Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 février 2017 un cours d’allemand qu’il suit chaque après-midi. Il estime que ces deux activités ne sont pas cumulables avec une autre activité supplémentaire en matinée et il soutient qu’il n’appartient pas à l’autorité d’octroi de l’aide sociale de déterminer son taux de travail. Sur cette base, il demande que la Commission sociale lui permette de suivre ses cours d’allemand en lui versant « son » aide sociale sans l’obligation d’effectuer un emploi administratif en parallèle. D. Dans les observations déposées par son mandataire le 10 avril 2017, la Commission sociale conclut principalement à l’irrecevabilité pour défaut de motivation du recours du 8 mars 2017, subsidiairement à son rejet. A l’appui de ses conclusions sur le fond, la Commission sociale relève que le cumul d’un cours d’allemand et d’un emploi ou une mesure d’insertion sociale à temps partiel est parfaitement gérable et ne saurait surcharger le recourant. En effet, ces cours d’allemand sont planifiés pour durer un mois et demi, soit jusqu’au 19 avril 2017, et ont lieu durant trois heures l’après-midi, soit un horaire laissant suffisamment de temps pour un travail ou une mesure d’insertion à temps partiel. Quant à l’activité du recourant en soirée, elle n’est plus prouvée depuis septembre 2016 et elle ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de telle sorte qu’elle est subsidiaire à son obligation de collaborer. La Commission sociale rappelle encore que le recourant est en pleine possession de ses moyens tant physiques que psychiques, de telle sorte qu’il est légitime d’attendre de lui qu’il prenne un emploi ou, à défaut, qu’il suive une mesure d’insertion sociale. Ces exigences sont connues de lui et il ne peut invoquer sa participation à des cours d’allemand pour espérer ne pas avoir à y répondre. C’est ainsi de guerre lasse qu’il a été recouru à la menace de le suspendre le versement de l’aide sociale, dernier moyen existant pour l’inciter à se prendre en mains et à se réinsérer sur le marché du travail. E. Dans leurs écritures complémentaires du 15 mai 2017 et du 29 mai 2017, les parties n’apportent pas d’élément déterminant pour la présente cause. Par courrier du 23 février 2018, le juge délégué à l’instruction relève que le cours d’allemand mentionné dans le recours est terminé depuis le mois d’avril 2017 et que les circonstances peuvent avoir évolué depuis le 8 mars 2017. Il requiert dès lors du recourant qu’il indique si son recours est encore d’actualité et de la Commission sociale qu’elle produise son dossier administratif. Par courrier du 7 mars 2018, le recourant maintient son recours. Il précise qu’il est inscrit à l’Office régional de placement et qu’il fournit à celui-ci la preuve de son investissement dans ses recherches professionnelles. Il ajoute qu’il va suivre une mesure organisée par cet office pour améliorer ses méthodes de postulation, mesure qu’il estime plus utile qu’une MIS telle que celle suivie de septembre à décembre 2016. Il termine en se référant aux normes relatives à l’octroi de l’aide sociale, à teneur desquelles celle-ci ne pourrait être que réduite de 5% à 30% en cas de manque de collaboration d’une « cliente » ou d’un « client », mais pas supprimée comme souhaite le faire la Commission sociale. Par courrier du 16 mars 2018 de son mandataire, la Commission sociale produit plusieurs documents extraits de son dossier administratif, notamment des échanges de courriel avec l’Office
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 régional de placement auprès duquel est inscrit le recourant, ainsi qu’un bref rapport sur le suivi de la situation de mars 2017 à mars 2018. en droit 1. 1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’article 7 LASoc; elle en détermine la forme, la durée et le montant. Selon l’art. 26 al. 1 LASoc, toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit, à la personne concernée, à la commune de domicile d’aide sociale et au Service de l’action sociale pour les cas relevant de la législation fédérale et des conventions internationales. 1.2. L’art. 4 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) dispose quant à lui que les décisions sont les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet:
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu de droits ou d’obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. L’art. 4 al. 2 CPJA précise que les décisions incidentes sont aussi des décisions. Contrairement aux décisions finales, les décisions incidentes ne mettent toutefois pas fin à la procédure, mais représentent seulement une étape sur la voie de la décision finale, peu importe qu'elles aient pour objet une question de procédure ou, à titre préalable, une question de droit matériel. Il s'agit d'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure (ATF 122 I 39 consid. 1 aa). 1.3. L’art. 35 al. 1 LASoc prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. L’art. 36 LASoc ajoute que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 1.4. S’agissant des décisions incidentes, l’art. 120 CPJA restreint toutefois les possibilités de les contester avant qu’une décision finale ne soit rendue. Cette disposition énonce en effet que de telles décisions – si elles ne concernent pas la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif ou l’assistance judiciaire gratuite – ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui se réfère lui aussi à la notion de préjudice irréparable, le préjudice allégué doit être d’ordre juridique et ne pas constituer un simple inconvénient de fait. Il n’est par ailleurs pas irréparable si une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement (voir ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les références citées). 2 2.1. Dans le domaine de l’aide sociale, les dispositions cantonales de la LASoc et de sa réglementation d’application ne contiennent pas de règles relatives aux cas où une autorité rend soit une décision soumettant l’octroi de prestations d’aide matérielle à la réalisation de certaines conditions où à l’accomplissement d’une charge par le bénéficiaire concerné, soit une décision avertissant celui-ci que les prestations qui lui sont allouées seront réduites ou supprimées si certaines conditions ou charges ne sont pas remplies. Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’une commission sociale, en tant qu’autorité compétente notamment pour octroyer ou supprimer l’aide matérielle, rappelle un bénéficiaire à ses devoirs généraux et spécifiques de collaboration fondés en particulier sur le principe de subsidiarité, cas échéant en l’avertissant qu’un non respect de ces devoirs conduira à une réduction, voire à une suppression de l’aide. 2.2. Ce système est du reste connu de la pratique en matière d’aide sociale. A titre d’exemple, dans le cadre d'un abus de droit, l’autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou, à certaines conditions très restrictives, supprimer totalement les prestations (pour le droit cantonal fribourgeois, voir art. 10 al. 5 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale, RSF 831.0.12, à teneur duquel la suppression de la couverture des besoins fondamentaux est exceptionnellement possible si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution; sur la question du devoir de collaborer et des conséquences d’une violation de ce devoir, voir aussi ATF 138 I 331 consid. 7.3, ATF 131 I 166 consid. 5.3, étant rapp). Mais avant de prendre une telle mesure, l’autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, elle ne peut supprimer les prestations qu'après avoir averti la personne concernée et respecté son droit d’être entendue (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189; MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 307 et 311; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, CSIAS 12/15, p. A.8-1 et A.8-3). 2.3. Les normes CSIAS (p. H.13) proposent même une procédure à suivre pour respecter le droit du bénéficiaire d’être averti et entendu dans les cas où une suppression complète ou partielle de l’aide est envisagée. Sa teneur est la suivante: « Sur la base des principes formulés au chapitre A.8.3, il s’agit concrètement de tenir compte des points suivants:
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 - Tout d’abord, l’organe compétent de l’aide sociale doit fixer par écrit la condition obligeant la personne concernée à accepter un travail qui correspond à ses compétences, qu’on peut raisonnablement lui demander d’accomplir et qui est réellement à sa disposition ou, pour d’autres situations, faire valoir le droit à la rente à laquelle elle peut prétendre. Cette procédure doit se faire en respectant un délai approprié et en formulant, au besoin, la menace de supprimer la prestation en cas de non-respect de la condition. - Si cependant, la personne concernée ne respecte pas la condition, il est possible, après avoir clarifié la situation et accordé le droit d’être entendu (audition de la personne concernée) de procéder à une suppression complète ou partielle des prestations d’aide sociale. - La suppression de prestations doit être dûment communiquée sous forme d’une décision écrite avec indication des voies de recours. […] ». 2.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision par laquelle une autorité compétente en matière d’aide sociale avertit le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle que celles-ci seront réduites ou supprimées si certaines conditions ou charges ne sont pas remplies constitue une décision incidente au sens de l’art. 4 al. 2 CPJA. En effet, dans la mesure où elle ne réduit ou ne supprime pas immédiatement l’aide matérielle allouée, elle ne met pas fin à la procédure administrative, mais ne constitue au contraire qu’une simple étape avant la décision finale (voir arrêts TF 8C_871/2011 du 13 juin 2012 consid. 4, 8C_826/2014 du 4 décembre 2014). 3. 3.1 En l’espèce, par sa décision du 9 février 2017 confirmant celle du 1er décembre 2016, la Commission sociale a fixé au recourant des obligations spécifiques à respecter dans le cadre de son devoir de collaborer fondé en particulier sur le principe de la subsidiarité. Elle a présenté ces obligations comme des conditions à respecter pour le maintien du droit à l’aide matérielle et elle a averti le recourant que s’il n’apportait pas la preuve du respect de ces conditions, elle rendrait une décision de suppression temporaire de cette aide. Une telle décision s’inscrit dans la pratique selon laquelle, avant de supprimer complètement ou partiellement l’aide matérielle octroyée à un bénéficiaire, la commission sociale doit lui annoncer ou lui confirmer les conditions à respecter, en l’avertissant des conséquences auxquelles il s’expose s’il ne s’y conforme pas. A l’image de la décision du 1er décembre 2016 qu’elle confirme, la décision du 9 février 2017 n’est dès lors pas une décision finale, mais uniquement une étape vers celle-ci. La décision du 9 février 2017 constitue ainsi une décision incidente au sens de l’art. 4 al. 2 CPJA. A ce titre, elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé auprès du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 36 LASoc, que si elle cause au recourant un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Or, tel n’est pas le cas puisqu’elle n’a pas d’effet sur la situation juridique de l’intéressé auquel elle ne fait que rappeler son devoir de collaborer, en le concrétisant, sans procéder dans le même temps à une réduction ou à une suppression de l’aide matérielle qui lui est allouée. 3.2 La décision du 9 février 2017 étant une décision incidente qui ne cause pas au recourant un préjudice irréparable au sens de l’art. 4 al. 2 CPJA, elle n’est pas susceptible d’un recours séparé auprès du Tribunal cantonal. En conséquence, le recours du 8 mars 2017 est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il appartiendra dès lors à la Commission sociale de reprendre la cause et d’examiner l’évolution de la situation. Il est précisé à cet égard qu’il n’est pas nécessaire pour la Commission sociale de rendre une décision formelle à chaque mise en garde et qu’un avertissement, lorsqu’il se limite comme en l’espèce à concrétiser les obligations spécifiques d’une personne bénéficiant de l’aide matérielle, dans le cadre de son devoir de collaborer, ne devra pas forcément être adressé au recourant sous la forme d’une décision. 4. Vu le sort du recours et les particularités de la cause, il n’est ni perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est ni perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 45 Arrêt du 11 avril 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, contre COMMISSION SOCIALE DE LA SONNAZ, autorité intimée, représentée par Me Alexis Overney, avocat Objet Aide sociale; aide matérielle; avertissement avant suppression; recevabilité d’un recours dirigé contre une décision incidente Recours du 8 mars 2017 contre la décision sur réclamation du 9 février 2017 de la Commission sociale de la Sonnaz
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1984, célibataire, est domicilié à B.________ où il vit avec sa mère. Il est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce obtenu en 2006. Depuis le 1er janvier 2013, il a perçu régulièrement des prestations d’aide sociale de la Commission sociale de la Sonnaz (la Commission sociale), notamment sous la forme d’aide matérielle complétant son budget. Par décision du 10 mars 2016, la Commission sociale a suspendu le versement de l’aide matérielle allouée jusqu’alors au recourant. Elle a reproché à celui-ci un manque flagrant de collaboration et de volonté de réinsertion dans le monde professionnel, ainsi que son refus de participer à une mesure d’insertion sociale. Elle a précisé que la reprise de ses prestations était soumise aux conditions suivantes: réinscription auprès du Service public de l’emploi, suivi des exigences de l’Office régional de placement, collaboration active avec le Service social régional, prise de toutes les dispositions nécessaires et demandées pour se réinsérer dans le monde professionnel salarié; participation à une mesure d’insertion sociale à un taux allant de 50% à 100%. N’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, cette décision est entrée en force. Elle a par la suite fait l’objet d’une demande de reconsidération, sur laquelle la Commission sociale a refusé d’entrer en matière, ce refus ayant été confirmé par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les prestations d’aide matérielle en faveur du recourant ont effectivement été suspendues pour les mois de juin à août 2016 (sur l’ensemble de ces points, voir arrêt TC 605 2016 30 du 16 décembre 2016). Par courrier du 8 septembre 2016, la Commission sociale a communiqué au recourant que, prenant acte qu’il avait débuté le 6 septembre 2016 une mesure d’insertion sociale auprès de la Fondation Emploi Solidarité, elle avait décidé le 24 août 2016 de couvrir à nouveau son budget par le versement de prestations d’aide matérielle. B. Par décision sur réclamation du 9 février 2017, confirmant une décision rendue préalablement dans le même sens le 1er décembre 2016, la Commission sociale a statué comme suit: « - La Commission exige de vous d’exercer un emploi administratif, partie francophone ou partie germanophone de la Suisse romande, soit par le biais d’une MIS [mesure d’insertion sociale] soit en qualité de stagiaire (même non rémunéré). - La Commission sociale exige de vous d’entreprendre activement des démarches personnelles pour trouver ce type d’emploi et d’en apporter les preuves (offres + réponses). - La Commission sociale accepte, dès que vous aurez un emploi administratif dans la partie germanophone du canton, la prise en charge d’un cours d’allemand par le biais d’un prestataire collaborant avec les services sociaux fribourgeois. Le taux de travail exigé pour cet emploi sera décidé selon les horaires de cours. - La preuve du respect des conditions énumérées ci-dessus doit être fournie à la Commission sociale au plus tard le 12 mars 2017. Si cette preuve n’est pas rapportée, la Commission sociale annonce qu’elle rendra une décision de suppression temporaire de l’aide sociale. »
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par recours déposé auprès du Tribunal cantonal le 8 mars 2017, le recourant conteste la décision sur réclamation du 9 février 2017. Il indique en substance qu’il occupe un emploi à temps partiel d’enquêteur téléphonique à raison de quelques soirs par semaine et qu’il a commencé le 27 février 2017 un cours d’allemand qu’il suit chaque après-midi. Il estime que ces deux activités ne sont pas cumulables avec une autre activité supplémentaire en matinée et il soutient qu’il n’appartient pas à l’autorité d’octroi de l’aide sociale de déterminer son taux de travail. Sur cette base, il demande que la Commission sociale lui permette de suivre ses cours d’allemand en lui versant « son » aide sociale sans l’obligation d’effectuer un emploi administratif en parallèle. D. Dans les observations déposées par son mandataire le 10 avril 2017, la Commission sociale conclut principalement à l’irrecevabilité pour défaut de motivation du recours du 8 mars 2017, subsidiairement à son rejet. A l’appui de ses conclusions sur le fond, la Commission sociale relève que le cumul d’un cours d’allemand et d’un emploi ou une mesure d’insertion sociale à temps partiel est parfaitement gérable et ne saurait surcharger le recourant. En effet, ces cours d’allemand sont planifiés pour durer un mois et demi, soit jusqu’au 19 avril 2017, et ont lieu durant trois heures l’après-midi, soit un horaire laissant suffisamment de temps pour un travail ou une mesure d’insertion à temps partiel. Quant à l’activité du recourant en soirée, elle n’est plus prouvée depuis septembre 2016 et elle ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de telle sorte qu’elle est subsidiaire à son obligation de collaborer. La Commission sociale rappelle encore que le recourant est en pleine possession de ses moyens tant physiques que psychiques, de telle sorte qu’il est légitime d’attendre de lui qu’il prenne un emploi ou, à défaut, qu’il suive une mesure d’insertion sociale. Ces exigences sont connues de lui et il ne peut invoquer sa participation à des cours d’allemand pour espérer ne pas avoir à y répondre. C’est ainsi de guerre lasse qu’il a été recouru à la menace de le suspendre le versement de l’aide sociale, dernier moyen existant pour l’inciter à se prendre en mains et à se réinsérer sur le marché du travail. E. Dans leurs écritures complémentaires du 15 mai 2017 et du 29 mai 2017, les parties n’apportent pas d’élément déterminant pour la présente cause. Par courrier du 23 février 2018, le juge délégué à l’instruction relève que le cours d’allemand mentionné dans le recours est terminé depuis le mois d’avril 2017 et que les circonstances peuvent avoir évolué depuis le 8 mars 2017. Il requiert dès lors du recourant qu’il indique si son recours est encore d’actualité et de la Commission sociale qu’elle produise son dossier administratif. Par courrier du 7 mars 2018, le recourant maintient son recours. Il précise qu’il est inscrit à l’Office régional de placement et qu’il fournit à celui-ci la preuve de son investissement dans ses recherches professionnelles. Il ajoute qu’il va suivre une mesure organisée par cet office pour améliorer ses méthodes de postulation, mesure qu’il estime plus utile qu’une MIS telle que celle suivie de septembre à décembre 2016. Il termine en se référant aux normes relatives à l’octroi de l’aide sociale, à teneur desquelles celle-ci ne pourrait être que réduite de 5% à 30% en cas de manque de collaboration d’une « cliente » ou d’un « client », mais pas supprimée comme souhaite le faire la Commission sociale. Par courrier du 16 mars 2018 de son mandataire, la Commission sociale produit plusieurs documents extraits de son dossier administratif, notamment des échanges de courriel avec l’Office
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 régional de placement auprès duquel est inscrit le recourant, ainsi qu’un bref rapport sur le suivi de la situation de mars 2017 à mars 2018. en droit 1. 1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’article 7 LASoc; elle en détermine la forme, la durée et le montant. Selon l’art. 26 al. 1 LASoc, toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit, à la personne concernée, à la commune de domicile d’aide sociale et au Service de l’action sociale pour les cas relevant de la législation fédérale et des conventions internationales. 1.2. L’art. 4 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) dispose quant à lui que les décisions sont les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet:
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu de droits ou d’obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. L’art. 4 al. 2 CPJA précise que les décisions incidentes sont aussi des décisions. Contrairement aux décisions finales, les décisions incidentes ne mettent toutefois pas fin à la procédure, mais représentent seulement une étape sur la voie de la décision finale, peu importe qu'elles aient pour objet une question de procédure ou, à titre préalable, une question de droit matériel. Il s'agit d'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure (ATF 122 I 39 consid. 1 aa). 1.3. L’art. 35 al. 1 LASoc prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. L’art. 36 LASoc ajoute que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 1.4. S’agissant des décisions incidentes, l’art. 120 CPJA restreint toutefois les possibilités de les contester avant qu’une décision finale ne soit rendue. Cette disposition énonce en effet que de telles décisions – si elles ne concernent pas la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif ou l’assistance judiciaire gratuite – ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui se réfère lui aussi à la notion de préjudice irréparable, le préjudice allégué doit être d’ordre juridique et ne pas constituer un simple inconvénient de fait. Il n’est par ailleurs pas irréparable si une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement (voir ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les références citées). 2 2.1. Dans le domaine de l’aide sociale, les dispositions cantonales de la LASoc et de sa réglementation d’application ne contiennent pas de règles relatives aux cas où une autorité rend soit une décision soumettant l’octroi de prestations d’aide matérielle à la réalisation de certaines conditions où à l’accomplissement d’une charge par le bénéficiaire concerné, soit une décision avertissant celui-ci que les prestations qui lui sont allouées seront réduites ou supprimées si certaines conditions ou charges ne sont pas remplies. Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’une commission sociale, en tant qu’autorité compétente notamment pour octroyer ou supprimer l’aide matérielle, rappelle un bénéficiaire à ses devoirs généraux et spécifiques de collaboration fondés en particulier sur le principe de subsidiarité, cas échéant en l’avertissant qu’un non respect de ces devoirs conduira à une réduction, voire à une suppression de l’aide. 2.2. Ce système est du reste connu de la pratique en matière d’aide sociale. A titre d’exemple, dans le cadre d'un abus de droit, l’autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou, à certaines conditions très restrictives, supprimer totalement les prestations (pour le droit cantonal fribourgeois, voir art. 10 al. 5 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale, RSF 831.0.12, à teneur duquel la suppression de la couverture des besoins fondamentaux est exceptionnellement possible si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution; sur la question du devoir de collaborer et des conséquences d’une violation de ce devoir, voir aussi ATF 138 I 331 consid. 7.3, ATF 131 I 166 consid. 5.3, étant rapp). Mais avant de prendre une telle mesure, l’autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, elle ne peut supprimer les prestations qu'après avoir averti la personne concernée et respecté son droit d’être entendue (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189; MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 307 et 311; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, CSIAS 12/15, p. A.8-1 et A.8-3). 2.3. Les normes CSIAS (p. H.13) proposent même une procédure à suivre pour respecter le droit du bénéficiaire d’être averti et entendu dans les cas où une suppression complète ou partielle de l’aide est envisagée. Sa teneur est la suivante: « Sur la base des principes formulés au chapitre A.8.3, il s’agit concrètement de tenir compte des points suivants:
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 - Tout d’abord, l’organe compétent de l’aide sociale doit fixer par écrit la condition obligeant la personne concernée à accepter un travail qui correspond à ses compétences, qu’on peut raisonnablement lui demander d’accomplir et qui est réellement à sa disposition ou, pour d’autres situations, faire valoir le droit à la rente à laquelle elle peut prétendre. Cette procédure doit se faire en respectant un délai approprié et en formulant, au besoin, la menace de supprimer la prestation en cas de non-respect de la condition. - Si cependant, la personne concernée ne respecte pas la condition, il est possible, après avoir clarifié la situation et accordé le droit d’être entendu (audition de la personne concernée) de procéder à une suppression complète ou partielle des prestations d’aide sociale. - La suppression de prestations doit être dûment communiquée sous forme d’une décision écrite avec indication des voies de recours. […] ». 2.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision par laquelle une autorité compétente en matière d’aide sociale avertit le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle que celles-ci seront réduites ou supprimées si certaines conditions ou charges ne sont pas remplies constitue une décision incidente au sens de l’art. 4 al. 2 CPJA. En effet, dans la mesure où elle ne réduit ou ne supprime pas immédiatement l’aide matérielle allouée, elle ne met pas fin à la procédure administrative, mais ne constitue au contraire qu’une simple étape avant la décision finale (voir arrêts TF 8C_871/2011 du 13 juin 2012 consid. 4, 8C_826/2014 du 4 décembre 2014). 3. 3.1 En l’espèce, par sa décision du 9 février 2017 confirmant celle du 1er décembre 2016, la Commission sociale a fixé au recourant des obligations spécifiques à respecter dans le cadre de son devoir de collaborer fondé en particulier sur le principe de la subsidiarité. Elle a présenté ces obligations comme des conditions à respecter pour le maintien du droit à l’aide matérielle et elle a averti le recourant que s’il n’apportait pas la preuve du respect de ces conditions, elle rendrait une décision de suppression temporaire de cette aide. Une telle décision s’inscrit dans la pratique selon laquelle, avant de supprimer complètement ou partiellement l’aide matérielle octroyée à un bénéficiaire, la commission sociale doit lui annoncer ou lui confirmer les conditions à respecter, en l’avertissant des conséquences auxquelles il s’expose s’il ne s’y conforme pas. A l’image de la décision du 1er décembre 2016 qu’elle confirme, la décision du 9 février 2017 n’est dès lors pas une décision finale, mais uniquement une étape vers celle-ci. La décision du 9 février 2017 constitue ainsi une décision incidente au sens de l’art. 4 al. 2 CPJA. A ce titre, elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé auprès du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 36 LASoc, que si elle cause au recourant un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Or, tel n’est pas le cas puisqu’elle n’a pas d’effet sur la situation juridique de l’intéressé auquel elle ne fait que rappeler son devoir de collaborer, en le concrétisant, sans procéder dans le même temps à une réduction ou à une suppression de l’aide matérielle qui lui est allouée. 3.2 La décision du 9 février 2017 étant une décision incidente qui ne cause pas au recourant un préjudice irréparable au sens de l’art. 4 al. 2 CPJA, elle n’est pas susceptible d’un recours séparé auprès du Tribunal cantonal. En conséquence, le recours du 8 mars 2017 est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il appartiendra dès lors à la Commission sociale de reprendre la cause et d’examiner l’évolution de la situation. Il est précisé à cet égard qu’il n’est pas nécessaire pour la Commission sociale de rendre une décision formelle à chaque mise en garde et qu’un avertissement, lorsqu’il se limite comme en l’espèce à concrétiser les obligations spécifiques d’une personne bénéficiant de l’aide matérielle, dans le cadre de son devoir de collaborer, ne devra pas forcément être adressé au recourant sous la forme d’une décision. 4. Vu le sort du recours et les particularités de la cause, il n’est ni perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est ni perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire: