Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 septembre 2016 et du 21 décembre 2016 portant sur la période totale de juin 2015 à mars 2017). C. Par décision du 7 février 2017, confirmée sur réclamation le 6 avril 2017, la Commission sociale a décidé de supprimer dès le 30 juin 2017 l’aide matérielle accordée pour la maison occupée par le recourant. Elle a par ailleurs octroyé à celui-ci un délai au 31 mars 2017 pour faciliter ses recherches de nouveau logement et lui a demandé de résilier son contrat de bail en respectant le délai de trois mois pour la fin d’un mois. La Commission sociale a fondé pour l’essentiel sa décision sur le fait que le loyer de la maison en question était de CHF 2'000.- et qu’elle avait accepté de le prendre en charge à concurrence de CHF 1'450.- pour tenir compte des problèmes de santé rencontrés par la fille majeure du recourant, mais seulement à la condition que le solde de CHF 550.- soit pris en charge comme convenu par un tiers qui devait disposer de deux locaux au sous-sol de la maison. Or, ce tiers ne s’acquittait plus de ce montant au moins depuis janvier 2017, ce qui avait pour effet que le loyer à payer par le recourant était largement supérieur aux normes d’aide sociale pour une personne seule recevant ses enfants un week-end sur deux. D. Par recours interjeté le 12 mai 2016 auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision sur réclamation du 6 avril 2017. A l’appui de sa position, il relève pour l’essentiel que le loyer du logement qu’il occupe est certes de CHF 2'000.- par mois, mais qu’il a entamé des procédures judiciaires pour le contester et que des discussions avec les propriétaires devraient permettre de le réduire à un montant inférieur à CHF 1'450.- par mois. Par ailleurs, vu l’importance de ses dettes, il lui est quasiment impossible de trouver par ses propres démarches un appartement qui doit être assez grand pour accueillir ses enfants et ne pas être trop éloigné de Fribourg compte tenu de son retrait de permis, le tout pour un loyer maximum de CHF 1'450.-. Dans ses observations du 23 juin 2017, la Commission sociale conclut sous suite de frais au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle en particulier que la prise en charge d’une partie du loyer de la maison, à concurrence de CHF 1'450.-, avait été admise à titre exceptionnel, compte tenu de la participation d’un tiers à concurrence de CHF 550.- et des difficultés de santé de la fille du recourant. Dans la mesure où cette participation n’était plus
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d’actualité, il se justifiait de revenir à une situation « ordinaire » et de ne plus octroyer un budget d’aide pour le logement supérieur aux normes de l’aide sociale. Quant aux arguments du recourant, elle relève que les procédures judiciaires relatives à la fixation du loyer semblent ne plus être en cours et que ses difficultés, notamment sa situation financière, ne s’opposent pas à ce qu’il trouve un logement puisque le versement du loyer pourrait être garanti par le service social. Enfin, la Commission sociale fait part du manque de collaboration du recourant avec ce service depuis le début de l’année 2017, ainsi que de ses doutes quant à la véritable présence de ses enfants à son domicile un week-end sur deux dans le cadre de l’exercice des relations personnelles. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Parallèlement à ses observations, la Commission sociale a rendu le 21 juin 2017 une décision portant sur les modalités de l’aide matérielle accordée au recourant pour la période d’avril à décembre 2017. Le montant alloué comprend notamment la couverture des frais de logement du recourant à concurrence de CHF 1'450.- (voir dossier administratif, onglet budget). Vu la décision sur réclamation du 6 avril 2017 et les observations du 23 juin 2017, cette décision doit être interprétée dans le sens que, prenant en considération le recours pendant, la Commission sociale a accepté de continuer à verser le montant de CHF 1'450.- pour la période d’avril à décembre 2017.
3. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 4. a) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. b) Selon l'art. 11 de l'ordonnance relative à l’aide matérielle, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (al. 1). Le Service de l'action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer (al. 2). A titre d’exemple, le Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de confirmer qu’en 2014 et 2015, les montants maximums de CHF 750.- pour une personne seule et de CHF 1'150.- pour un ménage de deux personnes en ville de Fribourg étaient conformes à la situation du marché du logement (voir notamment arrêts TC FR 605 14 99 du 17 juillet 2014, 605 2013 du 23 mars 2015 consid. 3b). c) Selon les normes CSIAS (chiffre B.3-1), le loyer est à prendre en compte pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local. Un loyer jugé excessif est pris en compte aussi longtemps qu’une solution raisonnable et plus économique n’a pas été trouvée. Les organismes d’aide sociale ont le devoir d’aider activement le ou la bénéficiaire dans sa recherche d’un logement meilleur marché. En cas de résiliation du bail, les conditions usuelles qui en découlent doivent êtres prises en considération. Avant d’exiger le déménagement dans un appartement au loyer moins cher, il convient d’examiner attentivement la situation et de tenir compte en particulier de la taille et de la composition de la famille, de son attachement à un endroit particulier, de l’âge, de l’état de santé et du degré d’intégration sociale des personnes concernées. Lorsqu’un bénéficiaire refuse de chercher un logement plus avantageux ou de déménager dans un logement effectivement disponible, moins cher et adéquat, les frais de logement à prendre en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compte peuvent être réduits jusqu’à concurrence de l’économie théorique qui aurait dû intervenir. Cela peut conduire le bénéficiaire à ne plus être en mesure de payer son loyer et, de ce fait, à devoir résilier son bail. Dans ce cas, la collectivité publique est tenue de fournir un hébergement d’urgence (normes CSIAS, chiffre B.3-2 in fine). Cela étant, le Tribunal fédéral a également jugé admissible, lorsque le loyer dépasse les normes d'aide sociale, de fixer un délai au bénéficiaire afin qu'il trouve un appartement au loyer plus avantageux correspondant aux normes fixées. Il a considéré qu'il ne s'agit pas d'une mesure contraignante mais d'une charge. En effet, la charge se différencie de la première citée en ce sens qu'en cas de non observation, elle ne peut pas être imposée au bénéficiaire de l'aide sociale. En revanche, s'il ne s'exécute pas, les loyers excessifs n'entrent plus dans la couverture de ses besoins fondamentaux (arrêt TF 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 3; voir également arrêt TC FR 605 2013 du 23 mars 2015 consid. 3c). 5. a) En l’espèce, la Commission sociale expose en détail dans la décision attaquée et dans ses observations les raisons qui l’ont amenée à refuser de poursuivre le financement à concurrence de CHF 1'450.- du loyer de la maison qu’occupe le recourant. Elle relève en particulier qu’elle avait accepté de prendre ce montant en charge pour tenir compte des problèmes de santé rencontrés par sa fille majeure, mais seulement à la condition que le solde de CHF 550.- soit pris en charge par un tiers utilisant deux locaux au sous-sol de la maison. Or, ce tiers ne s’acquitte plus de ce montant au moins depuis janvier 2017, ce qui a pour effet que le loyer à payer par le recourant est largement supérieur aux normes d’aide sociale pour une personne seule recevant ses enfants un week-end sur deux. Face à ces considérations, le recourant se limite à faire état de procédures judiciaires et de discussions avec les propriétaires qui viseraient à faire baisser le loyer de la maison qui s’élève à CHF 2'000.- par mois. Ces allégués ne sont pas rendus vraisemblables. En particulier, les seules pièces figurant au dossier font état d’une procédure de conciliation qui n’a pas abouti et à laquelle il n’a pas été donné de suite et d’une autre procédure qui a été rayée du rôle. Quant à l’argument selon lequel l’importance des dettes du recourant l’empêcherait de trouver un logement convenable assez grand pour accueillir ses enfants à un loyer accepté par le Service social, il n’est pas non plus pertinent. En effet, la Commission sociale confirme expressément dans ses observations que celui-ci est prêt à garantir le paiement d’un loyer compris dans les normes. Il semble ainsi que c’est plutôt une absence de volonté de quitter une villa financée en grande partie par l’aide sociale, ainsi que le manque de collaboration dont fait état la Commission sociale qui font obstacle au relogement du recourant dans un appartement au coût conforme aux normes sociales. b) Pour le reste, la mesure consistant à impartir un délai à un bénéficiaire de prestations d’aide matérielle pour déménager dans un logement moins onéreux est certes invasive, mais il a été vu ci-dessus qu’elle est admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère qu’elle ne constitue pas une contrainte, mais une charge posée comme condition à l’octroi de prestations d’aide matérielle. Cette mesure a pour but de garantir l'égalité de traitement. Il n’est en effet pas admissible de tolérer que des bénéficiaires de prestations d’aide sociale disposent d’un logement – une maison en l’espèce – au loyer dépassant les normes maximales, alors que d’autres se tiennent à ces normes ou d'autres encore se contentent d’un appartement à loyer modeste pour ne pas avoir recours à l'aide sociale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans le cas particulier, la poursuite de la prise en charge du montant de CHF 1'450.- au titre de participation au loyer de la maison reviendrait à accepter que le recourant vive dans un logement au coût plus élevé que les normes auxquelles doivent se tenir les autres bénéficiaires de l’aide sociale, créant ainsi une inégalité de traitement par rapport à ceux-ci puisque le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant le financement d’un tel logement. Par ailleurs, une telle solution pourrait laisser sous-entendre que celui-ci bénéficie de ressources non déclarées au Service social lui permettant de couvrir la différence par rapport au coût effectif du logement. En effet, il est très improbable qu’un propriétaire accepte de ne percevoir qu’une partie du loyer par le biais du service social et de renoncer au paiement du solde, laissant ainsi s’accumuler des dettes qu’il a peu de chances de recouvrer compte tenu de la situation d’indigence du locataire. Or, conformément au principe de subsidiarité posé par l’art. 5 LASoc, dles éventuelles ressources non déclarées devraient cas échéant servir prioritairement à réduire les prestations d’aide matérielle allouées et ne sauraient être considérées comme des éléments permettant au bénéficiaire d’assumer une charge de loyer supérieure à celle admise par la Commission sociale (voir sur ce point arrêts TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1, 8C_140/2012 du 17 août 2012 consid. 7.2.2). c) Il résulte de ce qui précède que, confrontée au refus du recourant de résilier son contrat de bail portant sur une maison au loyer trop élevé par rapport aux normes, la Commission sociale avait pour seule solution d'exiger la résiliation du bail et, à défaut d'exécution, de refuser ensuite toute participation aux frais de logement (voir également arrêt TC FR 605 2014 99 du 17 juillet 2014 consid. 5). C’est donc à bon droit qu’elle a refusé de continuer à prendre en charge au titre d’aide matérielle accordée au recourant un montant de CHF 1'450.- au titre de participation au loyer de la maison louée par celui-ci et qu’elle lui a imparti un délai jusqu’au 31 mars 2017 pour résilier le contrat de bail y relatif, avec effet au 30 juin 2017. Toute autre solution aurait en effet eu pour conséquence de permettre à celui-ci de continuer, en violation des principes d’égalité et de subsidiarité, à bénéficier d’un logement au coût plus élevé que les normes d’aide sociale. La décision attaquée sera ainsi confirmée dans son principe, d’autant plus qu’elle apparaît sans nulle doute proportionnée au but visé. Cela étant, suite au recours déposé contre sa décision sur réclamation, la Commission sociale a accepté par décision du 21 juin 2017 de poursuivre le versement du montant de CHF 1'450.- pour la période d’avril à décembre 2017. Il y a lieu de prendre acte de cette décision par laquelle la Commission sociale semble avoir admis de fait, en raison du recours pendant, la prolongation à titre provisoire de la prise en charge de sa participation au loyer en cause. Dans cette ligne, le Tribunal cantonal reprendra ainsi le délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois prévu par la décision initiale et fixera ainsi au recourant un nouveau délai échéant le 30 avril 2018 pour résilier son contrat de bail, de telle sorte que la suppression de l’aide matérielle accordée pour la maison occupée par le recourant prendra ainsi effet au plus tard à cette date. 6. a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est confirmée dans son principe et que seule la durée de la prise en charge du montant de CHF 1'450.- au titre de participation au loyer du recourant est prolongée, ce qui revient à admettre très partiellement le recours. b) Vu le sort du litige, les frais de justice devraient être mis pour l’essentiel à la charge du recourant. Toutefois, prenant en considération sa situation financière difficile et la nature du litige, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 c) Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens. La Commission sociale est en effet assimilée à une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA et les prestations d’aide sociale constituent une dépense publique qui est liée à l’application de la loi et qui ne touche pas les intérêts patrimoniaux des communes concernées (RFJ 1992 p. 188 consid. 5s. et p. 206 consid. 5s.; arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013; ATF 126 V 11). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. La décision sur réclamation du 6 avril 2017 est modifiée dans le sens qu’un délai échéant le 30 avril 2018 est imparti à A.________ pour résilier le contrat de bail relatif à son logement actuel et que l’aide matérielle accordée pour ce logement sera supprimée au plus tard à cette date. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2018/msu Président Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 107 Arrêt du 11 janvier 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, contre COMMISSION SOCIALE DE LA SONNAZ, autorité intimée, représenté par Me Cécile Bonmarin, avocat Objet Aide sociale – aide matérielle – frais de logement Recours du 12 mai 2017 contre la décision sur réclamation du 6 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1967, divorcé, père de deux enfants nés en 1996 et 2001, est domicilié à B.________. Il a exercé à titre d’indépendant des activités professionnelles d’électricien et de pilote. Depuis 2009, des prestations d’aide matérielle lui ont régulièrement été allouées par le Service social régional de la Sonnaz (le Service social). B. Par décisions successives relatives à l’aide matérielle, la Commission sociale de la Sonnaz (la Commission sociale) a notamment accordé au recourant à partir du 1er juin 2015 un montant de CHF 1'450.- par mois pour ses frais de logement, correspondant à une part du loyer de CHF 2'000.- d’une villa. A ce montant s’ajoutaient en particulier un forfait pour les dépenses d’entretien de CHF 977.-, un supplément d’intégration de CHF 100.- et des sommes liées à l’accueil de ses deux enfants durant le weekend et certaines vacances (voir dossier administratif, onglet budget: décisions du 24 juin 2015, du 16 décembre 2015, du 23 mars 2016, du 21 septembre 2016 et du 21 décembre 2016 portant sur la période totale de juin 2015 à mars 2017). C. Par décision du 7 février 2017, confirmée sur réclamation le 6 avril 2017, la Commission sociale a décidé de supprimer dès le 30 juin 2017 l’aide matérielle accordée pour la maison occupée par le recourant. Elle a par ailleurs octroyé à celui-ci un délai au 31 mars 2017 pour faciliter ses recherches de nouveau logement et lui a demandé de résilier son contrat de bail en respectant le délai de trois mois pour la fin d’un mois. La Commission sociale a fondé pour l’essentiel sa décision sur le fait que le loyer de la maison en question était de CHF 2'000.- et qu’elle avait accepté de le prendre en charge à concurrence de CHF 1'450.- pour tenir compte des problèmes de santé rencontrés par la fille majeure du recourant, mais seulement à la condition que le solde de CHF 550.- soit pris en charge comme convenu par un tiers qui devait disposer de deux locaux au sous-sol de la maison. Or, ce tiers ne s’acquittait plus de ce montant au moins depuis janvier 2017, ce qui avait pour effet que le loyer à payer par le recourant était largement supérieur aux normes d’aide sociale pour une personne seule recevant ses enfants un week-end sur deux. D. Par recours interjeté le 12 mai 2016 auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision sur réclamation du 6 avril 2017. A l’appui de sa position, il relève pour l’essentiel que le loyer du logement qu’il occupe est certes de CHF 2'000.- par mois, mais qu’il a entamé des procédures judiciaires pour le contester et que des discussions avec les propriétaires devraient permettre de le réduire à un montant inférieur à CHF 1'450.- par mois. Par ailleurs, vu l’importance de ses dettes, il lui est quasiment impossible de trouver par ses propres démarches un appartement qui doit être assez grand pour accueillir ses enfants et ne pas être trop éloigné de Fribourg compte tenu de son retrait de permis, le tout pour un loyer maximum de CHF 1'450.-. Dans ses observations du 23 juin 2017, la Commission sociale conclut sous suite de frais au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle en particulier que la prise en charge d’une partie du loyer de la maison, à concurrence de CHF 1'450.-, avait été admise à titre exceptionnel, compte tenu de la participation d’un tiers à concurrence de CHF 550.- et des difficultés de santé de la fille du recourant. Dans la mesure où cette participation n’était plus
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d’actualité, il se justifiait de revenir à une situation « ordinaire » et de ne plus octroyer un budget d’aide pour le logement supérieur aux normes de l’aide sociale. Quant aux arguments du recourant, elle relève que les procédures judiciaires relatives à la fixation du loyer semblent ne plus être en cours et que ses difficultés, notamment sa situation financière, ne s’opposent pas à ce qu’il trouve un logement puisque le versement du loyer pourrait être garanti par le service social. Enfin, la Commission sociale fait part du manque de collaboration du recourant avec ce service depuis le début de l’année 2017, ainsi que de ses doutes quant à la véritable présence de ses enfants à son domicile un week-end sur deux dans le cadre de l’exercice des relations personnelles. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Parallèlement à ses observations, la Commission sociale a rendu le 21 juin 2017 une décision portant sur les modalités de l’aide matérielle accordée au recourant pour la période d’avril à décembre 2017. Le montant alloué comprend notamment la couverture des frais de logement du recourant à concurrence de CHF 1'450.- (voir dossier administratif, onglet budget). Vu la décision sur réclamation du 6 avril 2017 et les observations du 23 juin 2017, cette décision doit être interprétée dans le sens que, prenant en considération le recours pendant, la Commission sociale a accepté de continuer à verser le montant de CHF 1'450.- pour la période d’avril à décembre 2017.
3. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 4. a) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. b) Selon l'art. 11 de l'ordonnance relative à l’aide matérielle, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (al. 1). Le Service de l'action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer (al. 2). A titre d’exemple, le Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de confirmer qu’en 2014 et 2015, les montants maximums de CHF 750.- pour une personne seule et de CHF 1'150.- pour un ménage de deux personnes en ville de Fribourg étaient conformes à la situation du marché du logement (voir notamment arrêts TC FR 605 14 99 du 17 juillet 2014, 605 2013 du 23 mars 2015 consid. 3b). c) Selon les normes CSIAS (chiffre B.3-1), le loyer est à prendre en compte pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local. Un loyer jugé excessif est pris en compte aussi longtemps qu’une solution raisonnable et plus économique n’a pas été trouvée. Les organismes d’aide sociale ont le devoir d’aider activement le ou la bénéficiaire dans sa recherche d’un logement meilleur marché. En cas de résiliation du bail, les conditions usuelles qui en découlent doivent êtres prises en considération. Avant d’exiger le déménagement dans un appartement au loyer moins cher, il convient d’examiner attentivement la situation et de tenir compte en particulier de la taille et de la composition de la famille, de son attachement à un endroit particulier, de l’âge, de l’état de santé et du degré d’intégration sociale des personnes concernées. Lorsqu’un bénéficiaire refuse de chercher un logement plus avantageux ou de déménager dans un logement effectivement disponible, moins cher et adéquat, les frais de logement à prendre en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compte peuvent être réduits jusqu’à concurrence de l’économie théorique qui aurait dû intervenir. Cela peut conduire le bénéficiaire à ne plus être en mesure de payer son loyer et, de ce fait, à devoir résilier son bail. Dans ce cas, la collectivité publique est tenue de fournir un hébergement d’urgence (normes CSIAS, chiffre B.3-2 in fine). Cela étant, le Tribunal fédéral a également jugé admissible, lorsque le loyer dépasse les normes d'aide sociale, de fixer un délai au bénéficiaire afin qu'il trouve un appartement au loyer plus avantageux correspondant aux normes fixées. Il a considéré qu'il ne s'agit pas d'une mesure contraignante mais d'une charge. En effet, la charge se différencie de la première citée en ce sens qu'en cas de non observation, elle ne peut pas être imposée au bénéficiaire de l'aide sociale. En revanche, s'il ne s'exécute pas, les loyers excessifs n'entrent plus dans la couverture de ses besoins fondamentaux (arrêt TF 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 3; voir également arrêt TC FR 605 2013 du 23 mars 2015 consid. 3c). 5. a) En l’espèce, la Commission sociale expose en détail dans la décision attaquée et dans ses observations les raisons qui l’ont amenée à refuser de poursuivre le financement à concurrence de CHF 1'450.- du loyer de la maison qu’occupe le recourant. Elle relève en particulier qu’elle avait accepté de prendre ce montant en charge pour tenir compte des problèmes de santé rencontrés par sa fille majeure, mais seulement à la condition que le solde de CHF 550.- soit pris en charge par un tiers utilisant deux locaux au sous-sol de la maison. Or, ce tiers ne s’acquitte plus de ce montant au moins depuis janvier 2017, ce qui a pour effet que le loyer à payer par le recourant est largement supérieur aux normes d’aide sociale pour une personne seule recevant ses enfants un week-end sur deux. Face à ces considérations, le recourant se limite à faire état de procédures judiciaires et de discussions avec les propriétaires qui viseraient à faire baisser le loyer de la maison qui s’élève à CHF 2'000.- par mois. Ces allégués ne sont pas rendus vraisemblables. En particulier, les seules pièces figurant au dossier font état d’une procédure de conciliation qui n’a pas abouti et à laquelle il n’a pas été donné de suite et d’une autre procédure qui a été rayée du rôle. Quant à l’argument selon lequel l’importance des dettes du recourant l’empêcherait de trouver un logement convenable assez grand pour accueillir ses enfants à un loyer accepté par le Service social, il n’est pas non plus pertinent. En effet, la Commission sociale confirme expressément dans ses observations que celui-ci est prêt à garantir le paiement d’un loyer compris dans les normes. Il semble ainsi que c’est plutôt une absence de volonté de quitter une villa financée en grande partie par l’aide sociale, ainsi que le manque de collaboration dont fait état la Commission sociale qui font obstacle au relogement du recourant dans un appartement au coût conforme aux normes sociales. b) Pour le reste, la mesure consistant à impartir un délai à un bénéficiaire de prestations d’aide matérielle pour déménager dans un logement moins onéreux est certes invasive, mais il a été vu ci-dessus qu’elle est admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère qu’elle ne constitue pas une contrainte, mais une charge posée comme condition à l’octroi de prestations d’aide matérielle. Cette mesure a pour but de garantir l'égalité de traitement. Il n’est en effet pas admissible de tolérer que des bénéficiaires de prestations d’aide sociale disposent d’un logement – une maison en l’espèce – au loyer dépassant les normes maximales, alors que d’autres se tiennent à ces normes ou d'autres encore se contentent d’un appartement à loyer modeste pour ne pas avoir recours à l'aide sociale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans le cas particulier, la poursuite de la prise en charge du montant de CHF 1'450.- au titre de participation au loyer de la maison reviendrait à accepter que le recourant vive dans un logement au coût plus élevé que les normes auxquelles doivent se tenir les autres bénéficiaires de l’aide sociale, créant ainsi une inégalité de traitement par rapport à ceux-ci puisque le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant le financement d’un tel logement. Par ailleurs, une telle solution pourrait laisser sous-entendre que celui-ci bénéficie de ressources non déclarées au Service social lui permettant de couvrir la différence par rapport au coût effectif du logement. En effet, il est très improbable qu’un propriétaire accepte de ne percevoir qu’une partie du loyer par le biais du service social et de renoncer au paiement du solde, laissant ainsi s’accumuler des dettes qu’il a peu de chances de recouvrer compte tenu de la situation d’indigence du locataire. Or, conformément au principe de subsidiarité posé par l’art. 5 LASoc, dles éventuelles ressources non déclarées devraient cas échéant servir prioritairement à réduire les prestations d’aide matérielle allouées et ne sauraient être considérées comme des éléments permettant au bénéficiaire d’assumer une charge de loyer supérieure à celle admise par la Commission sociale (voir sur ce point arrêts TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1, 8C_140/2012 du 17 août 2012 consid. 7.2.2). c) Il résulte de ce qui précède que, confrontée au refus du recourant de résilier son contrat de bail portant sur une maison au loyer trop élevé par rapport aux normes, la Commission sociale avait pour seule solution d'exiger la résiliation du bail et, à défaut d'exécution, de refuser ensuite toute participation aux frais de logement (voir également arrêt TC FR 605 2014 99 du 17 juillet 2014 consid. 5). C’est donc à bon droit qu’elle a refusé de continuer à prendre en charge au titre d’aide matérielle accordée au recourant un montant de CHF 1'450.- au titre de participation au loyer de la maison louée par celui-ci et qu’elle lui a imparti un délai jusqu’au 31 mars 2017 pour résilier le contrat de bail y relatif, avec effet au 30 juin 2017. Toute autre solution aurait en effet eu pour conséquence de permettre à celui-ci de continuer, en violation des principes d’égalité et de subsidiarité, à bénéficier d’un logement au coût plus élevé que les normes d’aide sociale. La décision attaquée sera ainsi confirmée dans son principe, d’autant plus qu’elle apparaît sans nulle doute proportionnée au but visé. Cela étant, suite au recours déposé contre sa décision sur réclamation, la Commission sociale a accepté par décision du 21 juin 2017 de poursuivre le versement du montant de CHF 1'450.- pour la période d’avril à décembre 2017. Il y a lieu de prendre acte de cette décision par laquelle la Commission sociale semble avoir admis de fait, en raison du recours pendant, la prolongation à titre provisoire de la prise en charge de sa participation au loyer en cause. Dans cette ligne, le Tribunal cantonal reprendra ainsi le délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois prévu par la décision initiale et fixera ainsi au recourant un nouveau délai échéant le 30 avril 2018 pour résilier son contrat de bail, de telle sorte que la suppression de l’aide matérielle accordée pour la maison occupée par le recourant prendra ainsi effet au plus tard à cette date. 6. a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est confirmée dans son principe et que seule la durée de la prise en charge du montant de CHF 1'450.- au titre de participation au loyer du recourant est prolongée, ce qui revient à admettre très partiellement le recours. b) Vu le sort du litige, les frais de justice devraient être mis pour l’essentiel à la charge du recourant. Toutefois, prenant en considération sa situation financière difficile et la nature du litige, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 c) Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens. La Commission sociale est en effet assimilée à une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA et les prestations d’aide sociale constituent une dépense publique qui est liée à l’application de la loi et qui ne touche pas les intérêts patrimoniaux des communes concernées (RFJ 1992 p. 188 consid. 5s. et p. 206 consid. 5s.; arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013; ATF 126 V 11). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. La décision sur réclamation du 6 avril 2017 est modifiée dans le sens qu’un délai échéant le 30 avril 2018 est imparti à A.________ pour résilier le contrat de bail relatif à son logement actuel et que l’aide matérielle accordée pour ce logement sera supprimée au plus tard à cette date. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2018/msu Président Greffier-stagiaire