Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) En vertu de l'art. 49 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l'employeur. Selon la jurisprudence, l'employeur, qui verse (ou est censé verser) le salaire à la personne assurée pendant le service, ne fait pas office de simple organisme de paiement et peut ainsi être tenu à restitution d'allocations payées en trop (ATF 142 V 43 consid. 3.1 et les références citées). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le montant litigieux de CHF 112'875.35, correspondant à la différence entre les indemnités journalières dues et celles perçues en trop, a été versé en mains de la recourante et porte sur l'ensemble de la période du 17 avril 2011 au 31 mai 2014 (cf. décompte correctif figurant dans la décision du 21 juillet 2014, confirmée sur opposition le 26 novembre 2014 et entrée en force, dossier SUVA, pièce no 221).
b) Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un employeur directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; cf. ég. art. 93 LAA) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts précités).
E. 3 Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la SUVA a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de lui restituer la somme de CHF 112'875.35 correspondant au montant des indemnités journalières versées en trop.
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a) Selon la déclaration de sinistre LAA du 9 mai 2011 (cf. dossier SUVA, pièce no 1), B.________ a subi le 14 avril 2011, alors qu'il était au chômage, un accident lors duquel il s'est blessé au genou droit et qui avait entraîné une incapacité de travail. La SUVA, auprès de laquelle il était obligatoirement assuré en tant que chômeur (cf. art. 1a let. b et 66 al. 3bis LAA), a accepté de prendre en charge le cas. Par la suite, le 11 octobre 2011, l'assuré a déclaré à la SUVA avoir été engagé par A.________ (cf. rapport du 11 octobre 2011 de l'inspecteur de la SUVA, dossier SUVA, pièce no 36), société dont il est devenu le seul employé et dont il était en même temps l'unique administrateur. Une masse salariale annuelle de CHF 120'000.- a été annoncée à la Caisse de compensation auprès de laquelle dite société a été affiliée en tant qu'employeur (cf. décompte AVS/AI/APG/AC du 29 juillet 2011 de la Caisse de compensation, dossier SUVA, pièce no 35). Sur la base du salaire annuel annoncé à la Caisse de compensation, la SUVA a alors revu à la hausse le montant de l'indemnité journalière versée en mains de l'employeur pour son employé B.________. Or, il ressort toutefois du dossier (cf. notamment rapport du 11 octobre 2011 de l'inspecteur de la SUVA et procès-verbal d'audition du 9 août 2014 de B.________ par le Ministère public du canton de Fribourg, dossier SUVA, pièces nos 36 et 242), ce qui n'est au demeurant nullement contesté, que A.________ n'a pas versé de salaire à son unique employé B.________, cela nonobstant la masse salariale annuelle de CHF 120'000.- annoncée à la Caisse de compensation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette dernière a déclaré vouloir annuler ses factures de cotisations dont était débitrice A.________ pour les années 2010 à 2012, respectivement pour l'année 2013. En l'absence d'éléments probants justifiant les versements d'un salaire, la Caisse de compensation ne pouvait en effet, en vertu de ses directives, percevoir aucune cotisation (cf. décision de la Caisse de compensation du 17 avril 2014, entrée en force, et lettre du 3 juin 2014 de la Caisse de compensation à la SUVA, dossier SUVA, pièce no 217). Constatant à son tour qu'aucun salaire n'avait été versé à l'assuré, la SUVA a donc revu à la baisse le calcul de l'indemnité journalière, en se basant, comme elle l’avait fait au départ, sur les seules indications salariales dont disposait l’assurance-chômage au moment de l'accident du 14 avril 2011. Elle a par conséquent exigé de A.________ la restitution de CHF 112'875.35 correspondant au montant des indemnités journalières versées en trop (cf. décision du 21 juillet 2014, confirmée sur opposition le 26 novembre 2014, dossier SUVA, pièce no 221). N’ayant pas été contestée, cette dernière décision est entrée en force.
b) Comme l’a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision sur opposition du 25 mars 2015, la Cour de céans retient en l’espèce que A.________, qui était administrée par B.________ pendant une certaine période (la radiation de sa signature individuelle a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 22 octobre 2013), ne pouvait ignorer que les revenus déclarés à la SUVA à titre de salaires n'étaient pas réels. Il lui incombait dès lors impérativement d'informer cette dernière de cet état de fait. Alors que l'issue de la procédure pénale ouverte contre B.________, qui d'antan ne faisait qu'un avec A.________, permettra de confirmer (ou non) si cette omission ressortit à une intention
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 malicieuse, la Cour de céans considère, comme un fait déjà suffisamment établi au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 129 V 177 consid. 3.1), qu’un tel manquement constitue à tout le moins une négligence grave au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.
c) Il s'ensuit que la condition de la bonne foi n'est manifestement pas réalisée en l'espèce. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile, dont l’examen s’avèrerait au demeurant sans doute compliqué, vu les déclarations pour le moins aléatoires de l’assuré et le contexte juridique probablement artificiel créé par lui. C'est donc à juste titre que la SUVA a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de lui restituer la somme de CHF 112'875.35. Quant aux autres arguments soulevés par les parties, ils peuvent rester indécis dans la mesure où ils ne sont pas utiles à la solution du litige. Etant donné que les pièces figurant au dossier constitué par la SUVA étaient suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, sans que l'administration d'autres preuves ne soit nécessaire, il ne s'impose pas de requérir la production du dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 24 avril 2015, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 25 mars 2015 confirmée. Partant, A.________ reste tenue de restituer à la SUVA le montant de CHF 112'875.35, éventuels intérêts moratoires en sus (cf. art. 26 LPGA). Bien que l'on puisse se poser la question de savoir si ledit recours n'était pas téméraire, il sera toutefois renoncé, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), à la perception de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, A.________ SA reste tenue de restituer à la SUVA le montant de CHF 112'875.35, éventuels intérêts moratoires en sus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mars 2017/avi Président Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 89 Arrêt du 2 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________ SA, recourante, pour adresse Bané Sekulic, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées – condition de la bonne foi Recours du 24 avril 2015 contre la décision sur opposition du 25 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 21 juillet 2014, confirmée sur opposition le 26 novembre 2014, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après:SUVA ), a exigé de A.________ SA, la restitution d'un montant de CHF 112'875.35. Ce montant correspondait à la différence entre les indemnités journalières effectivement dues et celles, plus élevées, perçues en trop pour son unique employé et administrateur B.________, né en 1978, qui avait subi un accident le 14 avril 2011 alors qu'il se trouvait encore au chômage. La SUVA a estimé qu'elle n'aurait pas dû payer ces indemnités en mains du prétendu employeur, se fondant en cela sur une décision du 17 avril 2014 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: Caisse de compensation) qui constatait qu'aucun salaire n'avait été versé à l'assuré. B. Le 21 août 2014, A.________ a demandé la remise de son obligation de restituer les CHF 112'875.35 précités. C. Par décision du 4 mars 2015, confirmée sur opposition le 25 mars 2015, la SUVA a rejeté dite requête au motif que la bonne foi de A.________, en tant que l'une des conditions cumulatives de la remise, ne pouvait pas être reconnue. Elle a retenu que A.________ qui, pendant une certaine période avait été administrée par B.________, ne pouvait ignorer que les revenus déclarés à la SUVA pour ce dernier n'étaient pas réels. D. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 avril 2015. Elle conclut à son annulation et à l'octroi de la remise de l'obligation de restituer à la SUVA le montant de CHF 112'875.35. Pour les besoins de la présente procédure, elle élit domicile chez son conseil Bané Seculic, avocat. En bref, elle allègue avoir agi "en toute bonne conscience". Elle reproche en outre à la SUVA de s'être basée sur une décision formaliste de la Caisse de compensation pour rejeter sa bonne foi. Elle allègue enfin se trouver dans une situation financière précaire. E. Dans ses observations du 13 août 2015, l'autorité intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle indique également avoir déposé une plainte pour escroquerie à l’encontre de B.________ et requiert dès lors la production du dossier de la procédure pénale (ACL/CDE F 13
8618) ouverte à l’encontre de ce dernier. La recourante n'a pas déposé de contre-observations dans le délai qui lui était imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1.
a) En vertu de l'art. 49 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l'employeur. Selon la jurisprudence, l'employeur, qui verse (ou est censé verser) le salaire à la personne assurée pendant le service, ne fait pas office de simple organisme de paiement et peut ainsi être tenu à restitution d'allocations payées en trop (ATF 142 V 43 consid. 3.1 et les références citées). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le montant litigieux de CHF 112'875.35, correspondant à la différence entre les indemnités journalières dues et celles perçues en trop, a été versé en mains de la recourante et porte sur l'ensemble de la période du 17 avril 2011 au 31 mai 2014 (cf. décompte correctif figurant dans la décision du 21 juillet 2014, confirmée sur opposition le 26 novembre 2014 et entrée en force, dossier SUVA, pièce no 221).
b) Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un employeur directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2.
a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; cf. ég. art. 93 LAA) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts précités). 3. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la SUVA a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de lui restituer la somme de CHF 112'875.35 correspondant au montant des indemnités journalières versées en trop.
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a) Selon la déclaration de sinistre LAA du 9 mai 2011 (cf. dossier SUVA, pièce no 1), B.________ a subi le 14 avril 2011, alors qu'il était au chômage, un accident lors duquel il s'est blessé au genou droit et qui avait entraîné une incapacité de travail. La SUVA, auprès de laquelle il était obligatoirement assuré en tant que chômeur (cf. art. 1a let. b et 66 al. 3bis LAA), a accepté de prendre en charge le cas. Par la suite, le 11 octobre 2011, l'assuré a déclaré à la SUVA avoir été engagé par A.________ (cf. rapport du 11 octobre 2011 de l'inspecteur de la SUVA, dossier SUVA, pièce no 36), société dont il est devenu le seul employé et dont il était en même temps l'unique administrateur. Une masse salariale annuelle de CHF 120'000.- a été annoncée à la Caisse de compensation auprès de laquelle dite société a été affiliée en tant qu'employeur (cf. décompte AVS/AI/APG/AC du 29 juillet 2011 de la Caisse de compensation, dossier SUVA, pièce no 35). Sur la base du salaire annuel annoncé à la Caisse de compensation, la SUVA a alors revu à la hausse le montant de l'indemnité journalière versée en mains de l'employeur pour son employé B.________. Or, il ressort toutefois du dossier (cf. notamment rapport du 11 octobre 2011 de l'inspecteur de la SUVA et procès-verbal d'audition du 9 août 2014 de B.________ par le Ministère public du canton de Fribourg, dossier SUVA, pièces nos 36 et 242), ce qui n'est au demeurant nullement contesté, que A.________ n'a pas versé de salaire à son unique employé B.________, cela nonobstant la masse salariale annuelle de CHF 120'000.- annoncée à la Caisse de compensation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette dernière a déclaré vouloir annuler ses factures de cotisations dont était débitrice A.________ pour les années 2010 à 2012, respectivement pour l'année 2013. En l'absence d'éléments probants justifiant les versements d'un salaire, la Caisse de compensation ne pouvait en effet, en vertu de ses directives, percevoir aucune cotisation (cf. décision de la Caisse de compensation du 17 avril 2014, entrée en force, et lettre du 3 juin 2014 de la Caisse de compensation à la SUVA, dossier SUVA, pièce no 217). Constatant à son tour qu'aucun salaire n'avait été versé à l'assuré, la SUVA a donc revu à la baisse le calcul de l'indemnité journalière, en se basant, comme elle l’avait fait au départ, sur les seules indications salariales dont disposait l’assurance-chômage au moment de l'accident du 14 avril 2011. Elle a par conséquent exigé de A.________ la restitution de CHF 112'875.35 correspondant au montant des indemnités journalières versées en trop (cf. décision du 21 juillet 2014, confirmée sur opposition le 26 novembre 2014, dossier SUVA, pièce no 221). N’ayant pas été contestée, cette dernière décision est entrée en force.
b) Comme l’a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision sur opposition du 25 mars 2015, la Cour de céans retient en l’espèce que A.________, qui était administrée par B.________ pendant une certaine période (la radiation de sa signature individuelle a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 22 octobre 2013), ne pouvait ignorer que les revenus déclarés à la SUVA à titre de salaires n'étaient pas réels. Il lui incombait dès lors impérativement d'informer cette dernière de cet état de fait. Alors que l'issue de la procédure pénale ouverte contre B.________, qui d'antan ne faisait qu'un avec A.________, permettra de confirmer (ou non) si cette omission ressortit à une intention
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 malicieuse, la Cour de céans considère, comme un fait déjà suffisamment établi au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 129 V 177 consid. 3.1), qu’un tel manquement constitue à tout le moins une négligence grave au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.
c) Il s'ensuit que la condition de la bonne foi n'est manifestement pas réalisée en l'espèce. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile, dont l’examen s’avèrerait au demeurant sans doute compliqué, vu les déclarations pour le moins aléatoires de l’assuré et le contexte juridique probablement artificiel créé par lui. C'est donc à juste titre que la SUVA a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de lui restituer la somme de CHF 112'875.35. Quant aux autres arguments soulevés par les parties, ils peuvent rester indécis dans la mesure où ils ne sont pas utiles à la solution du litige. Etant donné que les pièces figurant au dossier constitué par la SUVA étaient suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, sans que l'administration d'autres preuves ne soit nécessaire, il ne s'impose pas de requérir la production du dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 24 avril 2015, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 25 mars 2015 confirmée. Partant, A.________ reste tenue de restituer à la SUVA le montant de CHF 112'875.35, éventuels intérêts moratoires en sus (cf. art. 26 LPGA). Bien que l'on puisse se poser la question de savoir si ledit recours n'était pas téméraire, il sera toutefois renoncé, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), à la perception de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, A.________ SA reste tenue de restituer à la SUVA le montant de CHF 112'875.35, éventuels intérêts moratoires en sus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mars 2017/avi Président Greffier-rapporteur