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605 2016 56

Freiburg · 2016-11-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

b) Le recours contre la décision incidente rendue par l’OAI a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. Tribunal cantonal TC Page 4 de 8

E. 2 a) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2).

b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1).

E. 3 En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in : RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note n° 28, et p. 278 s.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in : Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460 s. et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose en effet que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 323 s. consid. 5; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 s.).

E. 4 Est en l’espèce contestée, dans le cadre de la reprise de l’instruction après arrêt de renvoi du TF, la mise sur pied d’une nouvelle enquête ménagère. La recourante considère que cette mesure est de nature à prolonger inutilement la procédure et qu’elle est ainsi assimilable à déni de justice. L’OAI l’estime au contraire nécessaire. Qu’en est-il ?

a) L’arrêt de renvoi du 30 mars 2015 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral fixe à n’en pas douter la suite de la procédure. Il enjoint clairement l’OAI de procéder à un complément d’instruction médical sur les limitations psychiques de la recourant dans ses activités domestiques. La question litigieuse n’est donc plus de savoir si cette dernière est ou non limitée dans toute activité professionnelle, ce qui semble être actuellement le cas, la Cour de céans et le TF ayant toutes deux confirmé cela. Certes, et comme le relève l’OAI, le TF est parvenu à la conclusion que les deux rapports d’enquête ménagère figurant au dossier n’ont pas « pleine valeur probante ». La mise en cause de ces deux rapports est manifestement liée à la nature psychique de l’atteinte dont il y a lieu en l’espèce d’estimer l’impact. Le TF rappelle en effet que « les constatations d’ordre médical sur la capacité à accomplir les travaux habituels ont en principe plus de poids que les conclusions de l’enquête à domicile lorsque l’on est en présence d’une pathologie psychique et qu’il existe des divergences entre les deux types de données évoquées ». La Cour de céans avait pour sa part estimé qu’il n’existait pas de telles divergences, les rapports d’enquête ménagère (spécialement le dernier) étant globalement conformes aux observations des psychiatres : ceux-ci n’avaient en effet signalé d’incapacité de travail définitive que professionnelle mais n’avaient fait nulle mention d’une absence totale de capacité résiduelle de travail dans l’accomplissement de la tenue du ménage. C’est toutefois sur ce point précis que le TF s’est écarté de l’opinion de la Cour de céans et il convient désormais d’en prendre acte. Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le TF a en effet considéré que l’on ne pouvait déduire du seul silence des psychiatres sur cette question l’existence d’une capacité résiduelle domestique. Dans les faits, il faut donc renoncer à envisager une nouvelle enquête ménagère laquelle ne saurait probablement rien apporter de concluant, d’autant moins que, comme le souligne également le TF, en présence de troubles psychiques, la personne responsable de l’enquête, qui n’est pas psychiatre, est moins susceptible de reconnaître et apprécier l’ampleur de l’atteinte et ses empêchements corollaires. Bien au contraire, et dans la mesure où la recourante souffre précisément de telles atteintes, c’est sur la base de l’opinion des seuls médecins psychiatres qu’il s’agira de déterminer si la responsabilité de l’assurance-invalidité est ou non entière vis-à-vis d’elle. Pour ce faire, le TF n’a toutefois pas enjoint l’OAI de mandater un nouvel expert. Il a seulement estimé que tant le Dr C.________ que le psychiatre de la CRR ne s’étaient pas prononcés sur les conséquences de l’atteinte de la recourante dans l’accomplissement de ses tâches domestiques. Dès lors, il y a tout lieu de les réentendre. La recourante devrait notamment être amenée à revoir le Dr D.________: elle pourra ainsi lui exposer elle-même les limites auxquelles elle pense être désormais confrontée à son domicile. Ce dernier pourra dire si celles-ci sont ou non objectivement occasionnées par son état de santé et si oui, dans quelle mesure. Il se prononcera, cas échéant, sur le dernier rapport d’enquête ménagère et dira si celui-ci correspond ou non à la réalité médicale. Les deux spécialistes commenteront aussi, comme le souhaite le TF, l’opinion de la Dresse E.________. A la suite de quoi, l’OAI pourra en principe trancher la question de l’incapacité psychique et de son impact. Les nouvelles atteintes physiques alléguées par la recourante (au niveau du coude) feront cas échéant l’objet d’un examen dans le cadre ultérieur d’une nouvelle demande de révision. Quoi qu’il en soit, les griefs de la recourante paraissent fondés.

b) La question de savoir si la décision d’ordonnancement de la procédure querellée cause ou non un préjudice irréparable à la recourante, dont pourrait dépendre son intérêt au recours, peut être laissée ouverte. En effet, par sa volonté ferme et réitérée (la recourante s’y est opposée à plusieurs reprises) de procéder à une mesure non nécessaire et dont la portée parait ici même inutile, ceci en dépit des injonctions pourtant très claires du TF, l’OAI n’a pas respecté le principe de célérité et son comportement peut en soi se lire comme un déni de justice. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sous cet angle, dès lors, la recourante disposait d’un intérêt à l’annulation de la décision incidente, ne fût-ce que pour permettre à l’instruction de se poursuivre. Son recours incident est, par conséquent, admis. Il n’est enfin pas utile, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la validité des moyens de preuve récemment déposés par l’OAI, récoltés sur la page Facebook de son assurée.

E. 5 a) La procédure n’étant pas gratuite, les frais de celle-ci sont mis à la charge de l’OAI, qui succombe, par CHF 400.-. L’avance versée par la recourante lui est dans le même temps restituée.

b) Ayant eu gain de cause, cette dernière a droit en principe à une indemnité de partie. Sa mandataire a déposé une liste d’opérations le 3 mai 2016, qui atteste d’un total de 9 heures et 36 minutes de travail. Ont notamment été totalisées 6 heures de rédaction pour un mémoire de recours de 15 pages, ce qui peut être considéré comme excessif pour un recours incident soumis à l’autorité judiciaire qui avait déjà eu à se prononcer dans cette affaire, celle-ci au demeurant régie par la maxime d’office. C’est du reste en faisant précisément usage de cette dernière maxime que la Cour de céans a invité la mandataire à produire sa liste. On peut estimer que trois heures de travail devaient suffire pour la rédaction du mémoire. Ce ne sont dès lors que 6 heures et demie (36 minutes arrondies à 30 minutes) de travail qui seront prises en compte, ce qui correspond au travail strictement nécessaire à effectuer dans une cause de ce type. C’est en cela du reste que la notion d’ « indemnité de partie » diffère de celle de la notion civiliste de « dépens ». Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-. C’est donc un premier montant de CHF 1'625.- qu’il y a lieu d’allouer. A celui-ci s’ajoute encore CHF 25.- de frais et débours. Sur ce montant total, on appliquera aussi une TVA de 8%, soit CHF 132.-. Au final, c’est une indemnité de CHF 1'682.- qui doit être versée à la recourante, aux mains de son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision d’ordonnancement de la procédure est annulée et l’OAI procède sans délai au complément de l’instruction médicale, conformément aux injonctions du Tribunal fédéral et dans le sens des considérants du présent arrêt, ceci avant de statuer sur le droit aux prestations de la recourante. II. Des frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. Les CHF 400.- avancés par la recourante le 21 mars 2016 lui sont restitués. III. Une indemnité de partie de CHF 1'682.- (TVA de CHF 132.- comprise) est versée à la recourante, aux mains de sa mandataire. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 novembre 2016 /mbo Président Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 56 Arrêt du 4 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - recours incident contre mesure d’instruction Recours du 7 mars 2016 contre la décision du 17 février 2016 Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1970, mariée, mère de deux enfants, dont l’un atteint dans sa santé psychique, a été vendeuse et ouvrière, avant de s’occuper de son ménage à la suite de la naissance de ses enfants. Elle a repris plus tard le travail à temps partiel, notamment comme téléphoniste à 20% à partir de 2002. Souffrant depuis plusieurs années d’une atteinte lombaire ainsi que d’une obésité morbide déprimante, elle a déposé le 8 mai 2008 une demande de rente auprès de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg (OAI), après quoi elle a notamment été vue par un expert psychiatre et soumise à une enquête ménagère. Par décision du 17 novembre 2010, elle a été mise au bénéfice de trois-quarts de rente, fondés sur un taux de 65% obtenu en application de la méthode dite mixte d’évaluation de l’invalidité. Cela pour une durée limitée, à savoir du 1er mai 2007 au 31 mars 2008. B. Alléguant une aggravation de son état de santé, notamment sur un plan psychique, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente le 3 décembre 2010. Une seconde enquête économique et une nouvelle expertise - pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique - ont été mises sur pied. Par décision du 3 octobre 2012, l’OAI lui a octroyé à nouveau trois-quarts de rente, mais cette fois- ci non plus limités dans le temps et fondés au demeurant sur un degré d’invalidité de 63%. Étaient à cet égard retenus une capacité de travail désormais nulle dans toute activité lucrative, ceci pour raisons psychiques, ainsi qu’un seul empêchement de 25,7% dans la tenue du ménage, ces deux types d’occupation se répartissant chez elle à parts égales (50-50). C. Saisie d’un recours contre cette dernière décision par l’assurée qui estimait avoir droit à une rente entière, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 21 juillet 2014, estimant en substance que l’état de santé de cette dernière était également influencé par des facteurs extra-médicaux (manque de motivation, difficultés conjugales) justifiant que l’assurance-invalidité ne soit pas tenue pour entièrement responsable vis-à-vis d’elle (cf. 605 2012 412). D. Cet arrêt a été annulé par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral le 30 mars 2015 (9C_687/2014), qui renvoyait la cause à l’OAI pour un complément d’instruction médical visant à déterminer « l’impact des affections psychiques diagnostiquées dans l’accomplissement des travaux domestiques », aucun des experts ne s’étant prononcé sur cette question, ni par ailleurs sur un avis « catégorique et affirmatif » d’un des médecins, à savoir la Dresse E.________. E. A la suite de quoi, l’OAI a réentendu les médecins traitants de son assurée, sur un plan psychique comme physique. Il a également demandé à cette dernière de se soumettre à une nouvelle enquête ménagère, ce qu’elle a refusé à plusieurs reprises, déplorant même un déni de justice. Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par ordonnance de procédure du 17 février 2016, l’OAI a incidemment décidé de procéder à la mise sur pied d’une nouvelle enquête ménagère avant de demander nouvel avis d’expert. F. Représentée, comme à l’époque, par Me Séverine Monferini Nuoffer, A.________ interjette recours contre cette dernière décision d’ordonnancement de la procédure le 7 mars 2016, concluant à son annulation et, partant, à la mise en œuvre, sans tarder, de l’examen psychiatrique prévu. Elle soutient pour l’essentiel, se fondant en cela sur son interprétation du jugement du TF, que si cette dernière instance avait renvoyé la cause à l’OAI, ce n’était que pour seul complément d’instruction médical, à requérir auprès de l’expert psychiatre précédemment mandaté, à savoir le Dr B.________, de la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion. Elle reproche par là même à l’OAI de violer le principe de célérité de l’instruction et de commettre ainsi un déni de justice. Elle a déposé une avance de frais de CHF 400.- le 21 mars 2016. Dans ses observations du 14 avril 2016, l’OAI propose le rejet du recours, estimant en substance que l’expert psychiatre ne serait pas en mesure de faire correctement son travail sans que ne soit au préalable réalisée une nouvelle enquête ménagère, déduisant cela, non seulement de l’invalidation implicite des précédentes enquêtes ménagères par le TF, mais également du bon sens confucéen. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. L’OAI a encore produit copie de publications émanant de la page Facebook de son assurée, censées selon lui établir qu’elle n’est au fond pas si limitée que cela dans sa vie de tous les jours. La recourante a vivement contesté le procédé, sans rapport avec la question à trancher. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1.

a) Les décisions portant sur l’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

b) Le recours contre la décision incidente rendue par l’OAI a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.

a) En vertu de l'art. 120 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2).

b) En cas de désaccord des parties sur l'opportunité de procéder à une expertise, sur le centre d'expertises à désigner ou sur le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; cf. ég. ATF 139 V 339 consid. 4.4 et ATF 138 V 271 consid. 1). Cette décision est attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par la loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. art. 46 al. 1er); comme motif de recours, entre en ligne de considération le fait qu'une deuxième expertise n'est pas nécessaire ou que l'expert n'est pas neutre (KAHIL-WOLFF, L'expertise dans la procédure relative aux prestations de l'assurance-invalidité [Note au sujet de l'ATF 137 V 210] in JdT 2011 I 215). L’assuré peut dès lors uniquement invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles de récusation (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). Si la personne assurée veut recourir contre une décision accordant ou refusant le droit de poser des questions complémentaires, elle doit établir un préjudice irréparable (ATF 141 V 330). En principe, un préjudice irréparable n'existe que lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l'éliminer entièrement (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 136 II 165; 135 I 261; 135 II 30; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3). Une décision relative à l'administration de preuves n'est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en œuvre d'un moyen de preuve déterminé (arrêt TF 8C_732/2013, 8C_763/2013 du 19 septembre 2014 consid. 4.1). 3. En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in : RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note n° 28, et p. 278 s.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in : Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460 s. et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose en effet que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 323 s. consid. 5; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 s.). 4. Est en l’espèce contestée, dans le cadre de la reprise de l’instruction après arrêt de renvoi du TF, la mise sur pied d’une nouvelle enquête ménagère. La recourante considère que cette mesure est de nature à prolonger inutilement la procédure et qu’elle est ainsi assimilable à déni de justice. L’OAI l’estime au contraire nécessaire. Qu’en est-il ?

a) L’arrêt de renvoi du 30 mars 2015 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral fixe à n’en pas douter la suite de la procédure. Il enjoint clairement l’OAI de procéder à un complément d’instruction médical sur les limitations psychiques de la recourant dans ses activités domestiques. La question litigieuse n’est donc plus de savoir si cette dernière est ou non limitée dans toute activité professionnelle, ce qui semble être actuellement le cas, la Cour de céans et le TF ayant toutes deux confirmé cela. Certes, et comme le relève l’OAI, le TF est parvenu à la conclusion que les deux rapports d’enquête ménagère figurant au dossier n’ont pas « pleine valeur probante ». La mise en cause de ces deux rapports est manifestement liée à la nature psychique de l’atteinte dont il y a lieu en l’espèce d’estimer l’impact. Le TF rappelle en effet que « les constatations d’ordre médical sur la capacité à accomplir les travaux habituels ont en principe plus de poids que les conclusions de l’enquête à domicile lorsque l’on est en présence d’une pathologie psychique et qu’il existe des divergences entre les deux types de données évoquées ». La Cour de céans avait pour sa part estimé qu’il n’existait pas de telles divergences, les rapports d’enquête ménagère (spécialement le dernier) étant globalement conformes aux observations des psychiatres : ceux-ci n’avaient en effet signalé d’incapacité de travail définitive que professionnelle mais n’avaient fait nulle mention d’une absence totale de capacité résiduelle de travail dans l’accomplissement de la tenue du ménage. C’est toutefois sur ce point précis que le TF s’est écarté de l’opinion de la Cour de céans et il convient désormais d’en prendre acte. Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le TF a en effet considéré que l’on ne pouvait déduire du seul silence des psychiatres sur cette question l’existence d’une capacité résiduelle domestique. Dans les faits, il faut donc renoncer à envisager une nouvelle enquête ménagère laquelle ne saurait probablement rien apporter de concluant, d’autant moins que, comme le souligne également le TF, en présence de troubles psychiques, la personne responsable de l’enquête, qui n’est pas psychiatre, est moins susceptible de reconnaître et apprécier l’ampleur de l’atteinte et ses empêchements corollaires. Bien au contraire, et dans la mesure où la recourante souffre précisément de telles atteintes, c’est sur la base de l’opinion des seuls médecins psychiatres qu’il s’agira de déterminer si la responsabilité de l’assurance-invalidité est ou non entière vis-à-vis d’elle. Pour ce faire, le TF n’a toutefois pas enjoint l’OAI de mandater un nouvel expert. Il a seulement estimé que tant le Dr C.________ que le psychiatre de la CRR ne s’étaient pas prononcés sur les conséquences de l’atteinte de la recourante dans l’accomplissement de ses tâches domestiques. Dès lors, il y a tout lieu de les réentendre. La recourante devrait notamment être amenée à revoir le Dr D.________: elle pourra ainsi lui exposer elle-même les limites auxquelles elle pense être désormais confrontée à son domicile. Ce dernier pourra dire si celles-ci sont ou non objectivement occasionnées par son état de santé et si oui, dans quelle mesure. Il se prononcera, cas échéant, sur le dernier rapport d’enquête ménagère et dira si celui-ci correspond ou non à la réalité médicale. Les deux spécialistes commenteront aussi, comme le souhaite le TF, l’opinion de la Dresse E.________. A la suite de quoi, l’OAI pourra en principe trancher la question de l’incapacité psychique et de son impact. Les nouvelles atteintes physiques alléguées par la recourante (au niveau du coude) feront cas échéant l’objet d’un examen dans le cadre ultérieur d’une nouvelle demande de révision. Quoi qu’il en soit, les griefs de la recourante paraissent fondés.

b) La question de savoir si la décision d’ordonnancement de la procédure querellée cause ou non un préjudice irréparable à la recourante, dont pourrait dépendre son intérêt au recours, peut être laissée ouverte. En effet, par sa volonté ferme et réitérée (la recourante s’y est opposée à plusieurs reprises) de procéder à une mesure non nécessaire et dont la portée parait ici même inutile, ceci en dépit des injonctions pourtant très claires du TF, l’OAI n’a pas respecté le principe de célérité et son comportement peut en soi se lire comme un déni de justice. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sous cet angle, dès lors, la recourante disposait d’un intérêt à l’annulation de la décision incidente, ne fût-ce que pour permettre à l’instruction de se poursuivre. Son recours incident est, par conséquent, admis. Il n’est enfin pas utile, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la validité des moyens de preuve récemment déposés par l’OAI, récoltés sur la page Facebook de son assurée. 5.

a) La procédure n’étant pas gratuite, les frais de celle-ci sont mis à la charge de l’OAI, qui succombe, par CHF 400.-. L’avance versée par la recourante lui est dans le même temps restituée.

b) Ayant eu gain de cause, cette dernière a droit en principe à une indemnité de partie. Sa mandataire a déposé une liste d’opérations le 3 mai 2016, qui atteste d’un total de 9 heures et 36 minutes de travail. Ont notamment été totalisées 6 heures de rédaction pour un mémoire de recours de 15 pages, ce qui peut être considéré comme excessif pour un recours incident soumis à l’autorité judiciaire qui avait déjà eu à se prononcer dans cette affaire, celle-ci au demeurant régie par la maxime d’office. C’est du reste en faisant précisément usage de cette dernière maxime que la Cour de céans a invité la mandataire à produire sa liste. On peut estimer que trois heures de travail devaient suffire pour la rédaction du mémoire. Ce ne sont dès lors que 6 heures et demie (36 minutes arrondies à 30 minutes) de travail qui seront prises en compte, ce qui correspond au travail strictement nécessaire à effectuer dans une cause de ce type. C’est en cela du reste que la notion d’ « indemnité de partie » diffère de celle de la notion civiliste de « dépens ». Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-. C’est donc un premier montant de CHF 1'625.- qu’il y a lieu d’allouer. A celui-ci s’ajoute encore CHF 25.- de frais et débours. Sur ce montant total, on appliquera aussi une TVA de 8%, soit CHF 132.-. Au final, c’est une indemnité de CHF 1'682.- qui doit être versée à la recourante, aux mains de son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision d’ordonnancement de la procédure est annulée et l’OAI procède sans délai au complément de l’instruction médicale, conformément aux injonctions du Tribunal fédéral et dans le sens des considérants du présent arrêt, ceci avant de statuer sur le droit aux prestations de la recourante. II. Des frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. Les CHF 400.- avancés par la recourante le 21 mars 2016 lui sont restitués. III. Une indemnité de partie de CHF 1'682.- (TVA de CHF 132.- comprise) est versée à la recourante, aux mains de sa mandataire. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 novembre 2016 /mbo Président Greffier-stagiaire