opencaselaw.ch

605 2017 285

Freiburg · 2018-02-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Sachverhalt

présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung 1999, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. 1998, p. 39, n° 111 et

p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 274). 3. Est en l’espèce contestée, la mise sur pied de l'expertise psychiatrique confiée au Dr E.________. A cet égard, la recourante se plaint d'une violation des règles d'instruction des procédures et de son droit de la personnalité. La recourante ne fait cependant pas état de motifs formels ou d'objections matérielles de récusation à l'égard de l'expert. En particulier, elle ne fait pas mention de l'existence d'une prévention à son égard, ni ne met en doute son impartialité. Certes, la jurisprudence reconnaît en principe l'existence d'un préjudice irréparable à l'assuré qui conteste la mise en œuvre d’une expertise médicale (ATF 139 V 339 consid. 4.4, 138 V 271 consid. 1 et 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Cependant, en l'occurrence, la recourante ne présente pas de grief rendant plausible l'existence d'un préjudice irréparable. Au contraire, l'impartialité de l'expert n'étant pas contestée, il est même possible qu'il aille dans le sens de la recourante et confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue sur le plan psychique. Dans ces circonstances, on peut clairement douter de la recevabilité de son recours (cf. consid. 2a et 2b ci-avant). 4. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond. a) La recourante soutient d'abord que ses droits de procédure ont été violés, en ce sens que l'expert aurait été mandaté hors procédure de révision. Elle affirme notamment qu'elle n'aurait pas été invitée à compléter un formulaire de révision et que ses médecins traitants n'auraient pas été invités à produire des rapports médicaux. Elle se prévaut, en substance, d'une violation de son droit d'être entendue. Il ressort du dossier que, en novembre 2016, l'OAI a transmis à son assurée un formulaire intitulé "questionnaire pour la révision de la rente d'invalidité". Celui-ci a été rempli par elle le 22 novembre 2016 (dossier OAI, p. 357) et a été envoyé par le biais de son mandataire le 28 novembre 2016 (dossier OAI, p. 360). Par la suite, l'OAI a requis l'envoi de rapports médicaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 "en vue de la révision des prestations" auprès du Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, de l'Hôpital G.________ et du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, not. p. 363, 368, 371). L'assurée ayant fait l'objet d'une procédure pénale suite à son départ à l'étranger avec son enfant, l'OAI a suspendu le versement de la rente par décision du 24 février 2017. Après son retour en Suisse, elle a été invitée à passer le 15 mai 2017 aux bureaux de l'OAI "afin de mettre à jour [son] dossier". A cette occasion, elle s'est notamment vu poser des questions sur son état de santé, sa vie privée et sa vie professionnelle. Le 22 mai 2017, le versement de la rente a repris rétroactivement au jour de la suspension (dossier OAI, p. 379, 383, 387, 409, 420, 425 et 439). Par la suite, les Drs F.________ et H.________ ont été interrogés une seconde fois, l'OAI demandant en sus l'avis du Dr I.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique (dossier OAI, not. p. 430, 442, 453). On précisera que le Dr F.________ n'a jamais donné suite aux demandes de rapports médicaux (cf. dossier OAI, p. 19; pièce indiquant que dit médecin "ne répond que très rarement [aux] demandes de RM [rapports médicaux]"). Pour leurs parts, les autres médecins ont transmis les rapports demandés, le psychiatre – particulièrement compétent s'agissant, comme en l'espèce, d'une rente octroyée essentiellement pour des motifs psychiques – l'a même rempli à deux reprises depuis novembre 2016. Ce n'est qu'après l'ensemble de ces démarches que, dans un courrier du 26 septembre 2017 dont l'objet est "révision d'office", l'OAI a annoncé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique auprès du Dr E.________ et a remis à la recourante le catalogue des questions, l'invitant à lui faire part d'éventuels motifs de récusation ou question complémentaire. A la requête de cette dernière, l'OAI a rendu, le 31 octobre 2017, la décision incidente qu'il était tenu de rendre en vertu de l'art. 72bis RAI. Au vu des mesures d'instruction diligentées par l'autorité intimée, la recourante n'est nullement fondée à se plaindre d'une violation de ses droits de procédure. En particulier, l'OAI a procédé aux mesures d'instruction nécessaires, y compris celles qui sont prétendument absentes du dossier, tel le formulaire de révision ou les demandes de rapports médicaux auprès de ses médecins traitants, la plupart – en particulier le psychiatre – ayant ainsi eu l'occasion de se prononcer. Son premier grief ne peut pas être suivi. b) La recourante allègue ensuite que la mise en œuvre de l'expertise auprès du Dr E.________ viole ses droits de la personnalité et n'est pas proportionnée. Sur ce point, elle affirme que cette mesure d'instruction impose "qu'elle dévoile à un tiers, l'expert, des éléments relevant de sa sphère privée", ce qui implique que l'atteinte ne se limite qu'"aux strictes mesures nécessaires et utiles". Afin de limiter cette atteinte, elle propose que l'expertise soit confiée au Dr D.________ qui l'a déjà examinée. Cet argument apparaît d'emblée dénuée de toute substance. Mesure d'instruction traitée notamment aux art. 44 LPGA, 59 al. 3 LAI et 69 RAI, l'expertise permet d'établir l'existence d'une atteinte à la santé, respectivement mettre à jour les informations en relation avec une telle atteinte. En tant qu'expert, le médecin a en particulier la tâche de procéder à des examens complets et de prendre les plaintes en considération. Particulièrement dans le cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'une atteinte d'ordre psychiatrique, cela aura pour conséquence que l'expertisée devra nécessairement se confier à lui. La recourante ne met pas en question l'intérêt de procéder à une telle mesure d'instruction. Dans ces circonstances, que l'expertise soit confiée au Dr E.________ ou au Dr D.________ n'y change rien: elle devra "dévoiler" des éléments relevant de sa sphère privée à un tiers. Le fait que l'un des deux experts l'ait déjà examiné – à une reprise, il y a plus de trois ans, et dans le cadre strict d'une expertise ordonnée par l'administration – n'apparaît pas d'un très grand poids. A tout le moins, la recourante ne rend pas vraisemblable que l'atteinte alléguée à sa personnalité serait plus légère en étant examinée par le Dr D.________ que par le Dr E.________, d'autant plus que tous deux sont soumis au secret médical. Quoi qu'il en soit, elle n'affirme nullement que le Dr E.________ ne serait pas en mesure de remplir sa tâche. Plus largement, elle ne remet pas en cause la capacité de celui-ci à procéder à un examen objectif de sa situation médicale et de rapporter ses constatations de façon neutre et circonstanciée. Tout au plus, fait-elle grief à l'OAI de ne pas avoir mandaté l'expert qu'elle souhaitait et que, manifestement, elle imagine le plus enclin à statuer en sa faveur. On l'a déjà précisé, il ne peut cependant pas être exclu que le Dr E.________ confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue. Son grief ne justifie pas l'annulation de la décision litigieuse. c) Au vu de tout ce qui précède, l’on ne peut que confirmer le mandat donné par l'autorité intimée au Dr E.________. Le recours, dans la mesure où il est recevable, doit ainsi être rejeté et la décision incidente querellée confirmée. 5. La recourante demande (605 2017 286) à bénéficier de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de son recours contre la décision incidente du 31 octobre 2017. a) Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). b) Force est d'emblée de constater qu'au vu des arguments présentés par la recourante à l'appui de ses conclusions, on peut douter que le recours soit recevable. Au demeurant, lesdits arguments sont en contradiction tant avec les pièces du dossier assécurologique qu'avec les règles élémentaires de la procédure administrative. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Cela justifie d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. c) En outre, la recourante n'a ni exposé sa situation financière, ni accompagné sa requête de quelque pièce justificative que ce soit. Elle s'est simplement contentée de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire et de mentionner recevoir une pension dans ses déterminations du 16 janvier 2018. On rappellera que la personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives. De façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui (cf. not. art. 145 al. 2 CPJA; ATF 120 Ia 181 consid. 3a). Cette obligation – cumulative – est d'autant plus accrue que la recourante est assistée d'un mandataire professionnel. Il s'agit d'un second motif justifiant que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2017 285) doit être rejeté et la décision incidente attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 286) est rejetée. La procédure ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations (art. 69 al. 1bis LAI), il n'est pas perçu de frais de justice quand bien même s'est posée la question de la témérité du recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 285), pour autant que recevable, est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 286) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2018/pte Président Greffier-rapporteur

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 novembre 2016 (dossier OAI, p. 357) et a été envoyé par le biais de son mandataire le 28 novembre 2016 (dossier OAI, p. 360). Par la suite, l'OAI a requis l'envoi de rapports médicaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 "en vue de la révision des prestations" auprès du Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, de l'Hôpital G.________ et du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, not. p. 363, 368, 371). L'assurée ayant fait l'objet d'une procédure pénale suite à son départ à l'étranger avec son enfant, l'OAI a suspendu le versement de la rente par décision du 24 février 2017. Après son retour en Suisse, elle a été invitée à passer le 15 mai 2017 aux bureaux de l'OAI "afin de mettre à jour [son] dossier". A cette occasion, elle s'est notamment vu poser des questions sur son état de santé, sa vie privée et sa vie professionnelle. Le 22 mai 2017, le versement de la rente a repris rétroactivement au jour de la suspension (dossier OAI, p. 379, 383, 387, 409, 420, 425 et 439). Par la suite, les Drs F.________ et H.________ ont été interrogés une seconde fois, l'OAI demandant en sus l'avis du Dr I.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique (dossier OAI, not. p. 430, 442, 453). On précisera que le Dr F.________ n'a jamais donné suite aux demandes de rapports médicaux (cf. dossier OAI, p. 19; pièce indiquant que dit médecin "ne répond que très rarement [aux] demandes de RM [rapports médicaux]"). Pour leurs parts, les autres médecins ont transmis les rapports demandés, le psychiatre – particulièrement compétent s'agissant, comme en l'espèce, d'une rente octroyée essentiellement pour des motifs psychiques – l'a même rempli à deux reprises depuis novembre 2016. Ce n'est qu'après l'ensemble de ces démarches que, dans un courrier du 26 septembre 2017 dont l'objet est "révision d'office", l'OAI a annoncé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique auprès du Dr E.________ et a remis à la recourante le catalogue des questions, l'invitant à lui faire part d'éventuels motifs de récusation ou question complémentaire. A la requête de cette dernière, l'OAI a rendu, le 31 octobre 2017, la décision incidente qu'il était tenu de rendre en vertu de l'art. 72bis RAI. Au vu des mesures d'instruction diligentées par l'autorité intimée, la recourante n'est nullement fondée à se plaindre d'une violation de ses droits de procédure. En particulier, l'OAI a procédé aux mesures d'instruction nécessaires, y compris celles qui sont prétendument absentes du dossier, tel le formulaire de révision ou les demandes de rapports médicaux auprès de ses médecins traitants, la plupart – en particulier le psychiatre – ayant ainsi eu l'occasion de se prononcer. Son premier grief ne peut pas être suivi. b) La recourante allègue ensuite que la mise en œuvre de l'expertise auprès du Dr E.________ viole ses droits de la personnalité et n'est pas proportionnée. Sur ce point, elle affirme que cette mesure d'instruction impose "qu'elle dévoile à un tiers, l'expert, des éléments relevant de sa sphère privée", ce qui implique que l'atteinte ne se limite qu'"aux strictes mesures nécessaires et utiles". Afin de limiter cette atteinte, elle propose que l'expertise soit confiée au Dr D.________ qui l'a déjà examinée. Cet argument apparaît d'emblée dénuée de toute substance. Mesure d'instruction traitée notamment aux art. 44 LPGA, 59 al. 3 LAI et 69 RAI, l'expertise permet d'établir l'existence d'une atteinte à la santé, respectivement mettre à jour les informations en relation avec une telle atteinte. En tant qu'expert, le médecin a en particulier la tâche de procéder à des examens complets et de prendre les plaintes en considération. Particulièrement dans le cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'une atteinte d'ordre psychiatrique, cela aura pour conséquence que l'expertisée devra nécessairement se confier à lui. La recourante ne met pas en question l'intérêt de procéder à une telle mesure d'instruction. Dans ces circonstances, que l'expertise soit confiée au Dr E.________ ou au Dr D.________ n'y change rien: elle devra "dévoiler" des éléments relevant de sa sphère privée à un tiers. Le fait que l'un des deux experts l'ait déjà examiné – à une reprise, il y a plus de trois ans, et dans le cadre strict d'une expertise ordonnée par l'administration – n'apparaît pas d'un très grand poids. A tout le moins, la recourante ne rend pas vraisemblable que l'atteinte alléguée à sa personnalité serait plus légère en étant examinée par le Dr D.________ que par le Dr E.________, d'autant plus que tous deux sont soumis au secret médical. Quoi qu'il en soit, elle n'affirme nullement que le Dr E.________ ne serait pas en mesure de remplir sa tâche. Plus largement, elle ne remet pas en cause la capacité de celui-ci à procéder à un examen objectif de sa situation médicale et de rapporter ses constatations de façon neutre et circonstanciée. Tout au plus, fait-elle grief à l'OAI de ne pas avoir mandaté l'expert qu'elle souhaitait et que, manifestement, elle imagine le plus enclin à statuer en sa faveur. On l'a déjà précisé, il ne peut cependant pas être exclu que le Dr E.________ confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue. Son grief ne justifie pas l'annulation de la décision litigieuse. c) Au vu de tout ce qui précède, l’on ne peut que confirmer le mandat donné par l'autorité intimée au Dr E.________. Le recours, dans la mesure où il est recevable, doit ainsi être rejeté et la décision incidente querellée confirmée. 5. La recourante demande (605 2017 286) à bénéficier de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de son recours contre la décision incidente du 31 octobre 2017. a) Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). b) Force est d'emblée de constater qu'au vu des arguments présentés par la recourante à l'appui de ses conclusions, on peut douter que le recours soit recevable. Au demeurant, lesdits arguments sont en contradiction tant avec les pièces du dossier assécurologique qu'avec les règles élémentaires de la procédure administrative. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Cela justifie d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. c) En outre, la recourante n'a ni exposé sa situation financière, ni accompagné sa requête de quelque pièce justificative que ce soit. Elle s'est simplement contentée de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire et de mentionner recevoir une pension dans ses déterminations du 16 janvier 2018. On rappellera que la personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives. De façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui (cf. not. art. 145 al. 2 CPJA; ATF 120 Ia 181 consid. 3a). Cette obligation – cumulative – est d'autant plus accrue que la recourante est assistée d'un mandataire professionnel. Il s'agit d'un second motif justifiant que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2017 285) doit être rejeté et la décision incidente attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 286) est rejetée. La procédure ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations (art. 69 al. 1bis LAI), il n'est pas perçu de frais de justice quand bien même s'est posée la question de la témérité du recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 285), pour autant que recevable, est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 286) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2018/pte Président Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 285 605 2017 286 Arrêt du 26 février 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente; expertise Recours du 6 décembre 2017 contre la décision du 31 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1989, domiciliée à B.________, divorcée et mère d'un enfant né en 2010, sans formation, a requis l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 27 septembre 2012, indiquant souffrir d'une "leucémie lymphoblastique aiguë". Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire auprès de la Dresse C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leurs rapports des 25 juin 2014 et 22 août 2014, la première concluait à la présence d'une pleine capacité de travail sur le plan somatique alors que le second estimait que la capacité de travail était nulle dans toutes activités depuis l'adolescence mais qu'un suivi psychiatrique pouvait, possiblement et à long terme, permettre l'acquisition d'une capacité de travail. Par décision du 23 décembre 2014, l'OAI a reconnu à son assurée le droit à une rente entière depuis le 1er novembre 2007 (début du mois qui a suivi le 18ème anniversaire) en raison d'un degré d'invalidité de 100%. B. Après qu'une demande d'allocation pour impotent a été rejetée (cf. arrêt TC FR 605 2015 198 du 10 novembre 2016), l'OAI a invité son assurée à remplir un "questionnaire pour la révision de la rente d'invalidité" qui lui a été retourné le 22 novembre 2016. Par courrier du 26 septembre 2017, l'OAI a informé son assurée avoir mandaté le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise et lui a remis le catalogue des questions. Le 6 octobre 2017, l'assurée s'est opposée à la mise sur pied de cette expertise, relevant qu'elle avait déjà été expertisée par le Dr D.________. Par décision incidente du 31 octobre 2017, l'OAI a maintenu l'expertise et l'expert choisi. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, interjette recours le 6 décembre 2017 devant le Tribunal cantonal concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité intimée procède à des mesures d'instruction complémentaires et mandate ensuite le Dr D.________. A l'appui de son recours, elle soutient d'abord que cette expertise intervient alors qu'il n'avait jamais été fait référence à une quelconque procédure de révision, relevant notamment qu'elle n'a pas dû remplir de formulaire de révision et que ses médecins traitants n'ont pas dû transmettre de rapports médicaux. Cette violation de ses droits procéduraux a pour conséquence, selon elle, que son dossier est insuffisamment instruit. Elle allègue ensuite que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique viole son droit de la personnalité car elle nécessite qu'elle se dévoile à un tiers alors que cela n'est pas nécessaire. Sur ce plan, elle estime que la violation est moindre si son cas est soumis à l'expert l'ayant déjà précédemment examinée, à savoir le Dr D.________. Parallèlement à son recours, elle requiert (605 2017 286) d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire soit désigné défenseur d'office. Dans ses observations du 20 décembre 2017, l'OAI propose le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il n'a pas été procédé à de second échange d'écritures, étant relevé que la recourante s'est déterminée spontanément le 16 janvier 2018. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours contre la décision incidente rendue par l’OAI a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. 2. a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). L'art. 46 al. 1er de la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prévoit que les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 c) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêts TF 9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 1.2, et les références citées). Un expert, respectivement un médecin d'arrondissement, passent pour prévenus, au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement de l'art. 10 al. 1 PA), lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs; le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation, ni de soupçonner la prévention (arrêt TF U 291/99 consid. 1b du 8 septembre 2000 et les références citées, s'agissant de la récusation requise d'un médecin d'arrondissement de la CNA). d) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). D'après l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si les conditions de la demande de prestations sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). e) Enfin, l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). La violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR 2001 IV n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung 1999, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. 1998, p. 39, n° 111 et

p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 274). 3. Est en l’espèce contestée, la mise sur pied de l'expertise psychiatrique confiée au Dr E.________. A cet égard, la recourante se plaint d'une violation des règles d'instruction des procédures et de son droit de la personnalité. La recourante ne fait cependant pas état de motifs formels ou d'objections matérielles de récusation à l'égard de l'expert. En particulier, elle ne fait pas mention de l'existence d'une prévention à son égard, ni ne met en doute son impartialité. Certes, la jurisprudence reconnaît en principe l'existence d'un préjudice irréparable à l'assuré qui conteste la mise en œuvre d’une expertise médicale (ATF 139 V 339 consid. 4.4, 138 V 271 consid. 1 et 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Cependant, en l'occurrence, la recourante ne présente pas de grief rendant plausible l'existence d'un préjudice irréparable. Au contraire, l'impartialité de l'expert n'étant pas contestée, il est même possible qu'il aille dans le sens de la recourante et confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue sur le plan psychique. Dans ces circonstances, on peut clairement douter de la recevabilité de son recours (cf. consid. 2a et 2b ci-avant). 4. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond. a) La recourante soutient d'abord que ses droits de procédure ont été violés, en ce sens que l'expert aurait été mandaté hors procédure de révision. Elle affirme notamment qu'elle n'aurait pas été invitée à compléter un formulaire de révision et que ses médecins traitants n'auraient pas été invités à produire des rapports médicaux. Elle se prévaut, en substance, d'une violation de son droit d'être entendue. Il ressort du dossier que, en novembre 2016, l'OAI a transmis à son assurée un formulaire intitulé "questionnaire pour la révision de la rente d'invalidité". Celui-ci a été rempli par elle le 22 novembre 2016 (dossier OAI, p. 357) et a été envoyé par le biais de son mandataire le 28 novembre 2016 (dossier OAI, p. 360). Par la suite, l'OAI a requis l'envoi de rapports médicaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 "en vue de la révision des prestations" auprès du Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, de l'Hôpital G.________ et du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, not. p. 363, 368, 371). L'assurée ayant fait l'objet d'une procédure pénale suite à son départ à l'étranger avec son enfant, l'OAI a suspendu le versement de la rente par décision du 24 février 2017. Après son retour en Suisse, elle a été invitée à passer le 15 mai 2017 aux bureaux de l'OAI "afin de mettre à jour [son] dossier". A cette occasion, elle s'est notamment vu poser des questions sur son état de santé, sa vie privée et sa vie professionnelle. Le 22 mai 2017, le versement de la rente a repris rétroactivement au jour de la suspension (dossier OAI, p. 379, 383, 387, 409, 420, 425 et 439). Par la suite, les Drs F.________ et H.________ ont été interrogés une seconde fois, l'OAI demandant en sus l'avis du Dr I.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique (dossier OAI, not. p. 430, 442, 453). On précisera que le Dr F.________ n'a jamais donné suite aux demandes de rapports médicaux (cf. dossier OAI, p. 19; pièce indiquant que dit médecin "ne répond que très rarement [aux] demandes de RM [rapports médicaux]"). Pour leurs parts, les autres médecins ont transmis les rapports demandés, le psychiatre – particulièrement compétent s'agissant, comme en l'espèce, d'une rente octroyée essentiellement pour des motifs psychiques – l'a même rempli à deux reprises depuis novembre 2016. Ce n'est qu'après l'ensemble de ces démarches que, dans un courrier du 26 septembre 2017 dont l'objet est "révision d'office", l'OAI a annoncé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique auprès du Dr E.________ et a remis à la recourante le catalogue des questions, l'invitant à lui faire part d'éventuels motifs de récusation ou question complémentaire. A la requête de cette dernière, l'OAI a rendu, le 31 octobre 2017, la décision incidente qu'il était tenu de rendre en vertu de l'art. 72bis RAI. Au vu des mesures d'instruction diligentées par l'autorité intimée, la recourante n'est nullement fondée à se plaindre d'une violation de ses droits de procédure. En particulier, l'OAI a procédé aux mesures d'instruction nécessaires, y compris celles qui sont prétendument absentes du dossier, tel le formulaire de révision ou les demandes de rapports médicaux auprès de ses médecins traitants, la plupart – en particulier le psychiatre – ayant ainsi eu l'occasion de se prononcer. Son premier grief ne peut pas être suivi. b) La recourante allègue ensuite que la mise en œuvre de l'expertise auprès du Dr E.________ viole ses droits de la personnalité et n'est pas proportionnée. Sur ce point, elle affirme que cette mesure d'instruction impose "qu'elle dévoile à un tiers, l'expert, des éléments relevant de sa sphère privée", ce qui implique que l'atteinte ne se limite qu'"aux strictes mesures nécessaires et utiles". Afin de limiter cette atteinte, elle propose que l'expertise soit confiée au Dr D.________ qui l'a déjà examinée. Cet argument apparaît d'emblée dénuée de toute substance. Mesure d'instruction traitée notamment aux art. 44 LPGA, 59 al. 3 LAI et 69 RAI, l'expertise permet d'établir l'existence d'une atteinte à la santé, respectivement mettre à jour les informations en relation avec une telle atteinte. En tant qu'expert, le médecin a en particulier la tâche de procéder à des examens complets et de prendre les plaintes en considération. Particulièrement dans le cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'une atteinte d'ordre psychiatrique, cela aura pour conséquence que l'expertisée devra nécessairement se confier à lui. La recourante ne met pas en question l'intérêt de procéder à une telle mesure d'instruction. Dans ces circonstances, que l'expertise soit confiée au Dr E.________ ou au Dr D.________ n'y change rien: elle devra "dévoiler" des éléments relevant de sa sphère privée à un tiers. Le fait que l'un des deux experts l'ait déjà examiné – à une reprise, il y a plus de trois ans, et dans le cadre strict d'une expertise ordonnée par l'administration – n'apparaît pas d'un très grand poids. A tout le moins, la recourante ne rend pas vraisemblable que l'atteinte alléguée à sa personnalité serait plus légère en étant examinée par le Dr D.________ que par le Dr E.________, d'autant plus que tous deux sont soumis au secret médical. Quoi qu'il en soit, elle n'affirme nullement que le Dr E.________ ne serait pas en mesure de remplir sa tâche. Plus largement, elle ne remet pas en cause la capacité de celui-ci à procéder à un examen objectif de sa situation médicale et de rapporter ses constatations de façon neutre et circonstanciée. Tout au plus, fait-elle grief à l'OAI de ne pas avoir mandaté l'expert qu'elle souhaitait et que, manifestement, elle imagine le plus enclin à statuer en sa faveur. On l'a déjà précisé, il ne peut cependant pas être exclu que le Dr E.________ confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue. Son grief ne justifie pas l'annulation de la décision litigieuse. c) Au vu de tout ce qui précède, l’on ne peut que confirmer le mandat donné par l'autorité intimée au Dr E.________. Le recours, dans la mesure où il est recevable, doit ainsi être rejeté et la décision incidente querellée confirmée. 5. La recourante demande (605 2017 286) à bénéficier de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de son recours contre la décision incidente du 31 octobre 2017. a) Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). b) Force est d'emblée de constater qu'au vu des arguments présentés par la recourante à l'appui de ses conclusions, on peut douter que le recours soit recevable. Au demeurant, lesdits arguments sont en contradiction tant avec les pièces du dossier assécurologique qu'avec les règles élémentaires de la procédure administrative. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Cela justifie d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. c) En outre, la recourante n'a ni exposé sa situation financière, ni accompagné sa requête de quelque pièce justificative que ce soit. Elle s'est simplement contentée de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire et de mentionner recevoir une pension dans ses déterminations du 16 janvier 2018. On rappellera que la personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives. De façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui (cf. not. art. 145 al. 2 CPJA; ATF 120 Ia 181 consid. 3a). Cette obligation – cumulative – est d'autant plus accrue que la recourante est assistée d'un mandataire professionnel. Il s'agit d'un second motif justifiant que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2017 285) doit être rejeté et la décision incidente attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 286) est rejetée. La procédure ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations (art. 69 al. 1bis LAI), il n'est pas perçu de frais de justice quand bien même s'est posée la question de la témérité du recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 285), pour autant que recevable, est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 286) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2018/pte Président Greffier-rapporteur