite d’un traitement de physiothérapie à but de stabilisation ainsi qu’un nouveau bilan 5 mois

plus tard (dossier SUVA pce n° 243, 255 p. 57). Toutefois, le 18 septembre 2015, ce même

médecin a expressément constaté la persistance des douleurs et des ressorts malgré l’attelle

OmoTrain®; il a précisé qu’il n’y avait rien à envisager au plan chirurgical (dossier SUVA pce

n° 262 p. 27). Au demeurant, le 30 septembre 2015, la Dresse L.________, médecin spécialiste

en médecine interne, de I.________, a fait siennes ces dernières conclusions, ainsi que souligné

qu’aucun traitement chirurgical n’était envisageable et qu’aucun contrôle ne devait être prévu

(dossier SUVA pce n° 247, 255 p. 20). Ces spécialistes partagent ainsi l’appréciation médicale de

la Dresse H.________.

Quant au Dr G.________, médecin spécialiste en médecine générale et médecin traitant du

recourant, il n’a, dans son rapport médical du 19 avril 2017, en aucune façon contesté que la

situation clinique de l’assuré s’était stabilisée. Tout au contraire, puisqu’il a explicitement noté que,

nonobstant les nombreux traitements entrepris, son état de santé était demeuré stationnaire

depuis plusieurs mois (dossier SUVA pce n° 338; cf. également pce n° 264 p. 3 2ème par.).

Pour le reste, aucune autre pièce médicale figurant au dossier ou produite par le recourant devant

la Cour de céans ne vient jeter un doute, même léger, sur la fiabilité et la pertinence de l'avis de la

Dresse H.________ (cf. en particulier dossier SUVA pces n° 226, 235, 238, 255, 260, 262, 274 s.,

284, 290).

Il sied de souligner, au surplus, que l’OAI a, dans sa décision du 11 mai 2017, également retenu

que l’état de santé du recourant devait être considéré comme stabilisé au 2 avril 2015, date de la

consultation auprès de I.________ (dossier SUVA pce n° 340).

8.2.

Force est ainsi de constater que l’état de santé du recourant était stabilisé lorsque la SUVA

a pris la décision sur opposition querellée.

9.

Se pose désormais la question de la capacité de travail de l'assuré, ce qui relève également d'une

appréciation médicale de la situation.

9.1.

L’assuré travaillait, le jour de la survenance du premier accident, comme informaticien à

C.________ et, le jour de la survenance du second accident, comme gérant chez E.________,

emploi duquel il a été licencié en juillet 2015.

Dans ses prises de position des 5 avril 2016 et 6 février 2017, la Dresse H.________ a précisé

qu’une activité adaptée, à l’exemple de l’activité qu’il exerçait à C.________, était exigible à plein

temps et plein rendement. Elle a considéré que les limitations fonctionnelles concernant l’épaule

gauche étaient les suivantes: « l’assuré peut travailler toute la journée dans une activité évitant de

soulever des poids de plus de 1kg. Il faut éviter l’utilisation d’échelles et d’échafaudages. Vu ses

douleurs au genou droit, travail régulier en position accroupie ou sur le genou à éviter » (dossier

SUVA pces n° 264 et 316).

Il convient d’admettre, sur le vu de ce qui précède, que tant l’activité d’informaticien que celle de

gérant demeure pleinement exigible d’un assuré droitier, présentant des troubles à l’épaule

gauche. En effet, ces deux professions ne sont pas des activités physiques et apparaissent en

cela parfaitement compatibles avec les limitations fonctionnelles énoncées. Aucun des médecins

sollicités n’a d’ailleurs abouti à une conclusion inverse.

Tribunal cantonal TC

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Certes, dans son rapport médical du 19 avril 2017, le Dr G.________, médecin spécialiste en

médecine générale et médecin traitant du recourant, a noté que « dans ce contexte de subluxation

chronique récidivante de l’épaule gauche, il [était] particulièrement difficile d’envisager quelle

activité professionnelle pourrait exercer [l’assuré] », ce qui peut laisser penser qu’il l’estimait inapte

à exercer toute activité. Toutefois, le généraliste n’a pas explicité sa pensée. Surtout, il a

seulement fait état d’une limitation fonctionnelle particulièrement importante et invalidante à

l’épaule gauche, l’empêchant de porter tout charge (dossier SUVA pce n° 338; cf. également pce

n° 255 p. 42 s., et n° 262 p. 5). Il rejoint, en cela, l’appréciation médicale émise par le médecin

d’arrondissement de la SUVA, la Dresse H.________.

A relever que le recourant lui-même n’a jamais contesté la conclusion de cette dernière spécialiste

relative à l’exigibilité. A l’inverse, il a expressément renoncé à requérir l’octroi d’une rente

d’invalidité et a, ce faisant, implicitement admis qu’il était apte à travailler.

Il sied de souligner, au surplus, que l’OAI a, dans sa décision du 11 mai 2017, également retenu

qu’au 2 avril 2015 le recourant pouvait reprendre son activité de chef d’équipe auprès de

l’entreprise E.________ et qu’un droit au classement était exclu (dossier SUVA pce n° 340).

9.2.

L’assuré a donc recouvré une pleine capacité de travail tant comme informaticien que

comme gérant au plus tard le 2 avril 2015, date de la consultation auprès de I.________, sans

qu’aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité ne soit requise.

Dans cette mesure, il ne présente aucune invalidité et ne saurait être mis au bénéfice d’une rente

d’invalidité. Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté décision sur opposition en tant qu’elle lui

refuse un droit à une rente d’invalidité; il a, tout au contraire, expressément renoncé à en requérir

l’octroi.

10.

Par conséquent, dès lors qu’il n’y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical

une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, qu'aucune mesure de réadaptation de

l'assurance-invalidité n'entre en considération, et que, dans le même temps, aucune rente n'est

enfin allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité insuffisant, c’est à bon droit que la

SUVA a mis fin au droit au traitement médical et à l'indemnité journalière du recourant (cf. arrêt TF

8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2).

La question de savoir de quel accident, celui de 2004 ou celui de 2014, proviennent les troubles

présentés actuellement par l’assuré n’est donc pas déterminante en l’espèce.

Dans sa prise de position du 5 avril 2016, la Dresse H.________ a explicitement exposé rejoindre

l’opinion de F.________, selon laquelle un statu quo serait atteint au 1er mars 2016 en relation

avec l’accident de 2014 et que la suite du traitement et de l’incapacité de travail sont à mettre

selon le degré de vraisemblance prépondérante sur le compte de l’accident de 2004.

Il convient de noter encore que, s’il fallait admettre l’inverse et suivre ainsi l’argumentation du

recourant, le recours serait également rejeté, dans la mesure où ce dernier n’était pas assuré

auprès de la SUVA au moment de la survenance de l’accident de 2014.

11.

11.1.

Le recours du 2 mai 2017 s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.

La décision sur opposition du 17 mars 2017 est, par conséquent, confirmée.

Tribunal cantonal TC

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11.2.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61

let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

11.3.

Il n'est pas alloué de dépens à la SUVA, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF

8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6; 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la

référence citée).

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 septembre 2018/yho

Le Président :

Le Greffier :