opencaselaw.ch

605 2017 235

Freiburg · 2018-03-16 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2017 235

605 2017 236

Arrêt du 16 mars 2018

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Dominique Gross, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur:

Philippe Tena

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage; remise

Recours du 17 octobre 2017 contre la décision sur opposition du

15 septembre 2017

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 9

considérant en fait

A.

A.________, née en 1970, domiciliée à B.________, mariée et mère de cinq enfants

majeurs, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2014 (troisième délai-cadre

d'indemnisation).

Chaque mois, elle remplissait des formulaires Indications de la personne assurée (ci-après:

formulaire IPA) qu'elle adressait à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après:

la Caisse).

Le 1er janvier 2015, elle a commencé à exercer un emploi à un taux d'environ 20% en tant

qu'auxiliaire de nettoyage auprès de C.________.

Par décision du 4 février 2016, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 5'792.-,

montant que l'assurée aurait perçu à tort en ne déclarant pas ce gain intermédiaire durant les mois

de janvier à août 2015.

L'assurée a retiré son opposition.

B.

Une dénonciation pénale a été déposée par la Caisse.

Par ordonnance pénale du 10 juin 2016, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu

l'assurée coupable de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'a condamnée à une amende de CHF 300.-, frais de procédure

en sus.

Cette ordonnance est actuellement en procédure d'opposition devant le Tribunal d'arrondissement

de D.________.

C.

Parallèlement, le 7 mars 2016, l'assurée a requis du Service public de l'emploi (ci-

après: SPE) la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'792.-.

Par décision du 9 novembre 2016, confirmée sur opposition le 15 septembre 2017, le SPE a rejeté

cette demande aux motifs que la recourante n'était pas de bonne foi.

D.

Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Jacy Pillonnel, avocate, interjette

recours le 17 octobre 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à la remise de l'obligation de

restituer le montant de CHF 5'792.-.

A l'appui de son recours, elle précise qu'elle est proche de l'illettrisme et n'était, dès lors, pas en

mesure de saisir ses obligations de chômeuse. Elle précise, sur le fond, s'être inscrite à 50%

auprès de l'Office régional de placement (ORP) précisément parce qu'elle travaillait à 20% pour

C.________. Elle en avait d'ailleurs informé son ORP. Celui-ci ne l'avait alors pas rendue attentive

à ses obligations.

Dans ses observations du 4 décembre 2017, le SPE propose le rejet du recours, renvoyant aux

considérants de sa décision.

Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 9

Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à

l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment

représentée, le recours est recevable.

2.

a)

Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage,

LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur

réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF

8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).

b)

Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et

l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du

16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le

droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit

(ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées).

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des

prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il

faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28

al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1,

1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF

8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4).

En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence

grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une

personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances

(arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4).

c)

Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré

contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA.

Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement

tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à

l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 9

versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification

importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer

l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations.

Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement

indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191

consid. 2.1.1).

3.

L’objet du litige porte sur la remise de l’obligation de restitution, une telle remise étant

soumise à la double condition de la bonne foi de la recourante et de l’existence d’une situation

difficile en cas de restitution.

a)

En l'espèce, la recourante s'est inscrite à l'ORP et a requis l'octroi d'indemnité de

chômage le 24 février 2014. Dans son formulaire de demande, elle se disait disposée à travailler à

temps partiel, maximum 21 heures par semaines ou à 50% d'une activité à plein temps, pour

"raison perso" (cf. dossier SPE, pièces 10 et 11).

Elle ne faisait pas mention de l'existence d'une autre activité en parallèle.

Son ancien emploi dans une pizzeria était exercé à temps partiel, l'assurée travaillant

mensuellement entre 29 heures et 90 heures.

On ne peut donc que conclure que seules des raisons d'ordre privé on conduit la recourante à

s'inscrire au chômage à temps partiel et qu'elle n'entendait alors pas travailler plus.

Dans ces circonstances, la prise d'emploi, plus tard, pendant le droit aux indemnités de chômage

ne pouvait être comprise que comme un gain intermédiaire, soit un gain à déduire du montant de

ses prestations de chômage.

La recourante ne pouvait ainsi ignorer que le revenu découlant d'une telle prise d'emploi ne

s'ajouterait pas à ses indemnités de l'assurance-chômage, mais que leur montant en serait réduit.

Elle ne peut, par conséquent, se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit

à compter du moment où ses prestations ont continué à être versées avec un montant inchangé,

qui plus est du mois de janvier au mois d'août, soit durant plus de 8 mois.

Tout cela va au demeurant dans le sens du retrait de son opposition à la décision de restitution qui

achève de prouver qu'elle n'entend pas contester cet état de fait.

b)

Le 5 février 2015, soit un mois après avoir commencé son nouvel emploi, la recourante

a informé son conseiller ORP avoir débuté une activité auprès de C.________ à raison de deux ou

trois heures par semaines, mais qu'elle espérait voir ce taux évoluer par la suite (dossier SPE,

pièces 2 et 11).

C'est ce qui la pousse à invoquer sa bonne foi et à affirmer qu'elle "n'a nullement caché avoir un

emploi à temps partiel" et que son conseiller ORP lui aurait même dit que "son emploi à 20%

n'avait pas d'incidence".

aa) Par cet argument, la recourante semble avant tout se prévaloir du principe de la bonne

foi par lequel l'administration serait liée envers elle par le renseignement erroné, à savoir qu'elle

pouvait percevoir un gain intermédiaire en sus de ses indemnités de chômage.

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 9

Cela justifierait, selon elle, l'octroi d'une remise.

On ne saurait manifestement la suivre, quoi qu'elle en pense.

Aucun élément au dossier n'atteste en effet de déclarations de l'administration contraires au droit

et susceptibles d'avoir induit la recourante en erreur.

Au contraire, il ressort de la formulation utilisée par son conseiller ORP – lequel mentionne

expressément un "GI" (dossier SPE, pièce 2) – que celui-ci considérait bien l'emploi auprès de

C.________ comme un gain intermédiaire. Il lui était donc clair que le revenu supplémentaire en

lien avec cette activité serait pris en compte dans le calcul de l'indemnité journalière.

Qu'il ait affirmé le contraire à la recourante n'est pas établi et n'apparait par ailleurs aucunement

plausible.

D'autant moins que les affirmations de la recourante sont, pour leur part, empreintes d'une

crédibilité toute relative.

En particulier, il est manifeste que la recourante (ré)interprète rétroactivement les faits à son

avantage tout en s'écartant des éléments objectifs au dossier.

C'est ce qu'illustre notamment son affirmation selon laquelle elle "est allée s'inscrire à l'ORP,

annonçant qu'elle recherchait un emploi à 50% [dès lors qu']elle avait déjà un emploi à 20%

auprès de C.________, pour le nettoyage des bus" (recours, premier argument de la partie III).

Or, l'inscription auprès de l'ORP date du 24 février 2014 et le contrat d'engagement auprès de

C.________ n'a été signé que le 19 décembre 2014, soit près de dix mois plus tard.

Il est ainsi plutôt vraisemblable que la recourante n'a reçu aucune assurance susceptible de l'avoir

induite en erreur.

bb) En affirmant n'avoir pas cherché à cacher qu'elle exerçait désormais un emploi, la

recourante semble également se plaindre du préjudice causé par une absence de communication

entre les différentes administrations responsables de son dossier, en particulier l'ORP, le SPE et la

Caisse.

Or, si son conseiller ORP indique ne pas avoir "l'obligation d'informer la caisse de chômage" et

que cette dernière n'a pas accès aux procès-verbaux de conseil (cf. dossier SPE, pièce 2), cela ne

veut pas encore dire que c'est cela qui a causé le dommage à l'assurance-chômage.

C'est bien le comportement de la recourante, sollicitant des prestations et dès lors rendue attentive

à devoir communiquer tout renseignement, qui a entrainé la perception d'un revenu en sus de ses

indemnités de chômage, qu'elle aurait elle-même dû immédiatement signaler si véritablement elle

avait été de bonne foi.

c)

Depuis la requête de prestation du 24 février 2014 et jusqu'en décembre 2014, l'assurée

a régulièrement rempli les formulaires IPA et les a transmis à la Caisse en charge du paiement de

ses indemnités de chômage en répondant négativement à la question "avez-vous travaillé chez un

ou plusieurs employeurs".

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 9

Cela ne l'empêchait pas de bien comprendre qu'il fallait indiquer, lorsque nécessaire, les périodes

d'incapacité de travail et le temps consacré aux mesures du marché du travail (cf. dossier SPE,

pièce 12).

Le 1er janvier 2015, elle a commencé à exercer un emploi à un taux d'environ 20% en tant

qu'auxiliaire de nettoyage auprès de C.________.

Malgré cette prise d'emploi, elle a continué à systématiquement répondre par la négative à la

question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs" dans les formulaires IPA des mois

de janvier à août 2015 (cf. dossier SPE, pièce 12).

La recourante a ainsi soutenu, dans un formulaire officiel, ne pas avoir travaillé alors que tel n'est

manifestement pas le cas.

On le rappelle, de jurisprudence constante, les indications données sur le formulaire IPA sont des

informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou

d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements

supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (cf. arrêt TF

8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5).

d)

Pour l'ensemble de ces motifs, on ne saurait considérer le comportement de la

recourante comme une seule négligence.

Elle ne pouvait, au contraire, qu'avoir conscience que le fait de ne pas déclarer la prise d'emploi la

conduisait à obtenir à tort des indemnités de l'assurance-chômage, dont le montant, non déduit, ne

tenait ainsi compte du gain intermédiaire obtenu.

Partant, l'on doit conclure que, en continuant de percevoir l'intégralité de ses indemnités de

chômage alors qu'elle obtenait un gain intermédiaire, la recourante n'était pas de bonne foi.

Dans ces circonstances, la question de la situation difficile peut demeurer ouverte.

La remise de l'obligation de restitution ne peut pas lui être accordée.

4.

Quoi qu'il en soit, même si l'on devait considérer – moins sévèrement – que le fait de ne pas

avoir rempli le formulaire IPA conformément à la vérité ne constituait qu'une négligence, celle-ci ne

saurait être qualifiée de légère.

En effet, si l'assurée avait fait preuve d'attention en remplissant les formulaires IPA, elle se serait

immédiatement rendu compte de son obligation d'annoncer tout gain intermédiaire. Il ne pouvait

pas lui échapper que se déclarer sans travail alors qu'elle exerçait une activité n'était pas

représentatif de sa situation et pouvait impacter le montant de l'indemnité de chômage.

Sur ce point, le fait qu'elle se décrive comme "proche de l'illettrisme" ne peut être retenu comme

circonstance atténuante.

On relèvera d'emblée que la recourante a été en mesure – malgré son prétendu illettrisme – de

répondre positivement et précisément tant à la question "avez-vous été en incapacité de travail" en

juillet 2014 qu'à la question "avez-vous suivi une mesure du marché du travail" en décembre 2014.

Cela tend à amoindrir ses affirmations selon lesquelles elle "ne comprend pas sur quel document

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 9

elle aurait dû indiquer le gain obtenu de son activité [et] parle en effet simplement des feuilles

jaunes du chômage, sans comprendre de quoi il s'agit réellement, et surtout quel en est l'impact".

Cela étant, même si elle n'était effectivement pas capable de comprendre les questions qui lui

étaient posées, on peut lui reprocher de ne pas s'être renseignée auprès de ses proches – son fils

cadet étant en apprentissage parle manifestement le français (cf. arrêt TC 605 6015 269 du

8 septembre 2016) –, de l'ORP ou de la caisse de chômage. En demandant la traduction, dans

une langue qu'elle maîtrisait, des questions figurant dans le formulaire elle aurait été clairement

informée sur son obligation de déclarer son activité auprès de C.________ en tant que gain

intermédiaire.

Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au

droit et, partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée.

5.

La recourante demande (605 2017 236) à bénéficier de l'assistance judiciaire totale dans le

cadre du recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2017.

a)

Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée

par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement

aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée

au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA).

Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les

conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).

D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de

le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est

en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,

ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément

déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la

collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,

disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures

probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les

références citées).

D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense

totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais

ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire,

la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties

(al. 2).

b)

S'agissant de la condition des chances de succès du recours, il convient d'emblée de

relever que les arguments invoqués se situaient aux confins de la témérité.

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 9

En particulier, son raisonnement omettait de prendre en compte des éléments essentiels quant à

l'appréciation de son comportement, notamment le fait qu'elle avait rempli de manière non

conforme à la vérité les formulaires IPA. En outre, l'affirmation selon laquelle elle se serait inscrite

au chômage à un taux de 50% en prévision du poste qu'elle occuperait dix mois plus tard ne peut

être que considérée comme de la mauvaise foi.

Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient inexistantes de sorte qu'un

plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager.

Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès.

Cela justifie d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé.

c)

Cela étant, on peut constater que, bien qu'il lui ait été rappelé par courrier du

6 novembre 2017 que la requête d'assistance judiciaire n'était pas accompagnée des pièces

jointes, la Cour ne dispose à ce jour d'aucun document à jour permettant d'attester de la situation

financière de la recourante.

Or, il appartient à la partie qui entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire de motiver sa

requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles

(cf. not. art. 145 al. 2 CPJA).

Cette obligation de collaborer est d'autant plus accrue lorsque la partie est assistée d'un

mandataire professionnel.

Ces manquements sont à laisser à la seule responsabilité de la mandataire.

Il s'agit d'un autre motif justifiant de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale déposée devant

la Cour.

6.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2017 235) doit être rejeté

et la décision sur opposition attaquée confirmée.

La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les

parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge

de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a de la loi du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1).

En l'occurrence, il a été constaté que les arguments présentés par la recourante à l'appui de son

recours n'avaient aucun poids et se situaient d'emblée aux confins de la témérité.

En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité généralement applicable en la matière,

ne saurait s'appliquer. Il convient de condamner la recourante au paiement des frais de justice.

Ceux-ci sont fixés à CHF 400.-.

Il n'est pas octroyé de dépens.

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 9

la Cour arrête:

I.

Le recours (605 2017 235) est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 236) est rejetée.

III.

Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-.

IV.

Il n'est pas octroyé de dépens.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 16 mars 2018/pte

Président

Greffier-rapporteur