Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). b) Le recours contre la décision incidente rendue par l’assureur-accidents a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière.
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E. 2 a) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1).
E. 3 En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note n° 28, et p. 278 s.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460 s. et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose en effet que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 323 s. consid. 5; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 s.).
E. 4 Est en l’espèce contestée, la mise sur pied d’un complément d’instruction ordonné à l’époque par la Cour de céans. Le recourant critique non seulement le choix de l’expert, dont la partialité serait acquise, mais également les questions qui lui seront posées. Il laisse par ailleurs entendre que l’autorité intimée use de procédés dilatoires. Cette dernière s’en défend. Dans leurs écritures, les parties ne s’accordent pas non sur la suite à donner à l’injonction de renvoi de la Cour de céans, si bien que l’on peut également se demander si le recours ne peut également se lire comme une demande implicite d’interprétation, à tout le moins d’éclaircissement du dispositif de l’arrêt de renvoi. Il s’agit, quoi qu’il en soit, de statuer sur les griefs soulevés par le recourant.
a) portée de l’arrêt de renvoi aa) Dans son arrêt du 21 juin 2016 (605 2014 261), la Cour de céans ordonnait le renvoi de la cause à la Vaudoise pour « instruction complémentaire » au sens des considérants et nouvelle décision. Elle était en effet parvenue à la conclusion que le dossier médical devait être éclairci sur un point précis, à savoir la question de « l’impact de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail de l’assuré dans son activité d’installateur sanitaire ». Il s’agit de préciser ici que la Cour s’était jusqu’à ce stade ralliée aux conclusions des experts Dr D.________ et E.________, respectivement spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin interne aux hôpitaux de Genève (HUG). Or, dits experts avaient été mandatés dans le cadre de la procédure parallèle menée en assurance-invalidité, par l’Office de l’assurance-invalidité, sur laquelle la Cour de céans s’était aussi prononcée dans un arrêt rendu le même jour (605 2014 33). Ils avaient eu à tenir compte de l’ensemble des atteintes potentiellement incapacitantes du recourant, soient également des « entorses à répétition des chevilles gauche et droite (M25.3); (…) conflit fémoro-acétabulaire droit en 2008; cervico-brachialgies sur discopathies multiétagées cervicales C5-C6 et C6-C7 depuis 2009 (M47.2); lombosciatalgies droites avec arthrose facettaire en L3-L4 et L4-L5 et canal lombaire étroit dynamique diagnostiqué en 2009 (M47.2); conflit fémoro-acétabulaire droit en 2012 ». La Cour avait certes estimé probantes leurs conclusions sur la question du recouvrement d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptées à ses différentes limitations fonctionnelles, mais avait tout de même considéré que celles-ci n’étaient pas tout à fait complètes. Il y avait en effet lieu de tenir compte du fait que le recourant continuait à exercer son activité d’installateur sanitaire, bien qu’en théorie contre-indiquée, mais à un taux réduit de 70%, ceci d’entente avec son employeur.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Or, si cette dernière était contre-indiquée, c’était au regard de l’ensemble des atteintes, mais non de la seule atteinte qui engageait l’assurance-accidents, à savoir celle accidentellement survenue au niveau du genou gauche. C’est cela même qu’il fallait éclaircir. Etant encore précisé à cet égard que le rejet du recours en assurance-invalidité, confirmé cette année par le Tribunal fédéral, valait pour sa part confirmation du taux d’invalidité globalement retenu par l’OAI, soit un taux de 38%. Par son renvoi, la Cour de céans entendait ainsi faire établir la part de ces 38% d’invalidité uniquement imputable aux séquelles accidentelles. C’était là le but du « complément d’instruction » mentionné au dispositif de l’arrêt, dont la Cour de céans recommandait, il est vrai, dans ses considérants, qu’il se réalise sous la forme d’une « nouvelle expertise ». bb) Le recourant voit une ambiguïté dans l’opposition de ces deux termes. Il n’en est rien. Ce qu’a simplement voulu dire la Cour de céans, c’est, d’une part, que l’instruction devait être perçue comme complémentaire, car c’est un unique point médical qu’il restait à établir. Elle devait, d’autre part, être réalisée sous la forme d’une expertise. C’est-à-dire que c’est à de nouveaux spécialistes qu’il convenait de confier cette instruction complémentaire, à savoir à des spécialistes extérieurs, n’étant pas liés par un rapport de subordination à l’assureur. C’est à la lueur de ces derniers éléments qu’il y a lieu désormais d’envisager le recours sous l’angle de ses griefs.
b) choix de l’expert En entendant confier le complément d’expertise au Dr C.________, la Vaudoise n’a à tout le moins pas fait preuve d’arbitraire, si l’on considère ce qui vient d’être dit. Ce dernier spécialiste ne saurait par ailleurs être soupçonné de partialité de par son seul statut d’expert certifié SIM, dite certification paraissant bien au contraire susceptible, sur le principe, d’offrir la légitimité requise et, à travers celle-ci, la neutralité garantie du médecin mandaté. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun motif permettant de supposer que dans le cas particulier du Dr C.________, celui-ci serait enclin à systématiquement se prononcer en faveur des thèses de ses mandants. Sa spécialité de chirurgien orthopédique répond en outre parfaitement aux connaissances que le nouvel expert se devrait de posséder si l’on considère le point médical restant à éclaircir. A cet égard, le recourant ne saurait notamment être suivi sur la question d’un renvoi de la cause au Dr E.________, médecin interniste dont on se rend bien compte qu’il n’avait été mandaté à l’époque par l’OAI que parce qu’il s’agissait de se prononcer sur tout un nombre d’atteintes ne concernant pas uniquement l’articulation du genou gauche dont il reste encore à déterminer la portée des séquelles accidentelles. Le fait que le Dr C.________ se soit déjà prononcé sur le cas du recourant en 2004 ne saurait non plus constituer motif de récusation. L’on relève sur ce point que le recourant souhaite précisément que le mandat d’expertise complémentaire soit confié aux experts précédemment mandatés par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’OAI et qui s’étaient également penchés sur son cas. Ses arguments dès lors, à savoir que ces derniers spécialistes seraient les mieux placés pour se prononcer en toute connaissance de cause, peuvent tout aussi bien valoir pour ce qui concerne le Dr C.________. Au demeurant, dans son précédent rapport d’expertise du 2 avril 2004 (dossier Vaudoise, pièce 139), ce dernier spécialiste n’avait pas paru s’exprimer en défaveur du recourant, laissant au contraire entendre que l’état du genou allait même probablement encore se dégrader, de sorte qu’aucun procès d’intention ne saurait à ce stade lui être fait, sa partialité n’étant à tout le moins pour l’heure aucunement discutable. Sa nomination résulte en outre, faut-il le faire remarquer, de la récusation, déjà, d’un premier expert certifié, le Dr F.________, et l’on peut ainsi se figurer que le second choix du Dr C.________ a pour partie été conditionné aux exigences du recourant. c) questions à poser Les critiques du recourant sur la formulation des questions à l’expert ne sauraient non plus enfin être suivies. Il s’agit de rappeler que la Cour de céans s’est contentée, dans son arrêt de renvoi, d’enjoindre l’assurance intimée à combler une instruction jugée lacunaire sur un dernier point médical. Elle n’avait pas à ordonner elle-même d’expertise judiciaire ni, partant, ne saurait le faire aujourd’hui. Or, implicitement, c’est ce que le recourant souhaite lorsqu’il lui demande de cibler plus précisément la question. Il oublie, à cet égard, que la Vaudoise indique dans sa décision querellée avoir déjà accepté de limiter le nombre des questions au nouvel expert: elle se propose en effet de ne plus lui en poser qu’une, qui correspond au demeurant assez exactement au sens des considérants de l’arrêt de renvoi. Le fait de l’interroger aussi sur la capacité de travail dans une activité adaptée ne saurait a priori compromettre la portée de sa détermination préalable de l’étendue de la capacité de travail dans l’activité toujours exercée d’installateur sanitaire. Ce point de détail ne peut, quoi qu’il en soit, constituer un dommage irréparable au sens de la jurisprudence. La présomption qu’une décision relative à l’administration des preuves n’est pas de nature à causer un tel dommage ne saurait en effet s’inverser au vu des seules contestations de principe du recourant. Il y a enfin lieu de noter que si la Vaudoise disposait d’une latitude dans le choix et le nombre de ses questions, le fait qu’elle ait accepté de les réduire à l’essentiel atteste, par son respect même du droit d’être entendu du recourant, qu’elle ne préjuge vraisemblablement pas de l’issue de la cause.
E. 5 Il découle de tout ce qui précède que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté. Ceci, faute tout particulièrement de l’existence d’un préjudice irréparable susceptible d’être causé par la mesure d’instruction incidemment décidée par la Vaudoise, dont on ne saurait penser qu’elle relève de l’arbitraire. Ayant en outre pris le temps d’entendre le recourant, étant même allée dans son sens en procédant à la récusation d’un premier expert puis en limitant le nombre de ses questions, elle ne saurait être soupçonnée d’avoir usé de procédés dilatoires.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le retard éventuellement pris par elle, qui n’a toutefois rien de déraisonnable, ne saurait non plus se lire comme un déni de justice, sous une quelconque forme que cela soit. Le recourant aura enfin la possibilité de discuter le résultat du complément d’expertise, pour autant que celui-ci ne lui convienne pas. Mais rien ne permet de dire à ce stade que tel sera le cas. La décision querellée est ainsi confirmée.
E. 6 Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite en matière d’assurance- accidents. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie, vu l’issue du litige. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, et la décision querellée confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 décembre 2017 /mbo Président Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 127 Arrêt du 5 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - recours incident contre une mesure d’ordonnancement de la procédure visant à mettre sur pied une expertise. Recours du 8 juin 2017 contre la décision du 31 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à G.________, marié et père d'une enfant née en 2006, travaille depuis 1977 en qualité d'installateur sanitaire. En parallèle, de 1980 à 2003, il a été employé et rémunéré comme gardien de but par le Football Club de B.________. Durant sa carrière sportive, l'assuré a connu de multiples blessures et douleurs sur le plan ostéo- articulaire (chevilles, genoux, hanches et rachis en particulier), dont certaines ont été traitées chirurgicalement. En particulier, le 5 septembre 1987, lors d'un match de football, il a été victime d'une lésion accidentelle du genou gauche qui a nécessité une opération. Il a été mis au bénéfice d'incapacités de travail à plusieurs reprises. Dans le cadre de cette dernière activité, il était assuré par la Vaudoise compagnie générale d’Assurances SA (ci-après Vaudoise), à Lausanne. B. En raison de ses problèmes de santé, A.________ a réduit de 100% à 70% son taux d'activité d'installateur sanitaire en octobre 2010. Il a déposé au début de l’année suivante une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Le 22 janvier 2014, ce dernier office lui a nié le droit à une rente d'invalidité, estimant que son taux d’invalidité n’excédait pas 38%. Statuant sur recours, la Cour de céans a confirmé cette décision le 21 juin 2016 (605 2014 33). Saisi à son tour, le TF a fait de même le 10 février 2017. C. Par décision du 13 août 2014, confirmée sur opposition le 12 novembre 2014, la Vaudoise a pour sa part refusé d’octroyer toute rente à son assuré. Elle a en substance retenu, en partie sur la base du dossier médical récolté par l’AI, que l'incapacité de travail actuelle due au genou gauche représentait un quart (25%) de l'incapacité de travail globale (100%). En effectuant une comparaison des revenus de valide et d'invalide, basée sur l'année 2011, et en fixant la part de la perte de gain à mettre sur le compte du genou gauche à un quart, elle a calculé pour la seule atteinte au genou gauche un taux d'invalidité de 9.4%, insuffisant toutefois pour ouvrir le droit à une rente. Egalement amenée à se prononcer dans le cadre de cette procédure, la Cour de céans a estimé dans un second arrêt du 21 juin 2016 (605 2014 261) qu’une instruction complémentaire devait être menée, au sens des considérants. Elle relevait à cet égard qu’une telle instruction complémentaire s’imposait, « sous la forme d’une expertise » qui aurait « pour but de déterminer l'influence de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail de l'assuré dans son activité d'installateur sanitaire, afin de permettre de fixer ensuite la part de la perte de gain à mettre sur le compte dudit genou gauche ». Elle a ainsi renvoyé la cause à la Vaudoise. D. La mise en œuvre de cette instruction complémentaire a été contestée par l’assuré, sur le fond comme sur la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 La Vaudoise a dès lors rendu le 31 mai 2017 une décision incidente formelle, aux termes de laquelle elle mandatait comme expert le Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, laissant entendre qu’elle ne lui poserait qu’une seule question, portant sur l’influence de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail. E. Représenté par Me Hervé Bovet, avocat, A.________ interjette recours contre cette dernière décision incidente le 8 juin 2017, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, à ce que l’instruction complémentaire soit confiée au Dr D.________ et au Dr E.________, sous la forme de l’unique question suivante: « Quelle est l’influence de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail dans l’activité d’installateur sanitaire ? ». A l’appui de son mémoire, il fait essentiellement valoir que le choix de mandater un nouvel expert est inopportun, les spécialistes de l’époque étant mieux placés pour se prononcer. Il soutient à cet égard que la Vaudoise souhaiterait écarter ces derniers spécialistes pour être certaine d’obtenir de nouvelles conclusions allant son sens. Il critique en outre le questionnaire d’expertise proposé, inutilement détaillé selon lui et dès lors susceptible de causer une perte de temps. Dans l’ensemble d’ailleurs, il reproche à la Vaudoise d’user de procédés dilatoires pour se soustraire aux injonctions qui lui avaient été faites. Dans ses observations du 13 juillet 2017, celle-ci propose le rejet du recours. Elle fait observer que rien ne l’oblige à mandater les premiers experts, ceux-ci s’étant par ailleurs prononcés il y a plusieurs années, soit en 2013, ce qui impliquerait qu’ils devraient reprendre connaissance du dossier à l’instar du nouvel expert proposé. Elle relève à côté de cela que la formulation des questions posées répond à des critères de méthodologie et signale, jurisprudence à l’appui, qu’il n’incombe en principe pas à l’autorité judiciaire saisie de se prononcer sur cet aspect de la problématique. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant estimant que le choix de mandater le Dr C.________ serait pour la Vaudoise une garantie d’obtenir une expertise favorable (le spécialiste travaillant sur mandats des assurances), cette dernière estimant pour sa part que ce seul fait n’est pas de nature à générer soupçon de partialité. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquelles seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). b) Le recours contre la décision incidente rendue par l’assureur-accidents a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. a) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1). 3. En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note n° 28, et p. 278 s.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460 s. et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose en effet que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 323 s. consid. 5; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 s.). 4. Est en l’espèce contestée, la mise sur pied d’un complément d’instruction ordonné à l’époque par la Cour de céans. Le recourant critique non seulement le choix de l’expert, dont la partialité serait acquise, mais également les questions qui lui seront posées. Il laisse par ailleurs entendre que l’autorité intimée use de procédés dilatoires. Cette dernière s’en défend. Dans leurs écritures, les parties ne s’accordent pas non sur la suite à donner à l’injonction de renvoi de la Cour de céans, si bien que l’on peut également se demander si le recours ne peut également se lire comme une demande implicite d’interprétation, à tout le moins d’éclaircissement du dispositif de l’arrêt de renvoi. Il s’agit, quoi qu’il en soit, de statuer sur les griefs soulevés par le recourant.
a) portée de l’arrêt de renvoi aa) Dans son arrêt du 21 juin 2016 (605 2014 261), la Cour de céans ordonnait le renvoi de la cause à la Vaudoise pour « instruction complémentaire » au sens des considérants et nouvelle décision. Elle était en effet parvenue à la conclusion que le dossier médical devait être éclairci sur un point précis, à savoir la question de « l’impact de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail de l’assuré dans son activité d’installateur sanitaire ». Il s’agit de préciser ici que la Cour s’était jusqu’à ce stade ralliée aux conclusions des experts Dr D.________ et E.________, respectivement spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin interne aux hôpitaux de Genève (HUG). Or, dits experts avaient été mandatés dans le cadre de la procédure parallèle menée en assurance-invalidité, par l’Office de l’assurance-invalidité, sur laquelle la Cour de céans s’était aussi prononcée dans un arrêt rendu le même jour (605 2014 33). Ils avaient eu à tenir compte de l’ensemble des atteintes potentiellement incapacitantes du recourant, soient également des « entorses à répétition des chevilles gauche et droite (M25.3); (…) conflit fémoro-acétabulaire droit en 2008; cervico-brachialgies sur discopathies multiétagées cervicales C5-C6 et C6-C7 depuis 2009 (M47.2); lombosciatalgies droites avec arthrose facettaire en L3-L4 et L4-L5 et canal lombaire étroit dynamique diagnostiqué en 2009 (M47.2); conflit fémoro-acétabulaire droit en 2012 ». La Cour avait certes estimé probantes leurs conclusions sur la question du recouvrement d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptées à ses différentes limitations fonctionnelles, mais avait tout de même considéré que celles-ci n’étaient pas tout à fait complètes. Il y avait en effet lieu de tenir compte du fait que le recourant continuait à exercer son activité d’installateur sanitaire, bien qu’en théorie contre-indiquée, mais à un taux réduit de 70%, ceci d’entente avec son employeur.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Or, si cette dernière était contre-indiquée, c’était au regard de l’ensemble des atteintes, mais non de la seule atteinte qui engageait l’assurance-accidents, à savoir celle accidentellement survenue au niveau du genou gauche. C’est cela même qu’il fallait éclaircir. Etant encore précisé à cet égard que le rejet du recours en assurance-invalidité, confirmé cette année par le Tribunal fédéral, valait pour sa part confirmation du taux d’invalidité globalement retenu par l’OAI, soit un taux de 38%. Par son renvoi, la Cour de céans entendait ainsi faire établir la part de ces 38% d’invalidité uniquement imputable aux séquelles accidentelles. C’était là le but du « complément d’instruction » mentionné au dispositif de l’arrêt, dont la Cour de céans recommandait, il est vrai, dans ses considérants, qu’il se réalise sous la forme d’une « nouvelle expertise ». bb) Le recourant voit une ambiguïté dans l’opposition de ces deux termes. Il n’en est rien. Ce qu’a simplement voulu dire la Cour de céans, c’est, d’une part, que l’instruction devait être perçue comme complémentaire, car c’est un unique point médical qu’il restait à établir. Elle devait, d’autre part, être réalisée sous la forme d’une expertise. C’est-à-dire que c’est à de nouveaux spécialistes qu’il convenait de confier cette instruction complémentaire, à savoir à des spécialistes extérieurs, n’étant pas liés par un rapport de subordination à l’assureur. C’est à la lueur de ces derniers éléments qu’il y a lieu désormais d’envisager le recours sous l’angle de ses griefs.
b) choix de l’expert En entendant confier le complément d’expertise au Dr C.________, la Vaudoise n’a à tout le moins pas fait preuve d’arbitraire, si l’on considère ce qui vient d’être dit. Ce dernier spécialiste ne saurait par ailleurs être soupçonné de partialité de par son seul statut d’expert certifié SIM, dite certification paraissant bien au contraire susceptible, sur le principe, d’offrir la légitimité requise et, à travers celle-ci, la neutralité garantie du médecin mandaté. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun motif permettant de supposer que dans le cas particulier du Dr C.________, celui-ci serait enclin à systématiquement se prononcer en faveur des thèses de ses mandants. Sa spécialité de chirurgien orthopédique répond en outre parfaitement aux connaissances que le nouvel expert se devrait de posséder si l’on considère le point médical restant à éclaircir. A cet égard, le recourant ne saurait notamment être suivi sur la question d’un renvoi de la cause au Dr E.________, médecin interniste dont on se rend bien compte qu’il n’avait été mandaté à l’époque par l’OAI que parce qu’il s’agissait de se prononcer sur tout un nombre d’atteintes ne concernant pas uniquement l’articulation du genou gauche dont il reste encore à déterminer la portée des séquelles accidentelles. Le fait que le Dr C.________ se soit déjà prononcé sur le cas du recourant en 2004 ne saurait non plus constituer motif de récusation. L’on relève sur ce point que le recourant souhaite précisément que le mandat d’expertise complémentaire soit confié aux experts précédemment mandatés par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’OAI et qui s’étaient également penchés sur son cas. Ses arguments dès lors, à savoir que ces derniers spécialistes seraient les mieux placés pour se prononcer en toute connaissance de cause, peuvent tout aussi bien valoir pour ce qui concerne le Dr C.________. Au demeurant, dans son précédent rapport d’expertise du 2 avril 2004 (dossier Vaudoise, pièce 139), ce dernier spécialiste n’avait pas paru s’exprimer en défaveur du recourant, laissant au contraire entendre que l’état du genou allait même probablement encore se dégrader, de sorte qu’aucun procès d’intention ne saurait à ce stade lui être fait, sa partialité n’étant à tout le moins pour l’heure aucunement discutable. Sa nomination résulte en outre, faut-il le faire remarquer, de la récusation, déjà, d’un premier expert certifié, le Dr F.________, et l’on peut ainsi se figurer que le second choix du Dr C.________ a pour partie été conditionné aux exigences du recourant. c) questions à poser Les critiques du recourant sur la formulation des questions à l’expert ne sauraient non plus enfin être suivies. Il s’agit de rappeler que la Cour de céans s’est contentée, dans son arrêt de renvoi, d’enjoindre l’assurance intimée à combler une instruction jugée lacunaire sur un dernier point médical. Elle n’avait pas à ordonner elle-même d’expertise judiciaire ni, partant, ne saurait le faire aujourd’hui. Or, implicitement, c’est ce que le recourant souhaite lorsqu’il lui demande de cibler plus précisément la question. Il oublie, à cet égard, que la Vaudoise indique dans sa décision querellée avoir déjà accepté de limiter le nombre des questions au nouvel expert: elle se propose en effet de ne plus lui en poser qu’une, qui correspond au demeurant assez exactement au sens des considérants de l’arrêt de renvoi. Le fait de l’interroger aussi sur la capacité de travail dans une activité adaptée ne saurait a priori compromettre la portée de sa détermination préalable de l’étendue de la capacité de travail dans l’activité toujours exercée d’installateur sanitaire. Ce point de détail ne peut, quoi qu’il en soit, constituer un dommage irréparable au sens de la jurisprudence. La présomption qu’une décision relative à l’administration des preuves n’est pas de nature à causer un tel dommage ne saurait en effet s’inverser au vu des seules contestations de principe du recourant. Il y a enfin lieu de noter que si la Vaudoise disposait d’une latitude dans le choix et le nombre de ses questions, le fait qu’elle ait accepté de les réduire à l’essentiel atteste, par son respect même du droit d’être entendu du recourant, qu’elle ne préjuge vraisemblablement pas de l’issue de la cause. 5. Il découle de tout ce qui précède que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté. Ceci, faute tout particulièrement de l’existence d’un préjudice irréparable susceptible d’être causé par la mesure d’instruction incidemment décidée par la Vaudoise, dont on ne saurait penser qu’elle relève de l’arbitraire. Ayant en outre pris le temps d’entendre le recourant, étant même allée dans son sens en procédant à la récusation d’un premier expert puis en limitant le nombre de ses questions, elle ne saurait être soupçonnée d’avoir usé de procédés dilatoires.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le retard éventuellement pris par elle, qui n’a toutefois rien de déraisonnable, ne saurait non plus se lire comme un déni de justice, sous une quelconque forme que cela soit. Le recourant aura enfin la possibilité de discuter le résultat du complément d’expertise, pour autant que celui-ci ne lui convienne pas. Mais rien ne permet de dire à ce stade que tel sera le cas. La décision querellée est ainsi confirmée. 6. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite en matière d’assurance- accidents. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie, vu l’issue du litige. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, et la décision querellée confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 décembre 2017 /mbo Président Greffière-stagiaire