Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2015 110
Arrêt du 10 novembre 2016
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière-stagiaire:
Valentine Badan
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – rente d’invalidité – capacité de travail – notion
de marché du travail équilibré
Recours du 18 mai 2015 contre la décision du 16 avril 2015
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considérant en fait
A.
A.________ (la recourante), née en 1963, citoyenne suisse d’origine turque, domiciliée à
G.________, mariée et mère de trois enfants dont le dernier est né en 1997, n'est au bénéfice
d'aucune formation professionnelle. Depuis 1990, elle a travaillé comme collaboratrice dans une
entreprise de conditionnement des viandes, d’abord à 100% puis, dès 2002, à 60%. Son contrat
de travail ayant été résilié avec effet au 31 mars 2008, elle a continué à travailler dans la même
entreprise comme employée intérimaire.
A partir du 6 janvier 2006, elle s’est trouvée en incapacité de travail pour des raisons de santé. Du
6 janvier 2006 au 1er juillet 2006, cette incapacité de travail a été de 100% de son taux
d’occupation antérieur, du 1er juillet 2006 au 4 février 2007 de 50%, du 5 février 2007 au 9 avril
2007 à nouveau de 100%. Depuis le 9 avril 2007, son incapacité de travail est de 50% de son taux
d’occupation antérieur.
B.
Le 20 mars 2007, la recourante a déposé une demande de prestations AI pour adultes
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-
invalidité), en raison de douleurs à l’épaule, à la nuque et au dos ainsi que d’une dépression.
L’Office de l’assurance-invalidité a requis des renseignements auprès de la recourante,
notamment sous la forme d’un questionnaire à l’intention des personnes s’occupant du ménage et
d’un premier entretien, demandé des informations à son employeur et sollicité l’avis de ses
médecins traitants et de médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR).
Des rapports d’expertise psychiatrique et d’expertise relative aux atteintes physiques, établis à la
demande de l’assurance d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, ont également
été produits au dossier.
Le 20 novembre 2007, l’Office de l’assurance-invalidité a émis un projet de décision refusant toute
rente d’invalidité à la recourante (dossier AI p. 216). Il y retenait que celle-ci était en mesure
d’exercer une activité adaptée à plein temps avec une diminution de rendement de 20% en raison
des limitations de son bras droit et du port de charge limité. La comparaison des revenus annuels
professionnels raisonnablement exigibles aboutissait à un degré d’invalidité de 10% ne donnant
pas droit à une rente.
Dans ses observations du 4 janvier 2008 (dossier AI p. 229), la recourante contestait le rapport
d’expertise psychiatrique figurant au dossier et demandait que de nouvelles investigations soient
entreprises dans le but de déterminer une éventuelle invalidité pour des raisons psychiatriques.
Par décision du 18 juin 2008 (dossier AI p. 239), l'Office de l’assurance-invalidité a retenu un degré
d'invalidité de 40% ouvrant le droit à un quart de rente à partir du 1er janvier 2007 rétroactivement.
La décision indiquait que le dossier avait été soumis une nouvelle fois au SMR et qu’il en ressortait
que seule une activité adaptée à un taux de 100% moins 40% de rendement était exigible. La
comparaison des revenus annuels professionnels raisonnablement exigibles aboutissait ainsi à un
degré d’invalidité de 40%. La décision retenait par ailleurs que l’expertise psychiatrique figurant au
dossier était conforme aux critères de validité et de valeur probante applicables, de sorte qu’une
nouvelle expertise s’avérait inutile. Il annonçait enfin une révision de la rente à partir du
1er décembre 2008.
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C.
Dans le cadre d’une procédure de révision, l’Office de l’assurance-invalidité a demandé à la
recourante de remplir un questionnaire et requis des renseignements auprès de son employeur et
de ses médecins traitants.
Il s’est également adressé au SMR qui a confirmé les conclusions de son précédent rapport quant
à la non-exigibilité de l’activité d’aide-bouchère et quant à l’absence d’incapacité de travail sous
l’angle psychique. Le SMR a précisé qu’aux affections subies par la recourante s’ajoutaient, depuis
2007, un problème dermatologique d’urticaire chronique ainsi qu’une forte suspicion d’épilepsie
contre-indiquant les activités à risque, en particulier l’utilisation de couteaux. Il a toutefois conclu
qu’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée pouvait être attendue depuis au
moins juillet 2009, une diminution de rendement de 20% pour un taux de 100% pouvant être
retenue compte tenu des différents traitements, antiépileptiques, antidépresseurs et pour l’urticaire.
A la demande de l’Office de l’assurance-invalidité, une expertise psychiatrique a en outre été
établie. Il en est ressorti que la recourante présentait des troubles dépressifs récurrents, de niveau
léger à moyen, actuellement en rémission ainsi que des troubles anxieux, sans précision, de
niveau léger, de telle sorte que, d’un point de vue psychiatrique, la recourante pouvait faire toutes
les activités accessibles avec ses formations et ses expériences professionnelles.
Dans son projet de décision du 17 février 2011 (dossier AI p. 361), confirmé par décision du
30 mai 2011 (dossier AI p. 378), l’Office de l’assurance-invalidité a considéré que la recourante
était capable d’assumer toute activité professionnelle correspondant à son niveau de compétence
et de formation, à condition d’éviter les tâches lourdes et le travail au froid. Fixant sur cette base
son degré d’invalidité à 0%, il a supprimé la rente octroyée jusqu’alors dès le 1er jour du 2ème mois
suivant la notification de la décision.
D.
Par arrêt du 21 mars 2013 (dossier AI p. 435), la IIe Cour des assurances sociales a admis
un recours déposé contre la décision du 30 mai 2011 et renvoyé la cause à l’Office de l’assurance-
invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a d’abord considéré que la
décision initiale du 18 juin 2008 ne reposait sur aucun fondement médical dûment établi, dans la
mesure où elle s’écartait non seulement des avis des experts de l’assureur perte de gain, mais
également de celui du médecin du SMR. On était par conséquent en présence d’une erreur
manifeste qui permettait de reconsidérer la décision d’octroi de rente du 18 juin 2008. Une fois ce
constat posé, la Cour a relevé que le dossier ne contenait aucune expertise médicale récente de la
recourante sur le plan somatique et que le dernier rapport du médecin du SMR était insuffisant à
cet égard, de telle sorte que, faute d’une évaluation circonstanciée sur le plan somatique,
l’instruction médicale était incomplète.
E.
Après avoir requis la production de divers rapports médicaux et procédé à un examen
rhumatologique le 16 septembre 2013, le médecin du SMR a établi un rapport détaillé sur ce plan
en date du 18 novembre 2013 (dossier AI p. 473).
Par projet de décision du 16 janvier 2014 (dossier AI p. 476), confirmé par décision du
1er avril 2015 (dossier AI p. 520), après réception de nouveaux rapports des médecins traitants et
déterminations subséquentes des médecins du SMR, l’Office de l’assurance-invalidité a considéré
que la recourante était capable de travailler à 100% sans perte de rendement dans une activité
adaptée respectant certaines limitations qu’il a énumérées et qui lui permettaient d’envisager toute
activité non qualifiée, notamment dans le domaine de la production industrielle. Fixant sur cette
base son degré d’invalidité à 0%, il a supprimé la rente d’invalidité dès le 1er jour du 2ème mois
suivant la notification de la décision.
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Par nouvelle décision du 16 avril 2015 (dossier AI p. 525) annulant et remplaçant celle du 1er avril
2015, l’Office de l’assurance-invalidité a repris la motivation de celle-ci, en supprimant cette fois la
rente d’invalidité avec effet au 30 juin 2011.
F.
Agissant par son mandataire le 18 mai 2015, la recourante a contesté la décision du
16 avril 2015 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que la décision querellée soit annulée et subsidiairement à ce que la cause
soit renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour nouvelle décision. Elle allègue en substance
que son état de santé ne lui permet d’exercer qu’une activité à temps très partiel, en qualité de
sommelière, pour un revenu brut qui ne dépasse pas CHF 1'000.- par mois. Sur cette base, elle
demande que le calcul du degré d’invalidité soit établi en prenant comme capacité de gain
résiduelle le revenu effectivement réalisé et elle ajoute que ses limitations fonctionnelles ne lui
permettent pas de trouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Au besoin, pour prouver
que sa capacité de gain n’est pas supérieure aux montant de CHF 1'000.- allégué, elle requiert
qu’une expertise pluridisciplinaire faisant appel notamment à un orthopédiste, à un neurologue et à
un cardiologue soit mise sur pied.
Par décision de la Juge déléguée du 27 juillet 2015 (cause 605 2015 111), la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et son mandataire désigné défenseur d’office
pour la procédure introduite le 18 juillet 2015.
Dans ses observations du 16 novembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité propose le rejet du
recours. Se référant aux avis des médecins du SMR et aux autres rapports médicaux figurant au
dossier, il confirme en particulier sa position selon laquelle la recourante dispose d’une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations constatées sur le plan psychique, étant
rappelé que les diagnostics posés sur le plan psychiatrique sont sans effet sur la capacité de
travail. Sur cette base, il maintient que la recourante peut, malgré ses limitations, occuper un poste
à 100% dans la production industrielle, de telle sorte qu’elle ne peut pas se limiter au revenu
mensuel de CHF 1'000.- que lui procure son emploi actuel de sommelière, qui n’est par ailleurs
pas forcément très adapté à ses limitations fonctionnelles.
Elle allègue en particulier que, dans son rapport du 6 septembre 2007, le SMR retenait une
capacité de travail de 60% dans une activité adaptée avec un taux de 100%, alors que dans son
rapport du 17 mars 2010, le même service parvient à une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée avec une diminution de rendement de 20%. L’OAI en conclut que l’état de santé
de la recourante s’est globalement amélioré, même si de nouveaux ennuis de santé sont venus se
greffer sur la pathologie initiale. L’autorité intimée ajoute que l’activité d’aide-bouchère n’est pas
adaptée et que l’assurée a connaissance de ce fait depuis la date de la décision initiale.
Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions respectives.
Appelée en cause, B.________, ancienne institution de prévoyance de la recourante, a indiqué en
substance par courrier du 27 octobre 2016 qu’elle renonçait à se déterminer sur l’objet du litige et
qu’elle réservait tous ses droits.
Il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour
autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours
est recevable.
2.
a)
Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI,
l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l’assuré a droit à une
rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins. La rente est échelonnée (cf. art. 28 al. 2). Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit
à un quart de rente. Une invalidité à un taux inférieur ne donne pas droit à une rente.
b)
D'après l'art. 16 LPGA en relation avec l’art 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (cf. ATF 136 V 279 consid. 3.2.1
p. 281 avec renvoi à l’ATF 127 V 294 consid. 4c p. 298).
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Toutefois, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement
aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement
sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (cf. ATF 132 V 93 consid. 4 p. 99 et
les références citées).
c)
En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
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capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349). Une
simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé
n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b
p. 372). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation
des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; arrêt TF 9C_700/2012 du
5 décembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).
d)
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passée
en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette
décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque. Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument
autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une
nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou
de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation
antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la
décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt TF 9C_709/2012
du 27 novembre 2012 consid. 2.1; U 378/05 du 10 mai 2006 consid. 5.3). Cette réglementation
l'emporte sur celle de la révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 349 s. consid. 3.5). Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies (par ex. consid. 4.5 de l'arrêt M. du 27 mars 2006, I
302/04, consid. 1.2 de l'arrêt B. du 23 février 2005, I 632/04).
Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était manifestement erronée, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369
consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Lorsque le juge
procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double examen. En premier
lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond
affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la
décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation
conforme au droit (arrêt TF I 545/02 du 17 août 2005, consid. 1.2, SVR 2006 IV n° 21 p. 75).
3.
a)
En l'espèce, il a déjà été constaté par arrêt du 21 mars 2013 de la IIème Cour des
assurances sociales que la décision du 30 mai 2011 octroyant à la recourante un quart de rente
d’invalidité était manifestement erronée (En fait, let. D). Il reste dès lors à examiner dans la
présente cause la situation médicale existant au moment où la (nouvelle) décision de révision a
été rendue, soit le 16 avril 2015.
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b)
Sur le plan physique, le rapport d’examen rhumatologique du 18 novembre 2013 de
Dr C.________, spécialiste FMH en rhumatologie auprès du SMR, retient les diagnostics suivants
ayant une influence sur la capacité de travail:
-
cervicalgies chroniques sur troubles statiques (rectitude) et troubles dégénératifs (petite hernie
discale para médiane et pré foraminale en C5-C6 sans conflit neurologique);
-
périarthrite scapulo-humérale droit chronique sur tendinopathie chronique du tendon du muscle
sus-épineux;
-
suspicion d’épilepsie (décembre 2008).
Sur le plan rhumatologique, ce rapport précise que les status de la colonne cervicale et de l’épaule
droite sont superposables aux status relevés lors de l’expertise médicale réalisée en 2006 à la
demande de l’assurance d’indemnités journalières maladie (En fait, let. B) et que les rapports
médicaux intercurrents n’ont pas apporté d’élément objectif d’aggravation, même temporaire, sur
le plan clinique. Seule la hernie discale est plus marquée que sur l’examen de 2006, en l’absence
cependant d’implication neurologique. Il est par ailleurs relevé que l’arthro-IRM de l’épaule droite
du 7 novembre 2007 confirme une minime lésion du tendon du muscle sus-épineux à son
insertion, en l’absence de lésion des autres tendons des muscles de la coiffe des rotateurs.
En lien avec les troubles cervicaux, Dr D.________, spécialiste FMH en médecine générale,
médecin traitant de la recourante, relève dans un rapport du 6 février 2014 (dossier AI p. 482) que
la hernie discale vient au contact du fourreau dural et constitue potentiellement une source d’un
conflit neurologique. Il ajoute le diagnostic de céphalées chroniques, vraisemblablement mixtes,
tensionnelles, cervicogènes et surtout sur abus médicamenteux. Sur ces points, le rapport
complémentaire du 13 mars 2014 de Dr C.________ (dossier AI p. 497) conteste de façon
convaincante l’existence de souffrance neurologique entraînant une incapacité de travail. Il en va
de même des céphalées chroniques.
Quant à la suspicion d’épilepsie, Dr C.________ se réfère aux rapports du 18 décembre 2008
(dossier AI p. 305) et du 6 juillet 2009 (dossier AI p. 318) de Dr Martin E.________, spécialiste
FMH en neurologie. Elle relève que l’épilepsie n’a pas pu être objectivée et n’a pas non plus été
définitivement exclue et que c’est ainsi sur une base anamnestique que le soupçon d’épilepsie a
été retenu. Elle ajoute à cet égard que selon ses déclarations lors de l’examen du 16 septembre
2013, la recourante n’a plus subi de perte de connaissance ou de chute depuis longtemps.
Le rapport d’examen mentionne par ailleurs, au titre de diagnostics sans influence sur la capacité
de travail, une suspicion de gonarthrose débutante à droite, un urticaire chronique idiopathique
(mars 2009) et une hypertension artérielle traitée (2008). S’agissant de la suspicion de
gonarthrose, Dr C.________ indique qu’une telle atteinte est probablement à l’origine des douleurs
diffuses ressenties au membre inférieur droit. En effet, l’examen du rachis dorso-lombaire, du
bassin, des hanches, des chevilles et des pieds est indolore et dans les limites de la norme. Quant
à l’urticaire, il ressort de l’anamnèse que les épisodes apparaissent itérativement et disparaissent
en quelques jours (avec ou sans prise de médicaments).
Enfin, le rapport d’examen mentionne qu’en 2010, 2011, 2012 et 2013, il n’y a pas eu de nouveaux
diagnostics posés, sur la base de l’anamnèse de la recourante et en l’absence de documents
médicaux pour en faire état.
Quant au certificat médical produit à l’appui du recours, établi le 7 mai 2015 par Dr D.________, il
rejoint également pour l’essentiel les constats médicaux figurant au dossier produit par l’Office de
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l’assurance-invalidité. Au titre d’atteintes somatiques, il mentionne en effet des cervicalgies
chroniques sur hernie discale C5-C6, des omalgies à droite, des céphalées mixtes, une probable
épilepsie, une urticaire chronique idiopathique et des syncopes à répétition, avec un dernier
épisode le 21 avril 2015. Sur ce dernier point, on peut relever, en l’absence de toute nouvelle
précision, que l’existence d’investigations en cours n’enlève rien aux réserves rappelées par Dr
C.________ quant au fait que l’épilepsie n’a pas pu être objectivée et que seul un soupçon
d’épilepsie a été retenu, sur une base anamnestique.
Se fondant sur les éléments médicaux qui précèdent, reprenant notamment à son compte les
conclusions de l’expertise médicale réalisée en 2006 et du rapport des rapports du 18 décembre
2008 et du 6 septembre 2009 de Dr E.________, Dr C.________ retient qu’au vu des lésions
modérées en cause, une activité adaptée est possible, à 100% sans perte de rendement, avec les
limitations fonctionnelles suivantes: pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit en
élévation/abduction/rotation, pas de travail les bras levés au-dessus de l’horizontale, pas de travail
avec des engins émettant des vibrations, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail
en position statique debout, pas de conduite de véhicule automobile ou d’autres machines, pas de
travail avec des ustensiles dangereux (par exemple des couteaux), des appareils dangereux, des
produits dangereux.
Les autres rapports médicaux et prises de position du SMR figurant au dossier vont dans le même
sens que les constats qui précèdent. La recourante ne conteste du reste pas les limitations
fonctionnelles exposées ci-dessus (recours, p. 5).
c)
Concernant l’état de santé de la recourante sous l’angle psychique, le rapport médical
établi le 10 avril 2014 (dossier AI p. 502) par Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, médecin traitant, fait état d’un diagnostic de trouble de l’adaptation avec
composante dépressive et anxieuse chez une personnalité passive à traits dépendants. Se
référant aux conclusions de l’expertise psychiatrique effectuée en 2010 à la demande de
l’assurance d’indemnités journalières perte de gain maladie, cette spécialiste relève que
contrairement au constat effectué par l’expert, elle n’a pas pu mettre en évidence le diagnostic de
trouble dépressif récurrent durant la période se situant entre 2011 et 2014. Sur cette base, elle
estime que les limitations fonctionnelles de la recourante semblent être plutôt d’ordre somatique
que psychiatrique.
Dans son rapport du 19 janvier 2015, Dr Jeremias O’Connor, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie auprès du SMR, se réfère au rapport du 10 avril 2014 de la psychiatre traitante et
relève qu’il n’apporte pas d’élément nouveau remettant en cause l’expertise réalisée en 2010 qui
faisait ressortir l’absence de toute répercussion des troubles psychiques sur la capacité de travail.
Il résulte des éléments qui précèdent que la recourante ne présente pas d’affection de nature
psychique ayant une conséquence sur sa capacité de travail. La seule mention de l’existence d’un
état dépressif chronique dans le certificat médical établi par son médecin généraliste traitant en
date du 7 mai 2015 n’y change rien. En effet, cette mention ne fait l’objet d’aucune précision et ce
médecin n’indique en particulier pas si et dans quelle mesure l’état dépressif mentionné constitue
un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative respectant les limitations fonctionnelles retenues
sous l’angle somatique.
d)
Il ressort de ce qui précède qu’envisagé dans ses composantes tant physique que
psychique, l’état de santé de la recourante existant au moment où la (nouvelle) décision de
révision a été rendue, soit le 16 avril 2015, lui permettait d’exercer une activité adaptée, à 100%
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sans perte de rendement, avec les limitations fonctionnelles retenues par la décision attaquée, à
savoir pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit en élévation/abduction/rotation,
pas de travail les bras levés au-dessus de l’horizontale, pas de travail avec des engins émettant
des vibrations, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail en position statique
debout, pas de conduite de véhicule automobile ou d’autres machines, pas de travail avec des
ustensiles dangereux (par exemple des couteaux), des appareils dangereux, des produits
dangereux.
4.
a)
La recourante pose encore le postulat que les limitations fonctionnelles qu’elle subit et
que l’Office de l’assurance-invalidité lui concède ne lui permettent en réalité pas, concrètement, de
trouver, sur un marché du travail équilibré, un emploi à un taux de 100% dans une activité adaptée
à son état de santé.
b)
La notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui
relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles
qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). Lorsqu'il s'agit d'examiner
dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la
main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on
ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée
que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché du travail
ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.3.2 et les références citées).
Certes, le Tribunal fédéral a admis dans un cas particulier que les modifications structurelles que
peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en
matière d'assurance-invalidité lorsque la nature et l'importance de la pathologie constituent des
obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne
prendrait pas le risque d'engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas,
l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité, ne disposait d'aucune capacité de travail et
ne pouvait exercer d'activités qu'en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui
l'avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions
particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout
stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009, consid. 5.2 et 6.2; voir aussi arrêt
9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.3).
c)
Contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence citée, la recourante dispose en
l'occurrence d'une capacité totale de travail, sans diminution de rendement, sur le marché équilibré
de l'emploi et pas uniquement dans un milieu protégé, de sorte que la nature et l'importance de
ses pathologies ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’un travail qui lui offre
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un éventail suffisamment large d'activités légères dont un nombre significatif est adapté à ses
limitations fonctionnelles et accessibles sans aucune formation particulière. Le domaine de la
production industrielle évoqué par l'Office de l’assurance-invalidité dans ses observations ne
constitue qu’un exemple. On pourrait encore citer des tâches simples de surveillance, de
vérification, de contrôle ou encore des tâches d'approvisionnement de machines.
Dans ces conditions, c’est en vain qu’elle demande qu’il soit reconnu que le revenu mensuel de
CHF 1'000.- qu’elle réalise actuellement dans une activité à temps partiel de sommelière
correspond au revenu maximal qu’elle est en mesure de réaliser compte tenu de son atteinte à la
santé.
5.
a)
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être confirmé que la recourante dispose malgré
l’atteinte à sa santé d’une capacité de travail de 100% dans une activité tenant compte de ses
limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement, et qu’elle est en mesure de mettre à profit
cette capacité sur un marché équilibré du travail.
Pour le reste, la recourante ne conteste pas les modalités du calcul de la comparaison des
revenus qui a conduit l’Office de l’assurance-invalidité à retenir un degré d’invalidité de 0% sur la
base d’un revenu sans atteinte à la santé de CHF 47'730.75 et d’un revenu avec atteinte à la santé
de CHF 47'682.20.
C’est dès lors à bon droit que l’Office de l’assurance-invalidité a nié tout droit à une rente.
Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée.
b)
La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à
CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire partielle accordée à la recourante, ils ne seront
toutefois pas perçus.
c)
Conformément aux art. 142 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le mandataire de la
recourante peut prétendre à une indemnité en sa qualité de défenseur d’office. En tenant compte
du temps admissible de 17 heures 50 minutes ressortant de la liste de frais produite et du tarif
horaire de CHF 180.-, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office à CHF 3'355.30
(17 heures 50 minutes à CHF 180.- + CHF 145.30 de débours) + CHF 268.40 de TVA. Cette
indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 24 février 2015 est confirmée.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire partielle
accordée à la recourante, ils ne sont pas perçus.
III.
Il est alloué à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité
mise à la charge de l'Etat de Fribourg de CHF 3'355.30 + CHF 268.40 de TVA.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 novembre 2016/msu
Président
Greffière-stagiaire