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605 2016 212

Freiburg · 2017-10-03 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.

E. 3 a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 c) Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). Il convient à cet égard de rappeler l’existence, en droit des assurances sociales, de l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe fondamental implique pour l’assuré qu’il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d’un effort important (ATF 115 V 53, 117 V 400; RAMA 1996, p. 37, consid. 3d). En particulier, lors d’une incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA).

E. 4 a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, de prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). c) Enfin, lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l'assureur, lorsqu'ils estimeront qu'un état de fait médical nécessite des mesures d'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise administrative n'a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l'assureur demeure néanmoins

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 possible lorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Quand une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la possibilité d'un renvoi à l'administration afin que soient posées des questions complémentaires à l'expert (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 10.1.3).

E. 5 En application de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b/VSI 2000 p. 314 et les références citées).

E. 6 Est principalement litigieuse, dans le cadre de l'examen de la suppression de rente, l'estimation de la perte de capacité de travail d'un point de vue physique. Soulevée dans la décision querellée, la question du lien de causalité entre l'atteinte physique et les accidents survenus à l'époque n'est en revanche pas explicitement discutée dans la présente cause. a) Par décision du 26 mars 2002, la Bâloise a reconnu à l'assuré dès le 1er mai 1997 une rente LAA basée sur un degré d'invalidité de 90% sur la base des rapports médicaux suivants. Dans son rapport médical du 4 juillet 1992, le Dr G.________, psychiatre FHM à Vevey, pose les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, d'hypocondrie, de trouble de l'adaptation avec plaintes somatiques et de personnalité narcissique. En fonction de ces différents diagnostics, il estime que la capacité de travail est nulle depuis le 2ème accident, soit depuis le 20 janvier 1991. Dans son rapport médical du 29 octobre 1994, le Dr H.________, psychiatre FMH à Lausanne, pose les diagnostics de troubles thymiques organiques dépressifs, troubles somatoformes douloureux, personnalité narcissique, traumatisme crânio-cérébral indirect léger. Il estime qu'il est possible d'améliorer sensiblement l'état de l'intéressé si celui-ci accepte un plan de prise en charge globale et y collabore activement. Cependant tant qu'un plan complexe thérapeutique de prise en charge n'est pas mis en place avec la collaboration de l'assuré, il ne peut pas le considérer comme étant capable d'exercer sa profession de manière durable. Dans son rapport médical du 25 novembre 1996, le Dr I.________, psychiatre FMH à Genolier, pose le diagnostic de personnalité psychotique compensée sur un mode asocial. Il estime que la capacité de travail du point de vue psychiatrique doit être considérée comme nulle, la responsabilité de l'assureur-accidents n'est cependant pas engagée. Il ne peut pas se prononcer quant à la responsabilité de la Bâloise pour les séquelles somatiques éventuelles mais la sphère psychologique interfère dans le cas beaucoup avec le somatique et il s'agit typiquement d'une situation où une expertise conjointe aurait été utile, afin de rendre un rapport commun après concertation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Dans son expertise du 5 décembre 2000, le Dr J.________, neurologue FMH, indique qu'il ne pense pas qu'un problème psychiatrique soit son problème principal, par contre les douleurs chroniques sont au centre de la symptomatologie. Il considère, au terme de la vraisemblance prépondérante, que la causalité naturelle entre les diagnostics posés et les accidents de 1987 et de 1991 est pratiquement certaine et que l'incapacité de travail est de 90% dans son ancienne activité comme dans une activité adaptée. b) Dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2011, les pièces médicales suivantes ont été versées aux actes: aa) Dans son expertise psychiatrique du 23 mai 2011, le Dr K.________, psychiatre FMH, pose le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) pour un tableau de douleurs importantes qui n'ont pas de bases organiques suffisant à les expliquer. Il note l'absence de symptomatologie dépressive significative. Il n'y a rien pour un trouble anxieux spécifique. Il n'y a pas de signes et de symptômes déterminants pour une atteinte cérébro-organique. Il n'y a pas de pathologie psychotique floride. Il n'est pas justifié de retenir un véritable trouble de la personnalité si on applique les règles des ouvrages diagnostiques de référence que sont la CIM-10 ou le DSM- IV-TR. L'expert ne retient pas de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme. Il n'y a pas non plus perte de l'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il ne présente pas non plus d'affection corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu. Il admet un processus maladif de longue durée et la résistance au traitement selon les règles de l'art. Le tableau douloureux ne s'est guère modifié, la symptomatologie dépressive a néanmoins régressé et l'assuré a pu modifier son statut personnel. Cette évolution parle contre un état définitivement figé et cristallisé. En considérant ce qui doit l'être lors de troubles somatoformes ou de troubles apparentés et d'un point de vue strictement psychiatrique, le Dr K.________ n'est pas légitimé à retenir une incapacité de travail dans ce cas. Sur le plan médico-théorique, l'assuré devrait être à même de faire l'effort de surmonter les symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde ordinaire du travail en plein. bb) Dans son expertise orthopédique du 26 mai 2011, le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pose le diagnostic suivant ayant une répercussion sur la capacité de travail: cervicalgies chroniques sur status après deux épisodes de distorsion cervicale avec discrète discarthrose C6-C7. Il relève que l'on se trouve chez l'assuré au stade I de la distorsion cervicale, avec un examen clinique rigoureusement normal et des constatations radiologiques très discrètes. On est surtout en présence d'un assuré où l'intensité du syndrome douloureux ne repose sur aucun substrat organique. Il considère qu'une capacité de travail de 100% est exigible dans une activité adaptée, en position alternée assis-debout, sans travaux lourds et sans port de charges au-delà de 10 kg. c) Par jugement du 2 mai 2013, le TAF, considérant que l'assuré se plaint principalement de tenaces et constantes douleurs au niveau de la nuque et des épaules ainsi que de douleurs migraineuses, a renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction médicale complémentaire, sous la forme d'une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique. aa) Dans son expertise psychiatrique du 19 mai 2014, le Dr C.________ ne pose aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Ainsi, un trouble de la personnalité ne doit pas être posé. De même, autant les documents médico-administratifs en sa possession que l'exploration anamnestique qui a été menée auprès de l'assuré parlent en défaveur d'un trouble de la personnalité narcissique. Dans le rapport d'expertise psychiatrique du 4 juillet 1992 du Dr G.________, il n'a pas été tenu compte des critères généraux et plus particulièrement du critère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de durée. Dans l'expertise psychiatrique du Dr H.________, il ne figure pas de discussion formelle, vérification de critères spécifiques selon la CIM-10 ou le DSM. Pour ces raisons, le Dr C.________ s'écarte de ces expertises. Il se distance également de l'expertise psychiatrique du 25 novembre 1996 du Dr I.________, lequel a posé le diagnostic de personnalité psychotique compensée sur un mode asocial. En effet, il s'agit d'une formulation diagnostique inexistante dans les classifications psychiatriques officielles. De même, la simple mention d'un mode de vie asocial ne permet pas de conclure à la présence d'un trouble de la personnalité. Il estime qu'il n'y a actuellement pas de critères suffisants, en nombre ou en intensité, pour que le seuil diagnostique d'un diagnostic dépressif, même de degré léger, ni même pour une dysthymie ne soit atteint. Il considère également que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut pas être posé étant donné que le Dr B.________ indique que les douleurs que ressent l'assuré peuvent être expliquées par une affection neurologique. De même, il est d'avis que le diagnostic de trouble de l'adaptation ne doit plus être posé étant donné qu'il s'est écoulé plus de six mois depuis l'événement traumatisant. Enfin, il ne pose pas non plus le diagnostic de trouble hypocondriaque car l'assuré n'est pas convaincu d'être atteint d'une ou de maladies somatiques qu'il pourrait nommer, de même qu'il ne fait pas part d'un défaut ou d'une disgrâce physique. Il en conclut qu'il n'y a pas, actuellement, de limitations fonctionnelles psychiques et que la capacité de travail est de 100%. Concernant la période passée, il estime que cette amélioration importante devait être datée de 2004. C'est donc au courant de l'année 2004 qu'une pleine capacité de travail a été récupérée sur le plan psychiatrique. bb) Dans son expertise neurologique du 11 juin 2014, le Dr B.________ note que pendant l'entretien la tête de l'assuré est en permanence inclinée vers la gauche et en extension et que l'examen neurologique permet de mettre en évidence les signes d'un torticolis spasmodique typique avec contracture permanente du splénius et du semispinalis à gauche, c'est la posture en extension et rotation de la nuque vers la gauche qui lui permet de soulager un peu la douleur due à la contracture de ces muscles. En position verticale, les yeux ouverts il peut corriger la position de la tête mais lors de la fermeture des yeux et de la marche, typiquement, la déviation de la tête reprend la position en extension et l'inclinaison vers la gauche. Le reste de l'examen est normal. Il note que la flexion antérieure de la nuque est réduite, d'autres exercices de flexion plus marqués entraînent des douleurs plus fortes et que à ce sujet plusieurs experts neurologues signalent la contracture de la musculature cervicale depuis 2002 ainsi que l'inclinaison de la tête. Il a pratiqué un complément d'examen sous la forme d'un échodoppler carotidien et vertébral. Cet examen est normal, sans être totalement affirmatif, il rend peu probable la séquelle d'une dissection carotidienne ou vertébrale. Il pose le diagnostic de torticolis spasmodique post traumatique cervical, en présence d'un patient lui paraissant parfaitement équilibré sur le plan psychiatrique (voir avis de l'expert psychiatre actuel). Il explique que la plupart des patients atteints de torticolis spasmodique doivent réduire leur temps de travail soit totalement soit partiellement en fonction du succès du traitement, celui-ci est basé sur les injections locales de toxine botulique dans les muscles rebelles. Il relève que les limitations fonctionnelles objectives sur le plan physique sont la perte de la mobilité de la nuque ainsi que la déviation tonique incontrôlable liée aux spasmes musculaires. S'agissant de l'influence de ce trouble sur la capacité de travail, il indique qu'elle est fortement réduite en raison de ce torticolis spasmodique et que tant que le patient n'a pas subi un traitement adéquat, il est difficile d'envisager une reprise de travail. De même, on ne peut pas envisager d'activité de substitution tant que le traitement n'a pas été mis en route. Le traitement classique au Botox du torticolis spasmodique s'échelonne en général sur quatre injections par année, les progrès sont progressifs et le confort revient même si la déviation n'est pas absolument

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 supprimée. Au mieux une capacité de 50% peut être envisagée si le patient réagit bien au traitement. La Bâloise s'est adressée à son médecin-conseil, le Dr D.________, lequel a rendu une appréciation médicale le 2 mai 2015. Il indique avoir discuté de ce cas à divers reprises avec divers collègues, des médecins généralistes, médecins orthopédistes et des rhumatologues. Pour tous ces médecins, lui y compris, l'incapacité de travail due à un torticolis spasmodique est plus que douteuse. Il est très difficile de trouver dans la littérature mondiale des cas de torticolis spasmodiques avec une incapacité de travail totale. Pour ces raisons, il estime qu'il faut faire une expertise neurologique avec un médecin adjoint de rhumatologie dans une clinique universitaire. Le patient doit être examiné dans des conditions stationnaires pendant 2-3 jours. d) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause n'est pas suffisamment instruite pour lui permettre de trancher et se voit contrainte de la renvoyer à l'autorité intimée pour procéder à des investigations supplémentaires, ceci pour les raisons suivantes. aa) S'agissant tout d'abord de l'appréciation de la capacité de travail sur le plan psychique, l'on constate que, même si les experts ne s'accordent pas tout à fait sur les diagnostics, ils s'entendent sur le fait que la capacité de travail de l'assuré s'est améliorée. En effet, l'évolution positive de l'atteinte psychique n'est plus contestée: à cet égard les psychiatres consultés à partir de 2011 retiennent tous une capacité de travail entière. Une amélioration de l’état psychique du recourant peut ainsi être retenue. bb) C'est sur le plan physique que la capacité de travail est encore litigieuse. L'expertise posée par le Dr B.________, même si elle respecte les conditions formelles posées par la jurisprudence en matière de rapports médicaux, n'emporte toutefois pas la conviction de la Cour de céans s'agissant des conclusions qu'elle pose. En effet, le diagnostic de torticolis spasmodique post traumatique cervical posé par le Dr B.________, qui plus est de nombreuses années après les accidents, et les conséquences qu'il tire de ce diagnostic sur le plan de la capacité travail, n'est relayé par aucun autre médecin spécialiste. Et ce quand bien même le Dr C.________ prend appui sur l'expertise du Dr B.________ pour affirmer que le syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut pas être posé étant donné que les douleurs que ressent l'assuré peuvent être expliquées par une affection neurologique, ce dernier médecin est psychiatre et non neurologue. De son côté, le Dr D.________, médecin-conseil de la Bâloise, préconise explicitement la tenue d'une nouvelle expertise neurologique avec un médecin adjoint de rhumatologie pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Il met en effet en doute l'incapacité de travail due à un torticolis spasmodique après avoir discuté avec plusieurs collègues et consulté la littérature sur le sujet. A cet égard et dans le même temps, il s’agit aussi de relever que le Dr B.________ n’exclut pas qu’une reprise du travail soit à terme envisageable, à tout le moins partiellement. Dans ces conditions, vu les rapports médicaux apparemment contradictoires figurant au dossier, il n'est pas possible de déterminer précisément quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant, que cela soit dans son activité actuelle ou dans une activité adaptée. Dans cette optique, une suppression totale de la rente d’assurance-accidents n’est pas envisageable en l’état.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 La Cour de céans se voit par conséquent contrainte de conclure que la cause est insuffisamment instruite. cc) Dans la décision litigieuse, la Bâloise remettait en cause le lien de causalité entre l'atteinte à la santé et l'accident. Le sens donné par elle aux rapports médicaux laisse entendre que c’est toujours également pour cette première raison qu’elle entend être désormais libérée de toute obligation de prester vis-à-vis de son assuré. Sur ce dernier point, il n’est certes pas exclu que d’autres causes soient entrées en ligne de compte depuis la survenance des accidents ayant pu influencer la perte de gain et qui seraient devenues aujourd’hui prépondérantes : l’accident le plus récent est en effet survenu depuis plus de 25 ans et ce n’est que bien plus tard que le diagnostic de torticolis spasmodique post- traumatique qui fait ici débat a été posé. L’on rappellera que la rente initialement versée l’était principalement pour des raisons psychiques, qui ne paraissent aujourd’hui plus d’actualité. Malgré cela, aucune des expertises figurant au dossier ne permet de lever ce dernier doute existant au niveau d’un rapport de causalité à l’endroit des troubles physiques qui seuls fonderaient désormais l’invalidité. dd) Dans la mesure où il a été constaté que certaines questions importantes (à savoir aussi la question de la causalité) n'ont pas du tout été éclaircies du point de vue médical, le dossier doit être retourné à la Bâloise, à charge pour cette dernière de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (neurologique et rhumatologique) en vue de déterminer de façon précise les diagnostics, la capacité résiduelle de travail du recourant, dans l'activité qu'il a exercée et dans une activité adaptée, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence fédérale précitée. Cette expertise pluridisciplinaire devra être une expertise conjointe à la fin de laquelle un rapport commun devra être rendu après concertation des experts. Ces derniers se prononceront également sur la problématique de la causalité entre les accidents et cette affection physique, et notamment sur l’existence de facteurs étrangers aux accidents susceptibles d’influencer le tableau. Partant, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

E. 7 Ayant par là obtenu gain de cause, l'assuré a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137ss et 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que 8ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Compte tenu de la liste de frais de son mandataire du 15 septembre 2017, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense à CHF 2'125.-, soit 510 minutes à CHF 250.- de l'heure, plus CHF 28.10 de débours, plus CHF 172.25 au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 2'325.35 et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 2'125.-, plus CHF 28.10 de débours, plus CHF 172.25 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'325.35, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 212 Arrêt du 3 octobre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents, rente d'invalidité Recours du 20 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 22 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 20 janvier 1991, A.________, né en 1963, a été victime d'un accident de la circulation routière. La voiture dans laquelle il était passager, conduite par son épouse, a terminé sa course contre un arbre. Le diagnostic qui a été posé est celui de traumatisme cervical par whiplash. Suite à cet accident, il n'a pas repris son activité professionnelle de secrétaire comptable auprès d'une banque. Cet accident a été pris en charge par la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise). Auparavant, le 18 juin 1987, il avait déjà été victime d'un accident de type "coup du lapin", lequel avait été pris en charge par la SUVA. Par décision du 17 septembre 1992, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, pour des motifs d'ordre psychique. Par décision du 23 septembre 1992, la Bâloise lui a alloué une rente d'invalidité LAA à 100% avec effet dès le 1er septembre 1992. B. Par décision du 25 février 1997, la Bâloise a supprimé la rente d'invalidité LAA de l'assuré dès le 1er mai 1997. Suite à la contestation du recourant, d'abord sur opposition puis devant l'Instance de céans qui lui a renvoyé l'affaire pour instruction complémentaire, la Bâloise, par décision du 26 mars 2002, a reconnu à l'assuré dès le 1er mai 1997 une rente LAA basée sur un degré d'invalidité de 90% ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30%. C. Par décision du 31 janvier 2012, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé la rente d'invalidité dès le 1er avril 2012, faute de trouble psychique invalidant selon une expertise psychiatrique. Par décision du 24 septembre 2012, la Bâloise a informé l'assuré que la rente d'invalidité LAA était supprimée à compter du 1er novembre 2012. Le traitement de l'opposition de l'assuré a été suspendu dans l'attente d'un jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) dans l'affaire opposant ce dernier à l'OAIE. Par jugement du 2 mai 2013, le TAF a renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction médicale complémentaire, sous la forme d'une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique. D. Suite aux rapports d'expertise des Dr B.________ (neurologie) et Dr C.________ (psychiatrie), l'OAIE a accordé à nouveau à l'assuré une rente AI de 100% dès le 1er avril 2012, mais uniquement sur un plan physique. En effet, dans son rapport d'expertise du 19 mai 2014, le Dr C.________ ne retient aucune incapacité de travail sur le plan psychique. En revanche, sur le plan neurologique, le Dr B.________ conclut que la capacité de travail est fortement réduite, précisant même que "tant que le patient n'a pas subi un traitement adéquat, il est difficile d'envisager une reprise du travail". Au mieux, on peut envisager une capacité de travail de 50% si le recourant réagit bien au traitement. Le diagnostic posé est celui de torticolis spasmodique typique, post-traumatique cervical avec contracture permanente du splenius et du senispinalis à gauche. La Bâloise n'entend pas suivre les conclusions de l'OAIE et soumet le dossier de l'assuré au Dr D.________, son médecin-conseil, chirurgien FMH. Dans son rapport médical du 2 mai 2015,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ce médecin explique avoir discuté de ce cas avec divers collègues. Pour tous ces médecins (on ignore lesquels), l'incapacité de travail due à un torticolis spasmodique est "plus que doutable". Il est très difficile de trouver dans la littérature mondiale des cas de torticolis spasmodiques avec incapacité de travail totale. Pour ces raisons, le Dr D.________ recommande de procéder à une expertise neurologique avec un médecin adjoint de rhumatologie dans une Clinique universitaire. Nonobstant les conclusions de son médecin-conseil, la Bâloise rend la décision sur opposition litigieuse en date du 22 août 2016. Elle nie en substance tout problème psychique, elle nie également le diagnostic de torticolis spasmodique ainsi que le lien de causalité de celui-ci avec l'accident du 20 janvier 1991, tout comme son influence sur la capacité de travail du recourant. E. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Pierre Seidler, interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 20 septembre 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au versement d'une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2012 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la décision attaquée ne repose sur aucun fondement médical déterminant en ce sens que le bref rapport médical du Dr D.________ ne suffit pas à remettre en cause les conclusions établies en parfaite connaissance de cause par le Dr B.________. De plus, l'autorité intimée n'a même pas suivi les recommandations du Dr D.________, lequel préconisait la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique et neurologique dans une Clinique universitaire. Dans ses observations du 22 novembre 2016, la Bâloise conclut au rejet du recours. Elle conteste le raisonnement du recourant qui entend donner à l'expertise du Dr B.________ la valeur d'une vérité incontournable. Le recourant omet de considérer que, selon le Dr B.________, la capacité de travail est réduite en raison d'un torticolis spasmodique. Pour les motifs développés par le Dr D.________, une telle atteinte à la santé ne génère aucunement une réduction de la capacité de travail. Elle précise que le Dr D.________ a fondé son avis en réunissant les opinions du Dr E.________, spécialiste FMH, médecin rattaché à la SUVA à Aarau depuis 40 ans ainsi que du Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie. Dans ses contre-observations du 13 janvier 2017, le recourant rappelle qu'en présence d'une expertise externe à l'assurance établie par des spécialistes reconnus, comme c'est le cas en l'espèce, seuls des indices concrets permettant de douter du bien-fondé de leurs conclusions justifient de s'en écarter. Et la valeur probante de la seule appréciation subjective et incomplète du médecin-conseil de l'autorité intimée n'est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions du Dr B.________. D'autre part, le recourant relève que ni le Dr E.________ ni le Dr F.________ ne bénéficient d'une spécialisation FMH en neurologie et qu'il s'agit pourtant de se prononcer sur une problématique d'ordre neurologique. Dans ses ultimes remarques du 14 mars 2017, la Bâloise conclut au rejet du recours. Dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une super-expertise, elle sollicite que le Dr E.________ et le Dr F.________ soient entendus et à même de confirmer les conclusions du rapport du Dr D.________ du 2 mai 2015. Elle maintient fermement l'appréciation du Dr D.________ selon laquelle le torticolis invoqué, pour autant qu'il existe, n'est aucunement un facteur qui pourrait affecter l'assuré dans sa capacité de travail. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 3. a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 c) Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). Il convient à cet égard de rappeler l’existence, en droit des assurances sociales, de l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe fondamental implique pour l’assuré qu’il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d’un effort important (ATF 115 V 53, 117 V 400; RAMA 1996, p. 37, consid. 3d). En particulier, lors d’une incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA). 4. a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, de prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). c) Enfin, lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l'assureur, lorsqu'ils estimeront qu'un état de fait médical nécessite des mesures d'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise administrative n'a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l'assureur demeure néanmoins

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 possible lorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Quand une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la possibilité d'un renvoi à l'administration afin que soient posées des questions complémentaires à l'expert (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 10.1.3). 5. En application de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b/VSI 2000 p. 314 et les références citées). 6. Est principalement litigieuse, dans le cadre de l'examen de la suppression de rente, l'estimation de la perte de capacité de travail d'un point de vue physique. Soulevée dans la décision querellée, la question du lien de causalité entre l'atteinte physique et les accidents survenus à l'époque n'est en revanche pas explicitement discutée dans la présente cause. a) Par décision du 26 mars 2002, la Bâloise a reconnu à l'assuré dès le 1er mai 1997 une rente LAA basée sur un degré d'invalidité de 90% sur la base des rapports médicaux suivants. Dans son rapport médical du 4 juillet 1992, le Dr G.________, psychiatre FHM à Vevey, pose les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, d'hypocondrie, de trouble de l'adaptation avec plaintes somatiques et de personnalité narcissique. En fonction de ces différents diagnostics, il estime que la capacité de travail est nulle depuis le 2ème accident, soit depuis le 20 janvier 1991. Dans son rapport médical du 29 octobre 1994, le Dr H.________, psychiatre FMH à Lausanne, pose les diagnostics de troubles thymiques organiques dépressifs, troubles somatoformes douloureux, personnalité narcissique, traumatisme crânio-cérébral indirect léger. Il estime qu'il est possible d'améliorer sensiblement l'état de l'intéressé si celui-ci accepte un plan de prise en charge globale et y collabore activement. Cependant tant qu'un plan complexe thérapeutique de prise en charge n'est pas mis en place avec la collaboration de l'assuré, il ne peut pas le considérer comme étant capable d'exercer sa profession de manière durable. Dans son rapport médical du 25 novembre 1996, le Dr I.________, psychiatre FMH à Genolier, pose le diagnostic de personnalité psychotique compensée sur un mode asocial. Il estime que la capacité de travail du point de vue psychiatrique doit être considérée comme nulle, la responsabilité de l'assureur-accidents n'est cependant pas engagée. Il ne peut pas se prononcer quant à la responsabilité de la Bâloise pour les séquelles somatiques éventuelles mais la sphère psychologique interfère dans le cas beaucoup avec le somatique et il s'agit typiquement d'une situation où une expertise conjointe aurait été utile, afin de rendre un rapport commun après concertation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Dans son expertise du 5 décembre 2000, le Dr J.________, neurologue FMH, indique qu'il ne pense pas qu'un problème psychiatrique soit son problème principal, par contre les douleurs chroniques sont au centre de la symptomatologie. Il considère, au terme de la vraisemblance prépondérante, que la causalité naturelle entre les diagnostics posés et les accidents de 1987 et de 1991 est pratiquement certaine et que l'incapacité de travail est de 90% dans son ancienne activité comme dans une activité adaptée. b) Dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2011, les pièces médicales suivantes ont été versées aux actes: aa) Dans son expertise psychiatrique du 23 mai 2011, le Dr K.________, psychiatre FMH, pose le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) pour un tableau de douleurs importantes qui n'ont pas de bases organiques suffisant à les expliquer. Il note l'absence de symptomatologie dépressive significative. Il n'y a rien pour un trouble anxieux spécifique. Il n'y a pas de signes et de symptômes déterminants pour une atteinte cérébro-organique. Il n'y a pas de pathologie psychotique floride. Il n'est pas justifié de retenir un véritable trouble de la personnalité si on applique les règles des ouvrages diagnostiques de référence que sont la CIM-10 ou le DSM- IV-TR. L'expert ne retient pas de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme. Il n'y a pas non plus perte de l'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il ne présente pas non plus d'affection corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu. Il admet un processus maladif de longue durée et la résistance au traitement selon les règles de l'art. Le tableau douloureux ne s'est guère modifié, la symptomatologie dépressive a néanmoins régressé et l'assuré a pu modifier son statut personnel. Cette évolution parle contre un état définitivement figé et cristallisé. En considérant ce qui doit l'être lors de troubles somatoformes ou de troubles apparentés et d'un point de vue strictement psychiatrique, le Dr K.________ n'est pas légitimé à retenir une incapacité de travail dans ce cas. Sur le plan médico-théorique, l'assuré devrait être à même de faire l'effort de surmonter les symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde ordinaire du travail en plein. bb) Dans son expertise orthopédique du 26 mai 2011, le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pose le diagnostic suivant ayant une répercussion sur la capacité de travail: cervicalgies chroniques sur status après deux épisodes de distorsion cervicale avec discrète discarthrose C6-C7. Il relève que l'on se trouve chez l'assuré au stade I de la distorsion cervicale, avec un examen clinique rigoureusement normal et des constatations radiologiques très discrètes. On est surtout en présence d'un assuré où l'intensité du syndrome douloureux ne repose sur aucun substrat organique. Il considère qu'une capacité de travail de 100% est exigible dans une activité adaptée, en position alternée assis-debout, sans travaux lourds et sans port de charges au-delà de 10 kg. c) Par jugement du 2 mai 2013, le TAF, considérant que l'assuré se plaint principalement de tenaces et constantes douleurs au niveau de la nuque et des épaules ainsi que de douleurs migraineuses, a renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction médicale complémentaire, sous la forme d'une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique. aa) Dans son expertise psychiatrique du 19 mai 2014, le Dr C.________ ne pose aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Ainsi, un trouble de la personnalité ne doit pas être posé. De même, autant les documents médico-administratifs en sa possession que l'exploration anamnestique qui a été menée auprès de l'assuré parlent en défaveur d'un trouble de la personnalité narcissique. Dans le rapport d'expertise psychiatrique du 4 juillet 1992 du Dr G.________, il n'a pas été tenu compte des critères généraux et plus particulièrement du critère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de durée. Dans l'expertise psychiatrique du Dr H.________, il ne figure pas de discussion formelle, vérification de critères spécifiques selon la CIM-10 ou le DSM. Pour ces raisons, le Dr C.________ s'écarte de ces expertises. Il se distance également de l'expertise psychiatrique du 25 novembre 1996 du Dr I.________, lequel a posé le diagnostic de personnalité psychotique compensée sur un mode asocial. En effet, il s'agit d'une formulation diagnostique inexistante dans les classifications psychiatriques officielles. De même, la simple mention d'un mode de vie asocial ne permet pas de conclure à la présence d'un trouble de la personnalité. Il estime qu'il n'y a actuellement pas de critères suffisants, en nombre ou en intensité, pour que le seuil diagnostique d'un diagnostic dépressif, même de degré léger, ni même pour une dysthymie ne soit atteint. Il considère également que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut pas être posé étant donné que le Dr B.________ indique que les douleurs que ressent l'assuré peuvent être expliquées par une affection neurologique. De même, il est d'avis que le diagnostic de trouble de l'adaptation ne doit plus être posé étant donné qu'il s'est écoulé plus de six mois depuis l'événement traumatisant. Enfin, il ne pose pas non plus le diagnostic de trouble hypocondriaque car l'assuré n'est pas convaincu d'être atteint d'une ou de maladies somatiques qu'il pourrait nommer, de même qu'il ne fait pas part d'un défaut ou d'une disgrâce physique. Il en conclut qu'il n'y a pas, actuellement, de limitations fonctionnelles psychiques et que la capacité de travail est de 100%. Concernant la période passée, il estime que cette amélioration importante devait être datée de 2004. C'est donc au courant de l'année 2004 qu'une pleine capacité de travail a été récupérée sur le plan psychiatrique. bb) Dans son expertise neurologique du 11 juin 2014, le Dr B.________ note que pendant l'entretien la tête de l'assuré est en permanence inclinée vers la gauche et en extension et que l'examen neurologique permet de mettre en évidence les signes d'un torticolis spasmodique typique avec contracture permanente du splénius et du semispinalis à gauche, c'est la posture en extension et rotation de la nuque vers la gauche qui lui permet de soulager un peu la douleur due à la contracture de ces muscles. En position verticale, les yeux ouverts il peut corriger la position de la tête mais lors de la fermeture des yeux et de la marche, typiquement, la déviation de la tête reprend la position en extension et l'inclinaison vers la gauche. Le reste de l'examen est normal. Il note que la flexion antérieure de la nuque est réduite, d'autres exercices de flexion plus marqués entraînent des douleurs plus fortes et que à ce sujet plusieurs experts neurologues signalent la contracture de la musculature cervicale depuis 2002 ainsi que l'inclinaison de la tête. Il a pratiqué un complément d'examen sous la forme d'un échodoppler carotidien et vertébral. Cet examen est normal, sans être totalement affirmatif, il rend peu probable la séquelle d'une dissection carotidienne ou vertébrale. Il pose le diagnostic de torticolis spasmodique post traumatique cervical, en présence d'un patient lui paraissant parfaitement équilibré sur le plan psychiatrique (voir avis de l'expert psychiatre actuel). Il explique que la plupart des patients atteints de torticolis spasmodique doivent réduire leur temps de travail soit totalement soit partiellement en fonction du succès du traitement, celui-ci est basé sur les injections locales de toxine botulique dans les muscles rebelles. Il relève que les limitations fonctionnelles objectives sur le plan physique sont la perte de la mobilité de la nuque ainsi que la déviation tonique incontrôlable liée aux spasmes musculaires. S'agissant de l'influence de ce trouble sur la capacité de travail, il indique qu'elle est fortement réduite en raison de ce torticolis spasmodique et que tant que le patient n'a pas subi un traitement adéquat, il est difficile d'envisager une reprise de travail. De même, on ne peut pas envisager d'activité de substitution tant que le traitement n'a pas été mis en route. Le traitement classique au Botox du torticolis spasmodique s'échelonne en général sur quatre injections par année, les progrès sont progressifs et le confort revient même si la déviation n'est pas absolument

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 supprimée. Au mieux une capacité de 50% peut être envisagée si le patient réagit bien au traitement. La Bâloise s'est adressée à son médecin-conseil, le Dr D.________, lequel a rendu une appréciation médicale le 2 mai 2015. Il indique avoir discuté de ce cas à divers reprises avec divers collègues, des médecins généralistes, médecins orthopédistes et des rhumatologues. Pour tous ces médecins, lui y compris, l'incapacité de travail due à un torticolis spasmodique est plus que douteuse. Il est très difficile de trouver dans la littérature mondiale des cas de torticolis spasmodiques avec une incapacité de travail totale. Pour ces raisons, il estime qu'il faut faire une expertise neurologique avec un médecin adjoint de rhumatologie dans une clinique universitaire. Le patient doit être examiné dans des conditions stationnaires pendant 2-3 jours. d) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause n'est pas suffisamment instruite pour lui permettre de trancher et se voit contrainte de la renvoyer à l'autorité intimée pour procéder à des investigations supplémentaires, ceci pour les raisons suivantes. aa) S'agissant tout d'abord de l'appréciation de la capacité de travail sur le plan psychique, l'on constate que, même si les experts ne s'accordent pas tout à fait sur les diagnostics, ils s'entendent sur le fait que la capacité de travail de l'assuré s'est améliorée. En effet, l'évolution positive de l'atteinte psychique n'est plus contestée: à cet égard les psychiatres consultés à partir de 2011 retiennent tous une capacité de travail entière. Une amélioration de l’état psychique du recourant peut ainsi être retenue. bb) C'est sur le plan physique que la capacité de travail est encore litigieuse. L'expertise posée par le Dr B.________, même si elle respecte les conditions formelles posées par la jurisprudence en matière de rapports médicaux, n'emporte toutefois pas la conviction de la Cour de céans s'agissant des conclusions qu'elle pose. En effet, le diagnostic de torticolis spasmodique post traumatique cervical posé par le Dr B.________, qui plus est de nombreuses années après les accidents, et les conséquences qu'il tire de ce diagnostic sur le plan de la capacité travail, n'est relayé par aucun autre médecin spécialiste. Et ce quand bien même le Dr C.________ prend appui sur l'expertise du Dr B.________ pour affirmer que le syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut pas être posé étant donné que les douleurs que ressent l'assuré peuvent être expliquées par une affection neurologique, ce dernier médecin est psychiatre et non neurologue. De son côté, le Dr D.________, médecin-conseil de la Bâloise, préconise explicitement la tenue d'une nouvelle expertise neurologique avec un médecin adjoint de rhumatologie pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Il met en effet en doute l'incapacité de travail due à un torticolis spasmodique après avoir discuté avec plusieurs collègues et consulté la littérature sur le sujet. A cet égard et dans le même temps, il s’agit aussi de relever que le Dr B.________ n’exclut pas qu’une reprise du travail soit à terme envisageable, à tout le moins partiellement. Dans ces conditions, vu les rapports médicaux apparemment contradictoires figurant au dossier, il n'est pas possible de déterminer précisément quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant, que cela soit dans son activité actuelle ou dans une activité adaptée. Dans cette optique, une suppression totale de la rente d’assurance-accidents n’est pas envisageable en l’état.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 La Cour de céans se voit par conséquent contrainte de conclure que la cause est insuffisamment instruite. cc) Dans la décision litigieuse, la Bâloise remettait en cause le lien de causalité entre l'atteinte à la santé et l'accident. Le sens donné par elle aux rapports médicaux laisse entendre que c’est toujours également pour cette première raison qu’elle entend être désormais libérée de toute obligation de prester vis-à-vis de son assuré. Sur ce dernier point, il n’est certes pas exclu que d’autres causes soient entrées en ligne de compte depuis la survenance des accidents ayant pu influencer la perte de gain et qui seraient devenues aujourd’hui prépondérantes : l’accident le plus récent est en effet survenu depuis plus de 25 ans et ce n’est que bien plus tard que le diagnostic de torticolis spasmodique post- traumatique qui fait ici débat a été posé. L’on rappellera que la rente initialement versée l’était principalement pour des raisons psychiques, qui ne paraissent aujourd’hui plus d’actualité. Malgré cela, aucune des expertises figurant au dossier ne permet de lever ce dernier doute existant au niveau d’un rapport de causalité à l’endroit des troubles physiques qui seuls fonderaient désormais l’invalidité. dd) Dans la mesure où il a été constaté que certaines questions importantes (à savoir aussi la question de la causalité) n'ont pas du tout été éclaircies du point de vue médical, le dossier doit être retourné à la Bâloise, à charge pour cette dernière de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (neurologique et rhumatologique) en vue de déterminer de façon précise les diagnostics, la capacité résiduelle de travail du recourant, dans l'activité qu'il a exercée et dans une activité adaptée, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence fédérale précitée. Cette expertise pluridisciplinaire devra être une expertise conjointe à la fin de laquelle un rapport commun devra être rendu après concertation des experts. Ces derniers se prononceront également sur la problématique de la causalité entre les accidents et cette affection physique, et notamment sur l’existence de facteurs étrangers aux accidents susceptibles d’influencer le tableau. Partant, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 7. Ayant par là obtenu gain de cause, l'assuré a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137ss et 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que 8ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Compte tenu de la liste de frais de son mandataire du 15 septembre 2017, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense à CHF 2'125.-, soit 510 minutes à CHF 250.- de l'heure, plus CHF 28.10 de débours, plus CHF 172.25 au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 2'325.35 et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 2'125.-, plus CHF 28.10 de débours, plus CHF 172.25 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'325.35, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2017/mfa Président Greffière-rapporteure