Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2016 120
Arrêt du 13 avril 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière-rapporteure:
Maude Favarger
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 9 mai 2016 contre la décision du 7 avril 2016
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1980, domicilié à B.________, travaillait en qualité de manœuvre auprès
de l'entreprise C.________ SA, à D.________.
Le 19 août 2012, il a été victime d'un accident non professionnel au niveau du genou gauche. La
SUVA a pris le cas en charge.
Le 13 mars 2013, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), à Givisiez.
Le 8 avril 2015, il a subi un accident professionnel au niveau de son genou gauche en portant un
sac de plâtre lors d'un contrat de mission. La SUVA a pris le cas en charge.
Après s'être fondé principalement sur l'instruction faite par la SUVA dans ce "pur cas commun
LAA" et avoir pris l'avis du Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du Service
médical régional (ci-après: SMR), l'OAI, par décision du 7 avril 2016, lui a nié le droit à une rente
d'invalidité étant donné que, selon les investigations sur le plan médical, son ancienne activité
habituelle ainsi que toute activité correspondant à ses compétences peut être réalisée à plein
temps sans diminution de rendement.
B.
En parallèle à la procédure en assurance-invalidité, la SUVA, à Lucerne, lui a nié, par
décision du 1er décembre 2015, confirmée sur opposition le 15 février 2016, après comparaison
des gains de valide et d'invalide, le droit à une rente d'invalidité, constatant qu'il était exigible qu'il
exerce à plein temps une activité adaptée à son handicap. Un recours (fff) a été interjeté le
17 mars 2016 devant le Tribunal de céans. Les pièces relatives à l'assurance-accidents ont été
produites dans la présente procédure.
C.
Contre la décision de l'OAI du 7 avril 2016, A.________, représenté par Me Daniel Känel,
avocat à Fribourg, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date
du 9 mai 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à
la mise en œuvre d'une expertise neutre et objective pour déterminer sa capacité de gain réelle,
les limitations fonctionnelles au niveau de son genou gauche, son degré d'invalidité et une
éventuelle baisse de rendement dans une activité adaptée à son état de santé. A l'appui de ses
conclusions, il conteste l'évaluation de sa capacité de travail.
Il a versé une avance de frais de CHF 800.- le 24 mai 2016.
Dans ses observations du 20 juin 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. Il considère qu'il était
autorisé à se baser sur les conclusions de la SUVA étant donné que le dossier du recourant est
considéré comme un "pur cas commun LAA". Il pouvait ainsi établir l'exigibilité de l'assuré sans
réserve, ce qui a été confirmé par le SMR le 14 mars 2016. S'agissant de la fixation du degré
d'invalidité, il a été examiné selon les données médicales des médecins conseils de la SUVA qui
ne retiennent aucune incapacité de travail, du moins aucune incapacité en lien avec des facteurs
médicaux. S'agissant de l'opportunité de procéder à une réinsertion professionnelle, celle-ci a été
examinée lors du séjour de l'assuré à la Clinique romande de réadaptation. Le pronostic de
réinsertion a été considéré comme défavorable, dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée, en raison du comportement de l'assuré et non du diagnostic médical. En ce sens, aucune
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mesure de réadaptation n'était justifiée car l'assuré présentait, du point de vue médical, une pleine
capacité de travail.
Dans ses contre-observations du 29 août 2016, le recourant maintient ses conclusions. Il produit
un rapport médical du Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, attestant une
incapacité de travail complète jusqu'au 31 août 2016. Il relève que la dernière IRM pratiquée le
16 septembre 2015 a mis en évidence certaines lésions profondes au niveau du genou, lésions qui
sont au moins en partie à l'origine des douleurs persistantes dont il souffre et qui l'empêchent
d'exercer une activité professionnelle adaptée à 100% avec un rendement de 100%. A cet égard,
contrairement à ce que prétend le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie, rien au dossier ne
permet de retenir à un degré de vraisemblance suffisant que le dernier accident subi le 8 avril 2015
n'aurait entraîné aucune lésion structurelle pouvant justifier une aggravation de l'atteinte à son
intégrité physique. Ainsi, il estime qu'une nouvelle expertise médicale est nécessaire afin de
déterminer si et dans quelle mesure l'accident du 8 avril 2015 a augmenté l'incapacité de travail
ceci pour déterminer correctement sa capacité de travail et de gain dans une activité adaptée ainsi
que son rendement.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est
recevable.
2.
a)
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
b)
L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à
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une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque
le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
c)
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer
le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
d)
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125
V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351).
La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport
médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question
de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne
déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées).
Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de
l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 5.2).
L'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assurance-accident en matière
d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité
(cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc
indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des
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décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une
assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des
status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la
question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre
à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème
éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-
7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied de relever que les services médicaux de l'assurance-
invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation
médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour
eux-mêmes des expertises médicales.
3.
En l'espèce, le litige porte sur le droit à la rente, plus précisément l'appréciation de la
capacité de travail résiduelle de l'assuré, laquelle découle d'une appréciation médicale de sa
situation.
a)
Dans son rapport médical du 9 septembre 2012, le Dr I.________ pose le diagnostic de
lésion complexe de la corne postérieure et de la zone intermédiaire du ménisque interne et lésion
du bord libre de la zone intermédiaire du ménisque externe. Signes évocateurs d'une
chondropathie fémoro-patellaire côté interne. Le reste de l'IRM du genou gauche s'avère normal
après implantation d'un clou centro-médullaire tibial.
Dans son rapport médical du 4 juin 2014, le Dr G.________ indique que l'activité exercée jusqu'à
maintenant n'est plus exigible. Il peut par contre exercer une activité adaptée, plutôt un travail de
bureau avec des déplacements sur terrain simple, en évitant la position agenouillée, durant 6 à 8
heures par jour avec dans ce cadre horaire une diminution de rendement de 25%.
L'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr J.________,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, le 17 octobre 2014. Il
indique qu'il s'agit d'un assuré en bonne santé habituelle qui avait présenté antérieurement une
fracture du tibia traitée par enclouage centro-médullaire à gauche en 2002 au Maroc et qui
présente une chute avec torsion du genou le 19 août 2012 lors d'un match de football amical. On
mettra en évidence une atteinte méniscale de la corne postérieure à gauche et une lésion du
ligament croisé postérieur et dans un 2ème temps une lésion du ligament latéral externe. L'assuré
sera opéré par arthroscopie diagnostic avec débridement de l'échancrure et rinçage le 30 octobre
2012 et on pratiquera une AMO du tibia gauche le 24 janvier 2013, puis le 30 avril 2013, une
arthroscopie du genou gauche avec prélèvement du tendon quadricipital et reconstruction du LCP
en double brin. Le 2 octobre 2013 on effectuera un prélèvement du demi-membraneux avec
plastie de reconstruction du LLE du genou gauche. Les suites opératoires seront simples,
néanmoins avec poursuite d'un syndrome algofonctionnel qui limite la reprise d'une activité
professionnelle, notamment dans le bâtiment. Il propose d'adresser l'assuré à la Clinique romande
de réadaptation pour une prise en charge globale afin de régler également la problématique
professionnelle.
Dans le rapport médical du 21 janvier 2015 de la Clinique romande de réadaptation, le
Dr K.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et en chirurgie
orthopédique, indique que le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable en
raison des facteurs non médicaux et contextuels et que le pronostic de réinsertion dans une
activité moins contraignante apparaît également défavorable pour les mêmes raisons.
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Dans son examen médical final du 26 février 2015, le Dr J.________ mentionne, s'agissant de la
capacité de travail qu'actuellement la capacité de travail objective dans l'ancienne activité exercée,
à savoir celle de manœuvre sur les chantiers peut être considérée comme pleine et entière avec
un rendement de 100%. Celle-ci serait également de 100% avec 100% de rendement dans toute
autre activité disponible sur le marché du travail. Il n'y a pas de limitation d'exigibilité significative
actuellement.
Dans son examen médical du 25 novembre 2015, le Dr L.________ s'exprime de la manière
suivante concernant l'exigibilité: "Das Zumutbarkeitsprofil, wie es vom Kreisarzt am 30.07.2015
festgehalten wurde, behält seine Gültigkeit, auch wenn der Patient im Rahmen der heutigen
Untersuchung ein Verhalten präsentiert, welches damit nicht kompatibel zu sein scheint. Der
Ordung halber sei festgehalten, dass die Unfallkausalität der Operation, durchgeführt am
16.09.2015, als gegeben zu betrachten ist, ohne dass mit der Entfernung einer Fixationsschraube
und eines Osteophyten der strukturelle Zustand des Kniesgelenks dergestalt modifiziert wurde,
dass das Sommer formulierte Zumutbarkeitsprofil davon betroffen wäre".
Dans son rapport médical du 17 février 2016, le Dr G.________, indique que les restrictions
physiques sont la limitation de l'activité à l'extérieur, la montée et la descente d'escaliers, et la
position agenouillée, ces positions générant une symptomatologie douloureuse. Il estime que son
patient pourrait travailler entre 50% et 70% dans une activité adaptée. Il n'a pas de solution
chirurgicale à proposer et pense que l'abstention d'une nouvelle intervention est la meilleure
alternative actuellement. Dans un courrier du 18 février 2016, il précise que ce travail adapté
permettrait d'éviter les montées et les descentes d'échelles ou d'escaliers, le travail en terrain
irrégulier, les positions agenouillées ainsi que les stations debout prolongées.
Dans son appréciation médicale du 14 mars 2016, le Dr E.________ indique: "Cette situation
relève d'un "cas commun pur LAA". L'appréciation médicale de la SUVA est basée sur une
évaluation approfondie de 4 semaines à la CRR et deux examens par deux médecins
d'arrondissement différents, dont les rapports sont probants. L'exigibilité médicale retenue est
motivée et cohérente avec l'atteinte objective à la santé. Le constat objectif de l'orthopédiste
traitant rejoint parfaitement celui des médecins de la SUVA. L'incapacité de travail que continue
d'attester l'orthopédiste traitant repose exclusivement sur le comportement et les plaintes de
l'assuré, lesquelles ne sont pas corrélées avec une atteinte à la santé objective. Cette incapacité
ne peut donc pas être validée du point de vue médico-assécurologique". Conclusion: l'exigibilité
médicale définie par les médecins de la SUVA peut être suivie sans réserve".
Dans son appréciation chirurgicale du 1er juillet 2016, le Dr H.________ explique que, si les lésions
somatiques que présente l'assuré au niveau de son genou gauche en status après entorse avec
rupture du LCP, lésion du LLE, multiples interventions avec entre autres plastie du LCP et du LLE,
font que du point de vue assécurologique, une activité sur les chantiers n'est plus exigible, elles ne
peuvent justifier une quelconque incapacité de travail dans une activité adaptée. Les séquelles
somatiques en relation de causalité atteignant le degré de vraisemblance prépondérante avec
l'accident du 19 août 2012 sont une amyotrophie relative du membre inférieur gauche, un genou
gauche présentant une petite laxité ligamentaire suite à plusieurs interventions et en particulier une
plastie du LCP et du LLE, associées à une gonarthrose tout au plus moyenne. De telles lésions
structurelles justifient le fait qu'une activité professionnelle adaptée soit une activité ne demandant
pas de déplacement en terrain irrégulier ni de position contraignante pour les genoux. Il note que
ces
limitations
fonctionnelles
correspondent
tout
à
fait
à
celles
retenues
par
le
Dr G.________ et que c'est en raison de l'importance de la symptomatologie douloureuse de
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l'assuré que le Dr G.________ estime que son patient n'a qu'une capacité de travail de 50% à
70% dans une activité adaptée. Mais aucun élément objectif ne permet de relier cette
symptomatologie douloureuse à l'accident du 19 août 2012 dans un rapport de causalité atteignant
le degré de vraisemblance prépondérante puisqu'aucune lésion somatique ne permet d'expliquer
cette symptomatologie. Il note également que l'accident du 17 avril 2015 [recte: 8 avril] n'a entraîné
aucune lésion structurelle et qu'il n'a donc pas pu déployer d'effet plus de quatre mois.
b)
Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause est
suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.
En l'espèce il ressort de ce qui précède que le Dr J.________ considère que les accidents que
l'assuré a subis limitent la reprise d'une activité professionnelle dans le bâtiment. Le
Dr K.________ partage cet avis. Dans son examen final, le Dr J.________ estime pour sa part que
la capacité de travail est même entière dans son ancienne activité de manœuvre sur les chantiers.
Ces rapports médicaux sont antérieurs au deuxième accident ayant eu lieu le 8 avril 2015.
Dans un rapport médical émis après le deuxième accident, le Dr M.________ est de l'avis que
l'assuré ne pourra pas bénéficier d'une pleine capacité de travail dans une activité sur les chantiers
mais que la capacité de travail serait entière dans une activité adaptée sans déplacement en
terrain irrégulier ni position contraignante pour les genoux.
Dans un rapport subséquent de novembre 2015, le Dr L.________ confirme l'exigibilité émise par
le Dr M.________ en juillet 2015. Quant au Dr E.________ du SMR, il calque son appréciation sur
les avis des médecins d'arrondissement de la SUVA et affirme qu'ils peuvent être suivis.
Finalement, l'exigibilité émise par le Dr L.________ et par le Dr M.________ est une nouvelle fois
entérinée par le Dr H.________ dans une appréciation médicale très détaillée.
Ce rapport se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier.
Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude spécialement fouillée. De plus, l'appréciation médicale retenue est claire et univoque
et les conclusions du Dr H.________ sont dûment motivées.
Le seul avis vraiment divergent est celui du Dr G.________ qui estime, sans le motiver, que son
patient ne peut travailler qu'à un taux oscillant entre 50% et 70% dans une activité adaptée.
Vu l'ensemble des rapports médicaux, la Cour se rallie aux avis du Dr M.________, du
Dr L.________ et du Dr H.________. En effet, le seul avis divergent du Dr G.________ est
succinct et non motivé s'agissant de l'estimation de la capacité de travail. De plus, l'on rappellera
ici que l'avis du médecin traitant doit, de jurisprudence constante, être apprécié de façon prudente
compte tenu du lien particulier qui le lie à son patient.
Ainsi, vu l'ensemble du dossier médical, une expertise médicale neutre et objective pour
déterminer correctement le degré d'invalidité s'avère inutile, et la Cour de céans retient qu'une
activité sur les chantiers n'est plus exigible, mais que le recourant a une capacité de travail totale
dans une activité adaptée ne demandant pas de déplacement en terrain irrégulier ni de position
contraignante pour les genoux.
4.
En ce qui concerne le calcul de la rente d'invalidité, le recourant n'invoque aucun argument
concret.
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Le revenu sans invalidité n'est pas remis en cause par le recourant. Il a été correctement établi à
CHF 57'718.-
Quant au salaire d'invalide, il a été établi à partir des descriptions de poste de travail (DPT) et la
moyenne des salaires moyen des cinq fiches DPT retenues a été correctement fixée à
CHF 57'535.-
Si l'on compare le revenu de valide (CHF 57'718.-) au revenu d'invalide (CHF 57'535.-) cela laisse
apparaître une perte économique de 0.31%, inférieur au seuil légal de 40% pour reconnaître le
droit à une rente d'invalidité.
Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe et
compensés avec l'avance du même montant.
Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés
avec l'avance du même montant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 13 avril 2017/mfa
Président
Greffière-rapporteure