opencaselaw.ch

605 2014 259

Freiburg · 2015-12-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2014 259

Arrêt du 18 décembre 2015

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure:

Muriel Zingg

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod,

avocat

contre

CAISSE

NATIONALE

SUISSE

D'ASSURANCE

EN

CAS

D'ACCIDENTS, autorité intimée

Objet

Assurance-accidents, rente, capacité de travail, appréciation des

rapports médicaux, frais liés à l'établissement d'un rapport médical

Recours du 24 novembre 2014 contre la décision sur opposition du

22 octobre 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1965, marié et père de trois enfants, dont deux sont majeurs, domicilié à

B.________, a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon pour le compte de la société

C.________ SA, à D.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non

professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.

Le 20 juillet 2009, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail lors duquel son pied droit a

été partiellement écrasé par un rouleau compresseur. Il a souffert d'une fracture du tuber

postérieur du calcanéum droit et de plaies interdigitales 4 et 5 au pied droit. Il a présenté par la

suite un status post-neurolyse du nerf tibial postérieur sur syndrome du tunnel tarsien post-

écrasement du pied droit et une fascéite plantaire à droite. La CNA a pris en charge le cas en

assumant les frais de traitements médicaux et en versant des indemnités journalières.

En parallèle, l'assuré a déposé, en date du 15 février 2010, une demande de prestations AI pour

adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).

Par décision du 15 mars 2012, la CNA lui a reconnu un droit à une rente d'invalidité à un taux de

13 % dès le 1er mai 2012 ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Elle a retenu

qu'il ne pouvait certes plus travailler sur les chantiers, mais que, dans une activité sédentaire ou

partiellement sédentaire et n'exigeant pas de déplacement important ni une station debout

prolongée, il avait une capacité de travail à 100 %.

Suite à l'opposition déposée le 19 avril 2012 par l'assuré, la CNA a annulé sa décision en date du

18 février 2013, au motif que, selon son médecin d'arrondissement, le cas n'était toujours pas

stabilisé et qu'il fallait disposer d'un bilan de situation complet.

Par décision du 7 mars 2012, l'OAI a, pour sa part, octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité

du 1er août 2010 au 31 janvier 2012. Par décision du 12 juin 2013, il lui a refusé l'octroi d'une rente

pour la période subséquente.

Par décision du 14 février 2014, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité à un taux de

13 % dès le 1er février 2014 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Dans sa

décision sur opposition du 22 octobre 2014, elle a partiellement admis l'opposition de l'assuré et a

fixé le taux de la rente d'invalidité octroyée dès le 1er février 2014 à 15 %. En revanche, elle a

confirmé le taux de 10 % pour l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité.

B.

Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me Jean-Claude Morisod,

avocat, interjette, le 24 novembre 2014, un recours de droit administratif auprès du Tribunal

cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son taux d'invalidité dès le 1er février

2014 soit augmenté et fixé avec une déduction d'un rendement de 50 % dans une activité adaptée.

Il sollicite également le remboursement d'un montant de CHF 60.- relatif au rapport médical du

17 mars 2014. A l'appui de ses conclusions, il conteste l'appréciation faite par l'autorité intimée de

sa capacité résiduelle de travail et invoque à cet égard les avis contraires de son médecin et de

son chirurgien traitants. En ce qui concerne la demande de remboursement du montant de

CHF 60.-, il estime que le rapport médical en question est une preuve attestant de paresthésies

handicapantes lesquelles réduisent sa capacité de travail, de sorte qu'il représente une pièce

nécessaire à l'appréciation du cas dont le coût doit être pris en charge par l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC

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Dans ses observations du 19 janvier 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Se basant

sur le rapport final de son médecin d'arrondissement, auquel elle reconnaît une pleine valeur

probante, elle maintient, d'une part, que seules les séquelles présentées au pied droit doivent être

prises en charge par elle, à l'exclusion des douleurs alléguées au dos et aux hanches, et, d'autre

part, que l'exigibilité retenue pour la capacité de travail résiduelle du recourant est correcte, étant

précisé que le seul avis contraire, lequel émane du médecin traitant, ne suffit pas à jeter le doute

sur l'appréciation du médecin d'arrondissement. Enfin, s'agissant de la demande de

remboursement, elle renvoie à l'art. 45 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et confirme qu'elle doit être rejetée.

Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position respective.

Le 11 mai 2015, l'autorité intimée dépose un rapport médical complémentaire rédigé en allemand

dont l'objet est une appréciation orthopédique réalisée par un médecin spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur de sa division Médecine des

assurances. Elle relève que ce rapport confirme tant l'exclusion de tout rapport de cause à effet

entre l'accident assuré et les douleurs dorsales et coxales dont se plaint l'assuré que l'exigibilité

retenue par le médecin d'arrondissement.

Faisant suite à la demande du recourant et en application de la jurisprudence fédérale en la

matière, l'Instance de céans a, par courrier du 21 mai 2015, demandé à l'autorité intimée de lui

faire parvenir une traduction en français du rapport médical susmentionné, ce qui a été fait en date

du 16 juin 2015.

Dans sa détermination du 20 juillet 2015, le recourant fait différents reproches à l'encontre de

l'appréciation orthopédique en lien avec l'utilisation des béquilles, les douleurs ressenties, le lien

de causalité avec les douleurs coxales et dorsales ainsi qu'avec la confirmation de l'exigibilité

retenue par le médecin d'arrondissement et maintient intégralement ses conclusions.

Le 29 septembre 2015, la Cour de céans a versé au présent dossier celui constitué dans le cadre

du recours parallèle (608 2013 106) déposé par A.________ auprès du Tribunal cantonal à

l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2013 par l'OAI, ce dont les parties ont été informées.

Ayant demandé à pouvoir consulter le dossier susmentionné, l'autorité intimée a relevé, dans un

courrier du 9 novembre 2015, que les appréciations médicales fournies dans le contexte de la

procédure AI sont superposables à celles sur lesquelles elle a fondé la décision querellée.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision litigieuse, le recours est

recevable.

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2.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS

832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non

professionnel et de maladie professionnelle.

Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte

dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.

b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre

l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité

naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement

accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de

l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à

d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire

qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286

consid. 1b).

Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon

survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par

l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se

trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint

sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 p. 75 consid. 4b).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle

est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à

l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de

cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de

probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être

nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et

les références).

Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle,

un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que

cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience

générale de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle

circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). En tant que principe répondant à

la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la

causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé

physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur

répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale

(ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).

La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences

dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec

l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de

rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-

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accidents [OLAA; RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont

ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement,

mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même

maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte

apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques

ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a

et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre

l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au

degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères

(RAMA 1997 p. 191 consid. 1c).

c) En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un

accident, il a droit à une rente d’invalidité.

Conformément à l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui

est présumée permanente ou de longue durée. L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux

d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui

qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre

de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les

éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au

traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.

Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de l'assuré" n'est pas décrit par le texte

de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa

conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion

est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle

de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109

consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le

droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être

considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse

présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005

p. 366), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts

TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995). Il faut que le traitement ne puisse

plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé de sorte que celui-ci doive

être considéré comme stable (arrêt TF 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 et les références citées).

d) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est

assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité

de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que

seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement

sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable

ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

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Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves

médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire

sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre

(ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références

citées).

Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux

importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en

pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit

claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997

p. 121). En principe, ne sont donc décisives, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation

d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que

leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions

et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le

médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de

l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une

appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance

conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de

poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Enfin, s'agissant de rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du

fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son

mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 352

consid. 3b/cc et les références citées).

e) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes

à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit

reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de

gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus

les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent

l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à

une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de

facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au

plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.

Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments

trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V

294 consid. 5a; arrêts TF 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 4.2.3, I 797/06 du 21 août 2007

consid. 4).

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f) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion d'invalidité est, en

principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-

invalidité. Dans ces trois domaines, en raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient

d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et

assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela

n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et

de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se

contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre

assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de

l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la

décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en

force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un

indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans

le processus de décision par le deuxième assureur (arrêt TF U 323/04 du 30 août 2005

consid. 4.1; cf. ég. ATF 131 V 362).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, suite à l'accident du 20 juillet 2009, le recourant a

souffert d'une fracture du tuber postérieur du calcanéum droit et de plaies interdigitales 4 et 5 au

pied droit et qu'il a présenté par la suite un status post-neurolyse du nerf tibial postérieur sur

syndrome du tunnel tarsien post-écrasement du pied droit et une fascéite plantaire à droite. La

CNA a presté jusqu'au 31 janvier 2014 en versant des indemnités journalières puis a octroyé au

recourant une rente d'invalidité de 15 % dès le 1er février 2014 et une indemnité pour atteinte à

l'intégrité de 10 %.

Le recourant ne conteste pas la fin du versement des indemnités journalières et le passage à la

rente ni le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Est en revanche litigieuse la question du

taux d'invalidité retenu. Afin de répondre à cette question, il convient de déterminer la capacité de

travail de l'assuré, laquelle relève d'une appréciation de sa situation médicale.

a) Dans un rapport du 6 mai 2011 (dossier CNA, pièce 108), le Dr E.________, spécialiste

FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement auprès de la CNA, fait les constatations suivantes:

"Actuellement, il subsiste des douleurs persistantes et quasi permanentes qui entraîneraient

l'utilisation prolongée de 2 cannes anglaises. L'examen clinique est rassurant dans la mesure où la

trophicité et la mobilisation sont pratiquement normales. Il n'y a plus de signe objectif parlant en

faveur d'un Sudeck. Vu les masses musculaires strictement symétriques au niveau du quadriceps

et mollet, il faut admettre une discordance majeure et des doutes quant à l'utilisation permanente

des cannes anglaises. […] Dans le contexte global, une évaluation plus approfondie, avec examen

neurologique, de nouvelles radios, évaluation psychosomatique et évaluation des capacités

fonctionnelles dans le cadre de la Clinique F.________ est indiquée".

Dans un rapport du 29 juillet 2011 (dossier CNA, pièce 119), le Dr G.________, spécialiste FMH

en chirurgie orthopédique ainsi qu'en médecine physique et réhabilitation, et le Dr H.________,

médecin-assistant, auprès de la Clinique F.________, se déterminent ainsi sur la capacité de

travail: "Lors du séjour, le patient a été évalué aux ateliers professionnels où il a pu se tester dans

différentes activités, essentiellement en position assise. Dans les activités debout, nous avons

observé une importante boiterie persistante à la marche sans canne. Dans les activités

sédentaires testées, le rendement est proche de 100 % sous condition que le patient puisse

alterner les positions et faire de temps en temps une pause. La qualité du travail et la participation

ont été bonnes. Au terme de l'évaluation, nous retenons comme limitation le port de charges

lourdes, les activités nécessitant des déplacements fréquents, la marche en terrain irrégulier, les

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accroupissements répétitifs et la marche sur les échelles. Dans une activité respectant ces

limitations et permettant une alternance de positions, une reprise à 100 % sans baisse de

rendement pourra être envisagée. La situation est stabilisée en ce sens qu'aucune mesure

médicale n'est susceptible d'améliorer significativement celle-ci ".

Dans son rapport du 6 octobre 2011 (dossier CNA, pièce 126), le Dr I.________, spécialiste FMH

en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement remplaçant, décrit la situation de la façon

suivante: "En résumé, cet assuré présente un status après fracture consolidée du tubercule

postérieure du calcanéum D associée à un status après neurolyse des nerfs tibiale et plantaire

latérale D avec séquelles dysethésiques résiduelles. On notera la présence d'un syndrome

vertébral cervical lombaire ainsi que quelques douleurs à la mobilisation de la hanche G

susceptibles de justifier des investigations radiologiques complémentaires. Il s'agit cependant là de

comorbidités indépendantes de l'accident ne relevant pas d'une prise en charge par la SUVA. Sur

le plan médical: la situation relève d'un suivi radio-clinique espacé à long terme de l'évolution du

pied avec prescription de traitement symptomatique et renouvèlement périodique de chaussures

adaptées. Sur le plan de la capacité de travail: le retour vers une activité professionnelle sur les

chantiers n'est plus envisageable. En revanche, et si l'on se base sur les seules séquelles

somatiques de l'accident, cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité dans toute

activité sédentaire ou partiellement sédentaire n'exigeant pas de déplacement important ni une

station debout prolongée".

Dans un rapport du 5 décembre 2011 (dossier CNA, pièce 161), la Dresse J.________, médecin

généraliste, conteste qu'il y ait eu une amélioration de l'état de santé du patient. Elle relève "qu'il

est évident que ce patient a de la difficulté à se mouvoir, utilise toujours des béquilles pour se

déplacer. Les douleurs au niveau du pied droit sont continuelles et le patient consomme

régulièrement des anti-inflammatoires. Il est évident que le port de charges lourdes est à proscrire

ainsi que la marche soutenue et les déplacements qui sollicitent trop son pied droit. Dans ces

conditions, une reprise de travail à 100 % dans un travail adapté à son handicap (par exemple

dans l'industrie légère, assemblage de pièces légères en position assise) me paraît illusoire car le

patient sera toujours amené à se déplacer, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle".

Dans un rapport du 7 mai 2012 (dossier CNA, pièce 166), le Dr K.________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, fait le constat suivant: "Je lui

propose une nouvelle désensibilisation en ergothérapie et un traitement physiothérapeutique avec

allongement du tendon d'Achille, US local et un peu de renforcement musculaire. En ce qui

concerne ses capacités de travail je pense qu'une capacité à 50 % dans un premier temps est

envisageable dans un travail sans charge, où il est assis et avec la possibilité de pouvoir se lever,

ceci dans une durée limitée à une demi-journée. Ce travail devra être adapté dans le sens où il ne

faudra pas faire des manipulations de pédales avec ce pied. C'est surtout un travail manuel qu'il

peut faire".

Dans un rapport du 21 décembre 2012 (dossier CNA, pièce 195), le Dr L.________, spécialiste

FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, et médecin

d'arrondissement, partage l'avis de son collègue au sujet de la capacité de travail: "Sur le plan de

l'incapacité de travail: l'IT à 100 % court depuis la date de l'accident du 20.07.2009. En tant que

maçon sur les chantiers, cette IT de 100 % doit être reconduite jusqu'à une date indéterminée. Si

on considère la problématique de l'évolution, il est sans doute exclu de considérer même avec une

amélioration symptomatologique et fonctionnelle un travail comme celui de maçon sur les

chantiers pour cet assuré. Par contre dans une activité adaptée et tenant compte des limitations

qui sont liées à l'atteinte du pied et de la cheville D, on pourrait exiger chez [l'assuré] une activité à

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100 %. La limitation imposée par l'atteinte du pied et de la cheville D, à savoir toute activité qui se

fait en position assise ou qui permette de se lever de temps en temps, où marcher sur de courtes

distances sur terrain plat, de temps en temps debout toute la journée est exigible. Nous avons une

limitation claire pour la marche sur du terrain plat de longue durée, sur du terrain inégal ainsi que

de devoir s'agenouiller ou s'accroupir. Toute activité sur des échelles ou des échafaudages est

contre-indiquée, de même que l'on pourrait avoir des restrictions au niveau des pédales de

certaines machines de chantier selon qu'elles impliquent principalement une action du pied G ou

du pied D. Le port de charge est également limité à un maximum de 15 kg dans ce contexte. Dans

toute activité tenant compte de ces limitations, l'activité peut être pratiquée avec un taux de

100 %". En revanche, sur le plan médical, il estime que les derniers clichés radiologiques sont trop

anciens et qu'il est impératif d'effectuer un nouveau bilan sur le plan radiologique. Il est également

d'avis qu'il devrait être reconvoqué auprès de son spécialiste traitant qui pourrait pratiquer, le cas

échéant, une ou plusieurs infiltrations des articulations incriminées par des stéroïdes dépôts. Il lui

semble qu'avec une stratégie infiltrative, l'atteinte actuellement sans doute principalement

dégénérative du pied et de la cheville droits pourrait être sensiblement améliorée sur le plan de la

symptomatologie douloureuse et de la fonction, ce qui aurait une incidence très favorable sur la

qualité de vie de l'assuré. Dans un rapport du 5 février 2013 (dossier CNA, pièce 200), il précise

alors qu'il considère que l'état de l'assuré n'était pas stabilisé au 30 avril 2012 et ne l'est toujours

pas actuellement et qu'un bilan actualisé d'imagerie et une nouvelle consultation orthopédique

spécialisée doivent être effectués pour disposer d'un bilan de situation complet.

Dans son rapport du 18 février 2013 (dossier OAI, pièce 564), la Dresse M.________, spécialiste

FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation auprès du Service médical

régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) résume la situation de la façon

suivante: "Le status clinique actuel objective les séquelles de l'accident avec une palpation

localisée électivement douloureuse, des fonctions articulaires tibio-tarsienne et de l'arrière-pied

très modérément limitées, en l'absence de troubles trophiques, relève encore une discrète

diminution de la force musculaire de l'extension et de la flexion des orteils, difficile à réellement

objectiver en raison des auto-lâchages. Les radiographies du pied et de la cheville droite du

01.02.2013 objectivent une structure osseuse et des rapports articulaires conservés, infirment des

lésions dégénératives osseuses, mettent en évidence des éperons calcanéens et une calcification

d'insertion ligamentaire, lesquels ne peuvent cependant expliquer toute la symptomatologie

algique dont se plaint l'assuré. En conclusion, notre évaluation est superposable à celle réalisée

en juin/juillet 2011 à la Clinique F.________. On peut admettre une stabilisation de l'état clinique

depuis cette date (radiographies confirmant la consolidation osseuse, absence de signes

dégénératifs et électro-neuro-myographie objectivant la fin de la ré-innervation) en l'absence de

signes d'aggravation objectifs depuis lors. A l'instar de nos confrères, nous retenons une

inexigibilité dans l'activité de maçon et/ou toute activité analogue. Nous estimons également, au vu

de l'anamnèse et de l'examen clinique actuels et des récentes radiographies, qu'une activité

adaptée peut être exercée « en soi » à 100 % et sans perte de rendement, il ne demeure que la

difficulté du déplacement au lieu de travail avec des cannes. Limitations fonctionnelles: pas de

position statique debout prolongée, pas de déplacements répétés particulièrement en terrain

inégal, pas de montée/descente itérative des escaliers, pas de port de charge > 15 kg (à relever

que l'utilisation de cannes anglaises rend le port de charge difficile), pas de travail sur échelle ni

échafaudage, pas de travail en position accroupie ou agenouillée, pas de travail impliquant le pied

droit (pédalier, par ex.)".

Dans un rapport du 1er mai 2013 (dossier CNA, pièce 212), la Dresse J.________ relève que le

patient n'a toujours pas repris son travail. Il est toujours au bénéfice d'une incapacité de travail à

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100 % depuis le 15 juin 2011 pour une durée indéterminée. L'idéal serait un travail léger si

possible assis. Il devrait bénéficier d'une aide au placement. Ce travail léger adapté à son

handicap pourrait commencer à 50 % et augmenter graduellement. Mais il est clair que le patient

doit rester assis et ne pas solliciter son pied.

Dans un rapport du 3 juin 2013 (dossier CNA, pièce 221), le Dr K.________ fait les constatations

suivantes: "Il n'arrive pas à marcher sans béquille. La cicatrice est calme. Douleurs à la palpation

du tendon d'Achille. Douleurs dans le trajet du tunnel tarsien avec un Tinel plutôt diffus. Douleurs

au niveau du fascia plantaire. Il y a des douleurs sur la face externe de la cheville. Tout lui fait un

peu mal. La douleur principale est plutôt située sur le tendon d'Achille. Actuellement, je ne peux

pas lui proposer un traitement particulier car si nous traitons une partie, c'est l'autre qui s'aggrave

et ainsi de suite. Je lui ai dit de faire le stretching d'une manière intensive et de prendre des anti-

douleurs et des anti-inflammatoires si nécessaire. Actuellement je ne peux rien lui proposer".

Dans son rapport final du 7 novembre 2013 (dossier CNA, pièce 232), le Dr I.________ constate

que "au terme des différents traitements d'infiltrations et de physiothérapie effectués jusqu'ici,

l'assuré ne signale aucune amélioration significative de son état douloureux. Les plaintes

subjectives et les constatations objectives à l'examen de ce jour sont pratiquement superposables

à celles notées à l'issue du bilan final du 06.10.2011. A ce titre, nos conclusions concernant le

suivi médical, l'exigibilité et l'atteinte à l'intégrité restent toujours d'actualité. Une pleine capacité de

travail sur les chantiers n'est toujours pas exigible. Sur le plan professionnel cet assuré pourrait

théoriquement mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité principalement

sédentaire, n'exigeant pas la position débout prolongée, la marche en terrain irrégulier, ni les

déplacements fréquents: ceci si on se base exclusivement sur les séquelles somatiques objectives

de l'accident".

Dans un rapport du 5 février 2014 (dossier CNA, pièce 260), la Dresse J.________ constate que

tout a été essayé chez ce patient (notamment physiothérapie abondante ou infiltrations), mais rien

n'a apporté une amélioration de l'état de santé de son pied. Sa capacité de travail est faible. Il peut

utiliser le haut du corps, les deux mains, les bras sans limitation. Un travail léger adapté à son

handicap pourrait être envisagé par exemple dans l'industrie légère et en position assise.

Cependant, en raison du faible niveau de formation de ce patient, les possibilités sont limitées pour

ce genre de travail. Et même un travail léger adapté à son handicap ne pourrait se faire qu'à 50%

en raison des douleurs résiduelles quotidiennes présentes qui ne pourraient le maintenir à un

poste de travail à plus de 50%.

Dans un rapport du 17 mars 2014 (dossier CNA, pièce 267), cette praticienne relate les résultats

de ses dernières investigations: "Il en découle que ce patient ne peut rester une heure assis et doit

se lever déjà après une heure, car les douleurs au niveau de sa jambe droite commencent déjà

une dizaine de minutes dans une position statique prolongée assise. Il est clair que dans ces

conditions, le patient ne peut pas commencer une activité dans l'industrie légère qui impliquerait

un travail à la chaîne où la position assise est prolongée. Dans ces conditions, on ne peut

raisonnablement pas exiger de ce patient qu'il travaille même à 50% dans une activité assise, et

ceci malgré sa bonne volonté. En position assise prolongée, le patient développe des paresthésies

et des douleurs importantes qui l'amènent à devoir changer de position très souvent".

Dans l'appréciation orthopédique du 5 mai 2015 (pièce produite par la CNA dans le cadre de la

présente procédure), le Dr N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de la CNA confirme totalement les avis déjà émis

par ses confrères: "Les constats établis le 07.11.2013 à l'occasion de l'appréciation conclusive du

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Dr I.________, médecin d'arrondissement, se recoupent dans une large mesure avec ceux des

précédents examinateurs. La situation du pied n'a notamment plus changé. Au niveau local, la

cicatrice était asymptomatique et refermée. Comme dans le cadre des consultations préalables,

les douleurs signalées étaient localisées une fois au dos du pied, une fois sur le tendon d'Achille,

une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, toujours dans la région de la cicatrice. Les deux

opérations ont objectivement permis une nette amélioration du syndrome du canal tarsien, ce que

confirment des examens neurologiques spécifiques (ENMG). Les circonférences de la musculature

sont symétriques, les fonctions des articulations largement conservées. La série très complète de

radiographies réalisées du 24.04.2009 au 01.02.2013 documente la guérison sans complications

de la fissure du calcanéus. Dans l'ensemble, la situation lors de l'appréciation conclusive était

stable et comparable avec l'état observé pendant la consultation du médecin d'arrondissement du

06.11.2011, également auprès du Dr I.________. Si l'on compare ces résultats avec ceux qui ont

été obtenus par d'autres médecins de la Suva ou d'établissements extérieurs, aucune différence

entre les constats objectivables n'est identifiable, ce que documentent le rapport de sortie de la

Clinique F.________ du 21.07.2011 et le rapport de l'Hôpital O.________ du 07.11.2013. Comme

mentionné plus haut, l'assuré indique de manière fluctuante la localisation des douleurs et leur

ampleur. D'un point de vue orthopédique-chirurgical et traumatologique, l'exigibilité formulée le

21.12.2012 peut donc être confirmée. Dans une activité adaptée, une capacité de travail totale est

exigible en position assise, si les restrictions fonctionnelles suivantes [sont] prises en compte:

-

La jambe doit pouvoir être déplacée librement sur le poste de travail assis.

-

Les travaux sur des appareils qui exigent d'actionner des pédales ou équipements similaires

avec le pied droit ne sont pas exigibles.

-

L'assuré doit avoir la possibilité de se lever env. une fois toutes les heures.

-

Les tâches durables à genoux et en position accroupie ne sont pas exigibles.

-

La marche régulière sur de longues distances n'est pas exigible.

-

Monter et travailler sur des échelles et des échafaudages n'est pas exigible.

-

Le port de charges jusqu'à 15 kg en les tenant près du corps est parfois exigible."

b) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate tout d'abord que

l'ensemble des médecins consultés s'accorde sur le fait que le recourant ne peut plus exercer son

ancienne activité de maçon sur les chantiers. S'agissant de sa capacité de travail dans une activité

adaptée, la majorité des médecins estiment que celle-ci est de 100 % (cf. rapport du 29 juillet 2011

des Dr G.________ et H.________, rapport du 6 octobre 2011 du Dr I.________, rapport du 21

décembre 2012 du Dr L.________, rapport du 18 février 2013 de la Dresse M.________, rapport

du 7 novembre 2013 du Dr I.________, rapport du 5 mai 2015 du Dr N.________). Ces médecins

s'accordent également sur les limitations fonctionnelles à retenir, lesquelles sont notamment

résumées dans le rapport du Dr N.________: la jambe doit pouvoir être déplacée librement sur le

poste de travail assis, les travaux sur des appareils qui exigent d'actionner des pédales ou

équipements similaires avec le pied droit ne sont pas exigibles, l'assuré doit avoir la possibilité de

se lever env. une fois toutes les heures, les tâches durables à genoux et en position accroupie ne

sont pas exigibles, la marche régulière sur de longues distances n'est pas exigible, monter et

travailler sur des échelles et des échafaudages n'est pas exigible, le port de charges jusqu'à 15 kg

en les tenant près du corps est parfois exigible.

Les deux seuls avis contraires proviennent de la Dresse J.________ et du Dr K.________.

Toutefois, ceux-ci n'arrivent pas à mettre en doute les avis étayés et concordants des médecins

susmentionnés.

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En effet, dans son rapport du 5 décembre 2011, la Dresse J.________ se contente de contester

l'exigibilité retenue par l'OAI, laquelle est la même que celle retenue par l'autorité intimée, mais ne

se prononce pas à son tour. Elle souligne en outre que le port de charges lourdes est à proscrire

ainsi que la marche soutenue et les déplacements qui sollicitent trop son pied droit. Or, l'activité

adaptée retenue par les autres médecins tient justement compte de ces limitations fonctionnelles.

De plus, elle estime que le recourant ne peut pas se déplacer. Cependant, force est de constater

que cela n'a jamais empêché ce dernier de se présenter à ses différents entretiens médicaux, ni

de se rendre au B.________ pour les vacances. Par la suite, dans ses rapports du 1er mai 2013 et

du 5 février 2014, elle estime qu'une capacité de travail est possible à 50 % dans une activité

adaptée qui consiste en un travail léger en position assise. Un mois plus tard, elle considère qu'on

ne peut raisonnablement pas exiger de ce patient qu'il travaille, même à 50 % dans une activité

assise (cf. rapport du 17 mars 2014). Là encore, il faut relever que la limitation fonctionnelle

retenue par cette praticienne pour justifier l'absence totale de capacité de travail (position assise

prolongée) fait également partie des limitations fonctionnelles que l'activité adaptée exigible doit

respecter. Enfin, conformément à la jurisprudence, il faut également tenir compte du fait qu'il s'agit

de l'avis du médecin traitant, lequel s'exprime plutôt dans un sens favorable à son patient compte

tenu de la relation de confiance qui les unit.

Pour sa part, dans son rapport du 7 mai 2012, le Dr K.________ ne donne aucune justification au

fait de ne retenir qu'un 50 % dans une activité adaptée et mentionne au demeurant qu'il retient

cette exigibilité "dans un premier temps", ce qui laisse penser qu'une amélioration est possible.

Dans son rapport du 3 juin 2013, il ne se prononce absolument pas sur la capacité de travail du

recourant. Dans ces conditions, un tel avis – qui provient au demeurant d'un spécialiste traitant –

n'est manifestement pas suffisant pour remettre en cause l'opinion partagée par ses confrères.

Le recourant allègue encore que les médecins n'auraient pas tenu compte d'atteintes à la hanche

et au dos. Certes, le Dr I.________ fait mention de tels troubles dans son rapport du 6 octobre

2011 en constatant "des douleurs et une discrète diminution de la mobilité de la hanche G ainsi

qu'un léger syndrome vertébral cervical et lombaire". Toutefois, il considère clairement qu'il s'agit

de comorbidités indépendantes de l'accident ne relevant pas de la responsabilité de l'assureur-

accidents. Lors de l'examen du 7 novembre 2013 par ce même praticien, le recourant indique que

"lorsqu'il marche trop avec les béquilles, il ressent également des douleurs qui remontent vers le

genou et la hanche G parfois dans le bas du dos". Cependant, le médecin constate expressément

qu'il n'y a "pas de limitation, ni de douleur à la mobilisation des genoux ou de la hanche G". En

outre, il n'est fait aucune mention d'un éventuel problème vertébral. Lors de l'examen effectué par

la Dresse M.________, le recourant décrit à nouveau de tels troubles : "Ainsi au cours de la

journée se développent des douleurs dans le mollet gauche, le genou et la hanche gauches,

douleurs qui s'étirent dans le dos entraînant des lombo-dorso-cervicalgies à prédominance

gauche". Or, là encore, la praticienne fait les constatations suivantes: "Rachis cervical: l'examen

de la colonne cervicale est sans particularité. La mobilisation est indolore. Les amplitudes

articulaires cervicales sont conservées. Il n'y a pas de contracture musculaire para-cervicale.

Rachis dorso-lombaire: examen dans les limites de la norme. La palpation est indolore. La

mobilisation est conservée et indolore. Schober lombaire 10/14, distance doigts-sol = 21 cm. Il n'y

a pas de contracture musculaire para vertébrale dorso-lombaire. Bassin: sans particularité.

Articulations périphériques: l'examen des hanches et des genoux est sans particularité des deux

côtés, la mobilisation et la palpation sont indolores et les mobilités articulaires conservées. Il n'y a

pas de signe de lésion méniscale ou d'instabilité ligamentaire au niveau des genoux". Les mêmes

conclusions proviennent du rapport du 5 mai 2015 du Dr N.________, lequel relève qu'aucun

diagnostic de lésion dorsale ou coxale n'a été établi et précise que, ni la hanche ni le dos n'ayant

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été touchés dans le cadre de l'accident, il n'incombe pas à l'assurance-accidents d'établir de tels

diagnostics étrangers à l'accident. En outre, il convient de relever que ni la Dresse J.________ ni

le Dr K.________, qui sont pourtant les médecins qui suivent le plus régulièrement le recourant, ne

font mention de tels troubles. Force est ainsi de constater que, malgré les douleurs alléguées, il n'y

a pas de lésions objectives au niveau des hanches et/ou des vertèbres cervicales et lombaires, qui

limiteraient davantage la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée.

Il convient également de relever la présence de facteurs étrangers à l'invalidité qui imprègnent le

dossier du recourant. Dans son rapport du 21 décembre 2012, le Dr L.________ souligne que la

situation sociale de l'assuré, dont la femme est repartie au B.________ avec ses deux plus jeunes

enfants, paraît extrêmement précaire (dossier OAI, pièce 545). Il indique également que "le

problème de l'assuré qui est en arrêt de travail depuis la date de son accident et n'a pas repris

même à titre d'essai, est complexe, mais d'une part il n'est pas en possession d'un CFC ou

diplôme équivalent, d'autre part il ne maîtrise aucune des langues nationales, malgré de très

nombreuses années passées sur territoire suisse" (dossier OAI, pièce 542). Dans leur rapport du

29 juillet 2011, les experts de la Clinique F.________ mentionnent également que, "sur le plan

psychiatrique, on ne relève pas de psychopathologie notoire mais toutefois un certain nombre de

facteurs contextuels défavorables avec peu de ressources adaptatives, mauvaise intégration

sociale, importante dépendance de son entourage familial et surtout des croyances bien ancrées

suite à des carences d'informations dues à la barrière linguistique" (dossier OAI, pièce 290). Enfin,

dans le cadre de l'évaluation en ateliers professionnels réalisée durant son séjour à la Clinique

F.________, il est également relevé que la barrière linguistique rend difficile la compréhension et

l'intégration des consignes (dossier OAI, pièce 272). Tous ces éléments compliquent à n'en point

douter une éventuelle réadaptation professionnelle, mais ne peuvent en aucun cas être pris en

compte dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité.

Enfin, il sied de constater que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant par

l'autorité intimée correspond à celle de l'OAI, même si ce dernier a retenu comme date

déterminante celle du rapport du Dr I.________ du 6 novembre 2011, alors que l'autorité intimée a

quant à elle attendu le rapport subséquent de ce même médecin du 7 novembre 2013 pour

statuer. Toutefois, cette différence est essentiellement due à l'avis du Dr L.________, lequel a

considéré dans ses rapports du 21 décembre 2012 et du 5 février 2013 que l'état de santé du

recourant n'était pas stabilisé et que le passage au droit à la rente devait donc être différé. Selon

l'art. 19 LAA, le droit à la rente prend effectivement naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de

la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré. Or, selon sa

conception juridique, la notion de "sensible amélioration de l'état de l'assuré", se définit par rapport

à la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail. Ainsi, un état de santé ne sera

considéré comme non stabilisé que si des traitements ou des mesures sont encore susceptibles

d'améliorer la capacité de travail. Dans le cas d'espèce, le Dr L.________ considérait lui-même,

tout comme le Dr I.________ l'avait déjà retenu dans son rapport du 6 novembre 2011, que la

capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était de 100 %. Les mesures qu'il

préconisait ne pouvaient donc pas avoir pour but d'améliorer une capacité de travail déjà fixée à

100 %. Au contraire, celles-ci avaient plutôt une visée antalgique ou conservatrice. D'ailleurs, il le

mentionne lui-même: "il me semble qu'avec une stratégie infiltrative, l'atteinte actuellement sans

doute principalement dégénérative du pied et de la cheville droits pourrait être sensiblement

améliorée sur le plan de la symptomatologie douloureuse et de la fonction, ce qui aurait une

incidence très favorable sur la qualité de vie de l'assuré". Dans ces conditions, l'état de santé du

recourant aurait dû être considéré comme stabilisé, puisque les mesures ne pouvaient plus

améliorer la capacité de travail du recourant. Ceci s'est d'ailleurs clairement confirmé par la suite,

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puisque dans les rapports médicaux subséquents, plusieurs médecins ont attesté que la situation

était superposable à celle qui prévalait en 2011 (cf. rapport de la Dresse M.________ du 18 février

2013, rapport du Dr I.________ du 7 novembre 2013, rapport du Dr N.________ du 5 mai 2015).

Le calcul de la comparaison des revenus de valide et d'invalide n'est pas formellement remis en

cause par le recourant. L'autorité intimée l'a d'ailleurs modifié dans le cadre de la décision

querellée en abandonnant les DPT et en se référant aux salaires des statistiques ESS. Après

vérification, le calcul est correct, étant précisé que la petite différence dans le taux d'invalidité

obtenu, soit 12,5 % pour l'OAI et 15,3 % pour la CNA, s'explique simplement par le fait que les

années de référence sont différentes, soit 2011 pour le premier et 2013 pour la deuxième.

4.

Est également litigieuse la question du remboursement d'un montant de CHF 60.- relatif aux

honoraires demandés par la Dresse J.________ pour l'établissement de son rapport médical du

17 mars 2014.

a) En vertu de l'art. 45 LPGA, les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a

ordonné les mesures. A défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures

indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement

(al. 1). L'assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des

renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais (al. 2). Les frais

peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l'instruction de manière

inexcusable après sommation et indication des conséquences (al. 3).

Conformément au principe général de la procédure selon lequel une partie doit, même si elle

obtient gain de cause, supporter elle-même les frais qu’elle a occasionnés inutilement ou

fautivement, les frais d’une expertise privée mise en œuvre par l’assuré lui-même doivent être

supportés par la CNA lorsque l’état de fait médical ne se révèle de manière concluante que sur la

base du résultat des preuves administrées dans la procédure cantonale de recours et qu’il y a ainsi

lieu de reprocher à l’assureur-accidents une violation de l’obligation d’établir les faits pertinents qui

lui incombe dans le cadre du principe de la procédure inquisitoire (arrêt TF 8C_641/2011 du

22 décembre 2011 consid. 5; RAMA 2004 p. 186).

En outre, selon la jurisprudence, les frais d'expertise privée peuvent être inclus dans les dépens

mis à la charge de l'assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige

(arrêt TF 8C_397/2014 du 27 avril 2015 consid. 7 et les références citées).

b) En l'espèce, le rapport médical en question n'a pas été demandé par l'autorité intimée

mais bien par le recourant par l'intermédiaire de son mandataire. Le recourant n'obtenant pas gain

de cause dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas droit à des dépens, ce qui exclut une

prise en charge par ce biais. Enfin, il faut constater que l'état de fait médical a été établi de

manière complète et concluante par l'autorité intimée et que le rapport médical susmentionné

n'était ainsi pas nécessaire à la résolution du litige.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé la prise en charge des frais liés à

l'établissement de ce rapport médical.

5.

Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision querellée confirmée.

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Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 1 al. 1 LAA et 61 let. a

LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, le recourant n'a pas droit à une

indemnité de partie.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 décembre 2015/meg

Présidente

Greffière-rapporteure