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605 2017 282

Freiburg · 2019-01-07 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2017 282

Arrêt du 7 janvier 2019

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Daniela Kiener, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Maude Favarger

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Nouvelle demande

Recours du 28 novembre 2017 contre la décision du 27 octobre

2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1963, a travaillé dès 1988 dans la restauration, puis comme employé

dans une boucherie et une laiterie. En septembre 2002, il a repris en tant qu'indépendant un petit

commerce alimentaire, B.________.

Le 11 décembre 2003, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation, avec pour

conséquences des maux de tête et des cervicalgies. Après un arrêt de travail attesté

médicalement à 100% jusqu'au 24 mars 2004, il a repris son activité à 50% jusqu'en avril 2007,

date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. A partir du mois de juillet 2007, il a bénéficié de

l'aide sociale.

B.

Le 14 juin 2005, A.________ a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Par décision du 15 avril 2009, l'Office

lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, estimant que sa capacité de travail et de gain est entière

dans le cadre de son activité habituelle. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de

l'Etat de Fribourg a rejeté, par arrêt du 22 décembre 2011, le recours déposé par A.________

contre cette décision. La Cour a considéré en bref que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du

16 novembre 2007 avait pleine valeur probante et n'était pas remis en question par les autres

rapports médicaux produits par le recourant. Cet arrêt a encore été confirmé sur recours par le

Tribunal fédéral, par arrêt du 29 août 2012.

C.

Le 17 novembre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande. A l'appui de sa demande, il

a fait valoir que son état de santé s'était aggravé.

Le 27 janvier 2012, se fondant sur la position de son Service médical régional (ci-après: SMR)

selon laquelle aucune péjoration de l'état de santé postérieure à la décision du 15 avril 2009 n'était

prouvée, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer en matière en relevant que l'assuré n'avait

pas rendu vraisemblable une diminution de sa capacité de travail depuis sa précédente décision.

Par arrêt du 15 octobre 2014, la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg a rejeté le recours déposé par l'assuré contre la décision de refus d'entrée en matière

du 27 janvier 2012. Cet arrêt n'a pas été contesté.

D.

Le 27 novembre 2012, A.________ a été victime d'un deuxième accident de la circulation

routière: son véhicule qui était immobilisé en raison de l'intensité du trafic, fut percuté à l'arrière par

un autre véhicule. Un whiplash a été diagnostiqué.

Le 8 juin 2015, A.________ a déposé une troisième demande de prestations AI, en se référant aux

séquelles de l'accident de la circulation routière du 27 novembre 2012.

Le 16 juillet 2015, l'OAI a rendu un projet de refus d'entrée en matière motivé par le fait que

A.________ n'avait pas rendu plausible une modification déterminante de son état de santé et de

sa capacité de travail depuis la précédente décision du 27 janvier 2012.

Le 15 septembre 2015, A.________ a transmis à l'OAI des rapports médicaux récents établis par

le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie, par le Dr D.________, spécialiste en médecine

générale et par la Dresse E.________, spécialiste en psychiatrie.

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Après avoir pris connaissance de ces rapports, le SMR a admis que l'accident du 27 novembre

2012 était un fait nouveau susceptible de modifier l'exigibilité médicale (cf. rapport SMR du

8 octobre 2015) et a demandé à l'OAI de se procurer un rapport médical auprès du

Dr C.________. Ce dernier a établi son rapport le 27 octobre 2015.

Le 12 avril 2016, l'OAI a rendu un projet de décision, intitulé "refus de rente AI". Selon ce projet,

les investigations effectuées suite à la demande de prestations du 8 juin 2015 n'avaient pas révélé

de nouveaux faits médicaux objectifs de nature à modifier durablement l'exigibilité médicale.

Le 13 mai 2016, A.________ a déposé des objections à l'encontre du projet de décision du 12 avril

2016. Il a complété ses objections le 23 mai 2016 en transmettant à l'OAI un rapport médical du

Dr C.________ du 26 avril 2016 faisant état de nouvelles atteintes à sa santé.

Le 8 juillet 2016, suite aux objections du 13 mai 2016 de l'assuré, l'OAI a annoncé qu'il allait mettre

en œuvre une expertise médicale bidisciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie.

Le Centre médical d'expertises F.________ SA a déposé son rapport d'expertise pluridisciplinaire

le 24 août 2017. Il a conclu à l'existence d'une capacité de travail entière sans diminution de

rendement dans une activité adaptée.

Le 27 octobre 2017, l'OAI a rendu une décision de "refus d'entrée en matière" en confirmant la

valeur probante de l'expertise réalisée et en attestant l'absence d'aggravation de son état de santé

avec répercussion sur sa capacité de travail depuis leur dernière décision du 15 avril 2009.

E.

Contre cette décision, A.________, représenté par Me Guerry, avocat, interjette recours

devant l'Instance de céans le 28 novembre 2017, concluant sous suite de dépens, principalement,

à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour

investigations médicales complémentaires et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il se

prévaut en substance d'une constatation inexacte des faits pertinents dès lors que l'incapacité de

travail attestée par la neuropsychologue dans l'expertise n'a pas été prise en compte dans

l'évaluation de son incapacité de travail. Il précise que la décision attaquée ne constitue pas une

décision de refus d'entrée en matière mais bien une décision statuant matériellement sur la

nouvelle demande de prestations du 8 juin 2015.

Une avance de frais de CHF 400.- a été versée le 21 décembre 2017.

Dans ses observations du 29 janvier 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Il reconnait s'être

trompé dans l'énoncé de sa décision qu'il a intitulé faussement "refus d'entrée en matière" au lieu

de "refus de rente" étant donné qu'il était bien entré en matière. Il indique que le rapport

d'expertise pluridisciplinaire confirme l'absence d'aggravation de l'état de santé avec répercussion

durable sur la capacité de travail depuis la dernière décision du 15 avril 2009.

Dans ses contre-observations du 5 avril 2018, le recourant relève que, dans ses observations,

l'OAI ne s'exprime pas au sujet du grief principal qu'il a soulevé dans son recours, à savoir le

caractère contradictoire des avis formulés par les experts de F.________ SA, la neuropsychologue

Dr G.________ admettant une incapacité de travail de l'ordre de 30% à 50% alors que le

psychiatre Dr H.________ conteste sans raison valable la pertinence des conclusions de celle-ci.

Le 12 avril 2018, l'OAI a indiqué n'avoir pas de remarques particulières à formuler sur les contre-

observations du recourant.

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Le 20 août 2018, le recourant a produit deux nouveaux rapports médicaux: l'un émanant de sa

physiothérapeute suite au traitement qu'elle a prodigué en juin et en juillet 2018 et l'autre par le

Dr I.________, spécialiste en rhumatologie. Il indique que, dans son rapport du 10 août 2018,

celui-ci atteste l'existence de limitations fonctionnelles nettement plus sévères que celles

mentionnées dans le rapport d'expertise de F.________. Ainsi, force est de constater que son état

de santé s'est nettement péjoré postérieurement à la décision rendue le 15 avril 2009 par l'OAI.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 830.1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

2.1.

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si

cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les

conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une

incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

2.2.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une

invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme

des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en

charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait

empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être

déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281

consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF

127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence de l'atteinte à la santé psychique

suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur

les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

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2.3.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d'accomplir des travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et

si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art.

28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée

comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart

de rente, lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle

atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de

70% au moins, il a droit à une rente entière.

3.

D'après l'art 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu

obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré.

Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Le taux d'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que

seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement

sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable

ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36).

En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est

en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel

et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que

leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions

et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le

médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de

l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une

appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance

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conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de

poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte

du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié,

s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351

consid. 3b/cc et les références).

4.

Dans son arrêt 141 V 281, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière de troubles

somatoformes douloureux. C'est ainsi qu'il a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce

jour, selon laquelle les syndromes de type troubles somatoformes douloureux peuvent être

surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Désormais, la

capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre

d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la

lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se

dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux

troubles de nature psychosomatique. Dorénavant, la capacité de travail des personnes souffrant

de troubles somatoformes ou d'autres affections psychosomatiques comparables doit être évaluée

sur la base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits

structurée et normative, permettant de mettre en lumière les facteurs incapacitants d'une part et

les ressources de la personne d'autre part. En d'autres termes, la tâche de l'expert est avant tout

de déterminer dans quelle mesure les troubles concernés induisent des limitations fonctionnelles

ayant des répercussions sur l'activité professionnelle, étant précisé que l'expert doit également

vérifier si des limitations identiques du niveau de l'activité sont présentes dans tous les domaines

comparables de la vie. L'expert doit également vérifier si la souffrance se traduit par un recours

aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les nouvelles directives émises à l'ATF 141 V 281 par

le Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux sont également valables en

cas d'atteinte à la santé découlant d'un "coup du lapin" (cf. ATF 141 V 574).

5.

Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS

831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité

était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être

examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une

demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,

l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de

manière à influencer ses droits.

Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au

fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est

réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la

rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 2; arrêts TF I 329/05 du 10 février 2006

consid. 1.1 et I 152/01 du 11 septembre 2001 consid. 1b; VSI 1999 84 consid. 1b).

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite

en conséquence, ou encore supprimée.

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Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non

seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux

habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 126 V 75; VSI 2000

p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est

demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112

V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; arrêt TAF C-

2882/2006 du 14 octobre 2009 consid. 6.3).

Pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (sur demande

ou d'office), constitue le point de départ temporel pour l'examen du degré d'invalidité la dernière

décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une

constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus

conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5).

6.

Il y a lieu de préciser ici que, malgré son titre, la décision attaquée a pour objet un refus de rente et

non pas une non entré en matière.

Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé

d'octroyer une rente d'invalidité au recourant. Pour répondre à cette question, il faut, selon la

jurisprudence susmentionnée en matière de révision, déterminer si son taux d'invalidité s'est

modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment

de la décision du 15 avril 2009, dernière décision entrée en force qui repose sur un examen

matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle la décision querellée a

été rendue, soit le 27 octobre 2017.

6.1.

Situation médicale au moment de la décision du 15 avril 2009

Au moment de la décision du 15 avril 2009, l'autorité intimée s'est basée principalement sur le

rapport d'expertise interdisciplinaire du 19 novembre 2007 du Dr J.________, spécialiste en

rhumatologie, et de la Dresse K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Ceux-ci diagnostiquent des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis cervical, des

cervico-brachialgies et douleurs ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de

syndrome douloureux, des séquelles de la maladie de Scheuermann, un trouble somatoforme

indifférencié (F45.1) et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques

(F68.0).

Ils précisent que les critères de gravité de la jurisprudence actuelle ne permettent pas d'attribuer

un caractère invalidant au trouble somatoforme indifférencié: l'intensité des douleurs est variable

dans le temps et peu handicapante, les algies sont présentes depuis plus de trois ans, il n'y a pas

de perte d'intégration sociale secondaire aux douleurs dans tous les domaines de la vie, ni d'état

psychique cristallisé, l'évolution des troubles de l'humeur est favorable sous traitement

psychiatrique, la comorbidité psychiatrique s'est nettement améliorée avec un suivi psychiatrique

régulier et un traitement médicamenteux psychotrope et, finalement, le recourant a souvent

changé de médecins et a été à plusieurs reprises considéré comme peu collaborant et peu

compliant aux propositions de traitement.

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Les experts mettent également en évidence que ni l'examen clinique, ni le bilan radiologique ne

permettent d'expliquer la globalité des symptômes, leur intensité, leur localisation et leur

retentissement fonctionnel. Les signes de surcharge fonctionnelle s'inscrivent dans le contexte

d'un trouble somatoforme indifférencié, auquel ne se rattache aucune comorbidité, et l'examen

psychiatrique exclut toute pathologie psychiatrique invalidante. Enfin, ils considèrent que le

recourant majore ses troubles physiques dans le but d'obtenir des avantages assécurologiques et

financiers, qu'il exagère ses maux physiques et adopte une attitude histrionique pour capter

l'attention.

S'agissant de la capacité de travail, ils estiment qu'il n'y a aucune limitation d'un point de vue

psychiatrique et, d'un point de vue ostéo-articulaire, le recourant est limité pour le port de charges

supérieures à 15 kg et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, principalement la

nuque. De ce fait, la capacité de travail et le rendement du recourant sont de 100% dans son

activité professionnelle actuelle, laquelle respecte les limitations fonctionnelles.

Il n'a pas obtenu de rente, ce qui a été confirmé par l'Instance de céans.

6.2.

Nouvelle demande du 17 novembre 2010

Le 17 novembre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI en indiquant

que son atteinte à la santé était causée par un accident et qu'elle existait depuis le 11 décembre

2003.

Le 25 janvier 2012, le SMR a analysé les rapports médicaux produits et conclu qu'il n'y avait pas

de nouveaux diagnostics ou modifications par rapport à ceux qui étaient déjà reconnu.

Le 27 janvier 2012, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer en matière en relevant que

l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que des conditions de fait s'étaient modifiées de manière

essentielle depuis la dernière décision; il s'agissait uniquement d'une appréciation différente d'un

même état de fait. Ainsi, la possibilité pour l'assuré d'exercer à plein temps son ancienne activité

n'était pas remise en question.

Dans son arrêt du 15 octobre 2014, la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a

une nouvelle fois confirmé, qu'avec les rapports médicaux produits à l'appui de sa nouvelle

demande, le recourant n'avait pas réussi à rendre plausible que son invalidité s'était modifiée de

manière à influencer ses droits et que c'est ainsi à juste titre que l'OAI n'était pas entré en matière

sur la nouvelle demande de prestations et avait donc refusé la reprise de l'instruction du dossier.

6.3.

Instruction de la nouvelle demande du 8 juin 2015 et situation médicale au moment de la

décision querellée du 27 octobre 2017

Le 8 juin 2015, l'assuré a déposé une troisième demande de prestations AI, en se référant aux

séquelles de l'accident de circulation du 27 novembre 2012.

6.3.1. Afin de clarifier le droit aux prestations de l'assuré, une expertise pluridisciplinaire

(médecine interne, neurologie, orthopédie, psychiatrie et rhumatologie) a été mise en œuvre par

l'OAI. Les experts ont décidé d'ajouter un examen neuropsychologique. Dans l'expertise

pluridisciplinaire du 24 août 2017, les experts ont établi chacun un rapport partiel puis

conjointement le rapport final après discussion interdisciplinaire.

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Les

conclusions

de

l'examen

neuropsychologique

sont

les

suivantes:

"L'examen

neuropsychologique met en évidence un ralentissement psychomoteur, des difficultés

attentionnelles (alerte, indice de vitesse de traitement), un léger dysfonctionnement exécutif

(incitation, défaut de génération de stratégies efficaces pour améliorer sa performance et capacités

de planification non optimales), des difficultés de mémoire antérograde verbale et visuelle

(difficultés à maintenir à long terme l'information apprise). Ce tableau à prédominance

attentionnelle, exécutive et mnésique est compatible avec les troubles cognitifs consécutifs à un

whiplash tels que décrits dans la littérature (…). Dans ce contexte et d'un point de vue strictement

neuropsychologique, une incapacité de travail de l'ordre de 30-50% serait à prévoir. La reprise

d'une activité professionnelle peu exigeante en termes de contraintes temporelles et de

rendement, laissant à l'assuré suffisamment de temps de pause et effectuée dans un cadre

silencieux et calme, devrait toutefois être possible".

Sur le plan de la médecine interne, il n'y a pas de diagnostics avec incidence sur la capacité de

travail, il n'y a pas de limitations fonctionnelles et la capacité de travail est entière.

Il en est de même du point de vue neurologique. Ici l'expert souligne que, lors de ses accidents, à

chaque fois dans les heures qui suivent, aucune symptomatologie particulière n'est relevée par

l'assuré. La symptomatologie, considérée comme anormale, va se manifester bien après l'épisode

initial.

Sur le plan orthopédique, l'expert retient une évolution favorable par rapport aux expertises

antérieures avec des cervicalgies non expliquées par l'examen clinique et les bilans radiologiques.

Il pose les diagnostics suivants avec incidence sur la capacité de travail: discopathie cervicale

associée à une petite hernie discale sous-ligamentaire C4-C5 G et spondylarthrose L4-L5 et

troubles dégénératifs avec discopathie L4-L5. Quant aux limitations fonctionnelles, on trouve: pas

de port de charges supérieur à 15 kg, pas de mouvements en flexion répétitive du rachis lombaire,

pas de rotations fréquentes de la nuque. L'expert considère que la capacité de travail est entière

comme traiteur et comme conducteur de véhicules.

Sur le plan rhumatologique, l'expert pose les diagnostics suivants avec incidence sur la capacité

de travail: discopathie cervicale associée à une petite hernie discale sous-ligamentaire C4-C5

gauche, discopathie L4-L5 et arthrose inter-apophysaire postérieure droite et gauche,

dérangement intervertébral mineur D6-D7 et de la charnière dorso-lombaire entraînant une

névralgie intercostale gauche. Les limitations fonctionnelles sont les mêmes que celles retenues

sur le plan orthopédique. L'expert estime également que la capacité de travail est entière comme

traiteur et comme conducteur de véhicules.

Sur le plan psychiatrique, l'expert "ne relève pas de symptôme en faveur d'une humeur

dépressive, d'un épisode dépressif ou d'un trouble anxieux. L'assuré est un homme euthymique,

qui vaque à ses occupations à son goût et à sa guise. Il n'a pas de trouble psychiatrique

incapacitant, pas de limitation fonctionnelle psychique. De ce fait, sa capacité de travail demeure

pleine pour l'activité de sommelier ou de traiteur. Il en est de même pour le rendement. (…) Après

examen clinique et étude du dossier, l'expert ne peut pas retenir les diagnostics d'épisode

dépressif, ni celui de trouble de l'attention, non plus celui d'un trouble de la personnalité, et ceci en

l'absence des critères cliniques selon la CIM-10. Par contre les traits de la personnalité

histrionique décrits plus haut sont bien présents, également ceux d'une majoration des symptômes

physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), symptômes physiques compatibles avec – et

initialement dus à – un trouble, une maladie ou un handicap physique mais amplifiés ou entretenus

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par l'état psychique du patient. Le sujet adopte une attitude histrionique (recherche de l'attention

d'autrui) comprenant parfois aussi des plaintes surajoutées (habituellement non spécifiques) sans

substrat somatique. Les critères d'un trouble somatoforme sont également présents, rappelons

que selon la CIM-10, (F45), les caractéristiques essentiels de ces troubles sont des symptômes

physiques, associés à des demandes d'investigations médicales, persistant en dépit des bilans

négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont

aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de

rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des

préoccupations du sujet. L'expert constate qu'il n'y a pas d'évolution des diagnostics depuis

l'expertise de 2007, sans limitations fonctionnelles handicapantes du point de vue psychiatrique.

L'expert ne peut pas retenir non plus la diminution de capacité de travail retenue par l'examen

neuropsychologique, car non objectivé pendant l'entretien clinique". L'expert ne pose pas de

diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail. Quant aux diagnostics sans

incidence sur la capacité de travail, il pose les diagnostics de traits de la personnalité de type

histrionique (F60.4), majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques

(F68.0) et troubles somatoformes. Il ne retient pas de limitations fonctionnelles.

6.3.2. Dans son recours, le recourant soutient que l'incapacité de travail attestée par la

neuropsychologue dans l'expertise – laquelle retenait une incapacité de travail de l'ordre de 30-

50% – n'a pas été prise en compte dans l'évaluation de son incapacité de travail.

Au niveau des cognitions, l'assuré se plaint de troubles mnésique, de type oublis. Il oublie les

adresses, les dates et les heures des rendez-vous, il oublie les faits récents.

A l'entretien avec le Dr H.________, il répond aux questions de l'expert, sur les faits récents et sur

les faits anciens. Il ne se trompe pas dans le récit de sa biographie, il lui répète les éléments

jusqu'au détail quand l'expert y revient. Il restitue bien et donne les dates et les chiffres sans

erreur. La mémoire du souvenir fonctionne. L'attention et la concentration sont préservées.

C'est la raison pour laquelle, à juste titre estime la Cour de céans, l'expert psychiatre a affirmé qu'il

ne pouvait pas retenir la diminution de capacité de travail retenue lors de l'examen

neuropsychologique car celle-ci n'avait pas été objectivée pendant son examen clinique.

L'expertise s'écarte d'ailleurs finalement des conclusions énoncées dans le cadre du volet

neuropsychologique.

6.3.3. Cette expertise n'est pas remise en cause par les différents éléments du dossier:

-

Le Dr L.________, spécialiste en neurologie, a pratiqué un EMG, lequel ne permet pas de

montrer une lésion périphérique. Cliniquement, il n'a pas d'argument non plus pour une

atteinte centrale. De ce fait, la nature de la faiblesse de la préhension reste inconnue (cf.

rapport médical du 31 janvier 2014).

-

Le Dr D.________, spécialiste en médecine générale, indique que suite à son accident du

27 novembre 2012 qui a fait une distorsion cervicale, l'assuré souffre de cervicalgie

évolutive avec vertige, céphalée et des fois troubles de vision et équilibre motivant des

consultations spécialisées (en neurologie et en ophtalmologie). Il souffre aussi de

perturbation psychologique représenté par l'anxiété, l'angoisse et le trouble du sommeil. Il

se plaint également de fatigue, de douleurs partout, surtout aux membres inférieurs. En se

basant sur la description susmentionnée, l'assuré peut effectuer des travaux légers entre

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25 à 30% (cf. attestation du 4 août 2015). Dans un rapport subséquent, il estime que

l'activité exercée n'est plus exigible et qu'il est en incapacité de travail à 100% (cf. rapport

du 5 février 2016). Ces rapports ne remettent pas en cause l'expertise en ce sens qu'ils ne

sont pas détaillés, qu'ils ne se basent que sur les allégués du recourant, émanent du

médecin traitant, pas spécialiste dans la matière, lequel ne retient d'ailleurs pas les mêmes

taux d'incapacité de travail entre ses deux rapports.

-

Le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie, relève que dans le contexte de la nouvelle

demande à l'assurance-invalidité, il y a un accident de la circulation survenu le

27 novembre 2012 au cours duquel l'assuré a été victime d'un traumatisme cervical de

décélération. Au fil des ans, il a développé une série de symptômes avec notamment, en

2015, des douleurs cervicales et lombaires, des malaises avec des sensations de vertige,

des douleurs à type de brûlure dans les deux membres inférieurs, des maux de tête, etc.

Outre le traumatisme cervical susmentionné, il a mis en évidence des troubles dégénératifs

de la colonne lombaire à l'IRM, notamment une discopathie L4-L5 assez avancée ainsi que

des troubles dégénératifs des articulations postérieures, spécialement en L4-L5. Dans un

rapport précédent du 7 mai 2015, ce médecin relevait en outre qu'une partie des

symptômes décrits par l'assuré sont difficilement "objectivables" avec les examens

complémentaires comme le montrent les rapports neurologiques. Un autre problème est la

discordance qui existe entre, par exemple, les résultats des IRM et la répercussion

fonctionnelle puisqu'il n'y a pas de corrélation linéaire entre le degré de dégénérescence de

la colonne et l'importance des douleurs par exemple (cf. rapport du 2 septembre 2015).

Dans un rapport subséquent, il estime que la dernière activité de chauffeur n'est plus

exigible et que l'on ne peut pas s'attendre à la reprise d'une activité professionnelle,

respectivement à l'amélioration de la capacité de travail (cf. rapport du 27 octobre 2015).

Ce médecin évoque le problème d'atteintes difficilement "objectivables" ainsi qu'une

discordance entre le degré de dégénérescence de la colonne et l'importance des douleurs,

ce qui a comme conséquence que ses conclusions sur la capacité de travail du recourant

qu'il estime à 100% pour toute activité ne peuvent être retenues parce que pas

médicalement approuvé et que les conclusions de l'expertise doivent lui être préférées.

-

La Dresse E.________, spécialiste en psychiatrie, indique que son patient vient à ses

consultations régulièrement depuis le 30 janvier 2013. Il souffre d'un trouble de la

personnalité, de troubles du sommeil et de plaintes somatiques (cf. attestation médicale du

10 septembre 2015). Dans un rapport subséquent, elle pose les diagnostics suivants avec

effet sur la capacité de travail: depuis 2013, troubles somatoformes indifférenciés (F45.0) et

trouble de la personnalité (F60.9). Elle indique que c'est un patient qui vient régulièrement

aux entretiens avec une attente bien explicite d'être reconnu comme malade et invalide.

C'est dans ce cadre qu'il lui est difficile de se prononcer en ce qui concerne son pronostic

et que peut-être une expertise pourrait remplir ce rôle. Il a un traitement antidépresseur

mais il aurait arrêté le traitement de lui-même. Elle répond par l'affirmative à la question de

savoir si l'activité exercée est encore exigible et elle propose de faire un stage adapté (par

exemple un atelier CPAI) et progressivement augmenter le taux de travail (cf. rapport

médical du 17 février 2016). Ce médecin va dans le sens de l'expertise quand elle dit

qu'elle-même a de la difficulté à se prononcer et qu'il faut une expertise. Elle retient

également que son patient a une attente bien explicite d'être reconnu comme malade et

invalide.

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-

Le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie, pose le diagnostic de cervicobrachialgies

gauche plurifactorielles et indique qu'une limitation radiculaire peut être très limitative,

même dans une activité professionnelle relativement légère. Il ne fixe pas de taux d'activité

exigible relevant que cela dépend de l'activité et de la fluctuation de ses douleurs dans

cette activité qui peut varier selon les jours (cf. rapport médical du 20 août 2018).

6.3.4. En conclusion, l'expertise pluridisciplinaire s'est fondée sur le dossier assécurologique

complet du recourant (pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte social, familial et

économique ainsi que sur les examens cliniques des différents spécialistes). Les plaintes de

l'expertisé ont été prises en considération. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude

circonstanciée et les conclusions sont motivées. Dès lors, l'expertise est en tous points conforme

aux réquisits jurisprudentiels et ses conclusions sont convaincantes et peuvent être suivies. En

effet, il a été vu ci-dessus que l'expertise neuropsychologique (incapacité de 30-50%) ne peut pas

être retenue, l'expert lui-même n'ayant pas confirmé son estimation primaire dans le rapport final

après discussion interdisciplinaire. Les rapports émanant des médecins traitants du recourant ne

permettent pas non plus de mettre en cause ces conclusions. De plus, il faut rappeler ici que les

avis des médecins traitants doivent, de jurisprudence constante, être appréciés de façon prudente

compte tenu du lien particulier qui les lie à leur patient.

6.4.

La Cour de céans remarque que l'assuré souffrait, au moment de la décision du 15 avril

2009, de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis cervical, des cervico-brachialgies et

douleurs ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de syndrome douloureux,

des séquelles de la maladie de Scheuermann, un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et une

majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0).

Les troubles physiques retenus en 2009 sont globalement superposables à ceux retenus en 2017

et entraînent les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges supérieur à 15 kg, pas

de mouvements en flexion répétitive du rachis lombaire, pas de rotations fréquentes de la nuque.

Sur le plan psychique, les troubles psychiques non invalidants qui étaient présents en 2009 se

retrouvent de manière inchangée dans l'expertise de 2015: majoration des symptômes physiques

pour des raisons psychologiques (F68) et trouble somatoforme douloureux (F45). L'expert

psychiatre, le Dr H.________, relève le caractère démonstratif de l'assuré et sa tendance à

l'amplification des symptômes. Ceci est confirmé par les autres experts dans le cadre de la

discussion pluridisciplinaire entre les experts.

Au vu de ce qui précède, aucune aggravation de l'état de santé depuis la précédente décision de

refus de rente ne peut être considérée comme établie au degré de la vraisemblance

prépondérante.

7.

Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont partiellement

compensés par l'avance de frais de CHF 400.-, CHF 400.- étant encore dus par le recourant.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement

compensés par l'avance de frais de CHF 400.- versée, un solde de CHF 400.- étant encore

dû par le recourant.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait.

La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 7 janvier 2019/mfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :