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605 2016 210

Freiburg · 2017-07-04 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

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E. 2 a) L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Dans son message du 13 novembre 1944, repris le 22 août 1989, le Conseil d'Etat définissait le but de la loi de la manière suivante: sous un régime de libre concurrence, le salaire est fixé selon la valeur du travail accompli. C'est le principe du salaire de rendement qui est conforme aux lois naturelles et à celles de l'économie. Le travailleur étant une personne humaine, cette même économie devrait cependant lui assurer un minimum vital pour lui et sa famille. Pourtant, on ne peut obliger le patronat à verser aux pères de famille un salaire supérieur à celui que reçoivent d'autres personnes sans charges de famille pour un travail et un rendement identique. Dans le cas contraire, on courrait le risque de voir les employeurs accorder la préférence aux célibataires, lors de l'engagement du personnel. C'est donc pour ne pas désavantager les travailleurs mariés et pour éviter au patronat d'avoir à leur payer des salaires plus élevés qu'a été recherché le moyen de répartir équitablement la charge résultant de l'octroi d'allocations familiales (cf. Bulletin Officiel des séances du grand conseil [BO-GC], 1994 p. 318 et 1990 p. 179). b) Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations: les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a); les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b); les enfants recueillis (let c); les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 7 de la loi cantonale du 16 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.1; ci- après: LCAFam) considère comme enfants donnant droit aux allocations familiales: les enfants de parents mariés ou non mariés (let. a); les enfants reconnus ou ayant fait l’objet d’un jugement déclaratif de paternité (let. b); les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l’ayant droit (let.c); les enfants adoptés et les enfants recueillis (let. d); les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien d’une façon prépondérante et durable (let. e). c) L'art. 5 al. 1 et 2 LAFam prescrit que le montant des allocations mensuelles se monte, au minimum, à CHF 200.- pour les enfants et CHF 250.- pour la formation professionnelle Cependant, l'art. 3 al. 2 LAFam prescrit que les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés. C'est ce qu'a prévu le canton de Fribourg. Selon l'art. 19 al. 1 LCAFam, l’allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à CHF 245.- pour chacun des deux premiers enfants et à CHF 265.- pour le troisième enfant et chacun des suivants (cf. ég. art. 1 de l'ordonnance du 27 septembre 2011 fixant les montants des allocations familiales; RSF 836.14). Le montant de l'allocation familiale est ainsi fixé en fonction du nombre d'enfants dans la famille (BO-CE 1990 p. 187). d) L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Il est ainsi libellé: lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de l'enfant (let. b); à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A contrario, l'interdiction du cumul ne s'applique pas lorsque ces allocations entrent en concours avec des prestations qui sont allouées à un autre titre (cf. arrêt TF 8C_223/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.3.2). Le domaine du concours de droits est réglementé exhaustivement par le droit fédéral (arrêt TF 8C_220/2015 du 29 février 2016 consid. 5.1).

E. 3 Est seule litigieuse la question de savoir si l'allocation familiale en faveur de F.________ doit être majorée de CHF 20.-. En demandant que l'allocation familiale soit majorée de CHF 20.-, le recourant requiert en substance que le montant de l'allocation familiale ne soit pas fixé en fonction de l'ayant droit prioritaire, mais indépendamment de ce critère, en fonction des personnes présentes dans son ménage. On ne saurait le suivre. En effet, il y a un concours d'ayants droit entre le recourant et son épouse, problématique exclusivement traitée à l'art. 7 al. 1 LAFam précité. A ce titre, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une violation du droit cantonal, le domaine du concours de droits étant réglementé exhaustivement par le droit fédéral. Cela étant, l'autorité intimée a considéré que l'épouse est l'ayant droit prioritaire des allocations familiales en faveur des trois enfants nés en 1999, 2002 et 2004 et que le recourant est l'ayant droit prioritaire des allocations familiales en faveur de F.________. Le recourant ne détient pas d'autorité parentale sur les enfants nés en 1999, 2002 et 2004. Même s'il peut être considéré comme un ayant droit possible comme personne chez qui les enfants vivent la plupart du temps (art. 7 al. 1 let. c LAFam), c'est bien l'épouse qui doit être considérée comme ayant droit prioritaire des allocations familiales des enfants nés en 1999, 2002 et 2004 (art. 7 al. 1 let. b LAFam) étant retenu que le père de ces derniers est décédé. S'agissant de la fille cadette, F.________, tant le recourant que son épouse sont des ayants-droits possibles en tant que personnes détenant l'autorité parentale (art. 7 al. 1 let. b LAFam). Toutefois, le recourant est l'ayant droit prioritaire des allocations familiales dès lors que le revenu soumis à l'AVS est plus élevé chez lui que chez son épouse (art. 7 al. 1 let. e LAFam). Il y a donc deux ayants droit prioritaires différents, ce qui justifie de comptabiliser les enfants de manière séparée. L'autorité intimée s'est contentée d'appliquer strictement le droit fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Cela ne peut pas lui être reproché. Au demeurant, le principe de l'égalité de traitement ne commande pas de traiter de la même manière deux situations différentes. La situation d'espèce, où le recourant ne détient pas l'autorité parentale sur les enfants de son épouse, se distingue manifestement de la situation dont il se prévaut, soit celle d'un couple avec quatre enfants communs où les parents ont l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants.

E. 4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière (cf. art. 1 al. 1 LAVS et 61 al. 1 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 juillet 2017/pte Président Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 210 Arrêt du 4 juillet 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, Objet Allocations familiales Recours du 14 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 3 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, domicilié à G.________, né en 1982, travaille auprès de B.________ à C.________, d'abord à temps partiel puis à temps plein dès le 1er mars 2016. Il est marié depuis 2009 à D.________, laquelle travaille à temps partiel auprès de E.________. D'une première union, son épouse a eu trois enfants nés en 1999, 2002 et 2004. De l'union de A.________ et de cette dernière est en outre né un enfant en 2011, F.________. Les quatre enfants vivent dans le ménage du couple A.________ et D.________. B. Le 20 mars 2016, il a requis l'octroi d'allocations familiales auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décisions des 5 et 13 mai 2016, la Caisse a reconnu le droit à des allocations familiales pour les quatre enfants. Le montant octroyé à la benjamine était de CHF 265.- jusqu'au 30 avril 2016 et de CHF 245.- dès le 1er mai 2016. Cette décision a été confirmée sur opposition le 3 août 2016. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les allocations familiales dues à la benjamine s'élèvent à CHF 265.- y compris après le 30 avril 2016. A l'appui de son recours, il se plaint que, par sa décision, l'autorité intimée a violé la seule interprétation conforme possible du droit cantonal, soit, en substance, que les enfants non- communs et communs du couple doivent être comptés ensemble dans le calcul du droit aux allocations familiales. A ce stade, il relève que l'exercice du droit aux allocations familiales appartient tant à l'ayant droit qu'à son conjoint. Il soutient aussi que la décision viole le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où une famille est traitée différemment si les enfants sont communs ou non-communs. Dans ses observations du 21 octobre 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours, renvoyant à la décision sur opposition litigieuse. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Dans son message du 13 novembre 1944, repris le 22 août 1989, le Conseil d'Etat définissait le but de la loi de la manière suivante: sous un régime de libre concurrence, le salaire est fixé selon la valeur du travail accompli. C'est le principe du salaire de rendement qui est conforme aux lois naturelles et à celles de l'économie. Le travailleur étant une personne humaine, cette même économie devrait cependant lui assurer un minimum vital pour lui et sa famille. Pourtant, on ne peut obliger le patronat à verser aux pères de famille un salaire supérieur à celui que reçoivent d'autres personnes sans charges de famille pour un travail et un rendement identique. Dans le cas contraire, on courrait le risque de voir les employeurs accorder la préférence aux célibataires, lors de l'engagement du personnel. C'est donc pour ne pas désavantager les travailleurs mariés et pour éviter au patronat d'avoir à leur payer des salaires plus élevés qu'a été recherché le moyen de répartir équitablement la charge résultant de l'octroi d'allocations familiales (cf. Bulletin Officiel des séances du grand conseil [BO-GC], 1994 p. 318 et 1990 p. 179). b) Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations: les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a); les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b); les enfants recueillis (let c); les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 7 de la loi cantonale du 16 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.1; ci- après: LCAFam) considère comme enfants donnant droit aux allocations familiales: les enfants de parents mariés ou non mariés (let. a); les enfants reconnus ou ayant fait l’objet d’un jugement déclaratif de paternité (let. b); les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l’ayant droit (let.c); les enfants adoptés et les enfants recueillis (let. d); les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien d’une façon prépondérante et durable (let. e). c) L'art. 5 al. 1 et 2 LAFam prescrit que le montant des allocations mensuelles se monte, au minimum, à CHF 200.- pour les enfants et CHF 250.- pour la formation professionnelle Cependant, l'art. 3 al. 2 LAFam prescrit que les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés. C'est ce qu'a prévu le canton de Fribourg. Selon l'art. 19 al. 1 LCAFam, l’allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à CHF 245.- pour chacun des deux premiers enfants et à CHF 265.- pour le troisième enfant et chacun des suivants (cf. ég. art. 1 de l'ordonnance du 27 septembre 2011 fixant les montants des allocations familiales; RSF 836.14). Le montant de l'allocation familiale est ainsi fixé en fonction du nombre d'enfants dans la famille (BO-CE 1990 p. 187). d) L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Il est ainsi libellé: lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de l'enfant (let. b); à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A contrario, l'interdiction du cumul ne s'applique pas lorsque ces allocations entrent en concours avec des prestations qui sont allouées à un autre titre (cf. arrêt TF 8C_223/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.3.2). Le domaine du concours de droits est réglementé exhaustivement par le droit fédéral (arrêt TF 8C_220/2015 du 29 février 2016 consid. 5.1). 3. Est seule litigieuse la question de savoir si l'allocation familiale en faveur de F.________ doit être majorée de CHF 20.-. En demandant que l'allocation familiale soit majorée de CHF 20.-, le recourant requiert en substance que le montant de l'allocation familiale ne soit pas fixé en fonction de l'ayant droit prioritaire, mais indépendamment de ce critère, en fonction des personnes présentes dans son ménage. On ne saurait le suivre. En effet, il y a un concours d'ayants droit entre le recourant et son épouse, problématique exclusivement traitée à l'art. 7 al. 1 LAFam précité. A ce titre, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une violation du droit cantonal, le domaine du concours de droits étant réglementé exhaustivement par le droit fédéral. Cela étant, l'autorité intimée a considéré que l'épouse est l'ayant droit prioritaire des allocations familiales en faveur des trois enfants nés en 1999, 2002 et 2004 et que le recourant est l'ayant droit prioritaire des allocations familiales en faveur de F.________. Le recourant ne détient pas d'autorité parentale sur les enfants nés en 1999, 2002 et 2004. Même s'il peut être considéré comme un ayant droit possible comme personne chez qui les enfants vivent la plupart du temps (art. 7 al. 1 let. c LAFam), c'est bien l'épouse qui doit être considérée comme ayant droit prioritaire des allocations familiales des enfants nés en 1999, 2002 et 2004 (art. 7 al. 1 let. b LAFam) étant retenu que le père de ces derniers est décédé. S'agissant de la fille cadette, F.________, tant le recourant que son épouse sont des ayants-droits possibles en tant que personnes détenant l'autorité parentale (art. 7 al. 1 let. b LAFam). Toutefois, le recourant est l'ayant droit prioritaire des allocations familiales dès lors que le revenu soumis à l'AVS est plus élevé chez lui que chez son épouse (art. 7 al. 1 let. e LAFam). Il y a donc deux ayants droit prioritaires différents, ce qui justifie de comptabiliser les enfants de manière séparée. L'autorité intimée s'est contentée d'appliquer strictement le droit fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Cela ne peut pas lui être reproché. Au demeurant, le principe de l'égalité de traitement ne commande pas de traiter de la même manière deux situations différentes. La situation d'espèce, où le recourant ne détient pas l'autorité parentale sur les enfants de son épouse, se distingue manifestement de la situation dont il se prévaut, soit celle d'un couple avec quatre enfants communs où les parents ont l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière (cf. art. 1 al. 1 LAVS et 61 al. 1 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 juillet 2017/pte Président Greffier