opencaselaw.ch

605 2014 26

Freiburg · 2016-04-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La décision attaquée été envoyée par courrier ordinaire à une date indéterminée et la recourante affirme l’avoir reçue le 6 janvier 2014, à son retour d’un voyage de cure à l’étranger qu’elle n’avait pas manqué d’annoncer par courrier recommandé à l’autorité intimée dans le cadre de la procédure administrative devant elle. Cette affirmation n’étant en particulier pas contestée par l’Office de l’assurance-invalidité auquel il incombe d’apporter la preuve du moment de la notification de ses décisions, la date du 6 janvier 2014 peut être retenue comme base pour le Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 calcul du délai de recours. En conséquence, interjeté dans le délai de 30 jours suivant sa notification auprès de l’autorité judiciaire et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2 a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité

peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en

moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est

invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un

taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins

donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin,

un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2).

D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu

obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui

peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon la jurisprudence, afin d’évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes -

la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -,

dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une

activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps

partiel (ATF 137 V 334, consid. 3.1, et les références citées).

Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette

part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en

outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée,

pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de

ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de

l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité

d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question;

c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis

RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage,

l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.

b)

En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit

une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non

seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux

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habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI

1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).

Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels

qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à

l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références

citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).

Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une

révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale).

Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-

invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un

examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR

2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

c)

Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être

modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision

administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur

les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le

caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce

motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA

(ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque le juge procède par substitution de motifs,

cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le

caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question,

il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration

a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt TF 9C_187/2007 du

30 avril 2008 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées).

Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation

juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en

vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Par le

biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une

constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308

consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de

manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un

nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les

organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la

situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que

la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il

subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la

reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2;

I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1).

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d)

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément

avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour

pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin

d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement

les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et

rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle

qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut

trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour

lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en

pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse

de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées

(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur

probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V

157 et les références citées).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que

leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions

et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le

médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de

l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une

appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance

conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de

poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir

compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a

été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients

(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).

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E. 3 a)

Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'état de santé et la capacité de travail

de la recourante se sont améliorés au point de justifier la suppression de sa rente d'invalidité. Pour

répondre à cette question, il convient de comparer la situation médicale au moment du dernier

examen matériel du droit à la rente avec cellle au moment de la décision querellée.

b)

Le dernier examen matériel du droit à la rente a été effectué lors de la révision d'office

ayant abouti à la communication du 26 mai 2008. L’Office de l’assurance-invalidité n’avait alors

pas procédé à une enquête économique sur le ménage. Il avait à disposition l’historique médical

de la recourante et les rapports médicaux récents suivants:

-

Dans son rapport du 23 avril 2008 (dossier AI, p. 153), Dr B.________, médecin spécialisée en

oncologie-hématologie, fait état d’un dernier examen médical en date du 5 septembre 2007, se

réfère au diagnostic de carcinome du sein en précisant qu’il a une influence sur la capacité de

travail, mais que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne

requiert pas l’aide régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Elle

précise que celle-ci a été arrêtée à 100% dans son activité professionnelle dès son traitement

lourd en 2001, qu’une activité de secrétaire est peut-être exigible, mais à un pourcentage à

évaluer et avec une diminution de rendement non précisée.

Ce rapport s’inscrit en particulier dans la ligne du premier rapport du 8 juillet 2002 (dossier AI, p.

53), par lequel Dr B.________ fait état d’une incapacité de travail totale pour une durée

indéterminée, en précisant que sa patiente ne pourra peut-être pas reprendre d’emblée son

activité à la fin du traitement, du rapport du 17 mars 2003 (dossier AI, p. 73), par lequel cette

médecin mentionne une évolution favorable et une reconstruction mammaire, tout en

maintenant une incapacité de travail totale, et du rapport du 13 juillet 2004 (dossier AI, p. 98),

faisant état d’une opération de reconstruction récente et d’un état stationnaire, sans précision

quant à la capacité de travail.

-

Dans son rapport du 17 avril 2008 (dossier AI, p. 146), Dr C.________, spécialiste FMH en

médecine interne, indique que l’état de santé est stationnaire, qu’il y a peu d’évolution, que des

mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne requiert pas l’aide

régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Il fait mention en particulier

de douleurs lombaires et retient qu’une activité légère avec changement de position est

envisageable. Il laisse ouvert le taux à laquelle cette activité pourrait être exercée en précisant

toutefois qu’une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour, avec interruption et

une position debout 1 à 2 heures par jour. Il considère par contre que l’activité de secrétaire

n’est pas exigible, sans autre explication et en laissant tout de même ouverte la question d’une

éventuelle amélioration de la capacité de travail dans cette activité.

Ce rapport fait en particulier suite à celui du 14 septembre 2005 (dossier AI, p. 127), par lequel

Dr C.________ relève que les différents traitements du cancer du sein ont empêché toute

activité professionnelle de sa patiente depuis 2001, que la situation oncologique de celle-ci

paraît stable, mais qu’elle reste fragile psychiquement et qu’elle doit subir prochainement une

ovariectomie en raison d’un kyste ovarien d’étiologie douteuse, de telle sorte qu’il ne peut

préjuger d’une capacité de travail pour les mois à venir.

- Dans son rapport du 24 avril 2008 (dossier AI, p. 158), Dr D.________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique, indique que la recourante avait subi, le 16 décembre 2003, une cure de

tunnel carpien à gauche dont l’évolution a été favorable et que, en raison d’un syndrome

douloureux du tunnel carpien à droite confirmé par un examen neurologique, il a effectué le

18 avril 2008 une cure de syndrome du tunnel carpien à droite ainsi que l’excision d’un kyste

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synovial à droite (récidive). Tout en mentionnant que les suites opératoires directes ont été

simples, il atteste une incapacité de travail à 100% dès le jour de cette opération, sans en

préciser la durée.

c)

Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité affirme que l’état de santé et

la capacité de travail de la recourante se sont améliorés depuis le 26 mai 2008, se fondant pour

cela sur les éléments suivants qu’il convient de discuter, en les comparant au besoin aux rapports

qui précédent:

-

Dans son rapport du 10 décembre 2012, Dr C.________ fait état d’une aggravation de l’état de

santé de la recourante, datant de 2010. Il mentionne en particulier l’existence de douleurs

lombaires chroniques et d’épisodes de sciatique.

Etabli sur la base d’un formulaire simplifié, ce rapport ne contient pas d’indication sur la

capacité de travail. Dans la mesure où il relève une aggravation de l’état de santé, on ne saurait

toutefois retenir que cette capacité se serait selon le médecin traitant de la recourante

améliorée par rapport à celle estimée dans le rapport susmentionné du 17 avril 2008, qui

retenait qu’une activité légère avec changement de position était envisageable, à un taux

d’activité laissé ouvert, alternant une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour et

une position debout 1 à 2 heures par jour. La façon de voir de l’autorité intimée dans ses

observations du 4 avril 2014, selon laquelle Dr C.________ ne fait qu’énumérer des atteintes,

sans autre précision, ne peut dès lors pas être suivie et il convient au contraire de relever que

ce médecin atteste une capacité de travail limitée de la recourante, tant en 2008 qu’en 2012.

-

Dans son rapport du 11 décembre 2012 (dossier AI, p. 191), Dr E.________, spécialiste FMH

en chirurgie orthopédique pose le diagnostic d’une arthrose radio-carpienne modérée à droite,

existant depuis environ deux ans, en lien avec l’ablation d’un kyste 20 ans plus tôt, ayant pour

effet une tuméfaction du poignet, une diminution de la mobilité, mais ne justifiant pas une

incapacité de travail.

Ce rapport, qui concerne une affection qui n’existait pas lors du dernier examen de la rente,

n’est dans cette mesure pas déterminant pour conclure à une éventuelle amélioration de l’état

de santé de la recourante depuis ce moment. Tout au plus permet-il de retenir comme

vraisemblable que, comme indiqué dans le rapport du 24 avril 2008 de Dr D.________, les

suites de l’opération du tunnel carpien à droite effectuée le 18 avril 2008 ont été simples et n’ont

pas conduit à une incapacité de travail qui s’est prolongée. En effet, si tel avait le cas,

Dr E.________ en aurait probablement fait état dans son rapport concernant également le

poignet droit.

-

Dans son rapport du 15 juillet 2013 (dossier AI, p. 206), Dr F.________, spécialiste FMH en

anesthésiologie, médecin auprès du SMR, relève d’abord que l’affection oncologique est en

rémission depuis dix ans, que les « troubles de l’humeur » mentionnés par le médecin traitant

de la recourante n’ont jamais été invalidants, que l’arthrose du poignet droit ne justifie pas une

incapacité de travail totale dans une activité légère, que le tunnel carpien et que le kyste de la

main droite sont guéris sans séquelle. Quant aux lombosciatologies, elles ne sont pas

documentées, sont présentes depuis 26 ans, n’ont pas empêché la recourante de travailler

jusqu’en 2001 et ne sont mentionnées pour la première fois qu’en 2012. Sur cette base, il est

d’avis qu’une incapacité de travail totale doit être niée, qu’une activité de secrétaire est adaptée

et qu’elle aurait été possible du point de vue médical probablement depuis 2004. Il précise

toutefois que l’horaire exigible et une éventuelle diminution de rendement ne peuvent être

déterminés à ce stade. Il ajoute que son avis quant à l’exigibilité médicale sont valables au

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stade actuel du dossier et devront être confirmées, cas échéant par une expertise

rhumatologique, avant de statuer sur le droit à la rente.

A l’image des autres rapports récents figurant au dossier, l’avis médical donné par

Dr F.________ ne permet pas de retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante

depuis le dernier examen du droit à la rente. Plus particulièrement, il fait ressortir qu’il n’y a pas

eu d’évolution entre 2008 et 2012 sur les plans oncologique et psychique. S’agissant du

syndrome du tunnel carpien opéré en 2008, il met certes en évidence que cette affection a été

guérie sans séquelle, mais cette évolution d’une affection somme toute ponctuelle était déjà

anticipée par les médecins concernés en 2012. Quant aux lombosciatologies, contrairement à

ce qui est soutenu dans le rapport du 15 juillet 2013, de telles douleurs étaient déjà

mentionnées par le médecin traitant de la recourante dans son rapport du 17 avril 2008 dans

lequel il estimait la capacité de travail de celle-ci était réduite, de telle sorte qu’une évolution de

la situation sur ce point n’est pas non plus établie. Enfin, même si l’arthrose du poignet droit ne

justifie pas une incapacité de travail totale dans une activité légère, son apparition en 2010

constitue à l’évidence plutôt une évolution défavorable de la situation.

-

Enfin, le rapport d’enquête économique sur le ménage du 26 septembre 2013 (dossier AI) ne

mentionne quant à lui aucune limitation dans la tenue de celui-ci. Indépendamment du fait que

la recourante conteste cette conclusion, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la

situation a évolué sur ce plan depuis 2008 et qu’elle aurait alors été moins favorable.

Contrairement à ce que soutient l’Office de l’assurance-invalidité, les éléments discutés ci-dessus

ne démontrent en aucun cas que l’état de santé et/ou la capacité de travail de la recourante se

seraient améliorés entre 2008, date du dernier examen de son droit à la rente, et 2012. La position

retenue par l’Office de l’assurance-invalidité dans sa décision de suppression de rente du

25 novembre 2013 ne résulte dès lors pas d’une modification des circonstances, mais au contraire

d’une nouvelle appréciation de la situation. Cela est confirmé tant par les observations du

E. 4 a)

La voie de la révision étant exclue, il reste à juger si l’Office de l’assurance-invalidité

pouvait supprimer la rente de la recourante par une reconsidération au sens de

l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans cette démarche, il faut vérifier si au moment du dernier examen matériel

du droit à la rente, soit en l’espèce lors de la révision d'office ayant abouti à la communication du

26 mai 2008 confirmant le droit à une rente entière d’invalidité, l’Office de l’assurance-invalidité

avait retenu une solution manifestement erronée.

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b)

Il a été constaté ci-dessus (consid. 3b) que lorsque l’Office de l’assurance-invalidité a

confirmé le droit à la rente en 2008, il avait à disposition l’historique médical de la recourante et

plusieurs rapports médicaux récents, parmi lesquels celui de son médecin généraliste traitant qui

attestait une capacité de travail réduite, limitée à quelques heures par jour. L’existence d’une telle

capacité de travail réduite, tant lors de la procédure de révision de 2008 que du nouvel examen de

2012, n’est pas remise en cause par les éléments figurant au dossier. En particulier, même le

rapport du 13 juin 2013 de Dr F.________, médecin auprès du SMR, qui conclut à l’existence

d’une capacité de travail en tant que secrétaire probablement depuis 2004, précise non seulement

que l’activité devrait être légère, sans travail de force et sans mouvement répétitif du poignet droit

et permettant une épargne rachidienne, mais également que cette exigibilité devrait encore

évaluée quant à l’horaire exigible et à une éventuelle diminution de rendement.

Quant à la part d’activité consacrée par la recourante à ses activités habituelles, aucune enquête

n’a été réalisée lors de la confirmation du droit à la rente en 2008. Il y a néanmoins lieu d’admettre

à cet égard que la capacité de travail réduite constatée dans l’activité professionnelle n’exclut à

tout le moins pas l’existence d’une capacité limitée dans l’exercice des activités habituelles, telles

que la tenue du ménage.

Les nombreuses incertitudes relevées ci-dessus quant à la capacité de travail et le rendement de

la recourante, tant en 2008 qu’en 2012, conduisent à admettre que la confirmation du droit à la

rente à l’issue de la procédure de révision d’office effectuée en 2008 n’était pas manifestement

erronée. L’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait dès lors supprimer le droit à une rente entière

d’invalidité par une reconsidération, au sens de l’art. 52 al. 3 LPGA, de la solution maintenue en

2008. Retenir le contraire reviendrait à faire de la reconsidération un instrument autorisant sans

autre limitation un nouvel examen des conditions à la base de l’octroi d’une rente d’invalidité.

E. 5 a) Sur le vu de ce qui précède, ni les conditions d’une révision, ni celles d’une reconsidération n’étant remplies, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance- invalidité supprimant le droit de la recourante à une rente entière doit être annulée. Le recours sera ainsi admis.

b) Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité supprimant le droit à une rente entière est annulée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 avril 2016/msu Président Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2014 26

Arrêt du 18 avril 2016

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-stagiaire:

Aline Burnand

Parties

A.________, recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité

conditions

d’une

révision

ou

d’une

reconsidération du droit à une rente

Recours du 5 février 2014 contre la décision du 25 novembre 2013

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ (la recourante) est née en 1956. Elle est mariée et a un enfant majeur, né en

1992. Au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, elle a travaillé en tant que secrétaire

auprès de l’Etat de Fribourg du 7 janvier 1991 au 31 juillet 2001, au taux de 50%. Elle a ensuite

subi une incapacité de travail totale en raison d’un cancer des seins. Les rapports de travail ont été

résiliés le 9 novembre 2002.

B.

Par décision du 12 décembre 2002 (dossier AI p. 71), l’Office de l'assurance-invalidité du

canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) a reconnu à la recourante le droit à une rente

complète d’invalidité à partir du 1er août 2002, sur la base d’un taux d’invalidité de 100%.

Par communications du 30 avril 2003 (dossier AI, p. 88), du 22 décembre 2004 (dossier AI,

p. 108), du 14 octobre 2005 (dossier AI, p. 132) et du 26 mai 2008 (dossier AI, p. 162) faisant suite

à des réexamens du droit à la rente, l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé ce droit.

C.

Le 14 octobre 2013, dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision d’office, l’Office de

l’assurance-invalidité a établi un projet de décision de suppression de la rente (dossier AI, p. 221).

Ce projet retenait qu’avant l’atteinte à la santé, la recourante occupait un emploi de secrétaire à

50% et que, sans cette atteinte, elle aurait poursuivi cette activité au même taux, en consacrant le

50% restant à la tenue du ménage. En raison d’une amélioration de son état de santé depuis

plusieurs années, la recourante était désormais à nouveau en mesure d’exercer une activité de

secrétaire à 50%, sans diminution de rendement, ce qui conduisait à retenir un degré d’invalidité

de 12% en comparant le salaire qu’elle aurait réalisé sans atteinte à la santé et le salaire qu’elle

était désormais en mesure d’obtenir. En appliquant la méthode mixte sur la base d’un rapport

d’enquête ménagère constatant une absence de limitation de la capacité de tenir le ménage,

l’Office de l’assurance-invalidité calculait ainsi un taux d’invalidité de 6% (50% x 12% + 50% x 0%),

inférieur à la limite de 40% ouvrant le droit à une rente.

Par courrier du 30 octobre 2013 (dossier AI, p. 223), la recourante s’est opposée au projet de

décision du 14 octobre 2013. Elle a d’abord indiqué qu’elle n’avait pas reçu de copie du rapport

d’enquête ménagère, que le résultat de celui-ci ne reflétait pas les propos tenus lors de la visite de

l’auteure du rapport à son domicile. Elle a dès lors demandé la transmission d’une copie de ce

rapport afin qu’elle puisse prendre position. Elle a également relevé qu’il n’était fait mention nulle

part de ses souffrances et du résultat des rapports médicaux, notamment le fait qu’elle ne pouvait

plus utiliser sa main droite, qu’elle ne pouvait plus rester assise longtemps, qu’elle ne pouvait plus

lever les bras, qu’elle devait rester au lit plusieurs jours à cause de maux de dos dont elle souffrait

en permanence. Elle a enfin annoncé qu’elle serait en cure à l’étranger durant les mois de

novembre et décembre 2013 et que les prochains délais de réponse et de recours devaient dès

lors être fixés à partir du 15 janvier 2014.

Par courrier du 5 novembre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité a indiqué à la recourante qu’il

allait rendre sa décision sans lui donner l’occasion de compléter ses objections jusqu’au 15 janvier

2014, le motif invoqué n’étant pas suffisant pour obtenir une telle prolongation.

Par décision du 25 novembre 2013 (dossier AI, p. 230), reprenant pour l’essentiel le contenu du

projet du 14 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité a supprimé le droit à la rente entière

d’invalidité dès le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision.

Tribunal cantonal TC

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D.

Par acte de recours daté du 4 février 2014, remis à la poste le 5 février 2014, la recourante

conteste la décision du 25 novembre 2013 auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement au

maintien de son droit à une rente entière d’invalidité.

A l'appui de ses conclusions, elle conteste pour l’essentiel le contenu et les conclusions du rapport

d’enquête ménagère, relevant en particulier que celui-ci ne mentionne pas toutes les

hospitalisations subies durant les dernières années et qu’il passe sous silence l’hernie discale non

opérable qui l’oblige à prendre chaque jour des contre-douleurs. A cet égard, elle met en doute les

qualifications de l’auteure du rapport. Elle reproche également à la décision attaquée de prendre

en compte un rapport établi par un médecin du Service médical régional des Offices AI

Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) qui s’est basé uniquement sur son dossier médical, sans

jamais la rencontrer. Enfin, la recourante soutient qu’en application de la 6ème révision de

l’assurance-invalidité, son droit à la rente n’aurait pas dû faire l’objet d’une révision, compte tenu

en particulier du fait qu’elle a plus de 55 ans.

Le 10 mars 2014, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais fixée à CHF 800.-.

Le 4 avril 2014, l’Office de l’assurance-invalidité dépose ses observations et propose le rejet du

recours. Il décrit d’abord l’historique des procédures de révision effectuées depuis l’octroi du droit à

la rente, relevant en particulier qu’en 2008 déjà, les médecins traitants de la recourante

mentionnaient la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Il confirme ensuite que sur la

base des rapports médicaux et du rapport d’enquête ménagère établis en 2012 et 2013, la

recourante disposait d’une capacité de travail sans limitation dans une activité de secrétaire et ne

subissait aucun empêchement dans la tenue de son ménage. Quant aux griefs spécifiques de la

recourante, l’Office de l’assurance-invalidité y répond en indiquant d’abord que celle-ci ne peut pas

se prévaloir de son âge pour contester une révision au sens classique du terme, indépendante des

dispositions résultant de la 6ème révision de l’assurance-invalidité. Il conteste ensuite avoir procédé

à une instruction à charge uniquement, en relevant que l’ensemble des avis médicaux figurant au

dossier sont unanimes quant à l’existence d’une évidente amélioration de l’état de santé de la

recourante, ajoutant encore que le dernier rapport du médecin-traitant de celle-ci, produit à l’appui

du recours, n’apporte aucun élément médical objectif allant dans un autre sens.

Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. Elles ont encore

adressé des déterminations ultérieures en lien avec une nouvelle affection oncologique.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

La décision attaquée été envoyée par courrier ordinaire à une date indéterminée et la

recourante affirme l’avoir reçue le 6 janvier 2014, à son retour d’un voyage de cure à l’étranger

qu’elle n’avait pas manqué d’annoncer par courrier recommandé à l’autorité intimée dans le cadre

de la procédure administrative devant elle. Cette affirmation n’étant en particulier pas contestée

par l’Office de l’assurance-invalidité auquel il incombe d’apporter la preuve du moment de la

notification de ses décisions, la date du 6 janvier 2014 peut être retenue comme base pour le

Tribunal cantonal TC

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calcul du délai de recours. En conséquence, interjeté dans le délai de 30 jours suivant sa

notification auprès de l’autorité judiciaire et dans les formes légales par une assurée directement

touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité

peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en

moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est

invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un

taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins

donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin,

un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2).

D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu

obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui

peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon la jurisprudence, afin d’évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes -

la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -,

dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une

activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps

partiel (ATF 137 V 334, consid. 3.1, et les références citées).

Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette

part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en

outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée,

pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de

ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de

l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité

d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question;

c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis

RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage,

l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.

b)

En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit

une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non

seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux

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habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI

1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).

Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels

qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à

l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références

citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).

Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une

révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale).

Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-

invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un

examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR

2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

c)

Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être

modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision

administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur

les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le

caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce

motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA

(ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque le juge procède par substitution de motifs,

cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le

caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question,

il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration

a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt TF 9C_187/2007 du

30 avril 2008 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées).

Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation

juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en

vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Par le

biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une

constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308

consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de

manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un

nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les

organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la

situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que

la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il

subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la

reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2;

I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1).

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d)

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément

avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour

pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin

d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement

les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et

rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle

qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut

trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour

lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en

pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse

de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées

(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur

probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V

157 et les références citées).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que

leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions

et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le

médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de

l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une

appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance

conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de

poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir

compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a

été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients

(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).

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3.

a)

Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'état de santé et la capacité de travail

de la recourante se sont améliorés au point de justifier la suppression de sa rente d'invalidité. Pour

répondre à cette question, il convient de comparer la situation médicale au moment du dernier

examen matériel du droit à la rente avec cellle au moment de la décision querellée.

b)

Le dernier examen matériel du droit à la rente a été effectué lors de la révision d'office

ayant abouti à la communication du 26 mai 2008. L’Office de l’assurance-invalidité n’avait alors

pas procédé à une enquête économique sur le ménage. Il avait à disposition l’historique médical

de la recourante et les rapports médicaux récents suivants:

-

Dans son rapport du 23 avril 2008 (dossier AI, p. 153), Dr B.________, médecin spécialisée en

oncologie-hématologie, fait état d’un dernier examen médical en date du 5 septembre 2007, se

réfère au diagnostic de carcinome du sein en précisant qu’il a une influence sur la capacité de

travail, mais que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne

requiert pas l’aide régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Elle

précise que celle-ci a été arrêtée à 100% dans son activité professionnelle dès son traitement

lourd en 2001, qu’une activité de secrétaire est peut-être exigible, mais à un pourcentage à

évaluer et avec une diminution de rendement non précisée.

Ce rapport s’inscrit en particulier dans la ligne du premier rapport du 8 juillet 2002 (dossier AI, p.

53), par lequel Dr B.________ fait état d’une incapacité de travail totale pour une durée

indéterminée, en précisant que sa patiente ne pourra peut-être pas reprendre d’emblée son

activité à la fin du traitement, du rapport du 17 mars 2003 (dossier AI, p. 73), par lequel cette

médecin mentionne une évolution favorable et une reconstruction mammaire, tout en

maintenant une incapacité de travail totale, et du rapport du 13 juillet 2004 (dossier AI, p. 98),

faisant état d’une opération de reconstruction récente et d’un état stationnaire, sans précision

quant à la capacité de travail.

-

Dans son rapport du 17 avril 2008 (dossier AI, p. 146), Dr C.________, spécialiste FMH en

médecine interne, indique que l’état de santé est stationnaire, qu’il y a peu d’évolution, que des

mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne requiert pas l’aide

régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Il fait mention en particulier

de douleurs lombaires et retient qu’une activité légère avec changement de position est

envisageable. Il laisse ouvert le taux à laquelle cette activité pourrait être exercée en précisant

toutefois qu’une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour, avec interruption et

une position debout 1 à 2 heures par jour. Il considère par contre que l’activité de secrétaire

n’est pas exigible, sans autre explication et en laissant tout de même ouverte la question d’une

éventuelle amélioration de la capacité de travail dans cette activité.

Ce rapport fait en particulier suite à celui du 14 septembre 2005 (dossier AI, p. 127), par lequel

Dr C.________ relève que les différents traitements du cancer du sein ont empêché toute

activité professionnelle de sa patiente depuis 2001, que la situation oncologique de celle-ci

paraît stable, mais qu’elle reste fragile psychiquement et qu’elle doit subir prochainement une

ovariectomie en raison d’un kyste ovarien d’étiologie douteuse, de telle sorte qu’il ne peut

préjuger d’une capacité de travail pour les mois à venir.

- Dans son rapport du 24 avril 2008 (dossier AI, p. 158), Dr D.________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique, indique que la recourante avait subi, le 16 décembre 2003, une cure de

tunnel carpien à gauche dont l’évolution a été favorable et que, en raison d’un syndrome

douloureux du tunnel carpien à droite confirmé par un examen neurologique, il a effectué le

18 avril 2008 une cure de syndrome du tunnel carpien à droite ainsi que l’excision d’un kyste

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synovial à droite (récidive). Tout en mentionnant que les suites opératoires directes ont été

simples, il atteste une incapacité de travail à 100% dès le jour de cette opération, sans en

préciser la durée.

c)

Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité affirme que l’état de santé et

la capacité de travail de la recourante se sont améliorés depuis le 26 mai 2008, se fondant pour

cela sur les éléments suivants qu’il convient de discuter, en les comparant au besoin aux rapports

qui précédent:

-

Dans son rapport du 10 décembre 2012, Dr C.________ fait état d’une aggravation de l’état de

santé de la recourante, datant de 2010. Il mentionne en particulier l’existence de douleurs

lombaires chroniques et d’épisodes de sciatique.

Etabli sur la base d’un formulaire simplifié, ce rapport ne contient pas d’indication sur la

capacité de travail. Dans la mesure où il relève une aggravation de l’état de santé, on ne saurait

toutefois retenir que cette capacité se serait selon le médecin traitant de la recourante

améliorée par rapport à celle estimée dans le rapport susmentionné du 17 avril 2008, qui

retenait qu’une activité légère avec changement de position était envisageable, à un taux

d’activité laissé ouvert, alternant une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour et

une position debout 1 à 2 heures par jour. La façon de voir de l’autorité intimée dans ses

observations du 4 avril 2014, selon laquelle Dr C.________ ne fait qu’énumérer des atteintes,

sans autre précision, ne peut dès lors pas être suivie et il convient au contraire de relever que

ce médecin atteste une capacité de travail limitée de la recourante, tant en 2008 qu’en 2012.

-

Dans son rapport du 11 décembre 2012 (dossier AI, p. 191), Dr E.________, spécialiste FMH

en chirurgie orthopédique pose le diagnostic d’une arthrose radio-carpienne modérée à droite,

existant depuis environ deux ans, en lien avec l’ablation d’un kyste 20 ans plus tôt, ayant pour

effet une tuméfaction du poignet, une diminution de la mobilité, mais ne justifiant pas une

incapacité de travail.

Ce rapport, qui concerne une affection qui n’existait pas lors du dernier examen de la rente,

n’est dans cette mesure pas déterminant pour conclure à une éventuelle amélioration de l’état

de santé de la recourante depuis ce moment. Tout au plus permet-il de retenir comme

vraisemblable que, comme indiqué dans le rapport du 24 avril 2008 de Dr D.________, les

suites de l’opération du tunnel carpien à droite effectuée le 18 avril 2008 ont été simples et n’ont

pas conduit à une incapacité de travail qui s’est prolongée. En effet, si tel avait le cas,

Dr E.________ en aurait probablement fait état dans son rapport concernant également le

poignet droit.

-

Dans son rapport du 15 juillet 2013 (dossier AI, p. 206), Dr F.________, spécialiste FMH en

anesthésiologie, médecin auprès du SMR, relève d’abord que l’affection oncologique est en

rémission depuis dix ans, que les « troubles de l’humeur » mentionnés par le médecin traitant

de la recourante n’ont jamais été invalidants, que l’arthrose du poignet droit ne justifie pas une

incapacité de travail totale dans une activité légère, que le tunnel carpien et que le kyste de la

main droite sont guéris sans séquelle. Quant aux lombosciatologies, elles ne sont pas

documentées, sont présentes depuis 26 ans, n’ont pas empêché la recourante de travailler

jusqu’en 2001 et ne sont mentionnées pour la première fois qu’en 2012. Sur cette base, il est

d’avis qu’une incapacité de travail totale doit être niée, qu’une activité de secrétaire est adaptée

et qu’elle aurait été possible du point de vue médical probablement depuis 2004. Il précise

toutefois que l’horaire exigible et une éventuelle diminution de rendement ne peuvent être

déterminés à ce stade. Il ajoute que son avis quant à l’exigibilité médicale sont valables au

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stade actuel du dossier et devront être confirmées, cas échéant par une expertise

rhumatologique, avant de statuer sur le droit à la rente.

A l’image des autres rapports récents figurant au dossier, l’avis médical donné par

Dr F.________ ne permet pas de retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante

depuis le dernier examen du droit à la rente. Plus particulièrement, il fait ressortir qu’il n’y a pas

eu d’évolution entre 2008 et 2012 sur les plans oncologique et psychique. S’agissant du

syndrome du tunnel carpien opéré en 2008, il met certes en évidence que cette affection a été

guérie sans séquelle, mais cette évolution d’une affection somme toute ponctuelle était déjà

anticipée par les médecins concernés en 2012. Quant aux lombosciatologies, contrairement à

ce qui est soutenu dans le rapport du 15 juillet 2013, de telles douleurs étaient déjà

mentionnées par le médecin traitant de la recourante dans son rapport du 17 avril 2008 dans

lequel il estimait la capacité de travail de celle-ci était réduite, de telle sorte qu’une évolution de

la situation sur ce point n’est pas non plus établie. Enfin, même si l’arthrose du poignet droit ne

justifie pas une incapacité de travail totale dans une activité légère, son apparition en 2010

constitue à l’évidence plutôt une évolution défavorable de la situation.

-

Enfin, le rapport d’enquête économique sur le ménage du 26 septembre 2013 (dossier AI) ne

mentionne quant à lui aucune limitation dans la tenue de celui-ci. Indépendamment du fait que

la recourante conteste cette conclusion, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la

situation a évolué sur ce plan depuis 2008 et qu’elle aurait alors été moins favorable.

Contrairement à ce que soutient l’Office de l’assurance-invalidité, les éléments discutés ci-dessus

ne démontrent en aucun cas que l’état de santé et/ou la capacité de travail de la recourante se

seraient améliorés entre 2008, date du dernier examen de son droit à la rente, et 2012. La position

retenue par l’Office de l’assurance-invalidité dans sa décision de suppression de rente du

25 novembre 2013 ne résulte dès lors pas d’une modification des circonstances, mais au contraire

d’une nouvelle appréciation de la situation. Cela est confirmé tant par les observations du

4 avril 2014, en conclusion desquelles l’autorité intimée souligne que le droit à la rente aurait pu

être selon elle supprimé « il y a bien des années déjà », que par le rapport du médecin du SMR

sur lequel elle s’appuie, à teneur duquel une activité professionnelle de secrétaire aurait été

possible du point de vue médical probablement depuis 2004.

Dans un tel cas, lorsque l’autorité entend supprimer le droit à la rente non pas sur une amélioration

de l’état de santé d’un assuré, mais sur une nouvelle appréciation de la situation, les conditions

posées par l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies et la voie de la révision au sens de cette

disposition ne lui est pas ouverte. A cet égard, il peut encore être précisé qu’un réexamen aux

conditions facilitées prévues par l’alinéa 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars

2011 (6ème révision de l’AI, premier volet) (RO 2011 5659ss.) n’est d’emblée pas non plus

envisageable en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par

ces dispositions. En effet, l’alinéa 1 précité n’est pas applicable notamment aux personnes qui,

comme la recourante, avaient atteint 55 ans au moment de son entrée en vigueur au 1er janvier

2012 (voir alinéa 4 des dispositions finales).

4.

a)

La voie de la révision étant exclue, il reste à juger si l’Office de l’assurance-invalidité

pouvait supprimer la rente de la recourante par une reconsidération au sens de

l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans cette démarche, il faut vérifier si au moment du dernier examen matériel

du droit à la rente, soit en l’espèce lors de la révision d'office ayant abouti à la communication du

26 mai 2008 confirmant le droit à une rente entière d’invalidité, l’Office de l’assurance-invalidité

avait retenu une solution manifestement erronée.

Tribunal cantonal TC

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b)

Il a été constaté ci-dessus (consid. 3b) que lorsque l’Office de l’assurance-invalidité a

confirmé le droit à la rente en 2008, il avait à disposition l’historique médical de la recourante et

plusieurs rapports médicaux récents, parmi lesquels celui de son médecin généraliste traitant qui

attestait une capacité de travail réduite, limitée à quelques heures par jour. L’existence d’une telle

capacité de travail réduite, tant lors de la procédure de révision de 2008 que du nouvel examen de

2012, n’est pas remise en cause par les éléments figurant au dossier. En particulier, même le

rapport du 13 juin 2013 de Dr F.________, médecin auprès du SMR, qui conclut à l’existence

d’une capacité de travail en tant que secrétaire probablement depuis 2004, précise non seulement

que l’activité devrait être légère, sans travail de force et sans mouvement répétitif du poignet droit

et permettant une épargne rachidienne, mais également que cette exigibilité devrait encore

évaluée quant à l’horaire exigible et à une éventuelle diminution de rendement.

Quant à la part d’activité consacrée par la recourante à ses activités habituelles, aucune enquête

n’a été réalisée lors de la confirmation du droit à la rente en 2008. Il y a néanmoins lieu d’admettre

à cet égard que la capacité de travail réduite constatée dans l’activité professionnelle n’exclut à

tout le moins pas l’existence d’une capacité limitée dans l’exercice des activités habituelles, telles

que la tenue du ménage.

Les nombreuses incertitudes relevées ci-dessus quant à la capacité de travail et le rendement de

la recourante, tant en 2008 qu’en 2012, conduisent à admettre que la confirmation du droit à la

rente à l’issue de la procédure de révision d’office effectuée en 2008 n’était pas manifestement

erronée. L’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait dès lors supprimer le droit à une rente entière

d’invalidité par une reconsidération, au sens de l’art. 52 al. 3 LPGA, de la solution maintenue en

2008. Retenir le contraire reviendrait à faire de la reconsidération un instrument autorisant sans

autre limitation un nouvel examen des conditions à la base de l’octroi d’une rente d’invalidité.

5.

a)

Sur le vu de ce qui précède, ni les conditions d’une révision, ni celles d’une

reconsidération n’étant remplies, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-

invalidité supprimant le droit de la recourante à une rente entière doit être annulée. Le recours sera

ainsi admis.

b) Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, seront mis à

la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera

restituée. Il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité supprimant le

droit à une rente entière est annulée.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-

invalidité. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera restituée. Il ne

sera pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 avril 2016/msu

Président

Greffière-stagiaire