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605 2016 192

Freiburg · 2017-09-06 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 novembre 2007, l’OAI a confirmé que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte psychiatrique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était dès lors entière. En outre, s'agissant de l'aspect somatique, aucune modification objective postérieure à l'expertise effectuée en 2004 à C.________ n’a été mise en évidence. Par décision du 19 février 2008, l'OAI a confirmé son refus de prester. Un recours contre cette décision a été accepté par le Tribunal cantonal dans un arrêt daté du 15 avril 2011. En substance, le Tribunal cantonal a considéré que, au plan somatique, aucun élément au dossier ne laissait apparaître une aggravation des problèmes rhumatismaux du recourant depuis le prononcé de la décision initiale et donc que son état de santé ne s'était pas modifié, du moins notablement, dans l'intervalle. Au plan psychique, la Cour a également considéré qu’il n’y avait aucun changement notable à l’état de fait constaté depuis. Toutefois, le Tribunal cantonal a procédé à une nouvelle comparaison des revenus de valide et d’invalide qui l’a conduit à revoir le degré d’invalidité, se fondant sur l’adaptation des données statistiques pertinentes et la prise en compte de données statistiques générales, conformément à la jurisprudence modifiée dans l’intervalle, ce qui a conduit à une augmentation du taux d’invalidité de 38% à 43%, ouvrant ainsi le droit à un quart de rente d’invalidité. L’arrêt du Tribunal cantonal est passé en force sans avoir été contesté, ni par l’intéressé, ni par l’OAI qui a émis une décision d’octroi d’un quart de rente d’invalidité de 43%, en date du 30 octobre 2011, avec effet au 1er juillet 2006. B. Le 7 septembre 2012, le recourant a déposé une demande de révision de la rente, par l’entremise de son médecin psychiatre traitant, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, au motif que son état de santé psychique s’est aggravé. L’OAI est entré en matière et a instruit le dossier. Dans ce cadre, le Service Médical Régional Berne, Fribourg, Soleure (ci-après: SMR), par prise de position du 26 août 2014, a préconisé une expertise psychiatrique et un examen neuropsychologique. Ces examens ont été effectués, pour l’examen neuropsychologique, par le Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie, le 11 février 2015 et pour l’expertise psychiatrique, par le Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 5 novembre 2015. En résumé, ces deux experts n’ont pas constaté d’aggravation de l’état de santé. Le 27 janvier 2016, l’OAI a émis un projet de décision de refus d’augmentation de la rente, refus contesté par l’assuré, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la DAS Protection juridique SA,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 le 27 mai 2016, laquelle a soumis à l’OAI divers rapports médicaux émanant des médecins- traitants du recourant, faisant état, quant à eux, au contraire, d’une aggravation de la situation de santé. Finalement, le 1er juillet 2016, l’OAI a confirmé son refus d’augmentation de la rente au motif qu’aucune aggravation de l’état de santé ne pouvait être retenue. L’OAI a également procédé à l’adaptation du revenu avec et sans invalidité, depuis celui retenu par la décision du Tribunal cantonal du 15 avril 2011, d’où il ressort un degré d’invalidité de 41%. C. Contre cette décision, A.________, représenté par la DAS Protection juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal, en date du 31 août 2016. Il se plaint que les rapports médicaux de ses médecins-traitants faisant état d’une aggravation des maux dont il souffre n’auraient pas été instruits et conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Le 7 octobre 2016, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a fait part de ses observations, en date du 16 novembre 2016. Il rappelle que l’actualisation des expertises médicales réalisées en 2004 et 2007, qui retenaient une absence d’atteinte à la santé invalidante, n’ont permis ni de déterminer une aggravation de la situation ni même de déceler une nouvelle atteinte d’ordre psychiatrique. Par contre, les nouvelles expertises ont mis en évidence que l’assuré s’est « installé dans un tableau de névrose de rente », donc de majoration de ses symptômes pour des raisons étrangères à l’AI. L’OAI indique aussi que les derniers rapports des médecins-traitants ont été soumis au SMR qui n’a pas constaté d’éléments nouveaux d’aggravation de l’état de santé pouvant remettre en cause l’appréciation faite. Dès lors, selon l’OAI, aucun élément objectif ne justifierait l’octroi d’une rente supérieure au ¼ jusqu’ici alloué. Le 1er février 2017, le recourant a présenté des contre-observations. Il joint trois nouveaux rapports médicaux tendant à démontrer la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale indépendante. Il s’agit des rapports du 3 janvier 2017 du Dr I.________, spécialiste FMH en réadaptation et médecine interne auprès de J.________, du 13 janvier 2017 du Dr K.________ spécialiste FMH en médecine interne et du Dr F.________, psychiatre précité, du 25 janvier 2017. Dans sa réplique, l’OAI a joint une détermination du SMR datée du 13 février 2017 qui estime que les trois rapports en question n’apportent aucun élément nouveau déterminant en l’état. Le 3 avril 2017, L.________ à M.________, N.________ à M.________ et O.________ SA à P.________, assureurs LPP du recourant ont été consultées. N.________ et L.________ ont répondu respectivement les 26 avril et 22 mai 2017 qu’elles se ralliaient à la position de l’OAI, tandis que O.________ ne s’est pas manifestée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11 mai 2007 non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées). c) S'agissant des troubles somatoformes douloureux, le TF précisé la jurisprudence prévoyant qu'ils peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de travail (ATF 130 V 352; arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6988/2010 du 1er mars 2012). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie – tels des troubles somatoformes douloureux – est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant. En effet, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb) plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001

p. 224 s. consid. 2b et réf. cit.; ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.; cf.également ATF 127 V 298 consid. 4c i. f.). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.3 i. f). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert-psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux critères mentionnés au considérant 2.3.2 ci-dessus – lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.4). d) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 e) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. f) Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). g) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). 3. a) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le taux d'invalidité du recourant a subi une modification notable, de manière à influencer son droit à la rente, et, au préalable, si la cause a été suffisamment instruite. Il s'agit donc de comparer son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la décision du 30 octobre 2011 avec celui qui était le sien au moment de la décision litigieuse du 1er juillet 2016, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation. A cet effet, il ressort du dossier médical que le recourant souffre, au plan physique, de cervico- lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, ayant notamment pour origine des éléments organiques (arthrose, troubles statiques). En revanche, aucune atteinte invalidante au plan psychique n’est retenue par les experts, alors que les médecins-traitants diagnostiquent, pour leur part, des troubles dépressifs sévères et un trouble somatoforme douloureux persistant. b) Dans son arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal cantonal avait conclu que les divers rapports médicaux et d’expertise, établis entre 2006 et 2008 étaient probants. Au plan physique, la Cour avait admis « qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître une aggravation des problèmes dorsaux du recourant depuis le prononcé de la décision initiale. Dans la mesure où son status ostéo-articulaire et rhumatologique reste superposable avec celui décrit par les experts de C.________ en 2004, il sied de retenir que son état de santé ne s'est pas modifié, du moins notablement, dans l'intervalle. Au demeurant, on notera qu'une péjoration des problèmes purement somatiques de l'assuré n'est ni documentée, ni rendue vraisemblable, ni même alléguée par ce dernier, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y intéresser davantage ». La Cour a également écarté, sur la foi des expertises jugées probantes, toute atteinte psychique invalidante. Dans sa demande de révision du 7 septembre 2012, émanant du Dr F.________, le recourant allègue souffrir « d’un état dépressif chronique caractérisé par une récurrence des épisodes dépressifs d’intensité moyenne à sévère », allié à une aggravation des maladies physiques « (insuffisance rénale, diabète, anémie, etc) ». Dans un rapport du 26 octobre 2013, le médecin- traitant signale que « la dépression captive les pensées [du recourant] au point qu’il n’arrive plus à se concentrer sur d’autres tâches ». Le 2 juin 2014, le Dr F.________ confirme que « Le patient souffre d’un état dépressif chronique caractérisé par une récurrence des épisodes dépressifs d’intensité moyenne à sévère. Il est atteint des différentes affections somatiques. Malgré un traitement antidépresseur, thymostabilisateur, anxiolytique et somnifère ainsi qu’une psychothérapie de soutien, le patient demeure dans un état psychique fragile ». aa) L’expertise neurologique du Dr G.________, effectuée le 11 février 2015, ne relève aucun diagnostic neurologique ayant une répercussion sur la capacité de travail: « Compte tenu des éléments susmentionnés, il apparaît au terme du présent bilan qu’il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’une atteinte neurologique cliniquement et électrophysiologiquement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 significative. Une discrète souffrance radiculaire ou polyneuropathique reste envisageable mais cette dernière n’est certainement sans traduction fonctionnelle significative et force est d’admettre que l’essentiel des plaintes est en relation avec un syndrome somatoforme douloureux, tel que cela a été évoqué par les experts préalables. (…) Sur le plan neurologique, au terme du présent bilan, il n’est pas possible de retenir l’existence d’une incapacité de travail significative dans toute activité exigible en écartant, par mesure de prudence, une activité nécessitant un engagement physique particulièrement lourd et le port régulier de charges de plus de 15 kg, comme cela a déjà été évoqué. Dans l’activité de chauffeur-livreur, si les limitations fonctionnelles précitées peuvent être respectées, la capacité de travail est en fait complète (plein temps avec un rendement de 100%). Dans une activité autre respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées, la capacité de travail est également complète avec un rendement de 100% ». L’expertise psychique du 5 novembre 2015, effectuée par le Dr H.________, si elle reconnaît une certaine « diminution de l’endurance », estime que la situation « n’a pas grandement évolué ces dernières années, si ce n’est probablement des phases d’aggravation liées à des tensions conjugales et la déception que l’assuré a pu ressentir face à la décision de l’OAI de ne pas entrer en matière face à ses doléances ». Le 18 mars 2016, le Dr K.________ note, dans un rapport, une aggravation de la santé à du recourant « dans le sens que la périarthrite huméro-scapulaire gauche vient de s’ajouter à celle de droite et qu’elle est plus limitante pour l’utilisation des membres supérieurs que celle de droite ». Le 17 mai 2016, le Dr I.________ fait état de douleurs aux épaules et au dos, ajoutées à un syndrome d’apnée du sommeil, pour lequel le patient n’a pas supporté la thérapie (traitement C-PAP), qui, selon lui doivent être prises en compte conjointement pour évaluer la capacité de travail. Le 22 juin 2016, le SMR a pris position sur ces divers rapports et a conclu que « La suspicion d’aggravation de l’état de santé de l’assuré avec une influence sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée évoquée dans le rapport du SMR du 26.08.2015 ne s’est pas confirmée ». bb) Les rapports des médecins-traitants font état d’une aggravation des symptômes psychiques ainsi que de l’apparition de nouvelles maladies physiques. Du point de vue psychique, le psychiatre-traitant atteste que son patient est dominé par sa dépression qui, nonobstant les traitements, ne s’améliore pas. Dans son rapport médical du

E. 25 janvier 2017, il stipule que: « Le patient souffre d’un état dépressif chronique caractérisé par une récurrence des épisodes dépressifs d’intensité moyenne à sévère. Les récidives dépressifs sévère (sic) étaient en 2012, fin 2014 et durant 2015. Actuellement [le recourant] rencontre des difficultés existentielles dans sa vie quotidienne; fatigué de la vie, ruminations nihilistes, manque d’élan vital et déconditionnement physique et psychique permanente raison pour laquelle il a besoin de soutien régulière (sic) de son épouse et de son fils. Il présente des troubles de la mémoire et de concentrations (sic) qui interfèrent assez gravement dans sa vie de tous les jours. Je suspecte qu’il présente un (sic) possible évolution vers une démence frontal (sic). Malgré les différents traitements antidépresseurs, thymostabilisateur, anxiolytiques et somnifère ainsi qu’une psychothérapie de soutien, l’état du patient évolue défavorablement. Il présente une résistance aux traitements et une cristallisation des symptômes reflétant sa souffrance dépressive chronique et invalidante. Sa capacité lucrative résiduelle est fortement limitée (estimée à 20-30%). Toutefois, le traitement et le suivi sont pour lui une « aide à la survie ». Les conclusions cliniques des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 médecins experts (neurologue et psychiatre) qui ont objectivé l’atteinte dépressive chronique mais concernant la capacité lucratif résiduel (sic) de mon patient, à mon sens sont arbitraires et font suite aux expertises médicales précédentes. Je suis sûre (sic) et persuadé que le patient est limité dans sa capacité de travail et aussi dans l’autonomie et la qualité de sa vie quotidienne ». De son côté, le médecin généraliste traitant renchérit, dans son rapport du 13 janvier 2017, que « L’OAI-FR n’a pas réalisé que depuis la décision du 30.10.2011, l’état psychique du patient s’est détérioré avec des nouveaux diagnostics, à savoir:

- Insuffisance rénale chronique progressive de stade III sur néphroangiosclérose hypertensive nécessitant des contrôles néphrologiques réguliers à partir de décembre 2011

- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule D centrée sur le supra-épineux et l’infra- épineux, invalidante pour le membre supérieur D et probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule G depuis 2015. (…) Ces trois diagnostics n’ont pas été pris en compte lors de l’estimation de l’incapacité de travail [du recourant]. Une réévaluation, voire la déposition d’une nouvelle demande est donc indiquée ». cc) Pour sa part, le SMR a considéré, dans son rapport du 13 février 2017, que les diagnostics mentionnés par le médecin-traitant ne sont pas nouveaux: « Cette atteinte à la santé est inchangée depuis le 18.03.2016 (…) et n’a pas de répercussions sur une activité professionnelle adaptée sans effort avec les bras au-dessus de la tête. Par ailleurs, le [médecin- traitant] décrit l’apparition d’une insuffisance rénale chronique progressive de stade III nécessitant des contrôles réguliers, mais sans une gravité atteignant le stade terminal nécessitant une dialyse (…) A noter que, dans son certificat du 18.03.2016 reçu dans le courrier de la DAS le 30.05.2016, il évoquait déjà les mêmes affections (tendinopathies des 2 épaules, néphropathie) ». Enfin, s’agissant de la suspicion de démence frontale émise par le psychiatre-traitant, le SMR retient qu’ « il n’apporte pas d’élément diagnostic ou d’investigations précis pouvant étayer cette suspicion ni autre élément nouveau pouvant remettre en question la teneur et les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ ». Il en conclut que, depuis juillet 2016, aucune modification de l’état de santé ne s’est produit. S’agissant des problèmes rénaux, l’OAI a demandé un rapport au Dr Q.________, spécialiste FMH en néphrologie et médecine générale, lequel a spécifié, le 12 septembre 2014, qu’ « Il n’y a pas d’incapacité de travail liée à l’insuffisance rénale pour l’instant, mais des restrictions pour travaux lourds, humidité ». Le néphrologue a également admis que l’activité de chauffeur poids lourds était possible à condition d’éviter les travaux lourds. c) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate ce qui suit. Tout d’abord, les rapports médicaux successifs émis par les médecins-traitants et faisant état d’aggravation de la situation de santé ne sont pas fondamentalement différents de ceux que ces derniers avaient rendu avant l’octroi du quart de rente. Aucun élément au dossier ne laisse apparaître une aggravation des problèmes rhumatologiques du recourant depuis le prononcé de la décision initiale. Au demeurant, on notera qu'une péjoration des problèmes purement somatiques de l'assuré n'est ni documentée, ni même rendue vraisemblable. Sur le plan physique et psychique, le litige porte essentiellement sur la valeur probante des expertises psychiatrique et neurologique réalisées par le Dr H.________ le 5 novembre 2015 et le Dr G.________ le 11 février 2015. A la lecture desdites expertises, la Cour de céans constate qu'elles sont concluantes en tous points. Le travail fourni par les auteurs est en effet de qualité.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ceux-ci se sont fondés sur l'ensemble du dossier médical constitué par l'OAI. Ils ont procédé à un examen personnel de l'assuré, lequel a manifestement duré – contrairement à ce qu'allègue ce dernier dans son recours – bien plus d'une heure. Ils ont pris en compte aussi bien les plaintes du patient que les constatations de ses médecins-traitants. Les conclusions des experts sont claires, motivées et conformes aux critères de la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De même, leur motivation pour retenir tel ou tel diagnostic ou interpréter tel ou tel résultat est détaillée et convaincante. Enfin, ils expliquent que le comportement de l'assuré est réactionnel à sa situation sociale et économique, facteur étranger à l'AI, comme c’était déjà le cas auparavant. La Cour peut donc se rallier à ces expertises. Par ailleurs, la mise en cause de ces expertises n’est appuyée sur aucun élément concret qui n’ait pas déjà été longuement investigué par le passé et qui a été jugé convainquant par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 avril 2011, lequel a été accepté par le recourant. Cela étant, l'avis opposé des autres médecins ayant examiné l'assuré ne permet pas de remettre en cause la valeur probante desdites expertises, et ce à plus forte raison qu’ils ne sont pas suffisamment documentés et appuyés par des éléments concrets. Pour la plupart, il s’agit de la confirmation d’atteintes existantes dont l’aggravation n’a pu être certifiée sur la base d’éléments objectifs probants. Il sied, en outre, de rappeler qu’il a été démontré que l’assuré a une capacité résiduelle de travail de 70% dans une activité adaptée. Depuis 2002, date de l’incapacité de travail, il n’a jamais plus exercé d’activité lucrative, alors que ses médecins-traitants eux-mêmes estimaient qu’il avait encore une capacité résiduelle de travail, qu’ils situaient autour de 20 à 30% selon le rapport du psychiatre traitant du 25 janvier 2017, alors que l’état de santé s’était, selon eux, fortement dégradé. Dans la décision litigieuse, l’OAI a comparé les revenus que l’assuré aurait pu réaliser au moment du rendu de la décision, sans l’atteinte à la santé (CHF 71'453.-), avec ceux qu’il serait susceptible d’obtenir dans une activité adaptée (CHF 66'453.-). Il a encore opéré une réduction pour diminution de rendement de 30%, plus une autre déduction de 10% au titre de désavantage salarial (CHF 41'517.-). Selon son calcul, le taux d’invalidité s’élève à 41%, ce qui correspond à un quart de rente. Or, le recourant n’a pas essayé, et ce depuis son atteinte à la santé, de rechercher une activité qui puisse correspondre à son état de santé; il n’a pas non plus sollicité l’OAI pour une reconversion professionnelle. La Cour constate donc qu’il n’a pas tout entrepris ni fait preuve d’un effort de volonté pour réduire son invalidité, alors qu’il en avait les moyens. A preuve, il est en mesure de s’occuper de sa petite fille toute la journée, permettant ainsi à son fils de ne plus payer de maman de jour. Au contraire, il a plutôt développé ce qui peut s’apparenter à une névrose de rente, se focalisant dans l’idée de percevoir une rente entière d’invalidité, entretenant du même coup la conviction d’être invalide. Une telle attitude, à la limite de la revendication, ne saurait manifestement conduire la Cour à admettre que l’on se trouve en présence d’une aggravation objective de l’état de santé. Elle constitue au contraire, à n’en pas douter, un facteur étranger à la seule atteinte signalée au départ (problèmes de dos) et ne saurait ainsi devoir être supportée par l’assurance-invalidité. L’on notera sur ce dernier point que de tels facteurs pouvaient déjà s’observer à l’époque (cf. rapport d’expertise de E.________ du 19 octobre 2007, p. 26-27, dossier OAI, p. 405-406, qui évoque la présence « d’agents sociaux étrangers à l’AI », et notamment, les bénéfices secondaires recherchés par l’assuré à travers ses plaintes), ce qui donne clairement à penser que la situation n’a pas véritablement évolué depuis.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 La Cour considère ainsi que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis l’octroi initial du quart de rente dont le maintien n’apparaît nullement arbitraire et tient précisément compte de l’ensemble des circonstances du cas. Dans cette optique et dans la mesure où ce constat ressort notamment des avis documentés et détaillés d’experts, il n’est pas utile de donner suite à la requête du recourant qui préconise la mise sur pied de nouveaux examens. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2017 /esc Président Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 192 Arrêt du 6 septembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Erika Schnyder Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 2 septembre 2016 contre la décision du 1er juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1959, domicilié à B.________, chauffeur-livreur souffrant du dos, a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale, de manière continue depuis le 30 mai 2002, date à partir de laquelle il n'a plus eu d'activité professionnelle. En 2004, une première expertise multidisciplinaire – rhumatologique et psychiatrique, l’atteinte ayant évolué sur ce dernier point – réalisée à C.________, a permis de conclure que le recourant présentait un degré d'invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par courrier daté du 29 juin 2006, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une "demande de réouverture du dossier", au motif que son état de santé psychologique s'était péjoré. Le 21 août 2007, sur mandat de l'OAI, une seconde expertise, psychiatrique, fut réalisée par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de E.________, sur la base de laquelle, par décision du 20 novembre 2007, l’OAI a confirmé que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte psychiatrique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était dès lors entière. En outre, s'agissant de l'aspect somatique, aucune modification objective postérieure à l'expertise effectuée en 2004 à C.________ n’a été mise en évidence. Par décision du 19 février 2008, l'OAI a confirmé son refus de prester. Un recours contre cette décision a été accepté par le Tribunal cantonal dans un arrêt daté du 15 avril 2011. En substance, le Tribunal cantonal a considéré que, au plan somatique, aucun élément au dossier ne laissait apparaître une aggravation des problèmes rhumatismaux du recourant depuis le prononcé de la décision initiale et donc que son état de santé ne s'était pas modifié, du moins notablement, dans l'intervalle. Au plan psychique, la Cour a également considéré qu’il n’y avait aucun changement notable à l’état de fait constaté depuis. Toutefois, le Tribunal cantonal a procédé à une nouvelle comparaison des revenus de valide et d’invalide qui l’a conduit à revoir le degré d’invalidité, se fondant sur l’adaptation des données statistiques pertinentes et la prise en compte de données statistiques générales, conformément à la jurisprudence modifiée dans l’intervalle, ce qui a conduit à une augmentation du taux d’invalidité de 38% à 43%, ouvrant ainsi le droit à un quart de rente d’invalidité. L’arrêt du Tribunal cantonal est passé en force sans avoir été contesté, ni par l’intéressé, ni par l’OAI qui a émis une décision d’octroi d’un quart de rente d’invalidité de 43%, en date du 30 octobre 2011, avec effet au 1er juillet 2006. B. Le 7 septembre 2012, le recourant a déposé une demande de révision de la rente, par l’entremise de son médecin psychiatre traitant, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, au motif que son état de santé psychique s’est aggravé. L’OAI est entré en matière et a instruit le dossier. Dans ce cadre, le Service Médical Régional Berne, Fribourg, Soleure (ci-après: SMR), par prise de position du 26 août 2014, a préconisé une expertise psychiatrique et un examen neuropsychologique. Ces examens ont été effectués, pour l’examen neuropsychologique, par le Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie, le 11 février 2015 et pour l’expertise psychiatrique, par le Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 5 novembre 2015. En résumé, ces deux experts n’ont pas constaté d’aggravation de l’état de santé. Le 27 janvier 2016, l’OAI a émis un projet de décision de refus d’augmentation de la rente, refus contesté par l’assuré, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la DAS Protection juridique SA,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 le 27 mai 2016, laquelle a soumis à l’OAI divers rapports médicaux émanant des médecins- traitants du recourant, faisant état, quant à eux, au contraire, d’une aggravation de la situation de santé. Finalement, le 1er juillet 2016, l’OAI a confirmé son refus d’augmentation de la rente au motif qu’aucune aggravation de l’état de santé ne pouvait être retenue. L’OAI a également procédé à l’adaptation du revenu avec et sans invalidité, depuis celui retenu par la décision du Tribunal cantonal du 15 avril 2011, d’où il ressort un degré d’invalidité de 41%. C. Contre cette décision, A.________, représenté par la DAS Protection juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal, en date du 31 août 2016. Il se plaint que les rapports médicaux de ses médecins-traitants faisant état d’une aggravation des maux dont il souffre n’auraient pas été instruits et conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Le 7 octobre 2016, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a fait part de ses observations, en date du 16 novembre 2016. Il rappelle que l’actualisation des expertises médicales réalisées en 2004 et 2007, qui retenaient une absence d’atteinte à la santé invalidante, n’ont permis ni de déterminer une aggravation de la situation ni même de déceler une nouvelle atteinte d’ordre psychiatrique. Par contre, les nouvelles expertises ont mis en évidence que l’assuré s’est « installé dans un tableau de névrose de rente », donc de majoration de ses symptômes pour des raisons étrangères à l’AI. L’OAI indique aussi que les derniers rapports des médecins-traitants ont été soumis au SMR qui n’a pas constaté d’éléments nouveaux d’aggravation de l’état de santé pouvant remettre en cause l’appréciation faite. Dès lors, selon l’OAI, aucun élément objectif ne justifierait l’octroi d’une rente supérieure au ¼ jusqu’ici alloué. Le 1er février 2017, le recourant a présenté des contre-observations. Il joint trois nouveaux rapports médicaux tendant à démontrer la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale indépendante. Il s’agit des rapports du 3 janvier 2017 du Dr I.________, spécialiste FMH en réadaptation et médecine interne auprès de J.________, du 13 janvier 2017 du Dr K.________ spécialiste FMH en médecine interne et du Dr F.________, psychiatre précité, du 25 janvier 2017. Dans sa réplique, l’OAI a joint une détermination du SMR datée du 13 février 2017 qui estime que les trois rapports en question n’apportent aucun élément nouveau déterminant en l’état. Le 3 avril 2017, L.________ à M.________, N.________ à M.________ et O.________ SA à P.________, assureurs LPP du recourant ont été consultées. N.________ et L.________ ont répondu respectivement les 26 avril et 22 mai 2017 qu’elles se ralliaient à la position de l’OAI, tandis que O.________ ne s’est pas manifestée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11 mai 2007 non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées). c) S'agissant des troubles somatoformes douloureux, le TF précisé la jurisprudence prévoyant qu'ils peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de travail (ATF 130 V 352; arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6988/2010 du 1er mars 2012). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie – tels des troubles somatoformes douloureux – est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant. En effet, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb) plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001

p. 224 s. consid. 2b et réf. cit.; ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.; cf.également ATF 127 V 298 consid. 4c i. f.). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.3 i. f). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert-psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux critères mentionnés au considérant 2.3.2 ci-dessus – lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.4). d) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 e) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. f) Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). g) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). 3. a) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le taux d'invalidité du recourant a subi une modification notable, de manière à influencer son droit à la rente, et, au préalable, si la cause a été suffisamment instruite. Il s'agit donc de comparer son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la décision du 30 octobre 2011 avec celui qui était le sien au moment de la décision litigieuse du 1er juillet 2016, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation. A cet effet, il ressort du dossier médical que le recourant souffre, au plan physique, de cervico- lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, ayant notamment pour origine des éléments organiques (arthrose, troubles statiques). En revanche, aucune atteinte invalidante au plan psychique n’est retenue par les experts, alors que les médecins-traitants diagnostiquent, pour leur part, des troubles dépressifs sévères et un trouble somatoforme douloureux persistant. b) Dans son arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal cantonal avait conclu que les divers rapports médicaux et d’expertise, établis entre 2006 et 2008 étaient probants. Au plan physique, la Cour avait admis « qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître une aggravation des problèmes dorsaux du recourant depuis le prononcé de la décision initiale. Dans la mesure où son status ostéo-articulaire et rhumatologique reste superposable avec celui décrit par les experts de C.________ en 2004, il sied de retenir que son état de santé ne s'est pas modifié, du moins notablement, dans l'intervalle. Au demeurant, on notera qu'une péjoration des problèmes purement somatiques de l'assuré n'est ni documentée, ni rendue vraisemblable, ni même alléguée par ce dernier, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y intéresser davantage ». La Cour a également écarté, sur la foi des expertises jugées probantes, toute atteinte psychique invalidante. Dans sa demande de révision du 7 septembre 2012, émanant du Dr F.________, le recourant allègue souffrir « d’un état dépressif chronique caractérisé par une récurrence des épisodes dépressifs d’intensité moyenne à sévère », allié à une aggravation des maladies physiques « (insuffisance rénale, diabète, anémie, etc) ». Dans un rapport du 26 octobre 2013, le médecin- traitant signale que « la dépression captive les pensées [du recourant] au point qu’il n’arrive plus à se concentrer sur d’autres tâches ». Le 2 juin 2014, le Dr F.________ confirme que « Le patient souffre d’un état dépressif chronique caractérisé par une récurrence des épisodes dépressifs d’intensité moyenne à sévère. Il est atteint des différentes affections somatiques. Malgré un traitement antidépresseur, thymostabilisateur, anxiolytique et somnifère ainsi qu’une psychothérapie de soutien, le patient demeure dans un état psychique fragile ». aa) L’expertise neurologique du Dr G.________, effectuée le 11 février 2015, ne relève aucun diagnostic neurologique ayant une répercussion sur la capacité de travail: « Compte tenu des éléments susmentionnés, il apparaît au terme du présent bilan qu’il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’une atteinte neurologique cliniquement et électrophysiologiquement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 significative. Une discrète souffrance radiculaire ou polyneuropathique reste envisageable mais cette dernière n’est certainement sans traduction fonctionnelle significative et force est d’admettre que l’essentiel des plaintes est en relation avec un syndrome somatoforme douloureux, tel que cela a été évoqué par les experts préalables. (…) Sur le plan neurologique, au terme du présent bilan, il n’est pas possible de retenir l’existence d’une incapacité de travail significative dans toute activité exigible en écartant, par mesure de prudence, une activité nécessitant un engagement physique particulièrement lourd et le port régulier de charges de plus de 15 kg, comme cela a déjà été évoqué. Dans l’activité de chauffeur-livreur, si les limitations fonctionnelles précitées peuvent être respectées, la capacité de travail est en fait complète (plein temps avec un rendement de 100%). Dans une activité autre respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées, la capacité de travail est également complète avec un rendement de 100% ». L’expertise psychique du 5 novembre 2015, effectuée par le Dr H.________, si elle reconnaît une certaine « diminution de l’endurance », estime que la situation « n’a pas grandement évolué ces dernières années, si ce n’est probablement des phases d’aggravation liées à des tensions conjugales et la déception que l’assuré a pu ressentir face à la décision de l’OAI de ne pas entrer en matière face à ses doléances ». Le 18 mars 2016, le Dr K.________ note, dans un rapport, une aggravation de la santé à du recourant « dans le sens que la périarthrite huméro-scapulaire gauche vient de s’ajouter à celle de droite et qu’elle est plus limitante pour l’utilisation des membres supérieurs que celle de droite ». Le 17 mai 2016, le Dr I.________ fait état de douleurs aux épaules et au dos, ajoutées à un syndrome d’apnée du sommeil, pour lequel le patient n’a pas supporté la thérapie (traitement C-PAP), qui, selon lui doivent être prises en compte conjointement pour évaluer la capacité de travail. Le 22 juin 2016, le SMR a pris position sur ces divers rapports et a conclu que « La suspicion d’aggravation de l’état de santé de l’assuré avec une influence sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée évoquée dans le rapport du SMR du 26.08.2015 ne s’est pas confirmée ». bb) Les rapports des médecins-traitants font état d’une aggravation des symptômes psychiques ainsi que de l’apparition de nouvelles maladies physiques. Du point de vue psychique, le psychiatre-traitant atteste que son patient est dominé par sa dépression qui, nonobstant les traitements, ne s’améliore pas. Dans son rapport médical du 25 janvier 2017, il stipule que: « Le patient souffre d’un état dépressif chronique caractérisé par une récurrence des épisodes dépressifs d’intensité moyenne à sévère. Les récidives dépressifs sévère (sic) étaient en 2012, fin 2014 et durant 2015. Actuellement [le recourant] rencontre des difficultés existentielles dans sa vie quotidienne; fatigué de la vie, ruminations nihilistes, manque d’élan vital et déconditionnement physique et psychique permanente raison pour laquelle il a besoin de soutien régulière (sic) de son épouse et de son fils. Il présente des troubles de la mémoire et de concentrations (sic) qui interfèrent assez gravement dans sa vie de tous les jours. Je suspecte qu’il présente un (sic) possible évolution vers une démence frontal (sic). Malgré les différents traitements antidépresseurs, thymostabilisateur, anxiolytiques et somnifère ainsi qu’une psychothérapie de soutien, l’état du patient évolue défavorablement. Il présente une résistance aux traitements et une cristallisation des symptômes reflétant sa souffrance dépressive chronique et invalidante. Sa capacité lucrative résiduelle est fortement limitée (estimée à 20-30%). Toutefois, le traitement et le suivi sont pour lui une « aide à la survie ». Les conclusions cliniques des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 médecins experts (neurologue et psychiatre) qui ont objectivé l’atteinte dépressive chronique mais concernant la capacité lucratif résiduel (sic) de mon patient, à mon sens sont arbitraires et font suite aux expertises médicales précédentes. Je suis sûre (sic) et persuadé que le patient est limité dans sa capacité de travail et aussi dans l’autonomie et la qualité de sa vie quotidienne ». De son côté, le médecin généraliste traitant renchérit, dans son rapport du 13 janvier 2017, que « L’OAI-FR n’a pas réalisé que depuis la décision du 30.10.2011, l’état psychique du patient s’est détérioré avec des nouveaux diagnostics, à savoir:

- Insuffisance rénale chronique progressive de stade III sur néphroangiosclérose hypertensive nécessitant des contrôles néphrologiques réguliers à partir de décembre 2011

- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule D centrée sur le supra-épineux et l’infra- épineux, invalidante pour le membre supérieur D et probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule G depuis 2015. (…) Ces trois diagnostics n’ont pas été pris en compte lors de l’estimation de l’incapacité de travail [du recourant]. Une réévaluation, voire la déposition d’une nouvelle demande est donc indiquée ». cc) Pour sa part, le SMR a considéré, dans son rapport du 13 février 2017, que les diagnostics mentionnés par le médecin-traitant ne sont pas nouveaux: « Cette atteinte à la santé est inchangée depuis le 18.03.2016 (…) et n’a pas de répercussions sur une activité professionnelle adaptée sans effort avec les bras au-dessus de la tête. Par ailleurs, le [médecin- traitant] décrit l’apparition d’une insuffisance rénale chronique progressive de stade III nécessitant des contrôles réguliers, mais sans une gravité atteignant le stade terminal nécessitant une dialyse (…) A noter que, dans son certificat du 18.03.2016 reçu dans le courrier de la DAS le 30.05.2016, il évoquait déjà les mêmes affections (tendinopathies des 2 épaules, néphropathie) ». Enfin, s’agissant de la suspicion de démence frontale émise par le psychiatre-traitant, le SMR retient qu’ « il n’apporte pas d’élément diagnostic ou d’investigations précis pouvant étayer cette suspicion ni autre élément nouveau pouvant remettre en question la teneur et les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr H.________ ». Il en conclut que, depuis juillet 2016, aucune modification de l’état de santé ne s’est produit. S’agissant des problèmes rénaux, l’OAI a demandé un rapport au Dr Q.________, spécialiste FMH en néphrologie et médecine générale, lequel a spécifié, le 12 septembre 2014, qu’ « Il n’y a pas d’incapacité de travail liée à l’insuffisance rénale pour l’instant, mais des restrictions pour travaux lourds, humidité ». Le néphrologue a également admis que l’activité de chauffeur poids lourds était possible à condition d’éviter les travaux lourds. c) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate ce qui suit. Tout d’abord, les rapports médicaux successifs émis par les médecins-traitants et faisant état d’aggravation de la situation de santé ne sont pas fondamentalement différents de ceux que ces derniers avaient rendu avant l’octroi du quart de rente. Aucun élément au dossier ne laisse apparaître une aggravation des problèmes rhumatologiques du recourant depuis le prononcé de la décision initiale. Au demeurant, on notera qu'une péjoration des problèmes purement somatiques de l'assuré n'est ni documentée, ni même rendue vraisemblable. Sur le plan physique et psychique, le litige porte essentiellement sur la valeur probante des expertises psychiatrique et neurologique réalisées par le Dr H.________ le 5 novembre 2015 et le Dr G.________ le 11 février 2015. A la lecture desdites expertises, la Cour de céans constate qu'elles sont concluantes en tous points. Le travail fourni par les auteurs est en effet de qualité.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ceux-ci se sont fondés sur l'ensemble du dossier médical constitué par l'OAI. Ils ont procédé à un examen personnel de l'assuré, lequel a manifestement duré – contrairement à ce qu'allègue ce dernier dans son recours – bien plus d'une heure. Ils ont pris en compte aussi bien les plaintes du patient que les constatations de ses médecins-traitants. Les conclusions des experts sont claires, motivées et conformes aux critères de la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De même, leur motivation pour retenir tel ou tel diagnostic ou interpréter tel ou tel résultat est détaillée et convaincante. Enfin, ils expliquent que le comportement de l'assuré est réactionnel à sa situation sociale et économique, facteur étranger à l'AI, comme c’était déjà le cas auparavant. La Cour peut donc se rallier à ces expertises. Par ailleurs, la mise en cause de ces expertises n’est appuyée sur aucun élément concret qui n’ait pas déjà été longuement investigué par le passé et qui a été jugé convainquant par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 avril 2011, lequel a été accepté par le recourant. Cela étant, l'avis opposé des autres médecins ayant examiné l'assuré ne permet pas de remettre en cause la valeur probante desdites expertises, et ce à plus forte raison qu’ils ne sont pas suffisamment documentés et appuyés par des éléments concrets. Pour la plupart, il s’agit de la confirmation d’atteintes existantes dont l’aggravation n’a pu être certifiée sur la base d’éléments objectifs probants. Il sied, en outre, de rappeler qu’il a été démontré que l’assuré a une capacité résiduelle de travail de 70% dans une activité adaptée. Depuis 2002, date de l’incapacité de travail, il n’a jamais plus exercé d’activité lucrative, alors que ses médecins-traitants eux-mêmes estimaient qu’il avait encore une capacité résiduelle de travail, qu’ils situaient autour de 20 à 30% selon le rapport du psychiatre traitant du 25 janvier 2017, alors que l’état de santé s’était, selon eux, fortement dégradé. Dans la décision litigieuse, l’OAI a comparé les revenus que l’assuré aurait pu réaliser au moment du rendu de la décision, sans l’atteinte à la santé (CHF 71'453.-), avec ceux qu’il serait susceptible d’obtenir dans une activité adaptée (CHF 66'453.-). Il a encore opéré une réduction pour diminution de rendement de 30%, plus une autre déduction de 10% au titre de désavantage salarial (CHF 41'517.-). Selon son calcul, le taux d’invalidité s’élève à 41%, ce qui correspond à un quart de rente. Or, le recourant n’a pas essayé, et ce depuis son atteinte à la santé, de rechercher une activité qui puisse correspondre à son état de santé; il n’a pas non plus sollicité l’OAI pour une reconversion professionnelle. La Cour constate donc qu’il n’a pas tout entrepris ni fait preuve d’un effort de volonté pour réduire son invalidité, alors qu’il en avait les moyens. A preuve, il est en mesure de s’occuper de sa petite fille toute la journée, permettant ainsi à son fils de ne plus payer de maman de jour. Au contraire, il a plutôt développé ce qui peut s’apparenter à une névrose de rente, se focalisant dans l’idée de percevoir une rente entière d’invalidité, entretenant du même coup la conviction d’être invalide. Une telle attitude, à la limite de la revendication, ne saurait manifestement conduire la Cour à admettre que l’on se trouve en présence d’une aggravation objective de l’état de santé. Elle constitue au contraire, à n’en pas douter, un facteur étranger à la seule atteinte signalée au départ (problèmes de dos) et ne saurait ainsi devoir être supportée par l’assurance-invalidité. L’on notera sur ce dernier point que de tels facteurs pouvaient déjà s’observer à l’époque (cf. rapport d’expertise de E.________ du 19 octobre 2007, p. 26-27, dossier OAI, p. 405-406, qui évoque la présence « d’agents sociaux étrangers à l’AI », et notamment, les bénéfices secondaires recherchés par l’assuré à travers ses plaintes), ce qui donne clairement à penser que la situation n’a pas véritablement évolué depuis.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 La Cour considère ainsi que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis l’octroi initial du quart de rente dont le maintien n’apparaît nullement arbitraire et tient précisément compte de l’ensemble des circonstances du cas. Dans cette optique et dans la mesure où ce constat ressort notamment des avis documentés et détaillés d’experts, il n’est pas utile de donner suite à la requête du recourant qui préconise la mise sur pied de nouveaux examens. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2017 /esc Président Greffier