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605 2017 239

Freiburg · 2018-06-06 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2017 239

605 2017 240

Arrêt du 6 juin 2018

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-stagiaire :

Laetitia Emonet

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Marie-Eve Guillod,

avocate

contre

COMMISSION SOCIALE DE LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-

GLÂNE, autorité intimée

Objet

Aide sociale – prise en charge du loyer

Recours du 18 octobre 2017 contre la décision sur réclamation du

19 septembre 2017

Requête d’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par décision du 12 juillet 2017, confirmée sur réclamation le 19 septembre 2017, la

Commission sociale de Villars-sur-Glâne a refusé de prendre à sa charge le montant échu de deux

mois de loyer (mai et juin) réclamés par l’ancien bailleur à son administrée et assistée sociale,

A.________, née en 1984, séparée, mère de deux enfants, dont elle couvre le budget mensuel.

Le refus était motivé par le fait que cette dernière avait, dans le cadre d’un déménagement, résilié

son contrat de bail de manière anticipée mais sans toutefois proposer de repreneur solvable,

raison pour laquelle elle n’avait pas été libérée.

Elle avait dans le même temps conclu un nouveau contrat de bail pour le 1er mai 2017, ce qui, au

final, avait occasionné une double charge de loyer durant deux mois.

B.

Représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate, l’administrée interjette recours auprès de la

Cour de céans le 18 octobre 2017, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à

l’annulation de la décision sur réclamation et, partant, à la prise en charge sociale d’un montant de

CHF 2'925.80 correspondant aux loyers de mai et juin 2017, avec les frais de rappel, somme à

verser directement en mains de l’ancien bailleur. Elle fait essentiellement valoir qu’elle a été

contrainte de quitter son précédent appartement, au demeurant insalubre, parce que son ex-mari,

condamné pour harcèlement, l’y poursuivait. A côté de cela, elle soutient que la Commission

sociale avait été informée de sa situation et de la nécessité de procéder à la résiliation anticipée de

ce bail, qu’elle avait autorisée, sinon incitée, et elle se prévaut à cet égard de la protection de sa

bonne foi, amenée qu’elle aurait été à accomplir un acte dommageable pour elle.

Ayant également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle a été libérée de l’avance de frais.

Dans ses observations, la Commission sociale intimée propose le rejet du recours, se défendant

d’avoir promis quoi que ce soit à son assistée, dont la bonne foi ne saurait donc être protégée,

cela d’autant moins que ses obligations sociales lui avaient été plusieurs fois rappelées, et tout

particulièrement sa responsabilité de trouver un nouveau repreneur solvable en cas de résiliation

anticipée. A côté de cela, elle conteste les circonstances invoquées par cette dernière pour justifier

une telle résiliation, hors des délais.

A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions.

Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments

soulevés par elles dans les considérants en droit du présent arrêt, dans lesquels seront

notamment examinés leurs moyens de preuve.

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en droit

1.

Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de

l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre

directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du

point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d).

L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que

toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins

médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.

3.

La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées,

séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser

l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est

considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut

subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3

LASoc).

3.1.

Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide

matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale

ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide

personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est

une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al.

4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au

bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale

(al. 5).

3.2.

Selon l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi

sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son

ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 1 al. 1). Le forfait mensuel pour

l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3

de l'ordonnance précitée).

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3.3.

Toujours selon l'ordonnance du 2 mai 2006, la couverture des besoins fondamentaux

comprend, outre le forfait mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges

courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (art. 11 al. 1).

Les frais effectifs résultant d'une activité lucrative ou d'une activité non rémunérée doivent être pris

en compte dans les dépenses d'un budget d'aide sociale, notamment les frais de transport

(cf. art. 8). Des prestations circonstancielles peuvent être allouées pour couvrir certains besoins

propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du ou de la

bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité

(cf. art. 12).

4.

Selon l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et

conformément aux règles de la bonne foi.

4.1.

Le principe de la bonne foi protège la confiance légitime qu'un citoyen place dans les

assurances reçues des autorités lorsqu'il règle sa conduite sur les décisions, les déclarations ou le

comportement de celles-ci. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent

obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur à

condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que ce dernier se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice

et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131

II 627 consid. 6.1; Tribunal fédéral, arrêts non publiés D. [9C_695/2008] du 4 février 2009 consid.

3.1, A. [9C_768/2007] du 2 juillet 2008 consid. 2.1, A. [9C_115/2007] du 22 janvier 2008 consid.

4.2 et les références citées).

5.

Est litigieuse en l’espèce la prise en charge sociale de deux mois de loyer échus, réclamés à la

recourante par son ancien bailleur ensuite d’une résiliation anticipée dudit bail.

La recourante soutient avoir été amenée par les circonstances à devoir résilier ce bail de manière

anticipée et que la signature du nouveau bail aurait été autorisée, sinon incitée, par la Commission

sociale qui lui aurait promis de prendre en charge les frais supplémentaires ainsi occasionnés et

qui serait dès lors son obligée en vertu du principe de la protection de la bonne foi.

La Commission sociale intimée conteste tout cela.

Qu’en est-il ?

Il s’agit de se référer aux pièces figurant au dossier constitué par l’intimée.

5.1.

La recourante fait l’objet d’un suivi et d’une prise en charge sociale depuis 2013.

Elle était alors venue s’établir dans le canton de Fribourg dans le cadre d’une séparation houleuse

avec un mari violent.

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Au début de l’année 2017, son budget mensuel social retenait notamment, au titre des dépenses,

un loyer de CHF 1'400.- et un forfait pour trois personnes, à savoir la recourante et ses deux

enfants.

Ce dernier montant couvrait les frais de logement de cette dernière.

Il correspondait à un appartement de 3 pièces et demi situé au rez-de-chaussée, à B.________.

Ces indications ressortent de la garantie de loyer délivrée le 20 février 2015 par le Service social

auprès de la régie immobilière.

5.2.

Ce type particulier d’engagement est principalement censé libérer l’assisté social de

l’obligation de s’acquitter d’un dépôt de garantie.

Il dessine, cela étant, les contours de la relation juridique entre le service social et le locataire

assisté.

Le document figurant au dossier de l’intimée et concernant les parties au présent litige prévoit

entre autres que « le service social est informé dans un délai de 30 jours lorsqu’un loyer est dû.

Le non-respect de cette obligation l’autorise à se libérer de tout engagement envers le bailleur »

(pt. 6).

Il précise également que « le locataire a l’obligation de contracter une assurance RC. Le service

social se charge du contrôle du paiement de la prime » (pt. 5).

Ces dernières dispositions suggèrent clairement que l’assisté social s’acquitte personnellement de

ses obligations de locataire, et notamment du paiement du loyer, et laisse augurer, dans ces

conditions, de la responsabilité contractuelle de ce dernier vis-à-vis du bailleur.

La garantie délivrée par le service social n’emporte ainsi, de prime abord, aucun engagement plus

étendu et ne saurait valoir à lui seul promesse inconditionnelle de couvrir les éventuelles

conséquences financières occasionnées par l’assisté social qui ne respecterait pas ses obligations

contractuelles.

5.3.

Au début de l’année 2017, alors que la recourante était domiciliée depuis environ deux ans à

B.________, elle a souhaité déménagé.

- Elle a tout d’abord expliqué à ses assistantes sociales que l’appartement était insalubre :

« écoulements de matières fécales/nourritures qui remontent dans sa robinetterie». Celles-ci ont

indiqué qu’elles allaient se renseigner auprès de la régie. Pour autant, elles la laissaient chercher

et trouver une solution elle-même avec sa régie: « Mme en a marre de vivre dans cet appartement.

Nous lui demandons de discuter avec la régie s'il n'y a pas un autre logement plus adéquat et

moins cher » (entretien du 26 janvier 2017).

- Au mois de février, les travaux n’avaient pas encore été entrepris (entretien du 21 février 2017).

- Au début du mois de mars, la recourante rendait compte de ses visites (entretien du 7 mars

2017).

Elle avait trouvé un appartement qui lui convenait, à C.________.

Une garantie de loyer pour ce nouvel appartement lui serait en principe accordée, en dépit du fait

qu’il dépassait les normes sociales.

Elle faisait valoir de nouvelles raisons de quitter son appartement, qui serait non seulement

insalubre, mais aussi mal fréquenté.

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Elle laissait aussi entendre que son mari continuait à la menacer.

En conséquence de quoi, elle avait demandé à pouvoir résilier son bail de manière anticipée.

A ce moment-là, l’on pouvait déjà craindre qu’elle ne respecte pas les délais de résiliation.

Les assistantes sociales ne s’étaient pour leur part engagées à rien.

- Dans le courant du moi de mars 2017, la recourante aurait envoyé sa résiliation: « Elle dit avoir

envoyé la résiliation et que la régie ne l'a pas reçue. Elle veut partir au plus vite de son

appartement car son ex-mari a pénétré dans l'immeuble et lorsqu'elle l'a entendu, elle a appelé la

police qui n'a pas constaté sa présence mais a contacté la police vaudoise qui l'aurait intercepté

avec des armes dans sa voiture....à vérifier. Du coup, elle a amené sa résiliation en mains propres

pour la fin mars ».

Si les assistantes l’ont alors assuré qu’elle bénéficierait d’une garantie de loyer, elles ne se sont en

revanche pas avancées sur la question de trouver un arrangement en cas de départ hors

délai (entretien du 30 mars 2017).

- Dans le courant du mois d’avril 2017, après avoir pris de nouveaux renseignements auprès de la

régie, les assistantes sociales l’ont rappelée à ses obligations de locataire, notamment de trouver

un repreneur solvable, se défendant au passage de lui avoir promis quoi que ce soit : « Nous

reprenons contact avec le régie afin de suivre l'évolution de la situation. Mme devait déposer des

papiers qu'elle n'a toujours pas déposés. De plus, la personne intéressée n'a pas confirmé son

intérêt à reprendre le bail. Du coup, Mme doit rechercher un nouveau locataire avant le 1er mai.

Quelques minutes plus tard, Mme nous contacte en relevant que nous n'avions pas répondu à son

mail alors qu'elle est venue déposer son contrat de bail. Nous profitons d'insister sur sa

responsabilité à trouver rapidement un locataire solvable pour reprendre son appartement. Elle dit

que le vrai problème est que nous avons accepté qu'elle signe ce contrat. Malgré son art de tout

embrouiller, nous maintenons le fait qu'elle a vraiment cette responsabilité de trouver quelqu'un et

doit se rendre dans divers magasins pour déposer des annonces ».

A côté de cela, les assistantes tentaient également de trouver des solutions, dont l’une consistait à

ce que la recourante ailler consulter l’Association suisse des locataires (Asloca) afin de dénoncer

le contrat de bail en faisant valoir les irrégularités.

Parmi ces solutions, était également évoquée la piste de vérifier s’il n’y avait pas des assistés

sociaux en procédure d’expulsion qui auraient pu être relogés : « trouver un nouveau locataire-

voir au service, s'il y a des expulsions » (entretien du 19 avril 2017).

- Au mois de mai, la recourante, assistée à l’époque d’un curateur (note : la mesure sera levée en

novembre 2017), a indiqué ne pas encore avoir déménagé dans son nouvel appartement.

Dès lors, se posait un problème de double logement.

Ce fut l’occasion, pour les intervenants, et notamment son curateur, de la rappeler sérieusement à

ses obligations : « Le curateur débute la séance en demandant à Mme ce dont elle veut parler vu

qu'il est là en tant que curateur d'accompagnement. Mme débute l'entretien en demandant ce qu'il

en est de son appartement de C.________ car elle n'a toujours pas payé le loyer, n'a toujours pas

déménagé et comme nous ne répondons pas à ces mails, selon ses dires, elle ne sait pas que

faire. Le curateur tente de comprendre la situation de double logement et nous confirmons qu'elle

peut sans autre déménager. Après plusieurs tentatives de sa part de nous embrouiller, il ressort

que son attitude est inadaptée face au service social. Mme est souvent en demandes voir elle

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impose et refuse de collaborer. Du coup, elle a réussi à renverser la vapeur et a pris le pouvoir

notamment avec ses mails. Nous avons aussi le sentiment qu'elle cherche à nous piéger afin de

nous trouver des erreurs dès qu'elle en a la possibilité. Le curateur demande à ce qu'elle change

drastiquement de comportement sinon lors du prochain entretien, il se permettra d'interrompre la

séance. Nous demandons aussi de ne plus recevoir de mails et réglerons les questions qu'elle

aura lors de l'entretien prévu avec elle à chaque fin de mois. Le curateur sera aussi présent à la

prochaine rencontre » (entretien du 16 mai 2017).

- A la fin du mois de mai, elle n’avait toujours pas déménagé « car le montant du déménagement

s'élève à frs. 700.- et elle ne peut le prendre sur son budget. (…) Il lui demande de regarder avec

une autre agence de déménagement et de lui envoyer un devis rapidement car ensuite, il part en

vacances » (entretien du 30 mai 2017).

5.4.

Dans ses écritures, la recourante soutient qu’elle aurait obtenu de bonne foi la promesse

qu’elle pouvait signer le nouveau contrat de bail et que le service social prendrait à sa charge les

frais de résiliation anticipée.

On ne saurait toutefois la suivre si l’on se réfère aux développements qui précèdent.

A aucun moment, une telle promesse ne semble lui avoir été formulée qui aurait pu l’inciter à

résilier hors des délais.

Dès le départ, la recourante a au contraire mis le service social sous pression, en faisant valoir

qu’il existait soudainement, après deux ans, une urgence à déménager.

Les circonstances qui ont progressivement conduit à son engagement simultané vis-à-vis de deux

bailleurs au cours des mois de mai et juin 2017 ont donc bien été initiés par elle-même.

Les motifs qui auraient pu conduire à la libérer de ses obligations de locataire vis-à-vis du premier

bailleur ne sont par ailleurs pas attestés par des courriers qu’elle aurait adressés à sa régie. Les

menaces de son mari, ne sachant a priori concerner la régie immobilière, celles-ci ne semblent pas

non plus être en mesure de justifier une résiliation immédiate du contrat de bail.

L’attitude de la recourante a consisté à prendre le service social de vitesse, puis à tenter d’agir

auprès de lui plutôt que de la régie, à l’encontre de laquelle elle n’a entrepris aucune procédure,

n’étant apparemment pas même allée consulter l’Asloca, alors qu’elle aurait très bien pu le faire,

assistée qu’elle était à l’époque d’un curateur.

En ceci, elle a fait preuve d’une absence totale de responsabilité que le service social ne saurait

en principe assumer.

Elle a, qui plus est, tardé à déménager, en dépit même de l’urgence invoquée, si bien qu’elle n’a

pas libéré de suite le premier logement, ce qui aurait en fin de compte permis au bailleur de le

relouer plus tôt.

Dans ces conditions, se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi paraît au contraire

procéder d’une relecture des faits, orientée dans le sens de sa thèse, qui confine paradoxalement

à la mauvaise foi.

Si induction en erreur il y aurait pu avoir entre les parties, celle-ci ne serait très probablement pas

provenue du service social, mais bien plutôt d’elle.

5.5.

Les résumés d’entretien figurant au dossier semblent, quoi qu’il en soit, beaucoup plus

crédibles que ses dires.

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Il n’existe aucun argument permettant de les mettre en doute et de laisser supposer qu’ils auraient

été rédigés « à charge ».

D’autant moins que, à plusieurs reprises, la recourante était accompagnée de son curateur, qui

semble également l’avoir rappelée à ses obligations, et dont elle ne requiert étrangement pas le

témoignage.

La teneur de ces résumés d’entretien est en outre confirmée par les échanges de courriels.

- La recourante qui venait de se décider pour le nouvel appartement, a notamment déclaré au

départ vouloir déposer elle-même son dossier, requérant une garantie du loyer le matin pour

l’après-midi même (courriel du 28 février 2017).

Son assistante lui demandait aussitôt si elle avait déjà informé sa régie actuelle : « Avez-vous

discuté avec votre régie pour la résiliation de votre bail ? (délai, etc.) ».

Le soir, elle indiquait qu’elle avait déjà discuté avec sa régie pour l’informer, cas échéant, de son

départ.

Elle donnait à penser que tout était arrangé alors que rien ne l’était.

Son assistante sociale lui a, quoi qu’il en soit, répondu avec une certaine prudence : « Je vous

remercie pour ces informations et j'en prends bonne note. Je vous rends attentive au fait que le

loyer de cet appartement est au-dessus des normes de l'aide sociale. De plus, il est nécessaire

d'avoir le montant de la garantie demandée par la régie. Je vous demande donc de bien vouloir

vous renseigner à ce sujet et me transmettre l'information dès que vous l'aurez » (courriel du 2

mars 2017).

- Le 4 avril 2017, les assistantes sociales ont certes écrit un courriel pouvant paraître quelque peu

ambigu : « Nous avons eu un contact téléphonique avec votre régie concernant un éventuel

arrangement. Ils doivent en discuter pour prendre une décision. Dans un premier temps, nous

vous remercions de nous transmettre le contrat de bail dès que vous l'aurez signé et reprendrons

contact avec la régie par la suite ».

C’est ce message que la recourante semble plus particulièrement considérer comme une

promesse : elle l’interprète même comme un ordre de signer le nouveau bail alors que les choses

ne sont pas encore réglées avec le précédent bailleur.

C’est oublier que c’est dans le cadre d’une constellation de faits peu clairs, induite par sa volonté

insistante de déménager, qui plus est dans un logement plus cher, que ces mots ont été écrits, qui

laissent du reste clairement entendre que l’ancien bailleur n’avait alors pas encore décidé de la

libérer.

Or, si elle ne l’a pas été avant l’échéance du terme, c’est aussi parce qu’elle n’a par la suite pas

pris toutes les mesures pour quitter le plus tôt possible cet ancien logement et occuper le nouveau,

libre à partir du 1er mai.

Quoi qu’il en soit, ne survenant que tardivement dans un processus initié par elle-même, ce

courriel du 4 avril 2017 ne saurait manifestement lui faire mériter d’être protégée dans sa bonne

foi.

- La recourante ayant signé son nouveau contrat de bail le 5 avril 2017, elle l’a fait parvenir au

service social le lendemain.

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Le jour même, la deuxième assistante sociale accusait réception dudit bail en ces termes : « Nous

avons bien reçu la copie de votre nouveau bail à loyer. Comme cité dans le dernier mail, nous

avons quelque peu abordé vos difficultés dans l'immeuble où vous résidez actuellement. La régie

doit prendre une décision si elle accepte ou non que vous soyez hors délai. Nous vous proposons

donc de rencontrer Mme et de lui transmettre les informations concernant votre ex-mari ainsi

qu'une copie de la plainte que vous avez déposée contre lui. Ces éléments vont certainement

motiver la régie à vous libérer de votre appartement actuel. Comme nous n'avons aucun document

à ce sujet, il est plus simple de regarder directement avec eux. Nous les avons avertis de la

démarche et avons convenu de les recontacter la semaine prochaine suite à votre entrevue ».

Si ce message a certes pu laisser espérer à la recourante qu’elle allait être libérée par sa régie, il

ne saurait pour autant constituer la promesse d’une prise en charge sociale pour le cas où elle ne

le serait pas.

- Le 11 avril 2017, cette même deuxième assistante sociale se contentait de lui indiquer qu’elle

serait en principe libérée si elle trouvait un repreneur solvable.

Aucune des réponses qu’elle n’a obtenues à ses nombreux courriels ne peut ainsi manifestement

être assimilée à la promesse d’une prise en charge des conséquences financières d’une résiliation

anticipée du premier bail pour le cas où elle signerait, durant la même période, pour un nouveau

logement.

5.6.

Les nombreux échanges de courriels, comme les résumés d’entretiens à partir même de

l’année 2016, laissent bien plutôt entrevoir que, dans ses relations avec le service social, la

recourante est une adepte de la politique de « la mise devant le fait accompli ».

A cet égard, la note du service social rédigé à l’intention des services de tutelles vient éclairer

l’historique des relations entre les parties, devenues progressivement conflictuelles en raison du

caractère complexe et intempestif de la recourante, qui se lit aussi dans ses courriels.

Cet historique paraît objectivement vraisemblable et vient du même coup jeter le doute sur la

fiabilité des déclarations de la recourante, dont on peut bien s’imaginer qu’elles aient, à la longue,

manqué de pousser ses assistantes à la faute.

Dans un tel contexte, l’existence d’une promesse ou d’une incitation émanant de ces dernières et

qui l’aurait de bonne foi amenée à méconnaître ses obligations de locataire paraît, sinon

fantaisiste, du moins extrêmement douteuse.

La recourante désirait à tout prix déménager dans ce nouvel appartement, et pas dans un autre

qui lui avait été proposé (cf. courriel du 21 février 2017) et il paraît malvenu de sa part de soutenir

aujourd’hui que ce sont ses assistantes sociales qui l’auraient incitée à le faire.

Il est tout aussi malvenu de sa part de laisser entendre que la situation a pu être provoquée par la

lenteur ou le manque de diligence de ces dernières (cf. à cet égard les arguments relatifs au

paiement tardif d’une caution auprès du nouveau bailleur, qui l’aurait empêchée de s’installer plus

tôt dans le nouvel appartement pour libérer le premier) : la recourante invoque ici de prétendues

lenteurs administratives inhérentes au système de l’aide sociale, soumis au temps du contrôle et

de la vérification du dossier des assistés.

Elle suggère de la sorte qu’elle aurait agi plus promptement et que la double charge d’un loyer

aurait pu être évitée si elle n’avait pas été socialement assistée, mais s’évertue dans le même

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temps à démontrer dans le cadre de la présente cause que son besoin d’assistance devrait

s’étendre au-delà même du nécessaire.

Comme il a été dit, ses explications apparaissent comme une relecture des faits visant à la

soustraire à ses obligations de locataire en laissant le service social les assumer.

5.7.

Au final, c’est la couverture d’un double loyer, sur une durée de deux mois, que réclame la

recourante, et celle-ci excède manifestement le cadre d’une prise en charge sociale.

Un second logement ne saurait en effet constituer un « besoin fondamental », au sens du droit de

l’aide sociale.

Il était juste, dans ces circonstances, que la recourante s’acquitte elle-même des deux mois de

loyer que lui réclame son ancien bailleur.

Le fait de savoir si ce montant réclamé l’est à bon droit sort du cadre du présent litige et ne saurait

affecter la relation de droit public unissant les deux parties.

On relèvera toutefois, sous ce dernier angle, que la recourante peut également se voir reprocher le

fait de n’avoir pas agi contre l’ancien bailleur pour dénoncer le contrat en invoquant l’insalubrité de

la chose louée, ce qui, dans les faits, aurait pu également réduire son dommage.

La prise en charge qu’elle demande aujourd’hui ne remplit dès lors pas non plus les conditions

liées au principe de la subsidiarité (art. 5 LASoc).

6.

Il découle de tout ce qui précède que la Commission sociale intimée ne peut manifestement être

astreinte à payer les deux mois de loyers échus réclamés par le premier bailleur, qui excèdent la

part de couverture du budget social, dit excès ayant en l’espèce été essentiellement causé par la

précipitation de la recourante.

7.

Il s’agit enfin de statuer sur les frais et « dépens ».

7.1.

Succombant, la recourante ne peut prétendre à indemnité de partie.

Compte tenu de la précarité dans laquelle elle se trouve, apparemment endettée pour plus de

CHF 130'000.- au social, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 129 let a CPJA).

7.2.

Elle requiert, cela étant, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

L’octroi d’une telle assistance dépend de deux conditions cumulatives, dont l’une liée à l’examen

des chances de succès du recours (art. 142 al. 2 CPJA).

En l’espèce, celui-ci apparaît comme étant d’emblée dénué de toute chance.

Les griefs invoqués par la recourante à l’appui de ses écritures relèvent, comme il a été dit, d’une

relecture orientée des faits ayant conduit au résultat dommageable qu’elle entend imputer à la

Commission sociale intimée, qui n’a fait que la suivre dans sa précipitation et sa volonté résolue de

déménager à tout prix, c’est bien le cas de le dire, dans un appartement excédant même les

normes sociales.

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Invoquer, dans ces conditions, la protection de la bonne foi pour se soustraire à ses obligations de

locataire, c’est tenter de détourner une institution, l’aide sociale, qui a pour but de couvrir les

besoins fondamentaux des administrés, mais non d’inconditionnellement assumer leur

responsabilité contractuelle.

La requête est, partant, rejetée.

la Cour arrête :

I.

Le recours (605 2017 239) est rejeté.

II.

La requête d’assistance judiciaire (605 2017 140) est rejetée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 6 juin 2018 /mbo

Le Président :

La Greffière-stagiaire: