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605 2016 166

Freiburg · 2016-08-31 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Sachverhalt

que l’application concrète du principe de la subsidiarité et ne saurait ainsi être couvert par l’aide sociale. 7. Il reste finalement à examiner si la décision respecte le principe de proportionnalité. a) jusqu’au mois de janvier 2015 y compris Pour cette première période, la Commission sociale a réduit l’aide matérielle due au recourant à son minimum vital. Elle avait précisément été enjointe de le faire par la Cour de céans, qui avait tenu compte à cet égard des nombreux manquements du recourant. Cette réduction au minimum, affinée au demeurant par la prise en considération de différents postes de revenus et dépenses que le recourant ne critique pas formellement, ne saurait ainsi manifestement être qualifiée de non-proportionnelle. La prise en compte de l’entretien et du logement fourni dans les faits par sa mère ne laisse par ailleurs supposer d’aucun découvert plus important que celui pris en charge pour ces deux mois. b) à partir du mois de février 2015 La suppression de l’aide matérielle à partir du mois de février 2015 fait notamment suite à ces nombreux manquements du recourant relevés à l’époque.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le précédent jugement de la Cour de céans retenait aussi que le recourant semblait avoir refusé de prendre un emploi rémunéré et laissait clairement entendre qu’au cas où cela n’aurait pas été justifié, une suppression de l’aide matérielle pouvait désormais entrer en ligne de compte. En l’occurrence et comme il a été dit, il n’était pas en droit de refuser cet emploi rémunéré. Dès lors et vu les nombreux manquements précédemment relevés, il est évident qu’une mesure de suppression peut être prononcée en toute conformité du principe de proportionnalité. Cela va dans le droit sens de la gradation du manquement qu’avait annoncée la Cour de céans: ce n’est plus une mesure d’insertion sociale, à réaliser auprès de Coup d’Pouce, mais bien un emploi rémunéré que le recourant a fini par refuser. Sur le refus de travailler auprès de Coup d’Pouce, fondation qui offre des services plus avantageux aux gens qui en ont besoin (emploi-solidarité), l’on fera tout de même remarquer une chose : si le recourant s’estime en droit d’être aidé par la société, il semble en revanche ne pas concevoir qu’il puisse l’aider en retour, alors même qu’il serait précisément censé fournir une contre-prestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Quoi qu’il en soit, le revenu fictif qu’il aurait pu retirer de l’emploi qui lui avait ensuite été proposé au sein du Chantier écologique de B.________ devait être pris en compte dans son budget. Sous cet angle, la décision querellée doit enfin être confirmée. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est manifestement infondé et qu’il doit être rejeté. Le recourant a adopté une attitude d’opposition constante vis-à-vis du service de l’aide sociale, et ceci dès le départ, à cause d’une remarque de l’assistant social qu’il aurait mal prise mais qui semblait pourtant bien anodine. Il a par la suite déposé maints recours et requêtes de mesures provisionnelles urgentes, allant plusieurs fois jusqu’au Tribunal fédéral, lequel a fini par qualifier sa démarche d’abusive, dans le cadre du dépôt d’une plainte pénale dirigée contre les membres de la Commission sociale intimée (arrêt du 10 juin 2015 de la Cour de droit pénal, 6B_446/2015). Force est de constater que le recourant peine à concevoir qu’il ne puisse avoir droit à l’aide sociale, qu’il paraît revendiquer bien plus pour le principe que par réelle nécessité. Il refuse d’ailleurs de collaborer à toutes les mesures d’instruction qui permettraient de précisément établir l’existence de cette réelle nécessité. Au vu de sa formation juridique et du fait qu’il puisse malgré tout ce qu’il en dise, compter sur les ressources de sa famille pour subvenir à ses moyens, par l’entremise de sa mère, il ne saurait être perçu comme un démuni social, pour qui a été conçu le système de l’aide sociale. Dès lors, cette dernière institution ne peut qu’apparaître inadaptée à ses yeux, lui qui continue à la percevoir comme une assurance-chômage bis, ce qu’elle n’est pas. Tout cela ayant été précisé, la Cour renonce à le condamner aux frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est intégralement rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2016/mbo Président Greffière-stagiaire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 juillet 2016, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, principalement, à l’octroi d’une aide matérielle mensuelle de CHF 1'922.30 d’octobre 2014 à juillet 2016, soit un total de CHF 42'290.60, moins CHF 8'700.- de revenus perçus en 2015, subsidiairement, à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 constatation que la Commission sociale aurait dû se déclarer compétente concernant l’inscription à Pôle Insertion +. Il soutient en substance que le refus de l’emploi que lui avait proposé la Commission sociale ne peut lui être opposé dès lors que ce type d’emploi, fort éloigné de son métier de juriste, ne constituait pas un travail convenable au sens des dispositions légales prévalant en assurance- chômage, ce que l’on ne saurait simplement déduire du fait qu’il avait été rémunéré durant l’été 2015 pour entretenir son immeuble et donc accomplir des travaux manuels. Il revient également, en contestant la dette alimentaire de sa mère vis-à-vis de lui, sur la question de sa participation financière en vertu du principe de la subsidiarité, relevant au passage que, sur ce point particulier, la Cour de céans avait fait preuve d’arbitraire dans son précédent jugement. Il a assorti son recours d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, laquelle a toutefois été rejetée (605 2016 167). Dans ses observations du 25 juillet 2016, la Commission sociale propose le rejet du recours. Le recourant a spontanément déposé des contre-observations le 16 août 2016, se référant une fois encore aux dispositions de la loi sur l’assurance-chômage. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. a) Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). b) Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). c) L'aide sociale ne peut être accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut notamment pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du CC. Ainsi, aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. D'après l'art. 329 al. 1 CC, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie. Se trouve dans le besoin au sens de l'art. 328 al. 1 CC, celui qui ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens (ATF 121 III 441 consid. 3). Les prestations nécessaires à l'entretien ne vont en principe pas au-delà de la fourniture nécessaire à la nourriture, à l'habillement, à un logement ainsi qu'aux soins médicaux et traitement en cas de maladie (ATF 136 III 1 consid. 4; 132 III 97 consid. 2.2; 106 II 287 consid. 3a). Ainsi, ces prestations nécessaires ne sont pas plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (ATF 132 III 97 consid. 2). Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 CC celui qui, à côté des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires au logement, primes d'assurance-maladie, impôts, frais professionnels nécessaires, frais liés à la prévoyance professionnelle et éventuels frais de dépendance) peut également s'acquitter de dépenses qui ne sont ni nécessaires ni utiles mais qui participent à un train de vie élevé (telles que des dépenses dans les domaines des voyages, des vacances, de la cosmétique, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.) (arrêt TF 5A_122/2012 du 21 juin 2012 consid. 2; ATF 136 III 1 consid. 4). 4. Les prestations d’aide sociale peuvent, cas échéant, être réduites ou supprimées. a) La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale [RSF 831.0.12]). b) D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). c) De même, aux termes de l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état (al. 2). Selon l'art. 24 al. 4 LASoc, en respectant les principes de proportionnalité et de finalité, le service social compétent peut faire signer au demandeur une procuration l’autorisant à requérir lui-même auprès des communes, des services de l’Etat, des assurances sociales et privées, ainsi qu’auprès de tiers, les informations nécessaires concernant en particulier les ressources financières du demandeur, ses charges courantes, son état civil et sa situation domiciliaire ainsi que sa capacité de travail et de gain. A cet égard, l'Instance de céans a eu l'occasion de poser en principe que le devoir de collaboration est considéré comme étant primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 2012 115 du 16 mai 2012 et 605 2012 88 du 1er juin 2012). Ainsi, elle a même admis que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison précisément d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (arrêt TC FR 3A 1999 9 du 28 mars 2000). d) Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), A.8-1 et A.8-3; cf.). 5. Toute mesure touchant aux prestations d’aide sociale doit enfin répondre au principe de la proportionnalité. Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 6. Est en l’espèce principalement litigieux le droit aux prestations sociales du recourant à partir du mois de février 2015. Celui-ci soutient qu’il avait le droit de refuser un emploi rémunéré au sein du Chantier écologique de B.________, dit emploi ne convenant pas ses aptitudes ou à ses compétences professionnelles, ni même à son état de santé. Qu’il ait procédé à l’entretien de l’immeuble de sa mère durant l’été 2015 contre une rémunération n’y change rien. Il considère en outre que cette dernière n’est pas censée assumer son entretien. Dans ces conditions, il estime qu’une aide matérielle ne pouvait lui être refusée à partir du mois de février 2015. Qu’en est-il ?

a) refus d’un emploi Le recourant admet avoir refusé l’emploi rémunéré qui lui a été proposé. Mais il s’estime avoir été en droit de le faire, se référant aux dispositions du droit de l’assurance- chômage (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]) pour décréter que cet emploi n’était pas convenable. aa) L’on ne saurait, comme le souhaite le recourant, appliquer sans retenue les règles de l’assurance-chômage au contentieux de l’aide sociale : l’on ne saurait en effet confondre assurance et assistance. Ces deux institutions diffèrent par leur mode de financement (cotisations des assurés / impôts) ainsi que par l’étendue de leur couverture précisément induite par ces deux modes de financement (80% du gain assuré / contribution minimale, selon des standards universels).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 L’on comprend ainsi qu’elles ne poursuivent pas les mêmes buts (assurer la perte de l’emploi / couvrir les besoins vitaux) et qu’elles ne génèrent ni les mêmes droits ni, surtout, les mêmes obligations. La position de l’assisté social, de par le fait que cette institution n’intervient qu’en tout dernier lieu, est encore moins « confortable » que celle de l’assuré au chômage, notamment au regard des exigences accrues que l’on est en droit d’imposer au bénéficiaire de l’aide sociale. En l’espèce, le recourant ne peut plus faire valoir son droit aux indemnités de chômage et s’est dès lors adressé à l’aide sociale en dernier recours. A le lire, il parait pourtant vouloir obtenir de cette dernière ce qu’il n’a plus le droit d’obtenir de l’assurance-chômage, à savoir qu’elle lui trouve un emploi convenable, correspondant à ses aptitudes professionnelles, dans le but de favoriser sa réinsertion professionnelle. Contrairement à ce qu’il pense, ses droits ne sont ici pas aussi étendus que cela. Ils sont par ailleurs circonscrits par son obligation de tout faire pour atténuer sa situation de besoin en acceptant en principe tout travail qui lui est offert, d’autant plus qu’il allègue se trouver dans une situation d’ « urgence » qui durerait même depuis plus de deux ans. Sous cet angle, refuser l’emploi proposé relève de la mauvaise foi. Refuser un emploi rémunéré tendrait même à prouver qu’il ne se trouve pas encore dans une situation de besoin au sens où l’entend le droit de l’aide sociale. bb) Si l’on devait tout de même s’inspirer des règles prévalant dans le domaine de l’assurance-chômage, l’emploi qui lui avait été proposé auprès du Chantier écologique s’apparenterait ici à un programme d’emploi temporaire au sens de l’art. 64a al. 1 let a LACI, visant à lui permettre d’atténuer en urgence sa situation de besoin. Or, un emploi temporaire ne peut en principe être refusé, quand bien même il ne tiendrait pas compte des aptitudes ou de l’activité précédemment exercée (l’art. 16 al. 2 let. b LACI ne trouve pas son application pour ce qui concerne ce type d’emploi, conformément à l’art. 64a al. 2 LACI). Le recourant ne pouvait donc se prévaloir que de la seule incompatibilité de cet emploi avec son état de santé (selon l’art. 16 al. 2 let. c auquel se contente de renvoyer ce même art. 64a al. 2 LACI). Cela n’est toutefois pas établi. D’une part, et comme le relève très justement la Commission sociale, c’est en réalisant des travaux physiques dans l’immeuble de sa mère qu’il a été en mesure de percevoir une source de revenu de plusieurs milliers de francs durant l’été 2015, et il ne saurait dans ces conditions venir se plaindre que le travail qui lui a été proposé auprès du Chantier écologique de B.________, dont on peut présumer qu’il implique de plus ou moins fournir le même type d’efforts physiques, n’est pas convenable au regard de son état de santé, lui qui est âgé de 34 ans. D’autre part, il lui incombait à tout le moins de prouver, sur un plan médical, que le travail proposé ne lui convenait pas. Il a préféré d’emblée refuser de collaborer sur ce point, ce qui a du reste été relevé par la Cour de céans dans son précédent jugement. cc) Pour poursuivre l’analogie avec les dispositions du droit sur l’assurance-chômage, l’on pourrait citer également l’art. 15 LACI et faire enfin remarquer que le recourant s’est d’emblée montré indisposé vis-à-vis de l’aide sociale, dont il recherche les prestations sans pour autant avoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 à rendre de compte, et qu’un tel comportement pourrait se comparer dans les faits à une inaptitude au placement. Il avait déjà recouru le 6 octobre 2014 contre l’un des premiers courriers du SPE l’invitant à donner des renseignements sur sa situation personnelle, ce qu’il a semblé considérer comme une intrusion dans sa sphère privée. Il concluait notamment à ce « qu’il soit constaté qu’il n’a pas l’obligation de collaborer avec [l’assistant social], de fournir les copies de diplômes et de certificats de tous les comptes bancaires du 1er au 30 septembre 2014, ni de certificat médical de son médecin, ni d’extrait d’avis de taxation de sa mère ». Son recours dirigé contre les mesures d’instruction ordonnées avait été déclaré irrecevable par la Cour de céans, faute d’un dommage irréparable (605 2014 210), ce que le Tribunal fédéral, saisi à son tour, a confirmé (arrêt du 26 novembre 2014 de la Ière Cour de droit social, 8C_785/2014). Plus tard, dans un courrier du 18 décembre 2014, il a clairement laissé entendre qu’il n’était pas du tout disposé à collaborer avec les services sociaux, s’opposant point par point à leurs directives internes au sujet des mesures d’insertion sociale à entreprendre, estimant celles-ci non adaptées à son cas, que cela soit sous l’angle de son profil, de son employabilité, de son réseau socio- professionnel, de son métier qualifié ou de ses CDD jusqu’à la fin avril 2014. Il paraissait ne pas être disposé à accomplir ses obligations vis-à-vis de l’aide sociale alors que, juriste de formation, il n’est pourtant pas sans ignorer qu’un droit ne peut se concevoir sans obligation. A tout cela s’ajoute le fait qu’il n’a déposé aucun certificat médical pouvant expliquer une inaptitude à affronter la vie en société et établir que, au-delà de tout ce qui précède, il devait, à tout le moins et compte tenu de cette seule inaptitude, bénéficier d’une protection sociale dispensée sous la forme d’une assistance matérielle. Pour toutes ces différentes raisons, son premier grief est écarté.

b) subsidiarité Dans sa décision, querellée, la Commission sociale rappelle une nouvelle fois le recourant au principe de la subsidiarité, via le soutien financier supposé de sa mère. Lui conteste l’idée même que cette dernière puisse avoir quelconque obligation d’entretien à son égard, à laquelle il devrait prioritairement recourir avant l’aide sociale, estimant même que la Cour de céans avait fait preuve d’arbitraire à cet égard. Cette question de principe avait en effet précisément été déjà tranchée par la Cour de céans dans son précédent jugement, qui laissait clairement entendre que le recourant devait, cas échéant, saisir sa mère devant la juridiction civile. C’est uniquement parce qu’il n’en avait pas été formellement informé et qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour introduire une telle action que l’aide sociale ne pouvait alors lui être supprimée. A côté de cela, la mise à disposition, par sa mère, d’un appartement dont il n’aurait plus les moyens d’acquitter un loyer devait, toujours selon la Cour de céans, être perçu, si ce n’est comme une contribution au sens de l’art. 328 CC, du moins comme une prestation de tiers librement consentie. Il en va bien toujours de même aujourd’hui et le temps qui a passé tend à démontrer que l’on se trouve bien dans le cadre d’une situation de solidarité familiale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Par courrier du 20 octobre 2014, sa mère l’a certes mis en demeure de payer son loyer, concernant un appartement situé dans son immeuble, indiquant notamment : « dès lors comme demandé, je te saurais gré de payer l’entier de ton loyer dès octobre 2014 en versant la somme de CHF 1615.20 au 31 octobre 2014 ». Elle se comportait ainsi en propriétaire. Dans ses écritures, le recourant indique qu’il n’est toujours pas en mesure de payer ce loyer. Pourtant, il n’a pas été expulsé et sa mère continue à tolérer qu’il fasse usage de la chose louée sans qu’il ne s’acquitte d’aucune contre-prestation. Il produit néanmoins une reconnaissance de dette, datée du 1er mai 2016, portant sur un montant de CHF 15'000.- qu’il déclare devoir à sa mère pour des loyers impayés en 2014 (CHF 2'400.-), en 2015 (CHF 9'600.-) et de janvier à mai 2016 (CHF 4'000.-). Il se réfère à cet égard précisément au courrier du 20 octobre 2014 de mise en demeure de sa mère, qui constituerait ainsi la naissance de sa dette. Dans ces conditions, on ne peut que s’étonner que sa mère l’ait encore payé CHF 8'700.- pour des travaux d’entretien réalisés sur ce même immeuble durant l’été 2015. Le recourant ne conteste pas avoir perçu un tel montant : il en tient au contraire précisément compte dans ses conclusions, en le déduisant du rétroactif des aides matérielles qu’il prétend être en droit de toucher. Si elle entendait réellement recouvrer le montant de sa créance auprès de son fils, débiteur en demeure, l’on pouvait attendre d’elle qu’elle procède à une compensation, sur sa créance, du montant qu’elle lui devait à la suite de ces travaux d’été. Qu’elle ne l’ait pas fait prouve que le fils et la mère se sont accordés sur une qualification juridique de leurs rapports financiers ne correspondant pas à la réalité des faits. L’on serait même en droit de penser que la mise en demeure du 20 octobre 2014 et la reconnaissance de dette du 1er mai 2016 ne sont que des documents de complaisance, rédigés à la seule fin de permettre au fils de toucher l’aide sociale. Tout cela va bien dans le sens de l’existence d’une solidarité familiale qui relève ici d’une application concrète du principe de la subsidiarité. Ce que confirme d’ailleurs une seconde reconnaissance de dette, datée du 15 mai 2016, et portant sur un montant de CHF 21'000.- que le recourant devrait à sa mère pour la pension mensuelle de CHF 1'000.- qu’elle lui a versée du mois d’octobre 2014 au mois de mai 2016 et qui était censée couvrir ses frais de « nourriture, vêtements, participation internet, autres frais relatifs au ménage, frais de bureautique et de poste pour recherches d’emploi, frais de transport pour entretiens d’embauche »). L’on peut ainsi retenir qu’il a trouvé de quoi se loger et subsister auprès de sa mère qui assure son loyer ainsi que son entretien, ceci sans mettre fin au bail, ni même l’actionner en justice alors qu’elle serait en possession de deux documents lui permettant de le faire, mais en lui versant malgré tout plusieurs milliers de francs lorsqu’il effectue des travaux d’entretien au sein de son immeuble. Dans ce contexte tout particulier, l’on ne peut manifestement admettre qu’il se trouve dans une situation de besoin au sens où l’entend l’aide sociale. Son second principal grief doit ainsi être également écarté. c) autres griefs

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Le recourant fait encore valoir certains griefs, nonobstant le fait que la plupart d’entre eux concernent des points qui ont déjà été jugés par la Cour de céans dans son précédent jugement. Quelques remarques s’imposent tout de même à propos de ces derniers griefs. aa) Le recourant revient sur la question de son inscription auprès de Pôle Insertion+. Or, ce point avait été implicitement réglé dans le précédent jugement de la Cour de céans, celle-ci ayant relevé à juste titre qu’il ne lui appartenait pas « de décider de ce qu'il entend faire ou ne pas faire. En particulier, il ne peut pas prétendre avoir satisfait à son obligation de collaborer en ayant accepté d'être inscrit à Pôle Insertion+. Il revient bien plus à l'assistant social, qui connaît les possibilités offertes et les objectifs visés par les mesures en question, de proposer celles qui lui semblent les plus adéquates à la situation du bénéficiaire ». Dans la mesure où cela avait été précisé, l’on ne saurait aujourd’hui tout remettre en question et constater, comme il le souhaite, que la Commission sociale aurait dû se déclarer compétente et, dès lors, l’inscrire auprès de Pôle insertion +. En se déclarant incompétente, la Commission sociale ne faisait au demeurant rien d’autre qu’exprimer son refus de cautionner le choix du recourant et appuyer celui de l’assistant social. bb) Dans ses écritures, le recourant semble également remettre en cause le calcul de l’aide matérielle dès le mois d’octobre 2014. Ses conclusions rétroactives le laissent du moins supposer, lui qui réclame une prise en charge globale pour un montant bien supérieur à ce que la Commission sociale a fini par lui verser pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015. Or, il ne donne aucune explication véritablement détaillée sur ce point. Sinon qu’il n’aurait depuis cessé de s’endetter auprès de sa mère. Comme il vient d’être dit, cet allégué endettement auprès de sa mère ne constitue dans les faits que l’application concrète du principe de la subsidiarité et ne saurait ainsi être couvert par l’aide sociale. 7. Il reste finalement à examiner si la décision respecte le principe de proportionnalité. a) jusqu’au mois de janvier 2015 y compris Pour cette première période, la Commission sociale a réduit l’aide matérielle due au recourant à son minimum vital. Elle avait précisément été enjointe de le faire par la Cour de céans, qui avait tenu compte à cet égard des nombreux manquements du recourant. Cette réduction au minimum, affinée au demeurant par la prise en considération de différents postes de revenus et dépenses que le recourant ne critique pas formellement, ne saurait ainsi manifestement être qualifiée de non-proportionnelle. La prise en compte de l’entretien et du logement fourni dans les faits par sa mère ne laisse par ailleurs supposer d’aucun découvert plus important que celui pris en charge pour ces deux mois. b) à partir du mois de février 2015 La suppression de l’aide matérielle à partir du mois de février 2015 fait notamment suite à ces nombreux manquements du recourant relevés à l’époque.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le précédent jugement de la Cour de céans retenait aussi que le recourant semblait avoir refusé de prendre un emploi rémunéré et laissait clairement entendre qu’au cas où cela n’aurait pas été justifié, une suppression de l’aide matérielle pouvait désormais entrer en ligne de compte. En l’occurrence et comme il a été dit, il n’était pas en droit de refuser cet emploi rémunéré. Dès lors et vu les nombreux manquements précédemment relevés, il est évident qu’une mesure de suppression peut être prononcée en toute conformité du principe de proportionnalité. Cela va dans le droit sens de la gradation du manquement qu’avait annoncée la Cour de céans: ce n’est plus une mesure d’insertion sociale, à réaliser auprès de Coup d’Pouce, mais bien un emploi rémunéré que le recourant a fini par refuser. Sur le refus de travailler auprès de Coup d’Pouce, fondation qui offre des services plus avantageux aux gens qui en ont besoin (emploi-solidarité), l’on fera tout de même remarquer une chose : si le recourant s’estime en droit d’être aidé par la société, il semble en revanche ne pas concevoir qu’il puisse l’aider en retour, alors même qu’il serait précisément censé fournir une contre-prestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Quoi qu’il en soit, le revenu fictif qu’il aurait pu retirer de l’emploi qui lui avait ensuite été proposé au sein du Chantier écologique de B.________ devait être pris en compte dans son budget. Sous cet angle, la décision querellée doit enfin être confirmée. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est manifestement infondé et qu’il doit être rejeté. Le recourant a adopté une attitude d’opposition constante vis-à-vis du service de l’aide sociale, et ceci dès le départ, à cause d’une remarque de l’assistant social qu’il aurait mal prise mais qui semblait pourtant bien anodine. Il a par la suite déposé maints recours et requêtes de mesures provisionnelles urgentes, allant plusieurs fois jusqu’au Tribunal fédéral, lequel a fini par qualifier sa démarche d’abusive, dans le cadre du dépôt d’une plainte pénale dirigée contre les membres de la Commission sociale intimée (arrêt du 10 juin 2015 de la Cour de droit pénal, 6B_446/2015). Force est de constater que le recourant peine à concevoir qu’il ne puisse avoir droit à l’aide sociale, qu’il paraît revendiquer bien plus pour le principe que par réelle nécessité. Il refuse d’ailleurs de collaborer à toutes les mesures d’instruction qui permettraient de précisément établir l’existence de cette réelle nécessité. Au vu de sa formation juridique et du fait qu’il puisse malgré tout ce qu’il en dise, compter sur les ressources de sa famille pour subvenir à ses moyens, par l’entremise de sa mère, il ne saurait être perçu comme un démuni social, pour qui a été conçu le système de l’aide sociale. Dès lors, cette dernière institution ne peut qu’apparaître inadaptée à ses yeux, lui qui continue à la percevoir comme une assurance-chômage bis, ce qu’elle n’est pas. Tout cela ayant été précisé, la Cour renonce à le condamner aux frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est intégralement rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2016/mbo Président Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 166 Arrêt du 31 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée Objet Aide sociale (refus de l’aide sociale ensuite du refus d’un emploi rémunéré - notions d’aide sociale et d’assurance-chômage - principe de subsidiarité) Recours du 11 juillet 2016 contre la décision sur réclamation du 6 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par arrêt du 10 décembre 2015 (605 2015 1), la Cour de céans a partiellement admis un recours de A.________, juriste de formation né en 1982, qui contestait une décision sur réclamation prise à son encontre le 2 décembre 2014 par la Commission sociale de B.________. Celle-ci avait nié son droit à une aide sociale matérielle à compter du mois de novembre 2014, aide sociale qu’il avait sollicitée au mois de septembre 2014, après avoir épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. La Commission sociale lui reprochait notamment d’avoir refusé de participer à une mesure d’insertion socio-professionnelle. A côté de cela, il n’avait pas non plus produit les documents susceptibles d’éclairer la relation financière l’unissant à sa mère, dans l’immeuble de laquelle il logeait contre le versement d’un loyer, dû en dépit même de l’obligation présumable de celle-ci de participer à l’entretien de son fils. D’autres manquements à ses obligations avaient encore été signalés. B. Dans son arrêt, la Cour de céans parvenait à la conclusion que l’administré avait bien manqué à ses obligations : - en refusant de se conformer aux instructions de son assistant social ;

- en refusant catégoriquement de donner des renseignements sur sa situation financière globale, respectivement d’obtenir de tels renseignements auprès de sa mère, probable débitrice au sens de l’art. 328 CC, cas échéant d’intenter une action alimentaire contre celle-ci ; - en refusant de mettre concrètement sur pied une mesure d’insertion sociale auprès de Coup d’Pouce ; - en refusant de délivrer un certificat médical sur sa capacité de travail ; - en refusant, enfin, d’informer spontanément l’autorité de toute source de revenu. Mais elle estimait néanmoins que la mesure de suppression ne respectait pas le principe de proportionnalité : avant celle-ci et faute d’avertissements ou d’injonctions formels, la Commission sociale devait dans un premier temps seulement réduire ses prestations au minimum. Le dossier lui avait ainsi été renvoyé, pour exécution d’une telle mesure préalable. A côté de cela, la Cour de céans relevait enfin que A.________ semblait avoir également refusé d’accepter un emploi rémunéré au sein de la commune et qu’il y aurait ainsi lieu de prendre en compte ce fait survenu depuis lors. C. Dans sa nouvelle décision du 9 mai 2016, confirmée sur réclamation le 6 juillet 2016, la Commission sociale a tout d’abord décidé de rétroactivement prendre en charge la couverture du budget social de son administré pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, par le biais du versement d’un forfait d’entretien minimal, réduit de 15%. Elle a pour la suite en revanche refusé de lui verser toute aide sociale, ceci dès le mois de février 2015, pour la raison qu’il avait, d’une part, refusé la prise d’un emploi auprès du chantier écologique de B.________ alors qu’il avait, d’autre part, perçu de l’argent pour de comparables travaux d’entretien réalisés en été 2015 dans l’immeuble de sa mère. Elle le renvoyait ainsi au principe de la subsidiarité. D. A.________ interjette un nouveau recours contre cette dernière décision sur réclamation le 11 juillet 2016, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, principalement, à l’octroi d’une aide matérielle mensuelle de CHF 1'922.30 d’octobre 2014 à juillet 2016, soit un total de CHF 42'290.60, moins CHF 8'700.- de revenus perçus en 2015, subsidiairement, à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 constatation que la Commission sociale aurait dû se déclarer compétente concernant l’inscription à Pôle Insertion +. Il soutient en substance que le refus de l’emploi que lui avait proposé la Commission sociale ne peut lui être opposé dès lors que ce type d’emploi, fort éloigné de son métier de juriste, ne constituait pas un travail convenable au sens des dispositions légales prévalant en assurance- chômage, ce que l’on ne saurait simplement déduire du fait qu’il avait été rémunéré durant l’été 2015 pour entretenir son immeuble et donc accomplir des travaux manuels. Il revient également, en contestant la dette alimentaire de sa mère vis-à-vis de lui, sur la question de sa participation financière en vertu du principe de la subsidiarité, relevant au passage que, sur ce point particulier, la Cour de céans avait fait preuve d’arbitraire dans son précédent jugement. Il a assorti son recours d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, laquelle a toutefois été rejetée (605 2016 167). Dans ses observations du 25 juillet 2016, la Commission sociale propose le rejet du recours. Le recourant a spontanément déposé des contre-observations le 16 août 2016, se référant une fois encore aux dispositions de la loi sur l’assurance-chômage. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. a) Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). b) Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). c) L'aide sociale ne peut être accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut notamment pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du CC. Ainsi, aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. D'après l'art. 329 al. 1 CC, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie. Se trouve dans le besoin au sens de l'art. 328 al. 1 CC, celui qui ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens (ATF 121 III 441 consid. 3). Les prestations nécessaires à l'entretien ne vont en principe pas au-delà de la fourniture nécessaire à la nourriture, à l'habillement, à un logement ainsi qu'aux soins médicaux et traitement en cas de maladie (ATF 136 III 1 consid. 4; 132 III 97 consid. 2.2; 106 II 287 consid. 3a). Ainsi, ces prestations nécessaires ne sont pas plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (ATF 132 III 97 consid. 2). Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 CC celui qui, à côté des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires au logement, primes d'assurance-maladie, impôts, frais professionnels nécessaires, frais liés à la prévoyance professionnelle et éventuels frais de dépendance) peut également s'acquitter de dépenses qui ne sont ni nécessaires ni utiles mais qui participent à un train de vie élevé (telles que des dépenses dans les domaines des voyages, des vacances, de la cosmétique, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.) (arrêt TF 5A_122/2012 du 21 juin 2012 consid. 2; ATF 136 III 1 consid. 4). 4. Les prestations d’aide sociale peuvent, cas échéant, être réduites ou supprimées. a) La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale [RSF 831.0.12]). b) D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). c) De même, aux termes de l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état (al. 2). Selon l'art. 24 al. 4 LASoc, en respectant les principes de proportionnalité et de finalité, le service social compétent peut faire signer au demandeur une procuration l’autorisant à requérir lui-même auprès des communes, des services de l’Etat, des assurances sociales et privées, ainsi qu’auprès de tiers, les informations nécessaires concernant en particulier les ressources financières du demandeur, ses charges courantes, son état civil et sa situation domiciliaire ainsi que sa capacité de travail et de gain. A cet égard, l'Instance de céans a eu l'occasion de poser en principe que le devoir de collaboration est considéré comme étant primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 2012 115 du 16 mai 2012 et 605 2012 88 du 1er juin 2012). Ainsi, elle a même admis que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison précisément d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (arrêt TC FR 3A 1999 9 du 28 mars 2000). d) Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), A.8-1 et A.8-3; cf.). 5. Toute mesure touchant aux prestations d’aide sociale doit enfin répondre au principe de la proportionnalité. Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 6. Est en l’espèce principalement litigieux le droit aux prestations sociales du recourant à partir du mois de février 2015. Celui-ci soutient qu’il avait le droit de refuser un emploi rémunéré au sein du Chantier écologique de B.________, dit emploi ne convenant pas ses aptitudes ou à ses compétences professionnelles, ni même à son état de santé. Qu’il ait procédé à l’entretien de l’immeuble de sa mère durant l’été 2015 contre une rémunération n’y change rien. Il considère en outre que cette dernière n’est pas censée assumer son entretien. Dans ces conditions, il estime qu’une aide matérielle ne pouvait lui être refusée à partir du mois de février 2015. Qu’en est-il ?

a) refus d’un emploi Le recourant admet avoir refusé l’emploi rémunéré qui lui a été proposé. Mais il s’estime avoir été en droit de le faire, se référant aux dispositions du droit de l’assurance- chômage (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]) pour décréter que cet emploi n’était pas convenable. aa) L’on ne saurait, comme le souhaite le recourant, appliquer sans retenue les règles de l’assurance-chômage au contentieux de l’aide sociale : l’on ne saurait en effet confondre assurance et assistance. Ces deux institutions diffèrent par leur mode de financement (cotisations des assurés / impôts) ainsi que par l’étendue de leur couverture précisément induite par ces deux modes de financement (80% du gain assuré / contribution minimale, selon des standards universels).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 L’on comprend ainsi qu’elles ne poursuivent pas les mêmes buts (assurer la perte de l’emploi / couvrir les besoins vitaux) et qu’elles ne génèrent ni les mêmes droits ni, surtout, les mêmes obligations. La position de l’assisté social, de par le fait que cette institution n’intervient qu’en tout dernier lieu, est encore moins « confortable » que celle de l’assuré au chômage, notamment au regard des exigences accrues que l’on est en droit d’imposer au bénéficiaire de l’aide sociale. En l’espèce, le recourant ne peut plus faire valoir son droit aux indemnités de chômage et s’est dès lors adressé à l’aide sociale en dernier recours. A le lire, il parait pourtant vouloir obtenir de cette dernière ce qu’il n’a plus le droit d’obtenir de l’assurance-chômage, à savoir qu’elle lui trouve un emploi convenable, correspondant à ses aptitudes professionnelles, dans le but de favoriser sa réinsertion professionnelle. Contrairement à ce qu’il pense, ses droits ne sont ici pas aussi étendus que cela. Ils sont par ailleurs circonscrits par son obligation de tout faire pour atténuer sa situation de besoin en acceptant en principe tout travail qui lui est offert, d’autant plus qu’il allègue se trouver dans une situation d’ « urgence » qui durerait même depuis plus de deux ans. Sous cet angle, refuser l’emploi proposé relève de la mauvaise foi. Refuser un emploi rémunéré tendrait même à prouver qu’il ne se trouve pas encore dans une situation de besoin au sens où l’entend le droit de l’aide sociale. bb) Si l’on devait tout de même s’inspirer des règles prévalant dans le domaine de l’assurance-chômage, l’emploi qui lui avait été proposé auprès du Chantier écologique s’apparenterait ici à un programme d’emploi temporaire au sens de l’art. 64a al. 1 let a LACI, visant à lui permettre d’atténuer en urgence sa situation de besoin. Or, un emploi temporaire ne peut en principe être refusé, quand bien même il ne tiendrait pas compte des aptitudes ou de l’activité précédemment exercée (l’art. 16 al. 2 let. b LACI ne trouve pas son application pour ce qui concerne ce type d’emploi, conformément à l’art. 64a al. 2 LACI). Le recourant ne pouvait donc se prévaloir que de la seule incompatibilité de cet emploi avec son état de santé (selon l’art. 16 al. 2 let. c auquel se contente de renvoyer ce même art. 64a al. 2 LACI). Cela n’est toutefois pas établi. D’une part, et comme le relève très justement la Commission sociale, c’est en réalisant des travaux physiques dans l’immeuble de sa mère qu’il a été en mesure de percevoir une source de revenu de plusieurs milliers de francs durant l’été 2015, et il ne saurait dans ces conditions venir se plaindre que le travail qui lui a été proposé auprès du Chantier écologique de B.________, dont on peut présumer qu’il implique de plus ou moins fournir le même type d’efforts physiques, n’est pas convenable au regard de son état de santé, lui qui est âgé de 34 ans. D’autre part, il lui incombait à tout le moins de prouver, sur un plan médical, que le travail proposé ne lui convenait pas. Il a préféré d’emblée refuser de collaborer sur ce point, ce qui a du reste été relevé par la Cour de céans dans son précédent jugement. cc) Pour poursuivre l’analogie avec les dispositions du droit sur l’assurance-chômage, l’on pourrait citer également l’art. 15 LACI et faire enfin remarquer que le recourant s’est d’emblée montré indisposé vis-à-vis de l’aide sociale, dont il recherche les prestations sans pour autant avoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 à rendre de compte, et qu’un tel comportement pourrait se comparer dans les faits à une inaptitude au placement. Il avait déjà recouru le 6 octobre 2014 contre l’un des premiers courriers du SPE l’invitant à donner des renseignements sur sa situation personnelle, ce qu’il a semblé considérer comme une intrusion dans sa sphère privée. Il concluait notamment à ce « qu’il soit constaté qu’il n’a pas l’obligation de collaborer avec [l’assistant social], de fournir les copies de diplômes et de certificats de tous les comptes bancaires du 1er au 30 septembre 2014, ni de certificat médical de son médecin, ni d’extrait d’avis de taxation de sa mère ». Son recours dirigé contre les mesures d’instruction ordonnées avait été déclaré irrecevable par la Cour de céans, faute d’un dommage irréparable (605 2014 210), ce que le Tribunal fédéral, saisi à son tour, a confirmé (arrêt du 26 novembre 2014 de la Ière Cour de droit social, 8C_785/2014). Plus tard, dans un courrier du 18 décembre 2014, il a clairement laissé entendre qu’il n’était pas du tout disposé à collaborer avec les services sociaux, s’opposant point par point à leurs directives internes au sujet des mesures d’insertion sociale à entreprendre, estimant celles-ci non adaptées à son cas, que cela soit sous l’angle de son profil, de son employabilité, de son réseau socio- professionnel, de son métier qualifié ou de ses CDD jusqu’à la fin avril 2014. Il paraissait ne pas être disposé à accomplir ses obligations vis-à-vis de l’aide sociale alors que, juriste de formation, il n’est pourtant pas sans ignorer qu’un droit ne peut se concevoir sans obligation. A tout cela s’ajoute le fait qu’il n’a déposé aucun certificat médical pouvant expliquer une inaptitude à affronter la vie en société et établir que, au-delà de tout ce qui précède, il devait, à tout le moins et compte tenu de cette seule inaptitude, bénéficier d’une protection sociale dispensée sous la forme d’une assistance matérielle. Pour toutes ces différentes raisons, son premier grief est écarté.

b) subsidiarité Dans sa décision, querellée, la Commission sociale rappelle une nouvelle fois le recourant au principe de la subsidiarité, via le soutien financier supposé de sa mère. Lui conteste l’idée même que cette dernière puisse avoir quelconque obligation d’entretien à son égard, à laquelle il devrait prioritairement recourir avant l’aide sociale, estimant même que la Cour de céans avait fait preuve d’arbitraire à cet égard. Cette question de principe avait en effet précisément été déjà tranchée par la Cour de céans dans son précédent jugement, qui laissait clairement entendre que le recourant devait, cas échéant, saisir sa mère devant la juridiction civile. C’est uniquement parce qu’il n’en avait pas été formellement informé et qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour introduire une telle action que l’aide sociale ne pouvait alors lui être supprimée. A côté de cela, la mise à disposition, par sa mère, d’un appartement dont il n’aurait plus les moyens d’acquitter un loyer devait, toujours selon la Cour de céans, être perçu, si ce n’est comme une contribution au sens de l’art. 328 CC, du moins comme une prestation de tiers librement consentie. Il en va bien toujours de même aujourd’hui et le temps qui a passé tend à démontrer que l’on se trouve bien dans le cadre d’une situation de solidarité familiale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Par courrier du 20 octobre 2014, sa mère l’a certes mis en demeure de payer son loyer, concernant un appartement situé dans son immeuble, indiquant notamment : « dès lors comme demandé, je te saurais gré de payer l’entier de ton loyer dès octobre 2014 en versant la somme de CHF 1615.20 au 31 octobre 2014 ». Elle se comportait ainsi en propriétaire. Dans ses écritures, le recourant indique qu’il n’est toujours pas en mesure de payer ce loyer. Pourtant, il n’a pas été expulsé et sa mère continue à tolérer qu’il fasse usage de la chose louée sans qu’il ne s’acquitte d’aucune contre-prestation. Il produit néanmoins une reconnaissance de dette, datée du 1er mai 2016, portant sur un montant de CHF 15'000.- qu’il déclare devoir à sa mère pour des loyers impayés en 2014 (CHF 2'400.-), en 2015 (CHF 9'600.-) et de janvier à mai 2016 (CHF 4'000.-). Il se réfère à cet égard précisément au courrier du 20 octobre 2014 de mise en demeure de sa mère, qui constituerait ainsi la naissance de sa dette. Dans ces conditions, on ne peut que s’étonner que sa mère l’ait encore payé CHF 8'700.- pour des travaux d’entretien réalisés sur ce même immeuble durant l’été 2015. Le recourant ne conteste pas avoir perçu un tel montant : il en tient au contraire précisément compte dans ses conclusions, en le déduisant du rétroactif des aides matérielles qu’il prétend être en droit de toucher. Si elle entendait réellement recouvrer le montant de sa créance auprès de son fils, débiteur en demeure, l’on pouvait attendre d’elle qu’elle procède à une compensation, sur sa créance, du montant qu’elle lui devait à la suite de ces travaux d’été. Qu’elle ne l’ait pas fait prouve que le fils et la mère se sont accordés sur une qualification juridique de leurs rapports financiers ne correspondant pas à la réalité des faits. L’on serait même en droit de penser que la mise en demeure du 20 octobre 2014 et la reconnaissance de dette du 1er mai 2016 ne sont que des documents de complaisance, rédigés à la seule fin de permettre au fils de toucher l’aide sociale. Tout cela va bien dans le sens de l’existence d’une solidarité familiale qui relève ici d’une application concrète du principe de la subsidiarité. Ce que confirme d’ailleurs une seconde reconnaissance de dette, datée du 15 mai 2016, et portant sur un montant de CHF 21'000.- que le recourant devrait à sa mère pour la pension mensuelle de CHF 1'000.- qu’elle lui a versée du mois d’octobre 2014 au mois de mai 2016 et qui était censée couvrir ses frais de « nourriture, vêtements, participation internet, autres frais relatifs au ménage, frais de bureautique et de poste pour recherches d’emploi, frais de transport pour entretiens d’embauche »). L’on peut ainsi retenir qu’il a trouvé de quoi se loger et subsister auprès de sa mère qui assure son loyer ainsi que son entretien, ceci sans mettre fin au bail, ni même l’actionner en justice alors qu’elle serait en possession de deux documents lui permettant de le faire, mais en lui versant malgré tout plusieurs milliers de francs lorsqu’il effectue des travaux d’entretien au sein de son immeuble. Dans ce contexte tout particulier, l’on ne peut manifestement admettre qu’il se trouve dans une situation de besoin au sens où l’entend l’aide sociale. Son second principal grief doit ainsi être également écarté. c) autres griefs

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Le recourant fait encore valoir certains griefs, nonobstant le fait que la plupart d’entre eux concernent des points qui ont déjà été jugés par la Cour de céans dans son précédent jugement. Quelques remarques s’imposent tout de même à propos de ces derniers griefs. aa) Le recourant revient sur la question de son inscription auprès de Pôle Insertion+. Or, ce point avait été implicitement réglé dans le précédent jugement de la Cour de céans, celle-ci ayant relevé à juste titre qu’il ne lui appartenait pas « de décider de ce qu'il entend faire ou ne pas faire. En particulier, il ne peut pas prétendre avoir satisfait à son obligation de collaborer en ayant accepté d'être inscrit à Pôle Insertion+. Il revient bien plus à l'assistant social, qui connaît les possibilités offertes et les objectifs visés par les mesures en question, de proposer celles qui lui semblent les plus adéquates à la situation du bénéficiaire ». Dans la mesure où cela avait été précisé, l’on ne saurait aujourd’hui tout remettre en question et constater, comme il le souhaite, que la Commission sociale aurait dû se déclarer compétente et, dès lors, l’inscrire auprès de Pôle insertion +. En se déclarant incompétente, la Commission sociale ne faisait au demeurant rien d’autre qu’exprimer son refus de cautionner le choix du recourant et appuyer celui de l’assistant social. bb) Dans ses écritures, le recourant semble également remettre en cause le calcul de l’aide matérielle dès le mois d’octobre 2014. Ses conclusions rétroactives le laissent du moins supposer, lui qui réclame une prise en charge globale pour un montant bien supérieur à ce que la Commission sociale a fini par lui verser pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015. Or, il ne donne aucune explication véritablement détaillée sur ce point. Sinon qu’il n’aurait depuis cessé de s’endetter auprès de sa mère. Comme il vient d’être dit, cet allégué endettement auprès de sa mère ne constitue dans les faits que l’application concrète du principe de la subsidiarité et ne saurait ainsi être couvert par l’aide sociale. 7. Il reste finalement à examiner si la décision respecte le principe de proportionnalité. a) jusqu’au mois de janvier 2015 y compris Pour cette première période, la Commission sociale a réduit l’aide matérielle due au recourant à son minimum vital. Elle avait précisément été enjointe de le faire par la Cour de céans, qui avait tenu compte à cet égard des nombreux manquements du recourant. Cette réduction au minimum, affinée au demeurant par la prise en considération de différents postes de revenus et dépenses que le recourant ne critique pas formellement, ne saurait ainsi manifestement être qualifiée de non-proportionnelle. La prise en compte de l’entretien et du logement fourni dans les faits par sa mère ne laisse par ailleurs supposer d’aucun découvert plus important que celui pris en charge pour ces deux mois. b) à partir du mois de février 2015 La suppression de l’aide matérielle à partir du mois de février 2015 fait notamment suite à ces nombreux manquements du recourant relevés à l’époque.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le précédent jugement de la Cour de céans retenait aussi que le recourant semblait avoir refusé de prendre un emploi rémunéré et laissait clairement entendre qu’au cas où cela n’aurait pas été justifié, une suppression de l’aide matérielle pouvait désormais entrer en ligne de compte. En l’occurrence et comme il a été dit, il n’était pas en droit de refuser cet emploi rémunéré. Dès lors et vu les nombreux manquements précédemment relevés, il est évident qu’une mesure de suppression peut être prononcée en toute conformité du principe de proportionnalité. Cela va dans le droit sens de la gradation du manquement qu’avait annoncée la Cour de céans: ce n’est plus une mesure d’insertion sociale, à réaliser auprès de Coup d’Pouce, mais bien un emploi rémunéré que le recourant a fini par refuser. Sur le refus de travailler auprès de Coup d’Pouce, fondation qui offre des services plus avantageux aux gens qui en ont besoin (emploi-solidarité), l’on fera tout de même remarquer une chose : si le recourant s’estime en droit d’être aidé par la société, il semble en revanche ne pas concevoir qu’il puisse l’aider en retour, alors même qu’il serait précisément censé fournir une contre-prestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Quoi qu’il en soit, le revenu fictif qu’il aurait pu retirer de l’emploi qui lui avait ensuite été proposé au sein du Chantier écologique de B.________ devait être pris en compte dans son budget. Sous cet angle, la décision querellée doit enfin être confirmée. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est manifestement infondé et qu’il doit être rejeté. Le recourant a adopté une attitude d’opposition constante vis-à-vis du service de l’aide sociale, et ceci dès le départ, à cause d’une remarque de l’assistant social qu’il aurait mal prise mais qui semblait pourtant bien anodine. Il a par la suite déposé maints recours et requêtes de mesures provisionnelles urgentes, allant plusieurs fois jusqu’au Tribunal fédéral, lequel a fini par qualifier sa démarche d’abusive, dans le cadre du dépôt d’une plainte pénale dirigée contre les membres de la Commission sociale intimée (arrêt du 10 juin 2015 de la Cour de droit pénal, 6B_446/2015). Force est de constater que le recourant peine à concevoir qu’il ne puisse avoir droit à l’aide sociale, qu’il paraît revendiquer bien plus pour le principe que par réelle nécessité. Il refuse d’ailleurs de collaborer à toutes les mesures d’instruction qui permettraient de précisément établir l’existence de cette réelle nécessité. Au vu de sa formation juridique et du fait qu’il puisse malgré tout ce qu’il en dise, compter sur les ressources de sa famille pour subvenir à ses moyens, par l’entremise de sa mère, il ne saurait être perçu comme un démuni social, pour qui a été conçu le système de l’aide sociale. Dès lors, cette dernière institution ne peut qu’apparaître inadaptée à ses yeux, lui qui continue à la percevoir comme une assurance-chômage bis, ce qu’elle n’est pas. Tout cela ayant été précisé, la Cour renonce à le condamner aux frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est intégralement rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2016/mbo Président Greffière-stagiaire