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605 2017 1

Freiburg · 2017-08-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2017 1

Arrêt du 24 août 2017

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffier:

Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Markus Jungo, avocat

contre

SUVA, autorité intimée

Objet

Assurance-accidents; réduction des prestations en espèce

Recours du 12 janvier 2017 contre la décision sur opposition du

9 décembre 2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1994, domicilié à B.________, célibataire, était apprenti électronicien au

sein de C.________. Il était assuré, par le biais de son employeur, auprès de la SUVA contre les

accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.

Il ressort d'un avis de dénonciation rédigé par la gendarmerie que, le dimanche 7 juillet 2013, vers

9h30, l'assuré s'est fait insulter et agresser par quatre jeunes hommes se trouvant dans un

véhicule et leur a répondu d'aller "se faire foutre". C'est alors que le conducteur est sorti du

véhicule, s'est dirigé vers l'assuré et l'a frappé. Le recourant s'est défendu à l'aide d'un casque de

moto qu'il tenait dans une main. Les accompagnants du conducteur sont arrivés sur ces

entrefaites et ont, à leur tour, frappé l'assuré.

Selon un constat médical, les coups ont porté dans la région ventrale abdominale, l'épaule droite

et la région dorsale du thorax.

La SUVA a pris le traitement en charge.

B.

Le 10 août 2015, l'assuré a annoncé la rechute du cas.

Par décision du 11 novembre 2016, confirmée sur opposition le 9 décembre 2016, la SUVA a

réduit de 50% les prestations en espèce, estimant que l'assuré avait été blessé au cours d'une

bagarre, considérée comme une entreprise téméraire.

C.

Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Markus Jungo, avocat, interjette recours

devant le Tribunal cantonal le 12 janvier 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à la

restitution de l'effet suspensif et à l'octroi d'indemnités journalières entières. A l'appui de ses

conclusions, il soutient ne pas avoir participé à une bagarre ni adopté une attitude propre à en

provoquer. Selon lui, il ne pouvait pas s'attendre à ce que ses propos provoquent un tel passage à

tabac compte tenu des forces en présence et l'agressivité des termes utilisés. Au vu des

circonstances, il s'agit surtout d'un acte de violence gratuite. Enfin, il s'étonne que quatre mots

minimisent à ce point le comportement de ses agresseurs.

Dans ses observations du 8 mars 2017, la SUVA propose le rejet du recours. Elle soutient qu'au

lieu d'éviter la confrontation, le recourant a répondu à la provocation de ses agresseurs se plaçant

ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d'assurance. En particulier, les termes

d'"allez vous faire foutre" ne doivent pas voir leur gravité réduite. A son avis, de tels termes

peuvent, selon le cours ordinaire des choses, provoquer leurs destinataires et les amener à porter

des coups.

Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures.

Par décision du 16 mars 2017, la requête (605 2017 2) tendant à la restitution de l'effet suspensif

au recours (605 2017 1) du 12 janvier 2017 a été rejetée.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

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en droit

1.

Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire

compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment

représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

a)

A teneur de l'art. 39 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises

téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les

prestations ou la réduction des prestations en espèce.

Le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la

communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette

exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit

pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en

tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage, suffit à exclure de la

couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de

mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise

en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit

rendu compte ou ait dû s’en rendre compte (ATF 99 V 11).

b)

En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de

l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel

les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel

survenu – notamment – lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré

ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou

qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a).

On entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et

l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large

que celle de l'art. 133 CP (cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales

caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement

quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans

l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le

risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que

ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de

danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est

déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la

dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la LAA, p. 152/53; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung

gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le

risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85).

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c)

La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le

comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le

dommage survenu, il existe un lien de causalité.

Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat

qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause

essentielle de l'accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe

forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964

p. 75).

d)

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une

hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195

consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à

disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement

valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée).

Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors

qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être –

consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143

consid. 8c).

Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par

l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une batterie. Il ne s'écartera toutefois de l'état

de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la

critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177

consid. 5a, 97 V 213).

3.

Est en l'espèce litigieuse la réduction de 50% des prestations en espèce ce qui implique

d'examiner le caractère téméraire du comportement adopté par le recourant au matin du

7 juillet 2013.

Il convient de se référer au déroulement des événements du 7 juillet 2013, lequel n'est pas

contesté par les parties.

Ayant passé la nuit dans le camping des rencontres de jeunesses de Corbières-Villarvolard, vers

9h30, l'assuré se préparait à partir. Il s'est alors fait insulter par quatre jeunes hommes se trouvant

dans un véhicule et qui s'apprêtaient également à quitter les lieux. Il leur a rétorqué d'aller "se faire

foutre" et c'est à ce moment que le conducteur est sorti du véhicule, s'est dirigé vers l'assuré et l'a

frappé. Le recourant s'est défendu à l'aide d'un casque de moto qu'il tenait dans une main et a

frappé son agresseur à la tête. Les trois accompagnants du conducteur sont sortis à leur tour du

véhicule et ont, à leur tour, frappé l'assuré. L'un de ces jeunes criait "tue-le, tue-le!". Ils ont ensuite

menacé le recourant en lui disant: "on va se revoir".

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Dans le cadre de cet état de fait, l'autorité intimée est d'avis que le fait de rétorquer à ses

agresseurs d'aller "se faire foutre" et de donner un coup de casque à l'un d'eux équivaut à se

mettre dans une zone de danger. La SUVA compare cette situation à celle jugée dans

l'arrêt TF 8C_932/2012 du 20 mars 2013 où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa

femme dans un parking a été passé à tabac par deux jeunes après leur avoir montré un doigt

d'honneur.

Ce raisonnement peut être suivi.

aa) En effet, envoyer quelqu'un se "faire foutre", cela même sous le coup d’une provocation, n'est

pas anodin. A l'instar du doigt d'honneur, cette expression possède une connotation sexuelle sans

équivoque et a vocation à humilier la personne à qui elle est adressée.

Le recourant aurait pu demander qu’on le "laisse tranquille" ou, à la limite, qu’on lui "foute la paix".

Il aurait tout aussi bien pu se contenter de rester silencieux malgré l’altercation verbale provoquée

par ses opposants, voire d’ignorer leurs propos et de quitter les lieux sans demander son reste,

dans la mesure où il était sur le départ.

Au vu du caractère de surenchère des propos assumés du recourant, la réaction de l'agresseur

n’était pas si imprévisible et inattendue qu’il faille admettre qu’il n’existe aucun lien entre la parole

prononcée et les coups qui ont suivis. Les propos tenus par le recourant étaient manifestement

susceptibles, au vu du contexte d’emblée tendu, d’entraîner une réaction de violence telle qu’elle

s’est effectivement produite. Aux dires mêmes d’ailleurs du recourant, "leurs [ses agresseurs]

intentions m'étaient claires dès le début, soit chercher la bagarre" (dossier SUVA, pièce 38).

Son argument selon lequel il ne serait pas à l'origine de l'altercation et n’aurait fait que se défendre

ne lui est par conséquent d’aucun secours dès lors que, même sans l’avoir réellement initiée, il

s’est mis volontairement dans une zone de danger qu’il reconnaît avoir parfaitement jaugée.

bb) Quoi qu’il en soit, le recourant a également admis dans sa plainte qu’après s'être fait frapper, il

s'est défendu avec le casque qu'il tenait en main, touchant son agresseur à la tête. Il a dès lors

participé à l'escalade de la violence, laquelle passait d'une agression aux poings à une défense

active avec un casque. Dans ces circonstances, il pouvait s'attendre à ce que celle-ci augmente

encore, voire provoque l'arrivée des autres personnes présentes dans la voiture de son agresseur.

A tout le moins, ce faisant, il a pris part active à l'altercation, laquelle, considérée dans son

ensemble et selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, recelait le risque de

commission de tels actes.

Au vu de ce qui précède, si cela n'a pas pour objectif d'excuser ou minoriser les actions des

agresseurs à l'égard du recourant, il y a lieu de considérer que ce dernier a participé à une rixe ou

une bagarre au sens de la législation sur l'assurance-accidents et que cette participation apparaît,

plus encore même que les seules politesses tout d’abord adressées aux agresseurs, comme la

cause directe des lésions dont il a été victime.

On peut en effet présumer que ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il a véritablement subi un

dommage corporel à l’endroit duquel l’assurance fut amenée à prester.

Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étant ainsi pleinement réalisées, c’est à

bon droit que l’autorité intimée a réduit de moitié les prestations en espèces, étant précisé que la

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quotité de la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par cette

disposition.

S’avérant au final mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée est

confirmée.

La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice.

Il n’est enfin pas alloué de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 août 2017/pte

Président

Greffier