Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2017 282
Arrêt du 7 janvier 2019
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Daniela Kiener, Marc Sugnaux
Greffière-rapporteure :
Maude Favarger
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – Nouvelle demande
Recours du 28 novembre 2017 contre la décision du 27 octobre
2017
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1963, a travaillé dès 1988 dans la restauration, puis comme employé
dans une boucherie et une laiterie. En septembre 2002, il a repris en tant qu'indépendant un petit
commerce alimentaire, B.________.
Le 11 décembre 2003, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation, avec pour
conséquences des maux de tête et des cervicalgies. Après un arrêt de travail attesté
médicalement à 100% jusqu'au 24 mars 2004, il a repris son activité à 50% jusqu'en avril 2007,
date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. A partir du mois de juillet 2007, il a bénéficié de
l'aide sociale.
B.
Le 14 juin 2005, A.________ a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Par décision du 15 avril 2009, l'Office
lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, estimant que sa capacité de travail et de gain est entière
dans le cadre de son activité habituelle. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté, par arrêt du 22 décembre 2011, le recours déposé par A.________
contre cette décision. La Cour a considéré en bref que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du
16 novembre 2007 avait pleine valeur probante et n'était pas remis en question par les autres
rapports médicaux produits par le recourant. Cet arrêt a encore été confirmé sur recours par le
Tribunal fédéral, par arrêt du 29 août 2012.
C.
Le 17 novembre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande. A l'appui de sa demande, il
a fait valoir que son état de santé s'était aggravé.
Le 27 janvier 2012, se fondant sur la position de son Service médical régional (ci-après: SMR)
selon laquelle aucune péjoration de l'état de santé postérieure à la décision du 15 avril 2009 n'était
prouvée, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer en matière en relevant que l'assuré n'avait
pas rendu vraisemblable une diminution de sa capacité de travail depuis sa précédente décision.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg a rejeté le recours déposé par l'assuré contre la décision de refus d'entrée en matière
du 27 janvier 2012. Cet arrêt n'a pas été contesté.
D.
Le 27 novembre 2012, A.________ a été victime d'un deuxième accident de la circulation
routière: son véhicule qui était immobilisé en raison de l'intensité du trafic, fut percuté à l'arrière par
un autre véhicule. Un whiplash a été diagnostiqué.
Le 8 juin 2015, A.________ a déposé une troisième demande de prestations AI, en se référant aux
séquelles de l'accident de la circulation routière du 27 novembre 2012.
Le 16 juillet 2015, l'OAI a rendu un projet de refus d'entrée en matière motivé par le fait que
A.________ n'avait pas rendu plausible une modification déterminante de son état de santé et de
sa capacité de travail depuis la précédente décision du 27 janvier 2012.
Le 15 septembre 2015, A.________ a transmis à l'OAI des rapports médicaux récents établis par
le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie, par le Dr D.________, spécialiste en médecine
générale et par la Dresse E.________, spécialiste en psychiatrie.
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Après avoir pris connaissance de ces rapports, le SMR a admis que l'accident du 27 novembre
2012 était un fait nouveau susceptible de modifier l'exigibilité médicale (cf. rapport SMR du
8 octobre 2015) et a demandé à l'OAI de se procurer un rapport médical auprès du
Dr C.________. Ce dernier a établi son rapport le 27 octobre 2015.
Le 12 avril 2016, l'OAI a rendu un projet de décision, intitulé "refus de rente AI". Selon ce projet,
les investigations effectuées suite à la demande de prestations du 8 juin 2015 n'avaient pas révélé
de nouveaux faits médicaux objectifs de nature à modifier durablement l'exigibilité médicale.
Le 13 mai 2016, A.________ a déposé des objections à l'encontre du projet de décision du 12 avril
2016. Il a complété ses objections le 23 mai 2016 en transmettant à l'OAI un rapport médical du
Dr C.________ du 26 avril 2016 faisant état de nouvelles atteintes à sa santé.
Le 8 juillet 2016, suite aux objections du 13 mai 2016 de l'assuré, l'OAI a annoncé qu'il allait mettre
en œuvre une expertise médicale bidisciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie.
Le Centre médical d'expertises F.________ SA a déposé son rapport d'expertise pluridisciplinaire
le 24 août 2017. Il a conclu à l'existence d'une capacité de travail entière sans diminution de
rendement dans une activité adaptée.
Le 27 octobre 2017, l'OAI a rendu une décision de "refus d'entrée en matière" en confirmant la
valeur probante de l'expertise réalisée et en attestant l'absence d'aggravation de son état de santé
avec répercussion sur sa capacité de travail depuis leur dernière décision du 15 avril 2009.
E.
Contre cette décision, A.________, représenté par Me Guerry, avocat, interjette recours
devant l'Instance de céans le 28 novembre 2017, concluant sous suite de dépens, principalement,
à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour
investigations médicales complémentaires et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il se
prévaut en substance d'une constatation inexacte des faits pertinents dès lors que l'incapacité de
travail attestée par la neuropsychologue dans l'expertise n'a pas été prise en compte dans
l'évaluation de son incapacité de travail. Il précise que la décision attaquée ne constitue pas une
décision de refus d'entrée en matière mais bien une décision statuant matériellement sur la
nouvelle demande de prestations du 8 juin 2015.
Une avance de frais de CHF 400.- a été versée le 21 décembre 2017.
Dans ses observations du 29 janvier 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Il reconnait s'être
trompé dans l'énoncé de sa décision qu'il a intitulé faussement "refus d'entrée en matière" au lieu
de "refus de rente" étant donné qu'il était bien entré en matière. Il indique que le rapport
d'expertise pluridisciplinaire confirme l'absence d'aggravation de l'état de santé avec répercussion
durable sur la capacité de travail depuis la dernière décision du 15 avril 2009.
Dans ses contre-observations du 5 avril 2018, le recourant relève que, dans ses observations,
l'OAI ne s'exprime pas au sujet du grief principal qu'il a soulevé dans son recours, à savoir le
caractère contradictoire des avis formulés par les experts de F.________ SA, la neuropsychologue
Dr G.________ admettant une incapacité de travail de l'ordre de 30% à 50% alors que le
psychiatre Dr H.________ conteste sans raison valable la pertinence des conclusions de celle-ci.
Le 12 avril 2018, l'OAI a indiqué n'avoir pas de remarques particulières à formuler sur les contre-
observations du recourant.
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Le 20 août 2018, le recourant a produit deux nouveaux rapports médicaux: l'un émanant de sa
physiothérapeute suite au traitement qu'elle a prodigué en juin et en juillet 2018 et l'autre par le
Dr I.________, spécialiste en rhumatologie. Il indique que, dans son rapport du 10 août 2018,
celui-ci atteste l'existence de limitations fonctionnelles nettement plus sévères que celles
mentionnées dans le rapport d'expertise de F.________. Ainsi, force est de constater que son état
de santé s'est nettement péjoré postérieurement à la décision rendue le 15 avril 2009 par l'OAI.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est
recevable.
2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 830.1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
2.1.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.2.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme
des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281
consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF
127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence de l'atteinte à la santé psychique
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
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2.3.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir des travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et
si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art.
28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée
comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle
atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de
70% au moins, il a droit à une rente entière.
3.
D'après l'art 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Le taux d'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer
le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que
seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement
sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable
ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36).
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est
en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel
et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le
médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une
appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance
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conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte
du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié,
s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références).
4.
Dans son arrêt 141 V 281, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière de troubles
somatoformes douloureux. C'est ainsi qu'il a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce
jour, selon laquelle les syndromes de type troubles somatoformes douloureux peuvent être
surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Désormais, la
capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre
d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la
lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se
dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux
troubles de nature psychosomatique. Dorénavant, la capacité de travail des personnes souffrant
de troubles somatoformes ou d'autres affections psychosomatiques comparables doit être évaluée
sur la base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits
structurée et normative, permettant de mettre en lumière les facteurs incapacitants d'une part et
les ressources de la personne d'autre part. En d'autres termes, la tâche de l'expert est avant tout
de déterminer dans quelle mesure les troubles concernés induisent des limitations fonctionnelles
ayant des répercussions sur l'activité professionnelle, étant précisé que l'expert doit également
vérifier si des limitations identiques du niveau de l'activité sont présentes dans tous les domaines
comparables de la vie. L'expert doit également vérifier si la souffrance se traduit par un recours
aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les nouvelles directives émises à l'ATF 141 V 281 par
le Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux sont également valables en
cas d'atteinte à la santé découlant d'un "coup du lapin" (cf. ATF 141 V 574).
5.
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS
831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits.
Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au
fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la
rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 2; arrêts TF I 329/05 du 10 février 2006
consid. 1.1 et I 152/01 du 11 septembre 2001 consid. 1b; VSI 1999 84 consid. 1b).
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée.
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Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux
habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 126 V 75; VSI 2000
p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112
V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; arrêt TAF C-
2882/2006 du 14 octobre 2009 consid. 6.3).
Pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (sur demande
ou d'office), constitue le point de départ temporel pour l'examen du degré d'invalidité la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5).
6.
Il y a lieu de préciser ici que, malgré son titre, la décision attaquée a pour objet un refus de rente et
non pas une non entré en matière.
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé
d'octroyer une rente d'invalidité au recourant. Pour répondre à cette question, il faut, selon la
jurisprudence susmentionnée en matière de révision, déterminer si son taux d'invalidité s'est
modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment
de la décision du 15 avril 2009, dernière décision entrée en force qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle la décision querellée a
été rendue, soit le 27 octobre 2017.
6.1.
Situation médicale au moment de la décision du 15 avril 2009
Au moment de la décision du 15 avril 2009, l'autorité intimée s'est basée principalement sur le
rapport d'expertise interdisciplinaire du 19 novembre 2007 du Dr J.________, spécialiste en
rhumatologie, et de la Dresse K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Ceux-ci diagnostiquent des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis cervical, des
cervico-brachialgies et douleurs ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de
syndrome douloureux, des séquelles de la maladie de Scheuermann, un trouble somatoforme
indifférencié (F45.1) et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0).
Ils précisent que les critères de gravité de la jurisprudence actuelle ne permettent pas d'attribuer
un caractère invalidant au trouble somatoforme indifférencié: l'intensité des douleurs est variable
dans le temps et peu handicapante, les algies sont présentes depuis plus de trois ans, il n'y a pas
de perte d'intégration sociale secondaire aux douleurs dans tous les domaines de la vie, ni d'état
psychique cristallisé, l'évolution des troubles de l'humeur est favorable sous traitement
psychiatrique, la comorbidité psychiatrique s'est nettement améliorée avec un suivi psychiatrique
régulier et un traitement médicamenteux psychotrope et, finalement, le recourant a souvent
changé de médecins et a été à plusieurs reprises considéré comme peu collaborant et peu
compliant aux propositions de traitement.
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Les experts mettent également en évidence que ni l'examen clinique, ni le bilan radiologique ne
permettent d'expliquer la globalité des symptômes, leur intensité, leur localisation et leur
retentissement fonctionnel. Les signes de surcharge fonctionnelle s'inscrivent dans le contexte
d'un trouble somatoforme indifférencié, auquel ne se rattache aucune comorbidité, et l'examen
psychiatrique exclut toute pathologie psychiatrique invalidante. Enfin, ils considèrent que le
recourant majore ses troubles physiques dans le but d'obtenir des avantages assécurologiques et
financiers, qu'il exagère ses maux physiques et adopte une attitude histrionique pour capter
l'attention.
S'agissant de la capacité de travail, ils estiment qu'il n'y a aucune limitation d'un point de vue
psychiatrique et, d'un point de vue ostéo-articulaire, le recourant est limité pour le port de charges
supérieures à 15 kg et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, principalement la
nuque. De ce fait, la capacité de travail et le rendement du recourant sont de 100% dans son
activité professionnelle actuelle, laquelle respecte les limitations fonctionnelles.
Il n'a pas obtenu de rente, ce qui a été confirmé par l'Instance de céans.
6.2.
Nouvelle demande du 17 novembre 2010
Le 17 novembre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI en indiquant
que son atteinte à la santé était causée par un accident et qu'elle existait depuis le 11 décembre
2003.
Le 25 janvier 2012, le SMR a analysé les rapports médicaux produits et conclu qu'il n'y avait pas
de nouveaux diagnostics ou modifications par rapport à ceux qui étaient déjà reconnu.
Le 27 janvier 2012, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer en matière en relevant que
l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que des conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision; il s'agissait uniquement d'une appréciation différente d'un
même état de fait. Ainsi, la possibilité pour l'assuré d'exercer à plein temps son ancienne activité
n'était pas remise en question.
Dans son arrêt du 15 octobre 2014, la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
une nouvelle fois confirmé, qu'avec les rapports médicaux produits à l'appui de sa nouvelle
demande, le recourant n'avait pas réussi à rendre plausible que son invalidité s'était modifiée de
manière à influencer ses droits et que c'est ainsi à juste titre que l'OAI n'était pas entré en matière
sur la nouvelle demande de prestations et avait donc refusé la reprise de l'instruction du dossier.
6.3.
Instruction de la nouvelle demande du 8 juin 2015 et situation médicale au moment de la
décision querellée du 27 octobre 2017
Le 8 juin 2015, l'assuré a déposé une troisième demande de prestations AI, en se référant aux
séquelles de l'accident de circulation du 27 novembre 2012.
6.3.1. Afin de clarifier le droit aux prestations de l'assuré, une expertise pluridisciplinaire
(médecine interne, neurologie, orthopédie, psychiatrie et rhumatologie) a été mise en œuvre par
l'OAI. Les experts ont décidé d'ajouter un examen neuropsychologique. Dans l'expertise
pluridisciplinaire du 24 août 2017, les experts ont établi chacun un rapport partiel puis
conjointement le rapport final après discussion interdisciplinaire.
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Les
conclusions
de
l'examen
neuropsychologique
sont
les
suivantes:
"L'examen
neuropsychologique met en évidence un ralentissement psychomoteur, des difficultés
attentionnelles (alerte, indice de vitesse de traitement), un léger dysfonctionnement exécutif
(incitation, défaut de génération de stratégies efficaces pour améliorer sa performance et capacités
de planification non optimales), des difficultés de mémoire antérograde verbale et visuelle
(difficultés à maintenir à long terme l'information apprise). Ce tableau à prédominance
attentionnelle, exécutive et mnésique est compatible avec les troubles cognitifs consécutifs à un
whiplash tels que décrits dans la littérature (…). Dans ce contexte et d'un point de vue strictement
neuropsychologique, une incapacité de travail de l'ordre de 30-50% serait à prévoir. La reprise
d'une activité professionnelle peu exigeante en termes de contraintes temporelles et de
rendement, laissant à l'assuré suffisamment de temps de pause et effectuée dans un cadre
silencieux et calme, devrait toutefois être possible".
Sur le plan de la médecine interne, il n'y a pas de diagnostics avec incidence sur la capacité de
travail, il n'y a pas de limitations fonctionnelles et la capacité de travail est entière.
Il en est de même du point de vue neurologique. Ici l'expert souligne que, lors de ses accidents, à
chaque fois dans les heures qui suivent, aucune symptomatologie particulière n'est relevée par
l'assuré. La symptomatologie, considérée comme anormale, va se manifester bien après l'épisode
initial.
Sur le plan orthopédique, l'expert retient une évolution favorable par rapport aux expertises
antérieures avec des cervicalgies non expliquées par l'examen clinique et les bilans radiologiques.
Il pose les diagnostics suivants avec incidence sur la capacité de travail: discopathie cervicale
associée à une petite hernie discale sous-ligamentaire C4-C5 G et spondylarthrose L4-L5 et
troubles dégénératifs avec discopathie L4-L5. Quant aux limitations fonctionnelles, on trouve: pas
de port de charges supérieur à 15 kg, pas de mouvements en flexion répétitive du rachis lombaire,
pas de rotations fréquentes de la nuque. L'expert considère que la capacité de travail est entière
comme traiteur et comme conducteur de véhicules.
Sur le plan rhumatologique, l'expert pose les diagnostics suivants avec incidence sur la capacité
de travail: discopathie cervicale associée à une petite hernie discale sous-ligamentaire C4-C5
gauche, discopathie L4-L5 et arthrose inter-apophysaire postérieure droite et gauche,
dérangement intervertébral mineur D6-D7 et de la charnière dorso-lombaire entraînant une
névralgie intercostale gauche. Les limitations fonctionnelles sont les mêmes que celles retenues
sur le plan orthopédique. L'expert estime également que la capacité de travail est entière comme
traiteur et comme conducteur de véhicules.
Sur le plan psychiatrique, l'expert "ne relève pas de symptôme en faveur d'une humeur
dépressive, d'un épisode dépressif ou d'un trouble anxieux. L'assuré est un homme euthymique,
qui vaque à ses occupations à son goût et à sa guise. Il n'a pas de trouble psychiatrique
incapacitant, pas de limitation fonctionnelle psychique. De ce fait, sa capacité de travail demeure
pleine pour l'activité de sommelier ou de traiteur. Il en est de même pour le rendement. (…) Après
examen clinique et étude du dossier, l'expert ne peut pas retenir les diagnostics d'épisode
dépressif, ni celui de trouble de l'attention, non plus celui d'un trouble de la personnalité, et ceci en
l'absence des critères cliniques selon la CIM-10. Par contre les traits de la personnalité
histrionique décrits plus haut sont bien présents, également ceux d'une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), symptômes physiques compatibles avec – et
initialement dus à – un trouble, une maladie ou un handicap physique mais amplifiés ou entretenus
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par l'état psychique du patient. Le sujet adopte une attitude histrionique (recherche de l'attention
d'autrui) comprenant parfois aussi des plaintes surajoutées (habituellement non spécifiques) sans
substrat somatique. Les critères d'un trouble somatoforme sont également présents, rappelons
que selon la CIM-10, (F45), les caractéristiques essentiels de ces troubles sont des symptômes
physiques, associés à des demandes d'investigations médicales, persistant en dépit des bilans
négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont
aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de
rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des
préoccupations du sujet. L'expert constate qu'il n'y a pas d'évolution des diagnostics depuis
l'expertise de 2007, sans limitations fonctionnelles handicapantes du point de vue psychiatrique.
L'expert ne peut pas retenir non plus la diminution de capacité de travail retenue par l'examen
neuropsychologique, car non objectivé pendant l'entretien clinique". L'expert ne pose pas de
diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail. Quant aux diagnostics sans
incidence sur la capacité de travail, il pose les diagnostics de traits de la personnalité de type
histrionique (F60.4), majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0) et troubles somatoformes. Il ne retient pas de limitations fonctionnelles.
6.3.2. Dans son recours, le recourant soutient que l'incapacité de travail attestée par la
neuropsychologue dans l'expertise – laquelle retenait une incapacité de travail de l'ordre de 30-
50% – n'a pas été prise en compte dans l'évaluation de son incapacité de travail.
Au niveau des cognitions, l'assuré se plaint de troubles mnésique, de type oublis. Il oublie les
adresses, les dates et les heures des rendez-vous, il oublie les faits récents.
A l'entretien avec le Dr H.________, il répond aux questions de l'expert, sur les faits récents et sur
les faits anciens. Il ne se trompe pas dans le récit de sa biographie, il lui répète les éléments
jusqu'au détail quand l'expert y revient. Il restitue bien et donne les dates et les chiffres sans
erreur. La mémoire du souvenir fonctionne. L'attention et la concentration sont préservées.
C'est la raison pour laquelle, à juste titre estime la Cour de céans, l'expert psychiatre a affirmé qu'il
ne pouvait pas retenir la diminution de capacité de travail retenue lors de l'examen
neuropsychologique car celle-ci n'avait pas été objectivée pendant son examen clinique.
L'expertise s'écarte d'ailleurs finalement des conclusions énoncées dans le cadre du volet
neuropsychologique.
6.3.3. Cette expertise n'est pas remise en cause par les différents éléments du dossier:
-
Le Dr L.________, spécialiste en neurologie, a pratiqué un EMG, lequel ne permet pas de
montrer une lésion périphérique. Cliniquement, il n'a pas d'argument non plus pour une
atteinte centrale. De ce fait, la nature de la faiblesse de la préhension reste inconnue (cf.
rapport médical du 31 janvier 2014).
-
Le Dr D.________, spécialiste en médecine générale, indique que suite à son accident du
27 novembre 2012 qui a fait une distorsion cervicale, l'assuré souffre de cervicalgie
évolutive avec vertige, céphalée et des fois troubles de vision et équilibre motivant des
consultations spécialisées (en neurologie et en ophtalmologie). Il souffre aussi de
perturbation psychologique représenté par l'anxiété, l'angoisse et le trouble du sommeil. Il
se plaint également de fatigue, de douleurs partout, surtout aux membres inférieurs. En se
basant sur la description susmentionnée, l'assuré peut effectuer des travaux légers entre
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25 à 30% (cf. attestation du 4 août 2015). Dans un rapport subséquent, il estime que
l'activité exercée n'est plus exigible et qu'il est en incapacité de travail à 100% (cf. rapport
du 5 février 2016). Ces rapports ne remettent pas en cause l'expertise en ce sens qu'ils ne
sont pas détaillés, qu'ils ne se basent que sur les allégués du recourant, émanent du
médecin traitant, pas spécialiste dans la matière, lequel ne retient d'ailleurs pas les mêmes
taux d'incapacité de travail entre ses deux rapports.
-
Le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie, relève que dans le contexte de la nouvelle
demande à l'assurance-invalidité, il y a un accident de la circulation survenu le
27 novembre 2012 au cours duquel l'assuré a été victime d'un traumatisme cervical de
décélération. Au fil des ans, il a développé une série de symptômes avec notamment, en
2015, des douleurs cervicales et lombaires, des malaises avec des sensations de vertige,
des douleurs à type de brûlure dans les deux membres inférieurs, des maux de tête, etc.
Outre le traumatisme cervical susmentionné, il a mis en évidence des troubles dégénératifs
de la colonne lombaire à l'IRM, notamment une discopathie L4-L5 assez avancée ainsi que
des troubles dégénératifs des articulations postérieures, spécialement en L4-L5. Dans un
rapport précédent du 7 mai 2015, ce médecin relevait en outre qu'une partie des
symptômes décrits par l'assuré sont difficilement "objectivables" avec les examens
complémentaires comme le montrent les rapports neurologiques. Un autre problème est la
discordance qui existe entre, par exemple, les résultats des IRM et la répercussion
fonctionnelle puisqu'il n'y a pas de corrélation linéaire entre le degré de dégénérescence de
la colonne et l'importance des douleurs par exemple (cf. rapport du 2 septembre 2015).
Dans un rapport subséquent, il estime que la dernière activité de chauffeur n'est plus
exigible et que l'on ne peut pas s'attendre à la reprise d'une activité professionnelle,
respectivement à l'amélioration de la capacité de travail (cf. rapport du 27 octobre 2015).
Ce médecin évoque le problème d'atteintes difficilement "objectivables" ainsi qu'une
discordance entre le degré de dégénérescence de la colonne et l'importance des douleurs,
ce qui a comme conséquence que ses conclusions sur la capacité de travail du recourant
qu'il estime à 100% pour toute activité ne peuvent être retenues parce que pas
médicalement approuvé et que les conclusions de l'expertise doivent lui être préférées.
-
La Dresse E.________, spécialiste en psychiatrie, indique que son patient vient à ses
consultations régulièrement depuis le 30 janvier 2013. Il souffre d'un trouble de la
personnalité, de troubles du sommeil et de plaintes somatiques (cf. attestation médicale du
10 septembre 2015). Dans un rapport subséquent, elle pose les diagnostics suivants avec
effet sur la capacité de travail: depuis 2013, troubles somatoformes indifférenciés (F45.0) et
trouble de la personnalité (F60.9). Elle indique que c'est un patient qui vient régulièrement
aux entretiens avec une attente bien explicite d'être reconnu comme malade et invalide.
C'est dans ce cadre qu'il lui est difficile de se prononcer en ce qui concerne son pronostic
et que peut-être une expertise pourrait remplir ce rôle. Il a un traitement antidépresseur
mais il aurait arrêté le traitement de lui-même. Elle répond par l'affirmative à la question de
savoir si l'activité exercée est encore exigible et elle propose de faire un stage adapté (par
exemple un atelier CPAI) et progressivement augmenter le taux de travail (cf. rapport
médical du 17 février 2016). Ce médecin va dans le sens de l'expertise quand elle dit
qu'elle-même a de la difficulté à se prononcer et qu'il faut une expertise. Elle retient
également que son patient a une attente bien explicite d'être reconnu comme malade et
invalide.
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-
Le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie, pose le diagnostic de cervicobrachialgies
gauche plurifactorielles et indique qu'une limitation radiculaire peut être très limitative,
même dans une activité professionnelle relativement légère. Il ne fixe pas de taux d'activité
exigible relevant que cela dépend de l'activité et de la fluctuation de ses douleurs dans
cette activité qui peut varier selon les jours (cf. rapport médical du 20 août 2018).
6.3.4. En conclusion, l'expertise pluridisciplinaire s'est fondée sur le dossier assécurologique
complet du recourant (pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte social, familial et
économique ainsi que sur les examens cliniques des différents spécialistes). Les plaintes de
l'expertisé ont été prises en considération. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée et les conclusions sont motivées. Dès lors, l'expertise est en tous points conforme
aux réquisits jurisprudentiels et ses conclusions sont convaincantes et peuvent être suivies. En
effet, il a été vu ci-dessus que l'expertise neuropsychologique (incapacité de 30-50%) ne peut pas
être retenue, l'expert lui-même n'ayant pas confirmé son estimation primaire dans le rapport final
après discussion interdisciplinaire. Les rapports émanant des médecins traitants du recourant ne
permettent pas non plus de mettre en cause ces conclusions. De plus, il faut rappeler ici que les
avis des médecins traitants doivent, de jurisprudence constante, être appréciés de façon prudente
compte tenu du lien particulier qui les lie à leur patient.
6.4.
La Cour de céans remarque que l'assuré souffrait, au moment de la décision du 15 avril
2009, de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis cervical, des cervico-brachialgies et
douleurs ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de syndrome douloureux,
des séquelles de la maladie de Scheuermann, un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et une
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0).
Les troubles physiques retenus en 2009 sont globalement superposables à ceux retenus en 2017
et entraînent les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges supérieur à 15 kg, pas
de mouvements en flexion répétitive du rachis lombaire, pas de rotations fréquentes de la nuque.
Sur le plan psychique, les troubles psychiques non invalidants qui étaient présents en 2009 se
retrouvent de manière inchangée dans l'expertise de 2015: majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (F68) et trouble somatoforme douloureux (F45). L'expert
psychiatre, le Dr H.________, relève le caractère démonstratif de l'assuré et sa tendance à
l'amplification des symptômes. Ceci est confirmé par les autres experts dans le cadre de la
discussion pluridisciplinaire entre les experts.
Au vu de ce qui précède, aucune aggravation de l'état de santé depuis la précédente décision de
refus de rente ne peut être considérée comme établie au degré de la vraisemblance
prépondérante.
7.
Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont partiellement
compensés par l'avance de frais de CHF 400.-, CHF 400.- étant encore dus par le recourant.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement
compensés par l'avance de frais de CHF 400.- versée, un solde de CHF 400.- étant encore
dû par le recourant.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait.
La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 7 janvier 2019/mfa
Le Président :
La Greffière-rapporteure :