Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 22 février 2014 et annulé la décision du 5 mai 2015 (sinistre n° 16.43519.14.0). Elle a ensuite
rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 22 avril 2015 (sinistre
n° 16.43036.12.2), considérant qu’il ne subsistait plus de troubles organiques démontrables en
avril 2015 en relation de causalité naturelle vraisemblable avec l’accident du 27 juillet 2006
(respectivement avec l’intervention du 23 novembre 2012). Quant aux affections psychiques, un
lien de causalité adéquate entre les troubles de la sphère psychogène et le sinistre assuré devait
être nié.
C.
Contre cette décision, l’assurée, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg,
interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l’annulation de la décision sur opposition du 4 avril 2016.
Dans sa réponse du 24 juin 2016, la CNA conclut au rejet du recours.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
D.
Par décision séparée de ce jour, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé
A.________ contre la décision de l’Office AI du canton de Fribourg du 12 janvier 2017 (affaire 605
2017 27).
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si
l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art.
19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de
la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et
que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le
droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la
rente.
Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée.
2.1.
En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la
simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela
reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir
compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF
9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que
ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences
économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou
du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320).
Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche
du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
3.
En dépit de l’ordonnance de la Cour du 20 mai 2016, la CNA n’a pas produit la totalité de ses
dossiers. Elle a en particulier omis de produire le dossier relatif au sinistre 16.43036.12.2 (faisant
suite à l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2012). Cela étant, le Tribunal est en possession
d’éléments suffisants pour statuer en toute connaissance de cause. Par décision séparée de ce
jour, la Cour statue en effet en même temps sur la cause opposant la recourante à l’Office AI du
canton de Fribourg et dont le dossier contient une copie des pièces recueillies par la CNA jusqu’à
Tribunal cantonal TC
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sa décision du 22 avril 2015 (documents portant la mention «Dossier CNA – SUVA»). Il s’agit en
particulier des avis médicaux cités par le médecin d’arrondissement de la CNA dans son avis du
21 avril 2015.
4.
Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents
consécutivement à l’accident du 27 juillet 2006 (respectivement à l’intervention chirurgicale du
E. 23 novembre 2012), singulièrement à une rente d’invalidité.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, la décision sur opposition n’est en revanche
pas contestée en tant qu’elle annule la décision de la CNA du 5 mai 2015 (prise en charge des
suites de l’accident du 22 février 2014; sinistre n° 16.43519.14.0).
4.1.
Sur le plan somatique, il convient tout d’abord de constater que rien ne permet de conclure à
la persistance de troubles physiques objectivables qui seraient consécutifs à la présence –
respectivement à l’extraction – d’un corps étranger métallique (vraisemblablement l’extrémité d’un
crochet de tricot ou de dentelle) des parties molles de la fesse droite de l’assurée au-delà de
décembre 2012 (avis du Dr E.________ du 29 novembre et du 13 février 2013). Les ultrasons de
contrôle (avis du 19 décembre 2012 du Dr P.________, spécialiste en radiologie, et du 22 mai
2013 de la Dresse Q.________, spécialiste en médecine interne générale), ainsi que le séjour de
l’assurée à W.________ à X.________ (du 8 mai au 5 juin 2013; rapport du 8 juillet 2013) ont en
particulier confirmé l’absence de toute anomalie objective.
4.2.
La recourante affirme ensuite avoir fait l’objet d’une erreur du médecin responsable de
l’anesthésie lors de l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2012.
4.2.1. Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit
être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle
mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière restrictive. Il
faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement
de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF
121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b). La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être
étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une
assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt TF
8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La jurisprudence a
ainsi nié l’existence d’un accident dans le cas où une injection administrée de manière conforme
aux règles de l’art cause une réaction non prévisible et atypique qui entraîne la mort ou la
paralysie du patient (ATFA 1966 p. 137; voir ég. arrêt TF 5C_295/2005 du 12 avril 2006).
4.2.2. Dans le cas particulier, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire
de la recourante a montré qu’il n’y avait aucune complication visible de la rachianesthésie (avis du
11 janvier 2013 du Dr R.________, spécialiste en radiologie). Quoi qu’il en soit, la CNA a accepté
de prendre en charge le cas du 23 novembre 2012 au 30 avril 2015, soit pendant plus de deux
ans. Compte tenu de la durée de cette prise en charge et des avis médicaux versés au dossier, il
n’y a pas lieu d’examiner plus avant les actes de la Dresse F.________. A fin avril 2015, la
recourante souffrait en tout état de cause de lombalgies communes (avis du 30 avril 2015 du
Dr S.________, médecin assistant, et Dr T.________, chef de clinique de Y.________) et d’une
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symptomatologie de type dysurie (objectivée lors de l’examen urodynamique du 4 juin 2013 à
W.________ de V.________). Or, quand bien même certains des médecins traitants évoquent à la
suite de la recourante un lien éventuel entre l’anesthésie du 23 novembre 2012 et l’apparition de
ces troubles, notamment des mictions par poussée (jamais décrites auparavant), force est de
constater que leur origine exacte demeure à ce jour inconnu.
Autrement dit, il est actuellement impossible de déterminer si les lombalgies et les troubles
urinaires résultent d’une faute commise dans le cadre de la prescription, de la préparation ou de
l’administration de l’anesthésie, comme le soutient la recourante, s’il s’agit d’une réaction
d’hypersensibilité à l’anesthésie – correctement – administrée à la recourante ou si plus
vraisemblablement la surcharge psychique (trouble somatoforme douloureux; cf. ci-après) de la
recourante exerce une influence majeure. Au regard de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, il y a donc lieu d’admettre qu’il sera vraisemblablement impossible de déterminer la
cause exacte de ces troubles.
Pour ce motif, il y a lieu de renoncer, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à des
investigations médicales complémentaires (le dossier ne contient aucune information sur le
déroulement de l’anesthésie), dès lors qu’un nouvel examen des circonstances et des pièces
médicales versées au dossier ne permettra que de confirmer les présentes hypothèses ou d’en
formuler de nouvelles. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas possible en l’espèce d’apporter la
preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire au degré, usuel en droit des assurances
sociales, de la vraisemblance prépondérante.
Dans la mesure où l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire constitue une condition du droit
aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe à la recourante, laquelle doit supporter les
conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve.
La CNA n’a dès lors pas à prester.
Qui plus est, les lombalgies n’ont pas d’effet sur la capacité de travail de la recourante, tandis que
le Dr U.________, spécialiste en urologie, a indiqué que « la pathologie urologique actuelle ne
constitu[ait] pas un obstacle au travail » (avis du 28 mars 2014). Sur le plan somatique, la
recourante ne présentait par conséquent aucune atteinte à la santé objective justifiant une
incapacité de travail durable en avril 2015.
4.2.3. On rappellera par ailleurs que la présente cause ne concerne pas les suites des accidents
du 19 mai 2009 (lésion Lisfranc et ses complications éventuelles), qui relève d’un autre assureur-
accidents, et du 22 février 2014 (la CNA ayant annulé sa décision pour instruction
complémentaire).
4.3.
Sur le plan psychique, le Dr L.________ a expliqué de manière convaincante pourquoi il
s’écartait des conclusions de W.________ (troubles anxieux et dépressif), reprises par le
psychiatre traitant, au bénéfice d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (avis du
Dr L.________ du 21 août 2014, p. 5 et 6). Il n’existe par ailleurs aucun élément au dossier qui
permettrait de douter de ce diagnostic.
4.3.1. En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection
psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (trouble somatoforme douloureux), il
faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants (ou de peu de gravité); les accidents de gravité moyenne et les accidents
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graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; 115 V 133 consid.
6c/aa). Sont seules déterminantes pour apprécier le degré de gravité d'un accident les forces
générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions
subies – qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de
causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle
donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts TF 8C_816/2012 du
4 septembre 2013 consid. 7.2 et 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV
no 3 p. 8).
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre
de critères, dont les plus importants sont les suivants:
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul
d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa).
4.3.2. En l’occurrence, c'est à juste titre que la CNA a qualifié l'événement en cause sinon
d'accident de peu de gravité (la recourante a elle-même rempli une déclaration d’accident-
bagatelle le 10 décembre 2012), tout au plus d'accident de gravité moyenne à la limite inférieure.
En effet, pour déterminer la gravité de l'accident assuré, il faut uniquement se fonder, d'un point
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (consid. 4.3.1 supra).
Or, dans le cas présent, la recourante se serait assise sur un crochet (de tricot ou de dentelle) le
E. 27 juillet 2006 et a donc subi une lésion physique de peu d’importance. Si la douleur a été aiguë sur le moment, elle a en particulier immédiatement disparu. La recourante a ensuite manuellement retiré le crochet le jour même, puis le Dr E.________ a extrait le corps métallique subsistant des parties molles de la fesse droite de l’assurée le 23 novembre 2012. Dans l’intervalle, la recourante n’a pas été hospitalisée et n’a pas fait état d’un suivi médical particulier en lien avec son accident Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (jusqu’en 2012). De ce fait, il faut admettre que la lésion physique subie par l’assurée le 27 juillet 2006 n’était d’emblée pas susceptible d'entraîner des troubles psychiques (ce que les Dr M.________ et le médecin d’arrondissement de la CNA ont confirmé). S'agissant des douleurs alléguées à la suite de l’intervention du 23 novembre 2012, outre qu'elles ne paraissent pas entraver la recourante dans ses activités quotidiennes, elles ne sauraient être prises en compte en l'absence de substrat organique expliquant leur origine (consid. 4.2.2. supra). Aucune erreur dans le traitement postopératoire, ni difficultés en cours de guérison, ni complications importantes n’ont par ailleurs été observées. Enfin, le Dr L.________ souligne de manière convaincante que seuls des facteurs étrangers à l’intervention chirurgicale de 2012 pouvaient expliquer la survenue des troubles psychiques. Aussi, il ressort de l’analyse des critères définis par la jurisprudence que l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit être niée. Aucun trouble psychique ne saurait a priori non plus résulter des seuls traitements hospitaliers dont elle s’est également plainte, l’administration de ceux-ci ne sachant s’apparenter, comme il a été dit plus haut, à un « accident médical » au sens de la jurisprudence, susceptible en soi d’entraîner la responsabilité de l’assurance-accidents. La CNA était par conséquent fondée, par sa décision sur opposition du 4 avril 2016, à refuser le service de ses prestations. 5. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 août 2018/obl Le Président : Le Greffier-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 121
Arrêt du 21 août 2018
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marc Sugnaux, Olivier Bleicker
Greffier-stagiaire:
Matthieu Loup
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann,
avocat
contre
SUVA, autorité intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat
Objet
Assurance-accidents - rente d’invalidité - causalité troubles
psychiques - « accident médical »
Recours du 9 mai 2016 contre la décision sur opposition du 4 avril
2016
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1975, originaire de B.________, mariée et mère de deux enfants (nés
en 1997 et 1999), a travaillé à temps partiel comme auxiliaire de nettoyages pour la société
C.________ Sàrl du 1er novembre 2005 au 28 février 2007. A ce titre, elle était assurée pour le
risque d’accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Elle a
ensuite travaillé comme caissière dans un kiosque à journaux d’un centre commercial du 1er mars
2007 au 30 septembre 2013. A partir de ce moment, elle a été assurée pour le risque d’accidents
par les UO Assurances Coop (SWICA).
Dans une première déclaration d’accident du 22 mai 2009, A.________ a indiqué s’être blessée au
pied droit le 19 mai 2009. Elle a souffert d’une lésion Lisfranc, traitée par une botte plâtrée
jusqu’au 29 juin 2009 (avis du 2 juillet 2009 de la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique). Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, les UO Assurances
Coop.
Le 23 novembre 2012, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie, a procédé sous rachianesthésie
à l’extraction d’un corps étranger métallique (vraisemblablement l’extrémité d’un crochet de tricot
ou de dentelle présent depuis le 27 juillet 2006; déclaration d’accident-bagatelle du 10 décembre
2012) des parties molles de la fesse droite de l’assurée (à la hauteur de l’interligne S2-S3). A la
suite de cette intervention ambulatoire, A.________ s’est plainte de lombalgies (avec décharges
électriques et agrandissement progressif du territoire douloureux), de paresthésies (ascendantes)
de la jambe gauche, de céphalées, de nausées ainsi que notamment de difficultés urodynamiques.
Elle a de plus déposé une plainte pénale contre la Dresse F.________, médecin responsable de
l’anesthésie lors de l’intervention du 23 novembre 2012 (procédure pénale ggg). La CNA a
accepté de prendre en charge le cas à partir du 23 novembre 2012 en tant que suite d’un accident
non professionnel survenu le 27 juillet 2006 (communication du 22 janvier 2013).
Dans une nouvelle déclaration d’accident, A.________ a indiqué avoir chuté dans les escaliers le
22 février 2014, se blessant au poignet gauche (avis du 11 septembre 2014 du Dr H.________,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et de la main, et de la Dresse
I.________, spécialiste en neurologie, du 15 juillet 2014; IRM du poignet gauche du 8 mai 2014 et
arthro-CT du 3 septembre 2014) et à l’épaule gauche (avis des 15 avril, 10 juin 2014 et 4 février
2015 de la Dresse J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, et du
1er mai 2015 du Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur; arthro-IRM du 23 décembre 2014).
Dans un rapport établi le « 21 août 2014 » (sic), le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et médecin conseil de la CNA, a diagnostiqué – sans répercussion sur la capacité
de travail – un syndrome douloureux somatoforme persistant et une majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques.
A.________ a encore subi une intervention au col de l’utérus le 14 octobre 2014 (hystérectomie
sans annexectomie), suivie d’une hospitalisation en raison d’un hémisyndrome brachiocrural
sensitivomoteur gauche complet apparu trois jours plus tard (du 29 octobre au 31 octobre 2014).
B.
Le 22 avril 2015, la CNA a, en se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement (du
21 avril 2015), mis un terme au versement de ses prestations à compter du 30 avril 2015. Elle a
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considéré en substance que le tableau clinique présenté par son assurée ne pouvait plus être mis
en relation de causalité avec l’accident survenu en 2006 ni avec de possibles complications
consécutives à l’intervention chirurgicale de 2012. Le 5 mai 2015, la CNA a de plus refusé de
prendre en charge les suites de l’accident du 22 février 2014 et en particulier les troubles déclarés
à l’épaule gauche (intervention chirurgicale prévue le jour même).
Interpellé par la CNA, le Dr M.________, médecin adjoint au service de rhumatologie, médecine
physique et rééducation de N.________, a indiqué qu’il était peu probable que la pénétration d’un
crochet dans la région glutéale ou l’opération du 23 novembre 2012 puisse causer la multiplication
et la complexité des symptômes de sa patiente. Il était également peu probable que la chute du
22 février 2014 puisse causer une douleur persistante au poignet droit sans lésion objectivable ou
une petite lésion du sus-épineux et une bursite sous-acromiale réfractaire à toute forme de
thérapie à l’épaule gauche (avis du 4 septembre et du 12 octobre 2015).
Après avoir pris connaissance de la prise de position du Dr M.________, le Dr O.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin
d’arrondissement de la CNA, a proposé d’admettre a posteriori la causalité naturelle entre les
troubles du poignet/épaule et l’accident du 22 février 2014 (avis du 31 mars 2016).
Par décision sur opposition du 4 avril 2016, la CNA a tout d’abord admis l’opposition de l’assurée
en tant qu’elle portait sur la prise en charge des troubles annoncés à la suite de l’accident du
22 février 2014 et annulé la décision du 5 mai 2015 (sinistre n° 16.43519.14.0). Elle a ensuite
rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 22 avril 2015 (sinistre
n° 16.43036.12.2), considérant qu’il ne subsistait plus de troubles organiques démontrables en
avril 2015 en relation de causalité naturelle vraisemblable avec l’accident du 27 juillet 2006
(respectivement avec l’intervention du 23 novembre 2012). Quant aux affections psychiques, un
lien de causalité adéquate entre les troubles de la sphère psychogène et le sinistre assuré devait
être nié.
C.
Contre cette décision, l’assurée, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg,
interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l’annulation de la décision sur opposition du 4 avril 2016.
Dans sa réponse du 24 juin 2016, la CNA conclut au rejet du recours.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
D.
Par décision séparée de ce jour, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé
A.________ contre la décision de l’Office AI du canton de Fribourg du 12 janvier 2017 (affaire 605
2017 27).
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si
l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art.
19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de
la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et
que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le
droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la
rente.
Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée.
2.1.
En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la
simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela
reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir
compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF
9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que
ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences
économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou
du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320).
Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche
du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
3.
En dépit de l’ordonnance de la Cour du 20 mai 2016, la CNA n’a pas produit la totalité de ses
dossiers. Elle a en particulier omis de produire le dossier relatif au sinistre 16.43036.12.2 (faisant
suite à l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2012). Cela étant, le Tribunal est en possession
d’éléments suffisants pour statuer en toute connaissance de cause. Par décision séparée de ce
jour, la Cour statue en effet en même temps sur la cause opposant la recourante à l’Office AI du
canton de Fribourg et dont le dossier contient une copie des pièces recueillies par la CNA jusqu’à
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sa décision du 22 avril 2015 (documents portant la mention «Dossier CNA – SUVA»). Il s’agit en
particulier des avis médicaux cités par le médecin d’arrondissement de la CNA dans son avis du
21 avril 2015.
4.
Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents
consécutivement à l’accident du 27 juillet 2006 (respectivement à l’intervention chirurgicale du
23 novembre 2012), singulièrement à une rente d’invalidité.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, la décision sur opposition n’est en revanche
pas contestée en tant qu’elle annule la décision de la CNA du 5 mai 2015 (prise en charge des
suites de l’accident du 22 février 2014; sinistre n° 16.43519.14.0).
4.1.
Sur le plan somatique, il convient tout d’abord de constater que rien ne permet de conclure à
la persistance de troubles physiques objectivables qui seraient consécutifs à la présence –
respectivement à l’extraction – d’un corps étranger métallique (vraisemblablement l’extrémité d’un
crochet de tricot ou de dentelle) des parties molles de la fesse droite de l’assurée au-delà de
décembre 2012 (avis du Dr E.________ du 29 novembre et du 13 février 2013). Les ultrasons de
contrôle (avis du 19 décembre 2012 du Dr P.________, spécialiste en radiologie, et du 22 mai
2013 de la Dresse Q.________, spécialiste en médecine interne générale), ainsi que le séjour de
l’assurée à W.________ à X.________ (du 8 mai au 5 juin 2013; rapport du 8 juillet 2013) ont en
particulier confirmé l’absence de toute anomalie objective.
4.2.
La recourante affirme ensuite avoir fait l’objet d’une erreur du médecin responsable de
l’anesthésie lors de l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2012.
4.2.1. Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit
être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle
mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière restrictive. Il
faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement
de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF
121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b). La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être
étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une
assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt TF
8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La jurisprudence a
ainsi nié l’existence d’un accident dans le cas où une injection administrée de manière conforme
aux règles de l’art cause une réaction non prévisible et atypique qui entraîne la mort ou la
paralysie du patient (ATFA 1966 p. 137; voir ég. arrêt TF 5C_295/2005 du 12 avril 2006).
4.2.2. Dans le cas particulier, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire
de la recourante a montré qu’il n’y avait aucune complication visible de la rachianesthésie (avis du
11 janvier 2013 du Dr R.________, spécialiste en radiologie). Quoi qu’il en soit, la CNA a accepté
de prendre en charge le cas du 23 novembre 2012 au 30 avril 2015, soit pendant plus de deux
ans. Compte tenu de la durée de cette prise en charge et des avis médicaux versés au dossier, il
n’y a pas lieu d’examiner plus avant les actes de la Dresse F.________. A fin avril 2015, la
recourante souffrait en tout état de cause de lombalgies communes (avis du 30 avril 2015 du
Dr S.________, médecin assistant, et Dr T.________, chef de clinique de Y.________) et d’une
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symptomatologie de type dysurie (objectivée lors de l’examen urodynamique du 4 juin 2013 à
W.________ de V.________). Or, quand bien même certains des médecins traitants évoquent à la
suite de la recourante un lien éventuel entre l’anesthésie du 23 novembre 2012 et l’apparition de
ces troubles, notamment des mictions par poussée (jamais décrites auparavant), force est de
constater que leur origine exacte demeure à ce jour inconnu.
Autrement dit, il est actuellement impossible de déterminer si les lombalgies et les troubles
urinaires résultent d’une faute commise dans le cadre de la prescription, de la préparation ou de
l’administration de l’anesthésie, comme le soutient la recourante, s’il s’agit d’une réaction
d’hypersensibilité à l’anesthésie – correctement – administrée à la recourante ou si plus
vraisemblablement la surcharge psychique (trouble somatoforme douloureux; cf. ci-après) de la
recourante exerce une influence majeure. Au regard de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, il y a donc lieu d’admettre qu’il sera vraisemblablement impossible de déterminer la
cause exacte de ces troubles.
Pour ce motif, il y a lieu de renoncer, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à des
investigations médicales complémentaires (le dossier ne contient aucune information sur le
déroulement de l’anesthésie), dès lors qu’un nouvel examen des circonstances et des pièces
médicales versées au dossier ne permettra que de confirmer les présentes hypothèses ou d’en
formuler de nouvelles. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas possible en l’espèce d’apporter la
preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire au degré, usuel en droit des assurances
sociales, de la vraisemblance prépondérante.
Dans la mesure où l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire constitue une condition du droit
aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe à la recourante, laquelle doit supporter les
conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve.
La CNA n’a dès lors pas à prester.
Qui plus est, les lombalgies n’ont pas d’effet sur la capacité de travail de la recourante, tandis que
le Dr U.________, spécialiste en urologie, a indiqué que « la pathologie urologique actuelle ne
constitu[ait] pas un obstacle au travail » (avis du 28 mars 2014). Sur le plan somatique, la
recourante ne présentait par conséquent aucune atteinte à la santé objective justifiant une
incapacité de travail durable en avril 2015.
4.2.3. On rappellera par ailleurs que la présente cause ne concerne pas les suites des accidents
du 19 mai 2009 (lésion Lisfranc et ses complications éventuelles), qui relève d’un autre assureur-
accidents, et du 22 février 2014 (la CNA ayant annulé sa décision pour instruction
complémentaire).
4.3.
Sur le plan psychique, le Dr L.________ a expliqué de manière convaincante pourquoi il
s’écartait des conclusions de W.________ (troubles anxieux et dépressif), reprises par le
psychiatre traitant, au bénéfice d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (avis du
Dr L.________ du 21 août 2014, p. 5 et 6). Il n’existe par ailleurs aucun élément au dossier qui
permettrait de douter de ce diagnostic.
4.3.1. En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection
psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (trouble somatoforme douloureux), il
faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants (ou de peu de gravité); les accidents de gravité moyenne et les accidents
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graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; 115 V 133 consid.
6c/aa). Sont seules déterminantes pour apprécier le degré de gravité d'un accident les forces
générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions
subies – qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de
causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle
donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts TF 8C_816/2012 du
4 septembre 2013 consid. 7.2 et 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV
no 3 p. 8).
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre
de critères, dont les plus importants sont les suivants:
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul
d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa).
4.3.2. En l’occurrence, c'est à juste titre que la CNA a qualifié l'événement en cause sinon
d'accident de peu de gravité (la recourante a elle-même rempli une déclaration d’accident-
bagatelle le 10 décembre 2012), tout au plus d'accident de gravité moyenne à la limite inférieure.
En effet, pour déterminer la gravité de l'accident assuré, il faut uniquement se fonder, d'un point
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (consid. 4.3.1 supra).
Or, dans le cas présent, la recourante se serait assise sur un crochet (de tricot ou de dentelle) le
27 juillet 2006 et a donc subi une lésion physique de peu d’importance. Si la douleur a été aiguë
sur le moment, elle a en particulier immédiatement disparu. La recourante a ensuite manuellement
retiré le crochet le jour même, puis le Dr E.________ a extrait le corps métallique subsistant des
parties molles de la fesse droite de l’assurée le 23 novembre 2012. Dans l’intervalle, la recourante
n’a pas été hospitalisée et n’a pas fait état d’un suivi médical particulier en lien avec son accident
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(jusqu’en 2012). De ce fait, il faut admettre que la lésion physique subie par l’assurée le 27 juillet
2006 n’était d’emblée pas susceptible d'entraîner des troubles psychiques (ce que les
Dr M.________ et le médecin d’arrondissement de la CNA ont confirmé). S'agissant des douleurs
alléguées à la suite de l’intervention du 23 novembre 2012, outre qu'elles ne paraissent pas
entraver la recourante dans ses activités quotidiennes, elles ne sauraient être prises en compte en
l'absence de substrat organique expliquant leur origine (consid. 4.2.2. supra). Aucune erreur dans
le traitement postopératoire, ni difficultés en cours de guérison, ni complications importantes n’ont
par ailleurs été observées. Enfin, le Dr L.________ souligne de manière convaincante que seuls
des facteurs étrangers à l’intervention chirurgicale de 2012 pouvaient expliquer la survenue des
troubles psychiques.
Aussi, il ressort de l’analyse des critères définis par la jurisprudence que l’existence d’un rapport
de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit être niée.
Aucun trouble psychique ne saurait a priori non plus résulter des seuls traitements hospitaliers
dont elle s’est également plainte, l’administration de ceux-ci ne sachant s’apparenter, comme il a
été dit plus haut, à un « accident médical » au sens de la jurisprudence, susceptible en soi
d’entraîner la responsabilité de l’assurance-accidents.
La CNA était par conséquent fondée, par sa décision sur opposition du 4 avril 2016, à refuser le
service de ses prestations.
5.
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 août 2018/obl
Le Président :
Le Greffier-stagiaire :