Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 1 Arrêt du 24 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Markus Jungo, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; réduction des prestations en espèce Recours du 12 janvier 2017 contre la décision sur opposition du 9 décembre 2016 Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1994, domicilié à B.________, célibataire, était apprenti électronicien au sein de C.________. Il était assuré, par le biais de son employeur, auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Il ressort d'un avis de dénonciation rédigé par la gendarmerie que, le dimanche 7 juillet 2013, vers 9h30, l'assuré s'est fait insulter et agresser par quatre jeunes hommes se trouvant dans un véhicule et leur a répondu d'aller "se faire foutre". C'est alors que le conducteur est sorti du véhicule, s'est dirigé vers l'assuré et l'a frappé. Le recourant s'est défendu à l'aide d'un casque de moto qu'il tenait dans une main. Les accompagnants du conducteur sont arrivés sur ces entrefaites et ont, à leur tour, frappé l'assuré. Selon un constat médical, les coups ont porté dans la région ventrale abdominale, l'épaule droite et la région dorsale du thorax. La SUVA a pris le traitement en charge. B. Le 10 août 2015, l'assuré a annoncé la rechute du cas. Par décision du 11 novembre 2016, confirmée sur opposition le 9 décembre 2016, la SUVA a réduit de 50% les prestations en espèce, estimant que l'assuré avait été blessé au cours d'une bagarre, considérée comme une entreprise téméraire. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Markus Jungo, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 12 janvier 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi d'indemnités journalières entières. A l'appui de ses conclusions, il soutient ne pas avoir participé à une bagarre ni adopté une attitude propre à en provoquer. Selon lui, il ne pouvait pas s'attendre à ce que ses propos provoquent un tel passage à tabac compte tenu des forces en présence et l'agressivité des termes utilisés. Au vu des circonstances, il s'agit surtout d'un acte de violence gratuite. Enfin, il s'étonne que quatre mots minimisent à ce point le comportement de ses agresseurs. Dans ses observations du 8 mars 2017, la SUVA propose le rejet du recours. Elle soutient qu'au lieu d'éviter la confrontation, le recourant a répondu à la provocation de ses agresseurs se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d'assurance. En particulier, les termes d'"allez vous faire foutre" ne doivent pas voir leur gravité réduite. A son avis, de tels termes peuvent, selon le cours ordinaire des choses, provoquer leurs destinataires et les amener à porter des coups. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures. Par décision du 16 mars 2017, la requête (605 2017 2) tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours (605 2017 1) du 12 janvier 2017 a été rejetée. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l'art. 39 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. Le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage, suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte (ATF 99 V 11). b) En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu – notamment – lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a). On entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la LAA, p. 152/53; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85). Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964
p. 75). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une batterie. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177 consid. 5a, 97 V 213). 3. Est en l'espèce litigieuse la réduction de 50% des prestations en espèce ce qui implique d'examiner le caractère téméraire du comportement adopté par le recourant au matin du 7 juillet 2013. Il convient de se référer au déroulement des événements du 7 juillet 2013, lequel n'est pas contesté par les parties. Ayant passé la nuit dans le camping des rencontres de jeunesses de Corbières-Villarvolard, vers 9h30, l'assuré se préparait à partir. Il s'est alors fait insulter par quatre jeunes hommes se trouvant dans un véhicule et qui s'apprêtaient également à quitter les lieux. Il leur a rétorqué d'aller "se faire foutre" et c'est à ce moment que le conducteur est sorti du véhicule, s'est dirigé vers l'assuré et l'a frappé. Le recourant s'est défendu à l'aide d'un casque de moto qu'il tenait dans une main et a frappé son agresseur à la tête. Les trois accompagnants du conducteur sont sortis à leur tour du véhicule et ont, à leur tour, frappé l'assuré. L'un de ces jeunes criait "tue-le, tue-le!". Ils ont ensuite menacé le recourant en lui disant: "on va se revoir". Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans le cadre de cet état de fait, l'autorité intimée est d'avis que le fait de rétorquer à ses agresseurs d'aller "se faire foutre" et de donner un coup de casque à l'un d'eux équivaut à se mettre dans une zone de danger. La SUVA compare cette situation à celle jugée dans l'arrêt TF 8C_932/2012 du 20 mars 2013 où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking a été passé à tabac par deux jeunes après leur avoir montré un doigt d'honneur. Ce raisonnement peut être suivi. aa) En effet, envoyer quelqu'un se "faire foutre", cela même sous le coup d’une provocation, n'est pas anodin. A l'instar du doigt d'honneur, cette expression possède une connotation sexuelle sans équivoque et a vocation à humilier la personne à qui elle est adressée. Le recourant aurait pu demander qu’on le "laisse tranquille" ou, à la limite, qu’on lui "foute la paix". Il aurait tout aussi bien pu se contenter de rester silencieux malgré l’altercation verbale provoquée par ses opposants, voire d’ignorer leurs propos et de quitter les lieux sans demander son reste, dans la mesure où il était sur le départ. Au vu du caractère de surenchère des propos assumés du recourant, la réaction de l'agresseur n’était pas si imprévisible et inattendue qu’il faille admettre qu’il n’existe aucun lien entre la parole prononcée et les coups qui ont suivis. Les propos tenus par le recourant étaient manifestement susceptibles, au vu du contexte d’emblée tendu, d’entraîner une réaction de violence telle qu’elle s’est effectivement produite. Aux dires mêmes d’ailleurs du recourant, "leurs [ses agresseurs] intentions m'étaient claires dès le début, soit chercher la bagarre" (dossier SUVA, pièce 38). Son argument selon lequel il ne serait pas à l'origine de l'altercation et n’aurait fait que se défendre ne lui est par conséquent d’aucun secours dès lors que, même sans l’avoir réellement initiée, il s’est mis volontairement dans une zone de danger qu’il reconnaît avoir parfaitement jaugée. bb) Quoi qu’il en soit, le recourant a également admis dans sa plainte qu’après s'être fait frapper, il s'est défendu avec le casque qu'il tenait en main, touchant son agresseur à la tête. Il a dès lors participé à l'escalade de la violence, laquelle passait d'une agression aux poings à une défense active avec un casque. Dans ces circonstances, il pouvait s'attendre à ce que celle-ci augmente encore, voire provoque l'arrivée des autres personnes présentes dans la voiture de son agresseur. A tout le moins, ce faisant, il a pris part active à l'altercation, laquelle, considérée dans son ensemble et selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, recelait le risque de commission de tels actes. Au vu de ce qui précède, si cela n'a pas pour objectif d'excuser ou minoriser les actions des agresseurs à l'égard du recourant, il y a lieu de considérer que ce dernier a participé à une rixe ou une bagarre au sens de la législation sur l'assurance-accidents et que cette participation apparaît, plus encore même que les seules politesses tout d’abord adressées aux agresseurs, comme la cause directe des lésions dont il a été victime. On peut en effet présumer que ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il a véritablement subi un dommage corporel à l’endroit duquel l’assurance fut amenée à prester. Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étant ainsi pleinement réalisées, c’est à bon droit que l’autorité intimée a réduit de moitié les prestations en espèces, étant précisé que la Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 quotité de la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par cette disposition. S’avérant au final mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée est confirmée. La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est enfin pas alloué de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 août 2017/pte Président Greffier