Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Agissant par l’intermédiaire de son dirigeant, la société recourante, qui revêt ici la qualité d’employeur au sens de la loi sur l’assurance-chômage, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
E. 2 Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
E. 3 a) Selon l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI).
b) D’après l’art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.
c) La pratique administrative envisage la restitution des prestations par l’employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l’initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de justes motifs au sens de l’art. 337 al. 2 du Code des obligations (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Berne 2016 et ATF 126 V 42 consid. 2a).
E. 4 Sont en l’espèce litigieuses l’annulation de la mesure d’initiation au travail et la restitution, en
conséquence de quoi, des allocations perçues par l’employeur dans le cadre de cette mesure
concernant son employé-assuré.
L’employeur (ci-après, société recourante) se défend en substance d’avoir à restituer dites
allocations, se prévalant non seulement de circonstances économiques pour justifier la fin des
relations de travail dont il ne saurait être tenu pour responsable, mais aussi du succès de la
mesure d’initiation au travail (l’employé-assuré ayant réussi ses examens et retrouvé par la suite
un emploi), laissant entendre sur ce point que le versement des allocations avait précisément
atteint son but et ne saurait dès lors faire l’objet d’une restitution.
Qu’en est-il ?
a) La société recourante semble penser que les conditions d’une restitution des allocations
perçues au titre d’une mesure d’initiation au travail devrait dépendre du succès, au final, de la
réinsertion professionnelle de l’assuré au chômage.
Tel ne saurait être le cas, d’autant moins qu’en l’espèce, la réussite des examens de l’assuré n’est
pas à mettre sur le compte des efforts de son employeur, probablement pas plus du reste que le
fait qu’il ait par la suite retrouvé un emploi.
La société recourante n’allègue du reste pas avoir activement œuvré dans ce dernier sens.
Le succès dont elle se prévaut ne lui est donc a priori nullement imputable.
Tribunal cantonal TC
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Il ne peut non plus être clairement mis en relation avec les allocations d’initiation au travail qui lui
ont été versées.
b) Ce qui est déterminant en effet, c’est que les allocations d’initiation au travail sont
directement versées à l’employeur pour lui permettre de garantir un salaire à un assuré au
chômage dont le placement est difficile.
Or, la société recourante admet, sans aucunement le contester, qu’elle n’a plus été en mesure de
verser de salaire à son employé compte tenu de difficultés économiques qui l’ont au demeurant
conduite à résilier le contrat de durée déterminée (six mois) de conducteur de locomotive à plein
temps.
Cette résiliation faisait même suite aux demandes de l’employé qui n’était plus payé.
Cela revient à dire que les allocations d’initiation au travail ont prioritairement été affectées à un
tout autre but que la réinsertion sur le marché du travail de l’assuré : on est même en droit de
penser qu’elles ont servi à payer des dettes sociales, lesquelles ne sauraient manifestement
constituer, comme tente de l’expliquer la société recourante, un investissement sur l’avenir
professionnel de l’employé-assuré.
Ces dettes sociales ne sauraient à l’évidence être payées par l’assurance-chômage.
La société recourante demeure par ailleurs dans le vague lorsqu’elle allègue à cet égard avoir
« investi des ressources non indifférentes dans la formation [de l’assuré] », lesquelles ne
s’inscrivaient bien plus probablement, et ni plus ni moins, que dans le cadre de la stricte mise au
courant des conditions de travail d’un nouvel employé, celle-ci précisément censée couverte par
les allocations qu’il ne tenait qu’à elle de veiller à ce qu’elles ne soient pas détournées.
Il découle de ce qui précède que, avec la fin du versement du salaire, qui n’a pas été décidée pour
de justes motifs au sens des dispositions du CO applicables en matière du droit du travail, l’on ne
peut faire autrement que de constater que les allocations d’initiation au travail versées au titre de
mesure d’intégration au travail au sens du droit du chômage n’avaient plus lieu d’être.
L’annulation de cette mesure pouvait par conséquent être prononcée.
c) Cela étant, se pose encore la question de l’étendue de la restitution des allocations
d’initiation au travail versées à tort, qui n’a été prononcée que dans son principe.
Seules les allocations qui n’ont pas été effectivement affectées au paiement du salaire de
l’employé-assuré devraient être restituées.
Sur le vu du dossier et compte tenu des allégations des parties, il apparaît que des salaires ont
bien été versés par la société recourante, à tout le moins dans un premier temps.
Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de statuer sur cette question, au sujet de laquelle
les parties ne se sont du reste pas clairement prononcées.
Il convient bien plutôt de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe l’étendue de la
restitution et rende une nouvelle décision sur ce tout dernier point.
E. 5 Il découle de tout ce qui précède que le recours est partiellement admis, dans le strict sens de ce qui précède. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il n’est enfin pas perçu de frais de justice, la cause étant gratuite, ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision fixant l’étendue de la restitution, admise quant à son principe. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 avril 2017/mbo Président Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 176
Arrêt du 12 avril 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière-stagiaire:
Estelle Seiler
Parties
A.________ GMBH, recourant,
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage
Recours du 20 juillet 2016 contre la décision sur opposition du 1er
juillet 2016
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par décision du 17 juin 2016, confirmée sur opposition le 1er juillet 2016, le Service public de
l’emploi du canton de Fribourg (SPE), a annulé la mesure d’initiation au travail octroyé à
A.________ GmbH, pour son employé inscrit au chômage B.________.
L’employeur était ainsi tenu à restituer à la Caisse de chômage les allocations perçues dans le
cadre de cette mesure.
Il était à cet égard essentiellement retenu que dit employeur avait mis fin au contrat de six mois de
conducteur de locomotive de l’employé-assuré (ceci au demeurant alors qu’il ne lui versait plus
son salaire) et que les allocations d’initiation à ce travail n’avaient par conséquent plus lieu d’être,
celles perçues devant être restituées.
B.
A.________ GmbH interjette recours contre la décision sur opposition le 21 juillet 2016,
concluant à son annulation, soutenant à cet égard avoir contribué avec succès à la réinsertion
professionnelle de son employé-assuré, lequel aurait réussi ses examens et retrouvé un travail
après son licenciement, prononcé au demeurant en raison de difficultés économiques objectives.
Elle remet ainsi en cause les principes de l’annulation, comme de la restitution, des allocations
perçues à l’occasion d’une mesure d’initiation au travail qui a précisément atteint son but.
Dans ses observations du 3 octobre 2016, le SPE propose le rejet du recours.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, pour autant que
cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès
de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Agissant par
l’intermédiaire de son dirigeant, la société recourante, qui revêt ici la qualité d’employeur au sens
de la loi sur l’assurance-chômage, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a
dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage
imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des
assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies
aux art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al.
1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au
Tribunal cantonal TC
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marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces
mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le
risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle (let. d).
3.
a) Selon l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au
moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un
engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire
normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité
de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI).
b) D’après l’art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la caisse verse les allocations
d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.
c) La pratique administrative envisage la restitution des prestations par l’employeur lorsque
celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l’initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de
justes motifs au sens de l’art. 337 al. 2 du Code des obligations (Bulletin LACI MMT du Secrétariat
d’Etat à l’économie [SECO], Berne 2016 et ATF 126 V 42 consid. 2a).
4.
Sont en l’espèce litigieuses l’annulation de la mesure d’initiation au travail et la restitution, en
conséquence de quoi, des allocations perçues par l’employeur dans le cadre de cette mesure
concernant son employé-assuré.
L’employeur (ci-après, société recourante) se défend en substance d’avoir à restituer dites
allocations, se prévalant non seulement de circonstances économiques pour justifier la fin des
relations de travail dont il ne saurait être tenu pour responsable, mais aussi du succès de la
mesure d’initiation au travail (l’employé-assuré ayant réussi ses examens et retrouvé par la suite
un emploi), laissant entendre sur ce point que le versement des allocations avait précisément
atteint son but et ne saurait dès lors faire l’objet d’une restitution.
Qu’en est-il ?
a) La société recourante semble penser que les conditions d’une restitution des allocations
perçues au titre d’une mesure d’initiation au travail devrait dépendre du succès, au final, de la
réinsertion professionnelle de l’assuré au chômage.
Tel ne saurait être le cas, d’autant moins qu’en l’espèce, la réussite des examens de l’assuré n’est
pas à mettre sur le compte des efforts de son employeur, probablement pas plus du reste que le
fait qu’il ait par la suite retrouvé un emploi.
La société recourante n’allègue du reste pas avoir activement œuvré dans ce dernier sens.
Le succès dont elle se prévaut ne lui est donc a priori nullement imputable.
Tribunal cantonal TC
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Il ne peut non plus être clairement mis en relation avec les allocations d’initiation au travail qui lui
ont été versées.
b) Ce qui est déterminant en effet, c’est que les allocations d’initiation au travail sont
directement versées à l’employeur pour lui permettre de garantir un salaire à un assuré au
chômage dont le placement est difficile.
Or, la société recourante admet, sans aucunement le contester, qu’elle n’a plus été en mesure de
verser de salaire à son employé compte tenu de difficultés économiques qui l’ont au demeurant
conduite à résilier le contrat de durée déterminée (six mois) de conducteur de locomotive à plein
temps.
Cette résiliation faisait même suite aux demandes de l’employé qui n’était plus payé.
Cela revient à dire que les allocations d’initiation au travail ont prioritairement été affectées à un
tout autre but que la réinsertion sur le marché du travail de l’assuré : on est même en droit de
penser qu’elles ont servi à payer des dettes sociales, lesquelles ne sauraient manifestement
constituer, comme tente de l’expliquer la société recourante, un investissement sur l’avenir
professionnel de l’employé-assuré.
Ces dettes sociales ne sauraient à l’évidence être payées par l’assurance-chômage.
La société recourante demeure par ailleurs dans le vague lorsqu’elle allègue à cet égard avoir
« investi des ressources non indifférentes dans la formation [de l’assuré] », lesquelles ne
s’inscrivaient bien plus probablement, et ni plus ni moins, que dans le cadre de la stricte mise au
courant des conditions de travail d’un nouvel employé, celle-ci précisément censée couverte par
les allocations qu’il ne tenait qu’à elle de veiller à ce qu’elles ne soient pas détournées.
Il découle de ce qui précède que, avec la fin du versement du salaire, qui n’a pas été décidée pour
de justes motifs au sens des dispositions du CO applicables en matière du droit du travail, l’on ne
peut faire autrement que de constater que les allocations d’initiation au travail versées au titre de
mesure d’intégration au travail au sens du droit du chômage n’avaient plus lieu d’être.
L’annulation de cette mesure pouvait par conséquent être prononcée.
c) Cela étant, se pose encore la question de l’étendue de la restitution des allocations
d’initiation au travail versées à tort, qui n’a été prononcée que dans son principe.
Seules les allocations qui n’ont pas été effectivement affectées au paiement du salaire de
l’employé-assuré devraient être restituées.
Sur le vu du dossier et compte tenu des allégations des parties, il apparaît que des salaires ont
bien été versés par la société recourante, à tout le moins dans un premier temps.
Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de statuer sur cette question, au sujet de laquelle
les parties ne se sont du reste pas clairement prononcées.
Il convient bien plutôt de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe l’étendue de la
restitution et rende une nouvelle décision sur ce tout dernier point.
5. Il découle de tout ce qui précède que le recours est partiellement admis, dans le strict sens de
ce qui précède.
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 5
Il n’est enfin pas perçu de frais de justice, la cause étant gratuite, ni alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision fixant l’étendue de la
restitution, admise quant à son principe.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 avril 2017/mbo
Président
Greffière-stagiaire