opencaselaw.ch

605 2016 275

Freiburg · 2017-05-18 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Sachverhalt

pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) Les recourants font valoir leur indigence à partir du 1er juillet 2016 et sollicitent des prestations d’aide matérielle à partir de cette date. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). c) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. d) L'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995,

p. 77). Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit en principe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). e) Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d’aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d’aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêts TF 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références, 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). Une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d’aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d’aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d’aide financière est suspendu sous les conditions restrictives ci-dessus mentionnées, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (arrêt TF 8C_50/2015, déjà cité, consid. 3.2.2). 3. a) En l’espèce, tant les ressources que les charges des recourants sont litigieuses, l’autorité intimée affirmant même que le manque de collaboration qu’elle leur reproche a pour effet que leur situation financière ne peut pas être établie. Il convient dès lors d’examiner ce qu’il en est, en commençant par les ressources.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 b) Les recourants ont déclaré de façon constante et non contestée que la recourante reçoit une rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.- par mois et qu’ils perçoivent des allocations d’impotence de CHF 1'189.- par mois pour leur fils. A cela s’ajoute dès septembre 2016 la bourse de formation en faveur de celui-ci qui s’élève à CHF 1'000.- par mois, versée pour l’année scolaire 2016/2017 en deux tranches de CHF 6'000.-, la première en décembre 2017 et la deuxième en février 2017 (voir décision du 29 novembre 2016; extrait de compte, pièce 5 du bordereau du 24 mars 2017). Quant aux allocations familiales, elles s’élevaient à CHF 305.- par mois, mais leur versement est actuellement suspendu dans l’attente d’une nouvelle décision suite à l’inscription du recourant auprès de la Caisse de compensation compétente, en tant que personne sans activité lucrative (voir détermination du 24 mars 2017 et courriel du 8 mai 2017). Pour le reste, les éléments suivants doivent être discutés: aa) La recourante est associée gérante, avec une personne tierce, de la société à responsabilité limitée D.________ Sàrl, créée à l’initiative du recourant et dont le but est lié à la commercialisation de matériel médical. Selon les indications fournies par le recourant, confirmées par les comptes produits, cette société n’a pas d’activité, n’a pas de valeur et ne réalise pas de bénéfices. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ces éléments. La société précitée a certes déclaré à la caisse de compensation concernée le versement d’un revenu de CHF 7'000.- au recourant pour 2016. Dans son recours, puis en séance du 27 janvier 2017, celui-ci a toutefois affirmé qu’il s’agissait de la déclaration d’un revenu fictif qui lui permettait notamment d’éviter un trou de cotisations. Aucune trace de versement d’un revenu ne ressort par ailleurs des extraits de compte de la société et du recourant figurant au dossier. Indépendamment de la question de la conformité au droit d’un tel procédé, l’explication du recourant paraît ainsi vraisemblable. Dans ces conditions, il ne peut être retenu comme établi que le recourant a effectivement réalisé ce revenu de CHF 7'000.-. Quant au virement d’un montant de CHF 500.- du compte bancaire de la société (banque E.________ fff) vers le compte bancaire du recourant (banque E.________ ggg), il suit de quelques jours le virement sur le compte bancaire de la société d’un montant de CHF 574.- correspondant au décompte des cotisations sociales et allocations familiales pour les mois d’avril à juin 2016 (voir pièces 6 et 7 du bordereau du 24 mars 2017). Ce virement ne rend donc pas non plus vraisemblable l’existence d’un revenu non annoncé par les recourants. bb) Le recourant, qui avait contracté auprès de la banque E.________ un crédit lombard de CHF 100'000.- pour l’achat d’une maison aux Etats-Unis lorsqu’il était employé dans ce pays, dispose de plusieurs comptes auprès de cette banque. Les relevés de compte figurant au dossier de la Commission sociale font ressortir le compte personnel M1K, le compte personnel 40T et le compte personnel 41Z. S’agissant d’abord de la maison en tant que telle, le recourant a déclaré en séance du 27 janvier 2017 que les intérêts hypothécaires n’étaient plus payés, que la banque avait manifesté son intention de la vendre et que cette vente allait probablement intervenir à un prix correspondant à la dette hypothécaire, à savoir USD 226'000.-. Quant aux comptes, ils ont fait l’objet d’écritures diverses durant la période concernée, qui rendent leur interprétation difficile, d’autant plus que le dossier ne comprend pas l’ensemble des écritures de chaque compte pour toute la période concernée. On peut néanmoins relever ce qui suit. Le compte 40T a bénéficié d’un crédit de CHF 13'277.90 le 21 juin 2016 lié à une « vente de devises » qui a porté son solde à CHF 9'607.12. Diverses écritures au débit pour un total de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 CHF 4’072.48 (dont CHF 500.50 le 30 juin 2016 relatif aux intérêts du crédit lombard et 3'510.20 durant le mois de juillet 2016, dont un transfert de CHF 1'000.- au compte M1K) ont ensuite réduit celui-ci à CHF 5'534.64 au 29 juillet 2016. Le solde est ensuite resté relativement stable (CHF 5'291.64 au 31 juillet 2016; CHF 6'416.64 au 31 août 2016; CHF 5'891.15 au 30 septembre 2016; CHF 5'778.15 au 31 octobre 2016; CHF 5'775.15 au 30 novembre 2016; CHF 5'351.97 au 31 décembre 2016; CHF 5'348.97 au 31 janvier 2017. Le solde du compte M1K a évolué quant à lui de la façon suivante: - durant le mois de juillet 2016, il est passé de CHF 50.18 à CHF 3'087.33 en raison de crédits de CHF 5'866.65 liés essentiellement à des prestations d’assurance (allocations d’impotent, allocations familiales, réduction de primes d’assurance-maladie) et au transfert de CHF 1'000.- provenant du compte 40T et de débits de CHF 2'829.50 liés au paiement de factures diverses et très vraisemblablement à des acomptes de remboursement du solde ouvert sur une carte de crédit. - durant le mois d’août 2016, il est passé de CHF 3'087.33 à CHF 9'192.48 pour l’essentiel en raison d’un crédit de CHF 7'192.05 lié à la réalisation de parts d’un fonds de placement et au paiement de factures pour un total de CHF 1'050.70 (assurance La Mobilière et Office des poursuites). - durant le mois de septembre 2016, il est passé de CHF 9'192.48 à CHF 8'489.48, essentiellement en raison de deux écritures au débit pour un total de CHF 698.-, dont une au moins porte sur un transfert vers le compte 41Z. - durant le mois d’octobre 2016, il est passé de CHF 8'489.48 à CHF 7'784.48, essentiellement en raison de trois écritures au débit pour un total de CHF 700.-, dont une porte sur un transfert de CHF 450.-, probablement vers le compte 41Z, et les deux autres sur des prélèvements de CHF 50.- et CHF 200.- au bancomat; - durant les mois suivants, il est passé de CHF 7'784.48 à CHF 6'479.48 (solde au 30 novembre 2016), puis CHF 5'574.48 (solde au 31 décembre 2016) et CHF 5'569.48 au 31 janvier 2017 (solde au 31 janvier 2017). Enfin, le compte 41Z a peu évolué, son solde s’élevant à CHF 128.- au 30 juin 2016, CHF 3.- au 31 juillet 2016, - CHF 248.- au 31 août 2016, CHF 190.45 au 30 septembre 2016, CHF 630.- au 31 octobre 2016, CHF 625.- au 30 novembre 2016, CHF 618.80 au 31 décembre 2016 et CHF 613.80 au 31 janvier 2017. Il ressort de ce qui précède que les avoirs cumulés du recourant sur les comptes précités ont évolué comme suit: - juillet 2016: diminution de CHF 841.05 (40T: - 3'753.20; M1K: + 3'037.15; 41Z: - 125.-); - août 2016: augmentation de CHF 6'977.15 (40T: + 1'125.-; M1K: + 6'105.15; 41Z: - 253.-); - septembre 2016: diminution de CHF 790.04 (40T: - 525.49; M1K: - 703.-; 41Z: + 438.45); - octobre 2016: diminution de CHF 378.55 (40T: - 113.-; M1K: - 705.-; 41Z: + 439.45); - novembre 2016: diminution de CHF 1'313.- (40T: - 3.-; M1K: - 1'305.-; 41Z: - 5.-); - décembre 2016: diminution de CHF 1'333.18 (40T: - 423.18; M1K: - 905.-; 41Z: - 5.-); - janvier 2017: diminution de CHF 13.- (40T: - 3.-; M1K: - 5.-; 41Z: - 5.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’évolution des avoirs en compte pose la question de leur disponibilité pour couvrir les charges d’entretien de la famille des recourants. En particulier, le versement de CHF 13'277.90 le 21 juin 2016 lié à une « vente de devises » et le versement de CHF 7'192.05 lié à la réalisation de parts dans un fonds de placement constituent a priori des ressources qui ont pu ou pourraient être utilisées dans ce but. A cet égard, s’appuyant sur un courriel du 7 octobre 2016 de la banque E.________ indiquant que l’intégralité des comptes sont bloqués en garantie du crédit lombard et non disponibles (voir dossier de la Commission sociale, onglet « avis de taxation »), le recourant affirme toutefois qu’il n’a pas pu et ne peut toujours pas utiliser cet argent. Il n’en demeure pas moins que même s’il peut être accordé du crédit à cette affirmation sur le principe, il faut constater que ce blocage n’est pas absolu dans les faits, puisque les avoirs en compte ont régulièrement diminué entre les mois de juillet 2016 et décembre 2016, en partie en tout cas en raison de prélèvements, transferts et paiements qui ont couvert ou étaient susceptibles de couvrir des charges d’entretien. La libération d’une certaine partie des avoirs en compte pourrait du reste être expliquée par les indications données par le recourant dans sa détermination du 24 mars 2017 selon lesquelles le compte de titres a un facteur de couverture de garantie faible (70%) au regard des risques boursiers, raison pour laquelle, afin de pouvoir offrir un taux de couverture de garantie du prêt plus intéressant (95%), des titres ont été vendus et transférés par la banque E.________ sur un compte d’épargne bloqué. cc) la recourante dispose également d’un compte d’épargne auprès de la banque E.________, sous le numéro hhh. Il ressort d’un extrait du 26 mars 2017 que le solde à ce jour était de CHF 4.12 et que les seuls mouvements sur ce compte ont porté sur le versement des deux montants de CHF 6'000.- relatifs à la bourse d’études octroyée en faveur du fils des recourants, ainsi que sur des prélèvements en espèces de deux montants identiques (pièce 5 du bordereau du 24 mars 2017). dd) le recourant a quant à lui ouvert un compte privé auprès de la banque I.________ dans le but de percevoir les allocations d’impotent sur un compte non bloqué. Cela a été le cas à partir d’octobre 2016 (voir dossier de la Commission sociale). ee) la recourante a encore ouvert un compte privé auprès de la banque I.________. Au 31 décembre 2016, ce compte avait connu pour seuls mouvements le virement par la Caisse de compensation du Canton de Fribourg d’un montant de CHF 1'534.- (paiement rétroactif des rentes d’invalidité de la recourante, sous déduction d’un montant de CHF 200.- correspondant à une avance effectué par le Service sociale au mois de juillet 2016 ; voir dossier de la Commission sociale, onglet AVS-AI-PC-LPP) et un paiement de CHF 236.10 relatif à des primes d’assurance- maladie (voir relevés de compte du 4 novembre 2016 et du 13 février 2017, pièces 10 et 11 du bordereau du 24 mars 2017). ff) Enfin, le recourant bénéficie d’une carte de crédit « J.________», avec une limite de CHF 29'000.-. Au 29 juillet 2016, le solde débiteur était de CHF 22'485.70 et le solde disponible de CHF 6’423.30 (voir dossier de la Commission sociale). Au 27 février 2017, suite à des débits de CHF 2'088.35 et aucun acompte de remboursement depuis le 28 janvier 2017, le solde débiteur était de CHF 29'807.75, la limite de crédit étant ainsi atteinte (pièce 14 du bordereau du recourant du 24 mars 2017). Il ressort des écritures du recourant, confirmées par les pièces produites, que celui-ci a utilisé la carte de crédit en question pour des dépenses courantes, en remboursant régulièrement l’acompte minimum exigé au moyen des revenus perçus des assurances sociales et en effectuant des dépenses plus élevées, ce qui a eu pour effet d’augmenter son endettement jusqu’à la limite de CHF 29'000.- et même au-delà.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 c) Sur la base de la discussion des éléments ci-dessus, il doit être retenu que la société D.________ Sàrl ne réalise pas de bénéfice, qu’elle ne verse aux recourants ni dividende, ni salaire, que ceux-ci n’exercent pas d’activité lucrative, que la maison aux Etats-Unis ne représente en l’état ni un élément de fortune nette, ni une source de revenus et, enfin, que le produit de la vente des devises et des titres qui se trouvaient en dépôt auprès de la banque E.________ n’a pas été versé au recourant, mais a été transféré sur les comptes bloqués en garantie du crédit lombard de CHF 100'000.-. Il n’en demeure pas moins que les transferts d’argent sur les comptes E.________ ont eu pour effet de permettre aux recourants de bénéficier de ressources qu’ils ont pu utiliser depuis le mois de juillet 2016, par le biais de virements ou par des prélèvements. En prenant en considération les éléments disponibles, à savoir la diminution des soldes en compte pour juillet 2016 et pour septembre à décembre 2016 (l’augmentation constatée au mois d’août étant liée au virement du produit de vente de titres), ces prélèvements et virements peuvent être estimés à CHF 4'655.80 (841.05 + 790.04 + 378.55 + 1'313 + 1'333.18), montant qui peut être réduit à CHF 3'600.- pour tenir compte des intérêts trimestriels de deux fois CHF 500.50 sur le crédit lombard (voir extraits du compte 40T figurant au dossier de la Commission sociale) et des frais de tenue de compte. C’est dès lors un montant de CHF 600.- qui peut être comptabilisé au titre de ressources des avoirs sur les comptes E.________ des recourants pour la période de juillet 2016 à décembre

2016. Par contre, les extraits de comptes bancaires produits pour le mois de janvier 2017 conduisent à retenir qu’à partir de ce mois, les avoirs auprès de la banque E.________ ne sont plus disponibles, même partiellement. Au-delà des éléments établis au sens de ce qui précède, il ne peut pas être exigé des recourants qu’ils prouvent le fait négatif selon lequel ils n’ont pas d’autres avoirs ou ressources. En particulier, même si l’absence d’annonce du versement de la bourse d’études en faveur de leur fils, au moment de son octroi et lors de la séance du 27 janvier 2017, constitue une violation crasse de leur devoir de renseigner au sens de l’art. 24 al. 1 LASoc, il n’en demeure pas moins que ce point a pu être éclairci par la suite qu’il ne saurait dès lors justifier un refus de prestations pur et simple. En conséquence, il doit être admis que les ressources mensuelles des recourants et de leur fils sont les suivantes: - juillet à décembre 2016: rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.-, allocations d’impotence de CHF 1'189.-, allocations familiales de CHF 305.-, ressources tirées des comptes E.________ de CHF 600.- et, dès septembre 2016, bourse de formation de CHF 1'000.-, soit CHF 2’383.- par mois pour juillet et août 2016 et CHF 3’383.- par mois de septembre à décembre 2016. - dès janvier 2017: rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.-, allocations d’impotence de CHF 1'189.-, allocations familiales de CHF 305.- (sous réserve de la suspension du versement lié au changement de statut du recourant désormais sans activité lucrative) et bourse de formation de CHF 1'000.-, soit CHF 2'783.- par mois. 4. a) Quant aux charges à couvrir par l’aide matérielle à allouer à la famille des recourants, le point litigieux dans la présente cause concerne la prise en considération des frais de logement. b) A teneur de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 S’agissant plus particulièrement des frais de logement, les normes CSIAS énoncent à leur point B.3 que s’il s’avère que le maintien d’une propriété du logement est une solution avantageuse et appropriée, on prendra temporairement en charge, à la place du loyer, les intérêts hypothécaires et les frais annexes usuels. Ceci vaut également pour les taxes ainsi que les frais de réparation nécessaires. Le maintien de la propriété du logement n’est toutefois pas un droit. En cas de soutien de longue durée, il s’agit d’examiner attentivement si la vente de l’immeuble et le déménagement dans un logement en location n’est pas une solution plus avantageuse. Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle et des normes CSIAS, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative à la prise en compte des biens immobiliers dans l’examen du droit à des prestations d’aide sociale (www.fr.ch/sasoc/files/pdf41/Biens_immobiliers.pdf). Cette fiche énonce d’abord le principe selon lequel il n’existe fondamentalement aucun droit à la conservation d’un bien immobilier, les biens immobiliers possédés par les bénéficiaires devant être considérés comme étant des ressources propres. Toutefois, dans le sens des normes CSIAS, elle précise que lorsqu’un bénéficiaire habite dans sa propriété, il convient de renoncer à la vente de celle-ci, notamment si : - les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles du marché; - le produit de la vente serait trop peu élevé ou sans bénéfice en raison des gages immobiliers ou des conditions du marché; - la période d’aide est limitée ou le montant de l’aide peu important; - (…) Enfin, s’il est question d’une aide plus conséquente et régulière, il est conseillé de convenir d’une obligation de remboursement assortie d’une garantie immobilière exigible au moment de la vente de l’immeuble ou de la mort du bénéficiaire. c) En l’espèce, le recourant habite avec sa famille dans l’un des trois appartements de la maison familiale dont il est propriétaire commun dans le cadre de l’hoirie qu’il forme avec son frère et sa sœur. Le deuxième appartement est occupé par son frère et le troisième fait l’objet d’un droit d’habitation en faveur de sa mère. Le recourant estime ses frais de logement dès le 1er juillet 2016 à CHF 1'007.- par mois (voir détermination du 24 mars 2017), soit CHF 525.- par mois d’intérêts hypothécaires (total des intérêts réparti entre son frère et lui-même) plus CHF 482.50 d’autres frais (total des charges liées directement à l’immeuble, impôts et taxes, à l’exclusion des frais de rénovation, d’aménagement extérieur, d’assurances pour l’électroménager et autres, réparti entre son frère et lui-même). Quant à la Commission sociale, elle ne conteste ni le principe selon lequel la prise en charge des frais du logement en question est plus avantageuse que la location d’un appartement loué à un tiers, ni les montant revendiqués par le recourant. Au contraire, le montant de CHF 482.50 relatifs aux autres frais est repris du calcul ressortant de sa détermination du 1er mars 2017 (montant de CHF 965.- par mois estimé sur la base de la moyenne entre 2014 et 2015, divisé par 2). Par contre, elle conteste que ces montants puissent faire l’objet d’une aide matérielle à partir de juillet 2017, au double motif que les intérêts hypothécaires ont été pris en charge en totalité par le frère du recourant et que le recourant a vendu des titres pour un montant de CHF 13'277.- en juin 2016.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 A cet égard, il doit d’abord être rappelé que le recourant n’a pas perçu le montant de CHF 13'277.- en espèces, mais que ce montant a été transféré sur les comptes qu’il détient à la banque E.________, qui font l’objet d’une mesure de blocage (voir consid. 3b/bb). Le recourant et sa famille n’ont ainsi pas pu utiliser le montant précité pour s’acquitter de leurs charges de logement et il ne peut dès lors leur être opposé, en application du principe de subsidiarité, que cet argent constituait une ressource propre leur permettant de prendre à leur charge les frais de logement en question. Quant au seul fait que le frère du recourant a payé l’intégralité des intérêts hypothécaires dus envers la banque pour 2016, il ne suffit pas à lui seul pour exclure la prise en charge de ceux-ci au titre de frais de logement. En effet, même si, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au principe de subsidiarité (consid. 2d), l’aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu’il s’écoule forcément un certain temps entre un refus de prester d’une commission sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d’emblée le versement des prestations au moment où statue l’autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l’aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (voir arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1). Or, en l’espèce, il a non seulement été établi ci-dessus que les recourants ne disposent que de ressources réduites à partir du 1er juillet 2016, mais il ressort également du dossier que le frère du recourant n’a pas versé la totalité des intérêts hypothécaires à bien plaire ou par solidarité familiale, mais au contraire qu’il y a été contraint en tant que débiteur solidaire et qu’il va selon toute vraisemblance exercer son droit de recours envers le recourant (voir notamment requête de désignation d’un représentant d’une communauté héréditaire du 25 juillet 2016 et courrier du 21 septembre 2016 du mandataire du frère du recourant, pièce 10 du bordereau du 16 décembre 2016 faisant ressortir que les relations entre les deux frères sont très tendues). En conséquence, il appartient à la Commission sociale de prendre en compte à partir du mois de juillet 2016, dans le cadre de la détermination du droit à l’aide matérielle, les frais de logement de la famille des recourants, étant rappelé que ces frais ont été estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois et devront être adaptés à l’évolution de la situation. d) Les autres charges à prendre en considération au titre de l’aide matérielle à verser aux recourants n’ont pas été discutées en détail dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il appartiendra à la Commission sociale de les examiner dans le cadre de la nouvelle décision à rendre. Il en va de même de l’éventuel octroi en faveur de la recourante – pour l’avenir et/ou à titre rétroactif – de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’elle perçoit. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur le principe et la cause renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle détermine au sens des considérants qui précèdent les montants auxquels les recourants ont droit au titre de l’aide matérielle pour la période à partir du mois de juillet 2016. Dans cette démarche, elle prendra en compte les ressources telles que fixées ci-dessus (consid. 3c, à la fin), en y ajoutant cas échéant les éventuelles prestations complémentaires requises par la recourante, et elle établira les charges du budget d’aide sociale en y incluant les frais de logement estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois, montant qui devra être adapté à l’évolution de la situation (consid. 4d, à la fin). b) Vu l’arrêt rendu ce jour sur le fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. Au besoin, la Commission sociale versera aux recourants des avances sur les prestations d’aide matérielle dues.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 c) Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA). La requête d’assistance judiciaire partielle déposée par le recourant est dès lors sans objet d) Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, il n’est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 275) est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle prendra en compte les ressources fixées, en y ajoutant cas échéant les éventuelles prestations complémentaires requises par la recourante, et elle établira les charges du budget d’aide sociale en y incluant les frais de logement estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois, montant qui devra être adapté à l’évolution de la situation. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (605 2016 277). III. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet (605 2016 278). IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Il n’est pas alloué de dépens VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2017/msu Président Greffière-stagiaire

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) par des personnes habilitées à recourir (art. 37 LASoc), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée.

E. 2 a) Les recourants font valoir leur indigence à partir du 1er juillet 2016 et sollicitent des prestations d’aide matérielle à partir de cette date. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). c) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. d) L'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995,

p. 77). Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit en principe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). e) Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d’aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d’aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêts TF 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références, 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). Une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d’aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d’aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d’aide financière est suspendu sous les conditions restrictives ci-dessus mentionnées, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (arrêt TF 8C_50/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).

E. 3 a) En l’espèce, tant les ressources que les charges des recourants sont litigieuses, l’autorité intimée affirmant même que le manque de collaboration qu’elle leur reproche a pour effet que leur situation financière ne peut pas être établie. Il convient dès lors d’examiner ce qu’il en est, en commençant par les ressources.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 b) Les recourants ont déclaré de façon constante et non contestée que la recourante reçoit une rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.- par mois et qu’ils perçoivent des allocations d’impotence de CHF 1'189.- par mois pour leur fils. A cela s’ajoute dès septembre 2016 la bourse de formation en faveur de celui-ci qui s’élève à CHF 1'000.- par mois, versée pour l’année scolaire 2016/2017 en deux tranches de CHF 6'000.-, la première en décembre 2017 et la deuxième en février 2017 (voir décision du 29 novembre 2016; extrait de compte, pièce 5 du bordereau du 24 mars 2017). Quant aux allocations familiales, elles s’élevaient à CHF 305.- par mois, mais leur versement est actuellement suspendu dans l’attente d’une nouvelle décision suite à l’inscription du recourant auprès de la Caisse de compensation compétente, en tant que personne sans activité lucrative (voir détermination du 24 mars 2017 et courriel du 8 mai 2017). Pour le reste, les éléments suivants doivent être discutés: aa) La recourante est associée gérante, avec une personne tierce, de la société à responsabilité limitée D.________ Sàrl, créée à l’initiative du recourant et dont le but est lié à la commercialisation de matériel médical. Selon les indications fournies par le recourant, confirmées par les comptes produits, cette société n’a pas d’activité, n’a pas de valeur et ne réalise pas de bénéfices. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ces éléments. La société précitée a certes déclaré à la caisse de compensation concernée le versement d’un revenu de CHF 7'000.- au recourant pour 2016. Dans son recours, puis en séance du 27 janvier 2017, celui-ci a toutefois affirmé qu’il s’agissait de la déclaration d’un revenu fictif qui lui permettait notamment d’éviter un trou de cotisations. Aucune trace de versement d’un revenu ne ressort par ailleurs des extraits de compte de la société et du recourant figurant au dossier. Indépendamment de la question de la conformité au droit d’un tel procédé, l’explication du recourant paraît ainsi vraisemblable. Dans ces conditions, il ne peut être retenu comme établi que le recourant a effectivement réalisé ce revenu de CHF 7'000.-. Quant au virement d’un montant de CHF 500.- du compte bancaire de la société (banque E.________ fff) vers le compte bancaire du recourant (banque E.________ ggg), il suit de quelques jours le virement sur le compte bancaire de la société d’un montant de CHF 574.- correspondant au décompte des cotisations sociales et allocations familiales pour les mois d’avril à juin 2016 (voir pièces 6 et 7 du bordereau du 24 mars 2017). Ce virement ne rend donc pas non plus vraisemblable l’existence d’un revenu non annoncé par les recourants. bb) Le recourant, qui avait contracté auprès de la banque E.________ un crédit lombard de CHF 100'000.- pour l’achat d’une maison aux Etats-Unis lorsqu’il était employé dans ce pays, dispose de plusieurs comptes auprès de cette banque. Les relevés de compte figurant au dossier de la Commission sociale font ressortir le compte personnel M1K, le compte personnel 40T et le compte personnel 41Z. S’agissant d’abord de la maison en tant que telle, le recourant a déclaré en séance du 27 janvier 2017 que les intérêts hypothécaires n’étaient plus payés, que la banque avait manifesté son intention de la vendre et que cette vente allait probablement intervenir à un prix correspondant à la dette hypothécaire, à savoir USD 226'000.-. Quant aux comptes, ils ont fait l’objet d’écritures diverses durant la période concernée, qui rendent leur interprétation difficile, d’autant plus que le dossier ne comprend pas l’ensemble des écritures de chaque compte pour toute la période concernée. On peut néanmoins relever ce qui suit. Le compte 40T a bénéficié d’un crédit de CHF 13'277.90 le 21 juin 2016 lié à une « vente de devises » qui a porté son solde à CHF 9'607.12. Diverses écritures au débit pour un total de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 CHF 4’072.48 (dont CHF 500.50 le 30 juin 2016 relatif aux intérêts du crédit lombard et 3'510.20 durant le mois de juillet 2016, dont un transfert de CHF 1'000.- au compte M1K) ont ensuite réduit celui-ci à CHF 5'534.64 au 29 juillet 2016. Le solde est ensuite resté relativement stable (CHF 5'291.64 au 31 juillet 2016; CHF 6'416.64 au 31 août 2016; CHF 5'891.15 au 30 septembre 2016; CHF 5'778.15 au 31 octobre 2016; CHF 5'775.15 au 30 novembre 2016; CHF 5'351.97 au 31 décembre 2016; CHF 5'348.97 au 31 janvier 2017. Le solde du compte M1K a évolué quant à lui de la façon suivante: - durant le mois de juillet 2016, il est passé de CHF 50.18 à CHF 3'087.33 en raison de crédits de CHF 5'866.65 liés essentiellement à des prestations d’assurance (allocations d’impotent, allocations familiales, réduction de primes d’assurance-maladie) et au transfert de CHF 1'000.- provenant du compte 40T et de débits de CHF 2'829.50 liés au paiement de factures diverses et très vraisemblablement à des acomptes de remboursement du solde ouvert sur une carte de crédit. - durant le mois d’août 2016, il est passé de CHF 3'087.33 à CHF 9'192.48 pour l’essentiel en raison d’un crédit de CHF 7'192.05 lié à la réalisation de parts d’un fonds de placement et au paiement de factures pour un total de CHF 1'050.70 (assurance La Mobilière et Office des poursuites). - durant le mois de septembre 2016, il est passé de CHF 9'192.48 à CHF 8'489.48, essentiellement en raison de deux écritures au débit pour un total de CHF 698.-, dont une au moins porte sur un transfert vers le compte 41Z. - durant le mois d’octobre 2016, il est passé de CHF 8'489.48 à CHF 7'784.48, essentiellement en raison de trois écritures au débit pour un total de CHF 700.-, dont une porte sur un transfert de CHF 450.-, probablement vers le compte 41Z, et les deux autres sur des prélèvements de CHF 50.- et CHF 200.- au bancomat; - durant les mois suivants, il est passé de CHF 7'784.48 à CHF 6'479.48 (solde au 30 novembre 2016), puis CHF 5'574.48 (solde au 31 décembre 2016) et CHF 5'569.48 au 31 janvier 2017 (solde au 31 janvier 2017). Enfin, le compte 41Z a peu évolué, son solde s’élevant à CHF 128.- au 30 juin 2016, CHF 3.- au 31 juillet 2016, - CHF 248.- au 31 août 2016, CHF 190.45 au 30 septembre 2016, CHF 630.- au 31 octobre 2016, CHF 625.- au 30 novembre 2016, CHF 618.80 au 31 décembre 2016 et CHF 613.80 au 31 janvier 2017. Il ressort de ce qui précède que les avoirs cumulés du recourant sur les comptes précités ont évolué comme suit: - juillet 2016: diminution de CHF 841.05 (40T: - 3'753.20; M1K: + 3'037.15; 41Z: - 125.-); - août 2016: augmentation de CHF 6'977.15 (40T: + 1'125.-; M1K: + 6'105.15; 41Z: - 253.-); - septembre 2016: diminution de CHF 790.04 (40T: - 525.49; M1K: - 703.-; 41Z: + 438.45); - octobre 2016: diminution de CHF 378.55 (40T: - 113.-; M1K: - 705.-; 41Z: + 439.45); - novembre 2016: diminution de CHF 1'313.- (40T: - 3.-; M1K: - 1'305.-; 41Z: - 5.-); - décembre 2016: diminution de CHF 1'333.18 (40T: - 423.18; M1K: - 905.-; 41Z: - 5.-); - janvier 2017: diminution de CHF 13.- (40T: - 3.-; M1K: - 5.-; 41Z: - 5.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’évolution des avoirs en compte pose la question de leur disponibilité pour couvrir les charges d’entretien de la famille des recourants. En particulier, le versement de CHF 13'277.90 le 21 juin 2016 lié à une « vente de devises » et le versement de CHF 7'192.05 lié à la réalisation de parts dans un fonds de placement constituent a priori des ressources qui ont pu ou pourraient être utilisées dans ce but. A cet égard, s’appuyant sur un courriel du 7 octobre 2016 de la banque E.________ indiquant que l’intégralité des comptes sont bloqués en garantie du crédit lombard et non disponibles (voir dossier de la Commission sociale, onglet « avis de taxation »), le recourant affirme toutefois qu’il n’a pas pu et ne peut toujours pas utiliser cet argent. Il n’en demeure pas moins que même s’il peut être accordé du crédit à cette affirmation sur le principe, il faut constater que ce blocage n’est pas absolu dans les faits, puisque les avoirs en compte ont régulièrement diminué entre les mois de juillet 2016 et décembre 2016, en partie en tout cas en raison de prélèvements, transferts et paiements qui ont couvert ou étaient susceptibles de couvrir des charges d’entretien. La libération d’une certaine partie des avoirs en compte pourrait du reste être expliquée par les indications données par le recourant dans sa détermination du 24 mars 2017 selon lesquelles le compte de titres a un facteur de couverture de garantie faible (70%) au regard des risques boursiers, raison pour laquelle, afin de pouvoir offrir un taux de couverture de garantie du prêt plus intéressant (95%), des titres ont été vendus et transférés par la banque E.________ sur un compte d’épargne bloqué. cc) la recourante dispose également d’un compte d’épargne auprès de la banque E.________, sous le numéro hhh. Il ressort d’un extrait du 26 mars 2017 que le solde à ce jour était de CHF 4.12 et que les seuls mouvements sur ce compte ont porté sur le versement des deux montants de CHF 6'000.- relatifs à la bourse d’études octroyée en faveur du fils des recourants, ainsi que sur des prélèvements en espèces de deux montants identiques (pièce 5 du bordereau du 24 mars 2017). dd) le recourant a quant à lui ouvert un compte privé auprès de la banque I.________ dans le but de percevoir les allocations d’impotent sur un compte non bloqué. Cela a été le cas à partir d’octobre 2016 (voir dossier de la Commission sociale). ee) la recourante a encore ouvert un compte privé auprès de la banque I.________. Au 31 décembre 2016, ce compte avait connu pour seuls mouvements le virement par la Caisse de compensation du Canton de Fribourg d’un montant de CHF 1'534.- (paiement rétroactif des rentes d’invalidité de la recourante, sous déduction d’un montant de CHF 200.- correspondant à une avance effectué par le Service sociale au mois de juillet 2016 ; voir dossier de la Commission sociale, onglet AVS-AI-PC-LPP) et un paiement de CHF 236.10 relatif à des primes d’assurance- maladie (voir relevés de compte du 4 novembre 2016 et du 13 février 2017, pièces 10 et 11 du bordereau du 24 mars 2017). ff) Enfin, le recourant bénéficie d’une carte de crédit « J.________», avec une limite de CHF 29'000.-. Au 29 juillet 2016, le solde débiteur était de CHF 22'485.70 et le solde disponible de CHF 6’423.30 (voir dossier de la Commission sociale). Au 27 février 2017, suite à des débits de CHF 2'088.35 et aucun acompte de remboursement depuis le 28 janvier 2017, le solde débiteur était de CHF 29'807.75, la limite de crédit étant ainsi atteinte (pièce 14 du bordereau du recourant du 24 mars 2017). Il ressort des écritures du recourant, confirmées par les pièces produites, que celui-ci a utilisé la carte de crédit en question pour des dépenses courantes, en remboursant régulièrement l’acompte minimum exigé au moyen des revenus perçus des assurances sociales et en effectuant des dépenses plus élevées, ce qui a eu pour effet d’augmenter son endettement jusqu’à la limite de CHF 29'000.- et même au-delà.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 c) Sur la base de la discussion des éléments ci-dessus, il doit être retenu que la société D.________ Sàrl ne réalise pas de bénéfice, qu’elle ne verse aux recourants ni dividende, ni salaire, que ceux-ci n’exercent pas d’activité lucrative, que la maison aux Etats-Unis ne représente en l’état ni un élément de fortune nette, ni une source de revenus et, enfin, que le produit de la vente des devises et des titres qui se trouvaient en dépôt auprès de la banque E.________ n’a pas été versé au recourant, mais a été transféré sur les comptes bloqués en garantie du crédit lombard de CHF 100'000.-. Il n’en demeure pas moins que les transferts d’argent sur les comptes E.________ ont eu pour effet de permettre aux recourants de bénéficier de ressources qu’ils ont pu utiliser depuis le mois de juillet 2016, par le biais de virements ou par des prélèvements. En prenant en considération les éléments disponibles, à savoir la diminution des soldes en compte pour juillet 2016 et pour septembre à décembre 2016 (l’augmentation constatée au mois d’août étant liée au virement du produit de vente de titres), ces prélèvements et virements peuvent être estimés à CHF 4'655.80 (841.05 + 790.04 + 378.55 + 1'313 + 1'333.18), montant qui peut être réduit à CHF 3'600.- pour tenir compte des intérêts trimestriels de deux fois CHF 500.50 sur le crédit lombard (voir extraits du compte 40T figurant au dossier de la Commission sociale) et des frais de tenue de compte. C’est dès lors un montant de CHF 600.- qui peut être comptabilisé au titre de ressources des avoirs sur les comptes E.________ des recourants pour la période de juillet 2016 à décembre

2016. Par contre, les extraits de comptes bancaires produits pour le mois de janvier 2017 conduisent à retenir qu’à partir de ce mois, les avoirs auprès de la banque E.________ ne sont plus disponibles, même partiellement. Au-delà des éléments établis au sens de ce qui précède, il ne peut pas être exigé des recourants qu’ils prouvent le fait négatif selon lequel ils n’ont pas d’autres avoirs ou ressources. En particulier, même si l’absence d’annonce du versement de la bourse d’études en faveur de leur fils, au moment de son octroi et lors de la séance du 27 janvier 2017, constitue une violation crasse de leur devoir de renseigner au sens de l’art. 24 al. 1 LASoc, il n’en demeure pas moins que ce point a pu être éclairci par la suite qu’il ne saurait dès lors justifier un refus de prestations pur et simple. En conséquence, il doit être admis que les ressources mensuelles des recourants et de leur fils sont les suivantes: - juillet à décembre 2016: rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.-, allocations d’impotence de CHF 1'189.-, allocations familiales de CHF 305.-, ressources tirées des comptes E.________ de CHF 600.- et, dès septembre 2016, bourse de formation de CHF 1'000.-, soit CHF 2’383.- par mois pour juillet et août 2016 et CHF 3’383.- par mois de septembre à décembre 2016. - dès janvier 2017: rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.-, allocations d’impotence de CHF 1'189.-, allocations familiales de CHF 305.- (sous réserve de la suspension du versement lié au changement de statut du recourant désormais sans activité lucrative) et bourse de formation de CHF 1'000.-, soit CHF 2'783.- par mois.

E. 4 a) Quant aux charges à couvrir par l’aide matérielle à allouer à la famille des recourants, le point litigieux dans la présente cause concerne la prise en considération des frais de logement. b) A teneur de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 S’agissant plus particulièrement des frais de logement, les normes CSIAS énoncent à leur point B.3 que s’il s’avère que le maintien d’une propriété du logement est une solution avantageuse et appropriée, on prendra temporairement en charge, à la place du loyer, les intérêts hypothécaires et les frais annexes usuels. Ceci vaut également pour les taxes ainsi que les frais de réparation nécessaires. Le maintien de la propriété du logement n’est toutefois pas un droit. En cas de soutien de longue durée, il s’agit d’examiner attentivement si la vente de l’immeuble et le déménagement dans un logement en location n’est pas une solution plus avantageuse. Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle et des normes CSIAS, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative à la prise en compte des biens immobiliers dans l’examen du droit à des prestations d’aide sociale (www.fr.ch/sasoc/files/pdf41/Biens_immobiliers.pdf). Cette fiche énonce d’abord le principe selon lequel il n’existe fondamentalement aucun droit à la conservation d’un bien immobilier, les biens immobiliers possédés par les bénéficiaires devant être considérés comme étant des ressources propres. Toutefois, dans le sens des normes CSIAS, elle précise que lorsqu’un bénéficiaire habite dans sa propriété, il convient de renoncer à la vente de celle-ci, notamment si : - les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles du marché; - le produit de la vente serait trop peu élevé ou sans bénéfice en raison des gages immobiliers ou des conditions du marché; - la période d’aide est limitée ou le montant de l’aide peu important; - (…) Enfin, s’il est question d’une aide plus conséquente et régulière, il est conseillé de convenir d’une obligation de remboursement assortie d’une garantie immobilière exigible au moment de la vente de l’immeuble ou de la mort du bénéficiaire. c) En l’espèce, le recourant habite avec sa famille dans l’un des trois appartements de la maison familiale dont il est propriétaire commun dans le cadre de l’hoirie qu’il forme avec son frère et sa sœur. Le deuxième appartement est occupé par son frère et le troisième fait l’objet d’un droit d’habitation en faveur de sa mère. Le recourant estime ses frais de logement dès le 1er juillet 2016 à CHF 1'007.- par mois (voir détermination du 24 mars 2017), soit CHF 525.- par mois d’intérêts hypothécaires (total des intérêts réparti entre son frère et lui-même) plus CHF 482.50 d’autres frais (total des charges liées directement à l’immeuble, impôts et taxes, à l’exclusion des frais de rénovation, d’aménagement extérieur, d’assurances pour l’électroménager et autres, réparti entre son frère et lui-même). Quant à la Commission sociale, elle ne conteste ni le principe selon lequel la prise en charge des frais du logement en question est plus avantageuse que la location d’un appartement loué à un tiers, ni les montant revendiqués par le recourant. Au contraire, le montant de CHF 482.50 relatifs aux autres frais est repris du calcul ressortant de sa détermination du 1er mars 2017 (montant de CHF 965.- par mois estimé sur la base de la moyenne entre 2014 et 2015, divisé par 2). Par contre, elle conteste que ces montants puissent faire l’objet d’une aide matérielle à partir de juillet 2017, au double motif que les intérêts hypothécaires ont été pris en charge en totalité par le frère du recourant et que le recourant a vendu des titres pour un montant de CHF 13'277.- en juin 2016.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 A cet égard, il doit d’abord être rappelé que le recourant n’a pas perçu le montant de CHF 13'277.- en espèces, mais que ce montant a été transféré sur les comptes qu’il détient à la banque E.________, qui font l’objet d’une mesure de blocage (voir consid. 3b/bb). Le recourant et sa famille n’ont ainsi pas pu utiliser le montant précité pour s’acquitter de leurs charges de logement et il ne peut dès lors leur être opposé, en application du principe de subsidiarité, que cet argent constituait une ressource propre leur permettant de prendre à leur charge les frais de logement en question. Quant au seul fait que le frère du recourant a payé l’intégralité des intérêts hypothécaires dus envers la banque pour 2016, il ne suffit pas à lui seul pour exclure la prise en charge de ceux-ci au titre de frais de logement. En effet, même si, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au principe de subsidiarité (consid. 2d), l’aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu’il s’écoule forcément un certain temps entre un refus de prester d’une commission sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d’emblée le versement des prestations au moment où statue l’autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l’aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (voir arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1). Or, en l’espèce, il a non seulement été établi ci-dessus que les recourants ne disposent que de ressources réduites à partir du 1er juillet 2016, mais il ressort également du dossier que le frère du recourant n’a pas versé la totalité des intérêts hypothécaires à bien plaire ou par solidarité familiale, mais au contraire qu’il y a été contraint en tant que débiteur solidaire et qu’il va selon toute vraisemblance exercer son droit de recours envers le recourant (voir notamment requête de désignation d’un représentant d’une communauté héréditaire du 25 juillet 2016 et courrier du 21 septembre 2016 du mandataire du frère du recourant, pièce 10 du bordereau du 16 décembre 2016 faisant ressortir que les relations entre les deux frères sont très tendues). En conséquence, il appartient à la Commission sociale de prendre en compte à partir du mois de juillet 2016, dans le cadre de la détermination du droit à l’aide matérielle, les frais de logement de la famille des recourants, étant rappelé que ces frais ont été estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois et devront être adaptés à l’évolution de la situation. d) Les autres charges à prendre en considération au titre de l’aide matérielle à verser aux recourants n’ont pas été discutées en détail dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il appartiendra à la Commission sociale de les examiner dans le cadre de la nouvelle décision à rendre. Il en va de même de l’éventuel octroi en faveur de la recourante – pour l’avenir et/ou à titre rétroactif – de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’elle perçoit.

E. 5 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur le principe et la cause renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle détermine au sens des considérants qui précèdent les montants auxquels les recourants ont droit au titre de l’aide matérielle pour la période à partir du mois de juillet 2016. Dans cette démarche, elle prendra en compte les ressources telles que fixées ci-dessus (consid. 3c, à la fin), en y ajoutant cas échéant les éventuelles prestations complémentaires requises par la recourante, et elle établira les charges du budget d’aide sociale en y incluant les frais de logement estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois, montant qui devra être adapté à l’évolution de la situation (consid. 4d, à la fin). b) Vu l’arrêt rendu ce jour sur le fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. Au besoin, la Commission sociale versera aux recourants des avances sur les prestations d’aide matérielle dues.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 c) Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA). La requête d’assistance judiciaire partielle déposée par le recourant est dès lors sans objet d) Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, il n’est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 275) est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle prendra en compte les ressources fixées, en y ajoutant cas échéant les éventuelles prestations complémentaires requises par la recourante, et elle établira les charges du budget d’aide sociale en y incluant les frais de logement estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois, montant qui devra être adapté à l’évolution de la situation. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (605 2016 277). III. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet (605 2016 278). IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Il n’est pas alloué de dépens VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2017/msu Président Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 275 605 2016 277 605 2016 278 Arrêt du 18 mai 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Stéphy-Ange Kalusivikako Parties A.________ et B.________, recourants, contre COMMISSION SOCIALE DU RÉSEAU SANTÉ ET SOCIAL DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aide sociale (dès le 01.01.2011) – indigence – preuve des ressources et des charges Recours du 16 décembre 2016 contre la décision sur réclamation du 2 décembre 2016 de la Commission sociale du Réseau santé et social de la Gruyère Requête de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________ (le recourant), né en 1961, et A.________ (la recourante), née en 1961, domiciliés à C.________, sont mariés et ont un fils, né en 2000. Après avoir occupé des emplois de cadre auprès de plusieurs sociétés internationales jusqu’en 2008, le recourant n’exerce actuellement pas d’activité lucrative. La recourante est également sans emploi et reçoit une rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.- par mois. En lien avec l’impotence de leur fils, les recourants perçoivent des allocations de CHF 1'189.- par mois, auxquelles s’ajoutent des allocations familiales de CHF 305.-. B. Le 1er juillet 2016, le recourant a sollicité des prestations d’aide sociale auprès du Service social du Réseau Santé et Social de la Gruyère (le Service social). Après un entretien du 29 juillet 2016 et plusieurs mesures d’instruction, la Commission sociale du Réseau Santé et Social de la Gruyère (la Commission sociale) a refusé l’octroi de toute prestation d’aide sociale, au motif principal que l’indigence des recourants n’était pas prouvée. C. Par décision du 2 décembre 2016 rendue suite à une réclamation déposée par le recourant le 11 novembre 2016, la Commission sociale a confirmé son refus d’octroi d’aide matérielle. Retenant que le recourant réalisait en sus des montants précités (voir lettre A) à tout le moins un revenu de CHF 7'000.- par an (CHF 583.- par mois) déclaré à la caisse de compensation, elle a considéré que, même si les renseignements fournis ne lui permettaient pas d’établir précisément la situation financière des recourants, les revenus perçus par ceux-ci étaient en tout cas suffisants pour couvrir les charges d’entretien de la famille. Quant aux frais liés au logement familial, après avoir pris acte que celui-ci appartenait à l’hoirie regroupant le recourant, sa mère et ses frère et sœur, la Commission sociale est partie du principe que le financement par l’hoirie des charges liées à l’immeuble en question constituait une prestation de tiers prioritaire par rapport à l’aide sociale. Elle a encore précisé qu’il y aurait au moins lieu de déterminer quelle était la charge hypothécaire réelle relative à l’appartement concerné. D. Agissant par mémoire du 16 décembre 2016, les recourants contestent cette décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal, concluant sur le fond à l’annulation de la décision attaquée, au constat de leur indigence dès le 1er juillet 2016 et à l’octroi de l’aide sociale ordinaire dès le 1er juillet 2016, y compris le financement des charges de logement demeurées impayées pour la période de juillet à décembre 2016. Ils déposent également des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la prise en charge des frais relatifs à leur logement respectivement dès le mois d’octobre 2016 et à partir du 1er janvier 2017. A l’appui de leur position, ils maintiennent en substance que leurs revenus de CHF 1'743.- par mois (rente d’invalidité de la recourante, allocations d’impotence et allocations familiales pour le fils des recourants) ne leur permettent pas de couvrir leur minimum vital, y compris les frais du logement qui appartient certes à la communauté héréditaire incluant le recourant, mais dont celui- ci doit néanmoins assumer en partie les charges. Ils contestent en particulier la réalisation par le recourant de tout revenu issu de la société à responsabilité dont il est associé, mais qui n’a selon eux jamais développé de réelle activité économique et a dès lors toujours été déficitaire. E. Par décision du 23 décembre 2016, le Juge délégué à l’instruction rejette la requête de mesures superprovisionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 F. Dans ses observations circonstanciées du 12 janvier 2017, la Commission sociale conclut au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles. Elle résume sa position en indiquant que les éléments du dossier sont confus, que la situation réelle de la famille ne peut pas être établie, qu’il est également impossible d’établir les frais de logement en toute connaissance de cause, de telle sorte que la situation d’indigence n’est pas rendue vraisemblable. G. Le 27 janvier 2017, le recourant, en son nom et au nom de son épouse, assisté d’une personne de confiance, ainsi que les représentants de la Commission sociale comparaissent aux débats d’instruction ordonnés par le Juge délégué à l’instruction. Après l’audition du recourant, celui-ci prend plusieurs engagements destinés à clarifier sa situation financière et la Commission sociale envisage de rendre une nouvelle décision à la fin du mois de février 2017, tenant compte des nouveaux éléments restant encore à préciser et à confirmer. H. Par courrier du 1er mars 2017, la Commission sociale maintient sa conclusion tendant au rejet du recours, sur la base de plusieurs éléments complémentaires relatifs à des revenus non annoncés par les recourants, en particulier une bourse de formation de CHF 1'000.- par mois pour l’année scolaire 2016/2017 en faveur de leur fils et à des prélèvements et mouvements d’argent invérifiables. Se déterminant le 24 mars 2017, les recourants confirment pour l’essentiel les conclusions de leur recours et modifient partiellement celles de leur requête de mesures provisionnelles. Ils précisent que la bourse de formation a été octroyée par décision de novembre 2016, qu’ils regrettent de ne pas avoir annoncé celle-ci lors des débats d’instruction, mais qu’ils en ont fait part spontanément au Service social lors d’un entretien en février 2017. Pour le reste, ils fournissent des explications complémentaires relatives aux prélèvements et mouvements d’argent mis en évidence par la Commission sociale. Dans ses ultimes remarques du 10 avril 2017, la Commission sociale campe sur sa position. Elle relève en particulier une nouvelle fois que les explications des recourants ne sont ni fiables, ni complètes et qu’elles ne permettent pas de démontrer une situation d’indigence. Ces ultimes remarques ont été transmises aux recourants, pour information. En date du 8 mars 2017, le recourant a encore adressé un courriel au Juge délégué à l’instruction. Les éléments contenus dans les écritures seront repris pour autant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) par des personnes habilitées à recourir (art. 37 LASoc), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) Les recourants font valoir leur indigence à partir du 1er juillet 2016 et sollicitent des prestations d’aide matérielle à partir de cette date. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). c) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. d) L'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995,

p. 77). Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit en principe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). e) Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d’aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d’aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêts TF 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références, 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). Une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d’aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d’aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d’aide financière est suspendu sous les conditions restrictives ci-dessus mentionnées, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (arrêt TF 8C_50/2015, déjà cité, consid. 3.2.2). 3. a) En l’espèce, tant les ressources que les charges des recourants sont litigieuses, l’autorité intimée affirmant même que le manque de collaboration qu’elle leur reproche a pour effet que leur situation financière ne peut pas être établie. Il convient dès lors d’examiner ce qu’il en est, en commençant par les ressources.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 b) Les recourants ont déclaré de façon constante et non contestée que la recourante reçoit une rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.- par mois et qu’ils perçoivent des allocations d’impotence de CHF 1'189.- par mois pour leur fils. A cela s’ajoute dès septembre 2016 la bourse de formation en faveur de celui-ci qui s’élève à CHF 1'000.- par mois, versée pour l’année scolaire 2016/2017 en deux tranches de CHF 6'000.-, la première en décembre 2017 et la deuxième en février 2017 (voir décision du 29 novembre 2016; extrait de compte, pièce 5 du bordereau du 24 mars 2017). Quant aux allocations familiales, elles s’élevaient à CHF 305.- par mois, mais leur versement est actuellement suspendu dans l’attente d’une nouvelle décision suite à l’inscription du recourant auprès de la Caisse de compensation compétente, en tant que personne sans activité lucrative (voir détermination du 24 mars 2017 et courriel du 8 mai 2017). Pour le reste, les éléments suivants doivent être discutés: aa) La recourante est associée gérante, avec une personne tierce, de la société à responsabilité limitée D.________ Sàrl, créée à l’initiative du recourant et dont le but est lié à la commercialisation de matériel médical. Selon les indications fournies par le recourant, confirmées par les comptes produits, cette société n’a pas d’activité, n’a pas de valeur et ne réalise pas de bénéfices. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ces éléments. La société précitée a certes déclaré à la caisse de compensation concernée le versement d’un revenu de CHF 7'000.- au recourant pour 2016. Dans son recours, puis en séance du 27 janvier 2017, celui-ci a toutefois affirmé qu’il s’agissait de la déclaration d’un revenu fictif qui lui permettait notamment d’éviter un trou de cotisations. Aucune trace de versement d’un revenu ne ressort par ailleurs des extraits de compte de la société et du recourant figurant au dossier. Indépendamment de la question de la conformité au droit d’un tel procédé, l’explication du recourant paraît ainsi vraisemblable. Dans ces conditions, il ne peut être retenu comme établi que le recourant a effectivement réalisé ce revenu de CHF 7'000.-. Quant au virement d’un montant de CHF 500.- du compte bancaire de la société (banque E.________ fff) vers le compte bancaire du recourant (banque E.________ ggg), il suit de quelques jours le virement sur le compte bancaire de la société d’un montant de CHF 574.- correspondant au décompte des cotisations sociales et allocations familiales pour les mois d’avril à juin 2016 (voir pièces 6 et 7 du bordereau du 24 mars 2017). Ce virement ne rend donc pas non plus vraisemblable l’existence d’un revenu non annoncé par les recourants. bb) Le recourant, qui avait contracté auprès de la banque E.________ un crédit lombard de CHF 100'000.- pour l’achat d’une maison aux Etats-Unis lorsqu’il était employé dans ce pays, dispose de plusieurs comptes auprès de cette banque. Les relevés de compte figurant au dossier de la Commission sociale font ressortir le compte personnel M1K, le compte personnel 40T et le compte personnel 41Z. S’agissant d’abord de la maison en tant que telle, le recourant a déclaré en séance du 27 janvier 2017 que les intérêts hypothécaires n’étaient plus payés, que la banque avait manifesté son intention de la vendre et que cette vente allait probablement intervenir à un prix correspondant à la dette hypothécaire, à savoir USD 226'000.-. Quant aux comptes, ils ont fait l’objet d’écritures diverses durant la période concernée, qui rendent leur interprétation difficile, d’autant plus que le dossier ne comprend pas l’ensemble des écritures de chaque compte pour toute la période concernée. On peut néanmoins relever ce qui suit. Le compte 40T a bénéficié d’un crédit de CHF 13'277.90 le 21 juin 2016 lié à une « vente de devises » qui a porté son solde à CHF 9'607.12. Diverses écritures au débit pour un total de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 CHF 4’072.48 (dont CHF 500.50 le 30 juin 2016 relatif aux intérêts du crédit lombard et 3'510.20 durant le mois de juillet 2016, dont un transfert de CHF 1'000.- au compte M1K) ont ensuite réduit celui-ci à CHF 5'534.64 au 29 juillet 2016. Le solde est ensuite resté relativement stable (CHF 5'291.64 au 31 juillet 2016; CHF 6'416.64 au 31 août 2016; CHF 5'891.15 au 30 septembre 2016; CHF 5'778.15 au 31 octobre 2016; CHF 5'775.15 au 30 novembre 2016; CHF 5'351.97 au 31 décembre 2016; CHF 5'348.97 au 31 janvier 2017. Le solde du compte M1K a évolué quant à lui de la façon suivante: - durant le mois de juillet 2016, il est passé de CHF 50.18 à CHF 3'087.33 en raison de crédits de CHF 5'866.65 liés essentiellement à des prestations d’assurance (allocations d’impotent, allocations familiales, réduction de primes d’assurance-maladie) et au transfert de CHF 1'000.- provenant du compte 40T et de débits de CHF 2'829.50 liés au paiement de factures diverses et très vraisemblablement à des acomptes de remboursement du solde ouvert sur une carte de crédit. - durant le mois d’août 2016, il est passé de CHF 3'087.33 à CHF 9'192.48 pour l’essentiel en raison d’un crédit de CHF 7'192.05 lié à la réalisation de parts d’un fonds de placement et au paiement de factures pour un total de CHF 1'050.70 (assurance La Mobilière et Office des poursuites). - durant le mois de septembre 2016, il est passé de CHF 9'192.48 à CHF 8'489.48, essentiellement en raison de deux écritures au débit pour un total de CHF 698.-, dont une au moins porte sur un transfert vers le compte 41Z. - durant le mois d’octobre 2016, il est passé de CHF 8'489.48 à CHF 7'784.48, essentiellement en raison de trois écritures au débit pour un total de CHF 700.-, dont une porte sur un transfert de CHF 450.-, probablement vers le compte 41Z, et les deux autres sur des prélèvements de CHF 50.- et CHF 200.- au bancomat; - durant les mois suivants, il est passé de CHF 7'784.48 à CHF 6'479.48 (solde au 30 novembre 2016), puis CHF 5'574.48 (solde au 31 décembre 2016) et CHF 5'569.48 au 31 janvier 2017 (solde au 31 janvier 2017). Enfin, le compte 41Z a peu évolué, son solde s’élevant à CHF 128.- au 30 juin 2016, CHF 3.- au 31 juillet 2016, - CHF 248.- au 31 août 2016, CHF 190.45 au 30 septembre 2016, CHF 630.- au 31 octobre 2016, CHF 625.- au 30 novembre 2016, CHF 618.80 au 31 décembre 2016 et CHF 613.80 au 31 janvier 2017. Il ressort de ce qui précède que les avoirs cumulés du recourant sur les comptes précités ont évolué comme suit: - juillet 2016: diminution de CHF 841.05 (40T: - 3'753.20; M1K: + 3'037.15; 41Z: - 125.-); - août 2016: augmentation de CHF 6'977.15 (40T: + 1'125.-; M1K: + 6'105.15; 41Z: - 253.-); - septembre 2016: diminution de CHF 790.04 (40T: - 525.49; M1K: - 703.-; 41Z: + 438.45); - octobre 2016: diminution de CHF 378.55 (40T: - 113.-; M1K: - 705.-; 41Z: + 439.45); - novembre 2016: diminution de CHF 1'313.- (40T: - 3.-; M1K: - 1'305.-; 41Z: - 5.-); - décembre 2016: diminution de CHF 1'333.18 (40T: - 423.18; M1K: - 905.-; 41Z: - 5.-); - janvier 2017: diminution de CHF 13.- (40T: - 3.-; M1K: - 5.-; 41Z: - 5.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’évolution des avoirs en compte pose la question de leur disponibilité pour couvrir les charges d’entretien de la famille des recourants. En particulier, le versement de CHF 13'277.90 le 21 juin 2016 lié à une « vente de devises » et le versement de CHF 7'192.05 lié à la réalisation de parts dans un fonds de placement constituent a priori des ressources qui ont pu ou pourraient être utilisées dans ce but. A cet égard, s’appuyant sur un courriel du 7 octobre 2016 de la banque E.________ indiquant que l’intégralité des comptes sont bloqués en garantie du crédit lombard et non disponibles (voir dossier de la Commission sociale, onglet « avis de taxation »), le recourant affirme toutefois qu’il n’a pas pu et ne peut toujours pas utiliser cet argent. Il n’en demeure pas moins que même s’il peut être accordé du crédit à cette affirmation sur le principe, il faut constater que ce blocage n’est pas absolu dans les faits, puisque les avoirs en compte ont régulièrement diminué entre les mois de juillet 2016 et décembre 2016, en partie en tout cas en raison de prélèvements, transferts et paiements qui ont couvert ou étaient susceptibles de couvrir des charges d’entretien. La libération d’une certaine partie des avoirs en compte pourrait du reste être expliquée par les indications données par le recourant dans sa détermination du 24 mars 2017 selon lesquelles le compte de titres a un facteur de couverture de garantie faible (70%) au regard des risques boursiers, raison pour laquelle, afin de pouvoir offrir un taux de couverture de garantie du prêt plus intéressant (95%), des titres ont été vendus et transférés par la banque E.________ sur un compte d’épargne bloqué. cc) la recourante dispose également d’un compte d’épargne auprès de la banque E.________, sous le numéro hhh. Il ressort d’un extrait du 26 mars 2017 que le solde à ce jour était de CHF 4.12 et que les seuls mouvements sur ce compte ont porté sur le versement des deux montants de CHF 6'000.- relatifs à la bourse d’études octroyée en faveur du fils des recourants, ainsi que sur des prélèvements en espèces de deux montants identiques (pièce 5 du bordereau du 24 mars 2017). dd) le recourant a quant à lui ouvert un compte privé auprès de la banque I.________ dans le but de percevoir les allocations d’impotent sur un compte non bloqué. Cela a été le cas à partir d’octobre 2016 (voir dossier de la Commission sociale). ee) la recourante a encore ouvert un compte privé auprès de la banque I.________. Au 31 décembre 2016, ce compte avait connu pour seuls mouvements le virement par la Caisse de compensation du Canton de Fribourg d’un montant de CHF 1'534.- (paiement rétroactif des rentes d’invalidité de la recourante, sous déduction d’un montant de CHF 200.- correspondant à une avance effectué par le Service sociale au mois de juillet 2016 ; voir dossier de la Commission sociale, onglet AVS-AI-PC-LPP) et un paiement de CHF 236.10 relatif à des primes d’assurance- maladie (voir relevés de compte du 4 novembre 2016 et du 13 février 2017, pièces 10 et 11 du bordereau du 24 mars 2017). ff) Enfin, le recourant bénéficie d’une carte de crédit « J.________», avec une limite de CHF 29'000.-. Au 29 juillet 2016, le solde débiteur était de CHF 22'485.70 et le solde disponible de CHF 6’423.30 (voir dossier de la Commission sociale). Au 27 février 2017, suite à des débits de CHF 2'088.35 et aucun acompte de remboursement depuis le 28 janvier 2017, le solde débiteur était de CHF 29'807.75, la limite de crédit étant ainsi atteinte (pièce 14 du bordereau du recourant du 24 mars 2017). Il ressort des écritures du recourant, confirmées par les pièces produites, que celui-ci a utilisé la carte de crédit en question pour des dépenses courantes, en remboursant régulièrement l’acompte minimum exigé au moyen des revenus perçus des assurances sociales et en effectuant des dépenses plus élevées, ce qui a eu pour effet d’augmenter son endettement jusqu’à la limite de CHF 29'000.- et même au-delà.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 c) Sur la base de la discussion des éléments ci-dessus, il doit être retenu que la société D.________ Sàrl ne réalise pas de bénéfice, qu’elle ne verse aux recourants ni dividende, ni salaire, que ceux-ci n’exercent pas d’activité lucrative, que la maison aux Etats-Unis ne représente en l’état ni un élément de fortune nette, ni une source de revenus et, enfin, que le produit de la vente des devises et des titres qui se trouvaient en dépôt auprès de la banque E.________ n’a pas été versé au recourant, mais a été transféré sur les comptes bloqués en garantie du crédit lombard de CHF 100'000.-. Il n’en demeure pas moins que les transferts d’argent sur les comptes E.________ ont eu pour effet de permettre aux recourants de bénéficier de ressources qu’ils ont pu utiliser depuis le mois de juillet 2016, par le biais de virements ou par des prélèvements. En prenant en considération les éléments disponibles, à savoir la diminution des soldes en compte pour juillet 2016 et pour septembre à décembre 2016 (l’augmentation constatée au mois d’août étant liée au virement du produit de vente de titres), ces prélèvements et virements peuvent être estimés à CHF 4'655.80 (841.05 + 790.04 + 378.55 + 1'313 + 1'333.18), montant qui peut être réduit à CHF 3'600.- pour tenir compte des intérêts trimestriels de deux fois CHF 500.50 sur le crédit lombard (voir extraits du compte 40T figurant au dossier de la Commission sociale) et des frais de tenue de compte. C’est dès lors un montant de CHF 600.- qui peut être comptabilisé au titre de ressources des avoirs sur les comptes E.________ des recourants pour la période de juillet 2016 à décembre

2016. Par contre, les extraits de comptes bancaires produits pour le mois de janvier 2017 conduisent à retenir qu’à partir de ce mois, les avoirs auprès de la banque E.________ ne sont plus disponibles, même partiellement. Au-delà des éléments établis au sens de ce qui précède, il ne peut pas être exigé des recourants qu’ils prouvent le fait négatif selon lequel ils n’ont pas d’autres avoirs ou ressources. En particulier, même si l’absence d’annonce du versement de la bourse d’études en faveur de leur fils, au moment de son octroi et lors de la séance du 27 janvier 2017, constitue une violation crasse de leur devoir de renseigner au sens de l’art. 24 al. 1 LASoc, il n’en demeure pas moins que ce point a pu être éclairci par la suite qu’il ne saurait dès lors justifier un refus de prestations pur et simple. En conséquence, il doit être admis que les ressources mensuelles des recourants et de leur fils sont les suivantes: - juillet à décembre 2016: rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.-, allocations d’impotence de CHF 1'189.-, allocations familiales de CHF 305.-, ressources tirées des comptes E.________ de CHF 600.- et, dès septembre 2016, bourse de formation de CHF 1'000.-, soit CHF 2’383.- par mois pour juillet et août 2016 et CHF 3’383.- par mois de septembre à décembre 2016. - dès janvier 2017: rente de l’assurance-invalidité de CHF 289.-, allocations d’impotence de CHF 1'189.-, allocations familiales de CHF 305.- (sous réserve de la suspension du versement lié au changement de statut du recourant désormais sans activité lucrative) et bourse de formation de CHF 1'000.-, soit CHF 2'783.- par mois. 4. a) Quant aux charges à couvrir par l’aide matérielle à allouer à la famille des recourants, le point litigieux dans la présente cause concerne la prise en considération des frais de logement. b) A teneur de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 S’agissant plus particulièrement des frais de logement, les normes CSIAS énoncent à leur point B.3 que s’il s’avère que le maintien d’une propriété du logement est une solution avantageuse et appropriée, on prendra temporairement en charge, à la place du loyer, les intérêts hypothécaires et les frais annexes usuels. Ceci vaut également pour les taxes ainsi que les frais de réparation nécessaires. Le maintien de la propriété du logement n’est toutefois pas un droit. En cas de soutien de longue durée, il s’agit d’examiner attentivement si la vente de l’immeuble et le déménagement dans un logement en location n’est pas une solution plus avantageuse. Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle et des normes CSIAS, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative à la prise en compte des biens immobiliers dans l’examen du droit à des prestations d’aide sociale (www.fr.ch/sasoc/files/pdf41/Biens_immobiliers.pdf). Cette fiche énonce d’abord le principe selon lequel il n’existe fondamentalement aucun droit à la conservation d’un bien immobilier, les biens immobiliers possédés par les bénéficiaires devant être considérés comme étant des ressources propres. Toutefois, dans le sens des normes CSIAS, elle précise que lorsqu’un bénéficiaire habite dans sa propriété, il convient de renoncer à la vente de celle-ci, notamment si : - les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles du marché; - le produit de la vente serait trop peu élevé ou sans bénéfice en raison des gages immobiliers ou des conditions du marché; - la période d’aide est limitée ou le montant de l’aide peu important; - (…) Enfin, s’il est question d’une aide plus conséquente et régulière, il est conseillé de convenir d’une obligation de remboursement assortie d’une garantie immobilière exigible au moment de la vente de l’immeuble ou de la mort du bénéficiaire. c) En l’espèce, le recourant habite avec sa famille dans l’un des trois appartements de la maison familiale dont il est propriétaire commun dans le cadre de l’hoirie qu’il forme avec son frère et sa sœur. Le deuxième appartement est occupé par son frère et le troisième fait l’objet d’un droit d’habitation en faveur de sa mère. Le recourant estime ses frais de logement dès le 1er juillet 2016 à CHF 1'007.- par mois (voir détermination du 24 mars 2017), soit CHF 525.- par mois d’intérêts hypothécaires (total des intérêts réparti entre son frère et lui-même) plus CHF 482.50 d’autres frais (total des charges liées directement à l’immeuble, impôts et taxes, à l’exclusion des frais de rénovation, d’aménagement extérieur, d’assurances pour l’électroménager et autres, réparti entre son frère et lui-même). Quant à la Commission sociale, elle ne conteste ni le principe selon lequel la prise en charge des frais du logement en question est plus avantageuse que la location d’un appartement loué à un tiers, ni les montant revendiqués par le recourant. Au contraire, le montant de CHF 482.50 relatifs aux autres frais est repris du calcul ressortant de sa détermination du 1er mars 2017 (montant de CHF 965.- par mois estimé sur la base de la moyenne entre 2014 et 2015, divisé par 2). Par contre, elle conteste que ces montants puissent faire l’objet d’une aide matérielle à partir de juillet 2017, au double motif que les intérêts hypothécaires ont été pris en charge en totalité par le frère du recourant et que le recourant a vendu des titres pour un montant de CHF 13'277.- en juin 2016.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 A cet égard, il doit d’abord être rappelé que le recourant n’a pas perçu le montant de CHF 13'277.- en espèces, mais que ce montant a été transféré sur les comptes qu’il détient à la banque E.________, qui font l’objet d’une mesure de blocage (voir consid. 3b/bb). Le recourant et sa famille n’ont ainsi pas pu utiliser le montant précité pour s’acquitter de leurs charges de logement et il ne peut dès lors leur être opposé, en application du principe de subsidiarité, que cet argent constituait une ressource propre leur permettant de prendre à leur charge les frais de logement en question. Quant au seul fait que le frère du recourant a payé l’intégralité des intérêts hypothécaires dus envers la banque pour 2016, il ne suffit pas à lui seul pour exclure la prise en charge de ceux-ci au titre de frais de logement. En effet, même si, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au principe de subsidiarité (consid. 2d), l’aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu’il s’écoule forcément un certain temps entre un refus de prester d’une commission sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d’emblée le versement des prestations au moment où statue l’autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l’aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (voir arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1). Or, en l’espèce, il a non seulement été établi ci-dessus que les recourants ne disposent que de ressources réduites à partir du 1er juillet 2016, mais il ressort également du dossier que le frère du recourant n’a pas versé la totalité des intérêts hypothécaires à bien plaire ou par solidarité familiale, mais au contraire qu’il y a été contraint en tant que débiteur solidaire et qu’il va selon toute vraisemblance exercer son droit de recours envers le recourant (voir notamment requête de désignation d’un représentant d’une communauté héréditaire du 25 juillet 2016 et courrier du 21 septembre 2016 du mandataire du frère du recourant, pièce 10 du bordereau du 16 décembre 2016 faisant ressortir que les relations entre les deux frères sont très tendues). En conséquence, il appartient à la Commission sociale de prendre en compte à partir du mois de juillet 2016, dans le cadre de la détermination du droit à l’aide matérielle, les frais de logement de la famille des recourants, étant rappelé que ces frais ont été estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois et devront être adaptés à l’évolution de la situation. d) Les autres charges à prendre en considération au titre de l’aide matérielle à verser aux recourants n’ont pas été discutées en détail dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il appartiendra à la Commission sociale de les examiner dans le cadre de la nouvelle décision à rendre. Il en va de même de l’éventuel octroi en faveur de la recourante – pour l’avenir et/ou à titre rétroactif – de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’elle perçoit. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur le principe et la cause renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle détermine au sens des considérants qui précèdent les montants auxquels les recourants ont droit au titre de l’aide matérielle pour la période à partir du mois de juillet 2016. Dans cette démarche, elle prendra en compte les ressources telles que fixées ci-dessus (consid. 3c, à la fin), en y ajoutant cas échéant les éventuelles prestations complémentaires requises par la recourante, et elle établira les charges du budget d’aide sociale en y incluant les frais de logement estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois, montant qui devra être adapté à l’évolution de la situation (consid. 4d, à la fin). b) Vu l’arrêt rendu ce jour sur le fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. Au besoin, la Commission sociale versera aux recourants des avances sur les prestations d’aide matérielle dues.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 c) Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA). La requête d’assistance judiciaire partielle déposée par le recourant est dès lors sans objet d) Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, il n’est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 275) est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle prendra en compte les ressources fixées, en y ajoutant cas échéant les éventuelles prestations complémentaires requises par la recourante, et elle établira les charges du budget d’aide sociale en y incluant les frais de logement estimés en l’état à CHF 1'007.- par mois, montant qui devra être adapté à l’évolution de la situation. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (605 2016 277). III. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet (605 2016 278). IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Il n’est pas alloué de dépens VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2017/msu Président Greffière-stagiaire