opencaselaw.ch

605 2016 22

Freiburg · 2017-12-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 décembre 2015 Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1979, citoyen suisse, marié, père de deux enfants, était administrateur unique de la société B.________ SA en liquidation. Inscrite au registre du commerce le 4 mars 2014, celle-ci était active dans le domaine des charpentes métalliques et de la serrurerie. Sa faillite a été prononcée le 23 avril 2015 (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté au jour du jugement). Ces dernières années, il a subi plusieurs accidents ayant entraîné, notamment, des atteintes à l’épaule gauche (automne 2000, avril 2006, décembre 2008, juin 2009 et septembre 2011), au genou droit (juin 2009), ainsi qu’au dos et au genou droit (octobre 2012) (voir arrêt TC FR 605 2013 166 du 19 octobre 2015, let. A et B). B. Le 27 mai 2014, occupé sur un chantier, le recourant a reçu une fenêtre sur la main gauche, ce qui a causé une coupure importante au pouce gauche. Il a été opéré le jour même aux HUG, à Genève. Selon les éléments figurant au dossier, il a été incapable de travailler à 100% jusqu’au 21 septembre 2014, puis à 50% jusqu’au 14 octobre 2014 (voir notamment déclaration de sinistre LAA du 2 juin 2014, certificat médical du 16 septembre 2014, dossier SUVA p. 1 et 36). Par avis du 3 juin 2014 adressés directement au recourant et à sa société, se basant implicitement sur le salaire mensuel déclaré de CHF 13'000.-, supérieur au plafond assuré, la SUVA a indiqué qu’elle allouait à celui-là une indemnité journalière de CHF 274.20 par jour calendaire, que cette indemnité devait être versée par la société et qu’elle serait remboursée à celle-ci dès réception de la feuille d’accident (dossier SUVA p. 3 et 4). Par avis du 31 juillet 2014 adressés directement au recourant et à sa société, remplaçant et annulant les avis du 3 juin 2014, la SUVA a indiqué que l’indemnité journalière était désormais fixée à CHF 178.10. Ces nouveaux avis faisaient suite à des demandes de renseignements et à la production de documents complémentaires. Par courrier du 30 juillet 2014 adressé directement au recourant, se référant aux avis du

E. 31 juillet 2014, dossier SUVA pièce 27), son avocat affirmant quant à lui que les revenus figurant dans l’avis de taxation n’auraient en réalité pas été perçus (voir courrier du 11 novembre 2015 pièce 46). Ces seules affirmations, non étayées et contredites par les pièces susmentionnées, ne permettent toutefois pas de retenir que les compensations opérées privaient le recourant des moyens nécessaires à l’existence durant la période concernée. De plus, invité par courrier du 5 septembre 2017 à préciser sa situation financière durant l’année 2014, en particulier ses revenus ainsi que ceux de son épouse et les charges de sa famille, le recourant s’est limité à produire une décision d’aide sociale portant sur la période à partir du 1er août 2017. Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Dans ces conditions, les compensations opérées n’étaient pas contraires au prescrit de l’art. 64 OLAA. d) Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste la validité de la compensation des indemnités journalières – dues selon la SUVA à concurrence CHF 178.10 par jour et dont le montant devra encore être fixé par nouvelle décision formelle – avec des créances de la SUVA envers le recourant (solde d’indemnités journalières à restituer pour un montant de CHF 8'182.45) et sa société (primes impayées à concurrence du montant total de CHF 14'490.70). 7. a) La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice. b) Le renvoi de la cause à la SUVA pour nouvelle décision sur le montant des indemnités journalières représente pour le recourant un gain de cause sur un point essentiel. Ainsi, même si le recours est rejeté sur la question de la compensation des indemnités journalières avec des créances de la SUVA à concurrence des montant précités de CHF 8'182.45 et CHF 14'490.70, il a droit à une indemnité pour ses frais et dépens, conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Le mandataire du recourant a produit le 21 novembre 2017 une liste d’honoraires et débours basée sur 21,5 heures de travail et CHF 165.- de frais et débours. Considérant cette liste ainsi que la difficulté et l’importance relatives du litige, le temps nécessaire à la réalisation des démarches à prendre en considération peut être fixé à 8 heures pour la rédaction du recours et les opérations préalables, plus un temps estimé à 3 heures pour les démarches ultérieures, en particulier la prise de connaissance des observations de l’autorité intimée, les entretiens et courriers avec le client dans la mesure utile (à cet égard, la durée des nombreuses conférences client ressortant de la liste produite, soit près de 9 heures au total, sort manifestement du cadre de la présente cause) et les autres opérations qui ne vont pas au-delà de la simple gestion administrative du dossier. Au tarif horaire des dépens fixé à CHF 250.-, l’indemnité sera fixée à CHF 2'850.- (11 heures à CHF 250.- + forfait de CHF 100.- pour les débours), plus CHF 228.- de TVA, et sera mise à la charge de la SUVA. 8. Vu l’issue du litige, l’absence de frais et l’indemnité allouée au recourant à titre de dépens, la requête d’assistance judiciaire (cause 605 2016 23) est sans objet. Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est admis dans le sens des considérants en tant qu’il concerne le montant de l’indemnité journalière. Partant, la décision attaquée est annulée dans cette mesure et la cause renvoyée à la SUVA pour qu’elle rende une décision sur la question de la reconsidération du montant de l’indemnité journalière. II. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la validité de la compensation des indemnités journalières avec des créances de la SUVA envers le recourant à concurrence de CHF 8'182.45 et la société B.________ SA à concurrence de CHF 14'490.70. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de CHF 2'850.-, plus CHF 228.- de TVA, au titre de dépens, mise à la charge de l’autorité intimée. V. La requête d’assistance judiciaire (cause 605 2016 23) est sans objet. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 décembre 2017/msu Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 22 605 2016 23 Arrêt du 4 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – indemnités journalières – contestation d’une décision informelle fixant le montant des indemnités – compensation Recours du 29 janvier 2016 contre la décision sur opposition du 29 décembre 2015 Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1979, citoyen suisse, marié, père de deux enfants, était administrateur unique de la société B.________ SA en liquidation. Inscrite au registre du commerce le 4 mars 2014, celle-ci était active dans le domaine des charpentes métalliques et de la serrurerie. Sa faillite a été prononcée le 23 avril 2015 (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté au jour du jugement). Ces dernières années, il a subi plusieurs accidents ayant entraîné, notamment, des atteintes à l’épaule gauche (automne 2000, avril 2006, décembre 2008, juin 2009 et septembre 2011), au genou droit (juin 2009), ainsi qu’au dos et au genou droit (octobre 2012) (voir arrêt TC FR 605 2013 166 du 19 octobre 2015, let. A et B). B. Le 27 mai 2014, occupé sur un chantier, le recourant a reçu une fenêtre sur la main gauche, ce qui a causé une coupure importante au pouce gauche. Il a été opéré le jour même aux HUG, à Genève. Selon les éléments figurant au dossier, il a été incapable de travailler à 100% jusqu’au 21 septembre 2014, puis à 50% jusqu’au 14 octobre 2014 (voir notamment déclaration de sinistre LAA du 2 juin 2014, certificat médical du 16 septembre 2014, dossier SUVA p. 1 et 36). Par avis du 3 juin 2014 adressés directement au recourant et à sa société, se basant implicitement sur le salaire mensuel déclaré de CHF 13'000.-, supérieur au plafond assuré, la SUVA a indiqué qu’elle allouait à celui-là une indemnité journalière de CHF 274.20 par jour calendaire, que cette indemnité devait être versée par la société et qu’elle serait remboursée à celle-ci dès réception de la feuille d’accident (dossier SUVA p. 3 et 4). Par avis du 31 juillet 2014 adressés directement au recourant et à sa société, remplaçant et annulant les avis du 3 juin 2014, la SUVA a indiqué que l’indemnité journalière était désormais fixée à CHF 178.10. Ces nouveaux avis faisaient suite à des demandes de renseignements et à la production de documents complémentaires. Par courrier du 30 juillet 2014 adressé directement au recourant, se référant aux avis du 31 juillet 2014 précités, la SUVA a indiqué qu’elle procéderait à une compensation entre les indemnités journalières à verser et le montant de CHF 8'182.45 qui lui était dû par le recourant en lien avec le règlement d’un sinistre précédent. Par courrier du 8 août 2014 de son mandataire, le recourant a demandé une copie du dossier établi par la SUVA et précisé qu’il persistait à prétendre à des indemnités fixées au plafond LAA, son salaire étant supérieur au maximum de couverture. C. Par décision du 24 novembre 2015 rendue suite à des interventions du mandataire du recourant, la SUVA a rejeté tout versement de prestations en faveur de celui-ci. Elle a indiqué d’une part que le montant des indemnités journalières avait été fixé définitivement le 31 juillet 2014 et d’autre part que celles-ci avaient fait l’objet d’une compensation avec des primes impayées par la société du recourant, comme cela ressortait de plusieurs relevés de compte figurant au dossier, sur laquelle il n’y avait pas lieu de revenir. Elle a enfin ajouté que les conditions d’une révision de ces décisions matérielles entrées en force n’étaient pas remplies. Par courrier du 3 décembre 2015 de son mandataire, le recourant s’est opposé à cette décision. Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 D. Par décision 23 décembre 2015, la SUVA a rejeté l’opposition. S’agissant du montant des indemnités journalières, elle a certes admis que le mandataire du recourant avait indiqué par courrier du 8 août 2014 que son client prétendait à des indemnités plus élevées correspondant au plafond LAA. Elle a toutefois relevé que ce mandataire n’avait plus réagi suite à une demande de renseignements qui lui avait été adressée le 6 novembre 2014. Ainsi, la demande du 27 octobre 2015 tendant à la correction du montant fixé par avis du 31 juillet 2014 était largement tardive. Quant à la compensation des indemnités journalières avec les primes dues par la société du recourant, la SUVA a indiqué que celui-ci s’était engagé à régler ces primes en sa qualité d’administrateur, par déclaration du 9 mai 2014. Il n’avait par ailleurs pas réagi aux compensations effectuées. La demande de décision formulée à cet égard par son mandataire le 11 novembre 2015, soit plus d’une année après la dernière compensation, était quant à elle tardive. Enfin, il a été confirmé que les conditions d’une révision n’étaient pas remplies. E. Par recours de droit administratif déposé le 29 janvier 2016 auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 23 novembre 2015, au constat de son droit aux indemnités journalières litigieuses et au renvoi du dossier à la SUVA pour nouvelle décision fixant le montant des prestations dues. Par ailleurs, faisant valoir une situation financière « catastrophique », il sollicite l’assistance judiciaire. En substance, il continue à soutenir que les indemnités journalières dues doivent être calculées en prenant en compte le salaire déclaré de CHF 13'000.- qui n’est selon lui mis en doute par aucun élément sérieux. Il ajoute que suite à sa protestation quant à l’avis du 31 juillet 2014, il n’a pas été rendu sur ce point de décision formelle susceptible d’opposition. Une telle décision formelle ne lui a pas non plus été communiquée sur la question de la compensation à laquelle se réfère la SUVA. La déclaration du 9 mai 2014 ne constitue quant à elle pas une décision. Il affirme enfin qu’une compensation n’était d’une part pas possible, s’agissant de relations juridiques entre personnes différentes, et d’autre part contraire aux impératifs sociaux imposant à l’assureur de veiller dans un tel cas à ce que l’assuré dispose des moyens nécessaires à l’existence. Le 22 avril 2016, la SUVA dépose ses observations et conclut au rejet du recours. Se référant à la motivation de sa décision sur réclamation, elle précise que le montant de l’indemnité journalière de CHF 178.10 a été fixé sur la base d’un revenu de CHF 6'000.- et communiqué au recourant par décision matérielle du 31 juillet 2014 et qu’aucune décision formelle n’a été requise à cet égard. Abordant également sur le fond la question du revenu assuré, elle constate que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de prouver que le revenu du recourant était effectivement de CHF 13'000.-. Enfin, s’agissant des compensations effectuées, elle fait remarquer premièrement que le recourant avait déclaré être d’accord avec ce procédé le 9 mai 2014 et deuxièmement qu’ayant accès aux décomptes y relatifs il a dépassé le délai maximal d’un an pour les contester. Par courrier du 5 septembre 2017, le Juge délégué à l’instruction demande à la SUVA de produire l’intégralité de son dossier administratif relatif à l’entreprise B.________ SA en liquidation. Il requiert également du recourant qu’il précise d’une part sa situation financière durant l’année 2014, en particulier ses revenus ainsi que ceux de son épouse et les charges de sa famille, et qu’il produise toute pièce y relative (en particulier fiches de salaire, certificat de salaire annuel, décisions relatives à d’éventuelles prestations d’aide sociale). Le recourant est d’autre part invité à Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 compléter sa requête d’assistance judiciaire en précisant sa situation financière depuis le dépôt du recours (janvier 2016) à ce jour. Enfin, par le même courrier, les parties sont informées que les dossiers des causes 605 2015 221 à 251 relatives à des indemnités en cas d’insolvabilité de l’employeur ont été produits d’office. Le 13 octobre 2017, la SUVA produit le dossier de la société B.________ SA en liquidation. Le 24 octobre 2017, soit dans le délai imparti dans le courrier du 5 septembre 2017 et prolongé à deux reprises, le mandataire du recourant complète la requête d’assistance judiciaire de celui-ci en produisant une décision d’aide sociale rendue le 17 août 2017 par la Commission sociale de C.________. Il en ressort que le recourant est incarcéré à D.________ et qu’une aide matérielle est accordée en faveur de sa famille, soit son épouse et ses trois enfants, dont l’indigence est constatée. Mis à part cette décision, les autres renseignements et pièces requises notamment en relation avec la situation financière du recourant durant l’année 2014 n’ont pas été produits. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. L’indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail. Elle est en principe calculée de manière abstraite et allouée indépendamment de la perte de gain réellement subie par l’assuré durant la période d’incapacité de travail (voir FRÉSARD/MOSER- SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n. 211 p. 973). c) Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2, première phrase). Le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 126’000.- par an et à CHF 346.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; OLAA; RS 832.202). A teneur de l’art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants. Cette disposition prévoit certaines dérogations. Ainsi, pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt TF 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). Sous le titre « salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux », l’art. 23 al. 3 OLAA énonce par ailleurs que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. d) L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). 3. a) A teneur de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). Précisant l’art. 49 al. 1 LPGA en matière d’assurance-accidents, l’art. 124 OLAA énumère, à titre exemplatif, les décisions qui doivent être communiquées par écrit par l’assureur. On peut mentionner la décision relative à l’octroi de prestations en espèces ou à la révision d’une rente (let. a), celle concernant la réduction ou le refus de prestations d’assurance (let. b) ou celle portant sur la restitution de prestations d’assurance (let. c). Les décisions dites formelles au sens de l’art. 49 LPGA s’opposent à celles dites informelles qui relèvent de l’art. 51 al. 1 LPGA en vertu duquel l’assureur-accidents peut traiter selon une procédure simplifiée les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA. Par exemple, il est en droit de payer des factures relatives à un traitement médical ou d’allouer des indemnités journalières sans rendre de décision lorsqu’il admet d’emblée le lien de causalité entre un accident et l’atteinte à la santé en raison de laquelle son assuré requiert des prestations d’assurance. Une telle manière de procéder n’est pas nouvelle, les assureurs-accidents ayant largement fait usage de l’octroi informel de prestations (« décisions matérielles ») bien avant l’entrée en vigueur de la LPGA (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, n. 888

p. 1136). b) En ce qui concerne le délai pour contester un acte de l'administration, la jurisprudence distingue selon qu'il s'agit de la clôture du cas signifiée de manière informelle ou d'un décompte d'indemnités journalières. Dans la première éventualité, le délai pour faire part de son désaccord Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 est d'un an car, sur cette question, l'administration aurait dû obligatoirement statuer par le biais d'une décision écrite au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (voir ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). La situation est en revanche différente dans la seconde éventualité, à savoir lorsque l'intéressé veut contester une communication pouvant faire l'objet d'une procédure simplifiée en vertu de l'art. 51 al. 1 LPGA. Contre une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée, il est possible d'exiger une décision écrite dans un délai de réflexion (voir art. 51 al. 2 LPGA). Selon les circonstances, ce délai peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d'un décompte d'indemnités journalières (arrêts TF 8C_14/2011 du 13 avril 2011 consid. 5, 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1). A défaut de réaction dans le délai utile, la décision matérielle entre en force (voir ATF 134 V 145 consid. 5). c) Quant à la possibilité pour l’administration de revenir sur ses propres décisions qui n’ont été ni modifiées d’office, ni contestées dans le délai de recours, la jurisprudence pose la règle selon laquelle seules les voies de la reconsidération et de la révision procédurale sont ouvertes. Le fait qu’une décision informelle ait été rendue en application de la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA n’y change rien (voir ATF 129 V 110 consid. 1.2.1). La reconsidération et la révision procédurale sont explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut ainsi reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (voir ATF 127 469 consid. 2c et les références). 4. a) Le litige porte en l’espèce d’abord sur le montant du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière. La SUVA soutient qu’il s’élève à CHF 6'000.-, conformément à ses avis du 31 juillet 2014 valant selon elle décision ayant force de chose jugée, en l’absence de contestation valable. Le recourant revendique quant à lui la référence à un gain assuré de CHF 13'000.- lui donnant droit à l’indemnité journalière maximale, conformément à la déclaration d’accident et aux premiers avis communiqués par la SUVA le 3 juin 2014. Se posent ainsi d’abord la question de la valeur à accorder aux avis du 31 juillet 2014 faisant suite aux premières communications de la SUVA du 3 juin 2014, ainsi que celle de l’éventuelle entrée en force de ces avis du 31 juillet 2014, en dépit du courrier de contestation du 8 août 2014. b) Il a été vu ci-dessus (en fait let. B) que par avis du 3 juin 2014, la SUVA a pris en considération comme gain assuré le salaire mensuel déclaré de CHF 13'000.-, supérieur au plafond assuré, pour allouer au recourant une indemnité journalière de CHF 274.20 par jour calendaire. Ces avis adressés au recourant et à sa société constituent une décision informelle rendue selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 al. 1 LPGA, par laquelle la SUVA a admis le principe du droit du recourant à des indemnités journalières d’un montant de CHF 274.20 par jour. Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Après l’échéance du délai de recours de 30 jours, la SUVA ne pouvait ainsi revenir sur cette décision qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale. Les avis du 31 juillet 2014 notifiés par la SUVA au recourant et à sa société portent la mention suivante, en bas de page: « remplace et annule notre lettre du 3 juin 2014 ». Il peut en être déduit que la SUVA a procédé à une reconsidération de sa première décision informelle en rendant une nouvelle décision informelle, toujours selon la procédure simplifiée. Pour juger du bien-fondé de celle-ci, il conviendrait en particulier d’examiner si la première décision par laquelle un droit à des indemnités journalières d’un montant de CHF 274.20 a été reconnu au recourant était sans nul doute erronée et si la rectification de cette première décision revêtait une importance notable, au sens des conditions posées par l’art. 53 al. 1 LPGA. Cela étant, il apparaît d’emblée que la deuxième décision informelle communiquée par avis du 31 juillet 2014 a été contestée par le mandataire du recourant par courrier du 8 août 2014, en des termes suffisamment clairs (« mon client persiste à prétendre à des indemnités fixées au plafond LAA ») pour faire ressortir que celui-ci n’acceptait pas la nouvelle décision rendue dans la mesure où elle réduit de façon importante le montant de l’indemnité journalière allouée. Ce courrier du 8 août 2014 valait ainsi à tout le moins demande qu’une décision formelle soit rendue, au sens de l’art. 51 al. 2 LPGA. Dans ces conditions, il appartenait à la SUVA de reprendre le dossier pour rendre une décision formelle sur la question du montant de l’indemnité journalière allouée. Elle ne pouvait en particulier pas considérer qu’elle n’avait pas à rendre une telle décision en raison du fait que le mandataire du recourant n’avait pas donné en temps utile la suite attendue à des demandes de renseignements complémentaires du 18 août 2014 (dossier SUVA pièce 30), du 28 octobre 2014 (entretien téléphonique, dossier SUVA pièce 37), voire du 6 novembre 2014 (voir décision sur réclamation, consid. 3, faisant référence à un courrier du 6 novembre 2014 de la SUVA Fribourg, un tel courrier ne figurant toutefois pas dans le dossier administratif produit par la SUVA). Il lui appartenait au contraire d’appliquer les règles relatives à l’instruction de la demande et au devoir de collaborer, en particulier l’art. 43 al. 3 LPGA dont il ressort que si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut notamment, après mise en demeure écrite, se prononcer en l’état du dossier. c) Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que dans sa décision du 24 novembre 2015, puis dans sa décision sur opposition du 29 décembre 2015, la SUVA a retenu en substance que le montant de l’indemnité journalière ressortant des avis du 31 juillet 2014 était entré en force et avait été contesté tardivement par le courrier du 27 octobre 2015. d) Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’aller au-delà du constat qui précède et de statuer directement sur le fond en fixant le montant de l’indemnité journalière dans le cadre de la présente procédure judiciaire. En effet, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur cette question et elle ne s’est pas prononcée sur des éléments importants qui concernent la situation concrète du recourant et qui ne peuvent être tranchés définitivement en l’état du dossier (voir not. arrêt TF B-6372/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2, B-7420/2006 du 10 décembre 2007 consid. 4.2). En particulier, elle n’a pas examiné de plus près les montants suivants qui auraient été versés au recourant par sa société, comptabilisés par le compte caisse (voir compte de pertes et profits « provisoire » établi le 1er octobre 2014 pour la période de janvier à juin 2014, dossier SUVA pièce 38): CHF 11'456.15 le 30 avril 2014, au titre de salaire, CHF 8'402.15 le 30 mai 2014, au titre d’acompte de salaire, et CHF 11'438.15 le Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 30 juin 2014, au titre de salaire. Elle n’a pas non plus demandé d’explications complémentaires au Service cantonal des contributions en lien avec l’avis de taxation pour la période fiscale 2014 qui fait ressortir des revenus d’activité salariée de CHF 170'920.- pour le recourant et de CHF 9'250.- pour son épouse (voir dossier SUVA pièce 38), alors même que son avocat affirme que ces revenus n’auraient en réalité pas été perçus (voir courrier du 11 novembre 2015 pièce 46). Enfin, elle n’a pas eu l’occasion de confronter les affirmations du recourant quant au salaire convenu entre sa société et lui-même avec les nombreux éléments contradictoires ressortant des dossiers des causes 605 2015 221 à 251 relatives à des indemnités en cas d’insolvabilité de l’employeur qui ont été produits d’office dans la présente procédure. Or, il ressort des arrêts rendus par le Tribunal cantonal dans ces causes que certains documents formels (notamment contrats de travail, décomptes d’heures, décomptes salaire) établis par B.________ SA sont clairement contraires à la réalité des faits et que, pour d’autres documents, il existe de sérieux doutes réduisant très fortement leur force probante (voir p. ex. arrêt TC FR 605 2015 221 du 24 juillet 2017, consid. 3c). e) En tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité journalière, le recours sera dès lors admis, la décision attaquée étant annulée sur ce point et la cause renvoyée à la SUVA pour qu’elle traite la demande ressortant du courrier du 8 août 2014 tendant à ce qu’une décision formelle soit rendue. Dans cette démarche, il appartiendra à la SUVA d’entreprendre les mesures d’instruction encore nécessaires et, en cas d’éventuelles difficultés pour obtenir certaines pièces ou renseignements, de procéder conformément à l’art. 43 LPGA. 5. a) Le litige porte ensuite sur la validité de la compensation des indemnités journalières – dues selon la SUVA à concurrence CHF 178.10 par jour – avec des créances de la SUVA envers le recourant (solde d’indemnités journalières à restituer) et sa société (primes impayées). La SUVA considère en substance d’une part que les compensations opérées ont fait l’objet de communications qui n’ont pas été contestées et qui sont donc entrées en force de chose jugée et, d’autre part, que le recourant s’est engagé à régler personnellement les primes dues par sa société. Le recourant soutient quant à lui que les décomptes mentionnant des compensations n’ont pas été valablement notifiés et ne pouvaient dès lors entrer en force. Il ajoute qu’aucune décision ne permettait à la SUVA de faire valoir directement auprès de lui les créances de primes et que la compensation se heurtait quoi qu’il en soit à l’exigence de préserver ses moyens d’existence. b) S’agissant du versement de prestations en espèces, l’art. 19 LPGA dispose qu’en règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement (al. 1). Il précise que les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (al. 2). Il s’agit d’une cession légale soumise à la condition que l’employeur continue à verser le salaire malgré l’incapacité de travail. Toutefois, en matière d’assurance-accidents, l’art. 49 LAA permet à l’assureur de verser directement les indemnités journalières à l’employeur. Celui-ci a dans ce cas le rôle d’un office de paiement en sa qualité d’organe d’exécution de la LAA. Le versement à l’employeur peut intervenir indépendamment des conditions posées par l’art. 19 al. 2 LPGA (FRÉSARD/MOSER-SZELESS,

n. 600 p. 1064). Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 c) Quant aux conditions auxquelles une compensation peut être effectuée, l’art. 50 LAA énonce que les créances découlant de la LAA et les créances en restitution de rente et indemnités journalières d’autres assurances sociales peuvent être compensées avec des prestations échues. Le droit de compenser n’est accordé qu’à l’assureur et non pas à l’assuré. Par ailleurs, la compensation ne doit pas porter atteinte au minimum vital selon le droit des poursuites (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, n. 612 p. 1067 et les références citées). Cette limite rejoint l’art. 64 OLAA qui dispose qu’en cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l’existence. La compensation suppose par ailleurs que le débiteur de la créance principale soit la même personne que le créancier de la créance invoquée en compensation (ATF 125 V 317 consid. 4a et les références citées; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, n. 613). 6. a) En l’espèce, la première compensation litigieuse porte sur un montant de CHF 8'182.45. La créance invoquée par la SUVA en compensation ressort d’une décision formelle du 22 mai 2013 rendue à l’égard du recourant, exigeant de celui-ci la restitution du montant de CHF 8'182.45 au titre d’indemnités journalières trop élevées qui lui avaient été versées en lien avec un accident survenu le 11 septembre 2011. La compensation a été communiquée par courrier du 30 juillet 2014 adressé directement au recourant. Il ressort clairement de cette communication que la SUVA compense sa créance en restitution de CHF 8'182.45 avec les indemnités journalières allouées au recourant dès le 30 mai 2014 (voir avis du 3 juin 2014 et du 31 juillet 2014). La communication précitée du 30 juillet 2014, adressée directement au recourant avant l’intervention de son mandataire en date du 8 août 2014 (voir dossier SUVA pièce 28), vaut décision informelle au sens de l’art. 51 al. 1 LAA. Non contestée dans le délai de 3 mois applicable dans un tel cas qui peut être assimilé à l’établissement d’un décompte ou à une précision relative à des modalités de versement d’une prestation, cette décision est entrée sur ce point en force de chose jugée et ne peut plus être contestée. En plus des considérations formelles qui précèdent, on peut relever que la compensation en question a été opérée entre une créance découlant de la LAA et des prestations échues pour la période à partir du 30 mai 2014, de telle sorte qu’elle est conforme au prescrit de l’art. 50 LAA. Par ailleurs, le fait que le montant des prestations échues ne soit pas encore définitivement fixé (voir ci-dessus consid. 4) ne remet pas en question la compensation effectuée. Au besoin, en fonction du montant qui sera retenu dans la nouvelle décision à rendre sur cette question, de nouveaux décomptes pourront toutefois être établis. b) La deuxième compensation litigieuse porte quant à elle sur le montant total de CHF 14'490.70. La créance invoquée par la SUVA en compensation concerne les primes dues par la société B.________ SA pour l’année 2014. aa) La compensation a été communiquée par divers décomptes adressés directement à la société et datés du 15 octobre 2014, 29 octobre 2014 et 1er décembre 2014 (relevés de compte relatifs aux primes dues pour 2014; voir dossier SUVA B.________ SA pièces 20, 21 et 23). Sous les mentions « Compensation IJ », ces décomptes font état des montants compensés suivants: Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 - CHF 3’068.25 pour la période du 30 mai au 31 juillet 2014, soit le solde des indemnités journalières après compensation avec le montant déjà compensé de CHF 8'182.45 (voir ci- dessus consid. 6b et décision sur opposition du 29 décembre 2015, partie en fait let. F); - CHF 5'576.30 et CHF 5'846.15 pour la période du 1er août 2014 au 14 octobre 2014. Il ressort ainsi clairement de ces communications que la SUVA compense sa créance en paiement des primes à l’égard de la société B.________ SA avec les indemnités journalières allouées au recourant, à concurrence du montant total de CHF 14'490.70. bb) Les communications précitées valent décisions informelles au sens de l’art. 51 al. 1 LAA. Elles ont toutefois été adressées directement à la société B.________ SA, alors que la SUVA connaissait les pouvoirs constitués par celle-ci en faveur du même mandataire que celui du recourant (voir courriers datés du 31 juillet 2014 et du 8 août 2014, dossier SUVA pièces 27 et 28). Il faut dès lors vérifier si elles ont un effet. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (arrêt TF 9C_296/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et les références citées). Appliquée par analogie à la question de la contestation de décisions informelles au sens de l’art. 51 al. 1 LAA, cette jurisprudence conduit à admettre qu’en cas de notification irrégulière au sens de ce qui précède, on peut attendre de l’intéressé qu’il se renseigne auprès de son mandataire au plus tard le dernier jour du délai de trois mois depuis la notification de la décision notifiée selon la procédure simplifiée et qu’il y a lieu de faire courir dès cette date le délai de trois mois pour demander la notification d’une décision formelle au sens de l’art. 51 al. 2 LAA. En application de cette règle, la société B.________ SA aurait dû réagir au plus tard dans les premiers jours du mois de mai 2015 si elle entendait contester les décisions informelles de compensation qui lui ont été adressées les 15 octobre 2014, 29 octobre 2014 et 1er décembre 2014. La contestation formulée le 10 novembre 2015 est ainsi tardive. En conséquence, les décisions précitées sont entrées en force de chose jugée et ne peuvent plus être contestées. Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 cc) En plus des considérations formelles qui précèdent, on peut relever que les compensations en question ont été opérées entre une créance découlant de la LAA et des prestations échues pour la période à partir du 30 mai 2014, de telle sorte qu’elles sont conformes au prescrit de l’art. 50 LAA. L’identité entre le débiteur et le créancier des créances compensées peut également être constatée. En effet, il a été vu ci-dessus que l’art. 49 LAA permet à l’assureur de verser directement les indemnités journalières à l’employeur et la SUVA avait annoncé qu’elle ferait usage de cette possibilité dans ses avis du 3 juin 2014 et 31 juillet 2014 relatifs au droit aux indemnités journalières. Dans ces conditions, la seule affirmation du recourant selon laquelle il avait été en réalité convenu que les indemnités de l’assurance-accidents seraient versées directement aux assurés bénéficiaires (voir courriel du 9 novembre 2015, dossier SUVA pièce 44) n’est pas suffisante pour s’opposer au bien-fondé de la compensation opérée. Cela est d’autant moins le cas que dans le même temps, le recourant s’était engagé, en tant qu’administrateur unique de la société, à régler personnellement les primes invoquées en compensation par la SUVA pour le cas où sa société faisait défaut (voir déclaration du 9 mai 2014, dossier SUVA B.________ SA pièce 5). Par ailleurs, le fait que le montant des prestations échues ne soit pas encore définitivement fixé (voir ci-dessus consid. 4) ne remet pas en question la compensation effectuée. Au besoin, en fonction du montant qui sera retenu dans la nouvelle décision à rendre sur cette question, de nouveaux décomptes pourront toutefois être établis. c) Le recourant fait encore valoir que les compensations effectuées sont contraires aux impératifs sociaux posés par l’art. 64 OLAA. A cet égard, il y a d’abord lieu de constater que les indications ressortant du dossier relatives à la période durant laquelle les compensations ont été opérées sont contradictoires. Dans un sens, le recourant aurait versé au recourant les montants suivants, comptabilisés par le compte caisse (voir compte de pertes et profits « provisoire » établi le 1er octobre 2014 pour la période de janvier à juin 2014, dossier SUVA pièce 38): CHF 11'456.15 le 30 avril 2014, au titre de salaire, CHF 8'402.15 le 30 mai 2014, au titre d’acompte de salaire, et CHF 11'438.15 au titre de salaire. L’avis de taxation pour la période fiscale 2014 fait lui aussi ressortir des revenus d’activité salariée conséquents, excluant toute situation d’indigence, soit CHF 170'920.- pour le recourant et CHF 9'250.- pour son épouse (voir dossier SUVA pièce 38). A l’opposé, le recourant semble certes affirmer dans un courrier du 17 juillet 2014 signé par lui- même au nom de la société B.________ SA qu’il était alors sans ressources (voir dossier SUVA pièce 18: « j’ai un loyer en retard à payer, 3 enfants et une femme à charge et j’habite chez un propriétaire privé qui vient tous les soirs me demander mon loyer »; voir également le courrier du 31 juillet 2014, dossier SUVA pièce 27), son avocat affirmant quant à lui que les revenus figurant dans l’avis de taxation n’auraient en réalité pas été perçus (voir courrier du 11 novembre 2015 pièce 46). Ces seules affirmations, non étayées et contredites par les pièces susmentionnées, ne permettent toutefois pas de retenir que les compensations opérées privaient le recourant des moyens nécessaires à l’existence durant la période concernée. De plus, invité par courrier du 5 septembre 2017 à préciser sa situation financière durant l’année 2014, en particulier ses revenus ainsi que ceux de son épouse et les charges de sa famille, le recourant s’est limité à produire une décision d’aide sociale portant sur la période à partir du 1er août 2017. Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Dans ces conditions, les compensations opérées n’étaient pas contraires au prescrit de l’art. 64 OLAA. d) Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste la validité de la compensation des indemnités journalières – dues selon la SUVA à concurrence CHF 178.10 par jour et dont le montant devra encore être fixé par nouvelle décision formelle – avec des créances de la SUVA envers le recourant (solde d’indemnités journalières à restituer pour un montant de CHF 8'182.45) et sa société (primes impayées à concurrence du montant total de CHF 14'490.70). 7. a) La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice. b) Le renvoi de la cause à la SUVA pour nouvelle décision sur le montant des indemnités journalières représente pour le recourant un gain de cause sur un point essentiel. Ainsi, même si le recours est rejeté sur la question de la compensation des indemnités journalières avec des créances de la SUVA à concurrence des montant précités de CHF 8'182.45 et CHF 14'490.70, il a droit à une indemnité pour ses frais et dépens, conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Le mandataire du recourant a produit le 21 novembre 2017 une liste d’honoraires et débours basée sur 21,5 heures de travail et CHF 165.- de frais et débours. Considérant cette liste ainsi que la difficulté et l’importance relatives du litige, le temps nécessaire à la réalisation des démarches à prendre en considération peut être fixé à 8 heures pour la rédaction du recours et les opérations préalables, plus un temps estimé à 3 heures pour les démarches ultérieures, en particulier la prise de connaissance des observations de l’autorité intimée, les entretiens et courriers avec le client dans la mesure utile (à cet égard, la durée des nombreuses conférences client ressortant de la liste produite, soit près de 9 heures au total, sort manifestement du cadre de la présente cause) et les autres opérations qui ne vont pas au-delà de la simple gestion administrative du dossier. Au tarif horaire des dépens fixé à CHF 250.-, l’indemnité sera fixée à CHF 2'850.- (11 heures à CHF 250.- + forfait de CHF 100.- pour les débours), plus CHF 228.- de TVA, et sera mise à la charge de la SUVA. 8. Vu l’issue du litige, l’absence de frais et l’indemnité allouée au recourant à titre de dépens, la requête d’assistance judiciaire (cause 605 2016 23) est sans objet. Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est admis dans le sens des considérants en tant qu’il concerne le montant de l’indemnité journalière. Partant, la décision attaquée est annulée dans cette mesure et la cause renvoyée à la SUVA pour qu’elle rende une décision sur la question de la reconsidération du montant de l’indemnité journalière. II. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la validité de la compensation des indemnités journalières avec des créances de la SUVA envers le recourant à concurrence de CHF 8'182.45 et la société B.________ SA à concurrence de CHF 14'490.70. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de CHF 2'850.-, plus CHF 228.- de TVA, au titre de dépens, mise à la charge de l’autorité intimée. V. La requête d’assistance judiciaire (cause 605 2016 23) est sans objet. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 décembre 2017/msu Le Président La Greffière-stagiaire