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605 2015 272

Freiburg · 2016-09-13 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2015 272

Arrêt du 13 septembre 2016

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffier:

Philippe Tena

Parties

A.________, recourante

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités pour refus

d'emploi

Recours du 17 novembre 2015 contre la décision sur opposition du

20 octobre 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1988, domiciliée à H.________, titulaire d'un CFC de vendeuse, a

achevé le CFC d'employée de commerce en juillet 2014 auprès du centre B.________ et de la

société C.________ SA.

Le 26 août 2014, elle a requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre

2014.

Le 4 septembre 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) lui a proposé un emploi

d'assistante comptable auprès de D.________ SA à un taux de 50%, l'enjoignant d'envoyer son

dossier de candidature par courrier ou par courriel d'ici au 11 septembre 2009.

L'assurée n'a présenté ses services que le 20 septembre 2009.

Néanmoins, le poste ayant été entre temps annulé, l'emploi ne lui a pas été attribué.

Par la suite, dès le 26 septembre 2014, l'assurée a été en incapacité de travail médicalement

attestée. Pour ces motifs, par décision du 1er décembre 2014, E.________ a refusé "le droit aux

indemnités journalières à partir du 25 octobre 2014". Cette décision n'a pas été contestée.

B.

Par décision du 10 décembre 2014, confirmée sur opposition le 20 octobre 2015, le SPE a

suspendu son assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de

cinq jours dès le 12 septembre 2014. Le Service a considéré que le fait de ne pas avoir contacté

l'entreprise devait être qualifié de faute légère.

C.

Contre cette décision, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 17 novembre

2015, concluant à son annulation.

Renvoyant aux motifs qu'elle présentait par le passé, l'assurée souligne qu'un pourcentage de 50-

60% ne lui convenait pas – s'étant inscrite au chômage avec un souhait de poste à 100% – et

qu'elle n'avait pas connaissance de son obligation d'accepter un emploi à un taux inférieur. Elle

affirme également qu'elle n'était pas en mesure d'assumer un poste en septembre 2014 alors

qu'elle marchait avec des béquilles et allait être opérée le 26 septembre 2015. Enfin, elle précise

que son état de santé s'est aggravé suite à l'opération et qu'elle est aujourd'hui en incapacité totale

de travailler.

Le 23 décembre 2015, le SPE a indique ne pas avoir d'observations particulières, renvoyant à la

motivation de la décision attaquée, et conclut au rejet du recours.

Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des

arguments qu'elles développent à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants

en droit de cet arrêt.

en droit

1.

Interjeté, en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par

la décision attaquée, le recours est recevable.

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2.

a)

En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations

d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette même

disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé.

b)

A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue

de diminuer le dommage. Selon l’al. 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et,

par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas

conforme aux usagers professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions

des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement

compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient

pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), compromet dans une

notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective

existe dans un délai raisonnable (let. d).

S'agissant particulièrement de l'art. 16 al. 2 let. c, la situation personnelle dont il est question

comprend l'organisation de la vie, les conditions de vie et la situation familiale, certains choix de

vie tels que la volonté d'allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux.

(RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 33 ad art. 16 et les références).

Pour sa part, le motif de l'état de santé impose que l'assuré qui entend s'en prévaloir fournisse un

certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant

précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical

ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (RUBIN,

Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 37 ad art. 16 et les références).

c)

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à

l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas

à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou

empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non

seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se

donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas

expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les

circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA

32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si

elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé

(arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le

chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un

terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002).

d)

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance

prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

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envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF

126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du

9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par

une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur

obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p.

99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113

consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est

pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

3.

a)

En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour

lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre

d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités

journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de

la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g,

25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de

suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du

droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de

faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce

domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons

de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à

prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04] du

20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées).

b)

Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail /

Assurance-chômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le SECO prescrit que

la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas

particulier, telles que:

-

le mobile;

-

les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle,

l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.;

-

les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail,

le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.;

-

de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un

nouvel emploi.

Dans les directives susmentionnées, le SECO précise que, s'il y a motif de suspension au sens de

l'art. 30 al. 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une

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suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à

l'assuré (D3).

Le SECO prévoit en outre une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité

cantonale et des ORP (D72). Une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de

premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée

assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B).

4.

a)

Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas présenté, dans le délai imparti, sa

candidature à D.________ SA. Ce comportement est, de jurisprudence constante, assimilé à un

refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

Il convient d'examiner si l'emploi proposé devait être qualifié de convenable. Si un tel caractère

devait être nié, l'assurée ne pouvait pas être tenue d'accepter cet emploi.

A cet égard, l'assurée allègue qu'elle ne pouvait pas assumer l'emploi auprès de D.________ SA

en raison de son état de santé. En septembre, elle se déplaçait avec des béquilles et avait

informée sa conseillère ORP de sa prochaine opération. A l'appui de cette allégation, elle présente

un certificat médical daté du 5 novembre 2011 du Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, attestant d'une incapacité totale de travail

du 1er au 30 septembre 2014.

Cela ne convainc pas la Cour.

En effet, l'assurée a, durant la même période, été tout à fait capable de présenter ses services

auprès de nombreux autres employeurs potentiels pour des postes d'employée de commerce,

d'aide comptable ou de secrétaire comptable (cf. preuves de recherches personnelles). En

particulier, elle a postulé pour un poste d'employée de commerce assigné par le SPE auprès de la

société G.________ SA le 8 septembre 2014 (assignation du 2 septembre 2014, retour

d'assignation du 23 septembre 2014), soit trois jours avant l'échéance du délai pour postuler

auprès de D.________ SA. On ne saurait comprendre pourquoi, entre des postes de travail

semblables, certains seraient adaptés à la capacité de travail et d'autres pas.

Par ailleurs, l'assurée s'est inscrite au chômage pour le 1er septembre 2014 en mentionnant un

taux d'activité souhaité de 100% alors même qu'aujourd'hui, pour cette même période, elle affirme

avoir été en incapacité totale de travailler, certificat médical rétroactif à l'appui. De deux choses

l'une; soit l'assurée était apte à travailler durant cette période et l'emploi proposé était conforme à

son état de santé, soit elle n'était pas capable de travailler et n'avait pas droit à des prestations de

l'assurance-chômage, s'étant inscrite à l'assurance alors qu'elle ne pouvait pas être placée.

Quoi qu'il en soit, le certificat médical présenté à l'appui de son recours n'est absolument pas

motivé, se contentant d'indiquer que la capacité de travail est nulle durant le mois de septembre

2014. Il a également été établi plus d'une année après l'incapacité de travail alléguée, alors

qu'aucun élément au dossier ne fait état d'une capacité de travail restreinte durant cette période.

Que l'assurée ait, prétendument, prévenu sa conseillère ORP lors du premier entretien ne suffit

pas pour retenir l'existence d'une capacité de travail restreinte ou nulle. Une telle affirmation ne

ressort au demeurant pas du procès-verbal de l'entretien de conseil du 1er septembre 2014, mais

d'une notice téléphonique du 18 septembre 2014, soit postérieurement à l'échéance pour postuler.

La Cour retient que le poste proposé auprès de D.________ SA était adapté à l'état de santé de la

recourante.

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Pour le surplus, l'emploi précité correspondait à la formation de l'assurée, titulaire d'un CFC

d'employée de commerce et affectée au département de la comptabilité durant son apprentissage.

En outre, il n'impliquait pas des déplacements supérieurs à deux heures par trajet, son domicile

étant distant de moins de 15 km de son lieu de travail (trajet de 15 minutes en voiture et de 1h en

transports publics). Il est relevé que le nouvel employeur est le voisin direct de son précédent

employeur. Enfin, il n'est pas fait état d'élément permettant de penser que le travail ne serait pas

conforme aux usages professionnels et locaux.

Partant, force est de constater que le poste proposé était convenable. En refusant de se présenter

à un emploi convenable, la recourante a donc contrevenu à son obligation de diminuer le

dommage. Elle a commis une faute et c'est à elle qu'il incombe d'en supporter la responsabilité.

b)

Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la mesure qui la touche.

Le fait de ne pas se présenter à un emploi assigné est présumé être une faute grave, entraînant

une suspension minimale de 31 jours (art. 45 al. 4 let. b OACI). Il convient cependant d'examiner si

des circonstances particulières font apparaître la faute de la recourante comme de gravité

moyenne ou légère.

Sur ce plan, la recourante se prévaut du fait qu'elle ne cherchait pas un emploi à 50% mais à

100%.

Ce fait n'est pas pertinent. Lorsqu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage, un assuré

se doit d'accepter un emploi convenable afin de réduire sa dépendance à l'assurance-chômage,

même si cet emploi est à taux réduit.

La recourante affirme aussi qu'elle ne connaissait pas le processus à suivre suite à l'assignation.

Cette affirmation est contredite par les pièces du dossier. On peut relever que l'assurée a été en

mesure de postuler pour l'emploi assigné auprès de la société G.________ SA le

8 septembre 2014, soit avant que le délai de postulation auprès de D.________ SA ne soit échue

(assignation du 2 septembre 2014, retour d'assignation du 23 septembre 2014). On doit aussi

souligner que le courrier d'assignation précise clairement la procédure à suivre: envoyer le dossier

de candidature à l'entreprise – dont les coordonnées sont mentionnées – par courrier ou par

courriel. Enfin, il ne semble pas plausible qu'une assurée de 28 ans dont c'est le troisième délai

cadre d'indemnisation (précédents en 2007 et 2009) n'ait jamais été informée quant au processus

à suivre pour une postulation. Cela l'est encore moins lorsque l'assurée bénéfice d'un job-coaching

financé par l'assurance-invalidité.

Pour le surplus, le fait que la recourante ait envoyé, bien qu'en retard, son dossier de candidature

n'est pas un motif justifiant de considérer que la faute commise n'est pas grave. Indépendamment

des chances de succès effectives de la démarche, en remettant sa candidature plus d'une

semaine après l'échéance du délai, l'assurée a laissé échapper une possibilité de retrouver un

emploi même si, en l'occurrence, l'offre d'emploi a été annulée. Il ne ressort ni des déclarations de

l'employeur ni des pièces versées au dossier que la mise au concours dudit poste fût de nature

purement formelle. L'assurée ne pouvait pas s'attendre à ce que cette offre d'emploi soit

simplement annulée.

c)

Bien que le comportement de la recourante puisse s’apparenter en théorie à une faute

grave, l’autorité n’a toutefois dans les faits retenu qu’une seule faute légère en prononçant une

suspension de cinq jours.

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L’on doit à cet égard relever que l’assurée n’a occasionné aucun dommage à l'assurance-

chômage: le poste assigné a par la suite été annulé par l'employeur et l’accepter ne l’aurait pas fait

sortir du chômage, de sorte qu’elle ne peut en l’espèce se voir concrètement reprocher d’avoir

indûment prolongé sa situation.

La suspension prononcée à son encontre ne constitue au fond rien d’autre qu’un rappel à ses

obligations d’assurée.

Si son comportement était certes assimilable à un refus d'emploi, l'autorité intimée a néanmoins

semblé tenir compte des circonstances toutes particulières de ce cas pour s'écarter du barème

des suspensions prévues pour une faute grave et prononcer une suspension plus légère.

L’on peut en l’espèce cautionner cette pragmatique manière de faire, mais la recourante ne peut

encore se voir entièrement libérée: elle ne saurait en effet se prévaloir après-coup de l’annulation

postérieure du poste qui lui avait été proposé pour justifier la présentation tardive de ses services.

Son recours, mal fondé, doit au contraire être rejeté et la décision sur opposition du

20 octobre 2015 est confirmée.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de

frais de justice.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la suspension de cinq jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage,

dès le 12 septembre 2014, est confirmée.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 13 septembre 2016/pte

Président

Greffier