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605 2017 35

Freiburg · 2017-06-08 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 35 Arrêt du 8 juin 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage; épuisement du nombre maximum d'indemnités journalières Recours du 2 mars 2017 contre la décision sur opposition du 1er mars 2017 Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 30 janvier 2017, confirmée par décision sur opposition du 1er mars 2017, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a nié à A.________, ressortissant B.________, né en 1978, domicilié à C.________, le droit à l'indemnité de chômage à compter du 28 janvier 2017, au motif qu'il avait épuisé le quota des 400 indemnités journalières auquel il avait droit et qui lui avait été alloué dans les limites de son délai-cadre d'indemnisation courant du 2 février 2015 au 1er février 2017; que, contre cette décision sur opposition, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 2 mars 2017, concluant à ce qu'une période d'indemnisation supplémentaire d'un mois et demi lui soit accordée; que, le 15 mars 2017, la Caisse a produit le dossier constitué au nom de l'assuré, ce dont ce dernier a été informé; considérant que, en l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable; que, en vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI); que, aux termes de l'art. 27 al. 2 LACI, l'assuré a droit à: a. 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; b. 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; c. 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: 1. être âgé de 55 ans ou plus, 2. toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%. que, il ressort du dossier que l'assuré a été sous contrat de travail avec l'entreprise D.________ Sàrl, à E.________, du 10 septembre 2008 au 31 janvier 2015, qu'il est âgé de 38 ans et qu'il n'est pas au bénéfice d'une rente AI; que, justifiant d'une période de cotisation minimale de 18 mois à l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation courant du 2 février 2015 au 1er février 2017, il fait dès lors partie des assurés visés par le champ d'application de l'art. 27 al. 2 let. b LACI; que c'est pourquoi la Caisse a fixé – à juste titre – à 400 le nombre maximum d'indemnités journalières auquel l'assuré avait droit, ce que ce dernier ne remet nullement en cause; Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que l'assuré ne conteste pas non plus le fait d'avoir perçu sa 400ème indemnité journalière le 27 janvier 2017; que les motifs (à savoir le début proche de son nouveau travail, la naissance récente de son fils et le manque de moyens financiers de son épouse) qu'il invoque à l'appui de son recours ne permettent pas de faire exception au régime légal prévu à l'art. 27 al. 2 let. b LACI; que, partant, il ne fait aucun doute qu'en application de l'art. 27 al. 2 let. b LACI, c'est à bon droit que la Caisse a prononcé la fin du droit aux indemnités de chômage de l'assuré au-delà du 27 janvier 2017; que, compte tenu de ce qui précède, le recours du 2 mars 2017, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 1er mars 2017 confirmée; que, dans ces circonstances, il a été renoncé à inviter la Caisse à se déterminer sur le recours puisque celui-ci a été tranché en sa faveur et qu'un échange d'écritures n'aurait eu pour seul effet que d'allonger inutilement la durée de la présente procédure (cf. arrêt TF 9C_715/2012 du 18 février 2013 consid. 3.3); que, bien que l'on puisse se poser la question de savoir si le recourant n'a pas agit par témérité ou légèreté, il sera toutefois renoncé, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), à la perception de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la négation du droit à l'indemnité journalière de A.________ à compter du 28 janvier 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juin 2017/avi Président Greffier-rapporteur