Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 182
Arrêt du 20 juin 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière-rapporteure:
Maude Favarger
Parties
A.________, recourant
contre
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA,
autorité intimée
Objet
Assurance-accidents - causalité
Recours du 23 août 2016 contre la décision sur opposition du
26 juillet 2016
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1957, est employé comme ingénieur agronome auprès de la société
B.________. Il est assuré, à ce titre, contre les accidents professionnels et non professionnels
ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Vaudoise Générale Compagnie
d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise), à Lausanne.
Dans la déclaration accident du 1er février 2015, l'accident du 23 janvier 2015, survenu à
C.________, est décrit de la manière suivante: "Je marchais au bord d'une route non éclairée en
rentrant à mon hôtel. Après avoir été frôlé par une moto, je me suis tordu le pied, je suis tombé et
ai glissé sur une pente raide en béton sous la route".
Le cas a été pris en charge par la Vaudoise.
Par décision du 7 juin 2016, confirmée sur opposition le 26 juillet 2016, la Vaudoise considère qu'il
n'existe plus de rapport de causalité entre les troubles au niveau de son épaule gauche et
l'accident du 23 janvier 2015. Son intervention se limite donc aux frais déjà pris en charge.
B.
Contre cette dernière décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès
de l'Instance de céans en date du 23 août 2016. Il conclut implicitement à l'annulation de la
décision attaquée et à la continuation de la prise en charge des frais liés à l'accident du 23 janvier
2015. Il précise que les lésions à l'épaule sont clairement liées à cet accident et conteste avoir eu
le moindre problème à cette épaule gauche avant cet accident.
Dans ses observations du 14 septembre 2016, la Vaudoise renonce à se déterminer plus avant et
se réfère à la décision attaquée.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
a)
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS
832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne
la mort (art. 4 LPGA).
b)
Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre
l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
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L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait,
généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit
simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi
le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335
consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour
fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b et les références). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de
l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et
ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante
exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb).
Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle,
un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que
principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-
accidents social, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence
d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment
que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas
selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
c)
Comme rappelé ci-avant, la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à
toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec l'événement assuré.
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par
l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint
sans l'accident (statu quo sine). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la
vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances
sociales (arrêt TF U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
3.
Est litigieuse la question de la causalité naturelle entre l'accident du 23 janvier 2015 et les
atteintes dont se plaint le recourant, en particulier ses douleurs alléguées au niveau de son épaule
gauche.
Il convient de se référer au dossier et, plus particulièrement, aux rapports médicaux qui y figurent.
a)
Dans son rapport médical du 4 février 2015, son médecin traitant, le Dr D.________,
spécialiste FMH en médecine générale, lequel a prodigué les premiers soins en Suisse le
27 janvier 2015, pose le diagnostic "d'éraflures-contusions paume main ddc, coude face extérieure
ddc, genou G, dos, orteils pied G, orteil pied D, contusion épaule G, contusions hanche G et crête
illiaque D". Il a attesté une incapacité de travail à 100% dès le 23 janvier 2015, puis une reprise à
50% dès le 1er mars 2015 et une pleine capacité de travail dès le 16 mars 2015.
Le 17 avril 2015, une arthro-IRM de l'épaule gauche de l'assuré est effectuée. Il en résulte un
"aspect épaissi et en hypersignal du tendon sus-épineux en faveur d'une tendinopathie chronique
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avec une perforation millimétrique transfixiante du tendon responsable d'une opacification de la
bourse sous-acromio-deltoïdienne par le produit de contraste Gadoliné. Les tendons
subscapulaire, sous –épineux et petit rond sont de signal et de morphologie normaux. Le tendon
long biceps est en place dans sa gouttière sans anomalie. Intégrité du ligament acromio-
coracoïdien. Pas de fissure cartilagineuse de la glène. Bonne trophicité de l'ensemble des muscles
de la coiffe qui ne présente pas d'involution graisseuse significative. Arthropathie acromio-
claviculaire gauche dégénérative modérée avec un petit hypersignal inflammatoire de la berge
acromiale".
Dans son rapport médical du 2 février 2016, le Dr D.________ pose le diagnostic de syndrome
lombo-vertébral chronique avec sciatalgies récidivantes et épisodes aigus récidivants. Status
après foraminotomie élargie avec laminotomie L4-L5 et microdiscectomie L4-L5 en avril 2012. Etat
d'épuisement psychique. Un arrêt de travail est attesté depuis le 23 décembre 2015. L'assuré
présente des douleurs lombaires exacerbées en fin d'année, en relation avec un état d'épuisement
psychique.
Dans son rapport médical du 23 mars 2016, le Dr D.________ fait état d'un problème de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et discopathies. Il indique que l'évolution est
lentement favorable avec une amélioration de la symptomatologie lombaire et que l'arrêt de travail
lui a permis de récupérer au niveau de sa fatigue psychique. Il a repris le travail le 7 mars 2016.
L'ensemble du dossier a été soumis au médecin-conseil de la Vaudoise, le Dr E.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Dans son rapport médical du 17 mai
2016, celui-ci indique que les troubles actuels ne sont pas en rapport de causalité probable avec
l'accident. Il s'agissait d'une contusion de l'épaule et l'IRM n'a pas pu mettre en évidence de
lésions structurelles post-traumatiques. Il estime par conséquent que l'accident ne joue plus de
rôle après une année et que les facteurs dégénératifs sont une arthrose acromio-claviculaire et
des troubles dégénératifs de la coiffe des rotateurs.
b)
Dans la décision litigieuse, la Vaudoise considère que l'accident du 23 janvier 2015 a
tout au plus décompensé l'état antérieur d'origine maladive et qu'il a totalement cessé de déployer
ses effets dans les douze mois qui ont suivi. Pour ce faire, elle se fonde sur l'avis de son médecin-
conseil.
En tant que spécialiste FMH en la matière, le Dr E.________ a les connaissances requises pour
donner son avis. Pour la rédaction de son rapport, il s'est fondé sur l'ensemble du dossier médical,
lequel comprenait les avis du médecin de l'assuré ainsi que les radiographies. Son rapport se
fonde ainsi sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier. Il prend
également en considération les plaintes exprimées par l'assuré et les points litigieux ont été
examinés. Il constate que l'assuré a subi le 23 janvier 2015 une contusion d'une épaule présentant
déjà des lésions dégénératives et que l'arthro-IRM du 17 avril 2015 qui fait état d'une aggravation
récente des douleurs, n'a pas permis de mettre en évidence de troubles post-traumatiques.
Quant au recourant, il fait valoir comme argument qu'il n'a jamais, avant cet accident, eu le
moindre problème à cette épaule gauche. Cependant, de jurisprudence constante, le seul fait que
des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ("post
hoc, ergo propter hoc") ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident.
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Il n'est ainsi pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles de l'épaule
gauche, qui se sont accentués au mois de mars 2015, soient dus à l'accident du 23 janvier 2015.
Ce dernier a tout au plus décompensé l'état antérieur d'origine maladive.
Il résulte de ce qui précède que l'accident a vraisemblablement causé une aggravation temporaire
d'un état auparavant asymptomatique. La Cour de céans retiendra, conformément au rapport
médical du 17 mai 2016 du Dr E.________, que l'accident a toutefois totalement cessé de
déployer ses effets dans les douze mois qui l'ont suivi. En effet, en présence comme, dans le cas
d'espèce, d'un état pathologique préexistant, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations prend fin si l'accident ne constitue pas la cause naturelle et adéquate de l'atteinte. Tel
est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement
avant l'accident (status quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par
suite de développement ordinaire (status quo sine).
C'est ainsi à bon droit que la Vaudoise a limité son intervention aux prestations déjà payées en
date du 7 juillet 2016.
Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure valant
en la matière.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 20 juin 2017/mfa
Président
Greffière-rapporteure