Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La décision attaquée été envoyée par courrier ordinaire à une date indéterminée et la recourante affirme l’avoir reçue le 6 janvier 2014, à son retour d’un voyage de cure à l’étranger qu’elle n’avait pas manqué d’annoncer par courrier recommandé à l’autorité intimée dans le cadre de la procédure administrative devant elle. Cette affirmation n’étant en particulier pas contestée par l’Office de l’assurance-invalidité auquel il incombe d’apporter la preuve du moment de la notification de ses décisions, la date du 6 janvier 2014 peut être retenue comme base pour le Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 calcul du délai de recours. En conséquence, interjeté dans le délai de 30 jours suivant sa notification auprès de l’autorité judiciaire et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un
taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins
donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin,
un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2).
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Selon la jurisprudence, afin d’évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes -
la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -,
dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel (ATF 137 V 334, consid. 3.1, et les références citées).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette
part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en
outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée,
pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de
ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité
d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question;
c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis
RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage,
l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
b)
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux
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habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI
1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références
citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).
Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une
révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale).
Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un
examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR
2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
c)
Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être
modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision
administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur
les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le
caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce
motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA
(ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque le juge procède par substitution de motifs,
cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le
caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question,
il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration
a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt TF 9C_187/2007 du
30 avril 2008 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Par le
biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308
consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que
la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2;
I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1).
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d)
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément
avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour
pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement
les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse
de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur
probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V
157 et les références citées).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le
médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une
appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance
conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir
compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a
été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
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E. 3 a)
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'état de santé et la capacité de travail
de la recourante se sont améliorés au point de justifier la suppression de sa rente d'invalidité. Pour
répondre à cette question, il convient de comparer la situation médicale au moment du dernier
examen matériel du droit à la rente avec cellle au moment de la décision querellée.
b)
Le dernier examen matériel du droit à la rente a été effectué lors de la révision d'office
ayant abouti à la communication du 26 mai 2008. L’Office de l’assurance-invalidité n’avait alors
pas procédé à une enquête économique sur le ménage. Il avait à disposition l’historique médical
de la recourante et les rapports médicaux récents suivants:
-
Dans son rapport du 23 avril 2008 (dossier AI, p. 153), Dr B.________, médecin spécialisée en
oncologie-hématologie, fait état d’un dernier examen médical en date du 5 septembre 2007, se
réfère au diagnostic de carcinome du sein en précisant qu’il a une influence sur la capacité de
travail, mais que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne
requiert pas l’aide régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Elle
précise que celle-ci a été arrêtée à 100% dans son activité professionnelle dès son traitement
lourd en 2001, qu’une activité de secrétaire est peut-être exigible, mais à un pourcentage à
évaluer et avec une diminution de rendement non précisée.
Ce rapport s’inscrit en particulier dans la ligne du premier rapport du 8 juillet 2002 (dossier AI, p.
53), par lequel Dr B.________ fait état d’une incapacité de travail totale pour une durée
indéterminée, en précisant que sa patiente ne pourra peut-être pas reprendre d’emblée son
activité à la fin du traitement, du rapport du 17 mars 2003 (dossier AI, p. 73), par lequel cette
médecin mentionne une évolution favorable et une reconstruction mammaire, tout en
maintenant une incapacité de travail totale, et du rapport du 13 juillet 2004 (dossier AI, p. 98),
faisant état d’une opération de reconstruction récente et d’un état stationnaire, sans précision
quant à la capacité de travail.
-
Dans son rapport du 17 avril 2008 (dossier AI, p. 146), Dr C.________, spécialiste FMH en
médecine interne, indique que l’état de santé est stationnaire, qu’il y a peu d’évolution, que des
mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne requiert pas l’aide
régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Il fait mention en particulier
de douleurs lombaires et retient qu’une activité légère avec changement de position est
envisageable. Il laisse ouvert le taux à laquelle cette activité pourrait être exercée en précisant
toutefois qu’une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour, avec interruption et
une position debout 1 à 2 heures par jour. Il considère par contre que l’activité de secrétaire
n’est pas exigible, sans autre explication et en laissant tout de même ouverte la question d’une
éventuelle amélioration de la capacité de travail dans cette activité.
Ce rapport fait en particulier suite à celui du 14 septembre 2005 (dossier AI, p. 127), par lequel
Dr C.________ relève que les différents traitements du cancer du sein ont empêché toute
activité professionnelle de sa patiente depuis 2001, que la situation oncologique de celle-ci
paraît stable, mais qu’elle reste fragile psychiquement et qu’elle doit subir prochainement une
ovariectomie en raison d’un kyste ovarien d’étiologie douteuse, de telle sorte qu’il ne peut
préjuger d’une capacité de travail pour les mois à venir.
- Dans son rapport du 24 avril 2008 (dossier AI, p. 158), Dr D.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, indique que la recourante avait subi, le 16 décembre 2003, une cure de
tunnel carpien à gauche dont l’évolution a été favorable et que, en raison d’un syndrome
douloureux du tunnel carpien à droite confirmé par un examen neurologique, il a effectué le
18 avril 2008 une cure de syndrome du tunnel carpien à droite ainsi que l’excision d’un kyste
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synovial à droite (récidive). Tout en mentionnant que les suites opératoires directes ont été
simples, il atteste une incapacité de travail à 100% dès le jour de cette opération, sans en
préciser la durée.
c)
Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité affirme que l’état de santé et
la capacité de travail de la recourante se sont améliorés depuis le 26 mai 2008, se fondant pour
cela sur les éléments suivants qu’il convient de discuter, en les comparant au besoin aux rapports
qui précédent:
-
Dans son rapport du 10 décembre 2012, Dr C.________ fait état d’une aggravation de l’état de
santé de la recourante, datant de 2010. Il mentionne en particulier l’existence de douleurs
lombaires chroniques et d’épisodes de sciatique.
Etabli sur la base d’un formulaire simplifié, ce rapport ne contient pas d’indication sur la
capacité de travail. Dans la mesure où il relève une aggravation de l’état de santé, on ne saurait
toutefois retenir que cette capacité se serait selon le médecin traitant de la recourante
améliorée par rapport à celle estimée dans le rapport susmentionné du 17 avril 2008, qui
retenait qu’une activité légère avec changement de position était envisageable, à un taux
d’activité laissé ouvert, alternant une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour et
une position debout 1 à 2 heures par jour. La façon de voir de l’autorité intimée dans ses
observations du 4 avril 2014, selon laquelle Dr C.________ ne fait qu’énumérer des atteintes,
sans autre précision, ne peut dès lors pas être suivie et il convient au contraire de relever que
ce médecin atteste une capacité de travail limitée de la recourante, tant en 2008 qu’en 2012.
-
Dans son rapport du 11 décembre 2012 (dossier AI, p. 191), Dr E.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique pose le diagnostic d’une arthrose radio-carpienne modérée à droite,
existant depuis environ deux ans, en lien avec l’ablation d’un kyste 20 ans plus tôt, ayant pour
effet une tuméfaction du poignet, une diminution de la mobilité, mais ne justifiant pas une
incapacité de travail.
Ce rapport, qui concerne une affection qui n’existait pas lors du dernier examen de la rente,
n’est dans cette mesure pas déterminant pour conclure à une éventuelle amélioration de l’état
de santé de la recourante depuis ce moment. Tout au plus permet-il de retenir comme
vraisemblable que, comme indiqué dans le rapport du 24 avril 2008 de Dr D.________, les
suites de l’opération du tunnel carpien à droite effectuée le 18 avril 2008 ont été simples et n’ont
pas conduit à une incapacité de travail qui s’est prolongée. En effet, si tel avait le cas,
Dr E.________ en aurait probablement fait état dans son rapport concernant également le
poignet droit.
-
Dans son rapport du 15 juillet 2013 (dossier AI, p. 206), Dr F.________, spécialiste FMH en
anesthésiologie, médecin auprès du SMR, relève d’abord que l’affection oncologique est en
rémission depuis dix ans, que les « troubles de l’humeur » mentionnés par le médecin traitant
de la recourante n’ont jamais été invalidants, que l’arthrose du poignet droit ne justifie pas une
incapacité de travail totale dans une activité légère, que le tunnel carpien et que le kyste de la
main droite sont guéris sans séquelle. Quant aux lombosciatologies, elles ne sont pas
documentées, sont présentes depuis 26 ans, n’ont pas empêché la recourante de travailler
jusqu’en 2001 et ne sont mentionnées pour la première fois qu’en 2012. Sur cette base, il est
d’avis qu’une incapacité de travail totale doit être niée, qu’une activité de secrétaire est adaptée
et qu’elle aurait été possible du point de vue médical probablement depuis 2004. Il précise
toutefois que l’horaire exigible et une éventuelle diminution de rendement ne peuvent être
déterminés à ce stade. Il ajoute que son avis quant à l’exigibilité médicale sont valables au
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stade actuel du dossier et devront être confirmées, cas échéant par une expertise
rhumatologique, avant de statuer sur le droit à la rente.
A l’image des autres rapports récents figurant au dossier, l’avis médical donné par
Dr F.________ ne permet pas de retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante
depuis le dernier examen du droit à la rente. Plus particulièrement, il fait ressortir qu’il n’y a pas
eu d’évolution entre 2008 et 2012 sur les plans oncologique et psychique. S’agissant du
syndrome du tunnel carpien opéré en 2008, il met certes en évidence que cette affection a été
guérie sans séquelle, mais cette évolution d’une affection somme toute ponctuelle était déjà
anticipée par les médecins concernés en 2012. Quant aux lombosciatologies, contrairement à
ce qui est soutenu dans le rapport du 15 juillet 2013, de telles douleurs étaient déjà
mentionnées par le médecin traitant de la recourante dans son rapport du 17 avril 2008 dans
lequel il estimait la capacité de travail de celle-ci était réduite, de telle sorte qu’une évolution de
la situation sur ce point n’est pas non plus établie. Enfin, même si l’arthrose du poignet droit ne
justifie pas une incapacité de travail totale dans une activité légère, son apparition en 2010
constitue à l’évidence plutôt une évolution défavorable de la situation.
-
Enfin, le rapport d’enquête économique sur le ménage du 26 septembre 2013 (dossier AI) ne
mentionne quant à lui aucune limitation dans la tenue de celui-ci. Indépendamment du fait que
la recourante conteste cette conclusion, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la
situation a évolué sur ce plan depuis 2008 et qu’elle aurait alors été moins favorable.
Contrairement à ce que soutient l’Office de l’assurance-invalidité, les éléments discutés ci-dessus
ne démontrent en aucun cas que l’état de santé et/ou la capacité de travail de la recourante se
seraient améliorés entre 2008, date du dernier examen de son droit à la rente, et 2012. La position
retenue par l’Office de l’assurance-invalidité dans sa décision de suppression de rente du
25 novembre 2013 ne résulte dès lors pas d’une modification des circonstances, mais au contraire
d’une nouvelle appréciation de la situation. Cela est confirmé tant par les observations du
E. 4 a)
La voie de la révision étant exclue, il reste à juger si l’Office de l’assurance-invalidité
pouvait supprimer la rente de la recourante par une reconsidération au sens de
l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans cette démarche, il faut vérifier si au moment du dernier examen matériel
du droit à la rente, soit en l’espèce lors de la révision d'office ayant abouti à la communication du
26 mai 2008 confirmant le droit à une rente entière d’invalidité, l’Office de l’assurance-invalidité
avait retenu une solution manifestement erronée.
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b)
Il a été constaté ci-dessus (consid. 3b) que lorsque l’Office de l’assurance-invalidité a
confirmé le droit à la rente en 2008, il avait à disposition l’historique médical de la recourante et
plusieurs rapports médicaux récents, parmi lesquels celui de son médecin généraliste traitant qui
attestait une capacité de travail réduite, limitée à quelques heures par jour. L’existence d’une telle
capacité de travail réduite, tant lors de la procédure de révision de 2008 que du nouvel examen de
2012, n’est pas remise en cause par les éléments figurant au dossier. En particulier, même le
rapport du 13 juin 2013 de Dr F.________, médecin auprès du SMR, qui conclut à l’existence
d’une capacité de travail en tant que secrétaire probablement depuis 2004, précise non seulement
que l’activité devrait être légère, sans travail de force et sans mouvement répétitif du poignet droit
et permettant une épargne rachidienne, mais également que cette exigibilité devrait encore
évaluée quant à l’horaire exigible et à une éventuelle diminution de rendement.
Quant à la part d’activité consacrée par la recourante à ses activités habituelles, aucune enquête
n’a été réalisée lors de la confirmation du droit à la rente en 2008. Il y a néanmoins lieu d’admettre
à cet égard que la capacité de travail réduite constatée dans l’activité professionnelle n’exclut à
tout le moins pas l’existence d’une capacité limitée dans l’exercice des activités habituelles, telles
que la tenue du ménage.
Les nombreuses incertitudes relevées ci-dessus quant à la capacité de travail et le rendement de
la recourante, tant en 2008 qu’en 2012, conduisent à admettre que la confirmation du droit à la
rente à l’issue de la procédure de révision d’office effectuée en 2008 n’était pas manifestement
erronée. L’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait dès lors supprimer le droit à une rente entière
d’invalidité par une reconsidération, au sens de l’art. 52 al. 3 LPGA, de la solution maintenue en
2008. Retenir le contraire reviendrait à faire de la reconsidération un instrument autorisant sans
autre limitation un nouvel examen des conditions à la base de l’octroi d’une rente d’invalidité.
E. 5 a) Sur le vu de ce qui précède, ni les conditions d’une révision, ni celles d’une reconsidération n’étant remplies, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance- invalidité supprimant le droit de la recourante à une rente entière doit être annulée. Le recours sera ainsi admis.
b) Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité supprimant le droit à une rente entière est annulée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 avril 2016/msu Président Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2014 26
Arrêt du 18 avril 2016
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Marc Boivin
Juges:
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière-stagiaire:
Aline Burnand
Parties
A.________, recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
–
conditions
d’une
révision
ou
d’une
reconsidération du droit à une rente
Recours du 5 février 2014 contre la décision du 25 novembre 2013
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ (la recourante) est née en 1956. Elle est mariée et a un enfant majeur, né en
1992. Au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, elle a travaillé en tant que secrétaire
auprès de l’Etat de Fribourg du 7 janvier 1991 au 31 juillet 2001, au taux de 50%. Elle a ensuite
subi une incapacité de travail totale en raison d’un cancer des seins. Les rapports de travail ont été
résiliés le 9 novembre 2002.
B.
Par décision du 12 décembre 2002 (dossier AI p. 71), l’Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) a reconnu à la recourante le droit à une rente
complète d’invalidité à partir du 1er août 2002, sur la base d’un taux d’invalidité de 100%.
Par communications du 30 avril 2003 (dossier AI, p. 88), du 22 décembre 2004 (dossier AI,
p. 108), du 14 octobre 2005 (dossier AI, p. 132) et du 26 mai 2008 (dossier AI, p. 162) faisant suite
à des réexamens du droit à la rente, l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé ce droit.
C.
Le 14 octobre 2013, dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision d’office, l’Office de
l’assurance-invalidité a établi un projet de décision de suppression de la rente (dossier AI, p. 221).
Ce projet retenait qu’avant l’atteinte à la santé, la recourante occupait un emploi de secrétaire à
50% et que, sans cette atteinte, elle aurait poursuivi cette activité au même taux, en consacrant le
50% restant à la tenue du ménage. En raison d’une amélioration de son état de santé depuis
plusieurs années, la recourante était désormais à nouveau en mesure d’exercer une activité de
secrétaire à 50%, sans diminution de rendement, ce qui conduisait à retenir un degré d’invalidité
de 12% en comparant le salaire qu’elle aurait réalisé sans atteinte à la santé et le salaire qu’elle
était désormais en mesure d’obtenir. En appliquant la méthode mixte sur la base d’un rapport
d’enquête ménagère constatant une absence de limitation de la capacité de tenir le ménage,
l’Office de l’assurance-invalidité calculait ainsi un taux d’invalidité de 6% (50% x 12% + 50% x 0%),
inférieur à la limite de 40% ouvrant le droit à une rente.
Par courrier du 30 octobre 2013 (dossier AI, p. 223), la recourante s’est opposée au projet de
décision du 14 octobre 2013. Elle a d’abord indiqué qu’elle n’avait pas reçu de copie du rapport
d’enquête ménagère, que le résultat de celui-ci ne reflétait pas les propos tenus lors de la visite de
l’auteure du rapport à son domicile. Elle a dès lors demandé la transmission d’une copie de ce
rapport afin qu’elle puisse prendre position. Elle a également relevé qu’il n’était fait mention nulle
part de ses souffrances et du résultat des rapports médicaux, notamment le fait qu’elle ne pouvait
plus utiliser sa main droite, qu’elle ne pouvait plus rester assise longtemps, qu’elle ne pouvait plus
lever les bras, qu’elle devait rester au lit plusieurs jours à cause de maux de dos dont elle souffrait
en permanence. Elle a enfin annoncé qu’elle serait en cure à l’étranger durant les mois de
novembre et décembre 2013 et que les prochains délais de réponse et de recours devaient dès
lors être fixés à partir du 15 janvier 2014.
Par courrier du 5 novembre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité a indiqué à la recourante qu’il
allait rendre sa décision sans lui donner l’occasion de compléter ses objections jusqu’au 15 janvier
2014, le motif invoqué n’étant pas suffisant pour obtenir une telle prolongation.
Par décision du 25 novembre 2013 (dossier AI, p. 230), reprenant pour l’essentiel le contenu du
projet du 14 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité a supprimé le droit à la rente entière
d’invalidité dès le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision.
Tribunal cantonal TC
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D.
Par acte de recours daté du 4 février 2014, remis à la poste le 5 février 2014, la recourante
conteste la décision du 25 novembre 2013 auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement au
maintien de son droit à une rente entière d’invalidité.
A l'appui de ses conclusions, elle conteste pour l’essentiel le contenu et les conclusions du rapport
d’enquête ménagère, relevant en particulier que celui-ci ne mentionne pas toutes les
hospitalisations subies durant les dernières années et qu’il passe sous silence l’hernie discale non
opérable qui l’oblige à prendre chaque jour des contre-douleurs. A cet égard, elle met en doute les
qualifications de l’auteure du rapport. Elle reproche également à la décision attaquée de prendre
en compte un rapport établi par un médecin du Service médical régional des Offices AI
Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) qui s’est basé uniquement sur son dossier médical, sans
jamais la rencontrer. Enfin, la recourante soutient qu’en application de la 6ème révision de
l’assurance-invalidité, son droit à la rente n’aurait pas dû faire l’objet d’une révision, compte tenu
en particulier du fait qu’elle a plus de 55 ans.
Le 10 mars 2014, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais fixée à CHF 800.-.
Le 4 avril 2014, l’Office de l’assurance-invalidité dépose ses observations et propose le rejet du
recours. Il décrit d’abord l’historique des procédures de révision effectuées depuis l’octroi du droit à
la rente, relevant en particulier qu’en 2008 déjà, les médecins traitants de la recourante
mentionnaient la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Il confirme ensuite que sur la
base des rapports médicaux et du rapport d’enquête ménagère établis en 2012 et 2013, la
recourante disposait d’une capacité de travail sans limitation dans une activité de secrétaire et ne
subissait aucun empêchement dans la tenue de son ménage. Quant aux griefs spécifiques de la
recourante, l’Office de l’assurance-invalidité y répond en indiquant d’abord que celle-ci ne peut pas
se prévaloir de son âge pour contester une révision au sens classique du terme, indépendante des
dispositions résultant de la 6ème révision de l’assurance-invalidité. Il conteste ensuite avoir procédé
à une instruction à charge uniquement, en relevant que l’ensemble des avis médicaux figurant au
dossier sont unanimes quant à l’existence d’une évidente amélioration de l’état de santé de la
recourante, ajoutant encore que le dernier rapport du médecin-traitant de celle-ci, produit à l’appui
du recours, n’apporte aucun élément médical objectif allant dans un autre sens.
Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. Elles ont encore
adressé des déterminations ultérieures en lien avec une nouvelle affection oncologique.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
La décision attaquée été envoyée par courrier ordinaire à une date indéterminée et la
recourante affirme l’avoir reçue le 6 janvier 2014, à son retour d’un voyage de cure à l’étranger
qu’elle n’avait pas manqué d’annoncer par courrier recommandé à l’autorité intimée dans le cadre
de la procédure administrative devant elle. Cette affirmation n’étant en particulier pas contestée
par l’Office de l’assurance-invalidité auquel il incombe d’apporter la preuve du moment de la
notification de ses décisions, la date du 6 janvier 2014 peut être retenue comme base pour le
Tribunal cantonal TC
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calcul du délai de recours. En conséquence, interjeté dans le délai de 30 jours suivant sa
notification auprès de l’autorité judiciaire et dans les formes légales par une assurée directement
touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un
taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins
donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin,
un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2).
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Selon la jurisprudence, afin d’évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes -
la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -,
dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel (ATF 137 V 334, consid. 3.1, et les références citées).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette
part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en
outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée,
pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de
ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité
d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question;
c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis
RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage,
l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
b)
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux
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habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI
1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références
citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).
Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une
révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale).
Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un
examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR
2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
c)
Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être
modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision
administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur
les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le
caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce
motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA
(ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque le juge procède par substitution de motifs,
cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le
caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question,
il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration
a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt TF 9C_187/2007 du
30 avril 2008 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Par le
biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308
consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que
la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2;
I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1).
Tribunal cantonal TC
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d)
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément
avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour
pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement
les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse
de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur
probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V
157 et les références citées).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le
médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une
appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance
conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir
compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a
été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 11
3.
a)
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'état de santé et la capacité de travail
de la recourante se sont améliorés au point de justifier la suppression de sa rente d'invalidité. Pour
répondre à cette question, il convient de comparer la situation médicale au moment du dernier
examen matériel du droit à la rente avec cellle au moment de la décision querellée.
b)
Le dernier examen matériel du droit à la rente a été effectué lors de la révision d'office
ayant abouti à la communication du 26 mai 2008. L’Office de l’assurance-invalidité n’avait alors
pas procédé à une enquête économique sur le ménage. Il avait à disposition l’historique médical
de la recourante et les rapports médicaux récents suivants:
-
Dans son rapport du 23 avril 2008 (dossier AI, p. 153), Dr B.________, médecin spécialisée en
oncologie-hématologie, fait état d’un dernier examen médical en date du 5 septembre 2007, se
réfère au diagnostic de carcinome du sein en précisant qu’il a une influence sur la capacité de
travail, mais que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne
requiert pas l’aide régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Elle
précise que celle-ci a été arrêtée à 100% dans son activité professionnelle dès son traitement
lourd en 2001, qu’une activité de secrétaire est peut-être exigible, mais à un pourcentage à
évaluer et avec une diminution de rendement non précisée.
Ce rapport s’inscrit en particulier dans la ligne du premier rapport du 8 juillet 2002 (dossier AI, p.
53), par lequel Dr B.________ fait état d’une incapacité de travail totale pour une durée
indéterminée, en précisant que sa patiente ne pourra peut-être pas reprendre d’emblée son
activité à la fin du traitement, du rapport du 17 mars 2003 (dossier AI, p. 73), par lequel cette
médecin mentionne une évolution favorable et une reconstruction mammaire, tout en
maintenant une incapacité de travail totale, et du rapport du 13 juillet 2004 (dossier AI, p. 98),
faisant état d’une opération de reconstruction récente et d’un état stationnaire, sans précision
quant à la capacité de travail.
-
Dans son rapport du 17 avril 2008 (dossier AI, p. 146), Dr C.________, spécialiste FMH en
médecine interne, indique que l’état de santé est stationnaire, qu’il y a peu d’évolution, que des
mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que la recourante ne requiert pas l’aide
régulière d’une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Il fait mention en particulier
de douleurs lombaires et retient qu’une activité légère avec changement de position est
envisageable. Il laisse ouvert le taux à laquelle cette activité pourrait être exercée en précisant
toutefois qu’une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour, avec interruption et
une position debout 1 à 2 heures par jour. Il considère par contre que l’activité de secrétaire
n’est pas exigible, sans autre explication et en laissant tout de même ouverte la question d’une
éventuelle amélioration de la capacité de travail dans cette activité.
Ce rapport fait en particulier suite à celui du 14 septembre 2005 (dossier AI, p. 127), par lequel
Dr C.________ relève que les différents traitements du cancer du sein ont empêché toute
activité professionnelle de sa patiente depuis 2001, que la situation oncologique de celle-ci
paraît stable, mais qu’elle reste fragile psychiquement et qu’elle doit subir prochainement une
ovariectomie en raison d’un kyste ovarien d’étiologie douteuse, de telle sorte qu’il ne peut
préjuger d’une capacité de travail pour les mois à venir.
- Dans son rapport du 24 avril 2008 (dossier AI, p. 158), Dr D.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, indique que la recourante avait subi, le 16 décembre 2003, une cure de
tunnel carpien à gauche dont l’évolution a été favorable et que, en raison d’un syndrome
douloureux du tunnel carpien à droite confirmé par un examen neurologique, il a effectué le
18 avril 2008 une cure de syndrome du tunnel carpien à droite ainsi que l’excision d’un kyste
Tribunal cantonal TC
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synovial à droite (récidive). Tout en mentionnant que les suites opératoires directes ont été
simples, il atteste une incapacité de travail à 100% dès le jour de cette opération, sans en
préciser la durée.
c)
Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité affirme que l’état de santé et
la capacité de travail de la recourante se sont améliorés depuis le 26 mai 2008, se fondant pour
cela sur les éléments suivants qu’il convient de discuter, en les comparant au besoin aux rapports
qui précédent:
-
Dans son rapport du 10 décembre 2012, Dr C.________ fait état d’une aggravation de l’état de
santé de la recourante, datant de 2010. Il mentionne en particulier l’existence de douleurs
lombaires chroniques et d’épisodes de sciatique.
Etabli sur la base d’un formulaire simplifié, ce rapport ne contient pas d’indication sur la
capacité de travail. Dans la mesure où il relève une aggravation de l’état de santé, on ne saurait
toutefois retenir que cette capacité se serait selon le médecin traitant de la recourante
améliorée par rapport à celle estimée dans le rapport susmentionné du 17 avril 2008, qui
retenait qu’une activité légère avec changement de position était envisageable, à un taux
d’activité laissé ouvert, alternant une position assise pourrait être tenue 2 à 3 heures par jour et
une position debout 1 à 2 heures par jour. La façon de voir de l’autorité intimée dans ses
observations du 4 avril 2014, selon laquelle Dr C.________ ne fait qu’énumérer des atteintes,
sans autre précision, ne peut dès lors pas être suivie et il convient au contraire de relever que
ce médecin atteste une capacité de travail limitée de la recourante, tant en 2008 qu’en 2012.
-
Dans son rapport du 11 décembre 2012 (dossier AI, p. 191), Dr E.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique pose le diagnostic d’une arthrose radio-carpienne modérée à droite,
existant depuis environ deux ans, en lien avec l’ablation d’un kyste 20 ans plus tôt, ayant pour
effet une tuméfaction du poignet, une diminution de la mobilité, mais ne justifiant pas une
incapacité de travail.
Ce rapport, qui concerne une affection qui n’existait pas lors du dernier examen de la rente,
n’est dans cette mesure pas déterminant pour conclure à une éventuelle amélioration de l’état
de santé de la recourante depuis ce moment. Tout au plus permet-il de retenir comme
vraisemblable que, comme indiqué dans le rapport du 24 avril 2008 de Dr D.________, les
suites de l’opération du tunnel carpien à droite effectuée le 18 avril 2008 ont été simples et n’ont
pas conduit à une incapacité de travail qui s’est prolongée. En effet, si tel avait le cas,
Dr E.________ en aurait probablement fait état dans son rapport concernant également le
poignet droit.
-
Dans son rapport du 15 juillet 2013 (dossier AI, p. 206), Dr F.________, spécialiste FMH en
anesthésiologie, médecin auprès du SMR, relève d’abord que l’affection oncologique est en
rémission depuis dix ans, que les « troubles de l’humeur » mentionnés par le médecin traitant
de la recourante n’ont jamais été invalidants, que l’arthrose du poignet droit ne justifie pas une
incapacité de travail totale dans une activité légère, que le tunnel carpien et que le kyste de la
main droite sont guéris sans séquelle. Quant aux lombosciatologies, elles ne sont pas
documentées, sont présentes depuis 26 ans, n’ont pas empêché la recourante de travailler
jusqu’en 2001 et ne sont mentionnées pour la première fois qu’en 2012. Sur cette base, il est
d’avis qu’une incapacité de travail totale doit être niée, qu’une activité de secrétaire est adaptée
et qu’elle aurait été possible du point de vue médical probablement depuis 2004. Il précise
toutefois que l’horaire exigible et une éventuelle diminution de rendement ne peuvent être
déterminés à ce stade. Il ajoute que son avis quant à l’exigibilité médicale sont valables au
Tribunal cantonal TC
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stade actuel du dossier et devront être confirmées, cas échéant par une expertise
rhumatologique, avant de statuer sur le droit à la rente.
A l’image des autres rapports récents figurant au dossier, l’avis médical donné par
Dr F.________ ne permet pas de retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante
depuis le dernier examen du droit à la rente. Plus particulièrement, il fait ressortir qu’il n’y a pas
eu d’évolution entre 2008 et 2012 sur les plans oncologique et psychique. S’agissant du
syndrome du tunnel carpien opéré en 2008, il met certes en évidence que cette affection a été
guérie sans séquelle, mais cette évolution d’une affection somme toute ponctuelle était déjà
anticipée par les médecins concernés en 2012. Quant aux lombosciatologies, contrairement à
ce qui est soutenu dans le rapport du 15 juillet 2013, de telles douleurs étaient déjà
mentionnées par le médecin traitant de la recourante dans son rapport du 17 avril 2008 dans
lequel il estimait la capacité de travail de celle-ci était réduite, de telle sorte qu’une évolution de
la situation sur ce point n’est pas non plus établie. Enfin, même si l’arthrose du poignet droit ne
justifie pas une incapacité de travail totale dans une activité légère, son apparition en 2010
constitue à l’évidence plutôt une évolution défavorable de la situation.
-
Enfin, le rapport d’enquête économique sur le ménage du 26 septembre 2013 (dossier AI) ne
mentionne quant à lui aucune limitation dans la tenue de celui-ci. Indépendamment du fait que
la recourante conteste cette conclusion, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la
situation a évolué sur ce plan depuis 2008 et qu’elle aurait alors été moins favorable.
Contrairement à ce que soutient l’Office de l’assurance-invalidité, les éléments discutés ci-dessus
ne démontrent en aucun cas que l’état de santé et/ou la capacité de travail de la recourante se
seraient améliorés entre 2008, date du dernier examen de son droit à la rente, et 2012. La position
retenue par l’Office de l’assurance-invalidité dans sa décision de suppression de rente du
25 novembre 2013 ne résulte dès lors pas d’une modification des circonstances, mais au contraire
d’une nouvelle appréciation de la situation. Cela est confirmé tant par les observations du
4 avril 2014, en conclusion desquelles l’autorité intimée souligne que le droit à la rente aurait pu
être selon elle supprimé « il y a bien des années déjà », que par le rapport du médecin du SMR
sur lequel elle s’appuie, à teneur duquel une activité professionnelle de secrétaire aurait été
possible du point de vue médical probablement depuis 2004.
Dans un tel cas, lorsque l’autorité entend supprimer le droit à la rente non pas sur une amélioration
de l’état de santé d’un assuré, mais sur une nouvelle appréciation de la situation, les conditions
posées par l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies et la voie de la révision au sens de cette
disposition ne lui est pas ouverte. A cet égard, il peut encore être précisé qu’un réexamen aux
conditions facilitées prévues par l’alinéa 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars
2011 (6ème révision de l’AI, premier volet) (RO 2011 5659ss.) n’est d’emblée pas non plus
envisageable en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par
ces dispositions. En effet, l’alinéa 1 précité n’est pas applicable notamment aux personnes qui,
comme la recourante, avaient atteint 55 ans au moment de son entrée en vigueur au 1er janvier
2012 (voir alinéa 4 des dispositions finales).
4.
a)
La voie de la révision étant exclue, il reste à juger si l’Office de l’assurance-invalidité
pouvait supprimer la rente de la recourante par une reconsidération au sens de
l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans cette démarche, il faut vérifier si au moment du dernier examen matériel
du droit à la rente, soit en l’espèce lors de la révision d'office ayant abouti à la communication du
26 mai 2008 confirmant le droit à une rente entière d’invalidité, l’Office de l’assurance-invalidité
avait retenu une solution manifestement erronée.
Tribunal cantonal TC
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b)
Il a été constaté ci-dessus (consid. 3b) que lorsque l’Office de l’assurance-invalidité a
confirmé le droit à la rente en 2008, il avait à disposition l’historique médical de la recourante et
plusieurs rapports médicaux récents, parmi lesquels celui de son médecin généraliste traitant qui
attestait une capacité de travail réduite, limitée à quelques heures par jour. L’existence d’une telle
capacité de travail réduite, tant lors de la procédure de révision de 2008 que du nouvel examen de
2012, n’est pas remise en cause par les éléments figurant au dossier. En particulier, même le
rapport du 13 juin 2013 de Dr F.________, médecin auprès du SMR, qui conclut à l’existence
d’une capacité de travail en tant que secrétaire probablement depuis 2004, précise non seulement
que l’activité devrait être légère, sans travail de force et sans mouvement répétitif du poignet droit
et permettant une épargne rachidienne, mais également que cette exigibilité devrait encore
évaluée quant à l’horaire exigible et à une éventuelle diminution de rendement.
Quant à la part d’activité consacrée par la recourante à ses activités habituelles, aucune enquête
n’a été réalisée lors de la confirmation du droit à la rente en 2008. Il y a néanmoins lieu d’admettre
à cet égard que la capacité de travail réduite constatée dans l’activité professionnelle n’exclut à
tout le moins pas l’existence d’une capacité limitée dans l’exercice des activités habituelles, telles
que la tenue du ménage.
Les nombreuses incertitudes relevées ci-dessus quant à la capacité de travail et le rendement de
la recourante, tant en 2008 qu’en 2012, conduisent à admettre que la confirmation du droit à la
rente à l’issue de la procédure de révision d’office effectuée en 2008 n’était pas manifestement
erronée. L’Office de l’assurance-invalidité ne pouvait dès lors supprimer le droit à une rente entière
d’invalidité par une reconsidération, au sens de l’art. 52 al. 3 LPGA, de la solution maintenue en
2008. Retenir le contraire reviendrait à faire de la reconsidération un instrument autorisant sans
autre limitation un nouvel examen des conditions à la base de l’octroi d’une rente d’invalidité.
5.
a)
Sur le vu de ce qui précède, ni les conditions d’une révision, ni celles d’une
reconsidération n’étant remplies, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-
invalidité supprimant le droit de la recourante à une rente entière doit être annulée. Le recours sera
ainsi admis.
b) Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, seront mis à
la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera
restituée. Il ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 25 novembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité supprimant le
droit à une rente entière est annulée.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-
invalidité. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera restituée. Il ne
sera pas alloué de dépens.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 18 avril 2016/msu
Président
Greffière-stagiaire