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605 2016 265

Freiburg · 2017-12-06 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (4 Absätze)

E. 9 mars 2016. C. Le 14 septembre 2016, l'assuré, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, a contesté cette décision et a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Par décision du 8 novembre 2016, la Vaudoise a rejeté cette requête. Par décision sur opposition datée du même jour, la Vaudoise a en outre maintenu qu'elle ne presterait pas au delà du 25 avril 2016. D. Contre ces deux décisions, l'assuré, toujours représenté par Me Christian Delaloye, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 1er décembre 2016, concluant à ce que l'assurance-accident preste au-delà du 25 avril 2016 et à ce qu'il bénéficie de l'assistance d'un conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure d'opposition. A l'appui de son recours contre la décision de refus d'assistance d'un conseil juridique gratuit en procédure administrative (605 2017 274), il relève que la question de fond et l'état de fait sont complexes et nécessitent qu'il soit assisté d'un mandataire professionnel. Il fait également état de sa situation financière difficile. Quant au recours contre la décision de refus de prise en charge des troubles psychiques (605 2016 265), il soutient que les critères pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre lesdits troubles et l'événement du 9 mars 2016 sont remplis. Il affirme en particulier que son agression doit être classée dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne, qu'elle était particulièrement impressionnante et qu'elle a entrainé des lésions importantes, voire même irréversibles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Enfin, par requêtes (605 2016 266 et 605 2017 275) du même jour, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans les deux procédures et à ce que son mandataire, Me Christian Delaloye, soit désigné défenseur d'office. Dans ses observations du 23 janvier 2017, la Vaudoise propose le rejet des recours, renvoyant, en substance, à ses décisions. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. a) Interjetés en temps utiles et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par les décisions attaquées, les recours sont recevables. En particulier, en tant que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative, la décision du 8 novembre 2016 est susceptible d’un recours séparé (art. 120 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). b) En application de l'art. 42 al. 1 let. b CPJA, les causes sont jointes. 2. Il y a d'abord lieu d'examiner si le recourant remplissait les conditions pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'office intimé, ce qui est l'objet de la décision – incidente – du 8 novembre 2016. a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références; VSI 2000 p. 164 consid. 3b]) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF 9C_105/2007 du

E. 13 novembre 2007 consid. 1.2, I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié in: la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). Le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.2 publié in SVR 2009 IV 3

p. 4). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). b) La décision contestée par la voie de l'opposition met essentiellement l'accent sur l'absence de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont se prévaut le recourant et les événements du 9 mars 2016. Il s'agit d'une question complexe tant dans l'établissement de la situation de fait que dans l'application du droit. En particulier, la question de la causalité adéquate des troubles psychiques est liée au respect de critères délicats qu'une personne n'ayant pas de connaissances juridiques pourrait avoir de la peine à saisir. L'autorité intimée l'admet par ailleurs dans ses observations, relevant que "l'examen de la causalité adéquate est certainement complexe". En outre, on ne peut pas ignorer que le recourant était déjà représenté par Me Christian Delaloye dans le cadre des procédures pénales en rapport avec les événements du 9 mars 2016. Faire appel à un tiers aurait donc engendré une perte de temps – notamment liée à la prise de connaissance du dossier et au réexamen de ces mêmes événements – et des frais supplémentaires inutiles. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, l'intervention d'un avocat était en l'espèce justifiée. Ensuite, on peut admettre que l'opposition déposée le 14 septembre 2016 ne semblait pas d'emblée dénuée de chances de succès. Le recourant était sans revenu du 26 avril au 30 septembre 2016. Il a bénéficié depuis de prestations de l'assurance-chômage d'un montant de CHF 3'064.75, allocations familiales comprises. Ce dernier montant est inférieur aux charges d'un homme seul (minimum vital augmenté de CHF 1'500.-), devant s'acquitter mensuellement de primes d'assurance-maladie de CHF 273.90, d'un loyer de CHF 600.- et de pensions alimentaires de plus de CHF 600.-. Partant, il est rendu vraisemblable que le recourant ne disposait pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure. Enfin, il n'est nullement contesté que l'issue de la procédure engagée a une portée importante pour l'intéressé. c) Il s'ensuit l'admission du recours (605 2017 274) et l'annulation de la décision du 8 novembre 2016. La requête d'assistance d'un conseil juridique gratuit dans la procédure d'opposition est dès lors admise, Me Christian Delaloye, avocat, désigné défenseur d'office et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour fixation de l'indemnité. Il n'est pas prélevé de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour ses frais de défense. Le 6 juillet 2017, celui-ci a fait parvenir de liste de frais laquelle se monte à un total de CHF 1'171.65, soit CHF 1'033.20 au titre d'honoraires (5.74 heures au tarif de CHF 180.-), CHF 51.65 au titre des frais et CHF 86.80 au titre de la TVA (8%). Il convient néanmoins de tenir compte du fait que ces dépens ont trait à l'ensemble des recours interjeté ainsi que d'un tarif horaire de CHF 250.-, le recours étant admis. Les dépens sont donc fixés ex aequo et bono à CHF 600.-, plus CHF 48.- au titre de la TVA (8%). Ils sont intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. d) Compte tenu de l'admission du recours et de l'octroi d'une équitable indemnité de partie, la demande d'assistance-judiciaire totale (605 2017 275) est sans objet. 3. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). 5. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. a) Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 05 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). Par la causalité adéquate, il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d'un tiers (en l'occurrence, l'assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d'ordre juridique et il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 appartient au juge d'y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. arrêt TF U 18/07 du 7 février 2008, consid. 3.1; ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). b) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; 117 V 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV no 23 p. 67) ou d'un traumatisme crânio-cervical (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV no 8 consid. 2 et les références). La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133; 105 V 403). c) Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du

E. 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. 6. L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance- accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). 7. Est litigieux le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accident après le 25 avril 2016. Seule la condition de la causalité adéquate, qui conditionne en l'espèce la prise en charge du traitement psychiatrique, demeure problématique. Il sied d'abord de qualifier l'accident sous l'angle de sa gravité, étant rappelé qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont le recourant a ressenti et assumé le choc traumatique. a) Aux dires du recourant – qui n'ont pas substantiellement varié durant la procédure pénale –, il est arrivé dans un état alcoolisé à l'entrée de l'établissement C.________ vers 4h du matin, le 9 mars 2016. Les personnes qui l'accompagnaient se sont assises à une table. Pour sa part, le recourant s'est retourné pour tenir la porte aux personnes qui le suivaient. Il s'agissait d'une connaissance qu'il a saluée. En l'absence de réponse de sa part, il a tourné sa tête pour rejoindre ses amis. Il a alors senti que ladite connaissance le tirait par l'arrière. Elle lui a asséné un coup de poing au visage. Le recourant précise qu'il n'a pas vu arriver ce coup qui l'a sonné au point qu'il est tombé par terre. Deux autres individus ont ensuite rejoint son agresseur et se sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 mis à le frapper alors qu'il se trouvait à terre. Durant ce temps, d'environ une minute, il a tenté de se protéger le visage (cf. dossier Vaudoise, pièces 7, 16 et 23). Pour leur part, les prévenus dans la procédure pénale ouverte suite aux événements – après avoir affirmé qu'ils n'étaient en aucun cas responsables de cette agression puis avoir modifié à plusieurs reprises leurs déclarations – soutiennent que l'un d'entre eux a retenu le recourant par la veste, en criant qu'il avait insulté sa mère. S'étant retrouvé nez à nez avec le recourant un autre lui a mis un coup de tête, l'a relevé du sol et lui a décoché un coup de poing au visage. Le recourant s'est ensuite retrouvé par terre et s'est fait frapper de coups de pieds (cf. dossier Vaudoise, pièces 16 et 23). Ainsi, si l'on constate que les motifs de l'altercation sont peu clairs et sont contestés par les différentes parties en présence, son déroulement ne laisse toutefois que peu de zones d'ombres. Dans un contexte de fin de soirée alcoolisée, le recourant a été retenu par une personne, a reçu un coup de poing au visage – après avoir éventuellement reçu un coup de tête – a été déstabilisé et est tombé au sol. Une fois à terre, il s'est ensuite fait rouer de coups de poings et coups de pieds par trois personnes, lui-même se protégeant le visage. Après ces événements, le recourant s'est relevé seul et s'est rendu aux toilettes de l'établissement. Il a appelé la police, a attendus les agents et est rentré chez lui en taxi pour se changer. Il s'est ensuite rendu aux urgences de D.________. Les médecins y diagnostiquent une "fracture blow out de l'orbite droit avec fracture de la lame papyracea droite sans signe d'incarcération musculaire avec mobilité oculaire restreinte [,] fracture déplacée des OPN, avec fracture plurifragmentaire et dextro déviation du septum nasal [,] contusions multiples (flanc gauche, visage, membres supérieurs)” (dossier Vaudoise, pièce 1). b) L'autorité intimée a estimé que cette suite d'événements était un incident de gravité moyenne stricto sensu. Pour sa part, le recourant affirme que son cas se situe à la limite des cas graves. L'agression d'espèce possède une brutalité dont témoignent les blessures du recourant au visage, lesquelles ont en particulier justifié une reconstruction du plancher de l'orbite droite (dossier Vaudoise, pièce 2). En outre, on ne saurait ignorer la disproportion des forces en présence, le recourant étant seul, à terre, agressé par trois individus. Cela justifie qu'elle soit, à tout le moins, considérée comme un incident de moyenne gravité. Cela étant, en l'occurrence, il n'apparait pas que, durant son agression, le recourant ait perdu connaissance. En outre, à l'exception de l'atteinte à l'œil droit – soit un organe particulièrement sensible – les lésions somatiques n'ont nécessité ni intervention chirurgicale ni traitement médical particulier. Les forces en jeu dans le déroulement des événements n'étaient ainsi pas élevées au point qu'il faille considérer le présent événement à la limite supérieure des cas de catégorie moyennement grave. Par ailleurs, suite à son agression, le recourant a pu se relever, se rendre seul aux toilettes, appeler lui-même la police et attendre sur place l'arrivée des agents. Il s'est ensuite rendu chez lui pour se changer en taxi. Ce n'est donc que plusieurs heures après son agression qu'il s'est rendu

– seul – aux urgences où il a reçu les premiers soins, en ambulatoire. Cela tend également à considérer que ce cas ne se situe pas à la limite supérieure des cas de catégorie moyennement grave.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Partant, on doit confirmer le raisonnement de l'autorité intimée selon lequel l'agression de la nuit du 9 mars 2016 doit être assimilée à un cas de gravité moyenne stricto sensu. c) Au demeurant, cela se rattache à la casuistique du Tribunal fédéral. En effet, selon la jurisprudence constante de la Haute Cour, ce n'est que dans les cas les plus sévères qu'il faut considérer que le cas se situe à la limite des accidents graves. Tel est notamment le cas d'une femme dont l'agresseur, fils de la personne avec laquelle elle faisait ménage commun, commence à l'insulter et à la menacer et qui, après l'avoir empoignée et jetée à terre, a tenté de l'étrangler, lui a frappé à plusieurs reprises la tête contre le sol et lui a donné des coups de genoux dans le dos et les reins (arrêt TF U 9/00 du 28 août 2001). De même, les juges fédéraux ont estimé que l'on était en présence d'un cas à la limite des accidents graves, lorsque, à la suite d'une tentative d'extorsion, de chantage et de menaces, l'assuré a été projeté à terre par trois inconnus qui l'ont roué de coups de bâton tandis qu'il était à terre (arrêt TF U 36/07 du 8 mai 2007). En outre, ils ont aussi admis que le cas d'un assuré qui se fait frapper, à l'aide d'un objet indéterminé, par deux inconnus masqués ayant pénétré dans son appartement alors qu'il dormait était un cas de gravité moyenne, à la limite supérieure (arrêt TF U 382/2006 du 6 mai 2008). Enfin, le fait de recevoir plusieurs coups de couteau dans le ventre – l'intention de l'auteur étant de le tuer, serait-ce par dol éventuel – est également à la limite des accidents graves (arrêt TF 8C_519/2008 du 28 janvier 2009). Le cas d'espèce ne saurait se voir reconnaitre une telle intensité ou une telle brutalité. Au contraire, il se rapproche plus d'un cas qualifié de gravité moyenne stricto sensu, tel que celui d'un assuré agressé par trois individus qui l'ont frappé à la tête au moyen d'une bouteille, d'une boucle de ceinture et d'une barre à mine (cf. arrêt TF 8C_595/2015 du 23 août 2016) ou d'un assuré qui, alors qu'il rentre chez lui, croise trois jeunes hommes, se fait poursuivre, frapper par derrière et, une fois à terre, à nouveau frappé à plusieurs reprises (arrêt TF 8C_893/2012 du 14 mars 2013). De même, le cas d'une femme qui, lors d'une promenade, se fait attaquer, frapper, pousser à terre sur le dos et étrangler par un inconnu avant que celui-ci soit mis hors état de nuire par des passants, a également été considéré comme moyennement grave (arrêt TF U 215/94 du

E. 21 juin 1996 cité in arrêt TF 8C_266/2013 du 4 juin 2013 consid. 2). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré comme de gravité moyenne le cas d'un assuré qui reçoit des coups de poings et de batte de baseball de la part de deux personnes (arrêt TF 8C_681/2010 du 3 novembre 2010; cf. encore arrêts TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015; 8C_434/2013 du 7 mai 2014; 8C_281/2010 du 28 septembre 2010; 8C_1062/2009 du 31 août 2010; 8C_254/2009 du 19 mars 2010; 8C_268/2008 du 16 février 2009; U 98/06 du 5 avril 2007; U 339/99 du 17 avril 2000). 8. En présence d'un cas de gravité moyenne, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. a) Il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Les critères les plus importants sont les suivants:  les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;  la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;  la durée anormalement longue du traitement médical;  les douleurs physiques persistantes;  les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;  les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;  le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_ 46/2011 du 18 avril 2011 consid. 5.1). Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 403 consid. 5 c/bb). b) Dans son mémoire de recours, l'assuré affirme que deux critères sur les sept susmentionnés sont remplis, soit celui du caractère particulièrement impressionnant de l'accident et celui de la gravité des lésions physiques. aa) Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif. Il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.1 in SVR 2013 UV n° 3; 8C_100/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.5.1 in SVR 2012 UV n° 2 p. 7). A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a, par exemple, nié que cette condition ait été remplie dans la plupart des cas cités au considérant 6c ci-avant, à l'exception des cas à la limite du cas grave. En l'occurrence, l'assuré a été victime d'une agression – prétendument gratuite – en pleine nuit dans un lieu public, de la part de trois personnes qui l'ont frappé à plusieurs reprises alors qu'il était à terre. Le fait d'être victime d'un acte de violence comme l'a été le recourant présente indéniablement un caractère impressionnant. On ne saurait toutefois considérer que ce critère à lui seul a revêtu en l'occurrence une intensité suffisante pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. En particulier, l'assuré s'est relevé seul, s'est rendu seul chez lui, s'est changé. Il ne s'est rendu que bien plus tard – en taxi – aux urgences où il a reçu les premiers soins, en ambulatoire. L'agression s'est en outre produite dans un lieu public fréquenté ce qui est un élément propre à conférer à l'événement un caractère moins saisissant que si cela s'était passé dans un endroit isolé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Si ce critère doit être considéré comme admis, il ne peut être considéré comme particulièrement marquant. bb) Il convient ensuite d'examiner le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Ce critère postule l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière. En outre, l'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité naturelle entre ces lésions physiques et les suites psychiques éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre (arrêt TF U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.3). Le fait que des séquelles accidentelles imposent à un assuré de changer de profession est insuffisant pour retenir ce critère (arrêt TF 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2). En l'espèce, il a résulté de l'agression une "fracture blow out de l'orbite droit avec fracture de la lame papyracea droite sans signe d'incarcération musculaire avec mobilité oculaire restreinte [,] fracture déplacée des OPN, avec fracture plurifragmentaire et dextro déviation du septum nasal [,] contusions multiples (flanc gauche, visage, membres supérieurs)” (dossier Vaudoise, pièce 1). Ces diverses lésions ne sauraient être considérées comme particulièrement graves ni propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. A titre de comparaison, les juges fédéraux ont dénié que ce critère soit rempli à une personne heurtée à la tête par une cabine de camion. Ils ont relevé que l'assuré n'avait jamais dû craindre pour sa vie, que les séquelles consistaient en des troubles neuropsychologiques légers à modérés ainsi qu'en une perte partielle de l'odorat et que la dimension successive des lésions avait eu un impact psychique (arrêt TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013). Ce critère n'était pas rempli non plus dans le cas d'une personne heurtée brusquement et de manière inattendue à la hauteur de la tête et de la nuque par la porte à pression en béton d'un coffrage. L'assuré s'était vu diagnostiqué un traumatisme cranio-cervical avec plaie occipitale du cuir chevelu et contusion de la colonne cervicale (arrêt TF U 245/01 du 9 janvier 2003). cc) Le recourant ne soutient pas que d'autres critères seraient remplis. A cet égard, la Cour relève que le traitement médical n'apparaît pas avoir été d'une durée anormalement longue, étant rappelé que son médecin généraliste atteste d'une capacité totale de travailler depuis le avril 2016 (dossier Vaudoise, pièces 10, 14 et 29). Aucune douleur physique particulières, erreur dans le traitement médical ou difficulté apparue au cours de la guérison ne sont en outre alléguées depuis lors. Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas particulièrement longue, étant donné que le recourant a été jugé apte à reprendre le travail après moins de deux mois. En présence d'un accident de gravité moyenne, étant relevé qu'aucun critère ne s'est manifesté de manière particulièrement importante, il faut un cumul de trois critères sur les sept. En l'occurrence, un seul critère s'avère être rempli. Par conséquent, l'accident du 9 mars 2016 ne peut être tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques dont se plaint le recourant. En l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles précités, les affections psychiques dont il se plaint n'engagent pas la responsabilité de l'assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 La question de savoir si ces troubles sont en lien de causalité naturelle avec l'accident peut dès lors être laissée ouverte, dans le sens au demeurant de la décision querellée. Partant, le recours (605 2016 265) contre la décision sur opposition du 8 novembre 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas prélevé de frais de justice. 9. Enfin, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (605 2016 266) dans le cadre de la procédure de recours (605 2016 265). a) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. b) Il y a lieu d'admettre que le recours contre la décision de refus de prise en charge des troubles psychiques (605 2016 265), bien qu'au final infondé, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Ainsi que relevé au considérant 2 ci-avant, les seuls revenus déclarés par l'assurée consistent en des prestations de l'assurance-chômage. On peut retenir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. En conséquence, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours 605 2016 265 et de lui désigner comme défenseur d'office Me Christian Delaloye, avocat. Compte tenu de la liste de frais présentée le 6 juillet 2017, l'indemnité de Me Christian Delaloye est fixée ex aequo et bono à CHF 630.- (3.5 heures au tarif de CHF 180.-), auxquelles s'ajoutent CHF 30.- de débours et CHF 52.80 au titre de la TVA (8%). Ce montant est mis à la charge de l'état de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 274) contre la décision du 8 novembre 2016 est admis. Partant, la décision du 8 novembre 2016 est annulée et la requête d'assistance d'un conseil juridique gratuit dans la procédure d'opposition admise; Me Christian Delaloye, avocat, est désigné défenseur d'office et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour fixation de l'indemnité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée CHF 600.-, plus CHF 48.- au titre de la TVA (8%), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. La demande (605 2017 275) d'assistance-judiciaire totale pour la procédure 605 2017 274 est sans objet. V. Le recours (605 2016 265) contre la décision sur opposition du 8 novembre 2016 est rejeté. VI. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. VII. La demande (605 2016 266) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure 605 2016 265 est admise et Me Christian Delaloye, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. VIII. Il est alloué à Me Christian Delaloye, une indemnité de CHF 660.-, plus CHF 52.80 au titre de la TVA (8%), intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg IX. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 décembre 2017/pte Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 265 605 2016 266 605 2017 274 605 2017 275 Arrêt du 6 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; causalité adéquate; assistance d'un conseiller juridique dans la procédure d'opposition Recours du 1er décembre 2016 contre la décision sur opposition du 8 novembre 2016 (605 2016 265) et contre la décision du 8 novembre 2016 (605 2017 274). Requêtes (605 2016 266 et 605 2017 275) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1983, domicilié à E.________, travaillait comme serveur au sein d'un établissement de B.________. Il était, par le biais de son employeur, assuré auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Selon ses dires, alors qu'il se trouvait, le 9 mars 2016, vers 4 heures du matin, à l'entrée de l'établissement C.________, il a reçu un coup de poing au visage lequel l'a déstabilisé et l'a fait tomber au sol. Une fois à terre, il s'est ensuite fait rouer de coups de pieds et de coups de poings par trois personnes. Quelques heures après l'agression, il s'est rendu aux urgences de D.________ où les médecins ont constaté plusieurs fractures et contusions, surtout au niveau du visage. La Vaudoise a pris le cas en charge. Une reprise complète du travail a été attestée par son généraliste traitant à partir du 26 avril 2016. B. Courant mai 2016, l'assuré a informé la Vaudoise qu'il avait débuté un suivi auprès d'un psychiatre, lequel attestait d'une incapacité de travail totale en raison d'un état de stress post- traumatique aigu. Cette incapacité de travail sera attestée jusqu'au 30 septembre 2016. Par décision du 26 juillet 2016, la Vaudoise a uniquement admis sa responsabilité pour les troubles somatiques jusqu'au 25 avril 2016. Par contre, elle a refusé de prendre en charge les troubles psychiques, ceux-ci n'étant pas en lien de causalité adéquate avec l'événement du 9 mars 2016. C. Le 14 septembre 2016, l'assuré, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, a contesté cette décision et a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Par décision du 8 novembre 2016, la Vaudoise a rejeté cette requête. Par décision sur opposition datée du même jour, la Vaudoise a en outre maintenu qu'elle ne presterait pas au delà du 25 avril 2016. D. Contre ces deux décisions, l'assuré, toujours représenté par Me Christian Delaloye, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 1er décembre 2016, concluant à ce que l'assurance-accident preste au-delà du 25 avril 2016 et à ce qu'il bénéficie de l'assistance d'un conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure d'opposition. A l'appui de son recours contre la décision de refus d'assistance d'un conseil juridique gratuit en procédure administrative (605 2017 274), il relève que la question de fond et l'état de fait sont complexes et nécessitent qu'il soit assisté d'un mandataire professionnel. Il fait également état de sa situation financière difficile. Quant au recours contre la décision de refus de prise en charge des troubles psychiques (605 2016 265), il soutient que les critères pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre lesdits troubles et l'événement du 9 mars 2016 sont remplis. Il affirme en particulier que son agression doit être classée dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne, qu'elle était particulièrement impressionnante et qu'elle a entrainé des lésions importantes, voire même irréversibles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Enfin, par requêtes (605 2016 266 et 605 2017 275) du même jour, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans les deux procédures et à ce que son mandataire, Me Christian Delaloye, soit désigné défenseur d'office. Dans ses observations du 23 janvier 2017, la Vaudoise propose le rejet des recours, renvoyant, en substance, à ses décisions. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. a) Interjetés en temps utiles et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par les décisions attaquées, les recours sont recevables. En particulier, en tant que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative, la décision du 8 novembre 2016 est susceptible d’un recours séparé (art. 120 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). b) En application de l'art. 42 al. 1 let. b CPJA, les causes sont jointes. 2. Il y a d'abord lieu d'examiner si le recourant remplissait les conditions pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'office intimé, ce qui est l'objet de la décision – incidente – du 8 novembre 2016. a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références; VSI 2000 p. 164 consid. 3b]) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.2, I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié in: la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). Le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.2 publié in SVR 2009 IV 3

p. 4). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). b) La décision contestée par la voie de l'opposition met essentiellement l'accent sur l'absence de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont se prévaut le recourant et les événements du 9 mars 2016. Il s'agit d'une question complexe tant dans l'établissement de la situation de fait que dans l'application du droit. En particulier, la question de la causalité adéquate des troubles psychiques est liée au respect de critères délicats qu'une personne n'ayant pas de connaissances juridiques pourrait avoir de la peine à saisir. L'autorité intimée l'admet par ailleurs dans ses observations, relevant que "l'examen de la causalité adéquate est certainement complexe". En outre, on ne peut pas ignorer que le recourant était déjà représenté par Me Christian Delaloye dans le cadre des procédures pénales en rapport avec les événements du 9 mars 2016. Faire appel à un tiers aurait donc engendré une perte de temps – notamment liée à la prise de connaissance du dossier et au réexamen de ces mêmes événements – et des frais supplémentaires inutiles. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, l'intervention d'un avocat était en l'espèce justifiée. Ensuite, on peut admettre que l'opposition déposée le 14 septembre 2016 ne semblait pas d'emblée dénuée de chances de succès. Le recourant était sans revenu du 26 avril au 30 septembre 2016. Il a bénéficié depuis de prestations de l'assurance-chômage d'un montant de CHF 3'064.75, allocations familiales comprises. Ce dernier montant est inférieur aux charges d'un homme seul (minimum vital augmenté de CHF 1'500.-), devant s'acquitter mensuellement de primes d'assurance-maladie de CHF 273.90, d'un loyer de CHF 600.- et de pensions alimentaires de plus de CHF 600.-. Partant, il est rendu vraisemblable que le recourant ne disposait pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure. Enfin, il n'est nullement contesté que l'issue de la procédure engagée a une portée importante pour l'intéressé. c) Il s'ensuit l'admission du recours (605 2017 274) et l'annulation de la décision du 8 novembre 2016. La requête d'assistance d'un conseil juridique gratuit dans la procédure d'opposition est dès lors admise, Me Christian Delaloye, avocat, désigné défenseur d'office et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour fixation de l'indemnité. Il n'est pas prélevé de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour ses frais de défense. Le 6 juillet 2017, celui-ci a fait parvenir de liste de frais laquelle se monte à un total de CHF 1'171.65, soit CHF 1'033.20 au titre d'honoraires (5.74 heures au tarif de CHF 180.-), CHF 51.65 au titre des frais et CHF 86.80 au titre de la TVA (8%). Il convient néanmoins de tenir compte du fait que ces dépens ont trait à l'ensemble des recours interjeté ainsi que d'un tarif horaire de CHF 250.-, le recours étant admis. Les dépens sont donc fixés ex aequo et bono à CHF 600.-, plus CHF 48.- au titre de la TVA (8%). Ils sont intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. d) Compte tenu de l'admission du recours et de l'octroi d'une équitable indemnité de partie, la demande d'assistance-judiciaire totale (605 2017 275) est sans objet. 3. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). 5. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. a) Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 05 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). Par la causalité adéquate, il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d'un tiers (en l'occurrence, l'assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d'ordre juridique et il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 appartient au juge d'y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. arrêt TF U 18/07 du 7 février 2008, consid. 3.1; ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). b) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; 117 V 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV no 23 p. 67) ou d'un traumatisme crânio-cervical (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV no 8 consid. 2 et les références). La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133; 105 V 403). c) Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. 6. L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance- accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). 7. Est litigieux le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accident après le 25 avril 2016. Seule la condition de la causalité adéquate, qui conditionne en l'espèce la prise en charge du traitement psychiatrique, demeure problématique. Il sied d'abord de qualifier l'accident sous l'angle de sa gravité, étant rappelé qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont le recourant a ressenti et assumé le choc traumatique. a) Aux dires du recourant – qui n'ont pas substantiellement varié durant la procédure pénale –, il est arrivé dans un état alcoolisé à l'entrée de l'établissement C.________ vers 4h du matin, le 9 mars 2016. Les personnes qui l'accompagnaient se sont assises à une table. Pour sa part, le recourant s'est retourné pour tenir la porte aux personnes qui le suivaient. Il s'agissait d'une connaissance qu'il a saluée. En l'absence de réponse de sa part, il a tourné sa tête pour rejoindre ses amis. Il a alors senti que ladite connaissance le tirait par l'arrière. Elle lui a asséné un coup de poing au visage. Le recourant précise qu'il n'a pas vu arriver ce coup qui l'a sonné au point qu'il est tombé par terre. Deux autres individus ont ensuite rejoint son agresseur et se sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 mis à le frapper alors qu'il se trouvait à terre. Durant ce temps, d'environ une minute, il a tenté de se protéger le visage (cf. dossier Vaudoise, pièces 7, 16 et 23). Pour leur part, les prévenus dans la procédure pénale ouverte suite aux événements – après avoir affirmé qu'ils n'étaient en aucun cas responsables de cette agression puis avoir modifié à plusieurs reprises leurs déclarations – soutiennent que l'un d'entre eux a retenu le recourant par la veste, en criant qu'il avait insulté sa mère. S'étant retrouvé nez à nez avec le recourant un autre lui a mis un coup de tête, l'a relevé du sol et lui a décoché un coup de poing au visage. Le recourant s'est ensuite retrouvé par terre et s'est fait frapper de coups de pieds (cf. dossier Vaudoise, pièces 16 et 23). Ainsi, si l'on constate que les motifs de l'altercation sont peu clairs et sont contestés par les différentes parties en présence, son déroulement ne laisse toutefois que peu de zones d'ombres. Dans un contexte de fin de soirée alcoolisée, le recourant a été retenu par une personne, a reçu un coup de poing au visage – après avoir éventuellement reçu un coup de tête – a été déstabilisé et est tombé au sol. Une fois à terre, il s'est ensuite fait rouer de coups de poings et coups de pieds par trois personnes, lui-même se protégeant le visage. Après ces événements, le recourant s'est relevé seul et s'est rendu aux toilettes de l'établissement. Il a appelé la police, a attendus les agents et est rentré chez lui en taxi pour se changer. Il s'est ensuite rendu aux urgences de D.________. Les médecins y diagnostiquent une "fracture blow out de l'orbite droit avec fracture de la lame papyracea droite sans signe d'incarcération musculaire avec mobilité oculaire restreinte [,] fracture déplacée des OPN, avec fracture plurifragmentaire et dextro déviation du septum nasal [,] contusions multiples (flanc gauche, visage, membres supérieurs)” (dossier Vaudoise, pièce 1). b) L'autorité intimée a estimé que cette suite d'événements était un incident de gravité moyenne stricto sensu. Pour sa part, le recourant affirme que son cas se situe à la limite des cas graves. L'agression d'espèce possède une brutalité dont témoignent les blessures du recourant au visage, lesquelles ont en particulier justifié une reconstruction du plancher de l'orbite droite (dossier Vaudoise, pièce 2). En outre, on ne saurait ignorer la disproportion des forces en présence, le recourant étant seul, à terre, agressé par trois individus. Cela justifie qu'elle soit, à tout le moins, considérée comme un incident de moyenne gravité. Cela étant, en l'occurrence, il n'apparait pas que, durant son agression, le recourant ait perdu connaissance. En outre, à l'exception de l'atteinte à l'œil droit – soit un organe particulièrement sensible – les lésions somatiques n'ont nécessité ni intervention chirurgicale ni traitement médical particulier. Les forces en jeu dans le déroulement des événements n'étaient ainsi pas élevées au point qu'il faille considérer le présent événement à la limite supérieure des cas de catégorie moyennement grave. Par ailleurs, suite à son agression, le recourant a pu se relever, se rendre seul aux toilettes, appeler lui-même la police et attendre sur place l'arrivée des agents. Il s'est ensuite rendu chez lui pour se changer en taxi. Ce n'est donc que plusieurs heures après son agression qu'il s'est rendu

– seul – aux urgences où il a reçu les premiers soins, en ambulatoire. Cela tend également à considérer que ce cas ne se situe pas à la limite supérieure des cas de catégorie moyennement grave.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Partant, on doit confirmer le raisonnement de l'autorité intimée selon lequel l'agression de la nuit du 9 mars 2016 doit être assimilée à un cas de gravité moyenne stricto sensu. c) Au demeurant, cela se rattache à la casuistique du Tribunal fédéral. En effet, selon la jurisprudence constante de la Haute Cour, ce n'est que dans les cas les plus sévères qu'il faut considérer que le cas se situe à la limite des accidents graves. Tel est notamment le cas d'une femme dont l'agresseur, fils de la personne avec laquelle elle faisait ménage commun, commence à l'insulter et à la menacer et qui, après l'avoir empoignée et jetée à terre, a tenté de l'étrangler, lui a frappé à plusieurs reprises la tête contre le sol et lui a donné des coups de genoux dans le dos et les reins (arrêt TF U 9/00 du 28 août 2001). De même, les juges fédéraux ont estimé que l'on était en présence d'un cas à la limite des accidents graves, lorsque, à la suite d'une tentative d'extorsion, de chantage et de menaces, l'assuré a été projeté à terre par trois inconnus qui l'ont roué de coups de bâton tandis qu'il était à terre (arrêt TF U 36/07 du 8 mai 2007). En outre, ils ont aussi admis que le cas d'un assuré qui se fait frapper, à l'aide d'un objet indéterminé, par deux inconnus masqués ayant pénétré dans son appartement alors qu'il dormait était un cas de gravité moyenne, à la limite supérieure (arrêt TF U 382/2006 du 6 mai 2008). Enfin, le fait de recevoir plusieurs coups de couteau dans le ventre – l'intention de l'auteur étant de le tuer, serait-ce par dol éventuel – est également à la limite des accidents graves (arrêt TF 8C_519/2008 du 28 janvier 2009). Le cas d'espèce ne saurait se voir reconnaitre une telle intensité ou une telle brutalité. Au contraire, il se rapproche plus d'un cas qualifié de gravité moyenne stricto sensu, tel que celui d'un assuré agressé par trois individus qui l'ont frappé à la tête au moyen d'une bouteille, d'une boucle de ceinture et d'une barre à mine (cf. arrêt TF 8C_595/2015 du 23 août 2016) ou d'un assuré qui, alors qu'il rentre chez lui, croise trois jeunes hommes, se fait poursuivre, frapper par derrière et, une fois à terre, à nouveau frappé à plusieurs reprises (arrêt TF 8C_893/2012 du 14 mars 2013). De même, le cas d'une femme qui, lors d'une promenade, se fait attaquer, frapper, pousser à terre sur le dos et étrangler par un inconnu avant que celui-ci soit mis hors état de nuire par des passants, a également été considéré comme moyennement grave (arrêt TF U 215/94 du 21 juin 1996 cité in arrêt TF 8C_266/2013 du 4 juin 2013 consid. 2). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré comme de gravité moyenne le cas d'un assuré qui reçoit des coups de poings et de batte de baseball de la part de deux personnes (arrêt TF 8C_681/2010 du 3 novembre 2010; cf. encore arrêts TF 8C_146/2015 du 22 juillet 2015; 8C_434/2013 du 7 mai 2014; 8C_281/2010 du 28 septembre 2010; 8C_1062/2009 du 31 août 2010; 8C_254/2009 du 19 mars 2010; 8C_268/2008 du 16 février 2009; U 98/06 du 5 avril 2007; U 339/99 du 17 avril 2000). 8. En présence d'un cas de gravité moyenne, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. a) Il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Les critères les plus importants sont les suivants:  les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;  la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;  la durée anormalement longue du traitement médical;  les douleurs physiques persistantes;  les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;  les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;  le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_ 46/2011 du 18 avril 2011 consid. 5.1). Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 403 consid. 5 c/bb). b) Dans son mémoire de recours, l'assuré affirme que deux critères sur les sept susmentionnés sont remplis, soit celui du caractère particulièrement impressionnant de l'accident et celui de la gravité des lésions physiques. aa) Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif. Il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.1 in SVR 2013 UV n° 3; 8C_100/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.5.1 in SVR 2012 UV n° 2 p. 7). A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a, par exemple, nié que cette condition ait été remplie dans la plupart des cas cités au considérant 6c ci-avant, à l'exception des cas à la limite du cas grave. En l'occurrence, l'assuré a été victime d'une agression – prétendument gratuite – en pleine nuit dans un lieu public, de la part de trois personnes qui l'ont frappé à plusieurs reprises alors qu'il était à terre. Le fait d'être victime d'un acte de violence comme l'a été le recourant présente indéniablement un caractère impressionnant. On ne saurait toutefois considérer que ce critère à lui seul a revêtu en l'occurrence une intensité suffisante pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. En particulier, l'assuré s'est relevé seul, s'est rendu seul chez lui, s'est changé. Il ne s'est rendu que bien plus tard – en taxi – aux urgences où il a reçu les premiers soins, en ambulatoire. L'agression s'est en outre produite dans un lieu public fréquenté ce qui est un élément propre à conférer à l'événement un caractère moins saisissant que si cela s'était passé dans un endroit isolé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Si ce critère doit être considéré comme admis, il ne peut être considéré comme particulièrement marquant. bb) Il convient ensuite d'examiner le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Ce critère postule l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière. En outre, l'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple relation de causalité naturelle entre ces lésions physiques et les suites psychiques éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce titre (arrêt TF U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.3). Le fait que des séquelles accidentelles imposent à un assuré de changer de profession est insuffisant pour retenir ce critère (arrêt TF 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2). En l'espèce, il a résulté de l'agression une "fracture blow out de l'orbite droit avec fracture de la lame papyracea droite sans signe d'incarcération musculaire avec mobilité oculaire restreinte [,] fracture déplacée des OPN, avec fracture plurifragmentaire et dextro déviation du septum nasal [,] contusions multiples (flanc gauche, visage, membres supérieurs)” (dossier Vaudoise, pièce 1). Ces diverses lésions ne sauraient être considérées comme particulièrement graves ni propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. A titre de comparaison, les juges fédéraux ont dénié que ce critère soit rempli à une personne heurtée à la tête par une cabine de camion. Ils ont relevé que l'assuré n'avait jamais dû craindre pour sa vie, que les séquelles consistaient en des troubles neuropsychologiques légers à modérés ainsi qu'en une perte partielle de l'odorat et que la dimension successive des lésions avait eu un impact psychique (arrêt TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013). Ce critère n'était pas rempli non plus dans le cas d'une personne heurtée brusquement et de manière inattendue à la hauteur de la tête et de la nuque par la porte à pression en béton d'un coffrage. L'assuré s'était vu diagnostiqué un traumatisme cranio-cervical avec plaie occipitale du cuir chevelu et contusion de la colonne cervicale (arrêt TF U 245/01 du 9 janvier 2003). cc) Le recourant ne soutient pas que d'autres critères seraient remplis. A cet égard, la Cour relève que le traitement médical n'apparaît pas avoir été d'une durée anormalement longue, étant rappelé que son médecin généraliste atteste d'une capacité totale de travailler depuis le avril 2016 (dossier Vaudoise, pièces 10, 14 et 29). Aucune douleur physique particulières, erreur dans le traitement médical ou difficulté apparue au cours de la guérison ne sont en outre alléguées depuis lors. Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas particulièrement longue, étant donné que le recourant a été jugé apte à reprendre le travail après moins de deux mois. En présence d'un accident de gravité moyenne, étant relevé qu'aucun critère ne s'est manifesté de manière particulièrement importante, il faut un cumul de trois critères sur les sept. En l'occurrence, un seul critère s'avère être rempli. Par conséquent, l'accident du 9 mars 2016 ne peut être tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques dont se plaint le recourant. En l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles précités, les affections psychiques dont il se plaint n'engagent pas la responsabilité de l'assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 La question de savoir si ces troubles sont en lien de causalité naturelle avec l'accident peut dès lors être laissée ouverte, dans le sens au demeurant de la décision querellée. Partant, le recours (605 2016 265) contre la décision sur opposition du 8 novembre 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas prélevé de frais de justice. 9. Enfin, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (605 2016 266) dans le cadre de la procédure de recours (605 2016 265). a) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. b) Il y a lieu d'admettre que le recours contre la décision de refus de prise en charge des troubles psychiques (605 2016 265), bien qu'au final infondé, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Ainsi que relevé au considérant 2 ci-avant, les seuls revenus déclarés par l'assurée consistent en des prestations de l'assurance-chômage. On peut retenir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. En conséquence, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours 605 2016 265 et de lui désigner comme défenseur d'office Me Christian Delaloye, avocat. Compte tenu de la liste de frais présentée le 6 juillet 2017, l'indemnité de Me Christian Delaloye est fixée ex aequo et bono à CHF 630.- (3.5 heures au tarif de CHF 180.-), auxquelles s'ajoutent CHF 30.- de débours et CHF 52.80 au titre de la TVA (8%). Ce montant est mis à la charge de l'état de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 274) contre la décision du 8 novembre 2016 est admis. Partant, la décision du 8 novembre 2016 est annulée et la requête d'assistance d'un conseil juridique gratuit dans la procédure d'opposition admise; Me Christian Delaloye, avocat, est désigné défenseur d'office et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour fixation de l'indemnité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée CHF 600.-, plus CHF 48.- au titre de la TVA (8%), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. La demande (605 2017 275) d'assistance-judiciaire totale pour la procédure 605 2017 274 est sans objet. V. Le recours (605 2016 265) contre la décision sur opposition du 8 novembre 2016 est rejeté. VI. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. VII. La demande (605 2016 266) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure 605 2016 265 est admise et Me Christian Delaloye, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. VIII. Il est alloué à Me Christian Delaloye, une indemnité de CHF 660.-, plus CHF 52.80 au titre de la TVA (8%), intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg IX. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 décembre 2017/pte Le Président Le Greffier