Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide
Sachverhalt
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et
p. 117, n° 320; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274). 3. Est en l’espèce contestée, dans le cadre de la procédure en révision du quart de rente, la mise sur pied d’une expertise psychiatrique confiée au Dr B.________. Le recourant s’y oppose, faisant tout d’abord valoir que la décision de mandater ce dernier expert n’est pas nécessaire, vu la présence au dossier d’une contre-expertise privée qu’il a déposée et sur la seule base de laquelle une rente devrait lui est octroyée. Cette décision violerait pour le surplus ses droits, notamment son droit d’être entendu. Qu’en est-il ? aa) Figure en l’espèce au dossier une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, émanant respectivement des Drs C.________ et D.________ (dossier OAI, pièces 530 à 566). Ceux-ci n’ont dans l’ensemble plus retenu que l’existence, chez le recourant, d’un seul trouble somatoforme douloureux non invalidant, accompagné d’une dysthymie également non invalidante, et ont ainsi estimé que son état de santé s’était amélioré, respectivement sa capacité de travail, ce qui a amené l’OAI à supprimer le quart de rente octroyé à l’époque. A l’appui d’un recours contre cette décision de suppression, interjeté devant la Cour de céans, le recourant a produit une contre-expertise psychiatrique, effectuée par le Dr E.________ (dossier OAI, pièce 632). Ce dernier a pour sa part au contraire constaté la présence « d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de la personnalité décompensé associé compromettant toute capacité d’adaptation à un milieu professionnel ou même occupationnel, sous peine d’aggravation pouvant mettre en péril le pronostic vital » (contre-expertise, p. 9, dossier OAI, pièce 624). Dans ces conditions, et en présence de deux opinions pareillement contradictoires, l’avis d’un nouvel expert psychiatre paraît manifestement indiqué, la décision de l’OAI ne sachant à tout le moins sur ce point être qualifiée d’arbitraire. Le recourant semble tout de même contester le principe de recourir à l’avis d’un nouveau spécialiste, concluant principalement à l’annulation de la décision du mandat d’expertise. Il n’en est pas moins disposé pour autant à ce que l’on mandate l’experte psychiatre qu’il a personnellement proposée. L’on s’aperçoit ainsi que son premier grief est formulé parce que le choix de l’expert ne va pas dans son sens. C’est dès lors sous cet angle uniquement que doit être examiné son recours. bb) Le recourant critique donc le choix de l’expert. Pour autant, il admet d’emblée n’avoir aucun grief à formuler contre le Dr B.________. Son recours devrait ainsi d’emblée être rejeté, pour cette raison même.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le recourant ne fait au fond rien d’autre que se prévaloir d’une violation d’être entendu dans le processus du choix de l’expert. Il reproche à cet égard à l’OAI de ne pas l’avoir suivi dans sa proposition d’expert et des questions à poser à celui-ci. Il laisse ainsi clairement entendre son désaccord fondamental sur la suite à donner à la procédure. Or, le devoir de collaboration de l’assuré implique, dans le respect certes de son droit d’être entendu, que celui-ci se plie aux mesures d’instruction de l’administration (en l’espèce l’assurance- invalidité) dont il appelle les prestations. Par ses nombreuses critiques, le recourant semble déduire de son droit d’être entendu un droit à participer pleinement à la décision le concernant. Cela excède manifestement la portée du droit d’être entendu. Force est d’admettre que si l’OAI semble avoir fait le choix de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique, c’est précisément après avoir pris connaissance de la contre-expertise déposée par le recourant (cf. dans ce sens la recommandation de son médecin SMR, dossier OAI, pièce 670). Il paraît ainsi avoir d’ores et déjà pour l’essentiel été « entendu ». L’OAI s’est même engagé à transmettre le catalogue de questions que le recourant souhaitait au départ poser à l’expert. Dans ces conditions, aucune violation de son droit d’être entendu ne peut être retenue. Si le recourant ne saurait se prévaloir de participer à la prise de décision concernant son droit aux prestations, il n’en demeure pas moins qu’il aura la possibilité, cas échéant, de recourir contre celle-ci, en critiquant si nécessaire le travail de l’expert. C’est en effet seulement dans le cadre d’un tel recours qu’il pourra faire valoir les arguments de fond, invoqués aujourd’hui à l’appui de la jurisprudence. L’expert ne sachant enfin être déclaré partial, faute de griefs formels de nature à le récuser, il n’est, cela étant, pas non plus exclu que la décision finale aille en fin de compte dans le sens du recourant. Ce qui rend l’existence d’un dommage irréparable causé par la décision attaquée d’autant moins probable. Dirigé, quoi qu’il en soit, contre une décision incidente avec des arguments à faire valoir contre la décision finale, le recours est en tous les cas mal fondé et doit ainsi être rejeté. La question de sa recevabilité peut dans ces conditions rester ouverte. 4. Des frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d’ordonnancement de procédure est confirmée. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant ; ils sont compensés avec l’avance qu’il a versée le 25 avril 2016. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 novembre 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).
b) Le recours contre la décision incidente rendue par l’OAI a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière.
E. 2 a) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2).
b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1).
c) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêts TF 9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 1.2, et les références citées). Un expert, respectivement un médecin d'arrondissement, passent pour prévenus, au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement de l'art. 10 al. 1 PA), lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs; le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation, ni de soupçonner la prévention (arrêt TF U 291/99 consid. 1b du 8 septembre 2000 et les références citées, s'agissant de la récusation requise d'un médecin d'arrondissement de la CNA).
d) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). La violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR 2001 IV n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et
p. 117, n° 320; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274).
E. 3 Est en l’espèce contestée, dans le cadre de la procédure en révision du quart de rente, la mise sur pied d’une expertise psychiatrique confiée au Dr B.________. Le recourant s’y oppose, faisant tout d’abord valoir que la décision de mandater ce dernier expert n’est pas nécessaire, vu la présence au dossier d’une contre-expertise privée qu’il a déposée et sur la seule base de laquelle une rente devrait lui est octroyée. Cette décision violerait pour le surplus ses droits, notamment son droit d’être entendu. Qu’en est-il ? aa) Figure en l’espèce au dossier une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, émanant respectivement des Drs C.________ et D.________ (dossier OAI, pièces 530 à 566). Ceux-ci n’ont dans l’ensemble plus retenu que l’existence, chez le recourant, d’un seul trouble somatoforme douloureux non invalidant, accompagné d’une dysthymie également non invalidante, et ont ainsi estimé que son état de santé s’était amélioré, respectivement sa capacité de travail, ce qui a amené l’OAI à supprimer le quart de rente octroyé à l’époque. A l’appui d’un recours contre cette décision de suppression, interjeté devant la Cour de céans, le recourant a produit une contre-expertise psychiatrique, effectuée par le Dr E.________ (dossier OAI, pièce 632). Ce dernier a pour sa part au contraire constaté la présence « d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de la personnalité décompensé associé compromettant toute capacité d’adaptation à un milieu professionnel ou même occupationnel, sous peine d’aggravation pouvant mettre en péril le pronostic vital » (contre-expertise, p. 9, dossier OAI, pièce 624). Dans ces conditions, et en présence de deux opinions pareillement contradictoires, l’avis d’un nouvel expert psychiatre paraît manifestement indiqué, la décision de l’OAI ne sachant à tout le moins sur ce point être qualifiée d’arbitraire. Le recourant semble tout de même contester le principe de recourir à l’avis d’un nouveau spécialiste, concluant principalement à l’annulation de la décision du mandat d’expertise. Il n’en est pas moins disposé pour autant à ce que l’on mandate l’experte psychiatre qu’il a personnellement proposée. L’on s’aperçoit ainsi que son premier grief est formulé parce que le choix de l’expert ne va pas dans son sens. C’est dès lors sous cet angle uniquement que doit être examiné son recours. bb) Le recourant critique donc le choix de l’expert. Pour autant, il admet d’emblée n’avoir aucun grief à formuler contre le Dr B.________. Son recours devrait ainsi d’emblée être rejeté, pour cette raison même.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le recourant ne fait au fond rien d’autre que se prévaloir d’une violation d’être entendu dans le processus du choix de l’expert. Il reproche à cet égard à l’OAI de ne pas l’avoir suivi dans sa proposition d’expert et des questions à poser à celui-ci. Il laisse ainsi clairement entendre son désaccord fondamental sur la suite à donner à la procédure. Or, le devoir de collaboration de l’assuré implique, dans le respect certes de son droit d’être entendu, que celui-ci se plie aux mesures d’instruction de l’administration (en l’espèce l’assurance- invalidité) dont il appelle les prestations. Par ses nombreuses critiques, le recourant semble déduire de son droit d’être entendu un droit à participer pleinement à la décision le concernant. Cela excède manifestement la portée du droit d’être entendu. Force est d’admettre que si l’OAI semble avoir fait le choix de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique, c’est précisément après avoir pris connaissance de la contre-expertise déposée par le recourant (cf. dans ce sens la recommandation de son médecin SMR, dossier OAI, pièce 670). Il paraît ainsi avoir d’ores et déjà pour l’essentiel été « entendu ». L’OAI s’est même engagé à transmettre le catalogue de questions que le recourant souhaitait au départ poser à l’expert. Dans ces conditions, aucune violation de son droit d’être entendu ne peut être retenue. Si le recourant ne saurait se prévaloir de participer à la prise de décision concernant son droit aux prestations, il n’en demeure pas moins qu’il aura la possibilité, cas échéant, de recourir contre celle-ci, en critiquant si nécessaire le travail de l’expert. C’est en effet seulement dans le cadre d’un tel recours qu’il pourra faire valoir les arguments de fond, invoqués aujourd’hui à l’appui de la jurisprudence. L’expert ne sachant enfin être déclaré partial, faute de griefs formels de nature à le récuser, il n’est, cela étant, pas non plus exclu que la décision finale aille en fin de compte dans le sens du recourant. Ce qui rend l’existence d’un dommage irréparable causé par la décision attaquée d’autant moins probable. Dirigé, quoi qu’il en soit, contre une décision incidente avec des arguments à faire valoir contre la décision finale, le recours est en tous les cas mal fondé et doit ainsi être rejeté. La question de sa recevabilité peut dans ces conditions rester ouverte.
E. 4 Des frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d’ordonnancement de procédure est confirmée. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant ; ils sont compensés avec l’avance qu’il a versée le 25 avril 2016. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 novembre 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 88 Arrêt du 15 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Estelle Seiler Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - recours incident contre mesure d’instruction Recours du 11 avril 2016 contre la décision du 30 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, étancheur né en 1958, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) le 2 mai 2002, déclarant souffrir au niveau du dos et de la hanche, ceci après une chute survenue sur son lieu de travail au mois de novembre 2011. Il avait par ailleurs déjà souffert de lombalgies par le passé. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, il a notamment effectué un stage en atelier en 2003, mais a trop souvent été absent pour que celui-ci s’avère concluant. En 2005, alors qu’il n’avait toujours pas repris le travail, on a signalé chez lui un syndrome douloureux chronique. Une expertise psychiatrique a conclu à l’existence d’une limitation de la capacité de travail d’environ 30 à 40%, compte tenu d’un syndrome dépressif « peu spécifique ». Dès lors, le 18 août 2006, un quart de rente lui a été octroyé, fondé sur un taux de 47%. Ce droit a été confirmé par la suite en 2007, 2009 et 2010. B. Dans le cadre d’une procédure en révision introduite en 2012, le recourant a été vu par de nouveaux experts, qui se sont prononcés dans un rapport bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Duquel il ressortait que son état de santé s’était amélioré au point de ne plus générer d’incapacité de travail. Sa rente a ainsi été supprimée le 23 février 2015. Se prévalant d’une contre-expertise psychiatrique privée, l’assuré a recouru auprès de la Cour de céans le 30 mars 2015 (cf. 605 2015 74), demandant une demi-rente d’invalidité à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’au 30 novembre 2010, une rente entière par la suite. L’OAI ayant accepté de reprendre l’instruction médicale de son cas, il a retiré son recours. C. Mandat d’expertise fut alors confié au Dr B.________, dont l’assuré a demandé la récusation, proposant un autre expert ainsi qu’un catalogue de questions précises. Par décision incidente du 30 mars 2016, l’OAI a rejeté dite demande et confirmé son intention de mandater le Dr B.________, acceptant tout de même de lui soumettre le catalogue des questions proposées. D. Représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, A.________ interjette recours contre cette dernière décision incidente le 11 avril 2016, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, principalement, à l’annulation du mandat d’expertise, subsidiairement, à la nomination d’un autre expert qu’il pourra choisir entre trois, et qui sera interrogé selon les Directives relatives à la qualité des expertises psychiatriques. Il indique ne pas avoir de griefs formels ou matériels de récusation à faire valoir contre l’expert psychiatre choisi par l’OAI, mais reproche à cet office de ne pas l’avoir entendu dans la procédure de nomination de celui-là, alors qu’il avait pourtant proposé le nom d’une autre experte. Il estime dans ces conditions que l’OAI devrait, soit se fonder sur les seules conclusions du contre-expert psychiatre privé, soit mandater un autre expert psychiatre, après consultation et validation de sa part. Il estime enfin, compte tenu des particularités présentées par son atteinte (trouble somatoforme douloureux), que c’est un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ancien questionnaire qui devrait être soumis à l’expert, relevant sur ce point que le catalogue de questions qu’il souhaite voire posées à l’expert et que l’OAI s’est au demeurant engagé à transmettre, ne concerne que des points secondaires à éclaircir. Il a versé une avance de frais de CHF 400.- le 25 avril 2016. Dans ses observations du 9 mai 2016, l’OAI propose le rejet du recours. Il n’y a pas eu de second échange des écritures. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1.
a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).
b) Le recours contre la décision incidente rendue par l’OAI a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. 2.
a) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2).
b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1).
c) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêts TF 9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 1.2, et les références citées). Un expert, respectivement un médecin d'arrondissement, passent pour prévenus, au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA (respectivement de l'art. 10 al. 1 PA), lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs; le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation, ni de soupçonner la prévention (arrêt TF U 291/99 consid. 1b du 8 septembre 2000 et les références citées, s'agissant de la récusation requise d'un médecin d'arrondissement de la CNA).
d) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). La violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR 2001 IV n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et
p. 117, n° 320; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274). 3. Est en l’espèce contestée, dans le cadre de la procédure en révision du quart de rente, la mise sur pied d’une expertise psychiatrique confiée au Dr B.________. Le recourant s’y oppose, faisant tout d’abord valoir que la décision de mandater ce dernier expert n’est pas nécessaire, vu la présence au dossier d’une contre-expertise privée qu’il a déposée et sur la seule base de laquelle une rente devrait lui est octroyée. Cette décision violerait pour le surplus ses droits, notamment son droit d’être entendu. Qu’en est-il ? aa) Figure en l’espèce au dossier une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, émanant respectivement des Drs C.________ et D.________ (dossier OAI, pièces 530 à 566). Ceux-ci n’ont dans l’ensemble plus retenu que l’existence, chez le recourant, d’un seul trouble somatoforme douloureux non invalidant, accompagné d’une dysthymie également non invalidante, et ont ainsi estimé que son état de santé s’était amélioré, respectivement sa capacité de travail, ce qui a amené l’OAI à supprimer le quart de rente octroyé à l’époque. A l’appui d’un recours contre cette décision de suppression, interjeté devant la Cour de céans, le recourant a produit une contre-expertise psychiatrique, effectuée par le Dr E.________ (dossier OAI, pièce 632). Ce dernier a pour sa part au contraire constaté la présence « d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de la personnalité décompensé associé compromettant toute capacité d’adaptation à un milieu professionnel ou même occupationnel, sous peine d’aggravation pouvant mettre en péril le pronostic vital » (contre-expertise, p. 9, dossier OAI, pièce 624). Dans ces conditions, et en présence de deux opinions pareillement contradictoires, l’avis d’un nouvel expert psychiatre paraît manifestement indiqué, la décision de l’OAI ne sachant à tout le moins sur ce point être qualifiée d’arbitraire. Le recourant semble tout de même contester le principe de recourir à l’avis d’un nouveau spécialiste, concluant principalement à l’annulation de la décision du mandat d’expertise. Il n’en est pas moins disposé pour autant à ce que l’on mandate l’experte psychiatre qu’il a personnellement proposée. L’on s’aperçoit ainsi que son premier grief est formulé parce que le choix de l’expert ne va pas dans son sens. C’est dès lors sous cet angle uniquement que doit être examiné son recours. bb) Le recourant critique donc le choix de l’expert. Pour autant, il admet d’emblée n’avoir aucun grief à formuler contre le Dr B.________. Son recours devrait ainsi d’emblée être rejeté, pour cette raison même.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le recourant ne fait au fond rien d’autre que se prévaloir d’une violation d’être entendu dans le processus du choix de l’expert. Il reproche à cet égard à l’OAI de ne pas l’avoir suivi dans sa proposition d’expert et des questions à poser à celui-ci. Il laisse ainsi clairement entendre son désaccord fondamental sur la suite à donner à la procédure. Or, le devoir de collaboration de l’assuré implique, dans le respect certes de son droit d’être entendu, que celui-ci se plie aux mesures d’instruction de l’administration (en l’espèce l’assurance- invalidité) dont il appelle les prestations. Par ses nombreuses critiques, le recourant semble déduire de son droit d’être entendu un droit à participer pleinement à la décision le concernant. Cela excède manifestement la portée du droit d’être entendu. Force est d’admettre que si l’OAI semble avoir fait le choix de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique, c’est précisément après avoir pris connaissance de la contre-expertise déposée par le recourant (cf. dans ce sens la recommandation de son médecin SMR, dossier OAI, pièce 670). Il paraît ainsi avoir d’ores et déjà pour l’essentiel été « entendu ». L’OAI s’est même engagé à transmettre le catalogue de questions que le recourant souhaitait au départ poser à l’expert. Dans ces conditions, aucune violation de son droit d’être entendu ne peut être retenue. Si le recourant ne saurait se prévaloir de participer à la prise de décision concernant son droit aux prestations, il n’en demeure pas moins qu’il aura la possibilité, cas échéant, de recourir contre celle-ci, en critiquant si nécessaire le travail de l’expert. C’est en effet seulement dans le cadre d’un tel recours qu’il pourra faire valoir les arguments de fond, invoqués aujourd’hui à l’appui de la jurisprudence. L’expert ne sachant enfin être déclaré partial, faute de griefs formels de nature à le récuser, il n’est, cela étant, pas non plus exclu que la décision finale aille en fin de compte dans le sens du recourant. Ce qui rend l’existence d’un dommage irréparable causé par la décision attaquée d’autant moins probable. Dirigé, quoi qu’il en soit, contre une décision incidente avec des arguments à faire valoir contre la décision finale, le recours est en tous les cas mal fondé et doit ainsi être rejeté. La question de sa recevabilité peut dans ces conditions rester ouverte. 4. Des frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d’ordonnancement de procédure est confirmée. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant ; ils sont compensés avec l’avance qu’il a versée le 25 avril 2016. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 novembre 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire