Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (26 Absätze)
E. 3 novembre 2015 et requête (605 2015 286) d'assistance judiciaire
totale déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de
recours
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1969, domiciliée à B.________, divorcée et mère d'un enfant majeur, a
travaillé en tant qu'employée de commerce qualifiée au service de C.________ de 1994 à 2006,
puis comme secrétaire auprès de D.________ SA en 2007.
En parallèle, elle s'est progressivement reconvertie comme thérapeute dans diverses disciplines
dites alternatives ou naturelles, activité qu'elle exerce à titre d'indépendante et à temps partiel.
B.
Le 21 septembre 2010 (date de réception), l'assurée a déposé une demande de prestations
AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
C.
Par communication du 11 août 2015, l'OAI lui a reconnu le droit à des mesures de
réadaptation sous la forme d'une prise en charge d'un stage d'aide au placement auprès de
E.________, portant sur la période du 3 août 2015 au 31 décembre 2015.
Par décision séparée du 18 août 2015, l'OAI lui a par ailleurs octroyé le droit à des indemnités
journalières pour la durée de cette mesure.
Cette dernière et le versement de l'indemnité journalière ont toutefois été interrompus au
1er octobre 2015.
D.
Par décision du 3 novembre 2015, l'OAI a, non sans avoir mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (en médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) confiée à la
Clinique F.________, nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Se fondant en particulier sur
les conclusions de dite expertise, il a considéré, d'une part, qu'une activité d'employée de
commerce, pour laquelle l'assurée avait la formation et les compétences requises pour faire valoir
sa capacité de gain, était adaptée à ses limitations d'ordre rhumatologique et était exigible à 100%
(partie lucrative). D'autre part, il a retenu que l'état de santé de l'assurée ne représentait pas
d'empêchement notoire dans l'accomplissement de ses tâches ménagères de nature à engendrer
une invalidité (partie ménagère). L'OAI a dès lors estimé que, dans ces circonstances, la mise sur
pied de mesures d'instruction médicale supplémentaires ou d'une enquête ménagère à domicile
n'était pas nécessaire.
E.
Contre cette décision, A.________ dépose, seule, un recours, assorti d'une requête
d'assistance judiciaire, auprès du Tribunal cantonal le 4 décembre 2015. Elle conclut, sous suite
de frais et dépens, à l'octroi du droit à une rente d'invalidité à partir du 17 décembre 2014, à des
allocations pour impotent à compter de 2010, ainsi qu'à des mesures de réinsertion du 1er octobre
2015 au 30 avril 2016, subsidiairement à des indemnités journalières à partir du 1er octobre 2015
durant 60 jours. En particulier, elle allègue souffrir d'une fatigabilité importante, de problèmes
dentaires récurrents identifiés en tant que syndrome de la bouche en feu (burning mouth
syndrome), d'une borréliose, de fibromyalgie ainsi que d'un trouble panique, avec comme
conséquence une incapacité de travail depuis 2010. Elle soutient qu'il s'agit là de syndromes sans
pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique, et qu'on ne peut lui opposer la
présomption, désormais abandonnée par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, selon
laquelle ce genre de troubles peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Dans ces conditions, l'expertise de la Clinique F.________ n'est, selon elle, pas convaincante. De
plus, elle allègue avoir indiqué s'occuper de son ménage dans la mesure de ses possibilités, ce
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qui relève du strict minimum, et avec l'aide de sa famille, respectivement de son compagnon de
l'époque. Par conséquent, elle requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire
et, au surplus, d'une enquête ménagère et d'une enquête économique pour indépendant.
F.
Dans ses observations du 16 janvier 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours.
Au terme d'un second échange d'écritures, la recourante, désormais représentée par Me Jérôme
Magnin, avocat, et l'autorité intimée campent pour l'essentiel sur leurs positions respectives, les
29 mars 2017 et 29 août 2017.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à
raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée en cours de procédure,
directement touchée par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce
que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
2.
2.1.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain (art. 7
LPGA) totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA),
d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA).
Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
2.2.
Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au
nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi.
Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence
par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au
premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y
a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau
clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels. Il faut au contraire que le
tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple,
une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple
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humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs
socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en
définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour
l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ
socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (arrêt TF
9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1 et les références citées).
2.3.
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément
avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour
pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le
médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c).
E. 3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'art. 8 al 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent (notamment) des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis) et des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b). Dans le catalogue des mesures d'ordre professionnel figurent notamment les mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI, selon lequel l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
E. 3.2 Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins.
E. 3.3 A teneur de l'art. 20quater al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), l'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité s'ils n'ont pas droit à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 20quater al. 4 RAI, le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie. Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Le ch. 1024 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ), édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précise que le droit à l’indemnité journalière ou à l’allocation pour frais de garde et d’assistance s’éteint lorsque la mesure de réadaptation est définitivement interrompue, même si cette interruption est due à un accident ou à une maladie.
E. 4.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); - il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); - au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (let. c).
E. 4.2 Conformément à l'al. 2 de cette même disposition, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
E. 5 A teneur de l'art. 42 al. 1, 1ère phr. LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Selon l'art. 42 al. 3, 1ère phr. LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Cette définition se recoupe avec celle donnée par l'art. 9 LPGA, aux termes duquel est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
E. 6.1 Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêts TF 8C_249/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.1, 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3, et les références citées).
E. 6.2 S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées).
E. 6.3 Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables (dont le syndrome de fatigue chronique [arrêt TF 9C_662/2009 du 17 août 2010], la fibromyalgie [ATF 132 V 65] et le trouble panique [8C_595/2012 du 18 février 2012] et le coup du lapin [136 V 279]), à savoir des syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, réalisées avant le prononcé de l'arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281, ont été par définition rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (arrêt TF 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 4.2; ATF 141 V 281 consid. 8).
E. 7 En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le droit à la rente, sur le droit à l'allocation pour impotent ainsi que sur le droit à des mesures de réadaptation professionnelle et à l'indemnité journalière pendant leur exécution. Il convient en premier lieu de déterminer la capacité de travail de l'assurée, ce qui découle d'une appréciation médicale de sa situation.
E. 7.1 Pour rendre sa décision du 3 novembre 2015, l'OAI s'est principalement basé sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire (en médecine interne générale, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) rendu le 1er juin 2015 par la Dresse G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et les Drs H.________, spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne générale, I.________, spécialiste FMH en neurologie, et J.________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique F.________ (cf. dossier AI, p. 515-542), dont il ressort ce qui suit:
E. 7.1.1 Sur le plan rhumatologique, la Dresse G.________ pose les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée: lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) avec discopathies étagées et listhésis de L5 sur S1, cervicalgies chroniques (M54.2) avec Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 uncodiscarthrose étagée, et gonarthrose bilatérale débutante (M17.9) avec status après opération de varisation. Elle expose que "les documents d'imagerie confirment une atteinte dégénérative (…). Ainsi, les constatations objectives permettent d'expliquer en bonne partie les douleurs: les cervico-scapulalgies ont un substrat clair de même que les lombalgies avec des discopathies et le listhésis. Les douleurs mécaniques des genoux peuvent également être expliquées par une gonarthrose débutante. Au plan purement ostéo-articulaire, ces atteintes entraînent certaines limitations: en effet on ne peut pas exiger de l'assurée de manipuler des charges de plus de
E. 7.1.2 Sur le plan neurologique, le Dr I.________ ne retient aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Il constate que "l'examen neurologique actuel est très rassurant, nous ne notons notamment aucun déficit central ou périphérique, ni de signe pour une atteinte neuromusculaire expliquant la fatigue ou les douleurs".
E. 7.1.3 Sur le plan psychiatrique, le Dr J.________ ne retient lui non plus aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Il relève que l'assurée "n'est au bénéfice d'aucun traitement psychopharmacologique. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique auprès de la Dresse K.________, psychiatre FMH. Il s'agit d'un suivi psychothérapeutique de soutien qui est espacé aux alentours d'une consultation tous les trois mois". Le Dr J.________ expose que "l'examen expertal psychiatrique de ce jour ne retrouve pas de pathologie psychiatrique spécifique qui puisse revêtir une valeur incapacitante (…) chez une assurée volontaire, non hostile, non démonstrative qui souhaite recouvrer une activité professionnelle adaptée aux manifestations asthéniques résiduelles. Je n'ai pas de proposition médicale psychiatrique". Il précise en outre qu'"il n'existe en particulier pas de manifestations psychotiques ni d'effondrement thymique. Les manifestations anxieuses présentes dans le dossier médical mis à disposition sous le vocable d'attaques de panique sont taries depuis de nombreuses années". Il relève enfin qu'"un éventuel trouble somatoforme douloureux persistant, questionnement légitime face à des douleurs articulaires multiples n'est pas retenu ce jour. La douleur n'est pas la plainte au premier plan. Il n'existe pas d'état de détresse avec sollicitation accrue du corps médical en rapport avec les phénomènes algiques".
E. 7.1.4 Pour conclure, les experts de la Clinique F.________ exposent ce qui suit: "La démission de son poste d'employée de commerce auprès de C.________ ne peut pas rétrospectivement être mise sur le compte d'un problème de santé. Nous pensons que ce sont des difficultés d'ordre psychosocial qui ont abouti à cette décision que l'assurée a prise librement même si elle a connu à cette époque des épisodes d'anxiété qui ont réclamé de manière passagère un traitement spécifique. La symptomatologie apparue durant l'été 2010 ne repose sur aucun principe pathologique identifiable. Le diagnostic de borréliose qui a été formulé en 2012 est improbable. Les problèmes dentaires et l'affaiblissement de l'état général que l'assurée a connus depuis l'année 2010 ne peuvent pas s'expliquer par une neuroborréliose sur la base de la sérologique [sic!] effectuée en février 2012. Ainsi la symptomatologie présentée, et le handicap ressenti par l'assurée consécutivement à ces symptômes, en l'absence de maladie avérée identifiée, doivent plutôt être mis sur le compte de facteurs non médicaux. Il n'y a pas d'explication médicale cohérente pour l'effet bénéfique apportée par la cure d'antibiotiques alors que les examens sanguins dont nous disposons qui ont précédé ce traitement attestaient de l'absence Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 d'une pathologie inflammatoire aigue ou chronique. Ainsi, si l'on fait exception des atteintes de l'appareil locomoteur qui justifient les limitations décrites ci-dessus, il n'y a pas eu d'affection médicale identifiée rendant plausible une incapacité de travail de longue durée au sens de l'Assurance invalidité. Nous ne doutons pas de la pénibilité des symptômes qu'a connus cette assurée à partir de l'année 2010 et du handicap ressenti en relations avec ces symptômes. Cette période a certes été marquée par des difficultés d'ordre dentaire ponctuelles mais elles ne peuvent raisonnablement pas expliquer une incapacité de travail prolongée. Ce sont à notre avis des facteurs non médicaux qui ont été responsables du handicap ressenti dans la durée. Dans une activité qui respecte les limitations formulées par l'experte rhumatologue, la capacité de travail a toujours été entière, une activité de thérapeute en naturopathie, hypnose ou acupuncture respecte évidemment ces limitations".
E. 7.2 La Cour de céans se rallie à cette expertise qu'elle juge concluante en tous points et qui répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. En effet, dite expertise émane de spécialistes qui se sont basés sur un dossier médical complet dont font notamment partie: - des résultats d'analyses de laboratoire réalisées en 2010 et 2012 (cf. dossier AI, p. 96, 99, 122 et 517); - un rapport de sortie du 30 novembre 2010 de la Clinique L.________ (cf. dossier AI, p. 70 à
74) où l'assurée a séjourné du 22 septembre 2010 au 17 octobre 2010; - les rapports du 27 décembre 2010, du 21 janvier 2011, du 24 janvier 2011, du 26 janvier 2011 et du 27 avril 2011 de la division de médecine dentaire de la Clinique M.________ (cf. dossier AI, p. 75-76, 82-84, 86-91, 123 et 124-125) où l'assurée a séjourné du 17 décembre 2010 au 21 janvier 2011; - plusieurs rapports des médecins traitants, la Dresse N.________ (dont celui du 26 novembre 2016 in dossier AI, p. 44-48), spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, la Dresse K.________ (dont celui du 19 avril 2011 in dossier AI, p. 78-81), spécialiste FMH en médecine interne générale ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr O.________ (dont celui du 14 juin 2012 in dossier AI, p. 191 et 241-242), spécialiste FMH en médecine interne générale; - le rapport d'une précédente expertise psychiatrique, établi le 30 avril 2012, sur mandat de l'OAI, par le Dr P.________ (cf. dossier AI, p. 175-180), spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; - les avis du Service médical régional (ci-après: SMR) de l'OAI (dont celui du 6 mai 2013 in dossier AI, p. 250-251); - un rapport du 4 novembre 2014 du Dr med. dent. Q.________ (cf. dossier AI, p. 436-442); - des clichés radiologiques effectués en 2011 et 2015 (cf. dossier AI, p. 532). En outre, les experts ont procédé à un examen personnel de l'assurée dont ils ont retranscrit l'anamnèse et les plaintes. Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Enfin, leurs conclusions sont conformes aux critères d'un système de classification reconnu des maladies; elles sont claires et motivées.
E. 7.2.1 En particulier, les experts expliquent pourquoi ils excluent l'existence même d'un trouble somatoforme douloureux ou autre trouble psychosomatique comparable, et pourquoi un trouble de la lignée anxio-dépressive – tel qu'initialement diagnostiqué par les médecins de la Clinique L.________ dans leur rapport du 30 novembre 2010 ainsi que par la Dresse N.________ dans son rapport du 26 novembre 2010 puis par la Dresse K.________ dans son rapport du 19 avril 2011 – ne peut pas (ou plus) être retenu. Leur opinion converge ainsi avec celle du Dr P.________ qui, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 30 avril 2012, exposait ce qui suit: "Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous n'avons pas d'autre diagnostic à proposer. Nous pouvons donc considérer que l'examen psychiatrique du 23 avril 2012 ne met pas en évidence de maladie psychiatrique responsable d'une atteinte à la capacité de travail de longue durée". En outre, les experts expliquent pourquoi les problèmes dentaires qu'a connus l'assurée sous le nom de syndrome de la bouche en feu (burning mouth syndrome), et qui ont été traités en 2010 et 2011 à la Clinique M.________ et en 2014 par le Dr med. dent. Q.________, ne peuvent justifier une incapacité de travail prolongée. Par ailleurs, ils relèvent que les antécédents chirurgicaux de l'assurée ne lui ont laissé aucune séquelle invalidante, hormis la chirurgie orthopédique; sur ce dernier point, ils décrivent en détail les limitations fonctionnelles dont elle est affectée. Enfin, les experts écartent le diagnostic d'une borréliose qu'ils estiment improbable. Ils se réfèrent à cet effet notamment aux résultats d'une consultation du 1er octobre 2012 chez le Dr R.________, spécialiste FMH en neurologie, lequel avait écarté une borréliose ou une affection démyélinisante.
E. 7.2.2 De plus, force est de constater qu'aucune autre pièce médicale postérieure au rapport d'expertise pluridisciplinaire ne permet de remettre en cause le contenu de celui-ci dont les conclusions ont de surcroît été validées par le médecin du SMR dans ses rapports du 17 juin 2015 et 22 septembre 2015 (cf. dossier AI, p. 544 et 607-608). En particulier, dans son rapport du 30 septembre 2015 (cf. dossier AI, p. 617-618), la Dresse K.________ soupçonne la réactivation d'un trouble panique et un risque de rechute. Elle n'atteste cependant pas d'incapacité de travail en découlant. Au demeurant, conformément à ses dires, il s'agit là d'un élément nouveau. Il doit dès lors en principe être exclus de la présente procédure, le juge des assurances sociales n'ayant en effet pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui seraient survenues postérieurement à la date déterminante de la décision litigieuse (cf. arrêts TF 9C_371/2015 du 24 mars 2016 consid. 4.1, C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.2 et les références citées). Quant aux certificats d'incapacité de travail émis les 21 septembre 2014, 2 octobre 2015 et 25 novembre 2015 par le Dr O.________ (cf. dossier AI, p. 611, 631 et 649), ils ne font qu'attester une incapacité de travail, semble-t-il passagère, totale à partir du 21 septembre 2015, puis partielle Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 dès le 1er novembre 2015. Au demeurant, il s'agit là également de faits postérieurs à la décision querellée, de sorte que le juge des assurances sociales n'a pas non plus à en tenir compte. Ainsi, les rapports de ces deux médecins traitants ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sur le bien-fondé des conclusions des experts de la Clinique F.________, d'autant moins que l'ont peut également penser qu'ils ont été rédigés dans un sens plus favorable à l'assurée en raison du lien de proximité et de confiance existant entre celle-ci et ceux-là, un tel lien étant susceptible d'entraîner une plus grande subjectivité.
E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, sur la base du rapport d'expertise pluridisciplinaire du
1er juin 2015 auquel elle attribue une pleine valeur probante, la Cour de céans retient que l'assurée
ne souffre d'aucun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit
organique.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les nouveaux critères développés dans l'ATF 141 V 28, la
condition préalable que l'on soit en présence d'un tel symptôme n'étant en l'occurrence
précisément pas réalisée.
En revanche, il est incontestable que, sur le plan ostéo-articulaire, l'assurée est atteinte dans sa
santé conformément aux diagnostics (avec substrat organique) retranscrits ci-dessus, ce qui lui
cause des limitations fonctionnelles.
Or, à dires d'experts, ces dernières n'entravent pas la capacité de travail de l'assurée, capacité qui
reste entière dans une activité, jugée adaptée, d'employée de commerce ou de thérapeute.
En outre, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans constate que l'état de santé de l'assurée
ne constitue pas non plus un empêchement notoire dans l'accomplissement de ses tâches
ménagères de nature à engendrer une invalidité.
Enfin, la Cour observe, comme souligné à plusieurs reprises par les experts, que des facteurs
psychosociaux, étrangers à l'AI, imprègnent manifestement le dossier et contribuent très
vraisemblablement aux difficultés rencontrées par l'assurée.
Or, de tels facteurs ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de travail,
respectivement de gain, au sens où l'entend la loi.
Ainsi, en dépit des souffrances vécues par l'assurée, que la Cour ne remet nullement en cause, on
doit nier, d'un point de vue strictement juridique, le caractère invalidant de celles-ci.
En définitive, la Cour retient que l'assurée ne présente aucune affection ayant des répercussions,
à tout le moins permanentes ou de longue durée, sur sa capacité de travail, respectivement sur sa
capacité de gain ou d'accomplir ses travaux habituels.
8.
8.1.
A l'appui de son recours, l'assurée conclut en premier lieu à l'octroi du droit à une rente
d'invalidité à partir du 17 décembre 2010 précisément.
Or, vu que, nonobstant son atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assurée et sa capacité de
gain dans une activité adaptée d'employée de commerce ou de thérapeute, respectivement sa
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capacité d'accomplir ses travaux habituels, sont restées intactes, force est de constater qu'elle ne
remplit pas les conditions de l'art. 8 LPGA et de l'art. 28 LAI.
L'assurée n'a donc pas droit à une rente.
8.2.
En deuxième lieu, l'assurée conclut à l'octroi du droit à une allocation pour impotent à
compter de l'année 2010.
Or, vu qu'il ressort du dossier que, selon toute vraisemblance, son état de santé ne nécessite pas
un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, respectivement une aide
d'autrui ou une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne, force est de constater qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 42 LAI.
L'assurée n'a donc pas droit à une allocation pour impotent.
8.3.
Enfin, en dernier lieu, elle conclut aussi à l'octroi de mesures de réinsertion (recte: mesures
d'aide au placement) du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016, subsidiairement à des indemnités
journalières à partir du 1er octobre 2015 durant 60 jours.
Bien que cette question ne se rapporte pas directement à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par
la décision attaquée, mais étant donné que les deux parties se sont déterminées à son sujet lors
du double échange d'écritures qui a eu lieu dans le cadre de la présente procédure de recours, la
Cour y répond par économie de procédure.
8.3.1.
Etant donné que l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail et, a fortiori, pas
d'incapacité de gain ou d'accomplir ses travaux habituels, force est de constater que les conditions
des art. 8 et 18 LAI ne sont pas réalisées.
Elle n'a donc pas (ou plus) droit à des mesures d'aide au placement.
Partant, dans la mesure où elle est recevable, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de
mesures d'aide au placement doit être rejetée.
8.3.2.
De même, vu que la mesure d'aide au placement a été définitivement interrompue au
1er octobre 2015 vu l'exigibilité médicale – contestée par l'assurée – retenue par les experts de la
Clinique F.________, et non pas en raison de l'incapacité de travail passagère attestée à la même
période par son médecin traitant, c'est à juste titre que l'OAI a fait application de l'art. 20quater al. 4
RAI et a cessé le versement de l'indemnité journalière à compter de cette date également.
Ainsi, à partir du 1er octobre 2015, l'assurée n'avait plus droit à des indemnités journalières. Sa
conclusion formulée en ce sens doit dès lors être également rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
9.
9.1.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 4 décembre 2015 doit être rejeté et la
décision du 3 novembre 2015 confirmée.
9.2.
Les preuves figurant au dossier ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de
fait était établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il
soit encore nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction médicale supplémentaires sous la
Tribunal cantonal TC
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forme d'une nouvelle expertise médicale, d'une enquête ménagère à domicile ou d'une enquête
économique pour indépendant.
Les requêtes formulées en ce sens par la recourante doivent dès lors être rejetées.
E. 10 Reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale dont était assorti le recours du 4 décembre 2015.
E. 10.1 Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. De plus, selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est pas gratuite. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.
E. 10.2 En l'espèce, l'indigence de la requérante a été constatée et reconnue par le délégué à l'instruction en date du 29 juin 2016 (cf. pièce 8 de l'échange des écritures). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il appert dès lors, sans de plus amples démonstrations, que cette dernière ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure de recours introduite le 4 décembre 2015 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. En outre, il n'était pas possible d'affirmer, sur la base d'un examen sommaire du dossier, que le recours (605 2015 285) paraissait d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable, dans la mesure où seule une analyse détaillée des pièces figurant au dossier a permis de sceller son sort. Enfin, on peut admettre que l'assistance d'un avocat se trouvait ici justifiée.
E. 10.3 Dans ces conditions, il convient de mettre la requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours précitée, sans frais de justice, et de lui désigner comme défenseur d'office le mandataire choisi en cours de procédure.
E. 10.3.1 Compte tenu de sa liste de frais déposée le 14 septembre 2017, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle Me Jérôme Magnin a droit en sa qualité de défenseur d'office à CHF 2'725.20 d'honoraires, soit 15.14 heures à 180 francs/heure (art. 12 al. 1bis du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), étant précisé que les 10.5 heures comptabilisées en tout le 21 et le 23 février 2017 pour la prise de connaissance, respectivement l'examen du dossier et pour des recherches juridiques semblent trop excessives en terme de durée et sont dès lors réduites à Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6 heures, plus CHF 177.- de débours forfaitaires et CHF 232.15 de TVA (8% de CHF 2'902.20), soit à un total de CHF 3'134.35, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA.
E. 10.3.2 Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne seront toutefois pas prélevés vu l'assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour. la Cour arrête: 1. Le recours (605 2015 285) est rejeté. 2. La requête (605 2015 286) d'assistance judiciaire totale est admise pour la procédure de recours introduite le 4 décembre 2015. Me Jérôme Magnin, avocat, est désigné défenseur d'office de A.________. 3. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors que celle-ci est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 4. L'indemnité allouée à Me Jérôme Magnin, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'725.20, plus CHF 177.- de débours, plus CHF 232.15 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 3'134.35, et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. 5. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 octobre 2017/avi Le Président Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2015 285
605 2015 286
Arrêt du 16 octobre 2017
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur:
Alexandre Vial
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jérôme Magnin,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – mesures d'ordre professionnel – indemnités
journalières – rente – allocation pour impotent; assistance judiciaire
Recours (605 2015 285) du 4 décembre 2015 contre la décision du
3 novembre 2015 et requête (605 2015 286) d'assistance judiciaire
totale déposée le même jour dans le cadre de ladite procédure de
recours
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1969, domiciliée à B.________, divorcée et mère d'un enfant majeur, a
travaillé en tant qu'employée de commerce qualifiée au service de C.________ de 1994 à 2006,
puis comme secrétaire auprès de D.________ SA en 2007.
En parallèle, elle s'est progressivement reconvertie comme thérapeute dans diverses disciplines
dites alternatives ou naturelles, activité qu'elle exerce à titre d'indépendante et à temps partiel.
B.
Le 21 septembre 2010 (date de réception), l'assurée a déposé une demande de prestations
AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
C.
Par communication du 11 août 2015, l'OAI lui a reconnu le droit à des mesures de
réadaptation sous la forme d'une prise en charge d'un stage d'aide au placement auprès de
E.________, portant sur la période du 3 août 2015 au 31 décembre 2015.
Par décision séparée du 18 août 2015, l'OAI lui a par ailleurs octroyé le droit à des indemnités
journalières pour la durée de cette mesure.
Cette dernière et le versement de l'indemnité journalière ont toutefois été interrompus au
1er octobre 2015.
D.
Par décision du 3 novembre 2015, l'OAI a, non sans avoir mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (en médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) confiée à la
Clinique F.________, nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Se fondant en particulier sur
les conclusions de dite expertise, il a considéré, d'une part, qu'une activité d'employée de
commerce, pour laquelle l'assurée avait la formation et les compétences requises pour faire valoir
sa capacité de gain, était adaptée à ses limitations d'ordre rhumatologique et était exigible à 100%
(partie lucrative). D'autre part, il a retenu que l'état de santé de l'assurée ne représentait pas
d'empêchement notoire dans l'accomplissement de ses tâches ménagères de nature à engendrer
une invalidité (partie ménagère). L'OAI a dès lors estimé que, dans ces circonstances, la mise sur
pied de mesures d'instruction médicale supplémentaires ou d'une enquête ménagère à domicile
n'était pas nécessaire.
E.
Contre cette décision, A.________ dépose, seule, un recours, assorti d'une requête
d'assistance judiciaire, auprès du Tribunal cantonal le 4 décembre 2015. Elle conclut, sous suite
de frais et dépens, à l'octroi du droit à une rente d'invalidité à partir du 17 décembre 2014, à des
allocations pour impotent à compter de 2010, ainsi qu'à des mesures de réinsertion du 1er octobre
2015 au 30 avril 2016, subsidiairement à des indemnités journalières à partir du 1er octobre 2015
durant 60 jours. En particulier, elle allègue souffrir d'une fatigabilité importante, de problèmes
dentaires récurrents identifiés en tant que syndrome de la bouche en feu (burning mouth
syndrome), d'une borréliose, de fibromyalgie ainsi que d'un trouble panique, avec comme
conséquence une incapacité de travail depuis 2010. Elle soutient qu'il s'agit là de syndromes sans
pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique, et qu'on ne peut lui opposer la
présomption, désormais abandonnée par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, selon
laquelle ce genre de troubles peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Dans ces conditions, l'expertise de la Clinique F.________ n'est, selon elle, pas convaincante. De
plus, elle allègue avoir indiqué s'occuper de son ménage dans la mesure de ses possibilités, ce
Tribunal cantonal TC
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qui relève du strict minimum, et avec l'aide de sa famille, respectivement de son compagnon de
l'époque. Par conséquent, elle requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire
et, au surplus, d'une enquête ménagère et d'une enquête économique pour indépendant.
F.
Dans ses observations du 16 janvier 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours.
Au terme d'un second échange d'écritures, la recourante, désormais représentée par Me Jérôme
Magnin, avocat, et l'autorité intimée campent pour l'essentiel sur leurs positions respectives, les
29 mars 2017 et 29 août 2017.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à
raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée en cours de procédure,
directement touchée par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce
que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
2.
2.1.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain (art. 7
LPGA) totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA),
d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA).
Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
2.2.
Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au
nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi.
Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence
par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au
premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y
a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau
clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels. Il faut au contraire que le
tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple,
une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple
Tribunal cantonal TC
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humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs
socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en
définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour
l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ
socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (arrêt TF
9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1 et les références citées).
2.3.
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément
avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour
pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le
médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c).
3.
3.1.
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des
mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).
Selon l'art. 8 al 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent (notamment) des mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis) et des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital) (let. b).
Dans le catalogue des mesures d'ordre professionnel figurent notamment les mesures d'aide au
placement au sens de l'art. 18 LAI, selon lequel l'assuré présentant une incapacité de travail et
susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié
(let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
3.2.
Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des
mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité
lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une
incapacité de travail de 50% au moins.
3.3.
A teneur de l'art. 20quater al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI;
RS 831.201), l'indemnité journalière continue d'être versée aux assurés qui doivent interrompre
une mesure de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité s'ils n'ont pas droit
à une indemnité journalière d'une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d'une
assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l'indemnité
journalière de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 20quater al. 4 RAI, le droit à l'indemnité journalière devient caduc lorsqu'il est constaté
que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie.
Tribunal cantonal TC
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Le ch. 1024 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ),
édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précise que le droit à l’indemnité
journalière ou à l’allocation pour frais de garde et d’assistance s’éteint lorsque la mesure de
réadaptation est définitivement interrompue, même si cette interruption est due à un accident ou à
une maladie.
4.
4.1.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (let. c).
4.2.
Conformément à l'al. 2 de cette même disposition, la rente est échelonnée comme suit selon
le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque
l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins,
l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit
à une rente entière.
5.
A teneur de l'art. 42 al. 1, 1ère phr. LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.
Selon l'art. 42 al. 3, 1ère phr. LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez
elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie.
Cette définition se recoupe avec celle donnée par l'art. 9 LPGA, aux termes duquel est réputée
impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente
de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne.
6.
6.1.
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
Tribunal cantonal TC
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connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées
(arrêts TF 8C_249/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.1, 8C_410/2014 du 2 novembre 2015
consid. 3.3, et les références citées).
6.2.
S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir
compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a
été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF 9C_55/2016 du
14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées).
6.3.
Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres
troubles psychosomatiques comparables (dont le syndrome de fatigue chronique [arrêt TF
9C_662/2009 du 17 août 2010], la fibromyalgie [ATF 132 V 65] et le trouble panique [8C_595/2012
du 18 février 2012] et le coup du lapin [136 V 279]), à savoir des syndromes sans pathogénèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique, réalisées avant le prononcé de l'arrêt
9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281, ont été par définition rendues à la lumière
de la présomption – abandonnée désormais – posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle ces
troubles ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces
syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur
probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le
Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen
global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se
fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi
lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires
recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux –
permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants
(arrêt TF 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 4.2; ATF 141 V 281 consid. 8).
7.
En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations de l'assurance-invalidité,
singulièrement sur le droit à la rente, sur le droit à l'allocation pour impotent ainsi que sur le droit à
des mesures de réadaptation professionnelle et à l'indemnité journalière pendant leur exécution.
Il convient en premier lieu de déterminer la capacité de travail de l'assurée, ce qui découle d'une
appréciation médicale de sa situation.
7.1.
Pour rendre sa décision du 3 novembre 2015, l'OAI s'est principalement basé sur le rapport
d'expertise pluridisciplinaire (en médecine interne générale, rhumatologie, neurologie et
psychiatrie) rendu le 1er juin 2015 par la Dresse G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne générale, et les Drs H.________, spécialiste FMH en pneumologie et médecine
interne générale, I.________, spécialiste FMH en neurologie, et J.________, spécialiste FMH
psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique F.________ (cf. dossier AI, p. 515-542), dont il ressort
ce qui suit:
7.1.1.
Sur le plan rhumatologique, la Dresse G.________ pose les diagnostics suivants ayant
une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée: lombalgies chroniques non spécifiques
(M54.5) avec discopathies étagées et listhésis de L5 sur S1, cervicalgies chroniques (M54.2) avec
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uncodiscarthrose étagée, et gonarthrose bilatérale débutante (M17.9) avec status après opération
de varisation. Elle expose que "les documents d'imagerie confirment une atteinte dégénérative
(…). Ainsi, les constatations objectives permettent d'expliquer en bonne partie les douleurs: les
cervico-scapulalgies ont un substrat clair de même que les lombalgies avec des discopathies et le
listhésis. Les douleurs mécaniques des genoux peuvent également être expliquées par une
gonarthrose débutante. Au plan purement ostéo-articulaire, ces atteintes entraînent certaines
limitations: en effet on ne peut pas exiger de l'assurée de manipuler des charges de plus de
10 kilos, d'adapter des positions en porte-à-faux du dos et se déplacer sur de longues distances
ou en terrains irréguliers. L'atteinte cervicale peut également limiter certaines positions en
hyperflexion ou extension de la nuque". La Dresse G.________ conclut que, "dans une activité
adaptée à ces limitations, l'exigibilité théorique est entière".
7.1.2.
Sur le plan neurologique, le Dr I.________ ne retient aucun diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Il constate que "l'examen neurologique actuel
est très rassurant, nous ne notons notamment aucun déficit central ou périphérique, ni de signe
pour une atteinte neuromusculaire expliquant la fatigue ou les douleurs".
7.1.3.
Sur le plan psychiatrique, le Dr J.________ ne retient lui non plus aucun diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Il relève que l'assurée "n'est au
bénéfice d'aucun traitement psychopharmacologique. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique auprès
de la Dresse K.________, psychiatre FMH. Il s'agit d'un suivi psychothérapeutique de soutien qui
est espacé aux alentours d'une consultation tous les trois mois". Le Dr J.________ expose que
"l'examen expertal psychiatrique de ce jour ne retrouve pas de pathologie psychiatrique spécifique
qui puisse revêtir une valeur incapacitante (…) chez une assurée volontaire, non hostile, non
démonstrative qui souhaite recouvrer une activité professionnelle adaptée aux manifestations
asthéniques résiduelles. Je n'ai pas de proposition médicale psychiatrique". Il précise en outre
qu'"il n'existe en particulier pas de manifestations psychotiques ni d'effondrement thymique. Les
manifestations anxieuses présentes dans le dossier médical mis à disposition sous le vocable
d'attaques de panique sont taries depuis de nombreuses années". Il relève enfin qu'"un éventuel
trouble somatoforme douloureux persistant, questionnement légitime face à des douleurs
articulaires multiples n'est pas retenu ce jour. La douleur n'est pas la plainte au premier plan. Il
n'existe pas d'état de détresse avec sollicitation accrue du corps médical en rapport avec les
phénomènes algiques".
7.1.4.
Pour conclure, les experts de la Clinique F.________ exposent ce qui suit: "La
démission de son poste d'employée de commerce auprès de C.________ ne peut pas
rétrospectivement être mise sur le compte d'un problème de santé. Nous pensons que ce sont des
difficultés d'ordre psychosocial qui ont abouti à cette décision que l'assurée a prise librement
même si elle a connu à cette époque des épisodes d'anxiété qui ont réclamé de manière
passagère un traitement spécifique. La symptomatologie apparue durant l'été 2010 ne repose sur
aucun principe pathologique identifiable. Le diagnostic de borréliose qui a été formulé en 2012 est
improbable. Les problèmes dentaires et l'affaiblissement de l'état général que l'assurée a connus
depuis l'année 2010 ne peuvent pas s'expliquer par une neuroborréliose sur la base de la
sérologique [sic!] effectuée en février 2012. Ainsi la symptomatologie présentée, et le handicap
ressenti par l'assurée consécutivement à ces symptômes, en l'absence de maladie avérée
identifiée, doivent plutôt être mis sur le compte de facteurs non médicaux. Il n'y a pas d'explication
médicale cohérente pour l'effet bénéfique apportée par la cure d'antibiotiques alors que les
examens sanguins dont nous disposons qui ont précédé ce traitement attestaient de l'absence
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d'une pathologie inflammatoire aigue ou chronique. Ainsi, si l'on fait exception des atteintes de
l'appareil locomoteur qui justifient les limitations décrites ci-dessus, il n'y a pas eu d'affection
médicale identifiée rendant plausible une incapacité de travail de longue durée au sens de
l'Assurance invalidité. Nous ne doutons pas de la pénibilité des symptômes qu'a connus cette
assurée à partir de l'année 2010 et du handicap ressenti en relations avec ces symptômes. Cette
période a certes été marquée par des difficultés d'ordre dentaire ponctuelles mais elles ne peuvent
raisonnablement pas expliquer une incapacité de travail prolongée. Ce sont à notre avis des
facteurs non médicaux qui ont été responsables du handicap ressenti dans la durée. Dans une
activité qui respecte les limitations formulées par l'experte rhumatologue, la capacité de travail a
toujours été entière, une activité de thérapeute en naturopathie, hypnose ou acupuncture respecte
évidemment ces limitations".
7.2.
La Cour de céans se rallie à cette expertise qu'elle juge concluante en tous points et qui
répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante.
En effet, dite expertise émane de spécialistes qui se sont basés sur un dossier médical complet
dont font notamment partie:
-
des résultats d'analyses de laboratoire réalisées en 2010 et 2012 (cf. dossier AI, p. 96, 99,
122 et 517);
-
un rapport de sortie du 30 novembre 2010 de la Clinique L.________ (cf. dossier AI, p. 70 à
74) où l'assurée a séjourné du 22 septembre 2010 au 17 octobre 2010;
-
les rapports du 27 décembre 2010, du 21 janvier 2011, du 24 janvier 2011, du 26 janvier
2011 et du 27 avril 2011 de la division de médecine dentaire de la Clinique M.________
(cf. dossier AI, p. 75-76, 82-84, 86-91, 123 et 124-125) où l'assurée a séjourné du
17 décembre 2010 au 21 janvier 2011;
-
plusieurs rapports des médecins traitants, la Dresse N.________ (dont celui du 26 novembre
2016 in dossier AI, p. 44-48), spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, la
Dresse K.________ (dont celui du 19 avril 2011 in dossier AI, p. 78-81), spécialiste FMH en
médecine interne générale ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr O.________
(dont celui du 14 juin 2012 in dossier AI, p. 191 et 241-242), spécialiste FMH en médecine
interne générale;
-
le rapport d'une précédente expertise psychiatrique, établi le 30 avril 2012, sur mandat de
l'OAI, par le Dr P.________ (cf. dossier AI, p. 175-180), spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie;
-
les avis du Service médical régional (ci-après: SMR) de l'OAI (dont celui du 6 mai 2013 in
dossier AI, p. 250-251);
-
un rapport du 4 novembre 2014 du Dr med. dent. Q.________ (cf. dossier AI, p. 436-442);
-
des clichés radiologiques effectués en 2011 et 2015 (cf. dossier AI, p. 532).
En outre, les experts ont procédé à un examen personnel de l'assurée dont ils ont retranscrit
l'anamnèse et les plaintes.
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Enfin, leurs conclusions sont conformes aux critères d'un système de classification reconnu des
maladies; elles sont claires et motivées.
7.2.1.
En particulier, les experts expliquent pourquoi ils excluent l'existence même d'un trouble
somatoforme douloureux ou autre trouble psychosomatique comparable, et pourquoi un trouble de
la lignée anxio-dépressive – tel qu'initialement diagnostiqué par les médecins de la Clinique
L.________ dans leur rapport du 30 novembre 2010 ainsi que par la Dresse N.________ dans son
rapport du 26 novembre 2010 puis par la Dresse K.________ dans son rapport du 19 avril 2011 –
ne peut pas (ou plus) être retenu.
Leur opinion converge ainsi avec celle du Dr P.________ qui, dans son rapport d'expertise
psychiatrique du 30 avril 2012, exposait ce qui suit: "Notre examen clinique psychiatrique n'a pas
montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée
incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique. Nous n'avons pas d'autre diagnostic à proposer. Nous pouvons donc
considérer que l'examen psychiatrique du 23 avril 2012 ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique responsable d'une atteinte à la capacité de travail de longue durée".
En outre, les experts expliquent pourquoi les problèmes dentaires qu'a connus l'assurée sous le
nom de syndrome de la bouche en feu (burning mouth syndrome), et qui ont été traités en 2010 et
2011 à la Clinique M.________ et en 2014 par le Dr med. dent. Q.________, ne peuvent justifier
une incapacité de travail prolongée.
Par ailleurs, ils relèvent que les antécédents chirurgicaux de l'assurée ne lui ont laissé aucune
séquelle invalidante, hormis la chirurgie orthopédique; sur ce dernier point, ils décrivent en détail
les limitations fonctionnelles dont elle est affectée.
Enfin, les experts écartent le diagnostic d'une borréliose qu'ils estiment improbable. Ils se réfèrent
à cet effet notamment aux résultats d'une consultation du 1er octobre 2012 chez le Dr R.________,
spécialiste FMH en neurologie, lequel avait écarté une borréliose ou une affection démyélinisante.
7.2.2.
De plus, force est de constater qu'aucune autre pièce médicale postérieure au rapport
d'expertise pluridisciplinaire ne permet de remettre en cause le contenu de celui-ci dont les
conclusions ont de surcroît été validées par le médecin du SMR dans ses rapports du 17 juin 2015
et 22 septembre 2015 (cf. dossier AI, p. 544 et 607-608).
En particulier, dans son rapport du 30 septembre 2015 (cf. dossier AI, p. 617-618), la Dresse
K.________ soupçonne la réactivation d'un trouble panique et un risque de rechute. Elle n'atteste
cependant pas d'incapacité de travail en découlant. Au demeurant, conformément à ses dires, il
s'agit là d'un élément nouveau. Il doit dès lors en principe être exclus de la présente procédure, le
juge des assurances sociales n'ayant en effet pas à prendre en considération les modifications de
droit ou de l'état de fait qui seraient survenues postérieurement à la date déterminante de la
décision litigieuse (cf. arrêts TF 9C_371/2015 du 24 mars 2016 consid. 4.1, C_446/2013 du
21 mars 2014 consid. 4.2 et les références citées).
Quant aux certificats d'incapacité de travail émis les 21 septembre 2014, 2 octobre 2015 et
25 novembre 2015 par le Dr O.________ (cf. dossier AI, p. 611, 631 et 649), ils ne font qu'attester
une incapacité de travail, semble-t-il passagère, totale à partir du 21 septembre 2015, puis partielle
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dès le 1er novembre 2015. Au demeurant, il s'agit là également de faits postérieurs à la décision
querellée, de sorte que le juge des assurances sociales n'a pas non plus à en tenir compte.
Ainsi, les rapports de ces deux médecins traitants ne sont pas susceptibles de faire naître un
doute sur le bien-fondé des conclusions des experts de la Clinique F.________, d'autant moins
que l'ont peut également penser qu'ils ont été rédigés dans un sens plus favorable à l'assurée en
raison du lien de proximité et de confiance existant entre celle-ci et ceux-là, un tel lien étant
susceptible d'entraîner une plus grande subjectivité.
7.3.
Compte tenu de ce qui précède, sur la base du rapport d'expertise pluridisciplinaire du
1er juin 2015 auquel elle attribue une pleine valeur probante, la Cour de céans retient que l'assurée
ne souffre d'aucun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit
organique.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les nouveaux critères développés dans l'ATF 141 V 28, la
condition préalable que l'on soit en présence d'un tel symptôme n'étant en l'occurrence
précisément pas réalisée.
En revanche, il est incontestable que, sur le plan ostéo-articulaire, l'assurée est atteinte dans sa
santé conformément aux diagnostics (avec substrat organique) retranscrits ci-dessus, ce qui lui
cause des limitations fonctionnelles.
Or, à dires d'experts, ces dernières n'entravent pas la capacité de travail de l'assurée, capacité qui
reste entière dans une activité, jugée adaptée, d'employée de commerce ou de thérapeute.
En outre, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans constate que l'état de santé de l'assurée
ne constitue pas non plus un empêchement notoire dans l'accomplissement de ses tâches
ménagères de nature à engendrer une invalidité.
Enfin, la Cour observe, comme souligné à plusieurs reprises par les experts, que des facteurs
psychosociaux, étrangers à l'AI, imprègnent manifestement le dossier et contribuent très
vraisemblablement aux difficultés rencontrées par l'assurée.
Or, de tels facteurs ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de travail,
respectivement de gain, au sens où l'entend la loi.
Ainsi, en dépit des souffrances vécues par l'assurée, que la Cour ne remet nullement en cause, on
doit nier, d'un point de vue strictement juridique, le caractère invalidant de celles-ci.
En définitive, la Cour retient que l'assurée ne présente aucune affection ayant des répercussions,
à tout le moins permanentes ou de longue durée, sur sa capacité de travail, respectivement sur sa
capacité de gain ou d'accomplir ses travaux habituels.
8.
8.1.
A l'appui de son recours, l'assurée conclut en premier lieu à l'octroi du droit à une rente
d'invalidité à partir du 17 décembre 2010 précisément.
Or, vu que, nonobstant son atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assurée et sa capacité de
gain dans une activité adaptée d'employée de commerce ou de thérapeute, respectivement sa
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capacité d'accomplir ses travaux habituels, sont restées intactes, force est de constater qu'elle ne
remplit pas les conditions de l'art. 8 LPGA et de l'art. 28 LAI.
L'assurée n'a donc pas droit à une rente.
8.2.
En deuxième lieu, l'assurée conclut à l'octroi du droit à une allocation pour impotent à
compter de l'année 2010.
Or, vu qu'il ressort du dossier que, selon toute vraisemblance, son état de santé ne nécessite pas
un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, respectivement une aide
d'autrui ou une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne, force est de constater qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 42 LAI.
L'assurée n'a donc pas droit à une allocation pour impotent.
8.3.
Enfin, en dernier lieu, elle conclut aussi à l'octroi de mesures de réinsertion (recte: mesures
d'aide au placement) du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016, subsidiairement à des indemnités
journalières à partir du 1er octobre 2015 durant 60 jours.
Bien que cette question ne se rapporte pas directement à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par
la décision attaquée, mais étant donné que les deux parties se sont déterminées à son sujet lors
du double échange d'écritures qui a eu lieu dans le cadre de la présente procédure de recours, la
Cour y répond par économie de procédure.
8.3.1.
Etant donné que l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail et, a fortiori, pas
d'incapacité de gain ou d'accomplir ses travaux habituels, force est de constater que les conditions
des art. 8 et 18 LAI ne sont pas réalisées.
Elle n'a donc pas (ou plus) droit à des mesures d'aide au placement.
Partant, dans la mesure où elle est recevable, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de
mesures d'aide au placement doit être rejetée.
8.3.2.
De même, vu que la mesure d'aide au placement a été définitivement interrompue au
1er octobre 2015 vu l'exigibilité médicale – contestée par l'assurée – retenue par les experts de la
Clinique F.________, et non pas en raison de l'incapacité de travail passagère attestée à la même
période par son médecin traitant, c'est à juste titre que l'OAI a fait application de l'art. 20quater al. 4
RAI et a cessé le versement de l'indemnité journalière à compter de cette date également.
Ainsi, à partir du 1er octobre 2015, l'assurée n'avait plus droit à des indemnités journalières. Sa
conclusion formulée en ce sens doit dès lors être également rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
9.
9.1.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 4 décembre 2015 doit être rejeté et la
décision du 3 novembre 2015 confirmée.
9.2.
Les preuves figurant au dossier ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de
fait était établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il
soit encore nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction médicale supplémentaires sous la
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forme d'une nouvelle expertise médicale, d'une enquête ménagère à domicile ou d'une enquête
économique pour indépendant.
Les requêtes formulées en ce sens par la recourante doivent dès lors être rejetées.
10.
Reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale dont était assorti le recours du
4 décembre 2015.
10.1.
Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance
judiciaire gratuite est accordée au recourant.
De plus, selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est pas gratuite.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition,
l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un
plaideur raisonnable.
D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la
dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend
également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi
les personnes habilitées à représenter les parties.
En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est
gratuite.
10.2.
En l'espèce, l'indigence de la requérante a été constatée et reconnue par le délégué à
l'instruction en date du 29 juin 2016 (cf. pièce 8 de l'échange des écritures). Il n'y a donc pas lieu
d'y revenir et il appert dès lors, sans de plus amples démonstrations, que cette dernière ne
dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure de recours
introduite le 4 décembre 2015 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son
existence.
En outre, il n'était pas possible d'affirmer, sur la base d'un examen sommaire du dossier, que le
recours (605 2015 285) paraissait d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable, dans la
mesure où seule une analyse détaillée des pièces figurant au dossier a permis de sceller son sort.
Enfin, on peut admettre que l'assistance d'un avocat se trouvait ici justifiée.
10.3.
Dans ces conditions, il convient de mettre la requérante au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale pour la procédure de recours précitée, sans frais de justice, et de lui désigner
comme défenseur d'office le mandataire choisi en cours de procédure.
10.3.1.
Compte tenu de sa liste de frais déposée le 14 septembre 2017, il se justifie de fixer
l'indemnité à laquelle Me Jérôme Magnin a droit en sa qualité de défenseur d'office à
CHF 2'725.20 d'honoraires, soit 15.14 heures à 180 francs/heure (art. 12 al. 1bis du Tarif du
17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), étant précisé que les 10.5 heures comptabilisées en tout le
21 et le 23 février 2017 pour la prise de connaissance, respectivement l'examen du dossier et pour
des recherches juridiques semblent trop excessives en terme de durée et sont dès lors réduites à
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6 heures, plus CHF 177.- de débours forfaitaires et CHF 232.15 de TVA (8% de CHF 2'902.20),
soit à un total de CHF 3'134.35, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg,
sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA.
10.3.2.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui
succombe. Ils ne seront toutefois pas prélevés vu l'assistance judiciaire totale qui lui est octroyée
ce jour.
la Cour arrête:
1.
Le recours (605 2015 285) est rejeté.
2.
La requête (605 2015 286) d'assistance judiciaire totale est admise pour la procédure de
recours introduite le 4 décembre 2015.
Me Jérôme Magnin, avocat, est désigné défenseur d'office de A.________.
3.
Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________.
Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors que celle-ci est mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
4.
L'indemnité allouée à Me Jérôme Magnin, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est
fixée à CHF 2'725.20, plus CHF 177.- de débours, plus CHF 232.15 au titre de la TVA à 8%,
soit à un total de CHF 3'134.35, et mise à la charge de l'Etat de Fribourg.
5.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 16 octobre 2017/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur