Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Le recourant se prévaut d'abord d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art.
29 al. 2 Cst. et 42 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1) en relation avec l’appréciation médicale du 31 mars 2016
du Dr K.________. Il reproche à la SUVA de ne pas l’avoir informé de la mise en œuvre de cette
appréciation médicale, ne lui permettant ainsi pas de se positionner sur le choix de l’expert ni sur
le contenu ou les conclusions de son rapport.
a)
Aux termes de l'art. 42 1ère phrase LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les parties ont le droit
d’être entendues.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées).
b)
L’art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, consacrant le principe de la maxime inquisitoire,
dispose que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
L'administration ou le juge peuvent cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsqu'ils parviennent à la conclusion que les questions complémentaires ne sont pas décisives
pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (appréciation
anticipée des preuves; arrêts TF 9C_509/2011 du 4 février 2011 consid. 4.4.1 et 9C_881/2009 du
1er juin 2010 consid. 3.2; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid.
2.1, 124 V 90 consid. 4b, 122 II 4654 consid. 4a). Lorsque l'administration ne donne pas suite à
une requête visant à poser des questions complémentaires à l'expert, la violation du droit d'être
entendu invoquée en procédure de recours concerne en réalité la valeur probante de l'expertise et
n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves
(cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1).
Pour ce qui est des expertises, le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre
connaissance du rapport de l'expert et de poser des questions complémentaires à ce dernier. En
particulier,
le
justiciable
doit
également
pouvoir
prendre
connaissance
d'un
rapport
complémentaire de l'expert et pouvoir se déterminer à son propos avant que ne soit rendue la
décision sur le fond (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137
I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait
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d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du
droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit
formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du
justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1; ATF 133 I 201 consid.
2.2).
c)
En l'espèce, dans le cadre du traitement de l’opposition du recourant, la SUVA a soumis
le cas à sa Division médecine des assurances pour avis. Cette dernière s’est prononcée par
l’intermédiaire du Dr K.________, sous la forme de l’appréciation médicale du 31 mars 2016, sur la
base de laquelle la SUVA a ensuite rendu sa décision sur opposition.
Au vu des exigences précitées relevant du droit d’être entendu, il eût été opportun de transmettre
au recourant cette appréciation avant que la décision sur opposition ne soit rendue, afin de
permettre à ce dernier de s’exprimer à ce sujet et, cas échéant, de poser des questions
complémentaires.
Il y a ainsi, a priori, violation du droit d'être entendu.
Cela étant, la question qui se pose est celle de savoir si un renvoi à l'autorité intimée s'impose ou
si dite violation peut être considérée comme réparée, étant précisé que, dans l'intervalle, l'assuré,
représenté par un mandataire professionnel, a pu largement se déterminer sur le contenu de
l’appréciation médicale litigieuse, devant l'Instance de céans, disposant d'un plein pouvoir de
cognition, en fait, en droit et en opportunité, celui-ci exercé dans le cadre d’une procédure régie
par la maxime d’office.
Pour toutes ces raisons et conformément à la jurisprudence, un renvoi pour octroi du droit d'être
entendu n'entre ici pas en considération; elle conduirait bien plus à un temps mort et à ralentir
encore la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à un jugement, dans les meilleurs
délais, de la cause sur le fond.
Il sied bien plutôt d’examiner les mérites du recours sur le fond.
E. 3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a)
Selon la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404, 122 V 230 consid.1
p. 232 ss), la notion d’accident se décompose en cinq conditions, qui doivent être cumulativement
réalisées: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire
de l’atteinte; le facteur extérieur de l’atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur.
Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié
d’accident.
Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d’habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404, 122 V 230 consid. 1 p. 231, 121 V 35
consid. 1a p. 38, 118 V 59 consid. 2b p. 61).
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b)
Le point de savoir si un acte médical peut constituer un facteur extérieur extraordinaire
doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs.
Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être
admise que de manière restrictive. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret,
l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de
ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38, 118 V 283 consid. 2b p. 284,
TF 8C_535/2012, TF 8C_767/2012).
Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-
accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident,
dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un
préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur
médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à
l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de
prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99 consid. 2 et 9b).
La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si
l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit
public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du
médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 39 et les références). Enfin, on précisera que l'indication
d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte
médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).
Toujours d'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausible que les éléments d'un
accident, tel qu'il est défini, sont réunis en l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de
tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables - la simple possibilité ne suffit
pas -, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et, par conséquent, l'inexistence
juridique d'un accident (ATF 114 V 305 consid. 5b). Les mêmes principes sont applicables,
logiquement, en ce qui concerne la preuve d'une lésion assimilée à un accident (ATF 114 V 306
consid. 5b).
c)
Conformément à ces principes, la jurisprudence admet par exemple l'existence d'un
accident, imputable à une cause extérieure extraordinaire, dans le cas d'une confusion en matière
de groupes sanguins ou en matière d'agents anesthésiques, dans le cas d'une accumulation
d'erreurs à l'occasion d'une angiographie, lors de l'injection trop rapide par voie intraveineuse
d'une dose excessive de produits anesthésiques, ainsi que lors de l'oubli d'un cathéter dans la
vessie d'un patient ou dans le cas d'une lésion du nerf médian à l'occasion d'une prise de sang, et
enfin dans le cas de la mobilisation sous anesthésie d'un genou fortement raidi, occasionnant la
fracture d'une ostéotomie, dans des circonstances où cette opération apparaissait vouée à l'échec,
manifestement contraire à l'expérience ainsi qu'à la pratique médicale (arrêt 8C_767/2012 du
18 juillet 2013 consid. 3.3 et les références).
En revanche, la jurisprudence a nié l'existence d'un accident à propos d'une perforation de
l'intestin lors d'une rectoscopie suivie d'un lavement baryté, lors du choix - hautement discutable
d'une technique opératoire, dans le cas d'une perforation par erreur de la sclérotique à l'occasion
d'une injection subcorticale parabulbaire au celeston, lors d'une lésion de nerfs de la main
survenue au cours d'une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont
l'anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures, à l'occasion de la section
accidentelle de la veine épigastrique au cours de l'opération d'une hernie inguinale, lors de la
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perforation de l'œsophage survenue au cours de l'extraction d'un morceau de viande, dans le cas
de gestes médicaux inappropriés associés à de multiples complications ayant entraîné le décès
d'une femme sur le point d'accoucher, lors d'une lésion du nerf alvéolaire provoquée par
l'extraction d'une dent de sagesse sans qu'un diagnostic préopératoire n'ait été posé, lors de
complications imprévisibles et rarissimes liées à un étirement préopératoire du plexus brachial en
l'absence d'erreur de traitement, dans le cas où l'inhalation d'un aérosol d'antibiotique a causé une
réaction totalement inhabituelle et imprévisible sous la forme d'un choc anaphylactique, et enfin
dans celui où l'administration d'une combinaison de médicaments à l'occasion d'un accouchement
s'est révélée présenter a posteriori certains risques pour la patiente (arrêt 8C_767/2012 du
18 juillet 2013 consid. 3.3 et les références).
E. 4 De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). Enfin, pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997
p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées).
E. 5 Est essentiellement litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant a été victime
d’un acte médical assimilable à un évènement accidentel au sens de la jurisprudence, et plus
particulièrement si les atteintes dont il souffre actuellement doivent être prises en charge par
l’assureur-accidents en tant que séquelles d’un tel évènement survenu dans le cadre d’une
opération maxillo-faciale.
a)
Il convient tout d’abord d’examiner les différentes étapes de ce cas.
aa) Situation initiale
En 2003, le recourant a été victime d’une agression en Guinée, son pays d’origine, à l’occasion de
laquelle il a subi un traumatisme au niveau de la mâchoire.
Dès son arrivée en Suisse, en 2004, il a été suivi par le Dr M.________, médecin généraliste,
notamment en raison d’une polyglobulie secondaire familiale idiopathique, d’une alpha-
thalassémie mineure, des kystes rénaux bénins, un status post-épididymite droite traitée en 2004
ainsi que pour ses troubles psychiatriques post-traumatiques et un épisode dépressif sévère. Le
recourant présentait également des antécédents de status post-malaria, de status post-thrombose
de la saphène interne droite ainsi que d’appendicectomie. Son médecin a également été informé
d’une consommation occasionnelle de THC.
Dans ce contexte général, le recourant prenait en janvier 2010 une quantité importante de
médicaments (Zyprexa, Dalmadorm Mite, Tranxilium 10, Paroxétine Mepha, Dafalgan 500,
Aspirine Cardio 100, Lyrica, Vesicare, Transipeg Forte, Antidry, Doxium, Fastum, Ecodolor,
Doxiproct Plus, Sirdalud, Mycostatin), soit notamment des antidépresseurs, anxiolytiques,
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somnifères, antiépileptiques, neuroleptiques, myorelaxants et d’antiinflammatoires (bordereau
recourant, pièce 8).
En raison d’une déformation post-traumatique de la mandibule résultant de l’agression subie en
Guinée en 2003, ce médecin l’a adressé le 18 janvier 2010 au Dr B.________, chirurgien maxillo-
facial.
Une intervention chirurgicale a finalement été planifiée avec ce chirurgien au début du mois de
janvier 2013 à l’Hôpital C.________.
bb) Intervention du 9 janvier 2013
Le 8 janvier 2013, comme prévu, le recourant est admis à l’Hôpital C.________.
Dans le questionnaire d’anesthésie rempli avant l’intervention, le recourant a indiqué avoir été
gravement malade, avoir déjà eu des réactions allergiques et prendre des médicaments
anticoagulants. Il a également indiqué prendre différents médicaments (bordereau recourant, pièce
10). Les documents concernant l’intervention et le suivi postopératoire précisent la nature des
allergies signalées par le recourant : quinine et piqûres d’abeille (bordereau recourant, pièces 12 et
14).
Le 9 janvier 2013, le Dr B.________ a procédé à l’intervention programmée, à savoir une rotation
faciale vers la gauche par ostéotomie bi maxillaire et génioplastie, sous anesthésie générale
(protocole opératoire, bordereau recourant, pièce 13).
cc) Suivi postopératoire
Après l’intervention, le recourant a été placé en soins continus. Les fiches de surveillance du 9, 10
et de la nuit du 10 au 11 janvier 2013 font état de contrôles très réguliers (dossier SUVA, pièce 8).
D’après le compte-rendu du Dr B.________, celui-ci a visité le recourant le lendemain de
l’intervention. Il a alors constaté une évolution favorable, avec enflure, mais sans aucun signe
d’insuffisance respiratoire (bordereau recourant, pièce 38).
Le 11 janvier 2013, le recourant a été transféré en chambre. Le Dr B.________ a effectué une
nouvelle visite vers 19h. A cette occasion, il a noté que le patient était alors inquiet par son enflure,
qu’il avait commencé à recevoir une alimentation liquide et que son amie était présente. Le
médecin a relevé une bonne saturation sous vapeur froide et air ambiant (bordereau recourant,
pièce 38).
dd) Nuit du 11 au 12 janvier 2013 et arrêt respiratoire
Selon la fiche de surveillance de la nuit du 11 au 12 janvier 2013, le recourant, agité, s’est rendu à
l’office du personnel soignant à 1h10. Il a alors été reconduit dans sa chambre où il a perdu
connaissance (bordereau recourant, pièce 22).
Le Dr L.________, médecin-anesthésiste, a été appelé en urgence à 1h18 sur son téléphone
portable. Ce dernier est arrivé à 1h23 et a constaté que le recourant était inconscient, portait un
masque à oxygène et présentait un œdème important au niveau de la face. Il a procédé alors à la
ventilation du patient au masque et a constaté que le thorax se soulevait. A 1h40, le
Dr B.________ est arrivé. Vers 1h45, après un bref épisode de désaturation à 40%, le patient a
été amené au bloc opératoire afin d’être intubé. Durant le transport, il a été ventilé par le
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Dr L.________ avec une saturation supérieure à 80%. La première tentative d’intubation a échoué,
mais a été immédiatement suivie d’une seconde tentative réussie. Dès l’intubation, la saturation
est remontée au-dessus de 95%. Le transfert aux soins intensifs de E.________ a ensuite été
organisé (compte-rendu de la réanimation de A.________ le 11.01.2013 du Dr L.________,
bordereau recourant, pièce 23).
ee) Prise en charge à E.________ puis à N.________
A son arrivée à E.________ le 11 janvier 2013 vers 2h30, un mal épileptique réfractaire sur
encéphalopathie postanoxique, avec insuffisance respiratoire aigue sur OAP à pression négative,
bronchoaspiration et œdème généralisé des voies aériennes supérieures, a été diagnostiqué.
La prise en charge à E.________ n’ayant pas permis la levée de l’état de mal épileptique, un
transfert vers N.________ a été réalisé le 14 janvier 2013 pour mise sous coma barbiturique.
Le 4 février 2013, le recourant a été retransféré à E.________, d’abord en soins intensifs, continus
puis en service de neuroréhabilitation, avant de pouvoir quitter l’hôpital le 12 avril 2013 (lettre de
sortie E.________, bordereau recourant, pièce 30).
ff)
situation actuelle
A sa sortie de l’hôpital, le diagnostic principal retenu était une encéphalopathie anoxique
compliquée d’un état de mal épileptique avec syndrome de Lance-Adams, ataxie à la marche avec
chute à répétition sur myoclonies d’action et syndrome d’effrayement avec troubles mixtes de la
personnalité, ainsi qu’une nécrose cutanée de l’avant-bras gauche secondaire à une injection
paraveineuse. Le recourant présentait ainsi notamment un important ralentissement psychomoteur
associé à un manque du mot ainsi que des problèmes de mémoire rétrograde et antérograde, ainsi
qu’une diminution de sa motricité globale et fine ainsi que de l’endurance des membres supérieurs
(lettre de sortie E.________, bordereau recourant, pièce 30).
Dans un rapport du 5 septembre 2014, le Dr O.________, médecin adjoint au sein de la clinique
de rhumatologie, médecine physique et rééducation du E.________, a indiqué que lors du dernier
examen du recourant le 19 mai 2014, il a constaté une aggravation des myoclonies sous une triple
thérapie antiépileptique et une augmentation des céphalées, ainsi qu’un niveau de fatigue, de
photophobie et de sommeil élevé mais stationnaire (bordereau recourant, pièce 32).
Enfin, par projet de décision du 2 février 2015, l’OAI a estimé que la capacité de travail résiduelle
du recourant devait être considérée comme considérablement restreinte, limitée à une activité
occupationnelle adaptée à son état de santé. Une rente entière, sur la base d’un taux d’invalidité
de 100%, lui a ainsi été accordée à compter du 1er janvier 2014 (bordereau recourant, pièce 33).
b)
A titre préalable, on peut constater d’emblée que l’intervention chirurgicale du 9 janvier
2013 a été pratiquée afin de corriger les conséquences d’une agression subie par le recourant en
Guinée en 2003, évènement qui ne saurait évidemment engager la responsabilité de la SUVA.
Le recourant estime toutefois que des manquements importants ont eu lieu dans sa prise en
charge médicale, à tel point que l’incident postopératoire survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier
2013 constitue un accident au sens des art. 4 LPGA et 7 LAA, donnant droit à des prestations de
l’assurance-accidents.
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Outre le grief de violation du droit d’être entendu, sur lequel il a été statué plus haut, le recourant
invoque également une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en relation avec le
traitement médical, ainsi qu’une violation de l’art. 4 LPGA (notion d’accident).
Il convient de revenir sur ces différents griefs.
aa) Prise en charge préopératoire
Le recourant estime n’avoir pas été suffisamment informé durant les phases préhospitalière et
préopératoire, en particulier quant aux risques et aux complications postopératoires possibles. Il
affirme que les risques de l’intervention ont été totalement minimisés, voire occultés par le
Dr B.________ lors des entretiens qui ont précédé l’intervention. Il estime par ailleurs n’avoir pas
disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à l’intervention, ce qui l’aurait empêché de
solliciter un second avis médical. Le recourant affirme en conséquence que le Dr B.________ a
failli à son obligation de l’informer, de sorte qu’il n’a en aucun cas pu donner son consentement
librement éclairé quant à cette intervention.
En l’espèce, le dossier ne contient certes pas de document signé du patient, prouvant qu’il aurait
été valablement et suffisamment informé de tous les risques induits par cette intervention. Cette
question n’apparaît toutefois pas pertinente dans le cadre du présent dossier, dans la mesure où
un éventuel défaut d’information de la part du médecin pourrait éventuellement constituer un motif
engageant sa responsabilité civile, mais ne saurait en aucun cas représenter un évènement
accidentel selon la LAA, l’assurance-accidents n’ayant précisément pas pour but de suppléer à
l’assurance responsabilité civile.
De même, la décision de pratiquer cette intervention – cela en dépit des nombreux problèmes de
santé préexistants du recourant, de ses allergies ainsi que de sa médication très importante,
facteurs éventuellement susceptibles d’augmenter le risque opératoire – ne saurait en aucun cas
être considérée comme une erreur d’appréciation médicale assimilable à un évènement accidentel
au sens de la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où la question de l’indication d’une
intervention chirurgicale n’est en principe pas un critère pertinent.
bb) Intervention du 9 janvier 2013
Tous les rapports médicaux au dossier semblent indiquer que l’intervention s’est déroulée de
manière satisfaisante et dans les règles de l’art médical. Le recourant lui-même ne le conteste pas,
de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant ce point précis.
cc) Prescriptions médicamenteuses
Le recourant estime qu’en lui prescrivant du Clexane® ainsi que de l’Adalat® retard, puis en
omettant d’instaurer une surveillance particulière suite à ces prescriptions, le Dr B.________ a
gravement violé les règles de l’art, alors qu’il s’agit de médicaments susceptibles de provoquer un
risque hémorragique, respectivement des œdèmes.
A cet égard, il convient au préalable de relever les importants problèmes de santé préexistants du
recourant. Compte tenu de son problème de polyglobulie notamment, il appert que la prescription
d’un anticoagulant était indispensable.
S’agissant de l’opportunité de prescrire ces médicaments précis, le recourant n’apporte aucun avis
médical documenté prouvant une contre-indication dans le cas d’espèce. Ni le Clexane® ni
l’Adalat® retard ne contiennent de la quinine, seule allergie médicamenteuse indiquée par le
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recourant. De plus, aucun cas de contre-indication parmi ceux cités dans la documentation
produite par le recourant (bordereau recourant, pièces 15 et 21) n’était réalisé en l’espèce. En
effet, les risques d’effets indésirables, même connus, tels que risques hémorragiques ou formation
d’œdèmes, ne représentent pas une contre-indication formelle, dont l’inobservation pourrait être
constitutive d’une véritable erreur médicale.
Ainsi, même s’il semble vraisemblable que l’œdème qu’a développé le recourant ait été amplifié
par une possible allergie médicamenteuse – hypothèse formulée par le Dr K.________, qui estime
que « la piste allergique reste ainsi malgré tout la plus probable » (bordereau recourant, pièce 53,
p. 9) – aucune erreur médicale n’est démontrée à ce propos, compte tenu de l’absence de quinine
parmi les composants des médicaments prescrits. Une éventuelle réaction allergique,
potentiellement aggravée par l’ampleur de la médication habituelle du recourant avant
l’intervention, ne saurait quoi qu’il en soit être reprochée au Dr B.________ sous l’angle d’une
violation grave des règles de l’art médical.
dd) Suivi postopératoire et arrêt respiratoire
Il n’est pas contesté que, suite à l’intervention, le recourant a développé un important œdème à la
face, particulièrement dans le cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2013, ce qui a notamment
conduit à un arrêt respiratoire.
Le recourant estime qu’il était prévisible qu’un tel œdème provoque l’obstruction des voies
respiratoires. Il reproche dès lors au Dr B.________ de n’avoir ordonné aucune mesure de
surveillance particulière et de n’avoir pas pris les mesures adéquates, notamment une assistance
respiratoire. Il reproche également au personnel infirmier d’avoir commis certains manquements
graves, lors de la tentative de réanimation mais également préalablement à la perte de
connaissance, après son passage à l’office du personnel.
Le recourant n’apporte toutefois là encore aucun avis médical appuyant sa version des faits à ce
propos.
A l’examen du dossier et du déroulement des évènements, il apparaît au contraire que l’apparition
d’un hématome post-opératoire, puis le développement d’un œdème, et enfin l’arrêt respiratoire
qui a suivi, n’ont pas été causés par un acte déterminé du Dr B.________ ou du personnel
soignant.
En effet, la survenance d’un œdème représentait, sinon une conséquence normale et prévisible de
l’intervention chirurgicale subie par le recourant, du moins, tout au plus, une complication.
Le compte-rendu du Dr B.________ indique que, lors de l’examen préopératoire du 21 novembre
2012, les risques opératoires, et en particulier une « enflure faciale jusqu’à 15 jours », ont été
évoqués. Le risque d’enflure a à nouveau été souligné lors de l’entretien du 3 décembre 2012
(bordereau recourant, pièce 38).
La lettre de transfert à N.________ de E.________ du 14 janvier 2013 mentionne à ce propos une
« ostéotomie bi-maxillaire et génioplastie compliquée par un œdème des voies aériennes
supérieures sur hématome postopératoire » (bordereau recourant, pièce 26). Les rapports de
N.________ indiquent la survenance d’une hémorragie secondaire découlant de l’intervention (« in
der Folge zeigte sich eine enorale Nachblutung ») (bordereau recourant, pièces 27 et 28).
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Le Dr K.________, quant à lui, relève que « s’agissant d’une intervention ayant nécessité des
ostéotomies et des décollements muqueux étendus, une tuméfaction postopératoire n’est
certainement pas inhabituelle » (bordereau recourant, pièce 53, p. 9).
La suite des évènements paraît ainsi plutôt représenter une succession de complications dont la
responsabilité ne peut être imputée au personnel médical et qui pourrait avoir été provoquée ou
aggravée par l’état de santé initial du recourant ou par une réaction, éventuellement allergique, au
cocktail de médicaments consommés habituellement par ce dernier.
Or, en application de la jurisprudence stricte rendue à cet égard, la notion d’accident en matière
d’erreur médicale implique un acte ou un ensemble d’actes ayant eu un effet causal sur la
survenance du dommage. Une absence de réaction adéquate face à une situation d’urgence ne
peut dès lors pas représenter une telle violation grossière des règles de l’art médical.
En l’état des choses, l’hypothétique manque de rapidité de l’intervention du personnel soignant
dans le cadre du suivi postopératoire n’était en soi pas de nature à provoquer le dommage subi.
Tout au plus aurait-on pu enrayer un processus apparu soudainement dans le cadre, comme il a
été dit, d’une complication, dont le risque est en principe inhérent à tout type d’intervention
chirurgicale.
c)
Le recourant estime que l’addition des différents manquements allégués, pris dans leur
globalité, représente une violation grave des règles de l’art médical, telle qu’elle doit être qualifiée
d’accident au sens de la LAA.
Cette question doit être analysée sous l’angle de la vraisemblance prépondérante.
Dans le cas d’espèce, même si les conséquences de cette succession d’évènements sont
évidemment spectaculaires, s’agissant de l’état de santé actuel du recourant, en comparaison
avec la déformation de la mâchoire – bénigne – ayant conduit à la réalisation de cette intervention,
ce n’est pas pour autant que les différentes étapes ayant conduit à cette situation actuelle puissent
être considérés comme un facteur extérieur extraordinaire, en dépit même de la complication
soudaine survenue dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013.
L’intervention chirurgicale n’était pas en soi particulièrement risquée ou expérimentale. Elle s’est
d’ailleurs déroulée de façon tout à fait satisfaisante. Par la suite, comme relevé ci-dessus, la
surveillance et les soins postopératoires ont été conduits de manière classique.
A aucun moment il n’a été commis d’acte, ni même d’éventuel manquement, qu’on pourrait
objectivement considérer comme s’écartant considérablement de la pratique courante en
médecine et impliquant de ce fait de gros risques. Aucune confusion ou maladresse grossière du
personnel médical, selon les exigences strictes posées par la jurisprudence à ce sujet et
comparables aux rares cas dans lesquels un accident a été admis (tels que notamment confusion
en matière de groupes sanguins ou d’agents anesthésiques, oubli d’un cathéter lors d’une
intervention chirurgicale ou opération apparaissant d’emblée vouée à l’échec ou manifestement
contraire à la pratique médicale), n’a été démontrée par le recourant.
Aucun des rapports médicaux au dossier ne permet de retenir la commission d’une erreur
médicale crasse. Le Dr J.________, médecin-conseil de la SUVA, parle d’ « enchaînement de
complications médicales survenues dans la phase postopératoire » et susceptibles de « survenir
dans les suites de tout acte chirurgical » (avis du 21 août 2013, dossier SUVA, pièce 29). Le Dr
P.________, médecin-conseil de l’AXA Winterthur, précise quant à lui que « l’œdème du visage,
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bien que marqué, était consécutif à l’hématome facial, en diminution à partir du 11 janvier 2013 »
et évoque un « aléa thérapeutique qui n’engage pas la responsabilité du Dr B.________ » (dossier
SUVA, pièce 53).
Enfin, le Dr K.________, qui s’est penché sur chacune des étapes du cas, ne retient à aucun
moment une violation crasse des règles de l’art médical telle qu’elle confinerait à un accident
(bordereau recourant, pièce 53). En particulier, s’agissant de la prescription médicamenteuse, il ne
constate « aucun indice pour une erreur pharmacologique grossière » (p. 10). Lors de la prise en
charge suite à l’apnée, il relève certes des éléments permettant de suspecter une « prise en
charge insuffisante du point de vue non médical entre le moment où A.________ s’est présenté
agité au bureau des infirmières et le moment où l’anesthésiste a été appelé » (p. 13), il constate
toutefois que même à ce moment, « on ne saurait retenir une attitude irresponsable ou violant de
manière crasse les règles de l’art mais plutôt (…) une considération insuffisante de la gravité de la
situation, avec à la clé la mise en place de mesures inadéquates » (p. 13). Il relève également
qu’ « il n’existe pas d’indice pour considérer qu’il y a eu négligence ou faute de l’art de la part du
chirurgien opérateur le Dr B.________ ou de la part de l’anesthésiste, le Dr L.________ » (p. 13).
En conclusion, il affirme ainsi qu’ « il n’existe pas d’argument pour considérer qu’il a été commis
une erreur grossière ou qu’il a été intentionnellement cherché à nuire à la santé de A.________
lors de sa prise en charge à la Clinique C.________ depuis son admission jusqu’à son transfert à
E.________. Jusqu’au 11 janvier 2013 à minuit en tout cas, il n’existait pas d’indice devant faire
craindre une décompensation respiratoire aigüe et il n’existait donc aucune mesure
complémentaire qui aurait dû être prise pour prévenir cette insuffisance respiratoire aigüe (…) »
(p. 13-14).
Il appert ainsi que ces différents avis médicaux, s’ils diffèrent certes quant à l’existence d’une
éventuelle violation du devoir de diligence du personnel médical, s’accordent pour dire qu’en
aucun cas une erreur grossière ou une telle violation des règles de l’art médical n’a été commise.
Le recourant n’apporte de son côté aucun élément médical permettant de mettre en doute ces
différents avis. Or, comme indiqué ci-dessus, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de la
réalisation des éléments d’un accident.
Partant, au vu de tout ce qui précède, la Cour constate qu’il n’est pas avéré, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l’attitude générale du personnel médical lors de la prise en
charge de l’intéressé puisse être qualifiée d’erreur médicale constitutive d’un accident au sens de
la jurisprudence y relative.
Ce d’autant moins que d’autres facteurs, tels que les antécédents médicaux du recourant, ses
allergies ainsi que l’importance de son traitement médicamenteux habituel, ou encore les doutes
qui subsistent quant à une éventuelle consommation – même occasionnelle – de stupéfiants, ont
également pu jouer un rôle dans la survenance et la gravité des complications survenues. Le
Dr K.________ évoque d’ailleurs à ce propos une « histoire médicale non indifférente » (bordereau
recourant, pièce 53, p. 3).
Pour toutes ces raisons, un éventuel renvoi de la cause pour expertise complémentaire n’apparaît
pas nécessaire. En effet, malgré la gravité des atteintes subies par le recourant, ce dernier n’a pas
rendu plausible que les éléments d'un accident, au sens des conditions très restrictives de la
jurisprudence, étaient réunis en l'occurrence, à l’occasion de la survenance d’une complication
dans le traitement médical.
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E. 6 Au vu de tout ce qui précède, l'on ne saurait admettre que le recourant ait subi une erreur de traitement dans le cadre des suites de l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2013 qui constituerait une confusion ou une maladresse grossière avec lesquelles personne ne comptait ni ne devait compter. Le cas ne répond dès lors pas aux exigences très restrictives posées par le Tribunal fédéral, lequel considère qu’une erreur médicale ne peut qu’à titre exceptionnel être constitutive d’un accident. Partant, c’est à bon droit que la SUVA a refusé de prendre en charge ce cas, résultat au demeurant probable de la survenance du risque inhérent à tout type d’opération chirurgicale et qui dépend également, faut-il le préciser, de la constitution et de l’état de santé général du patient. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 juin 2017/isc Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 132
Arrêt du 6 juin 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière:
Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière,
avocat
contre
SUVA, autorité intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat
Objet
Assurance-accidents
Recours du 27 mai 2016 contre la décision sur opposition du 26 avril
2016
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 9 janvier 2013, A.________, né en 1986, ressortissant guinéen, a subi une ostéotomie bi-
maxillaire et génioplastie en raison d’une difformité maxillo-faciale découlant d’un accident subi en
Guinée en 2003. Cette intervention, prise en charge par l’assurance-maladie, a été réalisée par le
Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale, auprès de l’Hôpital C.________ à
D.________.
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, l’intéressé a subi un arrêt respiratoire et a été intubé, avant
d’être transféré aux soins intensifs de l’Hôpital E.________ Le 14 janvier 2013, il a ensuite été
adressé à l’Hôpital F.________, à G.________, pour mise sous coma barbiturique. Le 3 février
2013, il a été réadmis à E.________, qu’il a finalement pu quitter le 12 avril 2013.
A sa sortie de l’hôpital, le diagnostic principal retenu était une encéphalopathie anoxique
compliquée d’un état de mal épileptique avec syndrome de Lance-Adams, ataxie à la marche avec
chute à répétition sur myoclonies d’action et syndrome d’effrayement avec troubles mixtes de la
personnalité, ainsi qu’une nécrose cutanée de l’avant-bras gauche secondaire à une injection
paraveineuse.
Par déclaration de sinistre du 7 juin 2013, son employeur de l’époque, H.________ SA à
I.________, a annoncé le cas à la SUVA, auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre
les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.
Par courrier du 24 juillet 2013, la SUVA a informé l’assuré de son refus de prise en charge au motif
que la notion d’accident ne pouvait être admise et l’a renvoyé auprès de l’assurance-maladie.
Ce refus a été confirmé par décision formelle du 22 août 2013, sur la base de l’avis du 21 août
2013 du médecin-conseil de la SUVA, le Dr J.________.
A.________ a formé opposition contre cette décision le 25 septembre 2013, invoquant que l’erreur
de traitement dans le cas d’espèce serait constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agirait de
confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires dans la prise en charge du patient.
Dans le cadre du traitement de l’opposition, la SUVA a soumis le cas à sa Division médicale. Dans
son appréciation médicale du 31 mars 2016, le Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a estimé qu’aucune faute grossière dans
la prise en charge médicale de l’intéressé ne pouvait être établie.
En conséquence, la SUVA a rejeté l’opposition le 26 avril 2016, considérant qu’à défaut de
violation grossière et extraordinaire des règles de l’art, la notion d’accident ne pouvait pas être
retenue.
B.
Contre cette dernière décision sur opposition, A.________, représenté par Me Nicolas
Charrière, avocat, interjette recours de droit administratif le 27 mai 2016. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée et à la constatation du caractère accidentel
de l’incident postopératoire subi dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013 à fins de prise en charge par
la SUVA et octroi de toutes prestations légales. En substance, il considère tout d’abord que la
seule « appréciation médicale » du 31 mars 2016 établie par le Dr K.________ ne constitue pas
un moyen suffisant pour statuer sur le cas. Il critique le fait de n’avoir pas été invité à se déterminer
sur cette appréciation médicale, en violation de son droit d’être entendu. Il demande dès lors la
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reprise de l’instruction par la SUVA. Sur le fond, il estime que la prise en charge médicale n’a pas
respecté les règles de l’art, en raison notamment d’une absence d’information donnée au patient
dans les phases préhospitalière et préopératoire, de la prescription de médicaments inadaptés, de
l’absence de suivi postopératoire suffisant et de la gestion déficiente de la situation par le
personnel infirmier. Il estime que l’ensemble des manquements commis par le Dr B.________ et
par le personnel infirmier constitue une violation grave des règles de l’art, de sorte que l’arrêt
respiratoire constitue un accident postopératoire et non pas une simple complication du traitement
d’une maladie.
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, la SUVA, par l’intermédiaire de Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne, propose le rejet du recours. Elle considère qu’il convient de suivre l’analyse effectuée
par le Dr K.________ et de retenir que la prise en charge du recourant n’a pas constitué une
violation grossière et extraordinaire des règles de l’art. En conséquence, à défaut d’accident, c’est
à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge des complications présentées par son assuré suite à
l’intervention du 9 janvier 2013
Dans ses contre-observations du 20 février 2017, le recourant maintient ses critiques à l’égard de
l’appréciation médicale du Dr K.________, en relevant notamment que ce dernier n’est pas
spécialiste dans les domaines médicaux concernés. Il requiert dès lors la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire ainsi que l’audition de différents témoins.
Par courrier du 27 mars 2017, la SUVA a indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires à
formuler et a maintenu sa position et ses conclusions.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.
C.
Parallèlement à tout cela, l’intéressé a interpellé la Generali Assurance Générales SA,
assureur-responsabilité-civile de l’Hôpital C.________, ainsi qu’AXA Winterthur Assurances SA,
assureur-responsabilité du Dr B.________ et du Dr L.________, spécialiste FMH en
anesthésiologie, afin de faire valoir ses prétentions civiles en réparation du préjudice subi.
Suite au refus d’entrée en matière de ces assurances, une demande d’expertise auprès du Bureau
d’expertises extrajudiciaires de la FMH a été formulée. Il n’a toutefois pas été entré en matière sur
cette demande, faute de réalisation de certaines conditions formelles.
D.
Enfin, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a pour sa part rendu le
2 février 2015 un projet d’acceptation de rente entière à compter du 1er janvier 2014 en faveur du
recourant, sur la base d’un taux d’invalidité de 100% en raison d’une capacité de gain considérée
comme nulle, celle-ci occasionnée par le tableau clinique présenté après l’opération litigieuse.
en droit
1.
Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment
Tribunal cantonal TC
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représenté, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Le recourant se prévaut d'abord d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art.
29 al. 2 Cst. et 42 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1) en relation avec l’appréciation médicale du 31 mars 2016
du Dr K.________. Il reproche à la SUVA de ne pas l’avoir informé de la mise en œuvre de cette
appréciation médicale, ne lui permettant ainsi pas de se positionner sur le choix de l’expert ni sur
le contenu ou les conclusions de son rapport.
a)
Aux termes de l'art. 42 1ère phrase LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les parties ont le droit
d’être entendues.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées).
b)
L’art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, consacrant le principe de la maxime inquisitoire,
dispose que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
L'administration ou le juge peuvent cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsqu'ils parviennent à la conclusion que les questions complémentaires ne sont pas décisives
pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (appréciation
anticipée des preuves; arrêts TF 9C_509/2011 du 4 février 2011 consid. 4.4.1 et 9C_881/2009 du
1er juin 2010 consid. 3.2; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid.
2.1, 124 V 90 consid. 4b, 122 II 4654 consid. 4a). Lorsque l'administration ne donne pas suite à
une requête visant à poser des questions complémentaires à l'expert, la violation du droit d'être
entendu invoquée en procédure de recours concerne en réalité la valeur probante de l'expertise et
n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves
(cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1).
Pour ce qui est des expertises, le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre
connaissance du rapport de l'expert et de poser des questions complémentaires à ce dernier. En
particulier,
le
justiciable
doit
également
pouvoir
prendre
connaissance
d'un
rapport
complémentaire de l'expert et pouvoir se déterminer à son propos avant que ne soit rendue la
décision sur le fond (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137
I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait
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d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du
droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit
formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du
justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1; ATF 133 I 201 consid.
2.2).
c)
En l'espèce, dans le cadre du traitement de l’opposition du recourant, la SUVA a soumis
le cas à sa Division médecine des assurances pour avis. Cette dernière s’est prononcée par
l’intermédiaire du Dr K.________, sous la forme de l’appréciation médicale du 31 mars 2016, sur la
base de laquelle la SUVA a ensuite rendu sa décision sur opposition.
Au vu des exigences précitées relevant du droit d’être entendu, il eût été opportun de transmettre
au recourant cette appréciation avant que la décision sur opposition ne soit rendue, afin de
permettre à ce dernier de s’exprimer à ce sujet et, cas échéant, de poser des questions
complémentaires.
Il y a ainsi, a priori, violation du droit d'être entendu.
Cela étant, la question qui se pose est celle de savoir si un renvoi à l'autorité intimée s'impose ou
si dite violation peut être considérée comme réparée, étant précisé que, dans l'intervalle, l'assuré,
représenté par un mandataire professionnel, a pu largement se déterminer sur le contenu de
l’appréciation médicale litigieuse, devant l'Instance de céans, disposant d'un plein pouvoir de
cognition, en fait, en droit et en opportunité, celui-ci exercé dans le cadre d’une procédure régie
par la maxime d’office.
Pour toutes ces raisons et conformément à la jurisprudence, un renvoi pour octroi du droit d'être
entendu n'entre ici pas en considération; elle conduirait bien plus à un temps mort et à ralentir
encore la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à un jugement, dans les meilleurs
délais, de la cause sur le fond.
Il sied bien plutôt d’examiner les mérites du recours sur le fond.
3.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a)
Selon la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404, 122 V 230 consid.1
p. 232 ss), la notion d’accident se décompose en cinq conditions, qui doivent être cumulativement
réalisées: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire
de l’atteinte; le facteur extérieur de l’atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur.
Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié
d’accident.
Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d’habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404, 122 V 230 consid. 1 p. 231, 121 V 35
consid. 1a p. 38, 118 V 59 consid. 2b p. 61).
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b)
Le point de savoir si un acte médical peut constituer un facteur extérieur extraordinaire
doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs.
Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être
admise que de manière restrictive. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret,
l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de
ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38, 118 V 283 consid. 2b p. 284,
TF 8C_535/2012, TF 8C_767/2012).
Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-
accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident,
dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un
préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur
médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à
l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de
prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99 consid. 2 et 9b).
La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si
l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit
public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du
médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 39 et les références). Enfin, on précisera que l'indication
d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte
médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).
Toujours d'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausible que les éléments d'un
accident, tel qu'il est défini, sont réunis en l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de
tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables - la simple possibilité ne suffit
pas -, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et, par conséquent, l'inexistence
juridique d'un accident (ATF 114 V 305 consid. 5b). Les mêmes principes sont applicables,
logiquement, en ce qui concerne la preuve d'une lésion assimilée à un accident (ATF 114 V 306
consid. 5b).
c)
Conformément à ces principes, la jurisprudence admet par exemple l'existence d'un
accident, imputable à une cause extérieure extraordinaire, dans le cas d'une confusion en matière
de groupes sanguins ou en matière d'agents anesthésiques, dans le cas d'une accumulation
d'erreurs à l'occasion d'une angiographie, lors de l'injection trop rapide par voie intraveineuse
d'une dose excessive de produits anesthésiques, ainsi que lors de l'oubli d'un cathéter dans la
vessie d'un patient ou dans le cas d'une lésion du nerf médian à l'occasion d'une prise de sang, et
enfin dans le cas de la mobilisation sous anesthésie d'un genou fortement raidi, occasionnant la
fracture d'une ostéotomie, dans des circonstances où cette opération apparaissait vouée à l'échec,
manifestement contraire à l'expérience ainsi qu'à la pratique médicale (arrêt 8C_767/2012 du
18 juillet 2013 consid. 3.3 et les références).
En revanche, la jurisprudence a nié l'existence d'un accident à propos d'une perforation de
l'intestin lors d'une rectoscopie suivie d'un lavement baryté, lors du choix - hautement discutable
d'une technique opératoire, dans le cas d'une perforation par erreur de la sclérotique à l'occasion
d'une injection subcorticale parabulbaire au celeston, lors d'une lésion de nerfs de la main
survenue au cours d'une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont
l'anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures, à l'occasion de la section
accidentelle de la veine épigastrique au cours de l'opération d'une hernie inguinale, lors de la
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perforation de l'œsophage survenue au cours de l'extraction d'un morceau de viande, dans le cas
de gestes médicaux inappropriés associés à de multiples complications ayant entraîné le décès
d'une femme sur le point d'accoucher, lors d'une lésion du nerf alvéolaire provoquée par
l'extraction d'une dent de sagesse sans qu'un diagnostic préopératoire n'ait été posé, lors de
complications imprévisibles et rarissimes liées à un étirement préopératoire du plexus brachial en
l'absence d'erreur de traitement, dans le cas où l'inhalation d'un aérosol d'antibiotique a causé une
réaction totalement inhabituelle et imprévisible sous la forme d'un choc anaphylactique, et enfin
dans celui où l'administration d'une combinaison de médicaments à l'occasion d'un accouchement
s'est révélée présenter a posteriori certains risques pour la patiente (arrêt 8C_767/2012 du
18 juillet 2013 consid. 3.3 et les références).
4.
De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de
preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et
les références citées).
Enfin, pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997
p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un
moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées).
5.
Est essentiellement litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant a été victime
d’un acte médical assimilable à un évènement accidentel au sens de la jurisprudence, et plus
particulièrement si les atteintes dont il souffre actuellement doivent être prises en charge par
l’assureur-accidents en tant que séquelles d’un tel évènement survenu dans le cadre d’une
opération maxillo-faciale.
a)
Il convient tout d’abord d’examiner les différentes étapes de ce cas.
aa) Situation initiale
En 2003, le recourant a été victime d’une agression en Guinée, son pays d’origine, à l’occasion de
laquelle il a subi un traumatisme au niveau de la mâchoire.
Dès son arrivée en Suisse, en 2004, il a été suivi par le Dr M.________, médecin généraliste,
notamment en raison d’une polyglobulie secondaire familiale idiopathique, d’une alpha-
thalassémie mineure, des kystes rénaux bénins, un status post-épididymite droite traitée en 2004
ainsi que pour ses troubles psychiatriques post-traumatiques et un épisode dépressif sévère. Le
recourant présentait également des antécédents de status post-malaria, de status post-thrombose
de la saphène interne droite ainsi que d’appendicectomie. Son médecin a également été informé
d’une consommation occasionnelle de THC.
Dans ce contexte général, le recourant prenait en janvier 2010 une quantité importante de
médicaments (Zyprexa, Dalmadorm Mite, Tranxilium 10, Paroxétine Mepha, Dafalgan 500,
Aspirine Cardio 100, Lyrica, Vesicare, Transipeg Forte, Antidry, Doxium, Fastum, Ecodolor,
Doxiproct Plus, Sirdalud, Mycostatin), soit notamment des antidépresseurs, anxiolytiques,
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somnifères, antiépileptiques, neuroleptiques, myorelaxants et d’antiinflammatoires (bordereau
recourant, pièce 8).
En raison d’une déformation post-traumatique de la mandibule résultant de l’agression subie en
Guinée en 2003, ce médecin l’a adressé le 18 janvier 2010 au Dr B.________, chirurgien maxillo-
facial.
Une intervention chirurgicale a finalement été planifiée avec ce chirurgien au début du mois de
janvier 2013 à l’Hôpital C.________.
bb) Intervention du 9 janvier 2013
Le 8 janvier 2013, comme prévu, le recourant est admis à l’Hôpital C.________.
Dans le questionnaire d’anesthésie rempli avant l’intervention, le recourant a indiqué avoir été
gravement malade, avoir déjà eu des réactions allergiques et prendre des médicaments
anticoagulants. Il a également indiqué prendre différents médicaments (bordereau recourant, pièce
10). Les documents concernant l’intervention et le suivi postopératoire précisent la nature des
allergies signalées par le recourant : quinine et piqûres d’abeille (bordereau recourant, pièces 12 et
14).
Le 9 janvier 2013, le Dr B.________ a procédé à l’intervention programmée, à savoir une rotation
faciale vers la gauche par ostéotomie bi maxillaire et génioplastie, sous anesthésie générale
(protocole opératoire, bordereau recourant, pièce 13).
cc) Suivi postopératoire
Après l’intervention, le recourant a été placé en soins continus. Les fiches de surveillance du 9, 10
et de la nuit du 10 au 11 janvier 2013 font état de contrôles très réguliers (dossier SUVA, pièce 8).
D’après le compte-rendu du Dr B.________, celui-ci a visité le recourant le lendemain de
l’intervention. Il a alors constaté une évolution favorable, avec enflure, mais sans aucun signe
d’insuffisance respiratoire (bordereau recourant, pièce 38).
Le 11 janvier 2013, le recourant a été transféré en chambre. Le Dr B.________ a effectué une
nouvelle visite vers 19h. A cette occasion, il a noté que le patient était alors inquiet par son enflure,
qu’il avait commencé à recevoir une alimentation liquide et que son amie était présente. Le
médecin a relevé une bonne saturation sous vapeur froide et air ambiant (bordereau recourant,
pièce 38).
dd) Nuit du 11 au 12 janvier 2013 et arrêt respiratoire
Selon la fiche de surveillance de la nuit du 11 au 12 janvier 2013, le recourant, agité, s’est rendu à
l’office du personnel soignant à 1h10. Il a alors été reconduit dans sa chambre où il a perdu
connaissance (bordereau recourant, pièce 22).
Le Dr L.________, médecin-anesthésiste, a été appelé en urgence à 1h18 sur son téléphone
portable. Ce dernier est arrivé à 1h23 et a constaté que le recourant était inconscient, portait un
masque à oxygène et présentait un œdème important au niveau de la face. Il a procédé alors à la
ventilation du patient au masque et a constaté que le thorax se soulevait. A 1h40, le
Dr B.________ est arrivé. Vers 1h45, après un bref épisode de désaturation à 40%, le patient a
été amené au bloc opératoire afin d’être intubé. Durant le transport, il a été ventilé par le
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Dr L.________ avec une saturation supérieure à 80%. La première tentative d’intubation a échoué,
mais a été immédiatement suivie d’une seconde tentative réussie. Dès l’intubation, la saturation
est remontée au-dessus de 95%. Le transfert aux soins intensifs de E.________ a ensuite été
organisé (compte-rendu de la réanimation de A.________ le 11.01.2013 du Dr L.________,
bordereau recourant, pièce 23).
ee) Prise en charge à E.________ puis à N.________
A son arrivée à E.________ le 11 janvier 2013 vers 2h30, un mal épileptique réfractaire sur
encéphalopathie postanoxique, avec insuffisance respiratoire aigue sur OAP à pression négative,
bronchoaspiration et œdème généralisé des voies aériennes supérieures, a été diagnostiqué.
La prise en charge à E.________ n’ayant pas permis la levée de l’état de mal épileptique, un
transfert vers N.________ a été réalisé le 14 janvier 2013 pour mise sous coma barbiturique.
Le 4 février 2013, le recourant a été retransféré à E.________, d’abord en soins intensifs, continus
puis en service de neuroréhabilitation, avant de pouvoir quitter l’hôpital le 12 avril 2013 (lettre de
sortie E.________, bordereau recourant, pièce 30).
ff)
situation actuelle
A sa sortie de l’hôpital, le diagnostic principal retenu était une encéphalopathie anoxique
compliquée d’un état de mal épileptique avec syndrome de Lance-Adams, ataxie à la marche avec
chute à répétition sur myoclonies d’action et syndrome d’effrayement avec troubles mixtes de la
personnalité, ainsi qu’une nécrose cutanée de l’avant-bras gauche secondaire à une injection
paraveineuse. Le recourant présentait ainsi notamment un important ralentissement psychomoteur
associé à un manque du mot ainsi que des problèmes de mémoire rétrograde et antérograde, ainsi
qu’une diminution de sa motricité globale et fine ainsi que de l’endurance des membres supérieurs
(lettre de sortie E.________, bordereau recourant, pièce 30).
Dans un rapport du 5 septembre 2014, le Dr O.________, médecin adjoint au sein de la clinique
de rhumatologie, médecine physique et rééducation du E.________, a indiqué que lors du dernier
examen du recourant le 19 mai 2014, il a constaté une aggravation des myoclonies sous une triple
thérapie antiépileptique et une augmentation des céphalées, ainsi qu’un niveau de fatigue, de
photophobie et de sommeil élevé mais stationnaire (bordereau recourant, pièce 32).
Enfin, par projet de décision du 2 février 2015, l’OAI a estimé que la capacité de travail résiduelle
du recourant devait être considérée comme considérablement restreinte, limitée à une activité
occupationnelle adaptée à son état de santé. Une rente entière, sur la base d’un taux d’invalidité
de 100%, lui a ainsi été accordée à compter du 1er janvier 2014 (bordereau recourant, pièce 33).
b)
A titre préalable, on peut constater d’emblée que l’intervention chirurgicale du 9 janvier
2013 a été pratiquée afin de corriger les conséquences d’une agression subie par le recourant en
Guinée en 2003, évènement qui ne saurait évidemment engager la responsabilité de la SUVA.
Le recourant estime toutefois que des manquements importants ont eu lieu dans sa prise en
charge médicale, à tel point que l’incident postopératoire survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier
2013 constitue un accident au sens des art. 4 LPGA et 7 LAA, donnant droit à des prestations de
l’assurance-accidents.
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Outre le grief de violation du droit d’être entendu, sur lequel il a été statué plus haut, le recourant
invoque également une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en relation avec le
traitement médical, ainsi qu’une violation de l’art. 4 LPGA (notion d’accident).
Il convient de revenir sur ces différents griefs.
aa) Prise en charge préopératoire
Le recourant estime n’avoir pas été suffisamment informé durant les phases préhospitalière et
préopératoire, en particulier quant aux risques et aux complications postopératoires possibles. Il
affirme que les risques de l’intervention ont été totalement minimisés, voire occultés par le
Dr B.________ lors des entretiens qui ont précédé l’intervention. Il estime par ailleurs n’avoir pas
disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à l’intervention, ce qui l’aurait empêché de
solliciter un second avis médical. Le recourant affirme en conséquence que le Dr B.________ a
failli à son obligation de l’informer, de sorte qu’il n’a en aucun cas pu donner son consentement
librement éclairé quant à cette intervention.
En l’espèce, le dossier ne contient certes pas de document signé du patient, prouvant qu’il aurait
été valablement et suffisamment informé de tous les risques induits par cette intervention. Cette
question n’apparaît toutefois pas pertinente dans le cadre du présent dossier, dans la mesure où
un éventuel défaut d’information de la part du médecin pourrait éventuellement constituer un motif
engageant sa responsabilité civile, mais ne saurait en aucun cas représenter un évènement
accidentel selon la LAA, l’assurance-accidents n’ayant précisément pas pour but de suppléer à
l’assurance responsabilité civile.
De même, la décision de pratiquer cette intervention – cela en dépit des nombreux problèmes de
santé préexistants du recourant, de ses allergies ainsi que de sa médication très importante,
facteurs éventuellement susceptibles d’augmenter le risque opératoire – ne saurait en aucun cas
être considérée comme une erreur d’appréciation médicale assimilable à un évènement accidentel
au sens de la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où la question de l’indication d’une
intervention chirurgicale n’est en principe pas un critère pertinent.
bb) Intervention du 9 janvier 2013
Tous les rapports médicaux au dossier semblent indiquer que l’intervention s’est déroulée de
manière satisfaisante et dans les règles de l’art médical. Le recourant lui-même ne le conteste pas,
de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant ce point précis.
cc) Prescriptions médicamenteuses
Le recourant estime qu’en lui prescrivant du Clexane® ainsi que de l’Adalat® retard, puis en
omettant d’instaurer une surveillance particulière suite à ces prescriptions, le Dr B.________ a
gravement violé les règles de l’art, alors qu’il s’agit de médicaments susceptibles de provoquer un
risque hémorragique, respectivement des œdèmes.
A cet égard, il convient au préalable de relever les importants problèmes de santé préexistants du
recourant. Compte tenu de son problème de polyglobulie notamment, il appert que la prescription
d’un anticoagulant était indispensable.
S’agissant de l’opportunité de prescrire ces médicaments précis, le recourant n’apporte aucun avis
médical documenté prouvant une contre-indication dans le cas d’espèce. Ni le Clexane® ni
l’Adalat® retard ne contiennent de la quinine, seule allergie médicamenteuse indiquée par le
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recourant. De plus, aucun cas de contre-indication parmi ceux cités dans la documentation
produite par le recourant (bordereau recourant, pièces 15 et 21) n’était réalisé en l’espèce. En
effet, les risques d’effets indésirables, même connus, tels que risques hémorragiques ou formation
d’œdèmes, ne représentent pas une contre-indication formelle, dont l’inobservation pourrait être
constitutive d’une véritable erreur médicale.
Ainsi, même s’il semble vraisemblable que l’œdème qu’a développé le recourant ait été amplifié
par une possible allergie médicamenteuse – hypothèse formulée par le Dr K.________, qui estime
que « la piste allergique reste ainsi malgré tout la plus probable » (bordereau recourant, pièce 53,
p. 9) – aucune erreur médicale n’est démontrée à ce propos, compte tenu de l’absence de quinine
parmi les composants des médicaments prescrits. Une éventuelle réaction allergique,
potentiellement aggravée par l’ampleur de la médication habituelle du recourant avant
l’intervention, ne saurait quoi qu’il en soit être reprochée au Dr B.________ sous l’angle d’une
violation grave des règles de l’art médical.
dd) Suivi postopératoire et arrêt respiratoire
Il n’est pas contesté que, suite à l’intervention, le recourant a développé un important œdème à la
face, particulièrement dans le cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2013, ce qui a notamment
conduit à un arrêt respiratoire.
Le recourant estime qu’il était prévisible qu’un tel œdème provoque l’obstruction des voies
respiratoires. Il reproche dès lors au Dr B.________ de n’avoir ordonné aucune mesure de
surveillance particulière et de n’avoir pas pris les mesures adéquates, notamment une assistance
respiratoire. Il reproche également au personnel infirmier d’avoir commis certains manquements
graves, lors de la tentative de réanimation mais également préalablement à la perte de
connaissance, après son passage à l’office du personnel.
Le recourant n’apporte toutefois là encore aucun avis médical appuyant sa version des faits à ce
propos.
A l’examen du dossier et du déroulement des évènements, il apparaît au contraire que l’apparition
d’un hématome post-opératoire, puis le développement d’un œdème, et enfin l’arrêt respiratoire
qui a suivi, n’ont pas été causés par un acte déterminé du Dr B.________ ou du personnel
soignant.
En effet, la survenance d’un œdème représentait, sinon une conséquence normale et prévisible de
l’intervention chirurgicale subie par le recourant, du moins, tout au plus, une complication.
Le compte-rendu du Dr B.________ indique que, lors de l’examen préopératoire du 21 novembre
2012, les risques opératoires, et en particulier une « enflure faciale jusqu’à 15 jours », ont été
évoqués. Le risque d’enflure a à nouveau été souligné lors de l’entretien du 3 décembre 2012
(bordereau recourant, pièce 38).
La lettre de transfert à N.________ de E.________ du 14 janvier 2013 mentionne à ce propos une
« ostéotomie bi-maxillaire et génioplastie compliquée par un œdème des voies aériennes
supérieures sur hématome postopératoire » (bordereau recourant, pièce 26). Les rapports de
N.________ indiquent la survenance d’une hémorragie secondaire découlant de l’intervention (« in
der Folge zeigte sich eine enorale Nachblutung ») (bordereau recourant, pièces 27 et 28).
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Le Dr K.________, quant à lui, relève que « s’agissant d’une intervention ayant nécessité des
ostéotomies et des décollements muqueux étendus, une tuméfaction postopératoire n’est
certainement pas inhabituelle » (bordereau recourant, pièce 53, p. 9).
La suite des évènements paraît ainsi plutôt représenter une succession de complications dont la
responsabilité ne peut être imputée au personnel médical et qui pourrait avoir été provoquée ou
aggravée par l’état de santé initial du recourant ou par une réaction, éventuellement allergique, au
cocktail de médicaments consommés habituellement par ce dernier.
Or, en application de la jurisprudence stricte rendue à cet égard, la notion d’accident en matière
d’erreur médicale implique un acte ou un ensemble d’actes ayant eu un effet causal sur la
survenance du dommage. Une absence de réaction adéquate face à une situation d’urgence ne
peut dès lors pas représenter une telle violation grossière des règles de l’art médical.
En l’état des choses, l’hypothétique manque de rapidité de l’intervention du personnel soignant
dans le cadre du suivi postopératoire n’était en soi pas de nature à provoquer le dommage subi.
Tout au plus aurait-on pu enrayer un processus apparu soudainement dans le cadre, comme il a
été dit, d’une complication, dont le risque est en principe inhérent à tout type d’intervention
chirurgicale.
c)
Le recourant estime que l’addition des différents manquements allégués, pris dans leur
globalité, représente une violation grave des règles de l’art médical, telle qu’elle doit être qualifiée
d’accident au sens de la LAA.
Cette question doit être analysée sous l’angle de la vraisemblance prépondérante.
Dans le cas d’espèce, même si les conséquences de cette succession d’évènements sont
évidemment spectaculaires, s’agissant de l’état de santé actuel du recourant, en comparaison
avec la déformation de la mâchoire – bénigne – ayant conduit à la réalisation de cette intervention,
ce n’est pas pour autant que les différentes étapes ayant conduit à cette situation actuelle puissent
être considérés comme un facteur extérieur extraordinaire, en dépit même de la complication
soudaine survenue dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013.
L’intervention chirurgicale n’était pas en soi particulièrement risquée ou expérimentale. Elle s’est
d’ailleurs déroulée de façon tout à fait satisfaisante. Par la suite, comme relevé ci-dessus, la
surveillance et les soins postopératoires ont été conduits de manière classique.
A aucun moment il n’a été commis d’acte, ni même d’éventuel manquement, qu’on pourrait
objectivement considérer comme s’écartant considérablement de la pratique courante en
médecine et impliquant de ce fait de gros risques. Aucune confusion ou maladresse grossière du
personnel médical, selon les exigences strictes posées par la jurisprudence à ce sujet et
comparables aux rares cas dans lesquels un accident a été admis (tels que notamment confusion
en matière de groupes sanguins ou d’agents anesthésiques, oubli d’un cathéter lors d’une
intervention chirurgicale ou opération apparaissant d’emblée vouée à l’échec ou manifestement
contraire à la pratique médicale), n’a été démontrée par le recourant.
Aucun des rapports médicaux au dossier ne permet de retenir la commission d’une erreur
médicale crasse. Le Dr J.________, médecin-conseil de la SUVA, parle d’ « enchaînement de
complications médicales survenues dans la phase postopératoire » et susceptibles de « survenir
dans les suites de tout acte chirurgical » (avis du 21 août 2013, dossier SUVA, pièce 29). Le Dr
P.________, médecin-conseil de l’AXA Winterthur, précise quant à lui que « l’œdème du visage,
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bien que marqué, était consécutif à l’hématome facial, en diminution à partir du 11 janvier 2013 »
et évoque un « aléa thérapeutique qui n’engage pas la responsabilité du Dr B.________ » (dossier
SUVA, pièce 53).
Enfin, le Dr K.________, qui s’est penché sur chacune des étapes du cas, ne retient à aucun
moment une violation crasse des règles de l’art médical telle qu’elle confinerait à un accident
(bordereau recourant, pièce 53). En particulier, s’agissant de la prescription médicamenteuse, il ne
constate « aucun indice pour une erreur pharmacologique grossière » (p. 10). Lors de la prise en
charge suite à l’apnée, il relève certes des éléments permettant de suspecter une « prise en
charge insuffisante du point de vue non médical entre le moment où A.________ s’est présenté
agité au bureau des infirmières et le moment où l’anesthésiste a été appelé » (p. 13), il constate
toutefois que même à ce moment, « on ne saurait retenir une attitude irresponsable ou violant de
manière crasse les règles de l’art mais plutôt (…) une considération insuffisante de la gravité de la
situation, avec à la clé la mise en place de mesures inadéquates » (p. 13). Il relève également
qu’ « il n’existe pas d’indice pour considérer qu’il y a eu négligence ou faute de l’art de la part du
chirurgien opérateur le Dr B.________ ou de la part de l’anesthésiste, le Dr L.________ » (p. 13).
En conclusion, il affirme ainsi qu’ « il n’existe pas d’argument pour considérer qu’il a été commis
une erreur grossière ou qu’il a été intentionnellement cherché à nuire à la santé de A.________
lors de sa prise en charge à la Clinique C.________ depuis son admission jusqu’à son transfert à
E.________. Jusqu’au 11 janvier 2013 à minuit en tout cas, il n’existait pas d’indice devant faire
craindre une décompensation respiratoire aigüe et il n’existait donc aucune mesure
complémentaire qui aurait dû être prise pour prévenir cette insuffisance respiratoire aigüe (…) »
(p. 13-14).
Il appert ainsi que ces différents avis médicaux, s’ils diffèrent certes quant à l’existence d’une
éventuelle violation du devoir de diligence du personnel médical, s’accordent pour dire qu’en
aucun cas une erreur grossière ou une telle violation des règles de l’art médical n’a été commise.
Le recourant n’apporte de son côté aucun élément médical permettant de mettre en doute ces
différents avis. Or, comme indiqué ci-dessus, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de la
réalisation des éléments d’un accident.
Partant, au vu de tout ce qui précède, la Cour constate qu’il n’est pas avéré, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l’attitude générale du personnel médical lors de la prise en
charge de l’intéressé puisse être qualifiée d’erreur médicale constitutive d’un accident au sens de
la jurisprudence y relative.
Ce d’autant moins que d’autres facteurs, tels que les antécédents médicaux du recourant, ses
allergies ainsi que l’importance de son traitement médicamenteux habituel, ou encore les doutes
qui subsistent quant à une éventuelle consommation – même occasionnelle – de stupéfiants, ont
également pu jouer un rôle dans la survenance et la gravité des complications survenues. Le
Dr K.________ évoque d’ailleurs à ce propos une « histoire médicale non indifférente » (bordereau
recourant, pièce 53, p. 3).
Pour toutes ces raisons, un éventuel renvoi de la cause pour expertise complémentaire n’apparaît
pas nécessaire. En effet, malgré la gravité des atteintes subies par le recourant, ce dernier n’a pas
rendu plausible que les éléments d'un accident, au sens des conditions très restrictives de la
jurisprudence, étaient réunis en l'occurrence, à l’occasion de la survenance d’une complication
dans le traitement médical.
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6.
Au vu de tout ce qui précède, l'on ne saurait admettre que le recourant ait subi une erreur de
traitement dans le cadre des suites de l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2013 qui constituerait
une confusion ou une maladresse grossière avec lesquelles personne ne comptait ni ne devait
compter. Le cas ne répond dès lors pas aux exigences très restrictives posées par le Tribunal
fédéral, lequel considère qu’une erreur médicale ne peut qu’à titre exceptionnel être constitutive
d’un accident.
Partant, c’est à bon droit que la SUVA a refusé de prendre en charge ce cas, résultat au
demeurant probable de la survenance du risque inhérent à tout type d’opération chirurgicale et qui
dépend également, faut-il le préciser, de la constitution et de l’état de santé général du patient.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais de
justice.
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n'est alloué aucune indemnité de partie.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 6 juin 2017/isc
Président
Greffière