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605 2017 156

Freiburg · 2018-09-28 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 octobre 2016 sur son lieu de travail, décrivant avoir subi une forte douleur dans le dos, due à une contusion, en levant une charge. Le 14 octobre 2016, le gérant du restaurant a rapporté à l'organisatrice de la mesure d'IPT ne pas vouloir continuer à travailler avec l'assuré en raison du comportement de celui-ci. Le 15 octobre 2016, l'assuré a consulté son médecin de famille qui l'a mis au bénéfice d'une incapacité de travail dans un premier temps du 14 au 23 octobre 2016. Le 17 octobre 2016, IPT a demandé à l'ORP de mettre prématurément fin, en raison de l'attitude de l'assuré, à la mesure relative au marché du travail dont le terme était prévu au 30 novembre 2016, ce qu'a fait l'ORP par décision du 27 octobre 2016. B. Par décision du 6 février 2017, confirmée sur opposition le 26 mai 2017, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 16 jours, à compter du 18 octobre 2016. Il a considéré que ce dernier n'avait pas observé les instructions de l'ORP en adoptant un comportement inadéquat qui avait mené à l'arrêt prématuré de la mesure relative au marché du travail chapeautée par IPT et dans le cadre de laquelle s'inscrivait l'échec du stage chez C.________. La faute a été qualifiée de moyenne. C. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me Adrien De Steiger, avocat, interjette recours (605 2017 156) auprès du Tribunal cantonal par acte du 3 juillet 2017. Il conclut, sans frais et sous suite de dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la suspension du droit à l'indemnité à 8 jours timbrés. Il produit un certificat, établi le 15 octobre 2016 par son médecin de famille, attestant une incapacité de travail du 14 au 23 octobre 2016 pour cause d'accident. Il conteste les faits qui lui sont reprochés, en particulier avoir adopté le comportement et avoir tenu les propos que lui prête le SPE. Il prétend au contraire que le gérant du restaurant l'a traité cavalièrement et lui a dit « Il faut travailler ici, on n'est pas à D.________ ! » et que, selon les dires d'une employée, il était fréquent que les stages soient interrompus pour de futiles raisons dans cet établissement. Il affirme n'avoir en rien violé les instructions de l'ORP et soutient que, si le responsable de la mesure a interrompu celle-ci, c'est en lien avec son accident du 11 octobre 2016 qui a diminué sa capacité de travail, et non avec son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 comportement. Il allègue que la suspension prononcée à son encontre est dès lors infondée ou, à tout le moins, disproportionnée. Par ce même acte, le recourant dépose en outre une requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale (ci-après: AJT) pour la procédure cantonale de recours et demande la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. D. Dans ses observations du 11 septembre 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours et déclare n'avoir aucune remarque particulière à émettre au sujet de la requête d'AJT. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Le 22 septembre 2017, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais et honoraires. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable et de diminuer le risque de chômage de longue durée (art. 59 al. 2 let. a et c LACI). Parmi celles-ci figurent, en tant que mesures dites d'emploi (art. 59 al. 1bis LACI), les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (programmes d'emploi temporaires; art. 64a al. 1 let. a LACI) et les stages professionnels dans une entreprise ou une administration (stages professionnels; art. 64a al. 1 let. b LACI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). En vertu de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d'emploi temporaires et les stages professionnels) propres à améliorer son aptitude au placement. Celui qui, sans motif valable, cesse avant son terme une activité temporaire convenable encoure une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (ATF 125 V 360). 4. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En particulier, une suspension se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.) (RUBIN, ad art. 30,

p. 318-319, n. 70 et les références jurisprudentielles citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'appliquer, en matière de preuve, par analogie avec la jurisprudence développée en matière de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), le principe selon lequel une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Ainsi, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêts TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1, 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4, et les références citées). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TC FR 605 2015 291 du 25 août 2017 consid. 2c et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'interruption prématurée de la mesure relative au marché du travail, dans le cadre de laquelle s'inscrivait le stage professionnel auprès de C.________, peut être imputée à A.________ et justifier à son encontre une suspension de

E. 16 indemnités journalières. 5.1. Il ressort du dossier que l'assuré a été assigné par l'ORP à suivre une mesure relative au marché du travail sous l'égide d'IPT à partir du 1er avril 2016, pour une durée initiale du six mois, qui fut prolongée de deux mois, soit jusqu'au 30 novembre 2016 (cf. décisions de l'ORP du 3 mars 2016 et du 26 septembre 2016, bordereau du SPE, pièces 15 et 19). Dans le cadre de cette mesure, l'assuré a débuté, le 10 octobre 2016, un stage professionnel auprès de C.________, en tant que plongeur, à un taux d'activité de 50%, pour une période initialement prévue de deux semaines, soit jusqu'au 21 octobre 2016 (cf. contrat de stage du 28 septembre 2016, bordereau du SPE, pièce 14). Par déclarations du 13 octobre 2016 et 8 novembre 2016, l'assuré a annoncé à la SUVA un accident-bagatelle survenu sur son lieu de travail, le 11 octobre 2016, soit le lendemain de son début d'activité. Il y a décrit avoir subi une forte douleur au dos, due à une contusion, en levant une charge (cf. bordereau du SPE, pièce 7). Puis, le 14 octobre 2016, soit à la fin de la première semaine du stage, le gérant du restaurant, E.________, a rompu les rapports de travail liant son établissement à l'assuré, en exposant les motifs suivants: "Comme convenu suite à notre entretien téléphonique, je vous transmets les informations par mail. Avec A.________ cela n'a pas été. Le premier jour, en retard, 30 minutes pour se changer et il a pris un retard considérable sur son travail. Nous lui avons laissé la chance parce que c'était le premier jour malgré les 2 heures de plus que la personne fait habituellement. Le lendemain, pas mieux. Mr A.________ s'est plaint de douleur au dos à cause d'un bidon qu'il aurait mal soulevé. Nous avons pris les mesures nécessaires: prévention des accidents, charriot à disposition, aide … etc. Tous les jours il s'est plaint de douleur dès son arrivée dans l'établissement. Il est venu vers moi le mercredi en fin de journée pour me dire qu'il avait rendez- vous à l'ORP le vendredi à 14h et chez le docteur. Donc nous allions être coincés pour le travail du vendredi vu qu'il est censé terminer à 15h30. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de venir travailler le vendredi parce que je ne fais pas travailler quelqu'un qui souffre de douleurs et qui n'est pas motivé, surtout s'il a des rendez-vous pendant ses heures de travail. Mr A.________ s'est montré malhonnête, insultant, se fâchant en criant contre moi en vue de ma décision. Il a eu un comportement intolérable ! Nous devrions encore travailler avec lui la semaine prochaine mais nous ne le souhaitons pas. Je souhaite cesser les rapports de travail qu'il effectue dans notre établissement. Nous avons vu que Mr A.________ n'est pas motivé, il manque énormément de conscience professionnelle, il ne s'intéresse pas du tout au travail qu'il effectue, il ne s'intègre en aucun cas avec le reste de l'équipe, il n'est pas efficace et manque beaucoup de volonté. Il ne se donne pas la peine de faire le travail qu'on lui demande (qui n'est pas exorbitant). Je l'ai également aidé à plusieurs reprises ainsi que mes collègues mais la gratitude n'existe pas pour lui. Je ne peux en aucun cas le recommander malheureusement pour lui. Nous lui avons dit que nous cherchions une personne pour la plonge au 1er janvier mais il n'a montré aucun intérêt et aucun engagement. (…). On ne peut pas réinsérer quelqu'un qui n'en a pas envie !" (cf. rapport, sous forme de courriel, du 14 octobre 2016 du gérant de C.________ à l'organisatrice de la mesure d'IPT, bordereau du SPE, pièce 13).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le lendemain, 15 octobre 2016, l'assuré a consulté son médecin de famille qui l'a mis au bénéfice d'une incapacité de travail du 14 octobre 2016 au 22 novembre 2016 pour cause d'accident (cf. certificats médicaux des 14, 15 et 28 octobre 2016 du Dr F.________, bordereau du SPE, pièces 4 et 6). Le 17 octobre 2016, suite à la résiliation des rapports du stage, IPT a demandé à l'ORP de mettre prématurément fin à la mesure relative au marché du travail: "Comme discuté au téléphone tout à l'heure, je vous confirme l'arrêt de la mesure IPT au 17.10.2016 en raison d'attitude inadéquate face aux démarches de réinsertion professionnelle" (cf. courriel du 17 octobre 2016 d'IPT à l'ORP, bordereau du SPE, pièce 11). A cet effet, dans son rapport final du même jour, IPT a indiqué que, "grâce au réseau d'IPT, sa conseillère organise un stage de casserolier de 2 semaines à 50% en vue d'une place de travail en janvier 2017. Le stage a été interrompu par l'employeur au bout de la 4ème journée de travail. L'employeur dénonce à l'ORP son manque de motivation à travailler. A.________ quant à lui s'est plaint de douleurs de dos en raison de charges lourdes à porter. D'un commun accord entre la conseillère IPT et la conseillère ORP, IPT met un terme à la collaboration" (cf. bordereau du SPE, pièce 11). Enfin, l'interruption de la mesure a été officialisée par décision de l'ORP du 27 octobre 2016 (produite par le SPE en cours de procédure de recours, le 12 septembre 2018, à la demande du délégué à l'instruction), entrée en force, au motif suivant: "arrêt de la mesure IPT au 17.10.2016 en raison d'attitude inadéquate face aux démarches de réinsertion professionnelle". 5.2. Invité à s'expliquer à ce sujet, l'assuré a pris position de la manière suivante, le 24 octobre 2016: "En date du 10 octobre et non le 1er avril comme mentionné, j'ai commencé mon stage au restaurant C.________. Malheureusement le lendemain en levant une charge trop lourde pour moi, j'ai subi de fortes douleurs au dos. J'ai aussitôt contacté mon médecin de famille qui n'avait pas de place avant le 15 octobre. Toutefois, malgré ma douleur je suis retourné travailler jusqu'à la veille de mon rendez-vous. Pendant les jours travaillés, je n'avais pas la capacité physique dû à ma douleur, ceci aurait pu être interprété comme un manque de motivation or, ce n'était pas le cas. J'ai effectué plusieurs stages auparavant qui se sont très bien déroulés, je vous joins en annexes deux certificats de travail [à savoir un certificat de travail du 5 septembre 2015 de G.________, et une attestation de stage du 14 juin 2016 de H.________] prouvant ma bonne foi. Je regrette que le gérant ait pu considérer ceci comme un manque d'intérêt, car par respect je ne me le serais pas permis. Je vous présente toutes mes excuses pour ce malentendu et en espérant que mes explications soient prises en considération" (cf. lettre du 24 octobre 2018 de l'assuré au SPE, bordereau du SPE, pièce 9). En outre, l'assuré a ultérieurement produit, le 6 décembre 2016 (date de réception), une attestation médicale datée du 21 octobre 2016 émanant du Dr F.________: "il [l'assuré] ne doit pas porter du lourd ainsi que pratiquer des efforts trop physiques pour des raisons médicales" (cf. bordereau du SPE, pièce 6). Enfin, dans son opposition du 21 février 2017 (cf. bordereau du SPE, pièce 4) à la décision initiale du 6 février 2017, l'assuré a ajouté ceci: "Je constate à ce propose que la décision attaquée fait fi des motifs invoqués dans ma prise de position du 25 octobre 2016. En effet, il y était indiqué que je m'étais blessé au travail et que j'étais tout de même allé travailler en attendant de consulter mon médecin. Un certificat médical établi par le Dr F.________, daté du 14 octobre 2016, avait été

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 annexé à ce titre. Celui-ci mentionnait une incapacité de travail débutant le 14 octobre 2016 justement" (cf. bordereau du SPE, pièce 4). 5.3. Dans son mémoire de recours du 3 juillet 2017, l'assuré, désormais représenté par un mandataire professionnel, conteste les faits qui lui sont reprochés. Il dément en particulier avoir levé la voix ou s'être plaint de quoi que ce soit. Il prétend au contraire, en particulier, que le gérant du restaurant l'a traité cavalièrement et lui a dit « Il faut travailler ici, on n'est pas à D.________ ! ». Il allègue en substance que l'interruption de la mesure est en lien avec son état de santé et non avec son comportement. Il rappelle avoir effectué par le passé deux autres mesures de marché du travail sans aucun problème et à l'entière satisfaction de ses répondants. Il allègue que le responsable de la mesure aurait dû prendre soin de sa santé et lui faire voir un médecin au plus vite. Il maintient n'avoir en rien violé des instructions ni fait preuve de mauvaise volonté. 5.4. Le 22 août 2017, dans le cadre de la présente procédure de recours, le gérant de C.________ a confirmé au SPE, à la demande de ce dernier, la teneur de son précédent rapport du 14 octobre 2016: "Je suis bien surpris de lire votre courrier avec ces dires de A.________. Effectivement il est arrivé légèrement en retard le premier jour de l'ordre de 10-15 minutes, ce qui ne justifiait pas de le noter car nous sommes en général assez compréhensifs. A.________ a pris beaucoup de temps pour se changer (seul dans les vestiaires au 1er étage) et est arrivé donc à son poste de travail à 9h40 au rez-de-chaussée. Il m'a parlé que ce stage était important pour lui, pas pour le travail en lui-même mais pour le rapport que j'allais établir pour IPT. Effectivement je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire de venir travailler le vendredi vu ses plaintes de douleurs dorsales et son rendez-vous [à l'ORP et chez le médecin]. Il a insisté pour venir travailler et j'ai effectivement refusé. Dès ce moment il s'est montré très agressif et je pèse mes mots. Quant à sa remarque sur « D.________ », j'aimerais volontiers qu'il ose affirmer cela en face de moi et de mes collègues qui étaient présents pour savoir s'il a le même discours. Je comprends que mon rapport de travail que j'ai écrit le concernant n'est vraiment pas à son avantage mais il correspond à la qualité de son travail. Mon collègue de cuisine a affirmé avoir connu le pire employé de notre restaurant grâce à A.________. J'en suis désolé. Par contre nous avons ouvert C.________ il y a trois ans et demi et nous avons toujours le même personnel sans avoir eu de problème ou de licenciement. (…). Je n'ai quasiment jamais fait de mauvaise publicité à un employé mais avec A.________, cela [ne] s'est pas bien passé. Il n'a pas reçu d'avertissement car nous avons tenté de discuter le jeudi mais cela s'est mal terminé autant pour lui que pour moi. (…) et je me déplace volontiers pour affirmer mes dires" (cf. courriel du 22 août 2017 du gérant de C.________ au SPE, bordereau du SPE, pièce 1). 6. 6.1. En l'occurrence, de l'examen du dossier et des pièces produites par le recourant, il ressort pour l'essentiel que ce dernier serait arrivé en retard le premier jour de son stage et aurait pris beaucoup de temps pour se changer dans les vestiaires. Le gérant du restaurant se serait toutefois montré tolérant à son égard: il n'aurait pas mentionné ce retard sur le relevé des heures qu'il a signé le 17 octobre 2016 et que l'assuré a produit à l'appui de sa prise de position écrite du 24 octobre 2016 (cf. bordereau du SPE, pièce 9). Il s'avère par ailleurs établi que, suite à l'accident-bagatelle survenu le deuxième jour du stage, le gérant du restaurant a sitôt pris des mesures préventives supplémentaires, dont la mise à disposition d'un charriot, destinées à alléger la charge de travail de l'assuré qui ne le conteste pas. Vu la persistance des douleurs dorsales dont se plaignait ce dernier, il l'a ensuite libéré de son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 obligation de venir travailler le 14 octobre 2016, jour de son rendez-vous chez le Dr F.________, ce qu'il ne conteste pas non plus. L'assuré aurait alors insisté pour venir quand même travailler et se serait fâché face au refus du gérant de l'y autoriser. Enfin, sans lui donner d'avertissement formel, le gérant du restaurant aurait néanmoins tenté, sans succès, de discuter avec l'assuré à qui il reproche un manque de motivation ainsi qu'un comportement intolérable à son égard. 6.2. Face aux versions des faits divergentes des deux parties, la Cour de céans retient que les explications du gérant du restaurant, responsable du stage professionnel, sont plus crédibles et convaincantes que celles du recourant consistant à contester de manière générale les griefs qui lui sont adressés et à avancer que son état de santé est à l'origine de l'interruption de la mesure. En effet, sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou d'un manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique, E.________. Pourtant, il ne conteste pas le fait que ce dernier ait tenté d'initier avec lui une discussion qui s'est avérée stérile. Le recourant ne pouvait ainsi que comprendre que cette démarche résultait du mécontentement du gérant du restaurant face à son comportement, de sorte qu'on peut lui attribuer une valeur similaire à celle d'un avertissement oral. Il faut y voir là déjà un indice plaidant en faveur de la version des faits de l'employeur, comme l'est également le caractère abrupt de l'interruption du stage, à la demande de ce dernier, après seulement quatre jours d'activité. En outre, sur le plan professionnel, face à des conceptions des parties aussi opposées en matière d'investissement et de qualité dans le travail, il faut admettre que celle du gérant du restaurant est plus proche de la réalité dans la mesure où, en tant que responsable habituel des stages effectués dans son établissement, il était le mieux à même de juger, en pleine connaissance de cause, des attentes que l'on pouvait raisonnablement fonder sur un participant à ce type de mesure (cf. dans ce sens l'arrêt TF C 307/02 du 27 janvier 2004 consid. 2.3.1). Le manque de motivation reproché au recourant est d'ailleurs corroboré par le fait, non contesté, que ce dernier n'a manifesté aucun intérêt pour un poste de plongeur qui était à repourvoir au sein de l'établissement au 1er janvier 2017. Enfin, nonobstant le certificat de travail de G.________ et l'attestation de stage de H.________ qui sont rédigés en faveur du recourant, le dossier fait état d'un précédent stage que ce dernier a effectué chez I.________ SA, en tant qu'employé de logistique à 50% du 1er au 22 juillet 2016 (cf. contrat de stage du 1er juillet 2016, bordereau du SPE, pièce 17), et dont le bilan fut négatif: "Nous faisons l'entretien avec la conseillère d'IPT (…) suite à l'évaluation de stage de A.________ chez I.________ (…). L'évaluation était mauvaise. L'employeur doute de sa volonté et sa motivation. A.________ se victimise et ne reconnaît pas ses torts" (cf. procès-verbal d'entretien de conseil à l'ORP du 14 septembre 2016, bordereau du SPE, pièce 8). Cet antécédent est un élément supplémentaire démontrant un manque de motivation relevé au cours de deux stages consécutifs s'inscrivant dans le cadre d'une même mesure relative au marché du travail. D'autres éléments figurant au dossier reflètent d'ailleurs cette même problématique: "A.________ n'entreprend que très peu pour trouver un emploi ou ne serait-ce un stage. Il est très passif" (cf. courriel du 30 juin 2016 de la conseillère en insertion professionnelle d'IPT à la conseillère en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 personnel de l'ORP, bordereau du SPE, pièce 18); ou encore: "J'espèce que cet entretien aura eu l'effet d'électrochoc escompté. Avec l'attitude que A.________ a démontré et les freins qu'il se met à lui-même jusqu'à maintenant, les chances de réussites sont minimes" (cf. courriel du 14 septembre 2016 de l'ORP à IPT, bordereau du SPE, pièce 16). Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant fait valoir que, suite à son accident-bagatelle du 11 octobre 2016, il a continué à travailler malgré une capacité physique diminuée, ce qui aurait été faussement interprété comme un manque de motivation. En effet, les reproches qui lui ont été adressés et qui ont conduit à son exclusion du stage ne visaient pas son rythme de production en tant que tel, mais bien plus son attitude négative face au travail et son comportement envers sa hiérarchie. Les griefs formulés à l'encontre du recourant n'étaient donc pas en lien direct avec son état de santé – le SPE ne remet d'ailleurs pas en cause la valeur probante des certificats médicaux produits – que le gérant du restaurant s'est efforcé de protéger en prenant des mesures préventives supplémentaires destinées à alléger la charge de travail, puis en le libérant de son obligation travailler. Au demeurant, le caractère réputé convenable (cf. art. 64a al. 2 et 3 et art. 16 al. 2 let. c LACI) du stage auprès de C.________, en particulier sa compatibilité avec l'état de santé de l'assuré, n'a jamais été remis en question. Quant à la remarque déplacée « Il faut travailler ici, on n'est pas à D.________ ! » que le gérant du restaurant aurait faite au recourant, la Cour de céans s'étonne d'abord que ce dernier ne l'allègue pour la première fois qu'à l'appui de son recours et qu'il ne s'en soit pas plaint plus tôt à son organisatrice d'IPT ou à sa conseillère de l'ORP. Les propos que le recourant prête au gérant du restaurant ne sont ensuite étayés par aucun élément tangible et sont de surcroît contestés par son prétendu auteur, de sorte que leur véracité n'est nullement rapportée avec une vraisemblance prépondérante. Il s'agit donc là d'un simple allégué de partie qui, à lui seul, ne saurait emporter la conviction de la Cour. Quoi qu'il en soit, on peine à saisir en quoi cet argument serait propre à exonérer le recourant d'avoir adopté un comportement allant à l'encontre de ses obligations de chômeur durant son stage. 6.3. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que la responsabilité du recourant dans la rupture des relations de travail est établie, au sens où l'entend la jurisprudence exposée ci- dessus, par des éléments concrets ainsi que, pour le reste, par un faisceau d'indices concordants. Ainsi, les motifs invoqués par l'employeur permettent de retenir à satisfaction de droit que l'assuré a adopté un comportement à tout le moins inadéquat sur son lieu de travail, en particulier à l'égard de sa hiérarchie. Globalement, il n'a de loin pas fait tout son possible pour garantir le bon déroulement de la mesure et la réalisation de son but, au point de donner à son employeur un, voire plusieurs motif(s) de résiliation de son contrat de stage. La responsabilité du recourant est d'autant plus grande qu'il a fait échoué non seulement la réalisation du stage qu'il venait de débuter auprès de C.________, mais surtout l'entier de la mesure relative au marché du travail – dans le cadre de laquelle s'inscrivait ce stage – qui devait se terminer le 30 novembre 2016. On soulignera enfin que la décision de mettre prématurément fin à la mesure (globale) relative au marché du travail chapeautée par IPT est le fruit d'une réflexion entre les différents intervenants (conseillère de l'ORP et organisatrice de la mesure d'IPT) ayant accompagné le recourant tout au long de sa période de chômage, lesquels étaient les mieux placés pour juger de la qualité, en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l'occurrence insuffisante, des efforts réalisés par ce dernier en vue de sa réinsertion sur le marché de l'emploi. Dans de telles circonstances, le SPE était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension de son droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). 7.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois, la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 16 et 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 16 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Dite suspension correspond en effet au minimum légal fixé par l'art. 45 al. 3 let. b OACI et réglementé par le SECO dans sa directive topique précitée pour le type de comportement reproché au recourant. C'est pourquoi la Cour peine à saisir comment l'autorité intimée aurait, contrairement à ce qu'allègue le recourant, violé le principe de la proportionnalité. Sous l'angle de la quotité de la suspension, la décision sur opposition attaquée ne prête dès lors pas non plus le flanc à la critique. Il faut ainsi retenir que, par son comportement, le recourant a pris le risque de voir sa période de chômage se prolonger davantage: l'on est en effet en droit de supposer que le respect de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 mesure relative au marché du travail aurait été de nature à favoriser son retour sur le marché du travail, conformément aux buts définis par les art. 1a et 59 LACI. C'est dès lors cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours (605 2017 156) du 3 juillet 2017 doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 mai 2017 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur les assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens. En outre, à la lumière des considérants développés ci-dessus, force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable, de sorte que la requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours doit également être rejetée, pour ce seul motif déjà (cf. art. 142 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1] et arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2 et 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1). (Dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2017 156) est rejeté. II. La requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 septembre 2018/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 156 605 2017 157 Arrêt du 28 septembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Daniela Kiener Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Adrien De Steiger, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – interruption d'une mesure relative au marché du travail à la demande de son organisateur Recours (605 2017 156) du 3 juillet 2017 contre la décision sur opposition du 26 mai 2017 et requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1958, marié et père d'un enfant né en 2008, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu comme aide de cuisine dans l'hôtellerie, avant de prétendre à des indemnités de chômage à partir du 1er mars 2015. Il a été mis au bénéfice d'un deuxième délai- cadre d'indemnisation courant jusqu'au 1er mars 2017. Depuis le 1er avril 2016, l'assuré suivait une mesure relative au marché du travail organisée par la fondation IPT Intégration pour tous (ci-après: IPT). Dans ce cadre, le 10 octobre 2016, il a débuté un stage de deux semaines à 50%, en tant que plongeur, auprès de C.________. Le 13 octobre 2016, l'assuré a déclaré auprès de la SUVA un accident-bagatelle survenu le 11 octobre 2016 sur son lieu de travail, décrivant avoir subi une forte douleur dans le dos, due à une contusion, en levant une charge. Le 14 octobre 2016, le gérant du restaurant a rapporté à l'organisatrice de la mesure d'IPT ne pas vouloir continuer à travailler avec l'assuré en raison du comportement de celui-ci. Le 15 octobre 2016, l'assuré a consulté son médecin de famille qui l'a mis au bénéfice d'une incapacité de travail dans un premier temps du 14 au 23 octobre 2016. Le 17 octobre 2016, IPT a demandé à l'ORP de mettre prématurément fin, en raison de l'attitude de l'assuré, à la mesure relative au marché du travail dont le terme était prévu au 30 novembre 2016, ce qu'a fait l'ORP par décision du 27 octobre 2016. B. Par décision du 6 février 2017, confirmée sur opposition le 26 mai 2017, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 16 jours, à compter du 18 octobre 2016. Il a considéré que ce dernier n'avait pas observé les instructions de l'ORP en adoptant un comportement inadéquat qui avait mené à l'arrêt prématuré de la mesure relative au marché du travail chapeautée par IPT et dans le cadre de laquelle s'inscrivait l'échec du stage chez C.________. La faute a été qualifiée de moyenne. C. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me Adrien De Steiger, avocat, interjette recours (605 2017 156) auprès du Tribunal cantonal par acte du 3 juillet 2017. Il conclut, sans frais et sous suite de dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la suspension du droit à l'indemnité à 8 jours timbrés. Il produit un certificat, établi le 15 octobre 2016 par son médecin de famille, attestant une incapacité de travail du 14 au 23 octobre 2016 pour cause d'accident. Il conteste les faits qui lui sont reprochés, en particulier avoir adopté le comportement et avoir tenu les propos que lui prête le SPE. Il prétend au contraire que le gérant du restaurant l'a traité cavalièrement et lui a dit « Il faut travailler ici, on n'est pas à D.________ ! » et que, selon les dires d'une employée, il était fréquent que les stages soient interrompus pour de futiles raisons dans cet établissement. Il affirme n'avoir en rien violé les instructions de l'ORP et soutient que, si le responsable de la mesure a interrompu celle-ci, c'est en lien avec son accident du 11 octobre 2016 qui a diminué sa capacité de travail, et non avec son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 comportement. Il allègue que la suspension prononcée à son encontre est dès lors infondée ou, à tout le moins, disproportionnée. Par ce même acte, le recourant dépose en outre une requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale (ci-après: AJT) pour la procédure cantonale de recours et demande la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. D. Dans ses observations du 11 septembre 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours et déclare n'avoir aucune remarque particulière à émettre au sujet de la requête d'AJT. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Le 22 septembre 2017, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais et honoraires. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable et de diminuer le risque de chômage de longue durée (art. 59 al. 2 let. a et c LACI). Parmi celles-ci figurent, en tant que mesures dites d'emploi (art. 59 al. 1bis LACI), les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (programmes d'emploi temporaires; art. 64a al. 1 let. a LACI) et les stages professionnels dans une entreprise ou une administration (stages professionnels; art. 64a al. 1 let. b LACI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). En vertu de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d'emploi temporaires et les stages professionnels) propres à améliorer son aptitude au placement. Celui qui, sans motif valable, cesse avant son terme une activité temporaire convenable encoure une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (ATF 125 V 360). 4. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En particulier, une suspension se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.) (RUBIN, ad art. 30,

p. 318-319, n. 70 et les références jurisprudentielles citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'appliquer, en matière de preuve, par analogie avec la jurisprudence développée en matière de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), le principe selon lequel une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Ainsi, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêts TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1, 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4, et les références citées). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TC FR 605 2015 291 du 25 août 2017 consid. 2c et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'interruption prématurée de la mesure relative au marché du travail, dans le cadre de laquelle s'inscrivait le stage professionnel auprès de C.________, peut être imputée à A.________ et justifier à son encontre une suspension de 16 indemnités journalières. 5.1. Il ressort du dossier que l'assuré a été assigné par l'ORP à suivre une mesure relative au marché du travail sous l'égide d'IPT à partir du 1er avril 2016, pour une durée initiale du six mois, qui fut prolongée de deux mois, soit jusqu'au 30 novembre 2016 (cf. décisions de l'ORP du 3 mars 2016 et du 26 septembre 2016, bordereau du SPE, pièces 15 et 19). Dans le cadre de cette mesure, l'assuré a débuté, le 10 octobre 2016, un stage professionnel auprès de C.________, en tant que plongeur, à un taux d'activité de 50%, pour une période initialement prévue de deux semaines, soit jusqu'au 21 octobre 2016 (cf. contrat de stage du 28 septembre 2016, bordereau du SPE, pièce 14). Par déclarations du 13 octobre 2016 et 8 novembre 2016, l'assuré a annoncé à la SUVA un accident-bagatelle survenu sur son lieu de travail, le 11 octobre 2016, soit le lendemain de son début d'activité. Il y a décrit avoir subi une forte douleur au dos, due à une contusion, en levant une charge (cf. bordereau du SPE, pièce 7). Puis, le 14 octobre 2016, soit à la fin de la première semaine du stage, le gérant du restaurant, E.________, a rompu les rapports de travail liant son établissement à l'assuré, en exposant les motifs suivants: "Comme convenu suite à notre entretien téléphonique, je vous transmets les informations par mail. Avec A.________ cela n'a pas été. Le premier jour, en retard, 30 minutes pour se changer et il a pris un retard considérable sur son travail. Nous lui avons laissé la chance parce que c'était le premier jour malgré les 2 heures de plus que la personne fait habituellement. Le lendemain, pas mieux. Mr A.________ s'est plaint de douleur au dos à cause d'un bidon qu'il aurait mal soulevé. Nous avons pris les mesures nécessaires: prévention des accidents, charriot à disposition, aide … etc. Tous les jours il s'est plaint de douleur dès son arrivée dans l'établissement. Il est venu vers moi le mercredi en fin de journée pour me dire qu'il avait rendez- vous à l'ORP le vendredi à 14h et chez le docteur. Donc nous allions être coincés pour le travail du vendredi vu qu'il est censé terminer à 15h30. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de venir travailler le vendredi parce que je ne fais pas travailler quelqu'un qui souffre de douleurs et qui n'est pas motivé, surtout s'il a des rendez-vous pendant ses heures de travail. Mr A.________ s'est montré malhonnête, insultant, se fâchant en criant contre moi en vue de ma décision. Il a eu un comportement intolérable ! Nous devrions encore travailler avec lui la semaine prochaine mais nous ne le souhaitons pas. Je souhaite cesser les rapports de travail qu'il effectue dans notre établissement. Nous avons vu que Mr A.________ n'est pas motivé, il manque énormément de conscience professionnelle, il ne s'intéresse pas du tout au travail qu'il effectue, il ne s'intègre en aucun cas avec le reste de l'équipe, il n'est pas efficace et manque beaucoup de volonté. Il ne se donne pas la peine de faire le travail qu'on lui demande (qui n'est pas exorbitant). Je l'ai également aidé à plusieurs reprises ainsi que mes collègues mais la gratitude n'existe pas pour lui. Je ne peux en aucun cas le recommander malheureusement pour lui. Nous lui avons dit que nous cherchions une personne pour la plonge au 1er janvier mais il n'a montré aucun intérêt et aucun engagement. (…). On ne peut pas réinsérer quelqu'un qui n'en a pas envie !" (cf. rapport, sous forme de courriel, du 14 octobre 2016 du gérant de C.________ à l'organisatrice de la mesure d'IPT, bordereau du SPE, pièce 13).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le lendemain, 15 octobre 2016, l'assuré a consulté son médecin de famille qui l'a mis au bénéfice d'une incapacité de travail du 14 octobre 2016 au 22 novembre 2016 pour cause d'accident (cf. certificats médicaux des 14, 15 et 28 octobre 2016 du Dr F.________, bordereau du SPE, pièces 4 et 6). Le 17 octobre 2016, suite à la résiliation des rapports du stage, IPT a demandé à l'ORP de mettre prématurément fin à la mesure relative au marché du travail: "Comme discuté au téléphone tout à l'heure, je vous confirme l'arrêt de la mesure IPT au 17.10.2016 en raison d'attitude inadéquate face aux démarches de réinsertion professionnelle" (cf. courriel du 17 octobre 2016 d'IPT à l'ORP, bordereau du SPE, pièce 11). A cet effet, dans son rapport final du même jour, IPT a indiqué que, "grâce au réseau d'IPT, sa conseillère organise un stage de casserolier de 2 semaines à 50% en vue d'une place de travail en janvier 2017. Le stage a été interrompu par l'employeur au bout de la 4ème journée de travail. L'employeur dénonce à l'ORP son manque de motivation à travailler. A.________ quant à lui s'est plaint de douleurs de dos en raison de charges lourdes à porter. D'un commun accord entre la conseillère IPT et la conseillère ORP, IPT met un terme à la collaboration" (cf. bordereau du SPE, pièce 11). Enfin, l'interruption de la mesure a été officialisée par décision de l'ORP du 27 octobre 2016 (produite par le SPE en cours de procédure de recours, le 12 septembre 2018, à la demande du délégué à l'instruction), entrée en force, au motif suivant: "arrêt de la mesure IPT au 17.10.2016 en raison d'attitude inadéquate face aux démarches de réinsertion professionnelle". 5.2. Invité à s'expliquer à ce sujet, l'assuré a pris position de la manière suivante, le 24 octobre 2016: "En date du 10 octobre et non le 1er avril comme mentionné, j'ai commencé mon stage au restaurant C.________. Malheureusement le lendemain en levant une charge trop lourde pour moi, j'ai subi de fortes douleurs au dos. J'ai aussitôt contacté mon médecin de famille qui n'avait pas de place avant le 15 octobre. Toutefois, malgré ma douleur je suis retourné travailler jusqu'à la veille de mon rendez-vous. Pendant les jours travaillés, je n'avais pas la capacité physique dû à ma douleur, ceci aurait pu être interprété comme un manque de motivation or, ce n'était pas le cas. J'ai effectué plusieurs stages auparavant qui se sont très bien déroulés, je vous joins en annexes deux certificats de travail [à savoir un certificat de travail du 5 septembre 2015 de G.________, et une attestation de stage du 14 juin 2016 de H.________] prouvant ma bonne foi. Je regrette que le gérant ait pu considérer ceci comme un manque d'intérêt, car par respect je ne me le serais pas permis. Je vous présente toutes mes excuses pour ce malentendu et en espérant que mes explications soient prises en considération" (cf. lettre du 24 octobre 2018 de l'assuré au SPE, bordereau du SPE, pièce 9). En outre, l'assuré a ultérieurement produit, le 6 décembre 2016 (date de réception), une attestation médicale datée du 21 octobre 2016 émanant du Dr F.________: "il [l'assuré] ne doit pas porter du lourd ainsi que pratiquer des efforts trop physiques pour des raisons médicales" (cf. bordereau du SPE, pièce 6). Enfin, dans son opposition du 21 février 2017 (cf. bordereau du SPE, pièce 4) à la décision initiale du 6 février 2017, l'assuré a ajouté ceci: "Je constate à ce propose que la décision attaquée fait fi des motifs invoqués dans ma prise de position du 25 octobre 2016. En effet, il y était indiqué que je m'étais blessé au travail et que j'étais tout de même allé travailler en attendant de consulter mon médecin. Un certificat médical établi par le Dr F.________, daté du 14 octobre 2016, avait été

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 annexé à ce titre. Celui-ci mentionnait une incapacité de travail débutant le 14 octobre 2016 justement" (cf. bordereau du SPE, pièce 4). 5.3. Dans son mémoire de recours du 3 juillet 2017, l'assuré, désormais représenté par un mandataire professionnel, conteste les faits qui lui sont reprochés. Il dément en particulier avoir levé la voix ou s'être plaint de quoi que ce soit. Il prétend au contraire, en particulier, que le gérant du restaurant l'a traité cavalièrement et lui a dit « Il faut travailler ici, on n'est pas à D.________ ! ». Il allègue en substance que l'interruption de la mesure est en lien avec son état de santé et non avec son comportement. Il rappelle avoir effectué par le passé deux autres mesures de marché du travail sans aucun problème et à l'entière satisfaction de ses répondants. Il allègue que le responsable de la mesure aurait dû prendre soin de sa santé et lui faire voir un médecin au plus vite. Il maintient n'avoir en rien violé des instructions ni fait preuve de mauvaise volonté. 5.4. Le 22 août 2017, dans le cadre de la présente procédure de recours, le gérant de C.________ a confirmé au SPE, à la demande de ce dernier, la teneur de son précédent rapport du 14 octobre 2016: "Je suis bien surpris de lire votre courrier avec ces dires de A.________. Effectivement il est arrivé légèrement en retard le premier jour de l'ordre de 10-15 minutes, ce qui ne justifiait pas de le noter car nous sommes en général assez compréhensifs. A.________ a pris beaucoup de temps pour se changer (seul dans les vestiaires au 1er étage) et est arrivé donc à son poste de travail à 9h40 au rez-de-chaussée. Il m'a parlé que ce stage était important pour lui, pas pour le travail en lui-même mais pour le rapport que j'allais établir pour IPT. Effectivement je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire de venir travailler le vendredi vu ses plaintes de douleurs dorsales et son rendez-vous [à l'ORP et chez le médecin]. Il a insisté pour venir travailler et j'ai effectivement refusé. Dès ce moment il s'est montré très agressif et je pèse mes mots. Quant à sa remarque sur « D.________ », j'aimerais volontiers qu'il ose affirmer cela en face de moi et de mes collègues qui étaient présents pour savoir s'il a le même discours. Je comprends que mon rapport de travail que j'ai écrit le concernant n'est vraiment pas à son avantage mais il correspond à la qualité de son travail. Mon collègue de cuisine a affirmé avoir connu le pire employé de notre restaurant grâce à A.________. J'en suis désolé. Par contre nous avons ouvert C.________ il y a trois ans et demi et nous avons toujours le même personnel sans avoir eu de problème ou de licenciement. (…). Je n'ai quasiment jamais fait de mauvaise publicité à un employé mais avec A.________, cela [ne] s'est pas bien passé. Il n'a pas reçu d'avertissement car nous avons tenté de discuter le jeudi mais cela s'est mal terminé autant pour lui que pour moi. (…) et je me déplace volontiers pour affirmer mes dires" (cf. courriel du 22 août 2017 du gérant de C.________ au SPE, bordereau du SPE, pièce 1). 6. 6.1. En l'occurrence, de l'examen du dossier et des pièces produites par le recourant, il ressort pour l'essentiel que ce dernier serait arrivé en retard le premier jour de son stage et aurait pris beaucoup de temps pour se changer dans les vestiaires. Le gérant du restaurant se serait toutefois montré tolérant à son égard: il n'aurait pas mentionné ce retard sur le relevé des heures qu'il a signé le 17 octobre 2016 et que l'assuré a produit à l'appui de sa prise de position écrite du 24 octobre 2016 (cf. bordereau du SPE, pièce 9). Il s'avère par ailleurs établi que, suite à l'accident-bagatelle survenu le deuxième jour du stage, le gérant du restaurant a sitôt pris des mesures préventives supplémentaires, dont la mise à disposition d'un charriot, destinées à alléger la charge de travail de l'assuré qui ne le conteste pas. Vu la persistance des douleurs dorsales dont se plaignait ce dernier, il l'a ensuite libéré de son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 obligation de venir travailler le 14 octobre 2016, jour de son rendez-vous chez le Dr F.________, ce qu'il ne conteste pas non plus. L'assuré aurait alors insisté pour venir quand même travailler et se serait fâché face au refus du gérant de l'y autoriser. Enfin, sans lui donner d'avertissement formel, le gérant du restaurant aurait néanmoins tenté, sans succès, de discuter avec l'assuré à qui il reproche un manque de motivation ainsi qu'un comportement intolérable à son égard. 6.2. Face aux versions des faits divergentes des deux parties, la Cour de céans retient que les explications du gérant du restaurant, responsable du stage professionnel, sont plus crédibles et convaincantes que celles du recourant consistant à contester de manière générale les griefs qui lui sont adressés et à avancer que son état de santé est à l'origine de l'interruption de la mesure. En effet, sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou d'un manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique, E.________. Pourtant, il ne conteste pas le fait que ce dernier ait tenté d'initier avec lui une discussion qui s'est avérée stérile. Le recourant ne pouvait ainsi que comprendre que cette démarche résultait du mécontentement du gérant du restaurant face à son comportement, de sorte qu'on peut lui attribuer une valeur similaire à celle d'un avertissement oral. Il faut y voir là déjà un indice plaidant en faveur de la version des faits de l'employeur, comme l'est également le caractère abrupt de l'interruption du stage, à la demande de ce dernier, après seulement quatre jours d'activité. En outre, sur le plan professionnel, face à des conceptions des parties aussi opposées en matière d'investissement et de qualité dans le travail, il faut admettre que celle du gérant du restaurant est plus proche de la réalité dans la mesure où, en tant que responsable habituel des stages effectués dans son établissement, il était le mieux à même de juger, en pleine connaissance de cause, des attentes que l'on pouvait raisonnablement fonder sur un participant à ce type de mesure (cf. dans ce sens l'arrêt TF C 307/02 du 27 janvier 2004 consid. 2.3.1). Le manque de motivation reproché au recourant est d'ailleurs corroboré par le fait, non contesté, que ce dernier n'a manifesté aucun intérêt pour un poste de plongeur qui était à repourvoir au sein de l'établissement au 1er janvier 2017. Enfin, nonobstant le certificat de travail de G.________ et l'attestation de stage de H.________ qui sont rédigés en faveur du recourant, le dossier fait état d'un précédent stage que ce dernier a effectué chez I.________ SA, en tant qu'employé de logistique à 50% du 1er au 22 juillet 2016 (cf. contrat de stage du 1er juillet 2016, bordereau du SPE, pièce 17), et dont le bilan fut négatif: "Nous faisons l'entretien avec la conseillère d'IPT (…) suite à l'évaluation de stage de A.________ chez I.________ (…). L'évaluation était mauvaise. L'employeur doute de sa volonté et sa motivation. A.________ se victimise et ne reconnaît pas ses torts" (cf. procès-verbal d'entretien de conseil à l'ORP du 14 septembre 2016, bordereau du SPE, pièce 8). Cet antécédent est un élément supplémentaire démontrant un manque de motivation relevé au cours de deux stages consécutifs s'inscrivant dans le cadre d'une même mesure relative au marché du travail. D'autres éléments figurant au dossier reflètent d'ailleurs cette même problématique: "A.________ n'entreprend que très peu pour trouver un emploi ou ne serait-ce un stage. Il est très passif" (cf. courriel du 30 juin 2016 de la conseillère en insertion professionnelle d'IPT à la conseillère en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 personnel de l'ORP, bordereau du SPE, pièce 18); ou encore: "J'espèce que cet entretien aura eu l'effet d'électrochoc escompté. Avec l'attitude que A.________ a démontré et les freins qu'il se met à lui-même jusqu'à maintenant, les chances de réussites sont minimes" (cf. courriel du 14 septembre 2016 de l'ORP à IPT, bordereau du SPE, pièce 16). Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant fait valoir que, suite à son accident-bagatelle du 11 octobre 2016, il a continué à travailler malgré une capacité physique diminuée, ce qui aurait été faussement interprété comme un manque de motivation. En effet, les reproches qui lui ont été adressés et qui ont conduit à son exclusion du stage ne visaient pas son rythme de production en tant que tel, mais bien plus son attitude négative face au travail et son comportement envers sa hiérarchie. Les griefs formulés à l'encontre du recourant n'étaient donc pas en lien direct avec son état de santé – le SPE ne remet d'ailleurs pas en cause la valeur probante des certificats médicaux produits – que le gérant du restaurant s'est efforcé de protéger en prenant des mesures préventives supplémentaires destinées à alléger la charge de travail, puis en le libérant de son obligation travailler. Au demeurant, le caractère réputé convenable (cf. art. 64a al. 2 et 3 et art. 16 al. 2 let. c LACI) du stage auprès de C.________, en particulier sa compatibilité avec l'état de santé de l'assuré, n'a jamais été remis en question. Quant à la remarque déplacée « Il faut travailler ici, on n'est pas à D.________ ! » que le gérant du restaurant aurait faite au recourant, la Cour de céans s'étonne d'abord que ce dernier ne l'allègue pour la première fois qu'à l'appui de son recours et qu'il ne s'en soit pas plaint plus tôt à son organisatrice d'IPT ou à sa conseillère de l'ORP. Les propos que le recourant prête au gérant du restaurant ne sont ensuite étayés par aucun élément tangible et sont de surcroît contestés par son prétendu auteur, de sorte que leur véracité n'est nullement rapportée avec une vraisemblance prépondérante. Il s'agit donc là d'un simple allégué de partie qui, à lui seul, ne saurait emporter la conviction de la Cour. Quoi qu'il en soit, on peine à saisir en quoi cet argument serait propre à exonérer le recourant d'avoir adopté un comportement allant à l'encontre de ses obligations de chômeur durant son stage. 6.3. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que la responsabilité du recourant dans la rupture des relations de travail est établie, au sens où l'entend la jurisprudence exposée ci- dessus, par des éléments concrets ainsi que, pour le reste, par un faisceau d'indices concordants. Ainsi, les motifs invoqués par l'employeur permettent de retenir à satisfaction de droit que l'assuré a adopté un comportement à tout le moins inadéquat sur son lieu de travail, en particulier à l'égard de sa hiérarchie. Globalement, il n'a de loin pas fait tout son possible pour garantir le bon déroulement de la mesure et la réalisation de son but, au point de donner à son employeur un, voire plusieurs motif(s) de résiliation de son contrat de stage. La responsabilité du recourant est d'autant plus grande qu'il a fait échoué non seulement la réalisation du stage qu'il venait de débuter auprès de C.________, mais surtout l'entier de la mesure relative au marché du travail – dans le cadre de laquelle s'inscrivait ce stage – qui devait se terminer le 30 novembre 2016. On soulignera enfin que la décision de mettre prématurément fin à la mesure (globale) relative au marché du travail chapeautée par IPT est le fruit d'une réflexion entre les différents intervenants (conseillère de l'ORP et organisatrice de la mesure d'IPT) ayant accompagné le recourant tout au long de sa période de chômage, lesquels étaient les mieux placés pour juger de la qualité, en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l'occurrence insuffisante, des efforts réalisés par ce dernier en vue de sa réinsertion sur le marché de l'emploi. Dans de telles circonstances, le SPE était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension de son droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). 7.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois, la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 16 et 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 16 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Dite suspension correspond en effet au minimum légal fixé par l'art. 45 al. 3 let. b OACI et réglementé par le SECO dans sa directive topique précitée pour le type de comportement reproché au recourant. C'est pourquoi la Cour peine à saisir comment l'autorité intimée aurait, contrairement à ce qu'allègue le recourant, violé le principe de la proportionnalité. Sous l'angle de la quotité de la suspension, la décision sur opposition attaquée ne prête dès lors pas non plus le flanc à la critique. Il faut ainsi retenir que, par son comportement, le recourant a pris le risque de voir sa période de chômage se prolonger davantage: l'on est en effet en droit de supposer que le respect de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 mesure relative au marché du travail aurait été de nature à favoriser son retour sur le marché du travail, conformément aux buts définis par les art. 1a et 59 LACI. C'est dès lors cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours (605 2017 156) du 3 juillet 2017 doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 mai 2017 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur les assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens. En outre, à la lumière des considérants développés ci-dessus, force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable, de sorte que la requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours doit également être rejetée, pour ce seul motif déjà (cf. art. 142 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1] et arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2 et 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1). (Dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2017 156) est rejeté. II. La requête (605 2017 157) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 septembre 2018/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :