Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2017 169
Arrêt du 11 mars 2019
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Dominique Gross, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
Bernhard Schaaf
Parties
A.________, recourant,
contre
SUVA, autorité intimée, représentée par Me Antoine Schöni, avocat
Objet
Assurance-accidents
Recours du 27 juillet 2017 contre la décision sur opposition du
28 juin 2017
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant B.________, né en 1977, célibataire, père de trois enfants
majeurs, domicilié à C.________, a travaillé depuis le 1er novembre 2015 en qualité de chauffeur
poids lourds pour le compte de la société D.________ GmbH. A ce titre, il était assuré
obligatoirement auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi
que contre les maladies professionnelles.
En date du 10 février 2017, l'employeur envoie une déclaration de sinistre LAA à la Suva selon
laquelle le 26 janvier 2017 A.________ a été victime d'un accident. L'employeur indique que la
date de l'accident n'est pas claire et renvoie à A.________ pour connaître les détails de son
déroulement. S'agissant de la blessure, une "entorse colonne" est indiquée.
Par décision formelle du 18 mai 2017, confirmée sur opposition le 28 juin 2017, la Suva a refusé
de prester. A.________ aurait fait de fausses déclarations et fait preuve de défaut de collaboration.
B.
Le 27 juillet 2017, A.________ interjette recours contre cette décision et conclut à son
annulation et à ce que la Suva prenne son cas en charge. L'accident aurait eu lieu dans la nuit du
25 au 26 janvier 2017. Les imprécisions et contradictions dans son dossier seraient entre autres
dues à une erreur de date commise par son médecin traitant.
Dans ses observations du 5 octobre 2017, la Suva, représentée par Me Antoine Schöni conclut au
rejet du recours.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par
un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable.
2.
2.1.
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;
RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.
2.2.
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
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d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves. Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend
des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont
réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises
ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est
pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec
les références citées).
L'assureur peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration lui a été remise
intentionnellement (art. 46 al. 2 LAA).
2.3.
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du
dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une
mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai
de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).
3.
Est litigieuse la prise en charge du cas du recourant.
3.1.
Selon la déclaration du sinistre du 10 février 2017 (dossier Suva pièce 1), remplie par
l'employeur, l'accident a eu lieu le 26 janvier 2017. Il y est précisé que la date de l'accident n'est
pas claire, l'employeur renvoyant à A.________ pour connaître le lieu et les détails de son
déroulement.
Le 13 février 2017 la Suva reçoit un rapport du Dr E.________, spécialiste en médecine générale
à F.________, du 26 janvier 2017 (dossier Suva pièce 2), qui déclare que l'accident a eu lieu le
25 janvier 2017.
Lors d'un téléphone entre la Suva et le recourant le 15 février 2017 (cf. note téléphonique; dossier
Suva pièce 5), ce dernier ne se souvenait pas de la date exacte de l'accident. Par déduction, il
indique avoir chuté/glissé du camion le mercredi 18 janvier 2017 à 22h30. De plus, il déclare avoir
consulté le Dr G.________, spécialiste en médecine générale à F.________, lequel lui a prescrit
des médicaments anti-inflammatoires et a prononcé un arrêt de travail d'un mois. Finalement,
toujours aux dires du recourant, un rendez-vous avec l'employeur est prévu pour le 17 février
2017. Ce dernier niera qu'un tel rendez-vous a été fixé (cf. note téléphonique du 15 février 2017;
dossier Suva pièce 6). Néanmoins, le jour en question en fin d'après-midi, l'employeur informe la
Suva de ce que le recourant ne s'est pas présenté (dossier Suva pièce 13).
D'un formulaire rempli le 16 février 2017 par le Dr H.________, médecin retraité actif à
F.________, il ressort que l'accident a eu lieu le 18 janvier 2017 à 21h15 et la première
consultation médicale le 19 janvier 2017 à 17h. Le recourant aurait chuté de son camion sur les
fesses.
Dans un courriel du 20 mars 2017 (dossier Suva pièce 33), l'employeur déclare que le recourant
avait annoncé le 23 janvier 2017 avoir eu un accident de voiture et ne pouvait pas commencer à
travailler ce jour-là à 15h. Après avoir travaillé les 24 et 25 janvier 2017, il a le 26 janvier 2017
informé l'employeur qu'étant tombé en allant à la poste, il ne pouvait pas venir travailler (cf. courriel
de l'employeur du 20 mars 2017; dossier Suva pièce 33).
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Le 30 mars 2017 (cf. note téléphonique du même jour; dossier Suva pièce 35) le recourant
explique à la Suva que le rapport médical susmentionné du 16 février 2017 est entaché d'une
erreur de date pour l'accident, imputable au médecin remplaçant auteur du rapport en question.
Dans un formulaire rempli le 27 mars 2017 (dossier Suva pièce 36), le recourant allègue que
l'accident a eu lieu le 26 janvier 2017 à 21h. Il serait tombé du camion sur les fesses. Il mentionne
un témoin (I.________). Ce dernier, contacté par téléphone par la Suva, n'a pu confirmer qu'un
accident avait eu lieu. Il croyait savoir que le recourant a eu un accident et un problème au pied
(cf. note téléphonique du 27 avril 2017; dossier Suva pièce 48).
Le 13 avril 2017, la Suva reçoit du Dr G.________ un rapport médical du 27 janvier 2017 indiquant
que l'accident de travail a eu lieu le 26 janvier 2017.
Le 17 mai 2017 (dossier Suva pièce 56), la Suva reçoit un rapport du Dr G.________ duquel il
ressort que le Dr H.________ l'a remplacé le jour en question et que c'est donc bien ce dernier qui
a écrit le rapport du 16 février 2017. Y est annexé une attestation médicale du 12 mai 2017, selon
laquelle le Dr G.________ a revu le recourant ce jour là pour les suites de l'accident du (date pas
lisible) et que ce dernier présente des lombalgies.
Dans son opposition du 24 mai 2017 (dossier Suva pièce 59) contre la décision négative de la
Suva du 18 mai 2017 (dossier Suva pièce 57), le recourant déclare que l'accident est intervenu
dans la nuit du 25 au 26 janvier 2017 en déchargeant le camion, l'accident étant annoncé à son
employeur le 26 janvier 2017. La date d'accident indiquée par le Dr H.________ serait erronée,
décalée d'une semaine.
Durant la procédure d'opposition, le 2 juin 2017 (dossier Suva pièce 64) a eu lieu un entretien
entre la Suva et le recourant lors duquel ce dernier donne des détails concernant le déroulement
de l'accident qui aurait eu lieu le 25 janvier 2017. Il allègue avoir eu le témoin au téléphone, lequel
aurait confirmé avoir vu l'accident.
Avec son recours, le recourant apporte diverses pièces dont notamment une attestation du
Dr E.________ du 14 juillet 2017 (pièce 6 à l'appui du recours) selon laquelle le Dr H.________
(actuellement à la retraite) aurait fait une erreur de date concernant l'arrêt de travail du recourant. Il
aurait confondu le 18 avec le 26 janvier 2017.
3.2.
Le recourant fait ainsi valoir avoir été victime d'un accident de travail survenu en
déchargeant son camion. Or, il apparait d'emblée étonnant que son employeur ne sait pas ce qui
s'est passé ni sache où et quand l'accident aurait eu lieu.
D'après les informations de ce dernier, le recourant l'avait uniquement informé le 23 janvier 2017
d'un accident de voiture et le 26 janvier 2017 d'une chute survenue en allant à la poste, mais
d'aucune chute du camion.
Le recourant lui-même ne semble pas sûr de la date de l'accident. Lors du premier contact par
téléphone avec la Suva le 15 février 2017, il ne s'en est pas souvenu et a déduit que cela a dû être
le 18 janvier 2017. Dans le formulaire évoqué plus haut et rempli le 27 mars 2017, il déclare que
l'accident a eu lieu le 26 janvier 2017 à 21h. Finalement, dans son opposition du 24 mai 2017 –
comme dans son recours – il fait valoir que l'accident a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 janvier
2017.
De pareilles imprécisions/contradictions se retrouvent dans les rapports médicaux. Le
Dr E.________ indique le 26 janvier 2017 la date du 25 janvier 2017, ce qui correspond aux
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dernières déclarations du recourant. Le Dr H.________ quant à lui mentionne le 16 février 2017 le
18 janvier 2017 et que la première consultation a eu lieu le 19 janvier 2017. Il est frappant de voir
que cette déclaration n'intervient qu'un jour après que le recourant ait fait sa "déclaration par
déduction" auprès la Suva concernant la date de l'accident.
Il ressort du formulaire "Stundenkontrolle" de l'employeur (dossier Suva pièce 16) que le recourant
a travaillé les 18, 19, 20, 24 et 25 janvier 2017, de sorte qu'il est peu probable que l'accident a eu
lieu le 18 janvier 2017, avec une consultation médicale à F.________ le 19 janvier 2017.
De plus, d'après les informations de l'employeur (cf. note téléphonique du 27 février 2017; dossier
Suva pièce 19), le recourant charge du matériel à J.________, le décharge à K.________, puis
rentre à J.________. Comme cette activité ne représente pas un 100%, il travaille deux matinées
par semaine au dépôt de L.________ et fait de petites livraisons dans la région au volant d'une
camionnette. C'est pourquoi, si vraiment un tel accident de travail a eu lieu, on s'interroge sur la
possibilité qu'il soit rentré à F.________, apparemment son domicile principal, avant d'aller chez
un médecin, même en admettant qu'il se soit fait véhiculer par son épouse.
Par ailleurs, il est également peu concevable que le soi-disant témoin cité par le recourant ne
puisse pas confirmer qu'un accident ait eu lieu.
La Cour constate en outre que le recourant a indiqué à la Suva le 15 février 2017 avoir un
entretien de prévu avec l'employeur le 17 janvier 2017, ce que ce dernier a nié.
Au vu de tout ce qui précède et des nombreuses questions restées sans réponses au dossier, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un accident a vraiment eu lieu. De ce fait et selon la
jurisprudence, la Suva n'était pas tenue de prendre en charge le cas.
Le fait que le recourant suive un traitement chez un masseur-kinésithérapeute à F.________ (cf.
dossier Suva pièce 56) ne saurait par ailleurs attester de la survenance d'un tel accident, les
lombalgies étant en principe plutôt de nature dégénératif et pouvant de ce fait surgir sans cause
soudaine extérieure, après, par exemple un long trajet assis.
3.3.
Par surabondance, il sied également de relever que le recourant a, à plusieurs reprises
manqué à son devoir de collaboration, de sorte que la Suva avait aussi le droit de refuser les
prestations sous cet angle en vertu de l'art. 43 LPGA.
Le 27 février 2017 (dossier Suva pièce 21) elle l'a informé de ce qu'il allait être convoqué pour un
examen médical chez le Dr M.________, médecin praticien. Ce dernier déclare le 2 mars 2017
(dossier Suva pièce 22) que le recourant a bien été convoqué pour ce jour-là mais qu'il ne s'est
toutefois pas présenté. De plus, il n'avait pas été facile de fixer un rendez-vous, la convocation lui
ayant finalement été envoyée par lettre recommandée.
Le 6 mars 2017, la Suva demande par ailleurs au recourant de la rappeler. Puis le 8 mars 2017, un
formulaire lui est envoyé par courrier simple (A) et courriel (cf. dossier Suva pièce 27).
Une semaine plus tard, la Suva le recontacte et lui rappelle tout cela, lui signalant les obligations
qui découlent pour lui de l'art. 43 LPGA et l'informant que sans nouvelle de sa part jusqu'au
22 mars, une décision de non-entrée en matière serait prise. Cette lettre lui a été envoyée par
lettre recommandée, courrier simple (A) et courriel (dossier Suva pièces 30–32).
Le recourant ne rappelle toutefois la Suva que le 30 mars 2017. Celle-ci lui redemande d'envoyer
le formulaire (cf. note téléphonique du même jour; dossier Suva pièce 35) qui n'arrive finalement
que le 3 avril 2017 (dossier Suva pièce 36).
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Par courriel du 18 avril 2017 (dossier Suva pièce 43) elle demande encore plusieurs
renseignements et indique au recourant qu'il ne saurait être question à l'avenir de communiquer
par courriel sur des éléments importants tels que rapports médicaux, etc. Le 1er mai 2017
néanmoins, celui-ci envoie à nouveau des rapports médicaux par courriel. Le même jour, la Suva
lui envoie un courrier à l'adresse qu'il a indiqué, lui demandant entre autres de renvoyer les
originaux de ces rapports par courrier. Le 10 mai 2017 (dossier Suva pièce 54) le recourant
rappelle la Suva et demande des nouvelles de son dossier. Il n'avait pas pris connaissance de la
lettre du 1er mai 2017. Une fois de plus la Suva lui explique que dorénavant la communication se
ferait par courrier.
Ces différents échanges, infructueux pour la plupart, attestent d'une relative obstruction du
recourant placé face à ses obligations les plus élémentaires.
Ils donnent à penser, là encore, que son dossier n'avait pas à être traité par l'assurance-accidents.
4.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
querellée confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête :
I.
Le recours de A.________ est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 11 mars 2019/bsc
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :