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605 2015 91

Freiburg · 2016-02-29 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2015 91

Arrêt du 29 février 2016

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffier-stagiaire:

Simon Murith

Parties

A.________, recourant, représenté par Inclusion Handicap, Service

juridique, Maître Jean-Marie Agier, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – mesure de reclassement professionnel

Recours du 28 avril 2015 contre la décision du 16 mars 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ (le recourant), né en 1965 en Argentine, a exercé différents métiers et a obtenu

en décembre 2000 un diplôme d' "analyste en administration d'entreprises avec spécialisation

agricole". Arrivé en Suisse au mois d'août 2002, il a d'abord travaillé comme manœuvre sur les

chantiers, puis en qualité d’employé de cave pour le compte de B.________ SA, puis, dès le

1er juillet 2004, pour C.________ SA.

Le 26 mars 2007, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) en vue d'un

reclassement professionnel, invoquant des atteintes au rachis. Celui-ci a sollicité les

renseignements usuels auprès de Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale

et médecin traitant, qui a diagnostiqué notamment des discopathies dégénératives L2/L3, L3/L4 et

L4/L5, une protusion du disque intervertébral L4/L5 à prédominance médio-latérale gauche et une

protusion médiane à légère prédominance paramédiane gauche du disque L5/S1 (rapport du

22 mai 2007). Le 17 septembre 2007, Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,

a mis en place une double prothèse des disques L4/L5 et L5/S1 (rapport du 24 novembre 2007).

Le 4 avril 2008, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie a certifié que le

diplôme obtenu par le recourant en Argentine était comparable au brevet fédéral sanctionnant une

formation professionnelle supérieure du degré tertiaire B (ISCED 5B).

Chargé par l'office de l’assurance-invalidité de la réalisation d'une expertise, Dr F.________

spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, a diagnostiqué des lombo-pseudo-

sciatalgies bilatérales chroniques, une périarthropathie de la hanche droite et un status après

double prothèse discale L4/L5 et L5/S1. La capacité de travail était de 50 % dans une activité

légère excluant le port de charges de plus de 10 kilogrammes et les mouvements répétitifs du

rachis en porte-à-faux, autorisant l'alternance de la position assise-debout et tenant compte d'une

diminution de rendement due aux douleurs (pauses supplémentaires), à la nécessité d'alterner

régulièrement les positions et à une plus grande lenteur dans la mobilisation du rachis;

l'accomplissement d'un "travail administratif de bureau" était souhaitable (rapport du 11 novembre

2008).

B.

Par décisions du 18 août 2009 (faisant suite à un projet du 28 novembre 2008), l’Office de

l’assurance-invalidité a accordé au recourant une rente entière du 1er novembre au 31 décembre

2007 puis une demi-rente, basée sur un taux d'invalidité de 57 %, dès le 1er janvier 2008.

Par décision du 30 mars 2010 (confirmant un projet du 11 mars 2009), l’Office de l’assurance-

invalidité a refusé au recourant l'octroi de toute mesure professionnelle, à l'exception d'une aide au

placement.

Statuant sur recours par arrêt du 5 octobre 2012 (cause 605 2010 145), le Tribunal cantonal du

canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté les conclusions à teneur desquelles le

recourant demandait l’octroi d’une mesure de reclassement. Il a en particulier retenu ce qui suit

(consid. 3c): « L'autorité intimée a considéré que son état de santé permettrait [au recourant]

d'exercer une activité à 50% dans le domaine des services. Compte tenu de sa formation, il a les

connaissances nécessaires pour exercer dans ce domaine sans devoir suivre un reclassement

professionnel. De plus, une mise à jour comme comptable ou comme économiste d'entreprise

prise en charge par l'autorité intimée ne serait même pas vraiment plus avantageuse pour lui du

point de vue financier. En effet, comme il n'a pour ainsi dire aucune expérience pratique dans ces

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domaines, une fois engagé à la fin de la rééducation, il se trouverait au bas de l'échelle salariale.

Tandis que dans le domaine des services, il pourrait se mettre directement à disposition du

marché du travail et, pour autant que son travail donne pleinement satisfaction, monter plus

rapidement dans la hiérarchie. Une activité professionnelle dans le domaine des services, exercée

à 50%, serait d'ailleurs aussi bien rémunérée que son ancienne activité de caviste exercée à ce

taux. Il n'a dès lors pas besoin de mesures de réadaptation professionnelle, lesquelles se justifient

uniquement lorsqu'elles sont nécessaires et suffisantes à procurer à l'assuré une possibilité de

gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. »

Statuant sur recours par arrêt du 9 avril 2013 (cause 9C_920/2012), le Tribunal fédéral a admis le

recours interjeté le 5 octobre 2012 en ce sens qu’il a annulé la décision de l'Office de l'assurance-

invalidité ainsi que l’arrêt du Tribunal cantonal précités, la cause étant renvoyée à celui-là pour

qu’il reprenne l’instruction afin de déterminer si le diplôme obtenu en Argentine par le recourant lui

permet d’exercer une activité à 50% respectant les limitations fonctionnelles retenues par

Dr F.________ sans reclassement professionnel puis statue à nouveau sur le droit à une telle

prestation et, le cas échéant, sur la forme que celle-ci doit revêtir. Il a en particulier retenu ce qui

suit (consid. 5): « Il ressort du jugement entrepris que la candidature du recourant à deux emplois

(auprès de l'administration de C.________ SA en 2006 et pour un poste d'ingénieur agronome à

l'Office fédéral de l’agriculture en 2008) a été écartée sans motivation. Sur ce point, l'état de fait

établi par les premiers juges doit être complété (art. 105 al. 2 LTF) en ce sens que l'intéressé a

déclaré, lors d'un entretien avec un collaborateur de l'office de l’assurance-invalidité du 30 mai

2008, avoir effectué plusieurs recherches d'emploi dans le domaine de l'agronomie qui seraient

restées sans suite en raison de son manque de connaissances de la langue allemande et du

fonctionnement des secteurs agricole et politique suisses. Au surplus, après s'être inscrit au

chômage, le recourant a dû procéder à de nombreuses recherches d'emploi et celles-ci n'ont

débouché sur aucun engagement. En dépit de ces éléments, la juridiction cantonale a admis sans

la moindre motivation que l'intéressé disposait, grâce à la formation qu'il avait effectuée en

Argentine, des connaissances nécessaires pour exercer une activité dans le domaine des services

et n'avait donc pas besoin d'un reclassement professionnel. Les premiers juges n'ont pas examiné

pour quelles raisons le recourant n'était pas parvenu, malgré les recherches qu'il a effectuées, à

trouver un emploi dans le secteur considéré. En l'absence de précisions sur cette question, ils ne

pouvaient pas admettre qu'un reclassement professionnel n'était pas nécessaire. La juridiction

cantonale a dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet et, partant, violé le droit

fédéral. »

C.

Par décision du 16 mars 2015 (confirmant un projet du 8 janvier 2015), l’Office de

l’assurance-invalidité a une nouvelle fois refusé l’octroi de toute mesure professionnelle. Il a retenu

en particulier que le diplôme obtenu en Argentine ne permettait au recourant d’exercer qu’une

activité non qualifiée à 50% dans le domaine des services, soit une activité simple et répétitive, de

niveau 4 selon l’enquête suisse sur la structure des salaires, telle qu’arrêtée dans la décision

d’octroi de demi-rente d’invalidité du 18 août 2009. Il s’est par ailleurs référé à des prises de

position de son secteur réadaptation professionnelle. Il en ressort en particulier d’une part qu’il n’y

a pas de lien de causalité entre l’atteinte à la santé et le fait que le recourant n’a pas trouvé

d’emploi qualifié dans son domaine de formation et d’autre part qu’une formation menant à un

certificat fédéral de capacité (CFC) durerait sept ans et ne respecterait dès lors pas le principe de

proportionnalité.

Le recourant a déféré la décision du 16 mars 2015 devant le Tribunal cantonal du canton de

Fribourg, concluant à son annulation, à l’admission de mesures professionnelles sous la forme de

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cours de comptabilité et au renvoi de la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il

détermine le genre et le nombre de cous à prendre en charge. A l’appui de sa position, il relève

que les prises de position du secteur réadaptation professionnelle font ressortir qu’avec son

diplôme obtenu en Argentine, il a peu de chances d’obtenir un emploi dans le domaine des

services. Il ajoute que dans ses objections du 29 janvier 2015 faisant suite au projet de décision du

8 janvier 2015, il n’a pas demandé la prise en charge d’un apprentissage complet avec CFC, mais

la possibilité de suivre des cours de comptabilité que son employeur actuel estime nécessaires

dans son cas et qui sont de nature à améliorer son employabilité.

Par décision du 24 juillet 2015 de la Juge déléguée à l’instruction, l’assistance judiciaire requise

par le recourant lui a été accordée, son mandataire étant désigné défenseur d’office.

Dans ses observations du 4 décembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du

recours. Il fait ressortir en particulier que la profession apprise en Argentine ne peut donner droit à

une quelconque reconnaissance de diplôme en Suisse, que les difficultés du recourant à trouver

un emploi qualifié dans cette profession sont compréhensibles sous cet angle et qu’elles sont

indépendantes de l’atteinte à la santé et des limitations fonctionnelles. Sur cette base, il maintient

que si le diplôme obtenu par le recourant ne lui donne pas l’accès à un emploi qualifié, il est

toutefois un atout à faire valoir pour un emploi non qualifié, dans le domaine des services. Il

précise que pour un tel emploi, simple et répétitif, ne requérant aucune qualification particulière, la

prise en charge d’une formation menant à un CFC ou des cours de comptabilité n’est pas

nécessaire.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par

la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant à une mesure de reclassement professionnel (art. 17

de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; LAI; RS 831.20). L’arrêt du 5 octobre 2012 du

Tribunal cantonal (cause 605 2010 145; voir ci-dessus let. B) expose les règles applicables à la

résolution du cas, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (voir également arrêt TF 9C_920/2012 du

9 avril 2013 consid. 2).

3.

a)

Suite aux arrêts précités du 5 octobre 2012 et du 9 avril 2013, la question qui reste

litigieuse est celle de savoir si les compétences et la formation du recourant, y compris son

diplôme d'"analyste en administration d'entreprises avec spécialisation agricole" obtenu en

Argentine, lui permet d’exercer une activité à 50% respectant les limitations fonctionnelles

retenues par Dr F.________, sans reclassement professionnel.

b)

Le recourant est totalement incapable de travailler dans son ancienne activité d'employé

de cave auprès de la société C.________ SA. Par contre, son état de santé est compatible avec

une activité adaptée à 50% dès janvier 2008 respectant les limitations fonctionnelles suivantes:

pas de port de charges au-delà de 10 kg, éviter les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-

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faux, alternance de la position assise-debout, par exemple une activité dans le domaine des

services, l'accomplissement d'un "travail administratif de bureau" étant souhaitable selon

Dr F.________.

Concernant sa formation et de son expérience, il ressort du curriculum vitae produit le

18 janvier 2008 (dossier AI, pièce 206) qu'au moment où il a requis des mesures professionnelles,

le recourant était établi en Suisse depuis cinq ans. Auparavant, il vivait en Argentine où il a

effectué sa scolarité et a débuté son parcours professionnel qui s'est déroulé comme suit. En

1982, il se forme dans un garage comme apprenti. De 1983 à 1985, il suit à l'Ecole militaire de la

marine un cours d'électricien naval arrêté début 1985. De 1988 à 1993, il travaille comme

mécanicien de maintien industriel. De 1993 à 1995, il est occupé comme vendeur à tout faire en

alternance avec le montage industriel. De 1994 à 1995, il effectue un stage en Suisse auprès des

TPF. De 1996 à 1998, il travaille comme mécanicien et chef de dépôt de pièces et en même temps

en tant qu'agent de sécurité dans des discothèques et des pubs. De 1999 à 2002, il est engagé

dans une entreprise de transport de passagers privés comme chauffeur avec son propre véhicule.

Il tient également la comptabilité de l'entreprise. Il continue à travailler en parallèle comme agent

de sécurité dans des discothèques et pubs. De mars 1998 à décembre 2000, il a suivi une école

d'études supérieures et a obtenu le certificat d'analyste en administration d'entreprises avec

spécialisation agricole. Arrivé en Suisse en 2002, il travaille tout d'abord comme manœuvre dans

la construction, puis dès le 1er janvier 2003 à titre temporaire comme employé de cave auprès de

C.________ SA, puis dès le 1er juillet 2004 comme employé avec un contrat fixe auprès du même

employeur.

Selon le curriculum vitae produit le 4 novembre 2011 au dossier AI (pièce 403), l’activité dans

l’entreprise de transport de passagers privés est plutôt exercée entre 1998 et 2000 et, entre 2001

et 2002, le recourant travaille comme « adjoint du responsable » d’un domaine agricole de 150

hectares. Cette mention rejoint à tout le moins en partie l’affirmation faite par le recourant dans un

courrier du 2 décembre 2010 (dossier AI, pièce 391), selon laquelle durant sa troisième année de

formation, il a « fait la pratique » dans le même domaine où il a continué à être occupé en tant

qu’assistant du responsable, « au noir », en même temps que ses activités d’agent de sécurité

dans les discothèques, de chauffeur et de suivi de la comptabilité de l’entreprise de transport de

passagers. Le même curriculum vitae fait également ressortir une activité de collaborateur

administratif auprès de G.________, à partir de 2010, comprenant des « travaux de facturation,

paiements, suivi de paiements-encaissements, bouclements de code comptabilités agricoles,

feuilles d’impôts, salaires, contacts avec les fournisseurs ». Cette activité a commencé par un

stage au mois d’octobre 2010 et s’est poursuivie dans le cadre d’un programme cantonal du

Service public de l’emploi. Elle a pris fin le 31 mai 2012 (voir rapport d’entretien du 4 novembre

2011 du Service de placement professionnel de l’Office de l’assurance-invalidité, dossier AI, pièce

406; questionnaire complété le 8 février 2013 par l’employeur actuel du recourant, dossier AI pièce

471).

Il ressort encore du dossier que suite à l’activité exercée auprès de G.________, le recourant a été

engagé par la fiduciaire H.________, à partir du 1er juin 2012, à un taux d’activité correspondant à

12 heures par semaine, pour un salaire de CHF 1'200.- par mois, versé treize fois par an, soit un

montant annuel de CHF 15'600.- (voir questionnaire précité du 8 février 2013).

L'on peut retenir de ce parcours que le recourant a exercé plusieurs métiers sur une durée de plus

de trente ans, dans des cadres variés. Sur le plan de la formation, il a obtenu un diplôme d'une

école supérieure qui est comparable, selon l'Office fédéral de la formation professionnelle (OFFT),

au brevet fédéral sanctionnant une formation professionnelle supérieure du degré tertiaire B.

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Toutefois, il n'a jamais travaillé comme analyste en administration d'entreprises après l'obtention

de son diplôme, que ce soit en Argentine ou en Suisse. Tout au plus peut-on admettre qu’il a

exercé durant quelques mois et à temps partiel, juste après l’obtention de son diplôme, des

activités d’assistant dans le cadre de la gestion d’un domaine agricole en Argentine. A cet égard et

de façon générale, le recourant affirme certes qu’avant l’atteinte à sa santé, il a essayé de

valoriser en Suisse à de nombreuses reprises les compétences acquises dans sa formation

d’analyste en administration d’entreprises, sans succès (voir rapports d’entretien du 28 avril 2008

et du 30 mai 2008, dossier AI pièces 228 et 240). Il faut toutefois constater avec l’Office de

l’assurance-invalidité (voir observations du 4 décembre 2015) que leurs chances de succès étaient

d’emblée très limitées dans la mesure où la formation suivie en Argentine ne pouvait donner droit à

une quelconque reconnaissance de diplôme en Suisse. Cela est du reste confirmé par les propos

du recourant lors de l’entretien précité du 30 mai 2008 avec l’Office de l’assurance-invalidité, lors

duquel il a notamment indiqué avoir effectué plusieurs recherches d’emploi dans le domaine de

l’agronomie pour faire valoir ses connaissances et sa formation de gestion d’entreprise dans ce

domaine, mais qu’il n’avait essuyé que des refus motivés par son manque de connaissances au

niveau du fonctionnement du système agricole et politique suisse, par son manque de

connaissance de l’allemand et, plus généralement, par les différences existant entre la Suisse et

l’Argentine (voir également courrier précité du recourant du 2 décembre 2010). L’échec des

postulations effectuées après le début de ses problèmes de santé, soit à l’automne 2006 auprès

de C.________ SA pour un poste dans l'administration et en 2008 auprès de l'Office fédéral de

l'agriculture pour un poste d’ingénieur agronome, vont dans le même sens.

Il en résulte qu’aussi bien en Argentine - sous réserve éventuelle de l’emploi occupé durant

quelques mois à temps partiel immédiatement après l’obtention de son diplôme – qu'en Suisse, le

recourant a occupé des postes ne nécessitant pas des qualifications sanctionnées par un diplôme

particulier et que, tant avant qu’après l’atteinte à sa santé, il n’a pas été en mesure de valoriser en

Suisse le diplôme d’analyste en administration d’entreprise obtenu en Argentine en occupant un

poste qualifié correspondant à ce diplôme. Il ne peut dès lors se prévaloir de cette formation pour

revendiquer une mesure de reclassement consistant en une formation équivalente à suivre en

Suisse, afin de viser un emploi qualifié dans le domaine des services. Ce n’est toutefois pas l’objet

du présent litige.

c)

S’agissant plus particulièrement des compétences et de l’expérience du recourant pour

un emploi non qualifié dans le domaine des services, il faut relever d’emblée que son parcours

professionnel lui a permis d’accumuler une expérience diversifiée incluant des tâches relevant du

domaine des services. En particulier, il ressort de son curriculum vitae produit le 18 janvier 2008

(dossier AI, pièce 206) que l’activité effectuée au service d’une entreprise de transport entre 1999

et 2002 incluait la comptabilité de l’entreprise voiture par voiture, le calcul des frais individuels, le

calcul des parcours pour établir les prix, la recherche des prix pour les pièces telles que les pneus

et l’huile pour moteurs, soit des opérations d’administration relativement simples qui ne nécessitent

pas de qualifications particulières sanctionnées par un diplôme. Le curriculum vitae produit le

4 novembre 2011 (dossier AI, pièce 403) met quant à lui en évidence l’exercice d’un poste

d’adjoint du responsable d’un domaine agricole de 150 hectares et fait également état de plusieurs

tâches relevant de l’administration, telles que l’organisation et le suivi de la production, le maintien

des relations commerciales avec le vétérinaire et les ingénieurs agronomes, la transmission de

rapports aux propriétaires et les contacts avec le comptable de l’exploitation. Ces tâches, même si

elles ont été exercées durant une courte durée et en parallèle à d’autres activités, sont autant

d’expériences utiles pour toute activité simple dans le domaine des services. Il en va de même de

la formation d’analyste en administration d'entreprises suivie en Argentine qui, même si elle ne

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suffit pas pour qu’il accède en Suisse à un emploi qualifié dans les domaines de la gestion

d’entreprise et de l’agronomie, constitue également un apport de compétences qui doit permettre

au recourant d’assumer des tâches administratives simples. Enfin et surtout, l’activité de

collaborateur administratif exercée à temps partiel à partir de 2010 – soit depuis 5 ans au moment

où l’Office de l’assurance-invalidité a rendu la décision contestée – auprès de G.________, puis

auprès d’une fiduciaire permet également de considérer que le recourant a des compétences dans

ce domaine.

Il ressort de ce qui précède que, durant son parcours professionnel, le recourant a accumulé des

compétences et des expériences dans le domaine des services, qui lui permettent d’exercer un

travail de bureau et l’accomplissement de tâches administratives simples. Il n’en reste pas moins

que ses postulations pour ce type d’emploi figurant au dossier sont restées sans succès (voir

notamment dossier AI, pièces 424 à 426 faisant ressortir des candidatures pour des postes

d’assistant administratif, collaborateur logistique, assistant logistique, employé de commerce,

réceptionniste, collaborateur administratif, responsable magasinier, auxiliaire de vente, gérant de

station service ou encore collaborateur traitement des commandes). D’autre part, la première

activité exercée dans ce domaine l’a été dans le cadre d’un programme d’emploi soutenu par l’Etat

et, dans son activité actuelle, son employeur est d’avis qu’il devrait compléter ses connaissances

en comptabilité par des cours dans un établissement de formation continue, afin de conserver,

voire développer son activité (voir notamment objections du 29 janvier 2015).

Dans ces conditions, l’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait pas retenir sans autre explication

dans la décision attaquée que le diplôme obtenu par le recourant en Argentine lui permet d’exercer

une activité non qualifiée à 50% dans le domaine des services, soit une activité simple et

répétitive, de niveau 4 selon l’enquête suisse sur la structure des salaires. Au contraire, les

difficultés rencontrées par le recourant pour obtenir et conserver un tel emploi, alors qu’il avait

trouvé plus facilement des emplois non qualifiés de type manuel avant son atteinte à la santé,

rendent suffisamment vraisemblables qu’une mesure de réadaptation est nécessaire. Il faut dès

lors admettre que désormais, suite à cette atteinte, le recourant n’est plus en mesure d’exercer des

emplois non qualifiés de type manuel, de telle sorte qu’il n’a pas d’autre choix que de se tourner

vers un travail de type administratif.

d)

Le recourant demande l’octroi d’une mesure de réadaptation sous la forme de cours de

comptabilité dispensés par un établissement de formation continue. A priori, si l’on suit les

indications de son employeur actuel telles qu’elles sont rapportées au dossier, de tels cours sont

aptes à lui permettre de conserver son emploi actuel de collaborateur administratif au sein d’une

fiduciaire. La mesure envisagée s’inscrit dès lors dans une optique de formation complémentaire

en comptabilité destinée à permettre au recourant d’exercer cet emploi de type administratif. Elle

correspond dès lors au but poursuivi. Par ailleurs, une telle activité professionnelle, qui correspond

au « travail administratif de bureau » recommandé par Dr F.________, ne nécessite pas de

qualification sanctionnée par un diplôme spécifique. Rétribuée par un salaire annuel de

CHF 15'600.- pour un horaire de 12 heures par semaine, elle n’apparaît pas non plus d’un niveau

supérieur à celui de l’activité exercée avant l’atteinte à la santé. La condition de l’équivalence

approximative exigée par la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 17 LAI est ainsi remplie. Quant

au coût d’une telle mesure de formation continue, il est sans commune mesure avec celui d’une

nouvelle formation sanctionnée par un diplôme spécifique et devrait être relativement limité,

restant ainsi dans une proportion raisonnable avec l’utilité attendue.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, de dire qu’une mesure de

reclassement est octroyée au recourant sous la forme de cours de comptabilité et de renvoyer la

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cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il détermine le genre et le nombre de cours à

prendre en charge.

4.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l’autorité intimée, qui

succombe. Ils sont fixés à CHF 400.-.

Ayant obtenu gain de cause, le recourant, représenté par un avocat du service juridique d’un

organisme d'utilité publique (voir ATF 135 I 1), a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).

Compte tenu en particulier des opérations effectuées par le mandataire, il se justifie de fixer

l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à CHF 1'000.-, débours et éventuelle TVA

compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée.

Compte tenu de ce qui précède, l’assistance judiciaire accordée le 25 juillet 2015 est sans objet.

la Cour arrête:

I.

Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

Une mesure de reclassement est octroyée à A.________ sous la forme de cours de

comptabilité.

La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il détermine le genre et le

nombre de cours à prendre en charge.

II.

Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité.

III.

Il est alloué au recourant une équitable indemnité de partie fixée à CHF 1'000.-, débours et

éventuelle TVA compris, mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité.

IV.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 29 février 2016/msu

Président

Greffier-stagiaire