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605 2014 237

Freiburg · 2017-04-10 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Sachverhalt

présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6. Est en l'espèce litigieux le droit de l'assuré à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 a) Dans la mesure où l’autorité intimée, par décision du 24 septembre 2007, avait refusé à l’assuré l'octroi d'une rente pour non collaboration aux mesures d’instruction exclusivement, mais sans se prononcer ni sur son état de santé ni sur l'influence de celui-ci sur sa capacité de travail, la situation médicale doit être exposée dès avant le 24 septembre 2007. aa) En date du 11 novembre 1986, l’assuré a chuté une première fois, sur son genou droit, dans le cadre de son travail, ce qui a entraîné une tuméfaction de l’articulation (cf. dossier AI pces p. 394, 396). bb) Le 18 décembre 1986, il a chuté une deuxième fois, sur son genou droit, alors qu’il travaillait comme charpentier, ce qui a justifié une méniscectomie arthroscopique interne le 2 janvier 1987. En raison d’une évolution défavorable, il a dû subir une nouvelle arthroscopie, avec un complément de résection de la corne postérieure du ménisque interne, le 24 février 1987 (dossier AI pce p. 133). Il a séjourné du 16 juin au 31 juillet et du 1er septembre au 20 octobre 1987 à L.________, sans grand bénéfice, les douleurs au genou droit et à la hanche droite ayant perduré. Une très discrète laxité ligamentaire, une limitation de la flexion du genou droit d’environ 30° et une atrophie musculaire de la jambe droite ont alors été constatées (dossier AI pces p. 81 à 87, 126, 159 à 166, 169 à 176). Le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé qu’en raison des gonalgies persistantes, son patient était totalement incapable de travailler (cf. dossier AI pces p. 40, 44 à 47, 71 s., 76 s., 104, 111, 113, 121, 135 à 139, 156 s., 167, 186 à 189, 211, 213 à 215). Le Dr N.________, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), a pour sa part, dans ses rapports de 1988, 1989 et 1990, à chaque fois relevé le manque de motivation, l’indiscipline ainsi que la mauvaise volonté de l’assuré. A son sens, la discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives de l’examen clinique serait manifeste. Il a estimé que sa capacité de travail n’était pas limitée et qu’il n’y avait aucune diminution de rendement (dossier AI pces p. 44 à 47, 97 à 99, 140 à 142, 218 s.; cf. également p. 122 s.). Une expertise a été confiée au Dr O.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. L’arthroscopie diagnostique pratiquée le 7 janvier 1988 a pour l’essentiel montré une arthrose débutante du compartiment interne. Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 1987, l’expert a diagnostiqué un status après arthroscopies et arthrotomies itératives pour extraction d'une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit, d’importantes douleurs résiduelles des deux compartiments, une impotence à la marche en charge complète sur le membre inférieur droit et une hypoesthésie en chaussette de la jambe droite d'étiologie indéterminée. Il a estimé que les troubles douloureux étaient subjectifs et qu’il y avait une suspicion que le malade exagère ses troubles pour en tirer avantage, opinion confirmée par le médecin traitant après une petite enquête (dossier AI pces p. 105 à 110; cf. également p. 101 à 103, 116, 118). cc) Durant l’été 1990, il a chuté une troisième fois, dans son garage, ce qui a provoqué une entorse et exacerbé ses douleurs (cf. dossier AI pces p. 383, 390 s., 394, 396). Une nouvelle expertise a été confiée au Dr P.________, médecin chef et médecin spécialiste FMH en médecine interne, du Q.________. L’expert, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 1990, a diagnostiqué des douleurs, une instabilité et une limitation fonctionnelle du genou droit (status après entorse et arthroscopies itératives). Le médecin a souligné que les plaintes douloureuses du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 patient ne lui semblaient pas exagérées et lui a reconnu une pleine capacité de travail dans une activité légère (dossier AI pces p. 57 à 70, 426 à 440). dd) Le 9 avril 2001, pris de boisson, l’assuré a perdu le contrôle de sa voiture et est sorti de la route. Après avoir été examiné aux urgences de R.________, il a consulté son médecin traitant le lendemain qui a constaté une distorsion de la cheville gauche et du genou gauche ainsi qu'une entorse cervicale. Par la suite, des lombo-sciatalgies avec fourmillements dans les deux membres inférieurs sont également apparues. Son médecin traitant, le Dr S.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué des lésions dégénératives sous forme de spondylose L4-L5 et une discopathie L4-L5 (dossier AI pces p. 450, 760, 1099). Il a été hospitalisé du 7 au 17 août 2001 à T.________ (dossier AI pces p. 470 s., 744 s., 1046 s.) et a séjourné du 21 août au 18 septembre 2001, à la U.________, afin de pouvoir bénéficier de thérapies physiques et fonctionnelles pour ses cervicalgies, lombalgies et gonalgies: Dans ce cadre, les consiliums psychiatrique et neurologique n’ont constaté aucun atteinte et l’évolution a été estimée particulièrement favorable en ce qui concerne les cervicalgies. L’assuré a été considéré totalement capable de travailler à sa sortie (dossier AI pces p. 455, 458 à 468, 747 à 756, 1013, 1089 à 1098). Le Dr V.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la CNA, est arrivé à la même conclusion (dossier AI pces p. 764 à 766, 1103 à 1105; cf. également pces p. 444 à 446, 488 s., 699 s., 1053 s.). Le Dr S.________ a toutefois déclaré son patient incapable de travailler à 50% dès le 1er octobre 2001 (dossier AI pces p. 453, 1011). Le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a requis des examens complémentaires et un réexamen du cas de l’assuré par la CNA et la SWICA, toutes deux refusant de lui allouer des prestations (dossier AI pces p. 296, 441 à 443, 452, 454, 484, 487, 739, 742, 761 à 763, 1012, 1041, 1044, 1100 à 1103). ee) Le 26 décembre 2002, l’assuré a chuté une quatrième fois et subi une fracture plurifragmentaire intra-articulaire base du 4ème métacarpien droit. En date du 18 juillet 2003, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée (dossier AI pces p. 298, 456 s., 481 à 483, 490, 1014 s., 1025 à 1028). ff) En novembre 2004, l’assuré s’est réveillé un matin avec une grosse tuméfaction douloureuse du genou droit. Le 16 novembre 2004, une ponction du genou et une aspiration du liquide pour un examen bactériologique et chimique pour suspicion d’arthrite ont été effectuées. Un arrêt de travail complet lui a été reconnu depuis ce jour (dossier AI pces p. 299 à 301, 492 à 494, 701 à 703). L’épanchement ayant récidivé, une opération de résection arthroscopique du ménisque interne et externe du genou droit a été pratiquée le 26 janvier 2005 par le Dr S.________, avec des suites défavorables conduisant à une arthrose (dossier AI pces p. 302 à 304, 491, 495 s., 704 s., 1029, 1055 à 1059). Le Dr M.________ a dès lors demandé réouverture du dossier à la CNA (dossier AI pces p. 305, 321 s., 328 s., 499 s., 708 s., 1062 s.). Dans son rapport d’examen du 26 mai 2005, le Dr W.________, de la CNA, a notamment noté que l’examen clinique était dominé par une forte auto-limitation et qu’il était difficile de savoir s’il présentait un véritable flessum. Il a préconisé une évaluation multidisciplinaire à la U.________ (dossier AI pces p. 323 à 327, 330 à 334, 501 à 505, 710 à 714, 1064 à 1068). Du 22 juin au 13 juillet 2005, l’assuré a ainsi à nouveau séjourné à la U.________. Le diagnostic de gonarthrose fémoro-tibiale interne droite, avec chondrocalcinose associée, a été confirmé et de probables lésions dégénératives débutantes et une chondrocalcinose du genou controlatéral ont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 été suspectés. Au cours du séjour, les lombalgies chroniques se sont aggravées, nécessitant une corticothérapie, alors même que les examens radiologiques ont plutôt mis relevé une amélioration par rapport à 2002. Les spécialistes sollicités ont notamment noté qu’il « semble qu'un processus d'invalidation soit nettement engagé et on a du mal à s'expliquer l'intensité du phénomène douloureux, notamment au niveau du genou droit et l'absolue nécessité d'utiliser une paire de cannes anglaises pour déambuler. Pour nous, ce patient devrait pouvoir reprendre une activité à pleine capacité, une fois passé le cap du problème lombaire aigu apparu au [cours] de son séjour » (dossier AI pces p. 339, 341 à 351, 509 à 511, 513 à 522, 716 à 722, 1031 s., 1070 à 1076). Le Dr W.________, de la CNA, a conclu à l’existence de lombalgies chroniques en relation avec une importante discopathie L4-L5 et d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite débutante. Il a estimé que l’attitude du patient, son pseudo-handicap, sa démarche contrefaite, aggravent ses douleurs lombaires, notamment dans le cadre d’un processus d’invalidation. Il a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité légère (dossier AI pces p. 253, 353 à 358, 369 s., 373 s., 472 à 477, 523 s., 529, 646 s., 656 s., 723 s., 729, 1016 à 1021, 1049 s., 1077 s. et 1083; cf. également p. 359 s.). Les médecin traitants de l’assuré se sont inscrit en faux: Le Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé que son patient ne pouvait pas travailler à 100% (dossier AI pces p. 245 s., 526 s., 726 s., 1080 s.); le Dr M.________ a considéré qu’il ne pouvait pas reprendre son travail (dossier AI pces p. 340, 512, 636 à 643, 644 s., 715, 733 s., 1069, 1087 s.); et le Dr S.________ a conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pces p. 261, 365 s., 371 s., 418 à 421, 479 s., 525, 531 à 533, 658, 725, 731 s., 1023 s., 1036, 1079, 1085 s.). Le 7 février 2007, une arthroscopie et une ostéotomie de valgisation du genou droit est effectuée par le Dr S.________ (dossier AI pces p. 654, 735 s., 823 s., 847, 854, 876 s., 1037 s.). Le 16 novembre 2007, le Dr W.________, de la CNA, a fait état d’une diminution du handicap par rapport à 2005 et a suggéré un complément de rééducation auprès de la U.________ (dossier AI pce p. 862 à 868). Du 3 au 29 janvier 2008, l’assuré a ainsi effectué un troisième séjour à la U.________ pour des thérapies physiques et fonctionnelles. Il a été estimé capable de reprendre son travail à plein temps dès le 11 février 2008. Les spécialistes sollicités ont exclu toute atteinte radiculaire ou tronculaire ainsi que toute atteinte psychiatrique. Ils ont également noté qu’au status le patient était fortement expressif et autolimité, rendant l’interprétation difficile. L’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle est maintenue (dossier AI pces p. 879 à 897, 1051 s., 1106 à 1113, 1115 à 1119). gg) Le 12 avril 2008, il chute une nouvelle fois, dans les escaliers, et se fracture la phalange moyenne de l'annulaire droit (dossier AI pces p. 902 à 909, 917, 1114, 1120; cf. également pce p. 925). L’opération du 21 avril 2008 effectuée par le Dr S.________ a consisté en une réduction sanglante et une ostéosynthèse par deux vis libres (dossier AI pce p. 912 s., 915). Le Dr Y.________, du Z.________, a nouvellement retenu le diagnostic de chondrocalcinose (dossier AI pce p. 921 s., 926 à 928). hh) Les 3 avril et 19 juillet 2009, il est à nouveau victime d'une chute avec plaie profonde suturée, respectivement d'une chute de sa hauteur avec contusion du coude et du poignet droit (dossier AI pces p. 1121 s. et 1126).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dans sa prise de position du 14 août 2009, le Dr W.________, de la CNA, a certes confirmé le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale débutante, mais a souligné qu’il n’expliquait pas le handicap affiché y compris d’éventuels lâchages itératifs du genou, à telle enseigne qu’une composante psychogène apparaissait à son sens certaine (dossier AI pce p. 936). b) Depuis le dépôt de la nouvelle demande, le 8 juin 2010, les rapports médicaux suivants ont été déposés au dossier:

- Les rapports médicaux des 23 juillet et 9 octobre 2010 du Dr S.________, qui a mentionné une gonarthrose interne droite avec une chondrocalcinose externe, a émis un pronostic défavorable et a attesté d’une incapacité de travail complète depuis le 23 novembre 2004 (dossier AI pces

p. 813 s., 954 s., 996 à 999).

- Le rapport médical du 21 octobre 2010 du Dr M.________, qui a renoncé à se déterminer sur la capacité de travail de l’assuré (dossier AI pce p. 1127 s.).

- Le rapport médical du 22 octobre 2010 du Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a renvoyé au Dr S.________ (dossier AI pce p. 1004 à 1007).

- Le rapport médical du 26 mars 2011 du Dr S.________, qui a estimé que l’état de santé de son patient était stationnaire et qu’il s’était aggravé. Il a derechef conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pce p. 1166).

- La prise de position du 20 avril 2011 du Dr AA.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, qui a noté que l’atteinte à la santé était controversé, que les médecins traitants ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles et que les observations répétées du Dr W.________ et de la U.________ ont de manière concordante mis en évidence une amplification des plaintes. Ce médecin a estimé que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à plein temps, avec tout au plus une diminution de rendement de 10% pour raison d’alternance positionnelle et de pauses (dossier AI pce p. 1167 à 1169).

- Le rapport médical du 3 mars 2012 du Dr S.________, qui a fait état d’un état de santé aggravé et d’une incapacité de travail complète dans l’activité antérieure (dossier AI pce p. 1197 à 1199).

- Le rapport AB.________ du 5 juillet 2012, duquel il ressort que l’assuré ne s’est pas engagé de manière raisonnable dans les travaux proposés, prétextant des douleurs de manière constante et démonstrative. Dans cette situation, son rendement a été de 10% (dossier AI pce p. 1216 à 1224; cf. également p. 1191 s.).

- Le rapport médical du 7 septembre 2012 du Dr S.________, qui a mentionné un état de santé aggravé et estimé que l’assuré ne pouvait reprendre une activité professionnelle (dossier AI pce

p. 1225 à 1227).

- La prise de position du 9 janvier 2013 du Dr AA.________, du SMR, qui a suggéré la mise en œuvre d’une expertise orthopédique (dossier AI pce p. 1228).

- Le rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013 du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose bicompartimentale droite sur status après multiples interventions, de lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs et de gonarthrose interne gauche débutante; comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a noté un status après fracture du IV métacarpien droit du IV doigt de la main droite; des troubles de la sphère psychique ou somatoformes ont explicitement été exclu. L’expert a noté que le comportement de l’assuré « est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 dans l'ensemble correct, même si [il] est très expressif dans la manifestation de ses symptômes. On peut aussi s'étonner (comme les collègues de la U.________) de l'usage constant de deux cannes, alors que les lésions de semblent pas imposer le recours à de tels moyens ». Au titre de conclusion, il a exposé qu’« aujourd'hui, depuis 2005, le genou droit a été opéré à deux reprises, des lésions de chondrocalcinose sont apparues des deux côtés et l'arthrose vertébrale a progressé. Je pense donc qu'une capacité de travail entière n'est plus exigible. Dans une activité adaptée, sans travaux lourds, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans longs déplacements et en position alternée surtout assise, une capacité de travail de 60 % reste exigible. A ce taux de 60 %, il n'y a aucune diminution du rendement à prendre en considération. A mon avis, ce taux de 60 % était exigible dès l'automne 2007, soit six mois après l'ostéotomie de valgisation ». Il a émis un pronostic favorable en ce qui concerne les atteintes orthopédiques, mais précisé que des facteurs extra-médicaux, notamment le complet déconditionnement après 9 ans d'inactivité, allaient faire échouer toute tentative de reclassement (dossier AI pce p. 1241 à 1256).

- La lettre du 3 juillet 2013 du Dr AC.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a confirmé l’existence d’une nette discrépance entre les résultats cliniques et la symptomatologie. Il a considéré qu’une activité à plus de 30% serait difficile à exiger (dossier AI pce p. 1261).

- Le rapport d’entretien téléphonique du 6 décembre 2013, duquel il ressort que le Dr AC.________ a confirmé un horaire exigible de 60% pour autant que les limitations fonctionnelles soient respectées (dossier AI pce p. 1282).

- Le rapport AB.________ du 7 février 2014, duquel il ressort que « la capacité de travail observée est faible et les compétences intellectuelles aussi. Le rendement global est en dessous de 15%. Le manque de mobilité et les douleurs décrites ne lui permettent pas d’envisager des travaux, même les plus adaptés. Nous ne pouvons objectiver un si faible rendement ». Son manque de motivation et son attitude à déjouer les propositions ont été mises en lumière. Il a dès lors été décidé de mettre un terme à la mesure (dossier AI pce p. 1301 à 1310). Divers certificats d’incapacité de travail et d’autres documents médicaux difficilement lisibles figurent par ailleurs aux actes (dossier AI pces p. 37 s., 233, 263, 286 à 288, 290 s., 293, 295, 320, 335, 375, 447 s., 528, 642 s., 659, 728, 757 s., 801, 910 s., 973, 1082, 1184 à 1186, 1213). Le 4 septembre 2014, une prothèse totale du genou droit a été implantée à l’assuré. En date du 18 octobre 2014, il a fait une chute, de sa hauteur, qui a entraîné une fracture du plateau inférieur de L2. c) Enfin, dans le cadre de la présente procédure, les pièces médicales suivantes ont été produites:

- Le rapport d’observation du 17 mars 2013 de AD.________, qui a relevé que l’assuré s’était toujours déplacé à l’aide de béquilles et n’avait pas exercé d’activité lucrative.

- Les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a fait état d’une fracture vertébrale récente du plateau inférieur de L2 après une chute de sa hauteur le 18 octobre 2014, sans atteinte à la colonne moyenne ou de l’arc postérieur, ni compression radiculo-médullaire significative. Il a également mentionné une spondylose lombaire basse d’allure stable par rapport à 2012.

- Les rapports médicaux des 28 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2014 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a repris ce nouveau diagnostic.

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- Les rapports des 24 septembre 2015 et 17 mars 2016 du Dr I.________, qui a estimé qu’une intervention chirurgicale n’était clairement pas indiquée et que les lombo-sciatalgies allaient très probablement nettement diminuer suite au renforcement de sa musculature. D’un point de vue socio-professionnel, le médecin a attesté d’une perte de rendement de 30 à 50% à cause des lombalgies.

- La prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, du SMR, qui a noté que des faits nouveaux rendaient une aggravation de l’état de santé de l’assuré plausible, mais a souligné que ces faits étaient tous postérieurs à la décision attaquée. d) Pour refuser au recourant un droit à des prestations de l’assurance-invalidité, l’autorité intimée s’est essentiellement fondée sur le rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013 du Dr G.________: cet expert a somme toute considéré que, dans la mesure où le genou droit avait été opéré à deux reprises, des lésions de chondrocalcinose étaient apparues des deux côtés et l'arthrose vertébrale avait progressé, une activité à plein temps ne pouvait plus être exigée de l’assuré. Il a cependant estimé qu’une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles était exigible à 60% sans diminution de rendement dès l'automne 2007, à savoir six mois après l'ostéotomie de valgisation. Le recourant a, pour sa part, soutenu que ledit rapport n’était pas suffisamment probant, qu’il convenait de donner préséance à l’avis de son médecin traitant et que le rapport de causalité entre ledit taux et la situation médicale n’avait pas été suffisamment discuté. aa) Tout d’abord, s’agissant de l’expertise orthopédique en question, la Cour de céans constate qu'il se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu le recourant. Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et univoque et les conclusions du médecin sont dûment motivées. Le rapport d’expertise du Dr G.________ remplit donc toutes les conditions jurisprudentielles relatives aux expertises et il convient dès lors de lui accorder une pleine valeur probante. bb) Ensuite et surtout, à la lecture des pièces médicales figurant au dossier, la Cour de céans constate que les experts sollicités avant le Dr G.________, les médecins de la U.________ et ceux de la CNA ont tous considéré que le recourant était apte à exercer à plein temps une activité professionnelle légère et adaptée. Seul le Dr AC.________ a, tout d’abord dans sa lettre par trop succincte du 3 juillet 2013, laconiquement considéré qu’une activité de plus de 30% était difficilement exigible; il s’est toutefois rétracté ensuite, le 6 décembre 2013, en faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise du Dr G.________. Les autres médecins traitants du recourant ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de leur patient dans une activité de substitution adaptée, ainsi que le relève justement le Dr AA.________, du SMR, dans sa prise de position du 20 avril 2011. En définitive, aucun des médecins qui s’est exprimé n’a pris des conclusions plus favorables au recourant que celles prises par l’expert, le Dr G.________. cc) Il convient de relever à toutes fins utiles qu’une discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives de l’examen clinique, une auto-limitation, un processus d'invalidation ou encore une amplification des plaintes ont été notés par AB.________, le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Dr AC.________, la U.________, le Dr N.________, de la CNA, le Dr W.________, de la CNA, le Dr AA.________, du SMR, le Dr O.________, dans son rapport d’expertise du 14 décembre 1987, le Dr P.________, du Q.________, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 1990 et le Dr G.________, dans son rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013, et que ces aspects relèvent exclusivement de facteurs extra-médicaux et ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI (cf. supra 2b). A cet égard, les conclusions prises par Dr G.________ apparaissent largement favorables au recourant. dd) Enfin, il y lieu de noter ici que le rapport de causalité entre la situation médicale et le taux de capacité de travail résiduelle n’a pas à être examiné plus avant, seules les questions précédemment résolues étant déterminantes pour la solution du litige relevant de l’assurance- invalidité. ee) Les preuves figurant au dossier de la cause, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise ou à une mesure corroborant les conclusions de l’expertise, ainsi que l’a sollicité le recourant dans son mémoire de recours et ses contre-observations (appréciation anticipée des preuves). ff) Au surplus, en ce qui concerne le fait pseudo-nouveau invoqué par le recourant dans son écriture de recours, à savoir l’opération du 4 septembre 2014 ayant consisté en l’implantation d’une prothèse totale du genou droit, il convient de noter qu’elle est prévue depuis longtemps et qu’elle est fondamentalement destinée à améliorer la situation clinique du recourant. Une évolution défavorable de ladite opération n’a pas à être présumée. Hormis durant une période post- opératoire allant en principe de quelques semaines à quelques mois, sa capacité de travail devrait donc s’améliorer à la suite de cette opération. En tout état de cause, si une aggravation devait être survenue des suites de cette opération, elle n’aurait de toute manière pas duré trois mois au jour de la décision querellée, ainsi que l’exigerait l’art. 88a al. 2 RAI. Si une telle aggravation durable devait effectivement avoir eu lieu, il appartiendrait au recourant de déposer une nouvelle demande. gg) Quant à la fracture vertébrale du plateau inférieur de L2 générée par une nouvelle chute, force est de constater qu’elle est survenue le 18 octobre 2014, autrement dit postérieurement à la décision attaquée, et qu’elle ne fait pas partie de l’objet de la présente contestation (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248; cf. à cet égard les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________ et la prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, du SMR). Là encore, en cas d’aggravation durable, il serait loisible au recourant de déposer une nouvelle demande. e) Compte de ce qui précède, l’autorité intimée était en droit de retenir que le recourant n’était certes plus apte à reprendre sa précédente activité lucrative, mais capable, à tout le moins depuis le jour de la nouvelle demande du 8 juin 2010, d’exercer à 60%, sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé (activité sans travaux lourds, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans longs déplacements et en position alternée), à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7. Le taux d'invalidité résultant de cette incapacité de travail doit encore être déterminé. a) En l’espèce, selon le Dr G.________, on ne peut reconnaître une certaine incapacité de travail au recourant que depuis qu’il a subi ses diverses opérations, au plus tôt à compter du 16 novembre 2004, jour depuis lequel un arrêt de travail complet lui a été reconnu. Dans cette mesure et au regard du fait que les revenus réalisés en tant qu’indépendant par le recourant ont été fortement variables, la technique utilisée par l’autorité intimée consistant à effectuer la moyenne des revenus réalisés entre 2000 et 2004 est correcte (cf. à cet égard arrêts TF 9C_576/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3 et 8C_898/2010 du 13 avril 2011 consid. 6.1). Il n’y a en tout cas pas lieu de retenir un revenu annuel de valide de CHF 72'000.- ainsi que le requiert le recourant, lors même que pour le calcul de l’indemnité journalière le revenu déterminant a été fixé à CHF 71'919.- (cf. dossier AI pce p. 1297), ce montant ne correspondant à aucune réalité économique concrète. Son revenu annuel de valide se monte au contraire à CHF 33'952.80 (moyenne de CHF 10'752.- pour 2000, CHF 2'152.- pour 2001, CHF 62'400.- pour 2002, CHF 29'660.- pour 2003 et CHF 64'800.- pour 2004; cf. dossier AI pce p. 1204), revenu approchant d’ailleurs la moyenne des revenus réalisés par la suite entre 2007 et 2012 (CHF 62'956.- pour 2007, CHF 49'994.- pour 2008, CHF 27'092.- pour 2009, CHF 1'106.- pour 2010, CHF 22'479.- pour 2011, CHF 54'328.- pour 2012; cf. dossier AI pces p. 1283 à 1288). b) Le revenu d’invalide est déterminé comme suit: Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, 2004, TA1, salaire total, cat. 4, hommes, le salaire mensuel brut s’élève à CHF 4'588.- pour le genre d’activité exigible du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7 heures), ce montant doit être porté à CHF 4'783.-, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 57'395.90. Pour une activité exercée à 60%, le revenu d'invalide s’élève ainsi à CHF 34'437.50. c) De la comparaison des revenus de valide et d’invalide résulte donc un taux d’invalidité de 0%. Le refus de rente d’invalidité prononcé par l’autorité intimée est donc fondé. 8. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. d) Conformément aux art. 145 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 1er février 2017 par Me Membrez, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 3’660.-, à savoir 20 heures 40 minutes ainsi que requis à CHF 180.- de l'heure, plus CHF 218.80 au titre de débours (les frais d’ouverture de dossier et les frais liés à l’établissement d’un certificat médical n’étant pas pris en compte), plus CHF 310.30 au titre de la TVA à 8%.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cette indemnité totale de CHF 4'189.10 est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée au mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés, A.________ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité allouée à Me Julien Membrez, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 3’660.-, plus CHF 218.80 au titre de débours, plus CHF 310.30 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 4'189.10. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me Julien Membrez. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 avril 2017/yho Président Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 février 2008, l’avance des frais de procédure ayant été effectuée tardivement (dossier AI pce

p. 769 à 771). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 26 février 2009 (dossier AI pce

p. 789 à 795). C. Le 8 juin 2010, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. D. Par décision du 30 septembre 2014, l’OAI a refusé à l’assuré l'octroi d'une rente (dossier AI pce p. 1339 à 1342). En se fondant essentiellement sur les conclusions de l’expertise orthopédique du Dr G.________ et d’un rapport d’observation, l'OAI a retenu que l’assuré pouvait exercer une activité de substitution adaptée à son état de santé, à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère, à 60% sans diminution de rendement; comparant dès lors son revenu annuel sans invalidité (CHF 37'406.90, moyenne des revenus des 5 années qui précèdent l’année de l’atteinte à la santé, à savoir 2000 à 2004) à son revenu annuel d’invalide (CHF 37'359.35, salaire statistique, adapté à la durée de travail usuelle et indexé, après déduction de la perte de rendement de 40%), l’office a conclu à l’existence d’une invalidité de 0%. E. En date du 3 novembre 2014, A.________, représenté par Me Julien Membrez, avocat, interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision 30 septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et, principalement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et, subsidiairement, à l’octroi d’un quart de rente de l’assurance-invalidité. D’une part, le recourant fait valoir qu’une contre-expertise aurait dû être ordonnée, qu’une mesure corroborant le taux retenu par l’expertise aurait dû être mise en œuvre, que le rapport de causalité entre ledit taux et la situation médicale n’aurait pas été suffisamment discuté et qu’il convenait de donner préséance à l’avis de son médecin traitant. D’autre part, il soutient que seul le revenu qu’il a réalisé en 2004 serait déterminant pour la fixation du revenu sans invalidité, à savoir CHF 72'000.-. En surplus, il estime qu’un fait nouveau, à savoir l’opération du 4 septembre 2014 ayant consisté en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 l’implantation d’une prothèse totale du genou droit, n’aurait pas été pris en considération par l’autorité intimée, alors qu’il change sensiblement sa situation. Par ce même acte, le recourant requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. F. Le 21 janvier 2015, l’OAI dépose un rapport d’observation du 17 mars 2013 et les films y relatifs. Par courrier du 15 juin 2015, le recourant produit diverses pièces médicales, dont les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________, radiologue, qui fait état d’une fracture vertébrale récente du plateau inférieur de L2 après une chute le 18 octobre 2014. G. Par décision incidente du 25 août 2015, l'autorité déléguée à l'instruction admet la requête d’assistance judiciaire totale (605 2014 238) pour la procédure de recours, dispense le recourant du versement d’une avance de frais et désigne le mandataire choisi comme défenseur d’office. H. Dans ses observations du 10 février 2016, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. A son sens, le rapport d’expertise du Dr G.________ serait probant et une contre-expertise superflue. En outre, il serait inique de retenir un revenu sans invalidité de CHF 72'000.-, ainsi que requis par le recourant, parce qu’il n’a jamais engrangé un aussi haut revenu et que ses rentrées financières ont toujours été très irrégulières. I. Dans ses contre-observations du 26 septembre 2016, le recourant persiste dans son argumentation et ses conclusions. Il dépose les rapports des 24 septembre 2015 et 17 mars 2016 du Dr I.________, chirurgien orthopédiste, qui a conclu à une perte de rendement de 30 à 50% à cause des lombalgies. J. Par écriture ampliative du 6 octobre 2016, l’autorité intimée verse au dossier la prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, anesthésiologue, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), qui a noté que des faits nouveaux rendaient une aggravation de l’état de santé de l’assuré plausible, mais a souligné que ces faits étaient tous postérieurs à la décision attaquée. K. Appelée en cause, la K.________, fondation LPP intéressée, déclare s’en remettre à justice le 11 novembre 2016. L. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 3. a) L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 4. a) Selon l'art. 17 LPGA – applicable par analogie en cas de nouvelle demande après un refus de rente – si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. b) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; cf. également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). c) Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. 5.

a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6. Est en l'espèce litigieux le droit de l'assuré à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 a) Dans la mesure où l’autorité intimée, par décision du 24 septembre 2007, avait refusé à l’assuré l'octroi d'une rente pour non collaboration aux mesures d’instruction exclusivement, mais sans se prononcer ni sur son état de santé ni sur l'influence de celui-ci sur sa capacité de travail, la situation médicale doit être exposée dès avant le 24 septembre 2007. aa) En date du 11 novembre 1986, l’assuré a chuté une première fois, sur son genou droit, dans le cadre de son travail, ce qui a entraîné une tuméfaction de l’articulation (cf. dossier AI pces p. 394, 396). bb) Le 18 décembre 1986, il a chuté une deuxième fois, sur son genou droit, alors qu’il travaillait comme charpentier, ce qui a justifié une méniscectomie arthroscopique interne le 2 janvier 1987. En raison d’une évolution défavorable, il a dû subir une nouvelle arthroscopie, avec un complément de résection de la corne postérieure du ménisque interne, le 24 février 1987 (dossier AI pce p. 133). Il a séjourné du 16 juin au 31 juillet et du 1er septembre au 20 octobre 1987 à L.________, sans grand bénéfice, les douleurs au genou droit et à la hanche droite ayant perduré. Une très discrète laxité ligamentaire, une limitation de la flexion du genou droit d’environ 30° et une atrophie musculaire de la jambe droite ont alors été constatées (dossier AI pces p. 81 à 87, 126, 159 à 166, 169 à 176). Le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé qu’en raison des gonalgies persistantes, son patient était totalement incapable de travailler (cf. dossier AI pces p. 40, 44 à 47, 71 s., 76 s., 104, 111, 113, 121, 135 à 139, 156 s., 167, 186 à 189, 211, 213 à 215). Le Dr N.________, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), a pour sa part, dans ses rapports de 1988, 1989 et 1990, à chaque fois relevé le manque de motivation, l’indiscipline ainsi que la mauvaise volonté de l’assuré. A son sens, la discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives de l’examen clinique serait manifeste. Il a estimé que sa capacité de travail n’était pas limitée et qu’il n’y avait aucune diminution de rendement (dossier AI pces p. 44 à 47, 97 à 99, 140 à 142, 218 s.; cf. également p. 122 s.). Une expertise a été confiée au Dr O.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. L’arthroscopie diagnostique pratiquée le 7 janvier 1988 a pour l’essentiel montré une arthrose débutante du compartiment interne. Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 1987, l’expert a diagnostiqué un status après arthroscopies et arthrotomies itératives pour extraction d'une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit, d’importantes douleurs résiduelles des deux compartiments, une impotence à la marche en charge complète sur le membre inférieur droit et une hypoesthésie en chaussette de la jambe droite d'étiologie indéterminée. Il a estimé que les troubles douloureux étaient subjectifs et qu’il y avait une suspicion que le malade exagère ses troubles pour en tirer avantage, opinion confirmée par le médecin traitant après une petite enquête (dossier AI pces p. 105 à 110; cf. également p. 101 à 103, 116, 118). cc) Durant l’été 1990, il a chuté une troisième fois, dans son garage, ce qui a provoqué une entorse et exacerbé ses douleurs (cf. dossier AI pces p. 383, 390 s., 394, 396). Une nouvelle expertise a été confiée au Dr P.________, médecin chef et médecin spécialiste FMH en médecine interne, du Q.________. L’expert, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 1990, a diagnostiqué des douleurs, une instabilité et une limitation fonctionnelle du genou droit (status après entorse et arthroscopies itératives). Le médecin a souligné que les plaintes douloureuses du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 patient ne lui semblaient pas exagérées et lui a reconnu une pleine capacité de travail dans une activité légère (dossier AI pces p. 57 à 70, 426 à 440). dd) Le 9 avril 2001, pris de boisson, l’assuré a perdu le contrôle de sa voiture et est sorti de la route. Après avoir été examiné aux urgences de R.________, il a consulté son médecin traitant le lendemain qui a constaté une distorsion de la cheville gauche et du genou gauche ainsi qu'une entorse cervicale. Par la suite, des lombo-sciatalgies avec fourmillements dans les deux membres inférieurs sont également apparues. Son médecin traitant, le Dr S.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué des lésions dégénératives sous forme de spondylose L4-L5 et une discopathie L4-L5 (dossier AI pces p. 450, 760, 1099). Il a été hospitalisé du 7 au 17 août 2001 à T.________ (dossier AI pces p. 470 s., 744 s., 1046 s.) et a séjourné du 21 août au 18 septembre 2001, à la U.________, afin de pouvoir bénéficier de thérapies physiques et fonctionnelles pour ses cervicalgies, lombalgies et gonalgies: Dans ce cadre, les consiliums psychiatrique et neurologique n’ont constaté aucun atteinte et l’évolution a été estimée particulièrement favorable en ce qui concerne les cervicalgies. L’assuré a été considéré totalement capable de travailler à sa sortie (dossier AI pces p. 455, 458 à 468, 747 à 756, 1013, 1089 à 1098). Le Dr V.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la CNA, est arrivé à la même conclusion (dossier AI pces p. 764 à 766, 1103 à 1105; cf. également pces p. 444 à 446, 488 s., 699 s., 1053 s.). Le Dr S.________ a toutefois déclaré son patient incapable de travailler à 50% dès le 1er octobre 2001 (dossier AI pces p. 453, 1011). Le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a requis des examens complémentaires et un réexamen du cas de l’assuré par la CNA et la SWICA, toutes deux refusant de lui allouer des prestations (dossier AI pces p. 296, 441 à 443, 452, 454, 484, 487, 739, 742, 761 à 763, 1012, 1041, 1044, 1100 à 1103). ee) Le 26 décembre 2002, l’assuré a chuté une quatrième fois et subi une fracture plurifragmentaire intra-articulaire base du 4ème métacarpien droit. En date du 18 juillet 2003, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée (dossier AI pces p. 298, 456 s., 481 à 483, 490, 1014 s., 1025 à 1028). ff) En novembre 2004, l’assuré s’est réveillé un matin avec une grosse tuméfaction douloureuse du genou droit. Le 16 novembre 2004, une ponction du genou et une aspiration du liquide pour un examen bactériologique et chimique pour suspicion d’arthrite ont été effectuées. Un arrêt de travail complet lui a été reconnu depuis ce jour (dossier AI pces p. 299 à 301, 492 à 494, 701 à 703). L’épanchement ayant récidivé, une opération de résection arthroscopique du ménisque interne et externe du genou droit a été pratiquée le 26 janvier 2005 par le Dr S.________, avec des suites défavorables conduisant à une arthrose (dossier AI pces p. 302 à 304, 491, 495 s., 704 s., 1029, 1055 à 1059). Le Dr M.________ a dès lors demandé réouverture du dossier à la CNA (dossier AI pces p. 305, 321 s., 328 s., 499 s., 708 s., 1062 s.). Dans son rapport d’examen du 26 mai 2005, le Dr W.________, de la CNA, a notamment noté que l’examen clinique était dominé par une forte auto-limitation et qu’il était difficile de savoir s’il présentait un véritable flessum. Il a préconisé une évaluation multidisciplinaire à la U.________ (dossier AI pces p. 323 à 327, 330 à 334, 501 à 505, 710 à 714, 1064 à 1068). Du 22 juin au 13 juillet 2005, l’assuré a ainsi à nouveau séjourné à la U.________. Le diagnostic de gonarthrose fémoro-tibiale interne droite, avec chondrocalcinose associée, a été confirmé et de probables lésions dégénératives débutantes et une chondrocalcinose du genou controlatéral ont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 été suspectés. Au cours du séjour, les lombalgies chroniques se sont aggravées, nécessitant une corticothérapie, alors même que les examens radiologiques ont plutôt mis relevé une amélioration par rapport à 2002. Les spécialistes sollicités ont notamment noté qu’il « semble qu'un processus d'invalidation soit nettement engagé et on a du mal à s'expliquer l'intensité du phénomène douloureux, notamment au niveau du genou droit et l'absolue nécessité d'utiliser une paire de cannes anglaises pour déambuler. Pour nous, ce patient devrait pouvoir reprendre une activité à pleine capacité, une fois passé le cap du problème lombaire aigu apparu au [cours] de son séjour » (dossier AI pces p. 339, 341 à 351, 509 à 511, 513 à 522, 716 à 722, 1031 s., 1070 à 1076). Le Dr W.________, de la CNA, a conclu à l’existence de lombalgies chroniques en relation avec une importante discopathie L4-L5 et d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite débutante. Il a estimé que l’attitude du patient, son pseudo-handicap, sa démarche contrefaite, aggravent ses douleurs lombaires, notamment dans le cadre d’un processus d’invalidation. Il a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité légère (dossier AI pces p. 253, 353 à 358, 369 s., 373 s., 472 à 477, 523 s., 529, 646 s., 656 s., 723 s., 729, 1016 à 1021, 1049 s., 1077 s. et 1083; cf. également p. 359 s.). Les médecin traitants de l’assuré se sont inscrit en faux: Le Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé que son patient ne pouvait pas travailler à 100% (dossier AI pces p. 245 s., 526 s., 726 s., 1080 s.); le Dr M.________ a considéré qu’il ne pouvait pas reprendre son travail (dossier AI pces p. 340, 512, 636 à 643, 644 s., 715, 733 s., 1069, 1087 s.); et le Dr S.________ a conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pces p. 261, 365 s., 371 s., 418 à 421, 479 s., 525, 531 à 533, 658, 725, 731 s., 1023 s., 1036, 1079, 1085 s.). Le 7 février 2007, une arthroscopie et une ostéotomie de valgisation du genou droit est effectuée par le Dr S.________ (dossier AI pces p. 654, 735 s., 823 s., 847, 854, 876 s., 1037 s.). Le 16 novembre 2007, le Dr W.________, de la CNA, a fait état d’une diminution du handicap par rapport à 2005 et a suggéré un complément de rééducation auprès de la U.________ (dossier AI pce p. 862 à 868). Du 3 au 29 janvier 2008, l’assuré a ainsi effectué un troisième séjour à la U.________ pour des thérapies physiques et fonctionnelles. Il a été estimé capable de reprendre son travail à plein temps dès le 11 février 2008. Les spécialistes sollicités ont exclu toute atteinte radiculaire ou tronculaire ainsi que toute atteinte psychiatrique. Ils ont également noté qu’au status le patient était fortement expressif et autolimité, rendant l’interprétation difficile. L’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle est maintenue (dossier AI pces p. 879 à 897, 1051 s., 1106 à 1113, 1115 à 1119). gg) Le 12 avril 2008, il chute une nouvelle fois, dans les escaliers, et se fracture la phalange moyenne de l'annulaire droit (dossier AI pces p. 902 à 909, 917, 1114, 1120; cf. également pce p. 925). L’opération du 21 avril 2008 effectuée par le Dr S.________ a consisté en une réduction sanglante et une ostéosynthèse par deux vis libres (dossier AI pce p. 912 s., 915). Le Dr Y.________, du Z.________, a nouvellement retenu le diagnostic de chondrocalcinose (dossier AI pce p. 921 s., 926 à 928). hh) Les 3 avril et 19 juillet 2009, il est à nouveau victime d'une chute avec plaie profonde suturée, respectivement d'une chute de sa hauteur avec contusion du coude et du poignet droit (dossier AI pces p. 1121 s. et 1126).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dans sa prise de position du 14 août 2009, le Dr W.________, de la CNA, a certes confirmé le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale débutante, mais a souligné qu’il n’expliquait pas le handicap affiché y compris d’éventuels lâchages itératifs du genou, à telle enseigne qu’une composante psychogène apparaissait à son sens certaine (dossier AI pce p. 936). b) Depuis le dépôt de la nouvelle demande, le 8 juin 2010, les rapports médicaux suivants ont été déposés au dossier:

- Les rapports médicaux des 23 juillet et 9 octobre 2010 du Dr S.________, qui a mentionné une gonarthrose interne droite avec une chondrocalcinose externe, a émis un pronostic défavorable et a attesté d’une incapacité de travail complète depuis le 23 novembre 2004 (dossier AI pces

p. 813 s., 954 s., 996 à 999).

- Le rapport médical du 21 octobre 2010 du Dr M.________, qui a renoncé à se déterminer sur la capacité de travail de l’assuré (dossier AI pce p. 1127 s.).

- Le rapport médical du 22 octobre 2010 du Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a renvoyé au Dr S.________ (dossier AI pce p. 1004 à 1007).

- Le rapport médical du 26 mars 2011 du Dr S.________, qui a estimé que l’état de santé de son patient était stationnaire et qu’il s’était aggravé. Il a derechef conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pce p. 1166).

- La prise de position du 20 avril 2011 du Dr AA.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, qui a noté que l’atteinte à la santé était controversé, que les médecins traitants ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles et que les observations répétées du Dr W.________ et de la U.________ ont de manière concordante mis en évidence une amplification des plaintes. Ce médecin a estimé que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à plein temps, avec tout au plus une diminution de rendement de 10% pour raison d’alternance positionnelle et de pauses (dossier AI pce p. 1167 à 1169).

- Le rapport médical du 3 mars 2012 du Dr S.________, qui a fait état d’un état de santé aggravé et d’une incapacité de travail complète dans l’activité antérieure (dossier AI pce p. 1197 à 1199).

- Le rapport AB.________ du 5 juillet 2012, duquel il ressort que l’assuré ne s’est pas engagé de manière raisonnable dans les travaux proposés, prétextant des douleurs de manière constante et démonstrative. Dans cette situation, son rendement a été de 10% (dossier AI pce p. 1216 à 1224; cf. également p. 1191 s.).

- Le rapport médical du 7 septembre 2012 du Dr S.________, qui a mentionné un état de santé aggravé et estimé que l’assuré ne pouvait reprendre une activité professionnelle (dossier AI pce

p. 1225 à 1227).

- La prise de position du 9 janvier 2013 du Dr AA.________, du SMR, qui a suggéré la mise en œuvre d’une expertise orthopédique (dossier AI pce p. 1228).

- Le rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013 du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose bicompartimentale droite sur status après multiples interventions, de lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs et de gonarthrose interne gauche débutante; comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a noté un status après fracture du IV métacarpien droit du IV doigt de la main droite; des troubles de la sphère psychique ou somatoformes ont explicitement été exclu. L’expert a noté que le comportement de l’assuré « est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 dans l'ensemble correct, même si [il] est très expressif dans la manifestation de ses symptômes. On peut aussi s'étonner (comme les collègues de la U.________) de l'usage constant de deux cannes, alors que les lésions de semblent pas imposer le recours à de tels moyens ». Au titre de conclusion, il a exposé qu’« aujourd'hui, depuis 2005, le genou droit a été opéré à deux reprises, des lésions de chondrocalcinose sont apparues des deux côtés et l'arthrose vertébrale a progressé. Je pense donc qu'une capacité de travail entière n'est plus exigible. Dans une activité adaptée, sans travaux lourds, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans longs déplacements et en position alternée surtout assise, une capacité de travail de 60 % reste exigible. A ce taux de 60 %, il n'y a aucune diminution du rendement à prendre en considération. A mon avis, ce taux de 60 % était exigible dès l'automne 2007, soit six mois après l'ostéotomie de valgisation ». Il a émis un pronostic favorable en ce qui concerne les atteintes orthopédiques, mais précisé que des facteurs extra-médicaux, notamment le complet déconditionnement après 9 ans d'inactivité, allaient faire échouer toute tentative de reclassement (dossier AI pce p. 1241 à 1256).

- La lettre du 3 juillet 2013 du Dr AC.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a confirmé l’existence d’une nette discrépance entre les résultats cliniques et la symptomatologie. Il a considéré qu’une activité à plus de 30% serait difficile à exiger (dossier AI pce p. 1261).

- Le rapport d’entretien téléphonique du 6 décembre 2013, duquel il ressort que le Dr AC.________ a confirmé un horaire exigible de 60% pour autant que les limitations fonctionnelles soient respectées (dossier AI pce p. 1282).

- Le rapport AB.________ du 7 février 2014, duquel il ressort que « la capacité de travail observée est faible et les compétences intellectuelles aussi. Le rendement global est en dessous de 15%. Le manque de mobilité et les douleurs décrites ne lui permettent pas d’envisager des travaux, même les plus adaptés. Nous ne pouvons objectiver un si faible rendement ». Son manque de motivation et son attitude à déjouer les propositions ont été mises en lumière. Il a dès lors été décidé de mettre un terme à la mesure (dossier AI pce p. 1301 à 1310). Divers certificats d’incapacité de travail et d’autres documents médicaux difficilement lisibles figurent par ailleurs aux actes (dossier AI pces p. 37 s., 233, 263, 286 à 288, 290 s., 293, 295, 320, 335, 375, 447 s., 528, 642 s., 659, 728, 757 s., 801, 910 s., 973, 1082, 1184 à 1186, 1213). Le 4 septembre 2014, une prothèse totale du genou droit a été implantée à l’assuré. En date du 18 octobre 2014, il a fait une chute, de sa hauteur, qui a entraîné une fracture du plateau inférieur de L2. c) Enfin, dans le cadre de la présente procédure, les pièces médicales suivantes ont été produites:

- Le rapport d’observation du 17 mars 2013 de AD.________, qui a relevé que l’assuré s’était toujours déplacé à l’aide de béquilles et n’avait pas exercé d’activité lucrative.

- Les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a fait état d’une fracture vertébrale récente du plateau inférieur de L2 après une chute de sa hauteur le 18 octobre 2014, sans atteinte à la colonne moyenne ou de l’arc postérieur, ni compression radiculo-médullaire significative. Il a également mentionné une spondylose lombaire basse d’allure stable par rapport à 2012.

- Les rapports médicaux des 28 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2014 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a repris ce nouveau diagnostic.

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- Les rapports des 24 septembre 2015 et 17 mars 2016 du Dr I.________, qui a estimé qu’une intervention chirurgicale n’était clairement pas indiquée et que les lombo-sciatalgies allaient très probablement nettement diminuer suite au renforcement de sa musculature. D’un point de vue socio-professionnel, le médecin a attesté d’une perte de rendement de 30 à 50% à cause des lombalgies.

- La prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, du SMR, qui a noté que des faits nouveaux rendaient une aggravation de l’état de santé de l’assuré plausible, mais a souligné que ces faits étaient tous postérieurs à la décision attaquée. d) Pour refuser au recourant un droit à des prestations de l’assurance-invalidité, l’autorité intimée s’est essentiellement fondée sur le rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013 du Dr G.________: cet expert a somme toute considéré que, dans la mesure où le genou droit avait été opéré à deux reprises, des lésions de chondrocalcinose étaient apparues des deux côtés et l'arthrose vertébrale avait progressé, une activité à plein temps ne pouvait plus être exigée de l’assuré. Il a cependant estimé qu’une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles était exigible à 60% sans diminution de rendement dès l'automne 2007, à savoir six mois après l'ostéotomie de valgisation. Le recourant a, pour sa part, soutenu que ledit rapport n’était pas suffisamment probant, qu’il convenait de donner préséance à l’avis de son médecin traitant et que le rapport de causalité entre ledit taux et la situation médicale n’avait pas été suffisamment discuté. aa) Tout d’abord, s’agissant de l’expertise orthopédique en question, la Cour de céans constate qu'il se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu le recourant. Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et univoque et les conclusions du médecin sont dûment motivées. Le rapport d’expertise du Dr G.________ remplit donc toutes les conditions jurisprudentielles relatives aux expertises et il convient dès lors de lui accorder une pleine valeur probante. bb) Ensuite et surtout, à la lecture des pièces médicales figurant au dossier, la Cour de céans constate que les experts sollicités avant le Dr G.________, les médecins de la U.________ et ceux de la CNA ont tous considéré que le recourant était apte à exercer à plein temps une activité professionnelle légère et adaptée. Seul le Dr AC.________ a, tout d’abord dans sa lettre par trop succincte du 3 juillet 2013, laconiquement considéré qu’une activité de plus de 30% était difficilement exigible; il s’est toutefois rétracté ensuite, le 6 décembre 2013, en faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise du Dr G.________. Les autres médecins traitants du recourant ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de leur patient dans une activité de substitution adaptée, ainsi que le relève justement le Dr AA.________, du SMR, dans sa prise de position du 20 avril 2011. En définitive, aucun des médecins qui s’est exprimé n’a pris des conclusions plus favorables au recourant que celles prises par l’expert, le Dr G.________. cc) Il convient de relever à toutes fins utiles qu’une discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives de l’examen clinique, une auto-limitation, un processus d'invalidation ou encore une amplification des plaintes ont été notés par AB.________, le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Dr AC.________, la U.________, le Dr N.________, de la CNA, le Dr W.________, de la CNA, le Dr AA.________, du SMR, le Dr O.________, dans son rapport d’expertise du 14 décembre 1987, le Dr P.________, du Q.________, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 1990 et le Dr G.________, dans son rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013, et que ces aspects relèvent exclusivement de facteurs extra-médicaux et ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI (cf. supra 2b). A cet égard, les conclusions prises par Dr G.________ apparaissent largement favorables au recourant. dd) Enfin, il y lieu de noter ici que le rapport de causalité entre la situation médicale et le taux de capacité de travail résiduelle n’a pas à être examiné plus avant, seules les questions précédemment résolues étant déterminantes pour la solution du litige relevant de l’assurance- invalidité. ee) Les preuves figurant au dossier de la cause, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise ou à une mesure corroborant les conclusions de l’expertise, ainsi que l’a sollicité le recourant dans son mémoire de recours et ses contre-observations (appréciation anticipée des preuves). ff) Au surplus, en ce qui concerne le fait pseudo-nouveau invoqué par le recourant dans son écriture de recours, à savoir l’opération du 4 septembre 2014 ayant consisté en l’implantation d’une prothèse totale du genou droit, il convient de noter qu’elle est prévue depuis longtemps et qu’elle est fondamentalement destinée à améliorer la situation clinique du recourant. Une évolution défavorable de ladite opération n’a pas à être présumée. Hormis durant une période post- opératoire allant en principe de quelques semaines à quelques mois, sa capacité de travail devrait donc s’améliorer à la suite de cette opération. En tout état de cause, si une aggravation devait être survenue des suites de cette opération, elle n’aurait de toute manière pas duré trois mois au jour de la décision querellée, ainsi que l’exigerait l’art. 88a al. 2 RAI. Si une telle aggravation durable devait effectivement avoir eu lieu, il appartiendrait au recourant de déposer une nouvelle demande. gg) Quant à la fracture vertébrale du plateau inférieur de L2 générée par une nouvelle chute, force est de constater qu’elle est survenue le 18 octobre 2014, autrement dit postérieurement à la décision attaquée, et qu’elle ne fait pas partie de l’objet de la présente contestation (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248; cf. à cet égard les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________ et la prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, du SMR). Là encore, en cas d’aggravation durable, il serait loisible au recourant de déposer une nouvelle demande. e) Compte de ce qui précède, l’autorité intimée était en droit de retenir que le recourant n’était certes plus apte à reprendre sa précédente activité lucrative, mais capable, à tout le moins depuis le jour de la nouvelle demande du 8 juin 2010, d’exercer à 60%, sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé (activité sans travaux lourds, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans longs déplacements et en position alternée), à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7. Le taux d'invalidité résultant de cette incapacité de travail doit encore être déterminé. a) En l’espèce, selon le Dr G.________, on ne peut reconnaître une certaine incapacité de travail au recourant que depuis qu’il a subi ses diverses opérations, au plus tôt à compter du 16 novembre 2004, jour depuis lequel un arrêt de travail complet lui a été reconnu. Dans cette mesure et au regard du fait que les revenus réalisés en tant qu’indépendant par le recourant ont été fortement variables, la technique utilisée par l’autorité intimée consistant à effectuer la moyenne des revenus réalisés entre 2000 et 2004 est correcte (cf. à cet égard arrêts TF 9C_576/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3 et 8C_898/2010 du 13 avril 2011 consid. 6.1). Il n’y a en tout cas pas lieu de retenir un revenu annuel de valide de CHF 72'000.- ainsi que le requiert le recourant, lors même que pour le calcul de l’indemnité journalière le revenu déterminant a été fixé à CHF 71'919.- (cf. dossier AI pce p. 1297), ce montant ne correspondant à aucune réalité économique concrète. Son revenu annuel de valide se monte au contraire à CHF 33'952.80 (moyenne de CHF 10'752.- pour 2000, CHF 2'152.- pour 2001, CHF 62'400.- pour 2002, CHF 29'660.- pour 2003 et CHF 64'800.- pour 2004; cf. dossier AI pce p. 1204), revenu approchant d’ailleurs la moyenne des revenus réalisés par la suite entre 2007 et 2012 (CHF 62'956.- pour 2007, CHF 49'994.- pour 2008, CHF 27'092.- pour 2009, CHF 1'106.- pour 2010, CHF 22'479.- pour 2011, CHF 54'328.- pour 2012; cf. dossier AI pces p. 1283 à 1288). b) Le revenu d’invalide est déterminé comme suit: Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, 2004, TA1, salaire total, cat. 4, hommes, le salaire mensuel brut s’élève à CHF 4'588.- pour le genre d’activité exigible du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7 heures), ce montant doit être porté à CHF 4'783.-, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 57'395.90. Pour une activité exercée à 60%, le revenu d'invalide s’élève ainsi à CHF 34'437.50. c) De la comparaison des revenus de valide et d’invalide résulte donc un taux d’invalidité de 0%. Le refus de rente d’invalidité prononcé par l’autorité intimée est donc fondé. 8. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. d) Conformément aux art. 145 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 1er février 2017 par Me Membrez, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 3’660.-, à savoir 20 heures 40 minutes ainsi que requis à CHF 180.- de l'heure, plus CHF 218.80 au titre de débours (les frais d’ouverture de dossier et les frais liés à l’établissement d’un certificat médical n’étant pas pris en compte), plus CHF 310.30 au titre de la TVA à 8%.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cette indemnité totale de CHF 4'189.10 est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée au mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés, A.________ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité allouée à Me Julien Membrez, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 3’660.-, plus CHF 218.80 au titre de débours, plus CHF 310.30 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 4'189.10. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me Julien Membrez. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 avril 2017/yho Président Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 237 Arrêt du 10 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; nouvelle demande Recours du 3 novembre 2014 contre la décision du 30 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, est au bénéfice d’un diplôme de tourneur obtenu en C.________. Depuis qu’il s’est installé en Suisse en octobre 1986, il a exercé diverses activités, notamment celles d’aide-charpentier et de pompiste. En janvier 2002, il a repris la gestion de la grande salle du restaurant D.________, sis à E.________, en tant qu'associé-gérant de la société F.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 20 juin 2007. En date du 28 septembre 2006, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, en raison essentiellement de gonalgies et de lombalgies provoquées par des chutes itératives. B. Par décision du 24 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé à l’assuré l'octroi d'une rente, pour non collaboration aux mesures d’instruction (dossier AI pce p. 690 s. et 852 s.). Le recours interjeté par l’assuré a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal, par décision du 27 février 2008, l’avance des frais de procédure ayant été effectuée tardivement (dossier AI pce

p. 769 à 771). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 26 février 2009 (dossier AI pce

p. 789 à 795). C. Le 8 juin 2010, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. D. Par décision du 30 septembre 2014, l’OAI a refusé à l’assuré l'octroi d'une rente (dossier AI pce p. 1339 à 1342). En se fondant essentiellement sur les conclusions de l’expertise orthopédique du Dr G.________ et d’un rapport d’observation, l'OAI a retenu que l’assuré pouvait exercer une activité de substitution adaptée à son état de santé, à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère, à 60% sans diminution de rendement; comparant dès lors son revenu annuel sans invalidité (CHF 37'406.90, moyenne des revenus des 5 années qui précèdent l’année de l’atteinte à la santé, à savoir 2000 à 2004) à son revenu annuel d’invalide (CHF 37'359.35, salaire statistique, adapté à la durée de travail usuelle et indexé, après déduction de la perte de rendement de 40%), l’office a conclu à l’existence d’une invalidité de 0%. E. En date du 3 novembre 2014, A.________, représenté par Me Julien Membrez, avocat, interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision 30 septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et, principalement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et, subsidiairement, à l’octroi d’un quart de rente de l’assurance-invalidité. D’une part, le recourant fait valoir qu’une contre-expertise aurait dû être ordonnée, qu’une mesure corroborant le taux retenu par l’expertise aurait dû être mise en œuvre, que le rapport de causalité entre ledit taux et la situation médicale n’aurait pas été suffisamment discuté et qu’il convenait de donner préséance à l’avis de son médecin traitant. D’autre part, il soutient que seul le revenu qu’il a réalisé en 2004 serait déterminant pour la fixation du revenu sans invalidité, à savoir CHF 72'000.-. En surplus, il estime qu’un fait nouveau, à savoir l’opération du 4 septembre 2014 ayant consisté en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 l’implantation d’une prothèse totale du genou droit, n’aurait pas été pris en considération par l’autorité intimée, alors qu’il change sensiblement sa situation. Par ce même acte, le recourant requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. F. Le 21 janvier 2015, l’OAI dépose un rapport d’observation du 17 mars 2013 et les films y relatifs. Par courrier du 15 juin 2015, le recourant produit diverses pièces médicales, dont les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________, radiologue, qui fait état d’une fracture vertébrale récente du plateau inférieur de L2 après une chute le 18 octobre 2014. G. Par décision incidente du 25 août 2015, l'autorité déléguée à l'instruction admet la requête d’assistance judiciaire totale (605 2014 238) pour la procédure de recours, dispense le recourant du versement d’une avance de frais et désigne le mandataire choisi comme défenseur d’office. H. Dans ses observations du 10 février 2016, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. A son sens, le rapport d’expertise du Dr G.________ serait probant et une contre-expertise superflue. En outre, il serait inique de retenir un revenu sans invalidité de CHF 72'000.-, ainsi que requis par le recourant, parce qu’il n’a jamais engrangé un aussi haut revenu et que ses rentrées financières ont toujours été très irrégulières. I. Dans ses contre-observations du 26 septembre 2016, le recourant persiste dans son argumentation et ses conclusions. Il dépose les rapports des 24 septembre 2015 et 17 mars 2016 du Dr I.________, chirurgien orthopédiste, qui a conclu à une perte de rendement de 30 à 50% à cause des lombalgies. J. Par écriture ampliative du 6 octobre 2016, l’autorité intimée verse au dossier la prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, anesthésiologue, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), qui a noté que des faits nouveaux rendaient une aggravation de l’état de santé de l’assuré plausible, mais a souligné que ces faits étaient tous postérieurs à la décision attaquée. K. Appelée en cause, la K.________, fondation LPP intéressée, déclare s’en remettre à justice le 11 novembre 2016. L. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 3. a) L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 4. a) Selon l'art. 17 LPGA – applicable par analogie en cas de nouvelle demande après un refus de rente – si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. b) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; cf. également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). c) Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. 5.

a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6. Est en l'espèce litigieux le droit de l'assuré à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 a) Dans la mesure où l’autorité intimée, par décision du 24 septembre 2007, avait refusé à l’assuré l'octroi d'une rente pour non collaboration aux mesures d’instruction exclusivement, mais sans se prononcer ni sur son état de santé ni sur l'influence de celui-ci sur sa capacité de travail, la situation médicale doit être exposée dès avant le 24 septembre 2007. aa) En date du 11 novembre 1986, l’assuré a chuté une première fois, sur son genou droit, dans le cadre de son travail, ce qui a entraîné une tuméfaction de l’articulation (cf. dossier AI pces p. 394, 396). bb) Le 18 décembre 1986, il a chuté une deuxième fois, sur son genou droit, alors qu’il travaillait comme charpentier, ce qui a justifié une méniscectomie arthroscopique interne le 2 janvier 1987. En raison d’une évolution défavorable, il a dû subir une nouvelle arthroscopie, avec un complément de résection de la corne postérieure du ménisque interne, le 24 février 1987 (dossier AI pce p. 133). Il a séjourné du 16 juin au 31 juillet et du 1er septembre au 20 octobre 1987 à L.________, sans grand bénéfice, les douleurs au genou droit et à la hanche droite ayant perduré. Une très discrète laxité ligamentaire, une limitation de la flexion du genou droit d’environ 30° et une atrophie musculaire de la jambe droite ont alors été constatées (dossier AI pces p. 81 à 87, 126, 159 à 166, 169 à 176). Le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé qu’en raison des gonalgies persistantes, son patient était totalement incapable de travailler (cf. dossier AI pces p. 40, 44 à 47, 71 s., 76 s., 104, 111, 113, 121, 135 à 139, 156 s., 167, 186 à 189, 211, 213 à 215). Le Dr N.________, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), a pour sa part, dans ses rapports de 1988, 1989 et 1990, à chaque fois relevé le manque de motivation, l’indiscipline ainsi que la mauvaise volonté de l’assuré. A son sens, la discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives de l’examen clinique serait manifeste. Il a estimé que sa capacité de travail n’était pas limitée et qu’il n’y avait aucune diminution de rendement (dossier AI pces p. 44 à 47, 97 à 99, 140 à 142, 218 s.; cf. également p. 122 s.). Une expertise a été confiée au Dr O.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. L’arthroscopie diagnostique pratiquée le 7 janvier 1988 a pour l’essentiel montré une arthrose débutante du compartiment interne. Dans son rapport d’expertise du 14 décembre 1987, l’expert a diagnostiqué un status après arthroscopies et arthrotomies itératives pour extraction d'une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit, d’importantes douleurs résiduelles des deux compartiments, une impotence à la marche en charge complète sur le membre inférieur droit et une hypoesthésie en chaussette de la jambe droite d'étiologie indéterminée. Il a estimé que les troubles douloureux étaient subjectifs et qu’il y avait une suspicion que le malade exagère ses troubles pour en tirer avantage, opinion confirmée par le médecin traitant après une petite enquête (dossier AI pces p. 105 à 110; cf. également p. 101 à 103, 116, 118). cc) Durant l’été 1990, il a chuté une troisième fois, dans son garage, ce qui a provoqué une entorse et exacerbé ses douleurs (cf. dossier AI pces p. 383, 390 s., 394, 396). Une nouvelle expertise a été confiée au Dr P.________, médecin chef et médecin spécialiste FMH en médecine interne, du Q.________. L’expert, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 1990, a diagnostiqué des douleurs, une instabilité et une limitation fonctionnelle du genou droit (status après entorse et arthroscopies itératives). Le médecin a souligné que les plaintes douloureuses du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 patient ne lui semblaient pas exagérées et lui a reconnu une pleine capacité de travail dans une activité légère (dossier AI pces p. 57 à 70, 426 à 440). dd) Le 9 avril 2001, pris de boisson, l’assuré a perdu le contrôle de sa voiture et est sorti de la route. Après avoir été examiné aux urgences de R.________, il a consulté son médecin traitant le lendemain qui a constaté une distorsion de la cheville gauche et du genou gauche ainsi qu'une entorse cervicale. Par la suite, des lombo-sciatalgies avec fourmillements dans les deux membres inférieurs sont également apparues. Son médecin traitant, le Dr S.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué des lésions dégénératives sous forme de spondylose L4-L5 et une discopathie L4-L5 (dossier AI pces p. 450, 760, 1099). Il a été hospitalisé du 7 au 17 août 2001 à T.________ (dossier AI pces p. 470 s., 744 s., 1046 s.) et a séjourné du 21 août au 18 septembre 2001, à la U.________, afin de pouvoir bénéficier de thérapies physiques et fonctionnelles pour ses cervicalgies, lombalgies et gonalgies: Dans ce cadre, les consiliums psychiatrique et neurologique n’ont constaté aucun atteinte et l’évolution a été estimée particulièrement favorable en ce qui concerne les cervicalgies. L’assuré a été considéré totalement capable de travailler à sa sortie (dossier AI pces p. 455, 458 à 468, 747 à 756, 1013, 1089 à 1098). Le Dr V.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la CNA, est arrivé à la même conclusion (dossier AI pces p. 764 à 766, 1103 à 1105; cf. également pces p. 444 à 446, 488 s., 699 s., 1053 s.). Le Dr S.________ a toutefois déclaré son patient incapable de travailler à 50% dès le 1er octobre 2001 (dossier AI pces p. 453, 1011). Le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a requis des examens complémentaires et un réexamen du cas de l’assuré par la CNA et la SWICA, toutes deux refusant de lui allouer des prestations (dossier AI pces p. 296, 441 à 443, 452, 454, 484, 487, 739, 742, 761 à 763, 1012, 1041, 1044, 1100 à 1103). ee) Le 26 décembre 2002, l’assuré a chuté une quatrième fois et subi une fracture plurifragmentaire intra-articulaire base du 4ème métacarpien droit. En date du 18 juillet 2003, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée (dossier AI pces p. 298, 456 s., 481 à 483, 490, 1014 s., 1025 à 1028). ff) En novembre 2004, l’assuré s’est réveillé un matin avec une grosse tuméfaction douloureuse du genou droit. Le 16 novembre 2004, une ponction du genou et une aspiration du liquide pour un examen bactériologique et chimique pour suspicion d’arthrite ont été effectuées. Un arrêt de travail complet lui a été reconnu depuis ce jour (dossier AI pces p. 299 à 301, 492 à 494, 701 à 703). L’épanchement ayant récidivé, une opération de résection arthroscopique du ménisque interne et externe du genou droit a été pratiquée le 26 janvier 2005 par le Dr S.________, avec des suites défavorables conduisant à une arthrose (dossier AI pces p. 302 à 304, 491, 495 s., 704 s., 1029, 1055 à 1059). Le Dr M.________ a dès lors demandé réouverture du dossier à la CNA (dossier AI pces p. 305, 321 s., 328 s., 499 s., 708 s., 1062 s.). Dans son rapport d’examen du 26 mai 2005, le Dr W.________, de la CNA, a notamment noté que l’examen clinique était dominé par une forte auto-limitation et qu’il était difficile de savoir s’il présentait un véritable flessum. Il a préconisé une évaluation multidisciplinaire à la U.________ (dossier AI pces p. 323 à 327, 330 à 334, 501 à 505, 710 à 714, 1064 à 1068). Du 22 juin au 13 juillet 2005, l’assuré a ainsi à nouveau séjourné à la U.________. Le diagnostic de gonarthrose fémoro-tibiale interne droite, avec chondrocalcinose associée, a été confirmé et de probables lésions dégénératives débutantes et une chondrocalcinose du genou controlatéral ont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 été suspectés. Au cours du séjour, les lombalgies chroniques se sont aggravées, nécessitant une corticothérapie, alors même que les examens radiologiques ont plutôt mis relevé une amélioration par rapport à 2002. Les spécialistes sollicités ont notamment noté qu’il « semble qu'un processus d'invalidation soit nettement engagé et on a du mal à s'expliquer l'intensité du phénomène douloureux, notamment au niveau du genou droit et l'absolue nécessité d'utiliser une paire de cannes anglaises pour déambuler. Pour nous, ce patient devrait pouvoir reprendre une activité à pleine capacité, une fois passé le cap du problème lombaire aigu apparu au [cours] de son séjour » (dossier AI pces p. 339, 341 à 351, 509 à 511, 513 à 522, 716 à 722, 1031 s., 1070 à 1076). Le Dr W.________, de la CNA, a conclu à l’existence de lombalgies chroniques en relation avec une importante discopathie L4-L5 et d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite débutante. Il a estimé que l’attitude du patient, son pseudo-handicap, sa démarche contrefaite, aggravent ses douleurs lombaires, notamment dans le cadre d’un processus d’invalidation. Il a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité légère (dossier AI pces p. 253, 353 à 358, 369 s., 373 s., 472 à 477, 523 s., 529, 646 s., 656 s., 723 s., 729, 1016 à 1021, 1049 s., 1077 s. et 1083; cf. également p. 359 s.). Les médecin traitants de l’assuré se sont inscrit en faux: Le Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé que son patient ne pouvait pas travailler à 100% (dossier AI pces p. 245 s., 526 s., 726 s., 1080 s.); le Dr M.________ a considéré qu’il ne pouvait pas reprendre son travail (dossier AI pces p. 340, 512, 636 à 643, 644 s., 715, 733 s., 1069, 1087 s.); et le Dr S.________ a conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pces p. 261, 365 s., 371 s., 418 à 421, 479 s., 525, 531 à 533, 658, 725, 731 s., 1023 s., 1036, 1079, 1085 s.). Le 7 février 2007, une arthroscopie et une ostéotomie de valgisation du genou droit est effectuée par le Dr S.________ (dossier AI pces p. 654, 735 s., 823 s., 847, 854, 876 s., 1037 s.). Le 16 novembre 2007, le Dr W.________, de la CNA, a fait état d’une diminution du handicap par rapport à 2005 et a suggéré un complément de rééducation auprès de la U.________ (dossier AI pce p. 862 à 868). Du 3 au 29 janvier 2008, l’assuré a ainsi effectué un troisième séjour à la U.________ pour des thérapies physiques et fonctionnelles. Il a été estimé capable de reprendre son travail à plein temps dès le 11 février 2008. Les spécialistes sollicités ont exclu toute atteinte radiculaire ou tronculaire ainsi que toute atteinte psychiatrique. Ils ont également noté qu’au status le patient était fortement expressif et autolimité, rendant l’interprétation difficile. L’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle est maintenue (dossier AI pces p. 879 à 897, 1051 s., 1106 à 1113, 1115 à 1119). gg) Le 12 avril 2008, il chute une nouvelle fois, dans les escaliers, et se fracture la phalange moyenne de l'annulaire droit (dossier AI pces p. 902 à 909, 917, 1114, 1120; cf. également pce p. 925). L’opération du 21 avril 2008 effectuée par le Dr S.________ a consisté en une réduction sanglante et une ostéosynthèse par deux vis libres (dossier AI pce p. 912 s., 915). Le Dr Y.________, du Z.________, a nouvellement retenu le diagnostic de chondrocalcinose (dossier AI pce p. 921 s., 926 à 928). hh) Les 3 avril et 19 juillet 2009, il est à nouveau victime d'une chute avec plaie profonde suturée, respectivement d'une chute de sa hauteur avec contusion du coude et du poignet droit (dossier AI pces p. 1121 s. et 1126).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Dans sa prise de position du 14 août 2009, le Dr W.________, de la CNA, a certes confirmé le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale débutante, mais a souligné qu’il n’expliquait pas le handicap affiché y compris d’éventuels lâchages itératifs du genou, à telle enseigne qu’une composante psychogène apparaissait à son sens certaine (dossier AI pce p. 936). b) Depuis le dépôt de la nouvelle demande, le 8 juin 2010, les rapports médicaux suivants ont été déposés au dossier:

- Les rapports médicaux des 23 juillet et 9 octobre 2010 du Dr S.________, qui a mentionné une gonarthrose interne droite avec une chondrocalcinose externe, a émis un pronostic défavorable et a attesté d’une incapacité de travail complète depuis le 23 novembre 2004 (dossier AI pces

p. 813 s., 954 s., 996 à 999).

- Le rapport médical du 21 octobre 2010 du Dr M.________, qui a renoncé à se déterminer sur la capacité de travail de l’assuré (dossier AI pce p. 1127 s.).

- Le rapport médical du 22 octobre 2010 du Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a renvoyé au Dr S.________ (dossier AI pce p. 1004 à 1007).

- Le rapport médical du 26 mars 2011 du Dr S.________, qui a estimé que l’état de santé de son patient était stationnaire et qu’il s’était aggravé. Il a derechef conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pce p. 1166).

- La prise de position du 20 avril 2011 du Dr AA.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, qui a noté que l’atteinte à la santé était controversé, que les médecins traitants ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles et que les observations répétées du Dr W.________ et de la U.________ ont de manière concordante mis en évidence une amplification des plaintes. Ce médecin a estimé que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à plein temps, avec tout au plus une diminution de rendement de 10% pour raison d’alternance positionnelle et de pauses (dossier AI pce p. 1167 à 1169).

- Le rapport médical du 3 mars 2012 du Dr S.________, qui a fait état d’un état de santé aggravé et d’une incapacité de travail complète dans l’activité antérieure (dossier AI pce p. 1197 à 1199).

- Le rapport AB.________ du 5 juillet 2012, duquel il ressort que l’assuré ne s’est pas engagé de manière raisonnable dans les travaux proposés, prétextant des douleurs de manière constante et démonstrative. Dans cette situation, son rendement a été de 10% (dossier AI pce p. 1216 à 1224; cf. également p. 1191 s.).

- Le rapport médical du 7 septembre 2012 du Dr S.________, qui a mentionné un état de santé aggravé et estimé que l’assuré ne pouvait reprendre une activité professionnelle (dossier AI pce

p. 1225 à 1227).

- La prise de position du 9 janvier 2013 du Dr AA.________, du SMR, qui a suggéré la mise en œuvre d’une expertise orthopédique (dossier AI pce p. 1228).

- Le rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013 du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose bicompartimentale droite sur status après multiples interventions, de lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs et de gonarthrose interne gauche débutante; comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a noté un status après fracture du IV métacarpien droit du IV doigt de la main droite; des troubles de la sphère psychique ou somatoformes ont explicitement été exclu. L’expert a noté que le comportement de l’assuré « est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 dans l'ensemble correct, même si [il] est très expressif dans la manifestation de ses symptômes. On peut aussi s'étonner (comme les collègues de la U.________) de l'usage constant de deux cannes, alors que les lésions de semblent pas imposer le recours à de tels moyens ». Au titre de conclusion, il a exposé qu’« aujourd'hui, depuis 2005, le genou droit a été opéré à deux reprises, des lésions de chondrocalcinose sont apparues des deux côtés et l'arthrose vertébrale a progressé. Je pense donc qu'une capacité de travail entière n'est plus exigible. Dans une activité adaptée, sans travaux lourds, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans longs déplacements et en position alternée surtout assise, une capacité de travail de 60 % reste exigible. A ce taux de 60 %, il n'y a aucune diminution du rendement à prendre en considération. A mon avis, ce taux de 60 % était exigible dès l'automne 2007, soit six mois après l'ostéotomie de valgisation ». Il a émis un pronostic favorable en ce qui concerne les atteintes orthopédiques, mais précisé que des facteurs extra-médicaux, notamment le complet déconditionnement après 9 ans d'inactivité, allaient faire échouer toute tentative de reclassement (dossier AI pce p. 1241 à 1256).

- La lettre du 3 juillet 2013 du Dr AC.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a confirmé l’existence d’une nette discrépance entre les résultats cliniques et la symptomatologie. Il a considéré qu’une activité à plus de 30% serait difficile à exiger (dossier AI pce p. 1261).

- Le rapport d’entretien téléphonique du 6 décembre 2013, duquel il ressort que le Dr AC.________ a confirmé un horaire exigible de 60% pour autant que les limitations fonctionnelles soient respectées (dossier AI pce p. 1282).

- Le rapport AB.________ du 7 février 2014, duquel il ressort que « la capacité de travail observée est faible et les compétences intellectuelles aussi. Le rendement global est en dessous de 15%. Le manque de mobilité et les douleurs décrites ne lui permettent pas d’envisager des travaux, même les plus adaptés. Nous ne pouvons objectiver un si faible rendement ». Son manque de motivation et son attitude à déjouer les propositions ont été mises en lumière. Il a dès lors été décidé de mettre un terme à la mesure (dossier AI pce p. 1301 à 1310). Divers certificats d’incapacité de travail et d’autres documents médicaux difficilement lisibles figurent par ailleurs aux actes (dossier AI pces p. 37 s., 233, 263, 286 à 288, 290 s., 293, 295, 320, 335, 375, 447 s., 528, 642 s., 659, 728, 757 s., 801, 910 s., 973, 1082, 1184 à 1186, 1213). Le 4 septembre 2014, une prothèse totale du genou droit a été implantée à l’assuré. En date du 18 octobre 2014, il a fait une chute, de sa hauteur, qui a entraîné une fracture du plateau inférieur de L2. c) Enfin, dans le cadre de la présente procédure, les pièces médicales suivantes ont été produites:

- Le rapport d’observation du 17 mars 2013 de AD.________, qui a relevé que l’assuré s’était toujours déplacé à l’aide de béquilles et n’avait pas exercé d’activité lucrative.

- Les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a fait état d’une fracture vertébrale récente du plateau inférieur de L2 après une chute de sa hauteur le 18 octobre 2014, sans atteinte à la colonne moyenne ou de l’arc postérieur, ni compression radiculo-médullaire significative. Il a également mentionné une spondylose lombaire basse d’allure stable par rapport à 2012.

- Les rapports médicaux des 28 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2014 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a repris ce nouveau diagnostic.

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- Les rapports des 24 septembre 2015 et 17 mars 2016 du Dr I.________, qui a estimé qu’une intervention chirurgicale n’était clairement pas indiquée et que les lombo-sciatalgies allaient très probablement nettement diminuer suite au renforcement de sa musculature. D’un point de vue socio-professionnel, le médecin a attesté d’une perte de rendement de 30 à 50% à cause des lombalgies.

- La prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, du SMR, qui a noté que des faits nouveaux rendaient une aggravation de l’état de santé de l’assuré plausible, mais a souligné que ces faits étaient tous postérieurs à la décision attaquée. d) Pour refuser au recourant un droit à des prestations de l’assurance-invalidité, l’autorité intimée s’est essentiellement fondée sur le rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013 du Dr G.________: cet expert a somme toute considéré que, dans la mesure où le genou droit avait été opéré à deux reprises, des lésions de chondrocalcinose étaient apparues des deux côtés et l'arthrose vertébrale avait progressé, une activité à plein temps ne pouvait plus être exigée de l’assuré. Il a cependant estimé qu’une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles était exigible à 60% sans diminution de rendement dès l'automne 2007, à savoir six mois après l'ostéotomie de valgisation. Le recourant a, pour sa part, soutenu que ledit rapport n’était pas suffisamment probant, qu’il convenait de donner préséance à l’avis de son médecin traitant et que le rapport de causalité entre ledit taux et la situation médicale n’avait pas été suffisamment discuté. aa) Tout d’abord, s’agissant de l’expertise orthopédique en question, la Cour de céans constate qu'il se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu le recourant. Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et univoque et les conclusions du médecin sont dûment motivées. Le rapport d’expertise du Dr G.________ remplit donc toutes les conditions jurisprudentielles relatives aux expertises et il convient dès lors de lui accorder une pleine valeur probante. bb) Ensuite et surtout, à la lecture des pièces médicales figurant au dossier, la Cour de céans constate que les experts sollicités avant le Dr G.________, les médecins de la U.________ et ceux de la CNA ont tous considéré que le recourant était apte à exercer à plein temps une activité professionnelle légère et adaptée. Seul le Dr AC.________ a, tout d’abord dans sa lettre par trop succincte du 3 juillet 2013, laconiquement considéré qu’une activité de plus de 30% était difficilement exigible; il s’est toutefois rétracté ensuite, le 6 décembre 2013, en faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise du Dr G.________. Les autres médecins traitants du recourant ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de leur patient dans une activité de substitution adaptée, ainsi que le relève justement le Dr AA.________, du SMR, dans sa prise de position du 20 avril 2011. En définitive, aucun des médecins qui s’est exprimé n’a pris des conclusions plus favorables au recourant que celles prises par l’expert, le Dr G.________. cc) Il convient de relever à toutes fins utiles qu’une discordance entre l’importance des plaintes et les constatations objectives de l’examen clinique, une auto-limitation, un processus d'invalidation ou encore une amplification des plaintes ont été notés par AB.________, le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Dr AC.________, la U.________, le Dr N.________, de la CNA, le Dr W.________, de la CNA, le Dr AA.________, du SMR, le Dr O.________, dans son rapport d’expertise du 14 décembre 1987, le Dr P.________, du Q.________, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 1990 et le Dr G.________, dans son rapport d’expertise orthopédique du 29 mai 2013, et que ces aspects relèvent exclusivement de facteurs extra-médicaux et ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI (cf. supra 2b). A cet égard, les conclusions prises par Dr G.________ apparaissent largement favorables au recourant. dd) Enfin, il y lieu de noter ici que le rapport de causalité entre la situation médicale et le taux de capacité de travail résiduelle n’a pas à être examiné plus avant, seules les questions précédemment résolues étant déterminantes pour la solution du litige relevant de l’assurance- invalidité. ee) Les preuves figurant au dossier de la cause, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise ou à une mesure corroborant les conclusions de l’expertise, ainsi que l’a sollicité le recourant dans son mémoire de recours et ses contre-observations (appréciation anticipée des preuves). ff) Au surplus, en ce qui concerne le fait pseudo-nouveau invoqué par le recourant dans son écriture de recours, à savoir l’opération du 4 septembre 2014 ayant consisté en l’implantation d’une prothèse totale du genou droit, il convient de noter qu’elle est prévue depuis longtemps et qu’elle est fondamentalement destinée à améliorer la situation clinique du recourant. Une évolution défavorable de ladite opération n’a pas à être présumée. Hormis durant une période post- opératoire allant en principe de quelques semaines à quelques mois, sa capacité de travail devrait donc s’améliorer à la suite de cette opération. En tout état de cause, si une aggravation devait être survenue des suites de cette opération, elle n’aurait de toute manière pas duré trois mois au jour de la décision querellée, ainsi que l’exigerait l’art. 88a al. 2 RAI. Si une telle aggravation durable devait effectivement avoir eu lieu, il appartiendrait au recourant de déposer une nouvelle demande. gg) Quant à la fracture vertébrale du plateau inférieur de L2 générée par une nouvelle chute, force est de constater qu’elle est survenue le 18 octobre 2014, autrement dit postérieurement à la décision attaquée, et qu’elle ne fait pas partie de l’objet de la présente contestation (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248; cf. à cet égard les rapports médicaux du 21 octobre 2014 du Dr H.________ et la prise de position du 6 octobre 2016 du Dr J.________, du SMR). Là encore, en cas d’aggravation durable, il serait loisible au recourant de déposer une nouvelle demande. e) Compte de ce qui précède, l’autorité intimée était en droit de retenir que le recourant n’était certes plus apte à reprendre sa précédente activité lucrative, mais capable, à tout le moins depuis le jour de la nouvelle demande du 8 juin 2010, d’exercer à 60%, sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à son état de santé (activité sans travaux lourds, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans longs déplacements et en position alternée), à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7. Le taux d'invalidité résultant de cette incapacité de travail doit encore être déterminé. a) En l’espèce, selon le Dr G.________, on ne peut reconnaître une certaine incapacité de travail au recourant que depuis qu’il a subi ses diverses opérations, au plus tôt à compter du 16 novembre 2004, jour depuis lequel un arrêt de travail complet lui a été reconnu. Dans cette mesure et au regard du fait que les revenus réalisés en tant qu’indépendant par le recourant ont été fortement variables, la technique utilisée par l’autorité intimée consistant à effectuer la moyenne des revenus réalisés entre 2000 et 2004 est correcte (cf. à cet égard arrêts TF 9C_576/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3 et 8C_898/2010 du 13 avril 2011 consid. 6.1). Il n’y a en tout cas pas lieu de retenir un revenu annuel de valide de CHF 72'000.- ainsi que le requiert le recourant, lors même que pour le calcul de l’indemnité journalière le revenu déterminant a été fixé à CHF 71'919.- (cf. dossier AI pce p. 1297), ce montant ne correspondant à aucune réalité économique concrète. Son revenu annuel de valide se monte au contraire à CHF 33'952.80 (moyenne de CHF 10'752.- pour 2000, CHF 2'152.- pour 2001, CHF 62'400.- pour 2002, CHF 29'660.- pour 2003 et CHF 64'800.- pour 2004; cf. dossier AI pce p. 1204), revenu approchant d’ailleurs la moyenne des revenus réalisés par la suite entre 2007 et 2012 (CHF 62'956.- pour 2007, CHF 49'994.- pour 2008, CHF 27'092.- pour 2009, CHF 1'106.- pour 2010, CHF 22'479.- pour 2011, CHF 54'328.- pour 2012; cf. dossier AI pces p. 1283 à 1288). b) Le revenu d’invalide est déterminé comme suit: Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, 2004, TA1, salaire total, cat. 4, hommes, le salaire mensuel brut s’élève à CHF 4'588.- pour le genre d’activité exigible du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7 heures), ce montant doit être porté à CHF 4'783.-, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 57'395.90. Pour une activité exercée à 60%, le revenu d'invalide s’élève ainsi à CHF 34'437.50. c) De la comparaison des revenus de valide et d’invalide résulte donc un taux d’invalidité de 0%. Le refus de rente d’invalidité prononcé par l’autorité intimée est donc fondé. 8. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. d) Conformément aux art. 145 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 1er février 2017 par Me Membrez, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 3’660.-, à savoir 20 heures 40 minutes ainsi que requis à CHF 180.- de l'heure, plus CHF 218.80 au titre de débours (les frais d’ouverture de dossier et les frais liés à l’établissement d’un certificat médical n’étant pas pris en compte), plus CHF 310.30 au titre de la TVA à 8%.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cette indemnité totale de CHF 4'189.10 est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée au mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés, A.________ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité allouée à Me Julien Membrez, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 3’660.-, plus CHF 218.80 au titre de débours, plus CHF 310.30 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 4'189.10. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me Julien Membrez. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 avril 2017/yho Président Greffier