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605 2016 120

Freiburg · 2017-04-13 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2016 120

Arrêt du 13 avril 2017

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure:

Maude Favarger

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité

Recours du 9 mai 2016 contre la décision du 7 avril 2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1980, domicilié à B.________, travaillait en qualité de manœuvre auprès

de l'entreprise C.________ SA, à D.________.

Le 19 août 2012, il a été victime d'un accident non professionnel au niveau du genou gauche. La

SUVA a pris le cas en charge.

Le 13 mars 2013, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), à Givisiez.

Le 8 avril 2015, il a subi un accident professionnel au niveau de son genou gauche en portant un

sac de plâtre lors d'un contrat de mission. La SUVA a pris le cas en charge.

Après s'être fondé principalement sur l'instruction faite par la SUVA dans ce "pur cas commun

LAA" et avoir pris l'avis du Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du Service

médical régional (ci-après: SMR), l'OAI, par décision du 7 avril 2016, lui a nié le droit à une rente

d'invalidité étant donné que, selon les investigations sur le plan médical, son ancienne activité

habituelle ainsi que toute activité correspondant à ses compétences peut être réalisée à plein

temps sans diminution de rendement.

B.

En parallèle à la procédure en assurance-invalidité, la SUVA, à Lucerne, lui a nié, par

décision du 1er décembre 2015, confirmée sur opposition le 15 février 2016, après comparaison

des gains de valide et d'invalide, le droit à une rente d'invalidité, constatant qu'il était exigible qu'il

exerce à plein temps une activité adaptée à son handicap. Un recours (fff) a été interjeté le

17 mars 2016 devant le Tribunal de céans. Les pièces relatives à l'assurance-accidents ont été

produites dans la présente procédure.

C.

Contre la décision de l'OAI du 7 avril 2016, A.________, représenté par Me Daniel Känel,

avocat à Fribourg, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date

du 9 mai 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à

la mise en œuvre d'une expertise neutre et objective pour déterminer sa capacité de gain réelle,

les limitations fonctionnelles au niveau de son genou gauche, son degré d'invalidité et une

éventuelle baisse de rendement dans une activité adaptée à son état de santé. A l'appui de ses

conclusions, il conteste l'évaluation de sa capacité de travail.

Il a versé une avance de frais de CHF 800.- le 24 mai 2016.

Dans ses observations du 20 juin 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. Il considère qu'il était

autorisé à se baser sur les conclusions de la SUVA étant donné que le dossier du recourant est

considéré comme un "pur cas commun LAA". Il pouvait ainsi établir l'exigibilité de l'assuré sans

réserve, ce qui a été confirmé par le SMR le 14 mars 2016. S'agissant de la fixation du degré

d'invalidité, il a été examiné selon les données médicales des médecins conseils de la SUVA qui

ne retiennent aucune incapacité de travail, du moins aucune incapacité en lien avec des facteurs

médicaux. S'agissant de l'opportunité de procéder à une réinsertion professionnelle, celle-ci a été

examinée lors du séjour de l'assuré à la Clinique romande de réadaptation. Le pronostic de

réinsertion a été considéré comme défavorable, dans l'activité habituelle comme dans une activité

adaptée, en raison du comportement de l'assuré et non du diagnostic médical. En ce sens, aucune

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mesure de réadaptation n'était justifiée car l'assuré présentait, du point de vue médical, une pleine

capacité de travail.

Dans ses contre-observations du 29 août 2016, le recourant maintient ses conclusions. Il produit

un rapport médical du Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, attestant une

incapacité de travail complète jusqu'au 31 août 2016. Il relève que la dernière IRM pratiquée le

16 septembre 2015 a mis en évidence certaines lésions profondes au niveau du genou, lésions qui

sont au moins en partie à l'origine des douleurs persistantes dont il souffre et qui l'empêchent

d'exercer une activité professionnelle adaptée à 100% avec un rendement de 100%. A cet égard,

contrairement à ce que prétend le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie, rien au dossier ne

permet de retenir à un degré de vraisemblance suffisant que le dernier accident subi le 8 avril 2015

n'aurait entraîné aucune lésion structurelle pouvant justifier une aggravation de l'atteinte à son

intégrité physique. Ainsi, il estime qu'une nouvelle expertise médicale est nécessaire afin de

déterminer si et dans quelle mesure l'accident du 8 avril 2015 a augmenté l'incapacité de travail

ceci pour déterminer correctement sa capacité de travail et de gain dans une activité adaptée ainsi

que son rendement.

Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,

dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

a)

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

b)

L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa

capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par

des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au

terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au

moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à

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une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque

le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

c)

D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré

aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V

256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).

d)

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les

preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire

sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125

V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la

valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351).

La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport

médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question

de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne

déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées).

Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour

la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008

consid. 5.2).

L'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assurance-accident en matière

d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité

(cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc

indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des

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décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une

assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des

status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la

question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre

à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème

éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-

7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied de relever que les services médicaux de l'assurance-

invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation

médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour

eux-mêmes des expertises médicales.

3.

En l'espèce, le litige porte sur le droit à la rente, plus précisément l'appréciation de la

capacité de travail résiduelle de l'assuré, laquelle découle d'une appréciation médicale de sa

situation.

a)

Dans son rapport médical du 9 septembre 2012, le Dr I.________ pose le diagnostic de

lésion complexe de la corne postérieure et de la zone intermédiaire du ménisque interne et lésion

du bord libre de la zone intermédiaire du ménisque externe. Signes évocateurs d'une

chondropathie fémoro-patellaire côté interne. Le reste de l'IRM du genou gauche s'avère normal

après implantation d'un clou centro-médullaire tibial.

Dans son rapport médical du 4 juin 2014, le Dr G.________ indique que l'activité exercée jusqu'à

maintenant n'est plus exigible. Il peut par contre exercer une activité adaptée, plutôt un travail de

bureau avec des déplacements sur terrain simple, en évitant la position agenouillée, durant 6 à 8

heures par jour avec dans ce cadre horaire une diminution de rendement de 25%.

L'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr J.________,

spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, le 17 octobre 2014. Il

indique qu'il s'agit d'un assuré en bonne santé habituelle qui avait présenté antérieurement une

fracture du tibia traitée par enclouage centro-médullaire à gauche en 2002 au Maroc et qui

présente une chute avec torsion du genou le 19 août 2012 lors d'un match de football amical. On

mettra en évidence une atteinte méniscale de la corne postérieure à gauche et une lésion du

ligament croisé postérieur et dans un 2ème temps une lésion du ligament latéral externe. L'assuré

sera opéré par arthroscopie diagnostic avec débridement de l'échancrure et rinçage le 30 octobre

2012 et on pratiquera une AMO du tibia gauche le 24 janvier 2013, puis le 30 avril 2013, une

arthroscopie du genou gauche avec prélèvement du tendon quadricipital et reconstruction du LCP

en double brin. Le 2 octobre 2013 on effectuera un prélèvement du demi-membraneux avec

plastie de reconstruction du LLE du genou gauche. Les suites opératoires seront simples,

néanmoins avec poursuite d'un syndrome algofonctionnel qui limite la reprise d'une activité

professionnelle, notamment dans le bâtiment. Il propose d'adresser l'assuré à la Clinique romande

de réadaptation pour une prise en charge globale afin de régler également la problématique

professionnelle.

Dans le rapport médical du 21 janvier 2015 de la Clinique romande de réadaptation, le

Dr K.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et en chirurgie

orthopédique, indique que le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable en

raison des facteurs non médicaux et contextuels et que le pronostic de réinsertion dans une

activité moins contraignante apparaît également défavorable pour les mêmes raisons.

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Dans son examen médical final du 26 février 2015, le Dr J.________ mentionne, s'agissant de la

capacité de travail qu'actuellement la capacité de travail objective dans l'ancienne activité exercée,

à savoir celle de manœuvre sur les chantiers peut être considérée comme pleine et entière avec

un rendement de 100%. Celle-ci serait également de 100% avec 100% de rendement dans toute

autre activité disponible sur le marché du travail. Il n'y a pas de limitation d'exigibilité significative

actuellement.

Dans son examen médical du 25 novembre 2015, le Dr L.________ s'exprime de la manière

suivante concernant l'exigibilité: "Das Zumutbarkeitsprofil, wie es vom Kreisarzt am 30.07.2015

festgehalten wurde, behält seine Gültigkeit, auch wenn der Patient im Rahmen der heutigen

Untersuchung ein Verhalten präsentiert, welches damit nicht kompatibel zu sein scheint. Der

Ordung halber sei festgehalten, dass die Unfallkausalität der Operation, durchgeführt am

16.09.2015, als gegeben zu betrachten ist, ohne dass mit der Entfernung einer Fixationsschraube

und eines Osteophyten der strukturelle Zustand des Kniesgelenks dergestalt modifiziert wurde,

dass das Sommer formulierte Zumutbarkeitsprofil davon betroffen wäre".

Dans son rapport médical du 17 février 2016, le Dr G.________, indique que les restrictions

physiques sont la limitation de l'activité à l'extérieur, la montée et la descente d'escaliers, et la

position agenouillée, ces positions générant une symptomatologie douloureuse. Il estime que son

patient pourrait travailler entre 50% et 70% dans une activité adaptée. Il n'a pas de solution

chirurgicale à proposer et pense que l'abstention d'une nouvelle intervention est la meilleure

alternative actuellement. Dans un courrier du 18 février 2016, il précise que ce travail adapté

permettrait d'éviter les montées et les descentes d'échelles ou d'escaliers, le travail en terrain

irrégulier, les positions agenouillées ainsi que les stations debout prolongées.

Dans son appréciation médicale du 14 mars 2016, le Dr E.________ indique: "Cette situation

relève d'un "cas commun pur LAA". L'appréciation médicale de la SUVA est basée sur une

évaluation approfondie de 4 semaines à la CRR et deux examens par deux médecins

d'arrondissement différents, dont les rapports sont probants. L'exigibilité médicale retenue est

motivée et cohérente avec l'atteinte objective à la santé. Le constat objectif de l'orthopédiste

traitant rejoint parfaitement celui des médecins de la SUVA. L'incapacité de travail que continue

d'attester l'orthopédiste traitant repose exclusivement sur le comportement et les plaintes de

l'assuré, lesquelles ne sont pas corrélées avec une atteinte à la santé objective. Cette incapacité

ne peut donc pas être validée du point de vue médico-assécurologique". Conclusion: l'exigibilité

médicale définie par les médecins de la SUVA peut être suivie sans réserve".

Dans son appréciation chirurgicale du 1er juillet 2016, le Dr H.________ explique que, si les lésions

somatiques que présente l'assuré au niveau de son genou gauche en status après entorse avec

rupture du LCP, lésion du LLE, multiples interventions avec entre autres plastie du LCP et du LLE,

font que du point de vue assécurologique, une activité sur les chantiers n'est plus exigible, elles ne

peuvent justifier une quelconque incapacité de travail dans une activité adaptée. Les séquelles

somatiques en relation de causalité atteignant le degré de vraisemblance prépondérante avec

l'accident du 19 août 2012 sont une amyotrophie relative du membre inférieur gauche, un genou

gauche présentant une petite laxité ligamentaire suite à plusieurs interventions et en particulier une

plastie du LCP et du LLE, associées à une gonarthrose tout au plus moyenne. De telles lésions

structurelles justifient le fait qu'une activité professionnelle adaptée soit une activité ne demandant

pas de déplacement en terrain irrégulier ni de position contraignante pour les genoux. Il note que

ces

limitations

fonctionnelles

correspondent

tout

à

fait

à

celles

retenues

par

le

Dr G.________ et que c'est en raison de l'importance de la symptomatologie douloureuse de

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l'assuré que le Dr G.________ estime que son patient n'a qu'une capacité de travail de 50% à

70% dans une activité adaptée. Mais aucun élément objectif ne permet de relier cette

symptomatologie douloureuse à l'accident du 19 août 2012 dans un rapport de causalité atteignant

le degré de vraisemblance prépondérante puisqu'aucune lésion somatique ne permet d'expliquer

cette symptomatologie. Il note également que l'accident du 17 avril 2015 [recte: 8 avril] n'a entraîné

aucune lésion structurelle et qu'il n'a donc pas pu déployer d'effet plus de quatre mois.

b)

Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause est

suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.

En l'espèce il ressort de ce qui précède que le Dr J.________ considère que les accidents que

l'assuré a subis limitent la reprise d'une activité professionnelle dans le bâtiment. Le

Dr K.________ partage cet avis. Dans son examen final, le Dr J.________ estime pour sa part que

la capacité de travail est même entière dans son ancienne activité de manœuvre sur les chantiers.

Ces rapports médicaux sont antérieurs au deuxième accident ayant eu lieu le 8 avril 2015.

Dans un rapport médical émis après le deuxième accident, le Dr M.________ est de l'avis que

l'assuré ne pourra pas bénéficier d'une pleine capacité de travail dans une activité sur les chantiers

mais que la capacité de travail serait entière dans une activité adaptée sans déplacement en

terrain irrégulier ni position contraignante pour les genoux.

Dans un rapport subséquent de novembre 2015, le Dr L.________ confirme l'exigibilité émise par

le Dr M.________ en juillet 2015. Quant au Dr E.________ du SMR, il calque son appréciation sur

les avis des médecins d'arrondissement de la SUVA et affirme qu'ils peuvent être suivis.

Finalement, l'exigibilité émise par le Dr L.________ et par le Dr M.________ est une nouvelle fois

entérinée par le Dr H.________ dans une appréciation médicale très détaillée.

Ce rapport se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier.

Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux ont fait l'objet

d'une étude spécialement fouillée. De plus, l'appréciation médicale retenue est claire et univoque

et les conclusions du Dr H.________ sont dûment motivées.

Le seul avis vraiment divergent est celui du Dr G.________ qui estime, sans le motiver, que son

patient ne peut travailler qu'à un taux oscillant entre 50% et 70% dans une activité adaptée.

Vu l'ensemble des rapports médicaux, la Cour se rallie aux avis du Dr M.________, du

Dr L.________ et du Dr H.________. En effet, le seul avis divergent du Dr G.________ est

succinct et non motivé s'agissant de l'estimation de la capacité de travail. De plus, l'on rappellera

ici que l'avis du médecin traitant doit, de jurisprudence constante, être apprécié de façon prudente

compte tenu du lien particulier qui le lie à son patient.

Ainsi, vu l'ensemble du dossier médical, une expertise médicale neutre et objective pour

déterminer correctement le degré d'invalidité s'avère inutile, et la Cour de céans retient qu'une

activité sur les chantiers n'est plus exigible, mais que le recourant a une capacité de travail totale

dans une activité adaptée ne demandant pas de déplacement en terrain irrégulier ni de position

contraignante pour les genoux.

4.

En ce qui concerne le calcul de la rente d'invalidité, le recourant n'invoque aucun argument

concret.

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Le revenu sans invalidité n'est pas remis en cause par le recourant. Il a été correctement établi à

CHF 57'718.-

Quant au salaire d'invalide, il a été établi à partir des descriptions de poste de travail (DPT) et la

moyenne des salaires moyen des cinq fiches DPT retenues a été correctement fixée à

CHF 57'535.-

Si l'on compare le revenu de valide (CHF 57'718.-) au revenu d'invalide (CHF 57'535.-) cela laisse

apparaître une perte économique de 0.31%, inférieur au seuil légal de 40% pour reconnaître le

droit à une rente d'invalidité.

Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe et

compensés avec l'avance du même montant.

Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés

avec l'avance du même montant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 13 avril 2017/mfa

Président

Greffière-rapporteure