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605 2017 119

Freiburg · 2018-01-30 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

b) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références).

E. 3 a) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). b) L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. aa) Parmi celles-ci, la méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). C’est cette méthode qui est principalement utilisée. bb) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique pur sa part lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). c) Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des méthodes reconnues (méthode ordinaire de comparaison des revenus, méthode spécifique ou méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, ou assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.

E. 4 En cas d’application de la méthode ordinaire, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. a) Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité) se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'une salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5% (arrêt TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; ATF 135 V 297). b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le fait que le salaire d'invalide déterminé au moyen des données ESS soit égal ou plus élevé que le revenu obtenu par l'assuré avant l'invalidité ne suffit pas à démontrer le caractère "irréaliste" de la méthode de référence aux salaires statistiques (arrêt TF 9C_172/2014 du 18 juin 2014 consid. 3.2.2). Le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration; le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 consid. 4.2).

E. 5 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

E. 6 enfants au maximum. C’est donc une charge variable en fonction des besoins. Elle est payée à l’heure et par enfant » (rapport d’entretien de la Bâloise du 29 janvier 2016, dossier OAI, pièce 17,

p. 100).

b) éléments médicaux aa) Le 21 juillet 2011, la recourante a subi une résection d’une tumeur cérébrale bénigne, considérée désormais comme guérie (dossier OAI, pièce 29, p. 205). Elle a par la suite pu reprendre le travail. bb) Le 27 novembre 2014, alors qu’elle descendait des escaliers, elle s’est blessée au genou droit. Une fracture comminutive intra-articulaire du plateau tibial médial et latéral, compliquée d’un syndrome des loges, a été diagnostiquée (rapport de sortie du 4 mars 2015, dossier OAI, pièce 29,

p. 200). Elle a été hospitalisée au service de chirurgie orthopédique de C.________ du 27 novembre 2014 au 11 février 2015, où six interventions chirurgicales ont été réalisées au total, suite à différentes complications liées notamment à la présence d’un syndrome des loges (dossier OAI, pièce 15,

p. 52-66). Elle a ensuite séjourné en réadaptation générale du 12 février au 3 avril 2015. Dans ce cadre, un syndrome douloureux régional complexe (CRPS) de la jambe droite a notamment été suspecté (rapport de sortie du 10 avril 2015, dossier OAI, pièce 25, p. 185).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Elle a ensuite bénéficié d’un traitement d’ergothérapie, de physiothérapie, de drainages lymphatiques, ainsi que d’un traitement médicamenteux. Le 8 avril 2014, le Dr D.________, radiologue, a observé une hypercaptation précoce et tardive au niveau du genou et du pied droits, compatible avec une algo-neuro-dystrophie (dossier OAI, pièce 15, p. 50). Dans un rapport du 24 avril 2015, le Dr E.________, chef de clinique de réadaptation générale, a confirmé le diagnostic de CRPS de type I dans les suites d’une fracture du plateau tibial droit compliquée d’un syndrome des loges (dossier OAI, pièce 25, p. 183). Le 18 février 2016, le Dr F.________, radiologue, a constaté la guérison des fractures ainsi qu’un début d’arthrose dans le compartiment interne, avec affaissement du plateau tibial externe (dossier OAI, pièce 15, p. 49). cc) Dans un rapport du 25 septembre 2015, le Dr G.________, interniste FMH et médecin traitant de la recourante, a mentionné les atteintes suivantes: « importantes séquelles d’un traumatisme de la jambe droite du 27.11.14 (…). Persistance d’une fatigue, de troubles de l’équilibre et de difficulté à la fixation oculaire dans le cadre des séquelles de la résection subtotale d’un astrocytome pilocytique de grade I du 4ème ventricule le 21.07.11. Lombosciatalgie D L5 et S1 en 2014. Ce problème est actuellement secondaire » (dossier OAI, pièce 29, p. 192). S’agissant de la capacité de travail, il a estimé que l’activité de maman de jour était encore exigible « mais à un taux faible » et avec une diminution de rendement « difficile à apprécier mais incontestable » (dossier OAI, pièce 28, p. 190). Selon lui, « une autre activité légère, par exemple en position assise, ne serait certainement pas plus adéquate » que l’activité habituelle (idem,

p. 191). Il a relevé les limitations fonctionnelles suivantes: positions à genoux ou accroupie impossibles, travaux en hauteur ou sur sol irrégulier impossibles, limitation du port de charge à quelques kilos, effort intellectuel normal mais épuisement rapide (idem, p. 191). Il a indiqué que l’incapacité de travail, totale depuis l’accident et jusqu’au 31 août 2015, était désormais de 80%, ajoutant qu’une capacité résiduelle de 20% « semble être un maximum ». Il a également précisé que les restrictions physiques concernaient « essentiellement le handicap au niveau du membre inférieur droit, mais il faut aussi tenir compte des troubles de l’équilibre et de la vision associés à de la fatigue qui correspondent aux séquelles de la lésion cérébrale » (dossier OAI, pièce 29, p. 193). Le tout associé à un rendement « certainement réduit (difficultés pour se déplacer et port de charges laborieux) » (idem, p. 194). En conclusion, il a affirmé « qu’aucune activité économiquement rentable n’est vraiment exigible » (idem, p. 198). dd) L’assureur-accidents l’a par la suite soumise à une expertise médicale, confiée au Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 29 mars 2016, celui-ci a tout d’abord exclu toute limitation liée à d’autres problèmes de santé que ceux du membre inférieur droit: « les anciens problèmes de santé, notamment les séquelles d’une résection d’astrocytome cérébral en 2011 et l’état dégénératif lombaire, actuellement de faible expression clinique (…) ne sont pas susceptibles d’influencer, à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 présent, le tableau global, en particulier concernant les limitations fonctionnelles » (dossier OAI, pièce 15, p. 86 et 87). Les plaintes de l’assurée, centrées sur le membre inférieur droit, ont été jugées plausibles et cohérentes (idem, p. 86). Elle a déclaré ne pas pouvoir travailler au-delà de 20% en raison des douleurs, d’une médication lourde et d’une fatigue importante. Elle a également expliqué subir des limitations handicapantes en lien avec la garde d’enfants, en particulier ne pas pouvoir porter de charge, s’accroupir ou se mettre à genoux (idem, p. 75). Ainsi, selon l’expert, le taux de capacité de travail actuel de 20% dans l’ancienne profession était « adéquat et même optimiste, sans aménagement », de sorte que l’activité d’assistante parentale a été considérée comme « guère adaptée à l’état constaté ». Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: limitation de la mobilité du genou et de la cheville/pied, impossibilité de courir, voire de se déplacer rapidement, difficultés dans les escaliers, limitation pour porter des charges de plus de quelques kg, impossibilité de s’accroupir ou de travailler à genoux, ainsi qu’une fatigabilité augmentée et un tableau algique variable (idem, p. 88-89). Mais la capacité de travail demeurait selon lui entière dans toute activité assise et/ou légère, sans diminution de rendement. A titre d’exemple, il a évoqué une activité de type bureau, de contrôle de qualité, de surveillance, de réception ou analogue, en rappelant que l’assurée avait exercé par le passé une activité administrative (idem, p. 89). ee) Le 16 juin 2016, le Dr I.________ du Service médical interne de l’OAI (SMR) a confirmé le diagnostic posé par l’expert, à savoir une diminution majeure de fonctionnalité du genou, de la jambe et de la cheville droite sur status après fracture complexe des deux plateaux tibiaux et status après complications secondaires multiples (dossier OAI, pièce 14, p. 42). Il a également confirmé les limitations fonctionnelles retenues (activité sédentaire, essentiellement en position assise sans port de charges de plus de 5 kg ni déplacements importants, sans pouvoir courir, sans positions à genou ou accroupie, sans utilisation d’escaliers, sans travaux en hauteur, sur des échelles ou échafaudages mais avec possibilité et nécessité de changer fréquemment de position), ainsi que le caractère inadapté de l’activité habituelle et l’exigibilité d’une activité adaptée à 100%. En revanche, compte tenu de la nécessité de changer de position régulièrement, il a recommandé de tenir compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 10% (idem, p. 43). C’est dans ce contexte que l’OAI a rendu sa décision de refus de rente, le 2 mai 2017 (dossier OAI, pièce 7). ff) A l’appui de son recours, la recourante a déposé de nouveaux rapports émanant de son médecin traitant, le Dr G.________. Elle produit tout d’abord deux rapports adressés par ce dernier à la Bâloise: le premier, daté du 18 octobre 2016, évoque la « persistance d’un état douloureux relativement important prenant le genou et la jambe » nécessitant un recours continuel à une médication antalgique, ainsi que la « persistance d’un important lymphœdème et paresthésies diffuses de la jambe droite » (bordereau recourante, pièce 7). Un deuxième rapport du 29 décembre 2016 relate le « développement de lombalgies, probablement à mettre en relation avec les flexions du tronc nécessitées par l’impossibilité de fléchir correctement le genou droit. A la mi-octobre 2016, développement d’une symptomatologie

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 dépressive avec notamment ruminations et troubles du sommeil », avec prescription d’un antidépresseur (bordereau recourante, pièce 8). Dans un rapport du 11 avril 2017, le Dr G.________ explique encore que l’opération cérébrale subie en 2011 a entraîné une incapacité totale à effectuer des travaux d’intensité moyenne à lourde, de sorte que c’est pour des raisons de santé que la recourante aurait changé de profession. Dans ces conditions, c’est bien l’activité exercée jusqu’en 2011, à savoir au sein d’une entreprise de nettoyage, qui devrait être prise en compte au titre d’activité initiale (bordereau recourante, pièce 5). Le 16 mai 2017, le Dr G.________ adresse un courrier au Dr J.________, neurochirurgien FMH, afin de signaler une accentuation des céphalées et des paresthésies crâniennes (bordereau recourante, pièce 6). Enfin, dans un document du 1er juin 2017, le médecin traitant détaille l’incapacité de sa patiente: « marche: 80%; assis: 50%; debout statique: 80% » mais conclut cependant à « une incapacité de travail dans tout type d’activité » (bordereau recourante, pièce 9). c) détermination des limitations fonctionnelles et estimation de la capacité de travail aa) Il découle tout d’abord de ce qui précède que les limitations fonctionnelles liées aux atteintes du genou droit peuvent être considérées comme établies, dans la mesure où les différents avis médicaux à ce propos sont globalement concordants (cf. rapport du médecin traitant du 25 septembre 2015, dossier OAI, pièce 29, p. 191; expertise, dossier OAI, pièce 15, p. 88-89; rapport du SMR, dossier OAI, pièce 14, p. 43). L’intervention chirurgicale subie par la recourante le 24 avril 2017, lors de laquelle les vis de l’ostéosynthèse du genou ont été enlevées, a été recommandée par l’expert afin de consolider la base osseuse (« une ablation du matériel est indiquée, courant/fin 2016 »; dossier OAI, pièce 15,

p. 89), et ne semble dès lors pas impliquer une aggravation des limitations précitées. La recourante ne prétend du reste pas que cette intervention ait péjoré son état de santé. S’agissant des autres troubles, à savoir les lombalgies et les séquelles de l’opération cérébrale, la recourante estime qu’ils n’ont pas suffisamment été pris en compte. A cet égard, force est de constater que le dossier ne contient aucun avis médical spécialisé qui permettrait de déterminer l’importance, au-delà des allégations du médecin traitant, des séquelles persistantes de la résection de la tumeur cérébrale, après la découverte et le traitement de laquelle elle a toutefois pu reprendre le travail. Cet élément a bien été relevé par l’expert, qui a toutefois estimé qu’il n’engendrait pas de limitations particulières: « une tumeur cérébrale bénigne a été découverte et opérée à satisfaction, avec un tableau séquellaire minimal (…) constitué de troubles de l’équilibre, sans chute, à l’occasion de rapides mouvements de la tête » (dossier OAI, pièce 15, p. 72). Les discopathies, diagnostiquées dès avril 2014, ont également été citées; elles ont toutefois été considérées comme sans effet sur la capacité de travail (« l’état dégénératif lombaire, actuellement de faible expression clinique, [n’est] pas susceptible d’interférer avec la situation présente »; idem,

p. 86). Cette absence d’incidence notable semble d’ailleurs confirmée par les plaintes subjectives exprimées par la recourante elle-même lors de l’expertise (« plaintes (…) centrées sur son membre inférieur droit »; idem, p. 86).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Cela va du reste dans le droit sens de sa demande initiale de prestations AI du 18 juin 2015, dans laquelle seules les atteintes liées au membre inférieur droit (« fracture genou droit du 27.11.2014 et CRPS type 1 membre inférieur droit ») sont mentionnées, à l’exclusion de troubles lombaires ou cérébraux (dossier OAI, pièce 42, p. 244). Par ailleurs, ni les discopathies, diagnostiquées dès avril 2014, ni, comme il a été dit, les suites de l’opération cérébrale subie en 2011 n’ont manifestement engendré d’incapacité de travail jusqu’à la survenance de l’atteinte du 27 novembre 2014. Au demeurant, les limitations fonctionnelles retenues en lien avec l’atteinte de la jambe droite (notamment activité légère et sédentaire, essentiellement en position assise sans port de charges de plus de 5 kg, avec possibilité et nécessité de changer fréquemment de position) semblent précisément aptes à préserver la recourante de ses douleurs lombaires, qui ne sauraient ainsi vraisemblablement engendrer de nouvelles limitations. bb) Il reste dès lors à estimer la capacité de travail résultant de ces seules limitations. S’opposent ici, d’une part l’avis de l’expert, qui retient une capacité entière dans une activité assise et/ou légère et, d’autre part celui du médecin traitant, qui l’estime fortement réduite, voire nulle. L’expert estime que toute activité assise et/ou légère, permettant de souvent bouger, pourrait être exercée immédiatement et à temps complet. Il cite en exemple des activités « de type bureau, de contrôle de qualité, de surveillance, de réception ou analogue », en rappelant que la recourante « a exercé, dans son entreprise familiale au Portugal, une activité administrative » (dossier OAI, pièce 15, p. 89). Quant au médecin-traitant, il exclut tout bonnement toute capacité de travail, quelle que soit l’activité envisagée (« une autre activité légère, par exemple en position assise, ne serait certainement pas plus adéquate », rapport du 25 septembre 2015, dossier OAI, pièce 29, p. 191; « aucune activité économiquement rentable n’est vraiment exigible »; idem, p. 198; « incapacité de travail dans tout type d’activité »; document du 1er juin 2017, bordereau recourante, pièce 9). Un tel constat d’invalidité totale peine toutefois à convaincre au vu des limitations fonctionnelles retenues, limitées au membre inférieur droit et à une fatigabilité accrue. Au surplus, la relation de confiance avec sa patiente peut être de nature à l’amener à s’exprimer en sa faveur. Dans ces conditions, son appréciation de la capacité de travail ne saurait constituer un élément suffisamment probant pour remettre en cause l’avis de l’expert à ce propos. Quant au SMR, il a confirmé l’appréciation de l’expert relative à une capacité de travail à 100%. Toutefois, afin de tenir compte de l’obligation de changer de position régulièrement, il a estimé qu’il se justifiait de tenir compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 10%. Là encore, aucun élément ne permet de justifier, au degré de la vraisemblance prépondérante, une diminution de rendement plus importante. Partant, l’existence d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles reconnues, moyennant une réduction de rendement de 10%, doit être confirmée. Une nouvelle expertise n’est, dans ces conditions, pas indiquée, de sorte que la requête de la recourante en ce sens doit être rejetée. d) comparaison des revenus et calcul du taux d’invalidité

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 aa) La recourante reproche d’abord à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une enquête ménagère, estimant que la méthode mixte s’imposait pour évaluer son taux d’invalidité. Comme indiqué ci-dessus (consid. 3c), le choix de la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité dépend du statut de la personne assurée. En l’espèce, au vu des déclarations de la recourante qui a toujours indiqué travailler à 100%, l’OAI était manifestement en droit d’appliquer la méthode de la comparaison des revenus pour déterminer son taux d’invalidité. Ce grief est par conséquent d’emblée écarté. bb) Il convient dès lors d’établir les revenus de valide et d’invalide devant être comparés pour calculer le taux d’invalidité. S’agissant d’abord du revenu de valide, la décision attaquée retient un montant annuel de CHF 18'171.20. La recourante, quant à elle, affirme que son revenu de valide devrait être fixé à CHF 2'274.85 par mois, soit CHF 27'298.20 par an, en tenant compte de son activité accessoire de femme de ménage auprès de la Fondation pour la femme et l’enfant. Quoi qu’il en soit, s’agissant du revenu annuel d’une activité à 100%, force est d’admettre que ces montants sont largement inférieurs aux salaires usuels correspondants à un emploi à temps plein, même simple et ne nécessitant pas de qualifications particulières. Or, l’on ne saurait ici faire passer le message selon lequel l’atteinte à la santé subie par la recourante serait en réalité une opportunité de réaliser un revenu supérieur dans une activité adaptée à ses atteintes à la santé, ce qui n’irait, à tout le moins, ni dans le sens ni dans l’esprit du système, pensé et mis en place, de l’assurance-invalidité. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence relative aux revenus modestes (cf. consid. 4a), il paraît légitime d’écarter ce paramètre du calcul et de tenir compte, au titre de revenu de valide, d’un salaire statistique correspondant à sa situation et à son niveau de formation. S’agissant ensuite du revenu d’invalide, la recourante soutient, dans un premier grief, que l’autorité intimée aurait dû prouver l’existence concrète de postes de travail lui permettant de réaliser le revenu statistique retenu. A défaut, c’est un revenu d’invalide égal à zéro qui devrait être pris en compte. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, le fait de recourir à des revenus statistiques implique, par nature, la prise en compte de possibilités théoriques et non d’offres concrètes. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence constante, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). Cette façon de procéder, unanimement admise, ne saurait être remise en question ici. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée s’est basée sur les salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide de la recourante. Compte tenu de la prise en compte d’un salaire statistique pour l’un et l’autre des deux revenus, et vu le faible niveau de formation de la recourante, l’on peut partir du principe que ces deux revenus devraient même en théorie correspondre.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Dans cette optique, il n’y aura plus lieu que d’examiner les seuls derniers paramètres susceptibles d’être encore discutés dans le calcul du taux d’invalidité, à savoir l’indexation du revenu statistique d’invalide, l’éventuelle perte de rendement à répercuter encore sur celui-ci et, finalement, l’abattement pour cause de désavantage salarial. cc) En l’occurrence, la décision litigieuse retient le salaire mensuel brut ressortant de l’ESS 2014 (total du secteur privé, femmes, niveau de qualification 1), adapté à la durée de travail hebdomadaire usuelle et indexé à 0.4%, sous déduction de 10% correspondant à la diminution de rendement reconnue, soit CHF 48'607.35. Dans un dernier moyen formulé sur ce point, la recourante estime que le revenu statistique d’invalide devrait être réduit, compte tenu d’une incapacité de travail de 50%, d’une diminution de rendement de 50% ainsi que d’un abattement pour désavantage salarial de 25%. Elle ne conteste à juste titre pas l’indexation de ce revenu statistique. La question de la capacité de travail et de la diminution de rendement ayant été tranchée ci- dessus, il n’y a pas lieu d’y revenir, de sorte que c’est bien le salaire statistique entier qui doit être retenu, réduit de 10% en raison de la perte de rendement. La question, enfin, de l’abattement pour désavantage salarial demandé par la recourante peut demeurer ouverte. En effet, même en tenant compte d’un abattement maximal de 25% sur le salaire avec invalidité retenu (CHF 48'607.35 – 25% = 36'455.50), ainsi que d’un salaire sans invalidité fixé sur la base des statistiques (CHF 54'008.15), le degré d’invalidité de la recourante n’excéderait pas 32.5%, soit bien en deçà du seuil d’invalidité donnant droit à une rente. Si l’on devait faire abstraction des deux revenus, identiques en théorie, l’on obtiendrait également un taux d’invalidité inférieur à 35% (10% de rendement + 25% d’abattement – 0.4 % d’indexation du revenu d’invalide). Quoi qu’il en soit, il apparaît tout de même peu probable qu’il faille procéder à un abattement sur le salaire d’invalide en cas de prise en compte des statistiques au titre de revenu de valide, dans la mesure où une diminution de rendement a précisément déjà été admise pour tenir compte des seules limitations fonctionnelles reconnues. Ce dernier grief est ainsi écarté.

E. 7 Il découle de tout ce qui précède qu’un refus de rente apparaît ici juridiquement fondé. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E. 8 Le contentieux ressortissant au domaine de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuit, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-, ceux-ci compensés toutefois avec l’avance consentie. Il n’est enfin pas alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 mai 2017 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 28 juin 2017. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 janvier 2018/isc Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 119 Arrêt du 30 janvier 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 2 juin 2017 contre la décision du 2 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née au Portugal en 1970, arrivée en Suisse en 2005, a travaillé dans une entreprise de nettoyage jusqu’en 2011, puis comme assistante parentale auprès de B.________, jusqu’en 2015, tout en continuant à faire des ménages pour les particuliers. B. En 2011, elle a été opérée d’une tumeur cérébrale bénigne. Le 27 novembre 2014, elle a subi une fracture du genou droit, suite à laquelle a été diagnostiqué un syndrome douloureux régional complexe (CRPS). Le cas a été pris en charge par la Bâloise Assurances, auprès de laquelle elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels. C. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) le 18 juin 2015 pour les suites de la fracture du genou droit et CRPS du membre inférieur droit. Par décision du 2 mai 2017, l’OAI a refusé de lui accorder une rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise réalisée sur mandat de la Bâloise, il l’a en effet estimée capable d’exercer une activité industrielle légère adaptée à temps plein, avec une diminution de rendement de 10%, susceptible de lui procurer un revenu même supérieur à celui qu’elle touchait jusqu’alors en tant qu’assistante parentale, activité considérée comme inadaptée aux limitations fonctionnelles découlant de son atteinte à la santé. D. A.________, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, interjette recours contre cette décision le 2 juin 2017. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. En substance, elle considère que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de tous les avis médicaux en présence, en particulier celui de son médecin traitant, et conteste la valeur probante de l’expertise. Elle reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une enquête ménagère, alors qu’une telle enquête s’imposait. Enfin, elle critique les revenus de valide et d’invalide retenus, contestant en particulier l’existence même d’un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles ainsi que la capacité de travail et la diminution de rendement retenues, et estime qu’une réduction pour désavantage salarial aurait dû être prise en compte. Elle a versé une avance de frais de CHF 800.- le 28 juin 2017. Dans ses observations du 26 juillet 2017, l’OAI propose le rejet du recours. Il estime notamment que l’expertise a pleine valeur probante et qu’il était justifié d’écarter l’avis médical du médecin traitant. Il explique que la diminution de rendement de 10% se justifie en raison du temps consacré aux changements de position nécessaires, et confirme l’application de la méthode de comparaison des revenus, à l’exclusion de la méthode mixte. S’agissant du revenu d’invalide, il confirme le salaire statistique retenu et refuse de tenir compte d’un désavantage salarial, les facultés réduites de rendement ayant d’ores et déjà été prises en compte lors de l’appréciation de la capacité résiduelle de travail. Même en tenant compte d’une réduction maximale de 25% ainsi que d’un revenu de valide plus favorable à la recourante, aucune perte de gain ne serait quoi qu’il en soit à déplorer. Dans ses contre-observations du 16 octobre 2017, la recourante campe sur ses positions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Bien qu’y ayant été invité, son mandataire n’a pas produit sa liste de frais. Par courrier du 27 octobre 2017, l’autorité intimée a renoncé à formuler d’ultimes remarques. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

b) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). 3. a) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). b) L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. aa) Parmi celles-ci, la méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). C’est cette méthode qui est principalement utilisée. bb) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique pur sa part lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). c) Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des méthodes reconnues (méthode ordinaire de comparaison des revenus, méthode spécifique ou méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, ou assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. 4. En cas d’application de la méthode ordinaire, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. a) Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité) se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'une salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5% (arrêt TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; ATF 135 V 297). b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le fait que le salaire d'invalide déterminé au moyen des données ESS soit égal ou plus élevé que le revenu obtenu par l'assuré avant l'invalidité ne suffit pas à démontrer le caractère "irréaliste" de la méthode de référence aux salaires statistiques (arrêt TF 9C_172/2014 du 18 juin 2014 consid. 3.2.2). Le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration; le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 consid. 4.2). 5. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 6. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente de la recourante. Celle-ci s’estime invalide. L’OAI considère que cela n’est pas le cas, vu sa capacité de travail entièrement préservée dans une activité industrielle légère adaptée susceptible même de lui procurer un revenu supérieur. Qu’en est-il ?

a) éléments administratifs Depuis son arrivée en Suisse du Portugal en mai 2005, la recourante, née en 1970, a d’abord travaillé dans une entreprise de nettoyage. Depuis le 1er septembre 2012, elle a travaillé comme assistante familiale auprès de B.________. Selon l’employeur, elle effectuait 65 heures de garde par semaine avant son accident, pour un salaire annuel de CHF 18'098.80, variable en fonction du nombre d’enfants accueillis et de leur fréquentation (questionnaire employeur du 25 août 2015, dossier OAI, pièce 34, p. 215). En parallèle et à titre accessoire, elle a continué son activité de femme de ménage auprès de la Fondation pour la femme et l’enfant (contrat de travail du 1er janvier 2007, bordereau recourante, pièce 3). Cette activité a pris fin le 31 août 2015 (bordereau recourante, pièce 4). Dans le rapport d’enquête ménagère du 31 août 2015, elle a indiqué à l’OAI qu’avant son accident du 27 novembre 2014, elle travaillait à 100% (dossier OAI, pièce 33, p. 212). Elle a ensuite précisé, à propos de ce taux de 100%, que « cela sous-entend qu’elle peut avoir la garde de 6 enfants au maximum. C’est donc une charge variable en fonction des besoins. Elle est payée à l’heure et par enfant » (rapport d’entretien de la Bâloise du 29 janvier 2016, dossier OAI, pièce 17,

p. 100).

b) éléments médicaux aa) Le 21 juillet 2011, la recourante a subi une résection d’une tumeur cérébrale bénigne, considérée désormais comme guérie (dossier OAI, pièce 29, p. 205). Elle a par la suite pu reprendre le travail. bb) Le 27 novembre 2014, alors qu’elle descendait des escaliers, elle s’est blessée au genou droit. Une fracture comminutive intra-articulaire du plateau tibial médial et latéral, compliquée d’un syndrome des loges, a été diagnostiquée (rapport de sortie du 4 mars 2015, dossier OAI, pièce 29,

p. 200). Elle a été hospitalisée au service de chirurgie orthopédique de C.________ du 27 novembre 2014 au 11 février 2015, où six interventions chirurgicales ont été réalisées au total, suite à différentes complications liées notamment à la présence d’un syndrome des loges (dossier OAI, pièce 15,

p. 52-66). Elle a ensuite séjourné en réadaptation générale du 12 février au 3 avril 2015. Dans ce cadre, un syndrome douloureux régional complexe (CRPS) de la jambe droite a notamment été suspecté (rapport de sortie du 10 avril 2015, dossier OAI, pièce 25, p. 185).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Elle a ensuite bénéficié d’un traitement d’ergothérapie, de physiothérapie, de drainages lymphatiques, ainsi que d’un traitement médicamenteux. Le 8 avril 2014, le Dr D.________, radiologue, a observé une hypercaptation précoce et tardive au niveau du genou et du pied droits, compatible avec une algo-neuro-dystrophie (dossier OAI, pièce 15, p. 50). Dans un rapport du 24 avril 2015, le Dr E.________, chef de clinique de réadaptation générale, a confirmé le diagnostic de CRPS de type I dans les suites d’une fracture du plateau tibial droit compliquée d’un syndrome des loges (dossier OAI, pièce 25, p. 183). Le 18 février 2016, le Dr F.________, radiologue, a constaté la guérison des fractures ainsi qu’un début d’arthrose dans le compartiment interne, avec affaissement du plateau tibial externe (dossier OAI, pièce 15, p. 49). cc) Dans un rapport du 25 septembre 2015, le Dr G.________, interniste FMH et médecin traitant de la recourante, a mentionné les atteintes suivantes: « importantes séquelles d’un traumatisme de la jambe droite du 27.11.14 (…). Persistance d’une fatigue, de troubles de l’équilibre et de difficulté à la fixation oculaire dans le cadre des séquelles de la résection subtotale d’un astrocytome pilocytique de grade I du 4ème ventricule le 21.07.11. Lombosciatalgie D L5 et S1 en 2014. Ce problème est actuellement secondaire » (dossier OAI, pièce 29, p. 192). S’agissant de la capacité de travail, il a estimé que l’activité de maman de jour était encore exigible « mais à un taux faible » et avec une diminution de rendement « difficile à apprécier mais incontestable » (dossier OAI, pièce 28, p. 190). Selon lui, « une autre activité légère, par exemple en position assise, ne serait certainement pas plus adéquate » que l’activité habituelle (idem,

p. 191). Il a relevé les limitations fonctionnelles suivantes: positions à genoux ou accroupie impossibles, travaux en hauteur ou sur sol irrégulier impossibles, limitation du port de charge à quelques kilos, effort intellectuel normal mais épuisement rapide (idem, p. 191). Il a indiqué que l’incapacité de travail, totale depuis l’accident et jusqu’au 31 août 2015, était désormais de 80%, ajoutant qu’une capacité résiduelle de 20% « semble être un maximum ». Il a également précisé que les restrictions physiques concernaient « essentiellement le handicap au niveau du membre inférieur droit, mais il faut aussi tenir compte des troubles de l’équilibre et de la vision associés à de la fatigue qui correspondent aux séquelles de la lésion cérébrale » (dossier OAI, pièce 29, p. 193). Le tout associé à un rendement « certainement réduit (difficultés pour se déplacer et port de charges laborieux) » (idem, p. 194). En conclusion, il a affirmé « qu’aucune activité économiquement rentable n’est vraiment exigible » (idem, p. 198). dd) L’assureur-accidents l’a par la suite soumise à une expertise médicale, confiée au Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 29 mars 2016, celui-ci a tout d’abord exclu toute limitation liée à d’autres problèmes de santé que ceux du membre inférieur droit: « les anciens problèmes de santé, notamment les séquelles d’une résection d’astrocytome cérébral en 2011 et l’état dégénératif lombaire, actuellement de faible expression clinique (…) ne sont pas susceptibles d’influencer, à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 présent, le tableau global, en particulier concernant les limitations fonctionnelles » (dossier OAI, pièce 15, p. 86 et 87). Les plaintes de l’assurée, centrées sur le membre inférieur droit, ont été jugées plausibles et cohérentes (idem, p. 86). Elle a déclaré ne pas pouvoir travailler au-delà de 20% en raison des douleurs, d’une médication lourde et d’une fatigue importante. Elle a également expliqué subir des limitations handicapantes en lien avec la garde d’enfants, en particulier ne pas pouvoir porter de charge, s’accroupir ou se mettre à genoux (idem, p. 75). Ainsi, selon l’expert, le taux de capacité de travail actuel de 20% dans l’ancienne profession était « adéquat et même optimiste, sans aménagement », de sorte que l’activité d’assistante parentale a été considérée comme « guère adaptée à l’état constaté ». Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: limitation de la mobilité du genou et de la cheville/pied, impossibilité de courir, voire de se déplacer rapidement, difficultés dans les escaliers, limitation pour porter des charges de plus de quelques kg, impossibilité de s’accroupir ou de travailler à genoux, ainsi qu’une fatigabilité augmentée et un tableau algique variable (idem, p. 88-89). Mais la capacité de travail demeurait selon lui entière dans toute activité assise et/ou légère, sans diminution de rendement. A titre d’exemple, il a évoqué une activité de type bureau, de contrôle de qualité, de surveillance, de réception ou analogue, en rappelant que l’assurée avait exercé par le passé une activité administrative (idem, p. 89). ee) Le 16 juin 2016, le Dr I.________ du Service médical interne de l’OAI (SMR) a confirmé le diagnostic posé par l’expert, à savoir une diminution majeure de fonctionnalité du genou, de la jambe et de la cheville droite sur status après fracture complexe des deux plateaux tibiaux et status après complications secondaires multiples (dossier OAI, pièce 14, p. 42). Il a également confirmé les limitations fonctionnelles retenues (activité sédentaire, essentiellement en position assise sans port de charges de plus de 5 kg ni déplacements importants, sans pouvoir courir, sans positions à genou ou accroupie, sans utilisation d’escaliers, sans travaux en hauteur, sur des échelles ou échafaudages mais avec possibilité et nécessité de changer fréquemment de position), ainsi que le caractère inadapté de l’activité habituelle et l’exigibilité d’une activité adaptée à 100%. En revanche, compte tenu de la nécessité de changer de position régulièrement, il a recommandé de tenir compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 10% (idem, p. 43). C’est dans ce contexte que l’OAI a rendu sa décision de refus de rente, le 2 mai 2017 (dossier OAI, pièce 7). ff) A l’appui de son recours, la recourante a déposé de nouveaux rapports émanant de son médecin traitant, le Dr G.________. Elle produit tout d’abord deux rapports adressés par ce dernier à la Bâloise: le premier, daté du 18 octobre 2016, évoque la « persistance d’un état douloureux relativement important prenant le genou et la jambe » nécessitant un recours continuel à une médication antalgique, ainsi que la « persistance d’un important lymphœdème et paresthésies diffuses de la jambe droite » (bordereau recourante, pièce 7). Un deuxième rapport du 29 décembre 2016 relate le « développement de lombalgies, probablement à mettre en relation avec les flexions du tronc nécessitées par l’impossibilité de fléchir correctement le genou droit. A la mi-octobre 2016, développement d’une symptomatologie

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 dépressive avec notamment ruminations et troubles du sommeil », avec prescription d’un antidépresseur (bordereau recourante, pièce 8). Dans un rapport du 11 avril 2017, le Dr G.________ explique encore que l’opération cérébrale subie en 2011 a entraîné une incapacité totale à effectuer des travaux d’intensité moyenne à lourde, de sorte que c’est pour des raisons de santé que la recourante aurait changé de profession. Dans ces conditions, c’est bien l’activité exercée jusqu’en 2011, à savoir au sein d’une entreprise de nettoyage, qui devrait être prise en compte au titre d’activité initiale (bordereau recourante, pièce 5). Le 16 mai 2017, le Dr G.________ adresse un courrier au Dr J.________, neurochirurgien FMH, afin de signaler une accentuation des céphalées et des paresthésies crâniennes (bordereau recourante, pièce 6). Enfin, dans un document du 1er juin 2017, le médecin traitant détaille l’incapacité de sa patiente: « marche: 80%; assis: 50%; debout statique: 80% » mais conclut cependant à « une incapacité de travail dans tout type d’activité » (bordereau recourante, pièce 9). c) détermination des limitations fonctionnelles et estimation de la capacité de travail aa) Il découle tout d’abord de ce qui précède que les limitations fonctionnelles liées aux atteintes du genou droit peuvent être considérées comme établies, dans la mesure où les différents avis médicaux à ce propos sont globalement concordants (cf. rapport du médecin traitant du 25 septembre 2015, dossier OAI, pièce 29, p. 191; expertise, dossier OAI, pièce 15, p. 88-89; rapport du SMR, dossier OAI, pièce 14, p. 43). L’intervention chirurgicale subie par la recourante le 24 avril 2017, lors de laquelle les vis de l’ostéosynthèse du genou ont été enlevées, a été recommandée par l’expert afin de consolider la base osseuse (« une ablation du matériel est indiquée, courant/fin 2016 »; dossier OAI, pièce 15,

p. 89), et ne semble dès lors pas impliquer une aggravation des limitations précitées. La recourante ne prétend du reste pas que cette intervention ait péjoré son état de santé. S’agissant des autres troubles, à savoir les lombalgies et les séquelles de l’opération cérébrale, la recourante estime qu’ils n’ont pas suffisamment été pris en compte. A cet égard, force est de constater que le dossier ne contient aucun avis médical spécialisé qui permettrait de déterminer l’importance, au-delà des allégations du médecin traitant, des séquelles persistantes de la résection de la tumeur cérébrale, après la découverte et le traitement de laquelle elle a toutefois pu reprendre le travail. Cet élément a bien été relevé par l’expert, qui a toutefois estimé qu’il n’engendrait pas de limitations particulières: « une tumeur cérébrale bénigne a été découverte et opérée à satisfaction, avec un tableau séquellaire minimal (…) constitué de troubles de l’équilibre, sans chute, à l’occasion de rapides mouvements de la tête » (dossier OAI, pièce 15, p. 72). Les discopathies, diagnostiquées dès avril 2014, ont également été citées; elles ont toutefois été considérées comme sans effet sur la capacité de travail (« l’état dégénératif lombaire, actuellement de faible expression clinique, [n’est] pas susceptible d’interférer avec la situation présente »; idem,

p. 86). Cette absence d’incidence notable semble d’ailleurs confirmée par les plaintes subjectives exprimées par la recourante elle-même lors de l’expertise (« plaintes (…) centrées sur son membre inférieur droit »; idem, p. 86).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Cela va du reste dans le droit sens de sa demande initiale de prestations AI du 18 juin 2015, dans laquelle seules les atteintes liées au membre inférieur droit (« fracture genou droit du 27.11.2014 et CRPS type 1 membre inférieur droit ») sont mentionnées, à l’exclusion de troubles lombaires ou cérébraux (dossier OAI, pièce 42, p. 244). Par ailleurs, ni les discopathies, diagnostiquées dès avril 2014, ni, comme il a été dit, les suites de l’opération cérébrale subie en 2011 n’ont manifestement engendré d’incapacité de travail jusqu’à la survenance de l’atteinte du 27 novembre 2014. Au demeurant, les limitations fonctionnelles retenues en lien avec l’atteinte de la jambe droite (notamment activité légère et sédentaire, essentiellement en position assise sans port de charges de plus de 5 kg, avec possibilité et nécessité de changer fréquemment de position) semblent précisément aptes à préserver la recourante de ses douleurs lombaires, qui ne sauraient ainsi vraisemblablement engendrer de nouvelles limitations. bb) Il reste dès lors à estimer la capacité de travail résultant de ces seules limitations. S’opposent ici, d’une part l’avis de l’expert, qui retient une capacité entière dans une activité assise et/ou légère et, d’autre part celui du médecin traitant, qui l’estime fortement réduite, voire nulle. L’expert estime que toute activité assise et/ou légère, permettant de souvent bouger, pourrait être exercée immédiatement et à temps complet. Il cite en exemple des activités « de type bureau, de contrôle de qualité, de surveillance, de réception ou analogue », en rappelant que la recourante « a exercé, dans son entreprise familiale au Portugal, une activité administrative » (dossier OAI, pièce 15, p. 89). Quant au médecin-traitant, il exclut tout bonnement toute capacité de travail, quelle que soit l’activité envisagée (« une autre activité légère, par exemple en position assise, ne serait certainement pas plus adéquate », rapport du 25 septembre 2015, dossier OAI, pièce 29, p. 191; « aucune activité économiquement rentable n’est vraiment exigible »; idem, p. 198; « incapacité de travail dans tout type d’activité »; document du 1er juin 2017, bordereau recourante, pièce 9). Un tel constat d’invalidité totale peine toutefois à convaincre au vu des limitations fonctionnelles retenues, limitées au membre inférieur droit et à une fatigabilité accrue. Au surplus, la relation de confiance avec sa patiente peut être de nature à l’amener à s’exprimer en sa faveur. Dans ces conditions, son appréciation de la capacité de travail ne saurait constituer un élément suffisamment probant pour remettre en cause l’avis de l’expert à ce propos. Quant au SMR, il a confirmé l’appréciation de l’expert relative à une capacité de travail à 100%. Toutefois, afin de tenir compte de l’obligation de changer de position régulièrement, il a estimé qu’il se justifiait de tenir compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 10%. Là encore, aucun élément ne permet de justifier, au degré de la vraisemblance prépondérante, une diminution de rendement plus importante. Partant, l’existence d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles reconnues, moyennant une réduction de rendement de 10%, doit être confirmée. Une nouvelle expertise n’est, dans ces conditions, pas indiquée, de sorte que la requête de la recourante en ce sens doit être rejetée. d) comparaison des revenus et calcul du taux d’invalidité

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 aa) La recourante reproche d’abord à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une enquête ménagère, estimant que la méthode mixte s’imposait pour évaluer son taux d’invalidité. Comme indiqué ci-dessus (consid. 3c), le choix de la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité dépend du statut de la personne assurée. En l’espèce, au vu des déclarations de la recourante qui a toujours indiqué travailler à 100%, l’OAI était manifestement en droit d’appliquer la méthode de la comparaison des revenus pour déterminer son taux d’invalidité. Ce grief est par conséquent d’emblée écarté. bb) Il convient dès lors d’établir les revenus de valide et d’invalide devant être comparés pour calculer le taux d’invalidité. S’agissant d’abord du revenu de valide, la décision attaquée retient un montant annuel de CHF 18'171.20. La recourante, quant à elle, affirme que son revenu de valide devrait être fixé à CHF 2'274.85 par mois, soit CHF 27'298.20 par an, en tenant compte de son activité accessoire de femme de ménage auprès de la Fondation pour la femme et l’enfant. Quoi qu’il en soit, s’agissant du revenu annuel d’une activité à 100%, force est d’admettre que ces montants sont largement inférieurs aux salaires usuels correspondants à un emploi à temps plein, même simple et ne nécessitant pas de qualifications particulières. Or, l’on ne saurait ici faire passer le message selon lequel l’atteinte à la santé subie par la recourante serait en réalité une opportunité de réaliser un revenu supérieur dans une activité adaptée à ses atteintes à la santé, ce qui n’irait, à tout le moins, ni dans le sens ni dans l’esprit du système, pensé et mis en place, de l’assurance-invalidité. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence relative aux revenus modestes (cf. consid. 4a), il paraît légitime d’écarter ce paramètre du calcul et de tenir compte, au titre de revenu de valide, d’un salaire statistique correspondant à sa situation et à son niveau de formation. S’agissant ensuite du revenu d’invalide, la recourante soutient, dans un premier grief, que l’autorité intimée aurait dû prouver l’existence concrète de postes de travail lui permettant de réaliser le revenu statistique retenu. A défaut, c’est un revenu d’invalide égal à zéro qui devrait être pris en compte. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, le fait de recourir à des revenus statistiques implique, par nature, la prise en compte de possibilités théoriques et non d’offres concrètes. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence constante, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). Cette façon de procéder, unanimement admise, ne saurait être remise en question ici. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée s’est basée sur les salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide de la recourante. Compte tenu de la prise en compte d’un salaire statistique pour l’un et l’autre des deux revenus, et vu le faible niveau de formation de la recourante, l’on peut partir du principe que ces deux revenus devraient même en théorie correspondre.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Dans cette optique, il n’y aura plus lieu que d’examiner les seuls derniers paramètres susceptibles d’être encore discutés dans le calcul du taux d’invalidité, à savoir l’indexation du revenu statistique d’invalide, l’éventuelle perte de rendement à répercuter encore sur celui-ci et, finalement, l’abattement pour cause de désavantage salarial. cc) En l’occurrence, la décision litigieuse retient le salaire mensuel brut ressortant de l’ESS 2014 (total du secteur privé, femmes, niveau de qualification 1), adapté à la durée de travail hebdomadaire usuelle et indexé à 0.4%, sous déduction de 10% correspondant à la diminution de rendement reconnue, soit CHF 48'607.35. Dans un dernier moyen formulé sur ce point, la recourante estime que le revenu statistique d’invalide devrait être réduit, compte tenu d’une incapacité de travail de 50%, d’une diminution de rendement de 50% ainsi que d’un abattement pour désavantage salarial de 25%. Elle ne conteste à juste titre pas l’indexation de ce revenu statistique. La question de la capacité de travail et de la diminution de rendement ayant été tranchée ci- dessus, il n’y a pas lieu d’y revenir, de sorte que c’est bien le salaire statistique entier qui doit être retenu, réduit de 10% en raison de la perte de rendement. La question, enfin, de l’abattement pour désavantage salarial demandé par la recourante peut demeurer ouverte. En effet, même en tenant compte d’un abattement maximal de 25% sur le salaire avec invalidité retenu (CHF 48'607.35 – 25% = 36'455.50), ainsi que d’un salaire sans invalidité fixé sur la base des statistiques (CHF 54'008.15), le degré d’invalidité de la recourante n’excéderait pas 32.5%, soit bien en deçà du seuil d’invalidité donnant droit à une rente. Si l’on devait faire abstraction des deux revenus, identiques en théorie, l’on obtiendrait également un taux d’invalidité inférieur à 35% (10% de rendement + 25% d’abattement – 0.4 % d’indexation du revenu d’invalide). Quoi qu’il en soit, il apparaît tout de même peu probable qu’il faille procéder à un abattement sur le salaire d’invalide en cas de prise en compte des statistiques au titre de revenu de valide, dans la mesure où une diminution de rendement a précisément déjà été admise pour tenir compte des seules limitations fonctionnelles reconnues. Ce dernier grief est ainsi écarté. 7. Il découle de tout ce qui précède qu’un refus de rente apparaît ici juridiquement fondé. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 8. Le contentieux ressortissant au domaine de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuit, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-, ceux-ci compensés toutefois avec l’avance consentie. Il n’est enfin pas alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 mai 2017 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 28 juin 2017. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 janvier 2018/isc Président Greffière