Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 a)
Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
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D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
b)
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence
sur les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain, d’invalidité et de révision ainsi que sur
la détermination du taux d’invalidité s’appliquent en principe également sous l’empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).
En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que
l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la
mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il
pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être
déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées).
c)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre
en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (Tribunal fédéral, arrêt non publié I 946/05 du
11.05.2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées).
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d)
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,
a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à
même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V
134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4).
E. 3 a)
En l’espèce, la question litigieuse porte sur l’état de santé de la recourante et plus
spécifiquement sur les incidences de cet état de santé sur sa capacité de travail et de gain.
Le diagnostic de gliome thalamique et hydrocéphalie obstructive, ayant fait l’objet d’une
ventriculocysternostomie du 3ème ventricule en 2004 et en 2006 est actuellement stable et n’est
pas contesté ni remis en cause en l’état. Les divers médecins admettent également que l’assurée
ressent depuis de la fatigabilité, des céphalées, surtout en fin de journée, avec un léger
fléchissement de l’endurance, mais que ces symptômes n’ont aucune incidence sur sa capacité de
travail. Néanmoins, selon le médecin traitant de l’assurée, la Dresse B.________, ces
manifestations affectent tout de même la capacité de travail à hauteur de 50%, selon son rapport
médical d’intervention précoce à l’OAI, daté du 7 mai 2012.
L’assurée est suivie régulièrement depuis ses opérations par un neurochirurgien, le Dr
F.________, médecin-associé d’abord au G.________, puis à l’Hôpital H.________. Ce spécialiste
a établi, après chaque consultation, un rapport à l’intention du médecin traitant dans lequel il a
constaté une stabilité de la symptomatologie, inchangée depuis 2006 (rapports du 21 janvier 2010,
21 février 2011, 16 mars 2012, 17 avril 2013 et 20 août 2013). Néanmoins, il a fait aussi état de
fatigabilité et de céphalées qu’il ne peut expliquer sur la base des constatations médicales. Il ne se
prononce pas sur la capacité de travail de l'assurée. Dans une lettre du 2 mai 2014, il rappelle que
« l’hydrocéphalie obstructive sur suspicion de gliome bi thalamique » est stable depuis 2004, mais
que « l’évolution clinique est caractérisée par la persistance d’une fatiguabilité (sic) et des troubles
de la concentration ». Il estime nécessaire « d’effectuer des tests neuropsychologiques afin
d’objectiver d’éventuels troubles dysexécutifs relatifs à cette pathologie ». A aucun moment, il ne
se prononce sur sa capacité de travail.
L’expertise psychiatrique du 7 octobre 2013, réalisée par le Dr C.________, met en évidence la
stabilité de la situation médicale, mais aussi les éléments retenus par les spécialistes concernant
la fatigabilité, les céphalées et le manque de concentration de la recourante. Il constate aussi que
l’attention de l’assurée est bonne et n'est pas ralentie, à l’exception du fait qu’elle « est légèrement
fatigable à partir de deux heures d’entretien ». Il relève aussi : « Questionnée sur sa capacité de
travail, elle souhaite s’engager dans une activité au maximum à 60% afin de s’occuper de sa fille,
mais qu’elle travaillerait probablement à 80% si elle n’avait pas d’enfant . Elle aimerait poursuivre
dans son métier et ne voit pas la nécessité d’une aide au reclassement ou d’une adaptation de son
poste de travail ». L'expert a soumis l’assurée à une série de tests dont il tire l’appréciation
suivante : « En conclusion (ndlr : en gras dans le rapport), ce premier examen
neuropsychologique détaillé effectué chez une jeune assurée, âgée de 23 ans, soignée sur sa
personne, orientée, bien présente dans l’interaction, collaborante et non ralentie, entrant aisément
dans les tâches, met en évidence, au premier plan : ● De discrets signes cliniques de
fatigabilité intellectuelle (ndlr : en gras dans le rapport) après 90-120 minutes d’investigation, se
manifestant par quelques fluctuations (ndlr : en gras dans le rapport) lors de tâches longues et
un léger ralentissement en attention divisée (ndlr : en gras dans le rapport), sans franche
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répercussion au niveau des scores; ● Un manque de mot[s] à une épreuve (ndlr : en gras dans
le rapport) de dénomination et des performances à la limite inférieure des normes de la fluence
littérale ». (…) Il concède, s’agissant de la capacité de travail, que « Les limitations liées aux
céphalées pourraient être invalidantes dans la mesure où un moment de repos ne serait pas
possible. A noter que [la recourante] semble mettre en place des stratégies pour gérer sa fatigue;
dans ce contexte on ne retient pas de limitations physiques ». Il ajoute, en outre que : « Quant à la
fatigabilité et à une légère baisse de l’endurance, elles peuvent devenir invalidantes dans la
mesure o[ù] des mesures préventives telles que mentionnées plus haut ne sont pas mises en
place (ndlr : il s’agit de l’aide de sa maman (qui garde le bébé) et de son compagnon pour qu’elle
puisse prendre du repos, surtout en fin de semaine, un rythme de travail régulier avec une période
de repos dans l’isolement à midi et la prise de médicaments antidouleur). De plus, dans la mesure
où [la recourante] souhaite poursuivre son activité professionnelle à temps partiel (60%) au
maximum afin de s’occuper de sa fille, on ne retient pas de limitation sur le plan psychique, mental
et cognitif. (…) Cela dit, il considère que l’influence de ces troubles sur l’activité « pourraient se
manifester par des oublis et des erreurs d’inattention. Néanmoins, l’assurée semble avoir mis en
place des stratégies préventives et palliatives en cas de difficulté. De ce fait, on ne retient pas
d’influence sur son activité. Par ailleurs, le suivi régulier dont [la recourante] bénéficie sur le plan
médical permettra de dépister d’éventuelles modifications significatives de son état ». Enfin il
estime qu’ « une augmentation de son taux d’activité à 80% paraît réalisable », de même qu’il
considère qu’au jour de l’expertise la capacité de travail est totale.
Les mêmes difficultés de l’attention sont relatées dans l’examen neuropsychologique effectué le 23
juillet 2014 et les neuropsychologues insistent pour que l’assurée adapte son horaire de travail, sur
les matins, par exemple, afin de permettre une meilleure gestion de ses ressources et consacrer
les après-midis au repos et à limiter la fatigabilité liée aux céphalées.
Enfin, les médecins du SMR partagent le même avis que les médecins spécialistes selon lequel
les affections dont souffre l’assurée sont parfaitement compatibles avec une activité pleine et
entière, moyennant une pause à midi d’une demi-heure d’isolement pour se reposer. En particulier,
dans son appréciation du 14 octobre 2014, le SMR relève que l’expertise du Dr C.________ se
fonde sur les allégations de l’assurée en ce qui concerne la fatigabilité; celles-ci reposent sur une
évaluation subjective et non objectivée par l’examen; quant aux horaires de travail suggérés par
l’expertise neuropsychologique du 23 juillet 2014, il ne s’agit que de recommandations, n’émanant,
de surcroît, pas d’un médecin.
b)
L’assurée ne conteste pas l’expertise et ne dit pas en quoi celle-ci serait erronée. Elle
remet en cause la qualité de l'expert – psychiatre et non neurologue – et se contente de relever
que son état de santé ne lui permet pas de travailler au-delà d’un 60%.
La Cour retient que l'expertise psychique repose sur une constatation objective des faits et est
fondée sur une analyse circonstanciée de l'état de santé de l'assurée. Elle a tenu compte des
plaintes de l’assurée. Elle a aussi été menée avec le concours d'une neuropsychologue. En ce
sens, elle répond pleinement aux exigences de la jurisprudence quant à sa valeur probante.
Au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier et retenus par les différents médecins, la
Cour peut admettre que, même si ce n'est pas uniquement par commodité personnelle que
l'assurée a choisi de travailler à 60% et qu’elle a baissé son taux d'activité pour pouvoir s'occuper
de sa fille en très bas âge, à l'instar de bien des jeunes mamans qui, suite à leur accouchement,
réduisent leur pourcentage de travail pour se consacrer à leur enfant, ce facteur n’influe en rien la
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capacité de travail de l’assurée. L'assurée elle-même a déclaré que, si elle n'avait pas eu d'enfant,
elle aurait exercé une activité à 80%, ce degré s’expliquant sans doute pour tenir compte de son
état de fatigue. Force est en outre de constater que, mis à part une courte période de travail dans
un cabinet dentaire à Morat à 80%, juste après son apprentissage, à fin juillet 2009, elle n’a jamais
vraiment travaillé à ce taux d’activité à la fin de sa formation, avant, ni même après la naissance
de sa fille, puisqu’elle est très vite passée à un taux d’activité maximal de 60%. Elle a ensuite été
au chômage d’avril à août 2010, puis de nouveau en emploi à I.________ de septembre 2010 à
février 2011 et du 1er mars 2011 jusqu’à à son licenciement à fin août 2013, à 60% dans un
cabinet J.________. Enfin, elle a repris un emploi à 50% auprès du cabinet dentaire où elle a
effectué son apprentissage. S'il est difficile de concevoir quel aurait été véritablement son taux
d'occupation dans une activité lucrative, sans problème de santé, surtout avant la naissance de
son enfant, puis dès la naissance de ce dernier, il n'est pas nécessaire de trancher ce point et de
définir précisément les parts réservées à son métier et à ses tâches ménagères. En effet, comme
on va le voir ci-dessous, ses problèmes de santé ne s'opposent pas, à dire de médecins, à un
emploi à plein temps, moyennant une pause d'une demi-heure à midi. L'accomplissement de ses
tâches ménagères, dont les soins à son enfant, peut ainsi manifestement également être assuré
sans déficit, étant souligné que, pour ces tâches, l'assurée doit se faire aider par des tiers - ce
qu'elle ne manque par ailleurs pas de faire - et qu'elle peut aménager son temps comme elle
l'entend, notamment en s'octroyant des pauses si nécessaire.
Ainsi, à l'examen des divers rapports, on constate que tous les spécialistes consultés et le SMR
admettent que l'activité ne peut être exercée que moyennant des aménagements du temps de
travail. Même si ces moments de repos sont indispensables à l’assurée, aucun des experts ou des
médecins qui se sont prononcés ne mettent en exergue une baisse de rendement liée à
l’aménagement de cette pause de midi. Même dans une journée complète de travail, l’assurée
aurait droit à une pause à midi et une demi-heure de pause est non seulement obligatoire, du point
de vue du droit du travail, mais aussi parfaitement envisageable dans un horaire complet de
travail. Plusieurs années après les interventions chirurgicales sur la tumeur, les médecins
constatent une stabilisation de la situation et, s’ils admettent la fatigabilité accrue en fin de journée
avec les malaises et les céphalées, ils estiment tous que ces manifestations ne peuvent
s’expliquer médicalement par une symptomatologie ni neurochirurgicale, ni ophtalmologique. De
même, l’expertise psychiatrique et neuropsychologique ne montre aucun signe d’atteinte à la santé
invalidante aboutissant significativement à une entrave à la poursuite d’une activité professionnelle
à plein temps.
En d’autres termes, les médecins reconnaissent que l’assurée est parfaitement capable de gérer
sa fatigue et ses céphalées dans une journée composée d’une activité professionnelle partielle et
de tâches ménagères, dont les soins à son enfant. Cette gestion de sa journée et de son temps
est compatible avec ce qu’il y a lieu d’attendre d’une assurée qui doit tout mettre en œuvre pour
réduire son dommage. Ils vont même plus loin en admettant que la poursuite d'une activité à plein
temps est également réalisable, compte tenu de ses problèmes de santé.
De son côté, l’assurée se plaint de sa situation de fatigue et des céphalées, mais n’a pas rendu
vraisemblable en quoi celles-ci constitueraient un empêchement à l’exercice d’une pleine activité,
contrairement à ce qu'en disent les médecins. La Cour peut donc se rallier aux expertises
médicales. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé le droit à une rente.
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E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, la décision attaquée confirmée. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l'avance de frais du même montant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2015/esc Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2014 81
Arrêt du 15 décembre 2015
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Erika Schnyder, Dina Beti
Greffier-stagiaire:
Pierre Portmann
Parties
A.________, recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 22 avril 2014 contre la décision du 24 mars 2014
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1990, célibataire, mère d'un enfant né en mai 2013, a présenté une
demande de prestations de l’assurance-invalidité le 17 novembre 2011, en raison d’une tumeur au
cerveau et d’hydrocéphalie obstructive, diagnostiquées en 2004, pour lesquelles elle est en
traitement depuis cette date. A cause de cette atteinte à la santé, l’assurée se plaint de fatigabilité,
de troubles de la concentration et de céphalées en fin de journée, lesquels, selon elle, l’empêchent
d’exercer une activité lucrative au-delà de 60%. Elle a produit une attestation médicale de son
médecin traitant, la Dresse B.________, spécialiste FMH en médecine générale, selon laquelle
son incapacité de travail est de 40% depuis le 1er mars 2011, pour une durée indéterminée.
Au moment du dépôt de la demande, l’assurée exerçait une activité d’assistante dentaire à 60% et
son employeur a attesté, dans le questionnaire qui lui a été adressé par l’Office AI du canton de
Fribourg (ci-après : OAI), qu’elle remplissait ses tâches de la même manière que n’importe laquelle
de ses employées. Cette activité s’est terminée par licenciement suite au congé-maternité de
l'assurée à fin août 2013.
L’OAI a soumis le cas au Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après : SMR) qui a
conclu à l’impossibilité, en l’état du dossier, de justifier d’une incapacité de travail de 40% ni
d’affirmer que l’assurée serait susceptible de travailler au-delà de 60%, dans son rapport du 29 juin
2012. Le SMR a proposé de réaliser une expertise neuropsychologique pour déterminer la
capacité de travail exigible. L’expertise en question a été effectuée par le Dr C.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en date du 7 octobre 2013. En résumé, l’expert
a admis que l’assurée présente une légère fatigabilité physique et intellectuelle et a retenu la
présence de céphalées pouvant être invalidantes, sans la prise de mesures de repos. Toutefois,
au vu du rythme de travail régulier de l’assurée, avec une longue pause de midi, sa capacité de
travail peut être considérée comme totale. Dans son appréciation du 8 janvier 2014, le SMR a
confirmé l’absence totale d’incapacité de travail.
Fort de ces constats, l’OAI lui a nié tout droit à une prestation de l’assurance-invalidité par décision
du 24 mars 2014.
B.
L’assurée interjette recours contre cette décision, par lettre adressée au Tribunal cantonal en
date du 22 avril 2014, indiquant son désaccord avec la décision de l’OAI et en contestant
l’expertise du 7 octobre 2013 sur laquelle se fonde la décision incriminée, en raison de l’absence
de qualifications du médecin-psychiatre en neuropsychologie. Elle a indiqué avoir un rendez-vous,
le 26 juin 2014, pour réaliser une expertise neuropsychologique et a requis la possibilité de
compléter son recours. Par la suite, l’assurée a transmis, en date du 5 mai 2014, une attestation
de
son
médecin
traitant,
spécialiste
en
neurochirurgie,
indiquant
que
des
tests
neuropsychologiques étaient nécessaires afin d’objectiver d’éventuels troubles dysexécutifs liés à
sa pathologie.
Le 23 juin 2014, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.
Dans ses observations du 20 août 2014, l’OAI propose d’attendre le rapport d’examen résultant
des tests neuropsychologiques effectués en date du 26 juin 2014.
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La recourante a produit, le 24 septembre 2014, le rapport neuropsychologique effectué par
D.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP au E.________, daté du 23 juillet
2014. Il ressort de ce rapport que la recourante présente de « légères difficultés attentionnelles
(notamment en attention soutenue). De plus, la fatigue ressentie par la patiente est
significativement relevée à un questionnaire d’auto-évaluation ». La psychologue fait aussi état de
ce que, « du point de vue neuropsychologique, l’examen est superposable à celui réalisé par le Dr
C.________ ». Si elle conseille à la recourante d’adapter son horaire de travail sur les matinées
afin de se reposer les après-midis pour ménager la fatigabilité et les céphalées, la psychologue ne
donne aucune indication au sujet de la capacité de travail.
Appelé à se prononcer sur ce rapport, le SMR a, dans son avis du 14 octobre 2014, confirmé que
les résultats de cet examen ne peuvent justifier, du point de vue médico-assécurologique, une
atteinte durable de la capacité de travail de 50%.
Dans ses observations du 16 janvier 2015, l’OAI fait valoir que les experts consultés admettent
une pleine capacité de travail et que le fait de travailler à temps partiel résulte d’une volonté de
l’assurée de pouvoir s’occuper de sa fille plus que d’une limitation objective en raison de son
atteinte à la santé. L’OAI note que le rythme de travail, avec une pause d’une demi-heure à midi
pour se reposer n’entrave nullement le rendement de l’assurée. Dès lors, l’OAI retient que la
recourante est parfaitement en état de poursuivre son activité au taux habituel de 60%.
Le 23 février 2015, la mère de la recourante a présenté des contre-observations au nom de sa fille,
dans lesquelles elle fait valoir que cette dernière n’est pas en mesure de travailler au-delà de 50%
en raison de ses absences et de sa fatigabilité que, en tant que mère, elle constate au quotidien.
L’OAI a maintenu ses conclusions par lettre du 23 avril 2015, tout en rappelant que c’est la
recourante elle-même qui a affirmé vouloir travailler à 60% en raison de sa maternité.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
a)
Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
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D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
b)
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence
sur les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain, d’invalidité et de révision ainsi que sur
la détermination du taux d’invalidité s’appliquent en principe également sous l’empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).
En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que
l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la
mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il
pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être
déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées).
c)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre
en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (Tribunal fédéral, arrêt non publié I 946/05 du
11.05.2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées).
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d)
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,
a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à
même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V
134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4).
3.
a)
En l’espèce, la question litigieuse porte sur l’état de santé de la recourante et plus
spécifiquement sur les incidences de cet état de santé sur sa capacité de travail et de gain.
Le diagnostic de gliome thalamique et hydrocéphalie obstructive, ayant fait l’objet d’une
ventriculocysternostomie du 3ème ventricule en 2004 et en 2006 est actuellement stable et n’est
pas contesté ni remis en cause en l’état. Les divers médecins admettent également que l’assurée
ressent depuis de la fatigabilité, des céphalées, surtout en fin de journée, avec un léger
fléchissement de l’endurance, mais que ces symptômes n’ont aucune incidence sur sa capacité de
travail. Néanmoins, selon le médecin traitant de l’assurée, la Dresse B.________, ces
manifestations affectent tout de même la capacité de travail à hauteur de 50%, selon son rapport
médical d’intervention précoce à l’OAI, daté du 7 mai 2012.
L’assurée est suivie régulièrement depuis ses opérations par un neurochirurgien, le Dr
F.________, médecin-associé d’abord au G.________, puis à l’Hôpital H.________. Ce spécialiste
a établi, après chaque consultation, un rapport à l’intention du médecin traitant dans lequel il a
constaté une stabilité de la symptomatologie, inchangée depuis 2006 (rapports du 21 janvier 2010,
21 février 2011, 16 mars 2012, 17 avril 2013 et 20 août 2013). Néanmoins, il a fait aussi état de
fatigabilité et de céphalées qu’il ne peut expliquer sur la base des constatations médicales. Il ne se
prononce pas sur la capacité de travail de l'assurée. Dans une lettre du 2 mai 2014, il rappelle que
« l’hydrocéphalie obstructive sur suspicion de gliome bi thalamique » est stable depuis 2004, mais
que « l’évolution clinique est caractérisée par la persistance d’une fatiguabilité (sic) et des troubles
de la concentration ». Il estime nécessaire « d’effectuer des tests neuropsychologiques afin
d’objectiver d’éventuels troubles dysexécutifs relatifs à cette pathologie ». A aucun moment, il ne
se prononce sur sa capacité de travail.
L’expertise psychiatrique du 7 octobre 2013, réalisée par le Dr C.________, met en évidence la
stabilité de la situation médicale, mais aussi les éléments retenus par les spécialistes concernant
la fatigabilité, les céphalées et le manque de concentration de la recourante. Il constate aussi que
l’attention de l’assurée est bonne et n'est pas ralentie, à l’exception du fait qu’elle « est légèrement
fatigable à partir de deux heures d’entretien ». Il relève aussi : « Questionnée sur sa capacité de
travail, elle souhaite s’engager dans une activité au maximum à 60% afin de s’occuper de sa fille,
mais qu’elle travaillerait probablement à 80% si elle n’avait pas d’enfant . Elle aimerait poursuivre
dans son métier et ne voit pas la nécessité d’une aide au reclassement ou d’une adaptation de son
poste de travail ». L'expert a soumis l’assurée à une série de tests dont il tire l’appréciation
suivante : « En conclusion (ndlr : en gras dans le rapport), ce premier examen
neuropsychologique détaillé effectué chez une jeune assurée, âgée de 23 ans, soignée sur sa
personne, orientée, bien présente dans l’interaction, collaborante et non ralentie, entrant aisément
dans les tâches, met en évidence, au premier plan : ● De discrets signes cliniques de
fatigabilité intellectuelle (ndlr : en gras dans le rapport) après 90-120 minutes d’investigation, se
manifestant par quelques fluctuations (ndlr : en gras dans le rapport) lors de tâches longues et
un léger ralentissement en attention divisée (ndlr : en gras dans le rapport), sans franche
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répercussion au niveau des scores; ● Un manque de mot[s] à une épreuve (ndlr : en gras dans
le rapport) de dénomination et des performances à la limite inférieure des normes de la fluence
littérale ». (…) Il concède, s’agissant de la capacité de travail, que « Les limitations liées aux
céphalées pourraient être invalidantes dans la mesure où un moment de repos ne serait pas
possible. A noter que [la recourante] semble mettre en place des stratégies pour gérer sa fatigue;
dans ce contexte on ne retient pas de limitations physiques ». Il ajoute, en outre que : « Quant à la
fatigabilité et à une légère baisse de l’endurance, elles peuvent devenir invalidantes dans la
mesure o[ù] des mesures préventives telles que mentionnées plus haut ne sont pas mises en
place (ndlr : il s’agit de l’aide de sa maman (qui garde le bébé) et de son compagnon pour qu’elle
puisse prendre du repos, surtout en fin de semaine, un rythme de travail régulier avec une période
de repos dans l’isolement à midi et la prise de médicaments antidouleur). De plus, dans la mesure
où [la recourante] souhaite poursuivre son activité professionnelle à temps partiel (60%) au
maximum afin de s’occuper de sa fille, on ne retient pas de limitation sur le plan psychique, mental
et cognitif. (…) Cela dit, il considère que l’influence de ces troubles sur l’activité « pourraient se
manifester par des oublis et des erreurs d’inattention. Néanmoins, l’assurée semble avoir mis en
place des stratégies préventives et palliatives en cas de difficulté. De ce fait, on ne retient pas
d’influence sur son activité. Par ailleurs, le suivi régulier dont [la recourante] bénéficie sur le plan
médical permettra de dépister d’éventuelles modifications significatives de son état ». Enfin il
estime qu’ « une augmentation de son taux d’activité à 80% paraît réalisable », de même qu’il
considère qu’au jour de l’expertise la capacité de travail est totale.
Les mêmes difficultés de l’attention sont relatées dans l’examen neuropsychologique effectué le 23
juillet 2014 et les neuropsychologues insistent pour que l’assurée adapte son horaire de travail, sur
les matins, par exemple, afin de permettre une meilleure gestion de ses ressources et consacrer
les après-midis au repos et à limiter la fatigabilité liée aux céphalées.
Enfin, les médecins du SMR partagent le même avis que les médecins spécialistes selon lequel
les affections dont souffre l’assurée sont parfaitement compatibles avec une activité pleine et
entière, moyennant une pause à midi d’une demi-heure d’isolement pour se reposer. En particulier,
dans son appréciation du 14 octobre 2014, le SMR relève que l’expertise du Dr C.________ se
fonde sur les allégations de l’assurée en ce qui concerne la fatigabilité; celles-ci reposent sur une
évaluation subjective et non objectivée par l’examen; quant aux horaires de travail suggérés par
l’expertise neuropsychologique du 23 juillet 2014, il ne s’agit que de recommandations, n’émanant,
de surcroît, pas d’un médecin.
b)
L’assurée ne conteste pas l’expertise et ne dit pas en quoi celle-ci serait erronée. Elle
remet en cause la qualité de l'expert – psychiatre et non neurologue – et se contente de relever
que son état de santé ne lui permet pas de travailler au-delà d’un 60%.
La Cour retient que l'expertise psychique repose sur une constatation objective des faits et est
fondée sur une analyse circonstanciée de l'état de santé de l'assurée. Elle a tenu compte des
plaintes de l’assurée. Elle a aussi été menée avec le concours d'une neuropsychologue. En ce
sens, elle répond pleinement aux exigences de la jurisprudence quant à sa valeur probante.
Au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier et retenus par les différents médecins, la
Cour peut admettre que, même si ce n'est pas uniquement par commodité personnelle que
l'assurée a choisi de travailler à 60% et qu’elle a baissé son taux d'activité pour pouvoir s'occuper
de sa fille en très bas âge, à l'instar de bien des jeunes mamans qui, suite à leur accouchement,
réduisent leur pourcentage de travail pour se consacrer à leur enfant, ce facteur n’influe en rien la
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capacité de travail de l’assurée. L'assurée elle-même a déclaré que, si elle n'avait pas eu d'enfant,
elle aurait exercé une activité à 80%, ce degré s’expliquant sans doute pour tenir compte de son
état de fatigue. Force est en outre de constater que, mis à part une courte période de travail dans
un cabinet dentaire à Morat à 80%, juste après son apprentissage, à fin juillet 2009, elle n’a jamais
vraiment travaillé à ce taux d’activité à la fin de sa formation, avant, ni même après la naissance
de sa fille, puisqu’elle est très vite passée à un taux d’activité maximal de 60%. Elle a ensuite été
au chômage d’avril à août 2010, puis de nouveau en emploi à I.________ de septembre 2010 à
février 2011 et du 1er mars 2011 jusqu’à à son licenciement à fin août 2013, à 60% dans un
cabinet J.________. Enfin, elle a repris un emploi à 50% auprès du cabinet dentaire où elle a
effectué son apprentissage. S'il est difficile de concevoir quel aurait été véritablement son taux
d'occupation dans une activité lucrative, sans problème de santé, surtout avant la naissance de
son enfant, puis dès la naissance de ce dernier, il n'est pas nécessaire de trancher ce point et de
définir précisément les parts réservées à son métier et à ses tâches ménagères. En effet, comme
on va le voir ci-dessous, ses problèmes de santé ne s'opposent pas, à dire de médecins, à un
emploi à plein temps, moyennant une pause d'une demi-heure à midi. L'accomplissement de ses
tâches ménagères, dont les soins à son enfant, peut ainsi manifestement également être assuré
sans déficit, étant souligné que, pour ces tâches, l'assurée doit se faire aider par des tiers - ce
qu'elle ne manque par ailleurs pas de faire - et qu'elle peut aménager son temps comme elle
l'entend, notamment en s'octroyant des pauses si nécessaire.
Ainsi, à l'examen des divers rapports, on constate que tous les spécialistes consultés et le SMR
admettent que l'activité ne peut être exercée que moyennant des aménagements du temps de
travail. Même si ces moments de repos sont indispensables à l’assurée, aucun des experts ou des
médecins qui se sont prononcés ne mettent en exergue une baisse de rendement liée à
l’aménagement de cette pause de midi. Même dans une journée complète de travail, l’assurée
aurait droit à une pause à midi et une demi-heure de pause est non seulement obligatoire, du point
de vue du droit du travail, mais aussi parfaitement envisageable dans un horaire complet de
travail. Plusieurs années après les interventions chirurgicales sur la tumeur, les médecins
constatent une stabilisation de la situation et, s’ils admettent la fatigabilité accrue en fin de journée
avec les malaises et les céphalées, ils estiment tous que ces manifestations ne peuvent
s’expliquer médicalement par une symptomatologie ni neurochirurgicale, ni ophtalmologique. De
même, l’expertise psychiatrique et neuropsychologique ne montre aucun signe d’atteinte à la santé
invalidante aboutissant significativement à une entrave à la poursuite d’une activité professionnelle
à plein temps.
En d’autres termes, les médecins reconnaissent que l’assurée est parfaitement capable de gérer
sa fatigue et ses céphalées dans une journée composée d’une activité professionnelle partielle et
de tâches ménagères, dont les soins à son enfant. Cette gestion de sa journée et de son temps
est compatible avec ce qu’il y a lieu d’attendre d’une assurée qui doit tout mettre en œuvre pour
réduire son dommage. Ils vont même plus loin en admettant que la poursuite d'une activité à plein
temps est également réalisable, compte tenu de ses problèmes de santé.
De son côté, l’assurée se plaint de sa situation de fatigue et des céphalées, mais n’a pas rendu
vraisemblable en quoi celles-ci constitueraient un empêchement à l’exercice d’une pleine activité,
contrairement à ce qu'en disent les médecins. La Cour peut donc se rallier aux expertises
médicales. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé le droit à une rente.
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4.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, la décision attaquée
confirmée.
Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et
compensés avec l'avance de frais du même montant.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés avec l’avance de frais du même montant.
III.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 décembre 2015/esc
Présidente
Greffier-stagiaire