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605 2017 169

Freiburg · 2019-03-11 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2017 169

Arrêt du 11 mars 2019

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Dominique Gross, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

Bernhard Schaaf

Parties

A.________, recourant,

contre

SUVA, autorité intimée, représentée par Me Antoine Schöni, avocat

Objet

Assurance-accidents

Recours du 27 juillet 2017 contre la décision sur opposition du

28 juin 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, ressortissant B.________, né en 1977, célibataire, père de trois enfants

majeurs, domicilié à C.________, a travaillé depuis le 1er novembre 2015 en qualité de chauffeur

poids lourds pour le compte de la société D.________ GmbH. A ce titre, il était assuré

obligatoirement auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi

que contre les maladies professionnelles.

En date du 10 février 2017, l'employeur envoie une déclaration de sinistre LAA à la Suva selon

laquelle le 26 janvier 2017 A.________ a été victime d'un accident. L'employeur indique que la

date de l'accident n'est pas claire et renvoie à A.________ pour connaître les détails de son

déroulement. S'agissant de la blessure, une "entorse colonne" est indiquée.

Par décision formelle du 18 mai 2017, confirmée sur opposition le 28 juin 2017, la Suva a refusé

de prester. A.________ aurait fait de fausses déclarations et fait preuve de défaut de collaboration.

B.

Le 27 juillet 2017, A.________ interjette recours contre cette décision et conclut à son

annulation et à ce que la Suva prenne son cas en charge. L'accident aurait eu lieu dans la nuit du

25 au 26 janvier 2017. Les imprécisions et contradictions dans son dossier seraient entre autres

dues à une erreur de date commise par son médecin traitant.

Dans ses observations du 5 octobre 2017, la Suva, représentée par Me Antoine Schöni conclut au

rejet du recours.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par

un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable.

2.

2.1.

En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

professionnelle.

Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte

dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.

2.2.

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le

juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties

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d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves

commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves. Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend

des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont

réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises

ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est

pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec

les références citées).

L'assureur peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration lui a été remise

intentionnellement (art. 46 al. 2 LAA).

2.3.

Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur

obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du

dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une

mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai

de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

3.

Est litigieuse la prise en charge du cas du recourant.

3.1.

Selon la déclaration du sinistre du 10 février 2017 (dossier Suva pièce 1), remplie par

l'employeur, l'accident a eu lieu le 26 janvier 2017. Il y est précisé que la date de l'accident n'est

pas claire, l'employeur renvoyant à A.________ pour connaître le lieu et les détails de son

déroulement.

Le 13 février 2017 la Suva reçoit un rapport du Dr E.________, spécialiste en médecine générale

à F.________, du 26 janvier 2017 (dossier Suva pièce 2), qui déclare que l'accident a eu lieu le

25 janvier 2017.

Lors d'un téléphone entre la Suva et le recourant le 15 février 2017 (cf. note téléphonique; dossier

Suva pièce 5), ce dernier ne se souvenait pas de la date exacte de l'accident. Par déduction, il

indique avoir chuté/glissé du camion le mercredi 18 janvier 2017 à 22h30. De plus, il déclare avoir

consulté le Dr G.________, spécialiste en médecine générale à F.________, lequel lui a prescrit

des médicaments anti-inflammatoires et a prononcé un arrêt de travail d'un mois. Finalement,

toujours aux dires du recourant, un rendez-vous avec l'employeur est prévu pour le 17 février

2017. Ce dernier niera qu'un tel rendez-vous a été fixé (cf. note téléphonique du 15 février 2017;

dossier Suva pièce 6). Néanmoins, le jour en question en fin d'après-midi, l'employeur informe la

Suva de ce que le recourant ne s'est pas présenté (dossier Suva pièce 13).

D'un formulaire rempli le 16 février 2017 par le Dr H.________, médecin retraité actif à

F.________, il ressort que l'accident a eu lieu le 18 janvier 2017 à 21h15 et la première

consultation médicale le 19 janvier 2017 à 17h. Le recourant aurait chuté de son camion sur les

fesses.

Dans un courriel du 20 mars 2017 (dossier Suva pièce 33), l'employeur déclare que le recourant

avait annoncé le 23 janvier 2017 avoir eu un accident de voiture et ne pouvait pas commencer à

travailler ce jour-là à 15h. Après avoir travaillé les 24 et 25 janvier 2017, il a le 26 janvier 2017

informé l'employeur qu'étant tombé en allant à la poste, il ne pouvait pas venir travailler (cf. courriel

de l'employeur du 20 mars 2017; dossier Suva pièce 33).

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Le 30 mars 2017 (cf. note téléphonique du même jour; dossier Suva pièce 35) le recourant

explique à la Suva que le rapport médical susmentionné du 16 février 2017 est entaché d'une

erreur de date pour l'accident, imputable au médecin remplaçant auteur du rapport en question.

Dans un formulaire rempli le 27 mars 2017 (dossier Suva pièce 36), le recourant allègue que

l'accident a eu lieu le 26 janvier 2017 à 21h. Il serait tombé du camion sur les fesses. Il mentionne

un témoin (I.________). Ce dernier, contacté par téléphone par la Suva, n'a pu confirmer qu'un

accident avait eu lieu. Il croyait savoir que le recourant a eu un accident et un problème au pied

(cf. note téléphonique du 27 avril 2017; dossier Suva pièce 48).

Le 13 avril 2017, la Suva reçoit du Dr G.________ un rapport médical du 27 janvier 2017 indiquant

que l'accident de travail a eu lieu le 26 janvier 2017.

Le 17 mai 2017 (dossier Suva pièce 56), la Suva reçoit un rapport du Dr G.________ duquel il

ressort que le Dr H.________ l'a remplacé le jour en question et que c'est donc bien ce dernier qui

a écrit le rapport du 16 février 2017. Y est annexé une attestation médicale du 12 mai 2017, selon

laquelle le Dr G.________ a revu le recourant ce jour là pour les suites de l'accident du (date pas

lisible) et que ce dernier présente des lombalgies.

Dans son opposition du 24 mai 2017 (dossier Suva pièce 59) contre la décision négative de la

Suva du 18 mai 2017 (dossier Suva pièce 57), le recourant déclare que l'accident est intervenu

dans la nuit du 25 au 26 janvier 2017 en déchargeant le camion, l'accident étant annoncé à son

employeur le 26 janvier 2017. La date d'accident indiquée par le Dr H.________ serait erronée,

décalée d'une semaine.

Durant la procédure d'opposition, le 2 juin 2017 (dossier Suva pièce 64) a eu lieu un entretien

entre la Suva et le recourant lors duquel ce dernier donne des détails concernant le déroulement

de l'accident qui aurait eu lieu le 25 janvier 2017. Il allègue avoir eu le témoin au téléphone, lequel

aurait confirmé avoir vu l'accident.

Avec son recours, le recourant apporte diverses pièces dont notamment une attestation du

Dr E.________ du 14 juillet 2017 (pièce 6 à l'appui du recours) selon laquelle le Dr H.________

(actuellement à la retraite) aurait fait une erreur de date concernant l'arrêt de travail du recourant. Il

aurait confondu le 18 avec le 26 janvier 2017.

3.2.

Le recourant fait ainsi valoir avoir été victime d'un accident de travail survenu en

déchargeant son camion. Or, il apparait d'emblée étonnant que son employeur ne sait pas ce qui

s'est passé ni sache où et quand l'accident aurait eu lieu.

D'après les informations de ce dernier, le recourant l'avait uniquement informé le 23 janvier 2017

d'un accident de voiture et le 26 janvier 2017 d'une chute survenue en allant à la poste, mais

d'aucune chute du camion.

Le recourant lui-même ne semble pas sûr de la date de l'accident. Lors du premier contact par

téléphone avec la Suva le 15 février 2017, il ne s'en est pas souvenu et a déduit que cela a dû être

le 18 janvier 2017. Dans le formulaire évoqué plus haut et rempli le 27 mars 2017, il déclare que

l'accident a eu lieu le 26 janvier 2017 à 21h. Finalement, dans son opposition du 24 mai 2017 –

comme dans son recours – il fait valoir que l'accident a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 janvier

2017.

De pareilles imprécisions/contradictions se retrouvent dans les rapports médicaux. Le

Dr E.________ indique le 26 janvier 2017 la date du 25 janvier 2017, ce qui correspond aux

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dernières déclarations du recourant. Le Dr H.________ quant à lui mentionne le 16 février 2017 le

18 janvier 2017 et que la première consultation a eu lieu le 19 janvier 2017. Il est frappant de voir

que cette déclaration n'intervient qu'un jour après que le recourant ait fait sa "déclaration par

déduction" auprès la Suva concernant la date de l'accident.

Il ressort du formulaire "Stundenkontrolle" de l'employeur (dossier Suva pièce 16) que le recourant

a travaillé les 18, 19, 20, 24 et 25 janvier 2017, de sorte qu'il est peu probable que l'accident a eu

lieu le 18 janvier 2017, avec une consultation médicale à F.________ le 19 janvier 2017.

De plus, d'après les informations de l'employeur (cf. note téléphonique du 27 février 2017; dossier

Suva pièce 19), le recourant charge du matériel à J.________, le décharge à K.________, puis

rentre à J.________. Comme cette activité ne représente pas un 100%, il travaille deux matinées

par semaine au dépôt de L.________ et fait de petites livraisons dans la région au volant d'une

camionnette. C'est pourquoi, si vraiment un tel accident de travail a eu lieu, on s'interroge sur la

possibilité qu'il soit rentré à F.________, apparemment son domicile principal, avant d'aller chez

un médecin, même en admettant qu'il se soit fait véhiculer par son épouse.

Par ailleurs, il est également peu concevable que le soi-disant témoin cité par le recourant ne

puisse pas confirmer qu'un accident ait eu lieu.

La Cour constate en outre que le recourant a indiqué à la Suva le 15 février 2017 avoir un

entretien de prévu avec l'employeur le 17 janvier 2017, ce que ce dernier a nié.

Au vu de tout ce qui précède et des nombreuses questions restées sans réponses au dossier, le

recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un accident a vraiment eu lieu. De ce fait et selon la

jurisprudence, la Suva n'était pas tenue de prendre en charge le cas.

Le fait que le recourant suive un traitement chez un masseur-kinésithérapeute à F.________ (cf.

dossier Suva pièce 56) ne saurait par ailleurs attester de la survenance d'un tel accident, les

lombalgies étant en principe plutôt de nature dégénératif et pouvant de ce fait surgir sans cause

soudaine extérieure, après, par exemple un long trajet assis.

3.3.

Par surabondance, il sied également de relever que le recourant a, à plusieurs reprises

manqué à son devoir de collaboration, de sorte que la Suva avait aussi le droit de refuser les

prestations sous cet angle en vertu de l'art. 43 LPGA.

Le 27 février 2017 (dossier Suva pièce 21) elle l'a informé de ce qu'il allait être convoqué pour un

examen médical chez le Dr M.________, médecin praticien. Ce dernier déclare le 2 mars 2017

(dossier Suva pièce 22) que le recourant a bien été convoqué pour ce jour-là mais qu'il ne s'est

toutefois pas présenté. De plus, il n'avait pas été facile de fixer un rendez-vous, la convocation lui

ayant finalement été envoyée par lettre recommandée.

Le 6 mars 2017, la Suva demande par ailleurs au recourant de la rappeler. Puis le 8 mars 2017, un

formulaire lui est envoyé par courrier simple (A) et courriel (cf. dossier Suva pièce 27).

Une semaine plus tard, la Suva le recontacte et lui rappelle tout cela, lui signalant les obligations

qui découlent pour lui de l'art. 43 LPGA et l'informant que sans nouvelle de sa part jusqu'au

22 mars, une décision de non-entrée en matière serait prise. Cette lettre lui a été envoyée par

lettre recommandée, courrier simple (A) et courriel (dossier Suva pièces 30–32).

Le recourant ne rappelle toutefois la Suva que le 30 mars 2017. Celle-ci lui redemande d'envoyer

le formulaire (cf. note téléphonique du même jour; dossier Suva pièce 35) qui n'arrive finalement

que le 3 avril 2017 (dossier Suva pièce 36).

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Par courriel du 18 avril 2017 (dossier Suva pièce 43) elle demande encore plusieurs

renseignements et indique au recourant qu'il ne saurait être question à l'avenir de communiquer

par courriel sur des éléments importants tels que rapports médicaux, etc. Le 1er mai 2017

néanmoins, celui-ci envoie à nouveau des rapports médicaux par courriel. Le même jour, la Suva

lui envoie un courrier à l'adresse qu'il a indiqué, lui demandant entre autres de renvoyer les

originaux de ces rapports par courrier. Le 10 mai 2017 (dossier Suva pièce 54) le recourant

rappelle la Suva et demande des nouvelles de son dossier. Il n'avait pas pris connaissance de la

lettre du 1er mai 2017. Une fois de plus la Suva lui explique que dorénavant la communication se

ferait par courrier.

Ces différents échanges, infructueux pour la plupart, attestent d'une relative obstruction du

recourant placé face à ses obligations les plus élémentaires.

Ils donnent à penser, là encore, que son dossier n'avait pas à être traité par l'assurance-accidents.

4.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

querellée confirmée.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

la Cour arrête :

I.

Le recours de A.________ est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 11 mars 2019/bsc

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :