Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 38
Arrêt du 24 août 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière:
Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourante,
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage
Recours du 17 février 2016 contre la décision sur opposition du
21 janvier 2016
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par décision du 15 janvier 2015, confirmée sur opposition le 21 janvier 2017, le Service
public de l’emploi (SPE) a refusé de libérer son assurée, A.________, née en 1985, de l’obligation
de restituer un montant de CHF 3'869.95 correspondant à des prestations perçues en trop au
cours des mois d’avril et mai 2012.
B.
Le 17 février 2016, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition.
Elle conclut à la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 3'869.95, invoquant sa
bonne foi, et affirme que la restitution la mettrait dans une situation difficile. En outre, elle
considère que la demande de restitution, survenue deux ans et demi après les versements
litigieux, est tardive.
Le 6 avril 2016, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a
proposé le rejet du recours.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
a)
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage,
LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur
réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF
8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
D'après l'alinéa 2 de cette même disposition, le droit de demander la restitution s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
b)
L’assuré peut faire une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par
écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours
à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 l’ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, OACI; RS 837.02).
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La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA) qui, en vertu des art. 85 LACI et 119 al. 3
OACI, sera prise par l’autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la
décision de restitution lui a été notifiée.
La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes en principe distinctes: une
première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions
d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une
seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier
l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des
prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième
décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA
(cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2).
c)
Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et
l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16
avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit
des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF
126 V 308 consid. 2b et les références citées).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des
prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il
faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention
malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28
al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1,
1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts
8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités).
En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence
grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances
(ibidem).
Ainsi, ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, s'il avait fait preuve de
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, que les prestations versées l'étaient à
tort. Il suffit que le bénéficiaire eût dû éprouver des doutes quant à son droit d'être indemnisé, pour
que sa bonne foi soit niée (RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures
cantonales – Procédure, 2ème éd., 2006, p. 736)
d)
Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré
contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA.
Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement
tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à
l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est
versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification
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importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer
l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations.
Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement
indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191
consid. 2.1.1).
3.
Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a refusé
d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 3'869.95
correspondant à un montant excessif alloué par la Caisse publique cantonale de chômage (la
Caisse) durant les mois d’avril et mai 2012.
Qu’en est-il ?
a)
Il ressort du dossier que l’assurée a été inscrite à l’assurance-chômage à 100% dès le
3 janvier 2011. A compter du 16 mars 2011, elle a été engagée comme fleuriste auprès de
l’entreprise B.________, à C.________, d’abord à 50%, puis à 80% et à 70% (dossier SPE, pièce
7). Cette activité a été prise en considération au titre de gain intermédiaire.
Lors d’un entretien avec sa conseillère ORP, le 3 octobre 2011, l’assurée l’a informée du fait que
cette entreprise allait cesser son activité au 30 juin 2012 au plus tard (dossier SPE, pièce 7). Son
licenciement avec effet au 30 juin 2012 lui a été confirmé par courrier du 22 mars 2012 (dossier
SPE, pièce 9).
Lors des entretiens de contrôle des 30 janvier et 20 mars 2012, elle a confirmé à sa conseillère
ORP qu’elle poursuivait son activité de salariée à 50%. Lors de l’entretien du 20 mars 2012, elle a
par ailleurs indiqué à sa conseillère ORP qu’elle souhaitait faire une demande de mesure de
soutien à une activité indépendante (dossier SPE, pièce 7, et procès-verbal express de l’entretien
de conseil du 20 mars 2012, annexe au recours).
Le 28 mars 2012, l’assurée a ainsi présenté une demande de soutien à une activité indépendante.
Elle a indiqué qu’elle avait pour projet de se mettre à son compte dès le 1er juillet 2012 et de
reprendre la gestion de l’entreprise B.________ suite à la cessation d’activité de l’actuelle gérante
(dossier SPE, pièce 9).
Le 5 avril 2012, le SPE a accepté la demande et a accordé à l’assurée 65 indemnités journalières
du 1er avril 2012 au 29 juin 2012 pour l’élaboration de son projet. Cette décision précise que
l’assurée est libérée des devoirs définis à l’art. 17 LACI (dossier SPE, pièce 9).
Lors de l’entretien de conseil du 30 avril 2012, elle a indiqué à sa conseillère ORP que son projet
se déroulait bien et qu’elle avait reçu les crédits nécessaires de la banque. Il a été convenu que sa
désinscription du chômage serait demandée en cas de lancement de son activité (procès-verbal
express de l’entretien de conseil du 30 avril 2012, annexe au recours).
Son activité de salariée à 50% a pris fin au 31 mai 2012, selon les fiches de salaire de l’entreprise
B.________ (dossier SPE, pièce 11).
L’assurée a ensuite confirmé au SPE qu’elle avait entrepris l’activité indépendante soutenue et se
mettait à son compte au sein de l’entreprise B.________ (dossier SPE, pièce 9). Sa désinscription
du chômage a été effectuée en date du 2 juillet 2012.
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b)
Le 18 juin 2014, la Caisse a interpellé l’assurée, lui indiquant qu’elle avait eu
connaissance du fait que son activité salariée s’était poursuivie jusqu’au 31 mai 2012 alors que
ces revenus n’avaient pas été déclarés. Elle l’a invitée à produire les décomptes de salaire
correspondants ainsi que son éventuelle détermination sur cette situation (dossier SPE, pièce 11).
Par courrier du 21 juin 2014, l’assurée a expliqué que durant les mois d’avril et mai 2012, elle était
« au chômage à 50% et […] salariée pour l’autre 50% ». Elle a également précisé qu’elle était
devenue gérante de l’entreprise dès le 4 juin 2012 (dossier SPE, pièce 11).
Sur cette base, le 21 août 2014, la Caisse a adressé à l’assurée deux demandes de restitution
concernant les mois d’avril et mai 2012, portant sur des montants respectifs de CHF 1'870.80 et
CHF 1'999.15.
Par décision du 2 septembre 2014, la Caisse a rendu une décision de restitution du montant total
de CHF 3'869.95 perçu à tort. Elle a indiqué que les salaires perçus par l’assurée pour les mois
d’avril et mai 2012 n’avaient pas été déclarés à la Caisse et, partant, n’avaient pas été
comptabilisés comme gain intermédiaire, comme cela aurait dû être le cas (dossier SPE, pièce
11).
Le 6 septembre 2014, l’assurée a demandé la remise de cette demande de restitution. Elle a
invoqué sa situation financière difficile, dans la mesure où son activité indépendante ne lui
permettait pas encore de se verser un salaire, ainsi que sa bonne foi, estimant avoir régulièrement
annoncé son activité (dossier SPE, pièce 5).
Transmise au SPE comme objet de sa compétence au regard des dispositions de la loi sur
l’assurance-chômage, la demande a été rejetée par le SPE le 15 janvier 2015 (dossier SPE, pièce
4).
Dans son opposition du 3 février 2015, l’assurée a déclaré que dans la mesure où sa conseillère
ORP était informée du fait qu’elle poursuivait son activité salariée à 50% jusqu’à sa sortie du
chômage, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir déclaré ce gain intermédiaire, d’autant
moins que dès le mois d’avril 2012, elle n’était plus tenue de remplir les formulaires « Indications
de la personne assurée ». Il s’agirait dès lors d’une erreur de la Caisse qui ne saurait lui être
imputée. En outre, elle a invoqué sa situation financière difficile (dossier SPE, pièce 3).
L’autorité intimée a confirmé son refus par décision sur opposition du 21 janvier 2016, estimant
que l’assurée devait avoir connaissance de son obligation de déclarer les revenus réalisés au
cours des mois d’avril et mai 2012 au titre de gain intermédiaire. Dès lors, à défaut, sa bonne foi
ne saurait être admise.
Dans son recours auprès de l’autorité de céans, la recourante critique principalement le fait que sa
bonne foi n’ait pas été admise par l’autorité intimée. Elle estime n’avoir commis aucune violation
de l’obligation de renseigner dans la mesure où sa conseillère ORP était au courant de la
poursuite de son activité salariée et où, dès le mois d’avril 2012, elle n’était plus tenue de remplir le
formulaire « Indications de la personne assurée ».
c)
Les explications fournies par la recourante pour prouver sa bonne foi ne peuvent être
suivies.
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Tout d'abord, à l’examen des décomptes mensuels de la Caisse, l’on constate que jusqu’au mois
de mars 2012, l’activité à temps partiel de la recourante auprès de l’entreprise B.________ avait
toujours été prise en compte au titre de gain intermédiaire. Les indemnités journalières versées par
la Caisse s’élevaient alors à environ CHF 1'500.- nets par mois. La recourante ne pouvait dès lors
ignorer que la perception d’un salaire avait une influence sur le calcul de ses indemnités
journalières.
Or, les décomptes de mois d’avril et mai 2012 ne mentionnent aucun gain intermédiaire. Les
indemnités reçues s’élèvent à CHF 2'988.50 et CHF 3'273.10, soit plus du double des montants
précédemment touchés, alors que la situation de la recourante n’avait absolument pas changé.
En effet, selon les propres déclarations de cette dernière, durant la période litigieuse, elle était « au
chômage à 50% et […] salariée pour l’autre 50% ». Dans la mesure où elle a continué à bénéficier
du chômage à hauteur de 50% tout en étant salariée à 50%, elle ne pouvait ignorer que son
salaire, versé jusqu’au 31 mai 2012, devait continuer à être pris en compte au titre de gain
intermédiaire et ce, malgré le fait qu’elle ne devait plus effectuer de recherches d’emploi.
Si, à la rigueur, on peut admettre que la recourante, libérée des devoirs définis à l’art. 17 LACI dès
le mois d’avril 2012, ait omis de déclarer spontanément son gain intermédiaire à la Caisse, on ne
peut en revanche excuser son absence de réaction ultérieure. En effet, l’augmentation subite de
ses indemnités de chômage – en l’absence de toute modification des circonstances – aurait dû, à
tout le moins, l’amener à éprouver un doute et à questionner l’autorité à ce propos.
Dans ces conditions, sa bonne foi, au sens de la jurisprudence développée dans les considérants
ci-dessus, ne saurait être admise.
Dans la mesure où le critère de la bonne foi n'est pas rempli, il n'est pas nécessaire d'approfondir
celui de la situation financière difficile.
d)
Pour le surplus, la recourante se plaint encore du fait que la Caisse n’a pas attendu
l’échéance du délai de réclamation de 90 jours applicables aux décomptes rectificatifs du 21 août
2014, mais a rendu directement une décision de restitution le 2 septembre 2014.
Une telle façon de procéder va toutefois dans le droit sens de la systématique de l’art. 25 LACI qui
prévoit la possibilité d’examiner simultanément, d'une part, si les prestations perçues l'ont été de
manière indue, ouvrant ainsi le droit à la restitution, et, d'autre part, l'étendue d'une telle restitution
à travers l’octroi d’une éventuelle remise.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de voies de droit dont a fait usage la recourante, à savoir son
opposition auprès de l’Autorité cantonale puis son recours auprès de la Cour de céans, toutes
deux jouissant d’un plein pouvoir de cognition, il apparaît manifestement qu’elle n’a subi aucun
préjudice de ce fait.
Enfin, le grief concernant le caractère tardif de la demande de restitution n’est à l’évidence pas non
plus réalisé, dans la mesure où le respect du délai absolu de 5 ans prévu par l’art. 25 LPGA a été
respecté et où la recourante n’apporte pas le moindre indice selon lequel la Caisse le délai relatif
d’un an n’aurait pas été respecté, se limitant à alléguer que « l’erreur a été découverte
vraisemblablement au mois d’août 2014 ».
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Cela étant, le fait même de prétendre que la Caisse aurait dû se rendre compte de son erreur plus
rapidement achève de démontrer que l’erreur était facilement décelable aux yeux de la recourante,
ce qui ne fait qu’aggraver la négligence dont elle a elle-même fait preuve.
4.
Au vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en
la matière.
Partant, A.________ reste tenue de restituer à la Caisse le montant de CHF 3'869.95. Cela étant,
afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il lui
appartiendra le cas échéant, de demander à la Caisse un arrangement de paiements échelonnés.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 21 janvier 2016 est confirmée.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’équitable indemnité.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole
le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au
mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure
devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 août 2017/isc
Le Président
La Greffière